Source SILGENEVE PUBLIC

 

Dernières modifications au 31 janvier 2024

 

Règlement sur l'organisation des institutions de droit public
(ROIDP)

A 2 24.01

du 16 mai 2018

(Entrée en vigueur : 1er juin 2018)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Objectifs stratégiques (art. 7 de la loi)

1 Les départements s'assurent de la cohérence des objectifs stratégiques des institutions de droit public (ci-après : institutions) de la surveillance desquels ils sont chargés avec les objectifs du programme de législature et les objectifs inscrits dans les programmes du budget annuel de l'Etat.

2 Les institutions publient leurs objectifs stratégiques sur leur site Internet.

 

Art. 2        Dysfonctionnements graves (art. 8, al. 2, de la loi)

Sont notamment considérés comme des dysfonctionnements graves :

a)  la mise en danger de la vie humaine;

b)  un impact financier négatif important;

c)  la mise en danger de l'institution;

d)  une mise en péril de l'équilibre social, économique ou environnemental du canton, de la Genève internationale ou des relations avec d'autres entités publiques;

e)  une interruption de longue durée de tâches indispensables de l'institution.

 

Art. 3        Publication des statuts et des prescriptions autonomes (art. 12, al. 3, de la loi)

1 Les statuts et prescriptions autonomes des institutions, consolidés au format pdf, sont remis sans délai au service de la législation de la chancellerie d'Etat dès leur adoption ou leur modification.

2 Les statuts et prescriptions autonomes sont publiés tels que transmis sur le site Internet du service de la législation de la chancellerie d'Etat. Les institutions sont responsables de leur contenu.

 

Art. 4        Composition des conseils (art. 15, al. 2, de la loi)

1 La composition d'un conseil d'administration, d'un conseil de fondation ou d'une commission administrative (ci-après : conseil) est publiée sur le site Internet des institutions.

2 L'arrêté de nomination des membres d'un conseil est publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève.

3 Le Conseil d'Etat constate par arrêté la perte de la qualité de membre d'un conseil avec effet au jour de la disparition de l'une des conditions de nomination ou au jour de la survenance du cas d'incompatibilité. Cet arrêté est publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève.

4 L'arrêté de révocation définitif d'un membre d'un conseil est également publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève.

 

Art. 4A(6)    Recours à la vidéoconférence

1 Les séances peuvent être tenues par vidéoconférence, lorsque deux tiers des membres du conseil y consentent ou que de justes motifs le commandent, notamment en cas d'urgence ou d'épidémie.

2 Le président apprécie l'existence de justes motifs.

 

Art. 4B(6)    Décisions par voie de circulation

1 Les décisions du conseil peuvent être prises par voie de circulation, par lettre, courrier électronique ou autre moyen analogue, aux conditions cumulatives suivantes :

a)  les propositions de décisions ont été communiquées à tous les membres du conseil, ainsi qu'aux personnes y participant avec une voix consultative;

b)  un tiers des membres du conseil ayant le droit de vote sur cet objet ne requiert pas une discussion dans le cadre d'une séance;

c)  un délai raisonnable est imparti aux membres du conseil pour se déterminer.

2 Les dispositions spécifiques des entités sont réservées.

 

Chapitre II(1)      Rémunération

 

Art. 5(1)      Etablissements de droit public principaux (art. 3, al. 1, lettres a à f, et 22, al. 1, de la loi)

1 La rémunération annuelle des membres du conseil des établissements de droit public principaux est fixée comme suit :

a)

président

120 000 francs

b)

vice-président

7 500 francs

c)

président de commission ou de comité

7 500 francs

d)

membre

5 000 francs

2 Les jetons de présence des membres du conseil des établissements de droit public principaux sont les suivants :

a)

président

aucun

b)

vice-président

500 francs par séance

c)

président de commission ou de comité

500 francs par séance

d)

membre

500 francs par séance

3 Il n'y a pas d'indemnités forfaitaires pour frais.

 

Art. 6(1)      Autres institutions de droit public (art. 3, al. 1, lettres g, i, m, s, t et v, et 22, al. 1, de la loi)(12)

1 La rémunération annuelle des membres du conseil des institutions figurant à l'article 3, alinéa 1, lettres g, i, m, s, t et v, de la loi est fixée comme suit :(12)

a)

président

45 000 francs

b)

vice-président

7 500 francs

c)

président de commission

7 500 francs

d)

membre

5 000 francs

2 Les jetons de présence des membres du conseil des institutions visées à l'alinéa 1 sont les suivants :

a)

président

aucun

b)

vice-président

500 francs par séance

c)

président de commission

500 francs par séance

d)

membre

500 francs par séance

3 Il n'y a pas d'indemnités forfaitaires pour frais.

 

Art. 6A(12)   Fondations immobilières de droit public (art. 3, al. 1, lettres n à r, et 22, al. 1, de la loi)

1 La rémunération annuelle des membres du conseil de la Fondation HBM Camille Martin, de la Fondation HBM Emma Kammacher, de la Fondation HBM Jean Dutoit, de la Fondation HBM Emile Dupont et de la Fondation René et Kate Block (ci-après : fondations immobilières) est fixée comme suit :

a)

président

45 000 francs

b)

vice-président

7 500 francs

c)

secrétaire

7 500 francs

d)

membre

5 000 francs

2 Les jetons de présence pour les séances de conseil des fondations immobilières sont les suivants :

a)

président

aucun

b)

vice-président

500 francs par séance

c)

secrétaire

500 francs par séance

d)

membre

500 francs par séance

3 La rémunération pour les séances de commission et pour les vacations des membres de conseil des fondations immobilières est la suivante :

a)

président

aucune

b)

vice-président

100 francs par heure,
max. 7 500 francs par an

c)

secrétaire

100 francs par heure,
max. 7 500 francs par an

d)

membre

100 francs par heure,
max. 5 000 francs par an

4 Par vacation, on entend toute activité exercée en dehors des séances de conseil et de commission, pour le compte et sur ordre de la fondation immobilière et dûment validée par le bureau de la commission administrative des fondations immobilières de droit public au sens de l'article 14F de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 (ci-après : la commission administrative).

5 La présidente ou le président de la commission administrative perçoit une rémunération annuelle de 45 000 francs, non cumulable avec la rémunération prévue à l'alinéa 1. Seuls les membres de la commission administrative qui ne sont pas présidente ou président d'une fondation immobilière touchent des jetons de présence à hauteur de 500 francs par séance.

6 Il n'y a pas d'indemnités forfaitaires pour frais.

 

Art. 7(1)      Caisse publique de prêts sur gages (art. 3, al. 1, lettre h, et 22, al. 1, de la loi)

1 La rémunération annuelle des membres du conseil de la caisse publique de prêts sur gages est fixée comme suit :

a)

président

4 000 francs

b)

vice-président

2 500 francs

c)

administrateur-délégué

14 000 francs

d)

membre

1 500 francs

2 Les jetons de présence des membres du conseil de la caisse publique de prêts sur gages sont les suivants :

a)

président

200 francs par séance

b)

vice-président

200 francs par séance

c)

administrateur-délégué

200 francs par séance

d)

membre

200 francs par séance

3 La représentation du conseil de la caisse publique de prêts sur gages à une vente aux enchères est assimilée à une séance.

4 Il n'y a pas d'indemnités forfaitaires pour frais.

 

Art. 8(1)      Maison de retraite du Petit-Saconnex (art. 3, al. 1, lettre j, et 22, al. 1, de la loi)

1 La rémunération annuelle des membres de la commission administrative de la Maison de retraite du Petit-Saconnex est fixée comme suit :

a)

président

aucune

b)

vice-président

aucune

c)

membre

aucune

2 Les jetons de présence des membres de la commission administrative de la Maison de retraite du Petit-Saconnex sont les suivants :

a)

président

85 francs par heure

b)

vice-président

65 francs par heure

c)

membre

65 francs par heure

3 Il n'y a pas d'indemnités forfaitaires pour frais.

 

Art. 9(1)      Maison de Vessy (art. 3, al. 1, lettre k, et 22, al. 1, de la loi)

1 La rémunération annuelle des membres du conseil de la Maison de Vessy est fixée comme suit :

a)

président

7 200 francs

b)

vice-président

5 400 francs

c)

président de commission

aucune

d)

membre

3 600 francs

2 Les jetons de présence des membres du conseil de la Maison de Vessy sont les suivants :

a)

président

375 francs par séance

b)

vice-président

200 francs par séance

c)

président de commission

300 francs par séance

c)

membre

200 francs par séance

3 Il n'y a pas d'indemnités forfaitaires pour frais.

 

Art. 10(1)    Fondation pour l'exploitation de pensions pour personnes âgées " La Vespérale " (art. 3, al. 1, lettre l, et 22, al. 1, de la loi)

1 La rémunération annuelle des membres du conseil de la Fondation pour l'exploitation de pensions pour personnes âgées " La Vespérale " est fixée comme suit :

a)

président

aucune

b)

vice-président

aucune

c)

membre

aucune

2 Les jetons de présence des membres du conseil de la Fondation pour l'exploitation de pensions pour personnes âgées " La Vespérale " sont les suivants :

a)

président

85 francs par heure

b)

vice-président

65 francs par heure

c)

membre

65 francs par heure

3 Il n'y a pas d'indemnités forfaitaires pour frais.

 

Art. 11(11)

 

Art. 12(1)    Fondation pour les zones agricoles spéciales (art. 3, al. 1, lettre u, et 22, al. 1, de la loi)(12)

1 La rémunération annuelle des membres du conseil de la Fondation pour les zones agricoles spéciales est fixée comme suit :

a)

président

1 800 francs

b)

vice-président

1 200 francs

c)

membre

aucune

2 Les jetons de présence des membres du conseil de la Fondation pour les zones agricoles spéciales sont les suivants :

a)

président

150 francs par séance

b)

vice-président

100 francs par séance

c)

membre

100 francs par séance

3 Il n'y a pas d'indemnités forfaitaires pour frais.

 

Art. 13(1)    Office cantonal des assurances sociales, Fondation officielle de la jeunesse et Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (art. 22, al. 1, de la loi ainsi qu'art. 11A de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales, du 20 septembre 2002, art. 1, al. 4, de la loi sur la Fondation officielle de la jeunesse, du 3 juin 2016, et art. 7, al. 3, de la loi relative aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle, du 15 mai 1998)

Les montants de la rémunération indiqués à l'article 6 sont applicables aux membres des conseils de l'office cantonal des assurances sociales, de la Fondation officielle de la jeunesse et de la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle.

 

Art. 14(1)    Rentes genevoises (art. 22, al. 1, de la loi, ainsi qu'art. 6, al. 2, de la loi concernant les Rentes genevoises - Assurance pour la vieillesse, du 3 décembre 1992)

1 La rémunération annuelle des membres du conseil d'administration des Rentes genevoises est fixée comme suit :

a)

président

45 000 francs

b)

vice-président

7 500 francs

c)

président de commission

7 500 francs

d)

membre

5 000 francs

2 Les jetons de présence des membres du conseil d'administration des Rentes genevoises sont les suivants :

a)

président

aucun

b)

vice-président

500 francs par séance

c)

président de commission

500 francs par séance

d)

membre

500 francs par séance

3 Il n'y a pas d'indemnités forfaitaires pour frais.

 

[Art. 15, 16, 17, 18](3)

 

Art. 19(1)    Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue (art. 22, al. 1, de la loi ainsi qu'art. 69, al. 3, de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007)

1 La rémunération annuelle des membres du conseil de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue est fixée comme suit :

a)

président

4 000 francs

b)

vice-président

2 500 francs

c)

membre

Aucune(10)

2 Les jetons de présence des membres du conseil de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue sont les suivants :

a)

président

100 francs par heure

b)

vice-président

100 francs par heure

c)

membre

100 francs par heure(10)

3 Il n'y a pas d'indemnités forfaitaires pour frais.

 

Art. 20(1)    Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (art. 22, al. 1, de la loi ainsi qu'art. 3A de la loi sur la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance, du 14 octobre 2011)

1 La rémunération annuelle des membres du conseil d'administration de l'autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance est fixée comme suit :

a)

président

5 500 francs

b)

vice-président

2 500 francs

c)

membre

2 000 francs

2 Les jetons de présence des membres du conseil d'administration de l'autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance sont les suivants :

a)

président

500 francs par séance

b)

vice-président

500 francs par séance

c)

membre

500 francs par séance

3 Il n'y a pas d'indemnités forfaitaires pour frais.

 

Art. 21(1)    Fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité (art. 22, al. 1, de la loi ainsi qu'art. 13, al. 6, de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005)

1 La rémunération annuelle des membres du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité est fixée comme suit :

a)

président

15 000 francs

b)

membre

aucune

2 Les jetons de présence des membres du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité sont les suivants :

a)

président

aucun

b)

membre

65 francs par heure

3 Il n'y a pas d'indemnités forfaitaires pour frais.

 

Art. 22(1)    Fonds cantonal de compensation des allocations familiales (art. 22, al. 1, de la loi ainsi qu'art. 31, al. 6, de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996)

1 La rémunération annuelle des membres du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation des allocations familiales est fixée comme suit :

a)

président

20 000 francs

b)

membre

aucune

2 Les jetons de présence des membres du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation des allocations familiales sont les suivants :

a)

président

aucun

b)

membre

65 francs par heure

3 Il n'y a pas d'indemnités forfaitaires pour frais.

 

Art. 23(1)    Fondation de droit public du musée d'art moderne et contemporain - Fondamco (art. 22, al. 1, de la loi ainsi qu'art. 12A de la loi relative à la création de la Fondation de droit public du musée d'art moderne et contemporain - Fondamco, du 17 décembre 2004)

1 Les membres du conseil de la Fondation de droit public du musée d'art moderne et contemporain - Fondamco ne sont pas rémunérés.

2 Il n'y a pas d'indemnités forfaitaires pour frais.

 

Art. 24(1)    Modalités de versement de la rémunération (art. 22, al. 1, de la loi)

1 Au sein d'un conseil d'administration, la rémunération des fonctions de président, de vice-président et de président de commission n'est pas cumulable.

2 Les jetons de présence sont versés pour autant que les membres du conseil participent au moins à 50% de la séance.

3 Si un membre du conseil cesse d'exercer ses fonctions en cours d'année, l'indemnité annuelle lui est versée pro rata temporis.

4 Toute indemnité ou tout jeton de présence touché par un membre du conseil dans le cadre de la représentation de l'institution au sein d'une autre entité est reversé à l'institution. L'institution reverse au membre une somme à concurrence du montant versé, mais au maximum selon le tarif des jetons de présence. Lorsque le membre du conseil est nommé président de l'entité externe, le montant maximal des jetons de présence est porté à 1 000 francs par séance.

5 Les membres du personnel de l'administration cantonale siégeant en qualité de représentants de l'Etat au sein des conseils des institutions de droit public ne sont pas rémunérés.

 

Art. 25(1)    Représentant du personnel (art. 22, al. 2, de la loi)

1 Le représentant du personnel choisit s'il veut être rémunéré ou recevoir une décharge en temps afin de préparer les séances du conseil et d'y participer. Il en informe son employeur.

2 Les deux modes prévus à l'alinéa 1 peuvent être panachés en concertation avec l'employeur, mais non cumulés.

 

Art. 25A(7)  Vérification des analyses de l'égalité des salaires au sein des institutions

1 Les institutions qui emploient 100 personnes au moins peuvent, en vue de la vérification formelle de l'analyse de l'égalité des salaires menée en leur sein, mandater à leur choix une entreprise de révision agréée au sens de l'article 13d, alinéa 1, lettre a, une organisation au sens de l'article 13d, alinéa 1, lettre b, ou une représentation des travailleurs au sens de l'article 13d, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995.

2 Les personnes en apprentissage ne sont pas comptabilisées dans l'effectif de 100 personnes.

3 Les institutions publient les résultats détaillés de l'analyse de l'égalité des salaires et de sa vérification.

 

Chapitre III(1)     Dispositions financières

 

Art. 26(1)    Forme de la présentation du projet de budget (art. 32, al. 2, de la loi)

La forme du projet de budget est fixée par les départements chargés de la surveillance des institutions.

 

Art. 27(1)    Forme de la présentation du rapport de gestion (art. 34, al. 3, de la loi)

La forme du rapport de gestion est fixée par les départements chargés de la surveillance des institutions.

 

Art. 28(1)    Affectation du bénéfice (art. 35, al. 1 et 2, de la loi)

Lorsque le contrat de prestations ne comprend pas la totalité des activités menées par l'institution, le Conseil d'Etat détermine l'affectation du bénéfice découlant des activités non incluses.

 

Chapitre IV(1)    Election du représentant du personnel

 

Art. 29(9)    Forme du scrutin (art. 39 et 47, al. 3, de la loi)

1 L'élection du ou des représentants du personnel s'effectue au bulletin secret, en un tour, à la majorité relative.

2 En cas d'égalité de suffrages, le département chargé de la surveillance de l'institution concernée organise un tirage au sort pour déterminer la personne élue.

 

Art. 30(1)    Droit de vote et éligibilité (art. 39 et 47, al. 3, de la loi)

1 Ont le droit de vote les employés au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée ayant terminé leur période probatoire au 31 décembre de l'année précédant l'élection.

2 Sont éligibles les employés au bénéfice d'un contrat de dure indéterminée ayant terminé leur période probatoire au 31 décembre de l'année précédant l'élection et avec un taux d'activité supérieur ou égal à 50%.

 

Art. 31(1)    Organisation du scrutin (art. 39 et 47, al. 3 de la loi)

1 Les institutions organisent le scrutin.

2 Les départements chargés de leur surveillance fixent par arrêté au plus tard 6 semaines avant la fin du scrutin le délai pour le dépôt des listes de candidats, la date de l'élection et la date du dépouillement.

3 Les candidats ne peuvent se présenter que s'ils sont appuyés par 10 signatures de membres du personnel ayant le droit de vote.

4 Les listes de candidatures sont déposées auprès des institutions, sous réserve de l'alinéa 6.

5 Les élections ont lieu par correspondance ou par voie électronique via le système genevois CHVote.

6 Les institutions peuvent faire appel au service des votations et élections notamment pour le dépouillement ou le vote électronique. L'article 33 du règlement d'application de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 12 décembre 1994, est applicable.

 

Art. 31A(8)  Respect de la parité : principe (art. 15, al. 3, et 15A à 15C de la loi)

1 Lorsque plusieurs personnes doivent être élues, il doit y avoir autant de candidates élues que de candidats élus.

2 Si le nombre de personnes à élire est impair, seul est admis un écart d'une personne entre les candidates élues et les candidats élus.

 

Art. 31B(8)  Respect de la parité : procédure (art. 15, al. 3, et 15A à 15C de la loi)

1 Lorsque plusieurs personnes doivent être élues, deux élections distinctes ont lieu simultanément pour élire, d'une part, les candidates et, d'autre part, les candidats.

2 Si le nombre de personnes à élire est impair, sont élus un même nombre de candidates que de candidats ainsi que la première candidate ou le premier candidat qui ensuite a obtenu le plus de voix.(9)

 

Art. 32(1)    Réglementation subsidiaire (art. 39 et 47, al. 3, de la loi)

A défaut de règles spécifiques, la procédure prévue par la loi sur l'exercice de droits politiques, du 15 octobre 1982, s'applique.

 

Art. 33(1)    Communication, constatation et validation des résultats (art. 39 et 47, al. 3, de la loi)

1 L'institution communique les résultats de l'élection au département chargé de sa surveillance.

2 Ce dernier constate et valide par arrêté les résultats de l'élection du représentant du personnel; cet arrêté est publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève.

 

Chapitre V(1)     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 34(1)    Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement concernant l'élection de divers représentants au sein de conseils et commissions dépendant du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé, du 22 décembre 1993;

b)  le règlement concernant l'élection de 4 membres du conseil d'administration des Services industriels de Genève par le personnel de cet établissement, du 14 octobre 1998;

c)  le règlement fixant la rémunération des membres du conseil d'administration de l'autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, du 10 octobre 2012.(1)

 

Art. 35(1)    Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2018.

 

Art. 36(1)    Dispositions transitoires

                 Modification du 22 août 2018

Les alinéas 1 et 3 de l'article 17 sont applicables dès le 15 juillet 2019.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

A 2 24.01 R sur l'organisation des institutions de droit public

16.05.2018

01.06.2018

Modifications :

 

 

  1. n. : (d. : chap. II-IV >> chap. III-V) chap. II, (d. : 5-14 >> 26-35) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34/c, 36

22.08.2018

29.08.2018

  2. n.t. : 15/1

14.11.2018

01.01.2019

  3. a. : 15, 16, 17, 18, 24/6

30.01.2019

06.02.2019

  4. n.t. : 11/1b

12.06.2019

19.06.2019

  5. n.t. : 6 (note), 6/1 phr. 1

27.11.2019

04.12.2019

  6. n. : 4A, 4B

30.09.2020

06.10.2020

  7. n. : 25A

16.12.2020

23.12.2020

  8. n. : 31A, 31B

05.07.2023

12.07.2023

  9. n.t. : 29, 31B/2

30.08.2023

02.09.2023

10. n.t. : 19/1, 19/2

20.12.2023

23.12.2023

11. a. : 11

20.12.2023

01.01.2024

12. n. : 6A;
n.t. : 6 (note), 6/1 phr. 1, 12 (note)

24.01.2024

31.01.2024