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Dernières modifications au 23 décembre 2020

 

Règlement d'application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(30)
(RTrait)

B 5 15.01

du 17 octobre 1979

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1980)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les titres I et II de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(30), du 21 décembre 1973,

arrête :

 

Art. 1        Champ d'application

Sous réserve des dispositions particulières prévues expressément à l'article 1 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(30), du 21 décembre 1973 (ci-après : la loi), le présent règlement s'applique aux membres du personnel de l'administration cantonale et des établissements hospitaliers.

 

Art. 2        Classification

La classe prévue pour la fonction est déterminée par le résultat de l'évaluation des fonctions. La liste des fonctions, mise à jour et approuvée par le Conseil d'Etat, est à disposition à l'office du personnel de l'Etat.

 

Art. 3(15)     Traitement initial

1 Le traitement initial correspond à la classe prévue pour la fonction, annuité 0.

2 La personne candidate ayant acquis antérieurement à son engagement une expérience utile au poste qu'il doit occuper peut bénéficier d'une majoration du traitement initial correspondant à une annuité de la classe d'engagement par année d'expérience reconnue. Les années d'expérience sont prises en considération à partir de l'âge de 18 ans; les fractions d'année n'entrent pas en ligne de compte.(23)

3 Les articles 7 à 9 du présent règlement s'appliquent à la personne ayant interrompu son activité à l'Etat pour assumer exclusivement des tâches éducatives. Le traitement ainsi obtenu ne peut être inférieur à celui découlant de l'application de l'alinéa 2 ci-dessus.

4 Les années consacrées exclusivement à l'éducation des enfants par la personne candidate sont prises en considération dans la fixation du traitement initial à raison d'une annuité supplémentaire de la classe d'engagement pour 2 années, les années impaires étant arrondies à l'unité supérieure; 5 annuités au plus peuvent être accordées.

 

Art. 4(15)     Code complémentaire 9

En principe, seuls les candidats qualifiés peuvent être engagés; toutefois si, lors de son engagement, le futur titulaire n'a pas encore le titre correspondant au niveau d'exigence requis pour la fonction, il se voit attribuer le code complémentaire 9, impliquant une diminution maximale de 2 classes par rapport à la classe prévue pour la fonction. Le même code est applicable lors de la nomination.

 

Art. 5        Analyse des prestations durant la période probatoire

1 Les prestations du nouveau collaborateur font l'objet, au terme de la période d'essai de 3 mois et des 1re et 2e années probatoires, d'une analyse qui porte notamment sur les capacités, le travail effectué et le comportement du titulaire.(21) Si la période probatoire a été prolongée, les prestations de l'intéressé font également l'objet d'une analyse avant le terme de la prolongation.(7)

2 Les résultats de l'analyse sont portés à la connaissance du titulaire et discutés au cours d'un entretien avec son chef direct et le supérieur hiérarchique. La formule d'analyse des prestations doit être signée par tous les intéressés. Le titulaire a la possibilité de rédiger une note contestant tout ou partie de l'analyse. Cette note fait partie intégrante du dossier d'analyse.

3 (15)

4 Si les résultats ne sont pas jugés satisfaisants, l'intéressé est avisé par écrit :

a)  qu'il n'assume pas d'une manière satisfaisante les tâches qui lui sont confiées;

b)  qu'il doit améliorer ses prestations dans un ou plusieurs domaines;

c)  qu'une nouvelle analyse doit être faite dans un délai maximum de 12 mois, au plus tard avant la fin de la période probatoire;

d)  que si les résultats de cette nouvelle analyse ne sont toujours pas satisfaisants, une autre affectation lui est proposée. Si cette solution n'est pas possible, il est avisé que les rapports de service doivent cesser au plus tard à la fin de la période probatoire.

5 Demeurent réservées les dispositions des chapitres I et II du titre III de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux(30), du 4 décembre 1997.(15)

 

Art. 5A(12)   Prolongation de la période probatoire

La période probatoire de 2 ans peut être prolongée :(21)

a)  d'un an au maximum en cas de changement de fonction ainsi qu'en cas de transfert, lié ou non à un changement de fonction, intervenant durant la 2e année probatoire;(21)

b)  d'un an au maximum en cas d'accession au statut d'employé par un auxiliaire ayant exercé différentes activités depuis son engagement;

c)  jusqu'à la fin de la période d'essai en cas de promotion à un nouveau poste;

d)  d'un an au maximum en cas d'absence, quels qu'en soient les motifs, dépassant 180 jours civils durant les 2 années précédentes. La nomination ne sera possible, en principe, que si les absences, quels qu'en soient les motifs, ne dépassent pas 60 jours civils pendant la prolongation de la période probatoire. Font exception les seuls cas de maternité qui peuvent donner lieu à une prolongation de la période probatoire de 2 ans au maximum;(21)

e)  exceptionnellement, d'un an au maximum en cas de prestations insuffisantes.

 

Art. 6(15)

 

Art. 7        Changement de fonction sans promotion

Si le titulaire est nommé dans une fonction située dans une classe de traitement identique à celle qu'il occupe, son traitement ne subit pas de modification.

 

Art. 8        Changement de fonction avec promotion

1 La promotion d'un titulaire à un nouveau poste est faite à titre d'essai pour une période de 12 à 24 mois.

2 A la fin de cette période, le titulaire est confirmé dans son nouveau poste et son traitement est situé dans la classe de la fonction.

3 Au cours de cette période, chaque partie peut renoncer à cette nouvelle affectation. Dans ce cas, le titulaire est transféré dans une fonction compatible avec ses aptitudes et son traitement est fixé selon la classe correspondant à son nouvel emploi. Le titulaire conserve toutefois le salaire acquis avant l'affectation au poste supérieur, sous réserve des dispositions figurant à l'article 9.

4 La promotion donne lieu immédiatement à l'octroi d'une augmentation extraordinaire de traitement qui correspond à :

a)  une triple annuité et un coulissement dans la nouvelle classe ou dans la classe la plus proche lorsque la nouvelle fonction est située 3 classes et plus au-dessus de la fonction antérieure;

b)  une double annuité et un coulissement dans la nouvelle classe ou dans la classe la plus proche lorsque la nouvelle fonction est située 2 classes au-dessus de la fonction antérieure;(5)

c)  une annuité et un coulissement dans la nouvelle classe lorsque la nouvelle fonction est située une classe au-dessus de la fonction antérieure;

d)  le niveau salarial du titulaire promu ne peut être inférieur aux normes fixées à l'article 3.

5 Pour les collaborateurs déjà membres de la fonction publique au 31 décembre 2008 bénéficiant d'un solde de compensation, le calcul s'effectue conformément à l'article 16, alinéa 5.(23)

 

Art. 9        Changement de fonction avec rétrogradation(19)  

1 Lorsqu'un titulaire postule une fonction moins bien classée que celle qu'il occupe et que sa demande est acceptée, son nouveau traitement est fixé dans la classe correspondant à sa nouvelle fonction.

2 Lorsqu'un titulaire est affecté dans une fonction moins bien classée que celle qu'il occupe pour des motifs relevant de l'article 12, alinéa 3, de la loi générale relative au personnel de l'administration, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux(30), du 4 décembre 1997, son nouveau traitement est fixé dans la classe correspondant à sa nouvelle fonction.(19)

3 Les normes prévues lors de la promotion s'appliquent dans ce cas de manière inverse; toutefois, le niveau de rémunération atteint ne subit pas de réduction lorsqu'il est inférieur au montant maximum de la nouvelle classe. Le traitement est, dans ce cas, bloqué jusqu'au moment où, par le jeu des annuités, le niveau salarial fixé dans la nouvelle classe dépasse le traitement antérieur. Le titulaire bénéficie alors d'un déblocage de sa rémunération et d'un coulissement dans la classe de sa nouvelle fonction.

4 En aucun cas, le montant maximum de la classe de la nouvelle fonction ne peut être dépassé.

5 Les fonctionnaires en poste depuis 20 ans au moins et qui se trouvent dans cette situation pour raison de santé conservent leur traitement de base ancien.

6 Pour les collaborateurs déjà membres de la fonction publique au 31 décembre 2008 bénéficiant d'un solde de compensation, le calcul s'effectue conformément à l'article 16, alinéa 5.(23)

 

Art. 10(13)    Suspension d'annuité en cas d'absence prolongée

En cas d'absence de plus de 6 mois par année civile pour cause de congés non payés, l'augmentation ordinaire de traitement est supprimée, sous réserve des règles régissant le congé parental.

 

Art. 11      Dispositions diverses

                 Maximum de classe

1 Le fait d'atteindre ou d'avoir atteint le maximum de la classe de traitement prévue pour la fonction ne donne pas droit à une promotion.

                 Niveau de formation supérieur

2 Le fait de posséder un niveau de formation professionnelle supérieur à celui qui est requis pour la fonction exercée ne donne droit ni à une classification particulière ni à une promotion automatique.

                 Activités supplémentaires d'un niveau supérieur ou connexe

3 Si, de façon durable et significative, le titulaire exerce, en plus des tâches prévues dans sa fonction, des activités d'un niveau supérieur ou connexe, le code complémentaire 7 peut lui être attribué après évaluation. De ce fait, son traitement se situe dans une, voire deux classes supérieures à celle prévue pour la fonction qu'il occupe.(10)

 

Art. 11A(10)  Double formation utilisable dans le poste

1 A la condition qu'elle soit utilisée dans le poste, une double formation peut donner droit, après évaluation, à une indemnité annuelle pour toutes les fonctions situées jusqu'à la classe 17 incluse de l'échelle des traitements.

2 Les membres du personnel qui occupent une fonction pour laquelle une double formation est requise, ou qui bénéficient d'une classification supérieure à celle normalement prévue pour leur fonction, ne peuvent prétendre à cette indemnité.

 

Art. 11B(10)  Connaissances linguistiques

1 L'utilisation de langues étrangères dans le poste de travail peut donner droit à une indemnité annuelle pour toutes les fonctions situées jusqu'à la classe 17 incluse de l'échelle des traitements.

2 Les membres du personnel qui occupent une fonction pour laquelle l'utilisation de langues étrangères est requise, ou qui bénéficient d'une classification supérieure à celle normalement prévue pour leur fonction, ne peuvent prétendre à cette indemnité.

3 L'indemnité peut être versée aux personnes titulaires d'un diplôme d'une école reconnue ou ayant réussi un test de connaissances.

 

Art. 11C(22)  Rémunération complémentaire

En application de l'article 9, alinéa 2, de la loi, le chef du département, agissant d'entente avec l'office du personnel, ou le conseil d'administration de l'établissement, peut allouer à des membres du personnel chargés, pour une période déterminée, de tâches supplémentaires ou exceptionnelles clairement identifiées une indemnité spéciale destinée à compenser le surcroît de temps et d'efforts consacrés à ces activités. Cette indemnité exclut la prise en considération d'heures supplémentaires ou toute autre forme de compensation.

 

Art. 11D(47)   Indemnités pour service de nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés

1 Le membre du personnel, à l'exclusion des cadres supérieurs, a droit à une indemnité, lorsqu'il accomplit son horaire de travail réglementaire les samedis, dimanches, jours fériés et nuits, en référence à l'article 8 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999.

2 L'indemnité est fixée à 7,55 francs par heure (valeur 2019).

3 Les indemnités pour service de nuit et pour le travail accompli les samedis, dimanches, jours fériés ne peuvent être cumulées.

 

Art. 12(11)   Remplacement dans une fonction supérieure

1 Le titulaire qui est occupé dans une fonction supérieure à la sienne a droit à une indemnité lorsque le remplacement est d'une durée supérieure à 30 jours de travail par année civile. L'indemnité n'est pas due si l'activité exercée dans la fonction supérieure rentre dans le cadre des obligations de service du titulaire. Ne sont prises en considération que les périodes d'au moins 5 jours de travail consécutifs sur une année.

2 L'indemnité est égale à la différence entre les traitements minimums des fonctions type concernées. Elle est due dès le 1er jour du remplacement aux conditions de l'alinéa 1.

3 En cas de remplacement partiel, une indemnité équitable est versée.

4 L'indemnité n'est pas due en cas de remplacement pour vacances.

 

Art. 13(15)    Augmentations annuelles

Les augmentations extraordinaires de promotion ne suppriment pas le droit aux augmentations ordinaires de traitement.

 

Art. 13A(23)  Versement et calcul du 13e salaire

1 Un 13e salaire est versé au membre du personnel avec son traitement du mois de décembre.

2 Le montant du 13e salaire correspond à 1/13 du traitement annuel, à l'exclusion de toute indemnité, quelle qu'en soit la nature.

3 Une part proportionnelle du 13e salaire (prorata temporis) est due en cas d'engagement ou de fin des rapports de service en cours d'année.

4 Le 13e salaire est réputé inclus dans le salaire du personnel auxiliaire rétribué à l'heure ou sur facture.

5 Est considérée comme activité régulière au sens de l'article 17 de la loi, une activité continue faisant l'objet d'une rétribution mensuelle.

 

Art. 13B(1)  Congé

Un congé entraîne une modification de la date déterminante pour le calcul des années de service.

 

Art. 13C(23)  Mise à la retraite

Les membres du personnel en fonction au 31 décembre 2008 ont droit à 50% du 13e salaire lorsqu'ils prennent leur retraite pendant le premier semestre et à 100% du 13e salaire lorsqu'ils prennent leur retraite pendant le second semestre, mais au maximum à concurrence du solde de compensation restant, aux conditions cumulatives suivantes :

a)  ils ont accompli au moins 10 ans de service au sein de l'administration cantonale et

b)  ils ne continuent pas d'exercer une activité régulière au service de l'Etat ou d'un des établissements hospitaliers.

 

Art. 13D(4)  Gratification pour années de service

La gratification visée à l'article 20 de la loi est versée au bénéficiaire, dans le premier cas avec le traitement du mois coïncidant avec ses 25 ans de service et, dans le deuxième cas, avec le traitement du mois coïncidant avec ses 30 ans de service.

 

Art. 13E(4)  Allocation à la naissance

1 L'allocation prévue par l'article 21 de la loi est versée à l'un des deux parents lorsque :

a)  ceux-ci travaillent à l'Etat de Genève, ou dans l'un de ses établissements publics médicaux, et que l'avis de naissance, dûment accompagné de la renonciation écrite de l'un des deux parents au versement de l'allocation, a été notifié; à défaut de renonciation écrite, l'allocation est versée par moitié à chacun des deux parents;

b)  seul l'un des deux parents travaille à l'Etat de Genève, ou dans l'un de ses établissements publics médicaux, et que l'avis de naissance a été notifié.(48)

2 Le placement d'un enfant en vue d'adoption donne droit à une allocation d'accueil de 500 francs le mois au cours duquel l'enfant est placé dans sa future famille et pour autant que l'enfant soit âgé de moins de 10 ans. Le versement de l'allocation d'accueil est soumis aux mêmes conditions que le versement de l'allocation à la naissance.(25)

 

Art. 13F(23)  Prestations aux survivants

L'allocation globale visée à l'article 22 de la loi, qui correspond à 3/13 du montant du salaire annuel, n'est pas soumise à la retenue AVS.

 

Art. 13G(24)  Indemnité prévue à l'article 23B de la loi(46)

La liste des fonctions concernées est énoncée à l'annexe du présent règlement.

 

Art. 13H(49)  Analyse de l'égalité des traitements versés aux membres du personnel de l'Etat - Méthode d'analyse

1 L'analyse de l'égalité des traitements du personnel de l'Etat est effectuée sous la responsabilité de l'office du personnel de l'Etat.

2 L'analyse de l'égalité des traitements est effectuée avec l'outil d'analyse standard mis à disposition par la Confédération ou selon une méthode scientifique et conforme au droit.

 

Art. 13I(49)  Vérification formelle de l'analyse de l'égalité des traitements

1 La vérification formelle de l'analyse de l'égalité des traitements du personnel de l'Etat est placée sous la responsabilité de l'office du personnel de l'Etat.

2 L'office du personnel de l'Etat charge une entreprise de révision agréée de la vérification de l'analyse au sens de l'article 13d, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995.

3 L'entreprise qui dirige la révision vérifie que l'analyse de l'égalité des traitements, au sens de l'article 7, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur la vérification de l'analyse de l'égalité des salaires, du 21 août 2019, a été effectuée correctement au plan formel et établit un rapport à l'intention de l'office du personnel de l'Etat dans un délai d'un an après que l'analyse a été effectuée.

4 Le Conseil d'Etat diffuse à l'intention des membres du personnel de l'Etat et des partenaires sociaux les résultats détaillés de l'analyse de l'égalité des traitements et de sa vérification, puis procède à leur publication.

 

Art. 14      Clause abrogatoire

1 Le règlement concernant la classification des fonctions exercées dans l'administration cantonale, du 23 octobre 1964, est abrogé.

2 Le règlement d'exécution de la loi accordant diverses prestations aux magistrats, au personnel de l'Etat ainsi qu'au personnel des établissements hospitaliers, du 6 juin 1977, est abrogé.(1)

 

Art. 15      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980.

 

Art. 16(23)   Dispositions transitoires

                 Compensation

1 Le mécanisme de compensation prévu à l'article 46 de la loi tient compte des définitions et des paramètres suivants :

a)  l'ancien système est celui en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008. Il s'agit de l'addition de l'échelle des traitements 2008 indexée et de la prime de fidélité;

b)  le nouveau système est celui en vigueur dès le 1er janvier 2009. Il s'agit de l'échelle des traitements 2009, incluant un 13e salaire ainsi que la prime versée en application de l'article 23A de la loi.(24)

c)  l'écart entre l'ancien et le nouveau système de rémunération est calculé annuellement, en tenant compte des décisions du Conseil d'Etat relatives à l'indexation et en appliquant la progression régulière de la prime de fidélité à l'ancien système.

2 Si l'écart annuel ainsi défini est d'emblée défavorable pour le collaborateur, celui-ci reçoit mensuellement, jusqu'à la fin des rapports de service, 1/12 de ce montant.

3 Si l'écart annuel ainsi défini n'est pas d'emblée défavorable pour le collaborateur, mais le devient ultérieurement, celui-ci recevra un montant compensatoire selon les modalités suivantes :

a)  le solde de compensation est l'addition des écarts cumulés entre le nouveau et l'ancien système, calculé pour chaque collaborateur au 31 décembre 2008, pour ses années de service antérieures, comme si le nouveau système était en vigueur depuis son engagement, en tenant compte des décisions du Grand Conseil et du Conseil d'Etat concernant les annuités, la progression de la prime de fidélité et l'indexation;

b)  le calcul du solde de compensation est effectué sur la base du salaire équivalent à un plein temps, puis ramené, le cas échéant, aux taux d'activité effectif du collaborateur durant ses années de service dès le 1er janvier 2009;

c)  chaque année où le nouveau système lui est moins favorable que l'ancien, le collaborateur perçoit mensuellement 1/12 de l'écart défini à l'alinéa 1, lettre c, jusqu'à épuisement de son solde de compensation.

4 Les montants compensatoires versés ne sont pas soumis à cotisation de prévoyance.

                 Promotion et rétrogradation

5 Aussi longtemps que l'échelle des traitements de l'article 2 de la loi n'est pas modifiée, excepté l'indexation,

a)  lors d'une promotion ou d'une rétrogradation intervenant alors qu'une compensation est versée, le montant annuel versé continue à être payé, jusqu'à épuisement du solde de compensation dans les cas visés à l'alinéa 3 et jusqu'à la fin des rapports de service dans ceux visés à l'alinéa 2;

b)  lors d'une promotion ou d'une rétrogradation intervenant avant qu'une compensation ne soit versée, le solde de compensation est supprimé.

                 Départ

6 En cas de départ du collaborateur, la compensation n'est plus versée, à moins que son nouvel employeur n'applique les normes salariales de l'Etat en vertu de la loi, d'une convention collective ou par analogie.

                 Versement et calcul du 13e salaire

7 A titre transitoire durant les années 2009 et 2010, le 13e salaire est versé en deux mensualités, la moitié avec le traitement de juin et l'autre moitié avec le traitement de décembre.

 

ANNEXE(46)

 

Liste des fonctions de cadres supérieurs, classe 27 et plus, avec responsabilités hiérarchiques pour les Hôpitaux universitaires de Genève

 

UO libellé

Fonction /
libellé du poste

Classe de fonction

 

 

 

1

AP - Service d'anesthésiologie

Médecin adjoint agrégé

27

2

AP - Service d'anesthésiologie

Médecin adjoint agrégé

27

3

AP - Service d'anesthésiologie

Médecin adjoint agrégé

27

4

AP - Service d'anesthésiologie

Médecin adjoint agrégé

27

5

AP - Service d'anesthésiologie

Médecin adjoint agrégé

27

6

AP - Service d'anesthésiologie

Médecin adjoint agrégé

27

7

AP - Service d'anesthésiologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

8

AP - Service d'anesthésiologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

9

AP - Service d'anesthésiologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

10

AP - Service d'anesthésiologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

11

AP - Service d'anesthésiologie

Médecin chef de service

30

12

AP - Service de pharmacologie et toxicologie clinique

Médecin adjoint responsable d'unité

27

13

AP - Service de pharmacologie et toxicologie clinique

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

14

AP - Service de pharmacologie et toxicologie clinique

Médecin adjoint responsable d'unité

27

15

AP - Service de pharmacologie et toxicologie clinique

Médecin chef de service

30

16

AP - Service de soins intensifs

Médecin adjoint agrégé

27

17

AP - Service de soins intensifs

Médecin adjoint agrégé

27

18

AP - Service de soins intensifs

Médecin adjoint agrégé

27

19

AP - Service de soins intensifs

Médecin chef de service

30

20

CH - Service de chirurgie cardiovasculaire

Médecin adjoint agrégé

27

21

CH - Service de chirurgie cardiovasculaire

Médecin adjoint responsable d'unité

27

22

CH - Service de chirurgie cardiovasculaire

Médecin chef de service

30

23

CH - Service de chirurgie maxillo-faciale et buccale

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

24

CH - Service de chirurgie maxillo-faciale et buccale

Médecin chef de service

30

25

CH - Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur

Médecin adjoint agrégé

27

26

CH - Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur

Médecin adjoint agrégé

27

27

CH - Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur

Médecin adjoint agrégé

27

28

CH - Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur

Médecin adjoint responsable d'unité

27

29

CH - Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

30

CH - Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

31

CH - Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur

Médecin adjoint responsable d'unité

27

32

CH - Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur

Médecin chef de service

30

33

CH-Service de chirurgie plastique et reconstruction esthétique

Médecin chef de service

30

34

CH - Service de chirurgie thoracique

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

35

CH - Service de chirurgie thoracique

Médecin chef de service

30

36

CH - Service de chirurgie viscérale

Médecin adjoint agrégé

27

37

CH - Service de chirurgie viscérale

Médecin adjoint agrégé

27

38

CH - Service de chirurgie viscérale

Médecin adjoint agrégé

27

39

CH - Service de chirurgie viscérale

Médecin adjoint agrégé

27

40

CH - Service de chirurgie viscérale

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

41

CH - Service de chirurgie viscérale

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

42

CH - Service de chirurgie viscérale

Médecin chef de service

30

43

CH - Service de gestion du département de chirurgie

Médecin adjoint responsable d'unité

27

44

CH - Service d'urologie

Médecin chef de service

30

45

DER - Direction de l'enseignement et de la recherche

Médecin chef de service

30

46

DM - Direction médicale

Médecin adjoint agrégé

27

47

DM - Direction médicale

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

48

DM - Direction médicale

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

49

DM - Direction médicale

Médecin chef de service

30

50

DM - Service d'épidémiologie clinique

Médecin chef de service

30

51

DM - Service prévention et contrôle de l'infection

Médecin chef de service

30

52

DM - Centre plaie et cicatrisation

Médecin responsable de centre

30

53

DO - Directions des opérations

Pharmacien chef

30

54

EA - Service d'accueil et urgences pédiatriques

Médecin adjoint agrégé

27

55

EA - Service d'accueil et urgences pédiatriques

Médecin chef de service

30

56

EA - Service de chirurgie pédiatrique

Médecin adjoint agrégé

27

57

EA - Service de chirurgie pédiatrique

Médecin chef de service

30

58

EA - Service de développement et de croissance

Médecin adjoint agrégé

27

59

EA - Service de développement et de croissance

Médecin chef de service

30

60

EA - Service de néonatalogie et soins intensifs

Médecin adjoint agrégé

27

61

EA - Service de néonatalogie et soins intensifs

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

62

EA - Service de néonatalogie et soins intensifs

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

63

EA - Service de néonatalogie et soins intensifs

Médecin chef de service

30

64

EA - Service de pédiatrie générale

Médecin adjoint agrégé

27

65

EA - Service de pédiatrie générale

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

66

EA - Service de pédiatrie générale

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

67

EA - Service de pédiatrie générale

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

68

EA - Service de pédiatrie générale

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

69

EA - Service de pédiatrie générale

Médecin chef de service

30

70

EA - Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Médecin adjoint responsable d'unité

27

71

EA - Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Médecin adjoint responsable d'unité

27

72

EA - Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Médecin adjoint responsable d'unité

27

73

EA - Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Médecin adjoint responsable d'unité

27

74

EA - Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

75

EA - Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Médecin adjoint responsable d'unité

27

76

EA - Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Médecin chef de service

30

77

EA - Service des spécialités pédiatriques

Médecin adjoint agrégé

27

78

EA - Service des spécialités pédiatriques

Médecin adjoint agrégé

27

79

EA - Service des spécialités pédiatriques

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

80

EA - Service des spécialités pédiatriques

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

81

EA - Service des spécialités pédiatriques

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

82

EA - Service des spécialités pédiatriques

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

83

EA - Service des spécialités pédiatriques

Médecin chef de service

30

84

EA - Service d'orthopédie pédiatrique

Médecin adjoint agrégé

27

85

EA - Service d'orthopédie pédiatrique

Médecin chef de service

30

86

GL - Service de médecine de laboratoire

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

87

GL - Service de médecine de laboratoire

Médecin chef de service

30

88

GL - Service de médecine génétique

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

89

GL - Service de médecine génétique

Médecin chef de service

30

90

GL - Service de pathologie clinique

Médecin adjoint responsable d'unité

27

91

GL - Service de pathologie clinique

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

92

GL - Service de pathologie clinique

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

93

GL - Service de pathologie clinique

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

94

GL - Service de pathologie clinique

Médecin adjoint responsable d'unité

27

95

GL - Service de pathologie clinique

Médecin chef de service

30

96

GO - Service de gynécologie

Médecin adjoint agrégé

27

97

GO - Service de gynécologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

98

GO - Service de gynécologie

Médecin adjoint responsable d'unité

27

99

GO - Service de gynécologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

100

GO - Service de gynécologie

Médecin chef de service

30

101

GO - Service d'obstétrique

Médecin adjoint responsable d'unité

27

102

GO - Service d'obstétrique

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

103

GO - Service d'obstétrique

Médecin adjoint responsable d'unité

27

104

GO - Service d'obstétrique

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

105

GO - Service d'obstétrique

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

106

GO - Service d'obstétrique

Médecin chef de service

30

107

IM - Service de cybersanté et télémédecine

Médecin chef de service

30

108

IM - Service de médecine nucléaire

Médecin chef de service

30

109

IM - Service de radiologie

Médecin adjoint agrégé

27

110

IM - Service de radiologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

111

IM - Service de radiologie

Médecin adjoint responsable d'unité

27

112

IM - Service de radiologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

113

IM - Service de radiologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

114

IM - Service de radiologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

115

IM - Service de radiologie

Médecin adjoint responsable d'unité

27

116

IM - Service de radiologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

117

IM - Service de radiologie

Médecin chef de service

30

118

IM - Service de radio‑oncologie

Médecin chef de service

30

119

IM - Service des sciences de l'information médicale

Médecin chef de service

30

120

IM - Service neuro‑diagnostique et neuro‑interventionnel

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

121

IM - Service neuro‑diagnostique et neuro‑interventionnel

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

122

IM - Service neuro‑diagnostique et neuro‑interventionnel

Médecin chef de service

30

123

MC - Centre universitaire romand de médecine légale

Médecin adjoint agrégé

27

124

MC - Centre universitaire romand de médecine légale

Médecin adjoint agrégé

27

125

MC - Centre universitaire romand de médecine légale

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

126

MC - Service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques

Médecin adjoint agrégé

27

127

MC - Service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques

Médecin adjoint agrégé

27

128

MC - Service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques

Médecin chef de service

30

129

MC - Service de médecine de premier recours

Médecin adjoint agrégé

27

130

MC - Service de médecine de premier recours

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

131

MC - Service de médecine de premier recours

Médecin adjoint responsable d'unité

27

132

MC - Service de médecine de premier recours

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

133

MC - Service de médecine de premier recours

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

134

MC - Service de médecine de premier recours

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

135

MC - Service de médecine de premier recours

Médecin chef de service

30

136

MC - Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires

Médecin adjoint responsable d'unité

27

137

MC - Service de médecine tropicale et humanitaire

Médecin chef de service

30

138

MC - Service de médecine pénitentiaire

Médecin chef de service

30

139

MC - Service des urgences

Médecin adjoint responsable d'unité

27

140

MC - Service des urgences

Médecin adjoint responsable d'unité

27

141

MC - Service des urgences

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

142

MC - Service des urgences

Médecin chef de service

30

143

MIRG - Service de gériatrie

Médecin adjoint agrégé

27

144

MIRG - Service de gériatrie

Médecin adjoint agrégé

27

145

MIRG - Service de gériatrie

Médecin adjoint agrégé

27

146

MIRG - Service de gériatrie

Médecin adjoint agrégé

27

147

MIRG - Service de gériatrie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

148

MIRG - Service de gériatrie

Médecin chef de service

30

149

MIRG - Service de gériatrie

Médecin dentiste adjoint agrégé responsable d'unité

28

150

MIRG - Service de médecine interne et réhabilitation

Médecin adjoint agrégé

27

151

MIRG - Service de médecine interne et réhabilitation

Médecin chef de service

30

152

MIRG - Service de médecine interne et réhabilitation

Médecin chef de service

30

153

MIRG - Service de médecine interne générale

Médecin adjoint agrégé

27

154

MIRG - Service de médecine interne générale

Médecin adjoint agrégé

27

155

MIRG - Service de médecine interne générale

Médecin adjoint agrégé

27

156

NS - Service de neurochirurgie

Médecin chef de service

30

157

NS - Service de neurologie

Médecin adjoint agrégé

27

158

NS - Service de neurologie

Médecin adjoint agrégé

27

159

NS - Service de neurologie

Médecin adjoint agrégé

27

160

NS - Service de neurologie

Médecin adjoint agrégé

27

161

NS - Service de neurologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

162

NS - Service de neurologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

163

NS - Service de neurologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

164

NS - Service de neurologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

165

NS - Service de neurologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

166

NS - Service de neurologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

167

NS - Service de neurologie

Médecin chef de service

30

168

NS - Service de neuro‑rééducation

Médecin adjoint agrégé

27

169

NS - Service de neuro‑rééducation

Médecin chef de service

30

170

NS - Service d'ophtalmologie

Médecin adjoint agrégé

27

171

NS - Service d'ophtalmologie

Médecin chef de service

30

172

NS - Service ORL et chirurgie cervico-faciale

Médecin adjoint responsable d'unité

27

173

NS - Service ORL et chirurgie cervico-faciale

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

174

NS - Service ORL et chirurgie cervico-faciale

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

175

NS - Service ORL et chirurgie cervico-faciale

Médecin adjoint responsable d'unité

27

176

NS - Service ORL et chirurgie cervico-faciale

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

177

NS - Service ORL et chirurgie cervico-faciale

Médecin chef de service

30

178

PS - Direction et gestion

Médecin adjoint agrégé

27

179

PS - Direction et gestion

Médecin chef de service

30

180

PS - Service d'addictologie

Médecin adjoint agrégé

27

181

PS - Service d'addictologie

Médecin adjoint responsable d'unité

27

182

PS - Service d'addictologie

Médecin chef de service

30

183

PS - Service de psychiatrie de liaison et d'intervention de crise

Médecin chef de service

30

184

PS - Service de psychiatrie générale

Médecin adjoint responsable d'unité

27

185

PS - Service de psychiatrie générale

Médecin adjoint responsable d'unité

27

186

PS - Service de psychiatrie générale

Médecin adjoint responsable d'unité

27

187

PS - Service de psychiatrie générale

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

188

PS - Service de psychiatrie générale

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

189

PS - Service de psychiatrie générale

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

190

PS - Service de psychiatrie générale

Médecin adjoint responsable d'unité

27

191

PS - Service de psychiatrie générale

Médecin adjoint responsable d'unité

27

192

PS - Service de psychiatrie générale

Médecin chef de service

30

193

PS - Service des spécialités psychiatriques

Médecin adjoint agrégé

27

194

PS - Service des spécialités psychiatriques

Médecin adjoint agrégé

27

195

PS - Service des spécialités psychiatriques

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

196

PS - Service des spécialités psychiatriques

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

197

RMP - Service de médecine palliative

Médecin chef de service

30

198

SM - Service d'angiologie et Hémostase

Médecin adjoint agrégé

27

199

SM - Service d'angiologie et Hémostase

Médecin adjoint agrégé

27

200

SM - Service d'angiologie et Hémostase

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

201

SM - Service d'angiologie et Hémostase

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

202

SM - Service de cardiologie

Médecin adjoint agrégé

27

203

SM - Service de cardiologie

Médecin adjoint agrégé

27

204

SM - Service de cardiologie

Médecin adjoint agrégé

27

205

SM - Service de cardiologie

Médecin adjoint agrégé

27

206

SM - Service de cardiologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

207

SM - Service de cardiologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

208

SM - Service de cardiologie

Médecin chef de service

30

209

SM - Service de dermatologie et vénérologie

Médecin adjoint agrégé

27

210

SM - Service de dermatologie et vénérologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

211

SM - Service de dermatologie et vénérologie

Médecin chef de service

30

212

SM - Service de gastro‑entérologie et hépatologie

Médecin adjoint agrégé

27

213

SM - Service de gastro‑entérologie et hépatologie

Médecin adjoint agrégé

27

214

SM - Service de gastro‑entérologie et hépatologie

Médecin adjoint responsable d'unité

27

215

SM - Service de gastro‑entérologie et hépatologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

216

SM - Service de gastro‑entérologie et hépatologie

Médecin chef de service

30

217

SM - Service de néphrologie

Médecin adjoint agrégé

27

218

SM - Service de néphrologie

Médecin adjoint agrégé

27

219

SM - Service de néphrologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

220

SM - Service de néphrologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

221

SM - Service de néphrologie

Médecin chef de service

30

222

SM - Service de pneumologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

223

SM - Service de pneumologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

224

SM - Service de pneumologie

Médecin chef de service

30

225

SM - Service de rhumatologie

Médecin adjoint agrégé

27

226

SM - Service de rhumatologie

Médecin adjoint agrégé

27

227

SM - Service de rhumatologie

Médecin chef de service

30

228

SM - Service d'endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

229

SM - Service d'endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

230

SM - Service d'endocrinologie, diabétologie, hypertension et nutrition

Médecin chef de service

30

231

SM - Service des maladies infectieuses

Médecin adjoint agrégé

27

232

SM - Service des maladies infectieuses

Médecin adjoint agrégé

27

233

SM - Service des maladies infectieuses

Médecin adjoint agrégé

27

234

SM - Service des maladies infectieuses

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

235

SM - Service des maladies infectieuses

Médecin chef de service

30

236

SM - Service des maladies osseuses

Médecin adjoint agrégé

27

237

SM - Service des maladies osseuses

Médecin adjoint agrégé

27

238

SM - Service des maladies osseuses

Médecin chef de service

30

239

SM - Service d'hématologie

Médecin adjoint agrégé

27

240

SM - Service d'hématologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

241

SM - Service d'hématologie

Médecin adjoint responsable d'unité

27

242

SM - Service d'hématologie

Médecin adjoint responsable d'unité

27

243

SM - Service d'hématologie

Médecin chef de service

30

244

SM - Service d'immunologie et d'allergologie

Médecin adjoint agrégé

27

245

SM - Service d'immunologie et d'allergologie

Médecin adjoint responsable d'unité

27

246

SM - Service d'immunologie et d'allergologie

Médecin chef de service

30

247

SM - Service d'oncologie

Médecin adjoint agrégé

27

248

SM - Service d'oncologie

Médecin adjoint responsable d'unité

27

249

SM - Service d'oncologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

250

SM - Service d'oncologie

Médecin adjoint agrégé responsable d'unité

28

251

SM - Service d'oncologie

Médecin chef de service

30

252

DSI - Informatique médicale

Médecin informaticien

27

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 5 15.01 R d'application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers

17.10.1979

01.01.1980

Modifications et commentaire :

 

 

  1. n. : 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 14/2;
n.t. : 3/1 tableau annexe, 6/1a, 6/1b;
a. : 6/1c

03.02.1982

01.02.1982

  2. n.t. : 13D

15.05.1984

24.05.1984

  3. n.t. : 2/2, 3, 4

20.11.1985

01.01.1986

  4. n.t. : 13D, 13E

27.03.1991

06.04.1991

  5. n.t. : 5/5, 8/4b

23.12.1992

07.01.1993

  6. n.t. : 3/2

03.11.1993

01.01.1994

  7. n. : 5A; n.t. : 5/1, 6/1 phr. 1, 6/1b

26.01.1994

03.02.1994

  8. n.t. : 3/2

21.12.1994

01.01.1995

  9. n.t. : 5A/1c

13.03.1995

23.03.1995

10. n. : 11A, 11B; n.t. : 11/3, 11/3 (sous-note)

30.07.1997

01.01.1998

  a. ad 12 : les modifications du 30.07.1997 touchant l'art.12, dont l'entrée en vigueur a été différée par règlement du 22.12.1997, ont été abrogées le 01.07.1998

-

-

11. n.t. : 12

01.07.1998

09.07.1998

12. n.t. : 5A

24.02.1999

01.07.1999

13. n.t. : 3, 10

07.03.2001

01.07.2001

14. n. : 11C

14.11.2001

22.11.2001

15. n. : 16;
n.t. : 3, 4, 5/5, 13;
a. : 2/2, 5/3, 5A/2, 6, tableaux

05.06.2002

01.07.2002

16. n. : 16/2

20.11.2002

28.11.2002

17. n.t. : 16/2

29.10.2003

06.11.2003

18. n.t. : 16/2

27.09.2004

07.10.2004

19. n. : (d. : 9/2-4 >> 9/3-5) 9/2; n.t. : 9 (note)

26.04.2006

04.05.2006

20. a. : 16

09.05.2007

01.06.2007

21. n.t. : 5/1 phr. 1, 5A phr. 1, 5A/a, 5A/d

09.05.2007

01.06.2007

22. n.t. : 11C

23.07.2008

01.10.2008

23. n. : 8/5, 9/6, 16; n.t. : 3/2, 13A, 13C, 13F

18.12.2008

01.01.2009

24. n. : 13G, annexe; n.t. : 16/1b

14.01.2009

01.01.2009

25. n.t. : 13E/2

01.04.2009

25.08.2009

26. n. : annexe (6.20, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 10.14);
n.t. : annexe (5.16, 6.9, 6.16, 8.15, 9.3, 9.5)

13.05.2009

21.05.2009

27. n. : annexe (4.21, 11.3, 11.4, 11.5, 17.205, 17.206, 17.207, 17.208, 17.209);
n.t. : annexe (12.5)

14.10.2009

22.10.2009

28. n. : annexe (3.6, 4.22, 4.23, 6.13, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 8.13, 10.15, 10.16, 21.2);
n.t. : annexe (5, 6, 8, 10, 11.1);
a. : annexe (6.4 (d. : 6.5-6.13 >> 6.4-6.12), 6.14-6.15 (d. : 6.16-6.20 >> 6.14-6.18), 7.15 (d. : 7.16-7.19 >> 7.15-7.18), 8.2, 8.7, 8.11, 8.13, 8.15, 8.16 (d. : 8.3-8.18 >> 8.2-8.12))

03.02.2010

11.02.2010

29. n. : annexe (3.7, 3.8, 5.19, 11.6, 12.8, 16.4);
n.t. : annexe (16.1, 16.2, 16.3)

28.07.2010

05.08.2010

30. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, cons., 1, 5/5, 9/2)

31.08.2010

31.08.2010

31. n. : annexe (4.22, 7,25, 9.11, 11.7, 22, 22.1);
n.t. : annexe (3.1, 3.4, 4.16, 5.3, 5.6, 5.10, 6.6, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 8.13);
a. : annexe (3.8, 4.5 (d. : 4.6-4.13 >>
4.5-4.12), 4.14 (d. : 4.15-4.23 >>
4.13-4.21), 10.5-10.6 (d. : 10.7-10.16 >> 10.5-10.14), 14.2)

02.03.2011

10.03.2011

32. n. : 11D

16.03.2011

24.03.2011

33. n. : annexe (1.2, 2.4, 2.5, 2.6, 7.26, 10.15, 17.210, 17.211, 17.212);
n.t. : annexe (barre de titre)

05.10.2011

13.10.2011

34. n. : annexe (3.7, 7.27, 8.14, 8.15, 9.12, 18.2, 19.2);
a. : annexe (3.5 (d. : 3.6-3.7 >> 3.5-3.6), 16.3 (d. : 16.4 >> 16.3))

29.02.2012

07.03.2012

35. n. : annexe (4.23, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 20.7, 20.8, 20.9);
n.t. : annexe (6, 6.20, 7, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.9, 7.10, 7.12, 8, 8.3, 8.4, 8.8, 8.13, 9.4, 10.6);
a. : annexe (6.19-6.20 (d. : 6.21-6.22 >> 6.19-6.20), 7.2, 7.4, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25 (d. : 7.3-7.27 >> 7.2-7.12), 8.13 (d. : 8.14-8.15 >> 8.13-8.14))

26.09.2012

03.10.2012

36. n.t. : annexe (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28);
a. : annexe (6.29, 6.30, 6.31)

19.12.2012

01.01.2013

37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (annexe (20, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9))

01.01.2013

01.01.2013

38. n.t. : Remplacement de " office de la jeunesse " et " service de santé de la jeunesse " par " office de l'enfance et de la jeunesse " et " service de santé de l'enfance et de la jeunesse " : annexe (5.2, 5.7)

24.04.2013

01.05.2013

39. n. : annexe (3.8, 6.29);
n.t. : annexe (4.23, 11.1, 18.1, 19.1)

08.05.2013

15.05.2013

40. n.t. : annexe (7.8)

29.05.2013

05.06.2013

41. n. : annexe (2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 6.30, 6.31, 7.13, 13.7, 16.4);
n.t. : annexe (2.2)

09.10.2013

16.10.2013

42. n.t. : 13E/1

11.12.2013

18.12.2013

43. n. : annexe (3.8, 3.9, 3.10, 4.23, 4.24, 4.25, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 7.12, 7.13, 8.20, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18);
n.t. : annexe (2.4, 3, 5.12, 5.15, 6, 6.6, 6.16, 7, 7.7, 7.10, 7.11, 8, 9);
a. : annexe (3.8, 4.9 (d. : 4.10-4.23 >>
4.9-4.22), 5.15 (d. : 5.16-5.19 >>
5.15-5.18), 6.9, 6.18, 6.22, 6.25, 6.26
(d. : 6.10-6.31 >> 6.9-6.26), 7.6, 7.7
(d. : 7.8-7.13 >> 7.6-7.11), 8.5, 8.9, 8.12 (d. : 8.6-8.22 >> 8.5-8.19), 9.10
(d. : 9.11-9.12 >> 9.10-9.11), 10
(d. : 11-22 >> 10-21), 19.3 (d. : 19.4-19.9 >> 19.3-19.8))

07.05.2014

14.05.2014

44. n.t. : annexe (4.12, 4.23)

28.05.2014

01.06.2014

45. n.t. : annexe (3.7, 6.26, 7.6, 7.12, 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8);
a. : annexe (3.7 (d. : 3.8-3.10 >> 3.7-3.9), 6.28 (d. : 6.29-6.32 >> 6.28-6.31) 7.10
(d. : 7.11-7.13 >> 7.10-7.12))

15.10.2014

22.10.2014

46. n.t. : 13G (note), annexe

18.11.2015

25.11.2015

47. n.t. : 11D

17.07.2019

24.07.2019

48. n.t. : 13E/1

19.08.2020

26.08.2020

49. n. : 13H, 13I

16.12.2020

23.12.2020