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Dernières modifications au 9 mars 2019

 

Loi sur le protocole
(LProt)

B 1 25

du 1er septembre 2011

(Entrée en vigueur : 8 novembre 2011)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Buts et champ d'application

 

Art. 1        Objet

La présente loi décrit les règles à observer en matière d'étiquette et de préséance dans les cérémonies, manifestations et relations officielles.

 

Art. 2        Buts

La présente loi a pour buts :

a)  de conférer aux cérémonies officielles dignité et solennité;

b)  de manifester la fidélité due par la République et canton de Genève à la Confédération et aux cantons suisses, ainsi que l'unité des autorités en tant qu'émanations de la suprême autorité du peuple;

c)  de marquer la présence des autorités genevoises auprès de la Genève internationale.

 

Art. 3        Champ d'application

1 La présente loi s'applique à toutes les cérémonies, manifestations et relations officielles des autorités cantonales et communales.

2 Lorsque le protocole fédéral s'applique, il prime sur la présente loi, qui s'applique à titre subsidiaire.

3 Le Grand Conseil et le pouvoir judiciaire peuvent édicter des directives relatives aux cérémonies et manifestations qui leur sont propres, ainsi qu'à leurs relations officielles avec les autres pouvoirs et les autorités fédérales et d'autres cantons. Lorsque plusieurs pouvoirs sont concernés, la présente loi s'applique, les directives du Grand Conseil et du pouvoir judiciaire s'appliquant, le cas échéant, à titre subsidiaire.

 

Art. 4        Service du protocole

Le Conseil d'Etat dispose d'un service du protocole chargé, entre autres tâches :

a)  d'appliquer la présente loi;

b)  d'assister le Conseil d'Etat dans son activité de représentation;

c)  d'assurer le lien avec le Grand Conseil, le pouvoir judiciaire et les autres autorités, chaque fois qu'une cérémonie ou une manifestation est organisée avec l'une de ces autorités;

d)  de conseiller toutes les autorités dans l'organisation de leurs cérémonies et manifestations et dans leur activité de représentation.

 

Art. 5        Tenue et comportement

1 Les autorités adoptent une tenue adéquate à la cérémonie ou à la manifestation à laquelle elles participent.

2 Le Conseil d'Etat, le président du Grand Conseil et le procureur général arborent en toutes circonstances la tenue de ville, sauf si une tenue plus formelle est exigée par les circonstances.

3 Les membres des autorités font preuve d'un comportement en adéquation avec les exigences de leurs fonctions.

 

Chapitre II       Préséance

 

Art. 6        Principe général

Lorsque plusieurs personnes ont le même rang, la préséance est déterminée par l'ancienneté dans la fonction, subsidiairement par l'âge.

 

Art. 7        Préséance entre les pouvoirs et les fonctions

1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire l'ordre général de préséance applicable aux autorités genevoises.

2 L'ordre général de préséance respecte le principe général :

a)  président du Conseil d'Etat;

b)  président du Grand Conseil;

c)  procureur général;

d)  conseillers d'Etat;

e)  députés genevois aux Chambres fédérales;

f)   juges fédéraux;

g)  membres du bureau du Grand Conseil;

h)  présidents des juridictions du pouvoir judiciaire;

i)   députés du Grand Conseil;

j)   chancelier d'Etat;

k)  sautier du Grand Conseil;

l)   maire de la Ville de Genève, pour les événements se déroulant sur son territoire.

3 L'ordre général de préséance détermine en outre le rang :

a)  des autorités fédérales et d'autres cantons;

b)  des autorités constituées pour un temps déterminé;

c)  des autorités diplomatiques, militaires et religieuses;(2)

d)  de toute autre autorité appelée à participer aux cérémonies et manifestations officielles.

4 Par exception, le président du Grand Conseil a préséance sur le président du Conseil d'Etat lors des séances du Grand Conseil.

 

Art. 8        Préséances internes aux pouvoirs et aux fonctions

1 Les conseillers d'Etat prennent rang dans l'ordre suivant :

a)  président du Conseil d'Etat;

b)  vice-président du Conseil d'Etat;

c)  conseillers d'Etat;

d)  anciens présidents du Conseil d'Etat.

2 Les députés au Grand Conseil prennent rang dans l'ordre suivant :

a)  président du Grand Conseil;

b)  vice-présidents du Grand Conseil;

c)  membres du bureau du Grand Conseil;

d)  anciens présidents du Grand Conseil;

e)  députés.

3 Les autorités municipales prennent rang dans l'ordre suivant :

a)  Conseil administratif de la Ville de Genève;

b)  exécutifs des communes ayant un Conseil administratif, dans l'ordre déterminé par l'importance de leur Conseil municipal, subsidiairement dans l'ordre alphabétique;

c)  exécutifs des communes sans Conseil administratif, dans l'ordre déterminé par l'importance de leur Conseil municipal, subsidiairement dans l'ordre alphabétique;

d)  Conseil municipal de la Ville de Genève;

e)  Conseil municipal des communes ayant un Conseil administratif;

f)   Conseil municipal des communes sans Conseil administratif.

4 Pour les fonctionnaires, la préséance est déterminée par la classe de fonction, subsidiairement par leur ancienneté déterminée par la date de nomination.

 

Art. 9        Ordre des discours

L'orateur qui a le rang le plus élevé prononce son discours le dernier. Il peut être fait exception à cette règle en présence d'un conseiller fédéral.

 

Chapitre III      Cortèges

 

Art. 10      Ouverture du cortège

1 Le sautier ouvre les cortèges avec la masse. En son absence, il est remplacé par un huissier du Conseil d'Etat.

2 Il peut être précédé d'un détachement d'honneur de la police(1), en grand uniforme.

 

Art. 11      Ordre du cortège

1 L'ordre du cortège est le suivant :

a)  Conseil d'Etat et chancelier;

b)  Grand Conseil;

c)  procureur général;

d)  députés genevois aux Chambres fédérales;

e)  pouvoir judiciaire;

f)   Cour des comptes;

g)  autorités de la Ville de Genève;

h)  autorités des autres communes;

i)   corps des officiers de l'armée;

j)   université;

k)  représentants des autorités religieuses.(2)

2 En outre, l'ordre du cortège respecte les principes généraux de préséance prévus à l'article 8.

3 Lorsque des représentants des autorités fédérales, des autorités d'autres cantons ou d'autres autorités participent à un cortège, il leur est attribué une place s'inspirant de l'ordre général de préséance prévu à l'article 7 et adapté aux circonstances de la cérémonie.

 

Art. 12      Huissiers

Les autorités sont accompagnées de leurs huissiers.

 

Chapitre IV      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 13      Dispositions d'exécution

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi. Il en informe le Grand Conseil et le pouvoir judiciaire avant sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

2 Il décrit les règles à observer en matière d'usages dans les cérémonies, manifestations et relations officielles.

 

Art. 14      Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 1 25     L sur le protocole

01.09.2011

08.11.2011

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/2)

20.11.2016

20.11.2016

  2. n.t. : 7/3c, 11/1k

26.04.2018

09.03.2019