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Loi sur l'instruction publique |
C 1 10 |
du 17 septembre 2015
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2016)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu les articles 48a, 62, 197, chiffre 2, de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999;
vu l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (HarmoS), du 14 juin 2007 (ci-après : l'accord HarmoS);
vu la convention scolaire romande, du 21 juin 2007 (ci-après : la convention scolaire romande);
vu l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007;
vu les articles 24 et 193 à 199 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012,
décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
1 La présente loi régit l'instruction obligatoire, soit la scolarité et la formation obligatoires jusqu'à l'âge de la majorité pour l'enseignement public et privé.
2 Elle régit également l'intégration et l'instruction des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés de la naissance à l'âge de 20 ans révolus.
3 Elle s'applique aux degrés primaire et secondaire I (scolarité obligatoire) et aux degrés secondaire II et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles (ci‑après : degré tertiaire B) dans les établissements de l'instruction publique.
4 Elle s'applique également aux membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B de l'instruction publique.
Art. 2 Objet de la loi
La présente loi a pour objet de définir les objectifs généraux de l'instruction publique. A ce titre, elle régit en particulier :
a) les compétences des autorités;
b) les finalités et les objectifs de l'instruction publique;
c) les soutiens et aménagements scolaires;
d) la pédagogie spécialisée;
e) les principes généraux de la scolarité obligatoire et des voies de formations générales et professionnelles du secondaire II;
f) les dispositions relatives aux degrés primaire, secondaire I, secondaire II et tertiaire B;
g) les principes généraux régissant l'enseignement privé;
h) la formation continue des adultes;
i) les dispositions propres aux élèves;
j) les principes généraux en matière de personnel enseignant.
Art. 3 Terminologie
1 Au sens de la présente loi, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l'autorité parentale, à défaut le représentant légal.
Art. 4 Degrés d'enseignement
1 L'instruction publique comprend :
a) le degré primaire, composé du cycle élémentaire et du cycle moyen;
b) le degré secondaire I, soit le cycle d'orientation;
c) le degré secondaire II :
1° formation générale,
2° formation professionnelle;
d) le degré tertiaire A, regroupant les hautes écoles genevoises régies par des dispositions spécifiques;
e) le degré tertiaire B, qui est régi, outre par la présente loi, par des dispositions spécifiques;
f) le degré quaternaire, qui relève de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000.
2 Le degré tertiaire A regroupant les hautes écoles genevoises comprend :
a) l'Université de Genève, régie par la loi sur l'université, du 13 juin 2008;
b) la Haute école spécialisée HES-SO Genève, régie par la loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève, du 29 août 2013;
c) l'Institut de hautes études internationales et du développement, institution universitaire reconnue par la Confédération, conformément à la loi fédérale sur l'aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles, du 8 octobre 1999.
3 Le degré tertiaire B regroupe les formations professionnelles supérieures menant à un diplôme supérieur reconnu par la Confédération (ES) et celles préparant aux examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs.
Chapitre II Compétences des autorités
Art. 5 Compétences du Grand Conseil
Les députés peuvent visiter un établissement scolaire après autorisation du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(7) (ci‑après : département).
Art. 6 Compétences du Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat est chargé d'édicter tous les règlements d'application de la présente loi.
2 Il rend compte régulièrement au Grand Conseil du fonctionnement du système scolaire.
3 En matière de coordination intercantonale, il peut déléguer au département le suivi de certains objets.
Art. 7 Compétences du département
1 Le conseiller d'Etat chargé du département définit les objectifs stratégiques en matière d'enseignement et assure la conduite générale de l'instruction publique au sens de la présente loi.
2 Le département encourage et planifie, dans les secteurs publics et privés, les mesures d'éducation précoce et de pédagogie spécialisées; celles-ci favorisent l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (ci-après : bénéficiaires) dans le préscolaire, l'enseignement obligatoire et l'enseignement secondaire II, ainsi que dans la formation professionnelle.
3 Il encourage et soutient des actions ayant pour but de réduire, voire de supprimer, les obstacles limitant ou excluant l'intégration des bénéficiaires. Il soutient le financement de travaux de transformations architecturales visant à rendre les établissements scolaires ou de formation accessibles aux bénéficiaires en sus de ceux qui doivent être effectués en vertu de l'article 109 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
4 Il encourage l'expression des bénéficiaires et soutient les initiatives visant à intégrer ces derniers dans les activités socioculturelles.
5 Il détermine les conditions nécessaires et accrédite les institutions et prestataires d'exercice public ou privé qui dispensent des mesures de pédagogie spécialisée.
6 Il veille à la coordination entre la mission d'instruction et d'éducation de l'école et le développement des activités culturelles et sportives pour la jeunesse en référence aux lois sur la culture et sur le sport.
7 Il assure la prévention, la promotion de la santé et la protection des enfants et des jeunes, conformément à la loi ad hoc.
8 Il veille à la coordination notamment avec les autres départements et les communes, en particulier en matière de sécurité, d'infrastructures, de prévention et de surveillance de la santé des élèves ainsi que d'insertion scolaire et professionnelle des jeunes et des adultes.
9 Dans le respect des exigences de chaque enseignement et des titres délivrés, le département veille à la collaboration entre écoles, degrés et filières, dans le but de :
a) faciliter le passage des élèves entre filières de formation, compte tenu de leur orientation scolaire et professionnelle;
b) regrouper certaines activités et ressources.
10 Cette collaboration peut se développer dans le cadre de régions géographiques, en impliquant une synergie entre les degrés d'enseignement primaire, secondaire et tertiaire B, entre les filières d'enseignement à l'intérieur d'un même degré et entre les écoles d'une même filière.
11 Le département, conformément à ses besoins, confie à une institution du tertiaire A la formation initiale des enseignants.
Art. 8 Compétences des communes concernant le degré primaire
1 Chaque commune doit avoir au moins une école du degré primaire, le Conseil d'Etat pouvant autoriser plusieurs communes à s'associer pour cela.
2 Les communes fournissent les bâtiments, les terrains accessoires et le mobilier nécessaires à l'enseignement régulier et spécialisé, y compris celui de l'éducation physique et du sport, pour tous les élèves du degré primaire. Sur demande du département, et après concertation, les communes ou groupements de communes mettent également à disposition des locaux pour le service dentaire scolaire.(6)
3 L'emplacement, les plans et le mobilier doivent être approuvés par le département.
4 Une allocation peut être accordée aux communes pour l'achat des terrains et pour la construction des bâtiments.
5 Les frais d'entretien de l'immeuble et du mobilier, la conciergerie, les travaux de nettoyage, le chauffage et l'éclairage des écoles sont à la charge des communes où se trouvent les bâtiments.
6 Les locaux scolaires sont réservés aux prestations mentionnées ci-après et selon l'ordre de priorité suivant :
a) à l'enseignement officiel, régulier et spécialisé;
b) aux activités organisées dans le cadre de l'accueil à journée continue, au sens de la loi sur l'accueil à journée continue, du 22 mars 2019;(8)
c) aux enseignements délégués, soit les cours d'enseignements artistiques délégués au sens de la présente loi et les cours de langues et de culture d'origine.
7 Chaque commune gère, pour le surplus, ses locaux scolaires, le cas échéant en collaboration avec le département.
8 Les autorités communales doivent tout leur concours au département, en veillant à l'observation des prescriptions relatives à l'enseignement obligatoire, au bon état des locaux et du matériel, à l'horaire scolaire, au bien-être des enfants et à la discipline extérieure des élèves. Elles doivent en particulier signaler au département toutes les infractions aux lois et règlements.
9 Les autorités communales peuvent visiter un établissement scolaire après autorisation du département.
10 L'accueil à journée continue des élèves du degré primaire de l'enseignement public est de la compétence exclusive des communes, conformément à la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (1er train), du 18 mars 2016, et à la loi sur l'accueil à journée continue, du 22 mars 2019.(8)
Art. 9 Commissions consultatives
1 Le département peut constituer des commissions consultatives.
2 Le champ d'activités, la composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre III Finalités et objectifs de l'école publique
Art. 10 Finalités de l'école
1 L'école publique a pour buts, dans le respect de la personnalité de chacun :
a) de donner à chaque élève le moyen d'acquérir les meilleures connaissances et compétences dans la perspective de ses activités futures et de chercher à susciter chez lui le désir permanent d'apprendre et de se former;
b) d'aider chaque élève à développer de manière équilibrée sa personnalité, sa créativité ainsi que ses aptitudes intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques;
c) de veiller à respecter, dans la mesure des conditions requises, les choix de formation des élèves;
d) de préparer chacun à participer à la vie sociale, culturelle, civique, politique et économique du pays, en affermissant le sens des responsabilités, la faculté de discernement et l'indépendance de jugement;
e) de rendre chaque élève progressivement conscient de son appartenance au monde qui l'entoure, en éveillant en lui le respect d'autrui, la tolérance à la différence, l'esprit de solidarité et de coopération et l'attachement aux objectifs du développement durable;
f) de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite scolaire des élèves dès les premières années de l'école.
2 L'école publique, dans le respect de ses finalités, de ses objectifs et des principes de l'école inclusive, tient compte des situations et des besoins particuliers de chaque élève qui, pour des motifs avérés, n'est pas en mesure, momentanément ou durablement, de suivre l'enseignement régulier. Des solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de chaque élève, en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaire.
Art. 11 Respect des convictions politiques et religieuses
1 L'enseignement public garantit le respect des convictions politiques et religieuses des élèves et des parents.
2 A cet égard, toute forme de propagande politique et religieuse est interdite auprès des élèves.
3 Les enseignants ne doivent pas porter de signe extérieur ostensible révélant une appartenance à une religion ou à un mouvement politique ou religieux.
Art. 12(10) Egalité
1 Le département lutte contre les discriminations directes ou indirectes fondées sur une caractéristique personnelle, notamment l'origine, l'âge, le sexe, l'orientation affective et sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre, l'intersexuation, les incapacités, les particularités physiques, la situation sociale, la situation familiale, les convictions religieuses ou politiques.(16)
2 Il sensibilise le personnel et les élèves en la matière, notamment par des actions de formation et de prévention dans tous les établissements scolaires.
3 Il sensibilise en particulier à l'égalité entre filles et garçons et la promeut, notamment en matière d'information et d'orientation scolaires et professionnelles.
Art. 13 Relations avec la famille
1 L'école publique complète l'action éducative de la famille en relation étroite avec elle. Elle peut également solliciter des collaborations diverses de la part des milieux culturels, associatifs, économiques, politiques et sociaux.
2 Les parents d'élèves mineurs sont entendus avant toute décision importante concernant leur enfant.
3 L'autorité scolaire encourage la participation active des maîtres, des élèves et de leurs parents aux responsabilités scolaires.
4 A cette fin et dans le but de renforcer la cohérence générale de l'action éducative menée en faveur des élèves, le département favorise la concertation avec la famille et les autres partenaires de l'école.
Art. 14 Réseau d'enseignement prioritaire
En vue de favoriser la cohésion sociale, conformément à la loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain, du 19 avril 2012, et de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite scolaire au sens de l'article 10 de la présente loi, le département instaure un réseau d'enseignement prioritaire au sein de la scolarité obligatoire.
Art. 15 Objectifs de la scolarité obligatoire
Principes généraux
1 La scolarité obligatoire est harmonisée avec celle des autres cantons dans le respect de l'accord HarmoS et de la convention scolaire romande.
2 Chaque élève acquiert la formation de base qui lui permet d'accéder directement aux filières de formation professionnelle ou de formation générale des degrés secondaire II et tertiaire B.
3 Les objectifs d'apprentissage par domaine et discipline sont définis dans un plan d'études intercantonal, dit " plan d'études romand ", soit les domaines des langues, des mathématiques et des sciences de la nature, des sciences humaines et sociales, des arts, et du domaine " corps et mouvement ". Le plan d'études romand comprend également la formation générale qui vise à faire acquérir des compétences sociales dans la formation de base.
Politique des langues
4 Les dispositions suivantes sont applicables en matière de politique des langues :
a) l'allemand est enseigné dès la 5e année primaire;
b) l'anglais est enseigné dès la 7e année primaire;
c) une offre appropriée d'enseignement facultatif de l'italien est proposée durant la scolarité obligatoire;
d) le département soutient les cours de langue et de culture d'origine organisés par les pays et les différentes communautés linguistiques dans le respect de la neutralité religieuse et politique.
Art. 16 Objectifs du degré secondaire II
1 Les objectifs des filières de formation générale et des voies de formation professionnelle permettent aux élèves d'approfondir et d'élargir les connaissances et les compétences acquises au terme de la scolarité obligatoire en vue de l'obtention d'un certificat reconnu garantissant l'accès aux filières de formation des degrés tertiaires A et B ou à la vie professionnelle.
2 Le département prend toutes les mesures facilitant le changement de filières ou de voies de formation professionnelle, notamment par la validation des acquis de formation. A ce titre, il applique les recommandations et pratiques définies par la politique fédérale en matière de validation des acquis de formation.
Art. 17 Objectifs du degré tertiaire B
Les objectifs du degré tertiaire B permettent aux élèves d'approfondir et de compléter des connaissances et des compétences professionnelles en vue de l'obtention d'un diplôme ES, d'un diplôme professionnel supérieur ou d'un brevet reconnus par la Confédération.
Art. 18 Evaluation du système scolaire - Buts
1 Le système scolaire fait l'objet d'une évaluation régulière qui contribue à sa qualité.
2 Pour l'enseignement obligatoire, cette évaluation a pour but de vérifier la performance du système scolaire en relation avec les standards nationaux de formation. L'évaluation du système s'effectue notamment au moyen des tests nationaux de référence au terme de chaque cycle de la scolarité obligatoire.
3 Pour les degrés secondaire II et tertiaire B, le département développe la qualité telle que définie dans la législation intercantonale et cantonale concernant les filières générales et la législation fédérale dans le domaine de la formation professionnelle.
Art. 19 Evaluation commune des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire
1 L'évaluation individuelle des acquis des élèves s'effectue notamment par des épreuves communes cantonales ou intercantonales romandes en référence au plan d'études romand.
2 Cette évaluation commune a pour buts :
a) de mettre à la disposition des enseignants des repères extérieurs à la classe permettant d'harmoniser les pratiques d'enseignement;
b) de mettre à la disposition des établissements des repères extérieurs permettant d'évaluer leurs résultats;
c) d'harmoniser les exigences de l'enseignement et les pratiques d'évaluation des acquis des élèves dans le canton.
3 Les épreuves communes sont élaborées par le département ou par la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. Le département détermine les classes et les disciplines concernées par ces épreuves communes. Il fixe les modalités de passation des épreuves, de communication de leurs résultats et de leur prise en compte dans les procédures de décisions concernant les élèves.
Art. 20 Indicateurs
Le département, en collaboration avec les directions générales, les directeurs d'établissements et l'entité chargée d'évaluation et de recherche en éducation, met en place un dispositif d'évaluation à l'aide d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant l'observation, l'analyse, la régulation et la recherche sur le système scolaire.
Art. 21 Recherche
1 Le département favorise les travaux de recherche en éducation visant à améliorer et à développer la qualité de l'enseignement et à contribuer au monitorage national du système d'éducation. Les directions générales collaborent notamment avec les organismes publics et privés chargés de recherche dans le domaine de la formation.
2 A cette fin et d'entente avec les directions générales, le département peut autoriser l'accès des chercheurs à des élèves, après information des parents des élèves mineurs et sous réserve d'un refus de leur part, à des enseignants, à des classes ou à des établissements scolaires, dans le respect de la sphère privée et pour autant que les objectifs de recherche soient compatibles avec les intérêts de l'école. Le travail des élèves ne doit pas en être perturbé.
3 Les résultats de la recherche sont diffusés, notamment aux enseignants afin qu'ils puissent être pris en compte dans les pratiques professionnelles.
4 Lorsqu'une recherche implique le traitement de données relevant de la sphère médicale, elle s'effectue conformément aux articles 61 à 64 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.
Art. 22 Evaluation et suivi du système éducatif genevois
1 L'entité chargée d'évaluation et de recherche en éducation contribue à l'évaluation et au suivi du système éducatif genevois.
2 Le règlement d'application fixe les missions de l'entité du département chargée d'évaluation et de recherche en éducation.
Art. 23 Développement et innovation
1 Pour prendre en compte les transformations sociales, l'évolution des savoirs et les progrès scientifiques, le département favorise les innovations pédagogiques visant à améliorer et à développer la qualité de l'enseignement.
2 Tout projet ou innovation pédagogique d'envergure qui implique un établissement scolaire dans son ensemble est inscrit dans le projet d'établissement qui est soumis aux partenaires du département, tel que prévu à l'article 13 de la présente loi, ainsi qu'à une autorisation préalable et à une évaluation par le département.
3 Lorsqu'un projet ou une innovation pédagogique déroge aux dispositions réglementaires, l'accord préalable du Conseil d'Etat est requis.
Chapitre IV Soutiens et aménagements scolaires
Art. 24 Généralités
1 En référence aux finalités de l'école publique décrites à l'article 10, le département met en place, dans chaque degré d'enseignement, des mesures intégrées à l'horaire régulier et complémentaires de soutien ainsi que des aménagements du parcours scolaire qui peuvent revêtir différentes modalités, destinées en priorité :
a) aux élèves dont la progression ou la réussite scolaire risquent d'être compromises en raison de grandes difficultés d'apprentissage ou d'un manque d'aménagements spécifiques;
b) aux élèves allophones arrivés dans le canton depuis moins de 2 ans;
c) aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l'Etat.
2 Les plans d'études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l'école, quels que soient leurs besoins particuliers.
Art. 25 Elèves en grandes difficultés d'apprentissage
Afin de soutenir et d'encadrer les élèves en grandes difficultés d'apprentissage, le département délivre des prestations complémentaires d'enseignement et prend des mesures d'organisation adaptées à l'âge des élèves. Ce soutien et cet encadrement peuvent prendre la forme de différents dispositifs ou aménagements, tels que l'adaptation des effectifs de classe, les appuis scolaires, les études surveillées, le tutorat, les classes ateliers ou encore les classes relais.
Art. 26 Elèves allophones
Afin de permettre aux élèves allophones d'acquérir en priorité des connaissances et compétences suffisantes en français, le département délivre des prestations complémentaires d'enseignement dans cette discipline et prend les mesures d'organisation adaptées selon les degrés d'enseignement, telles que les cours complémentaires de français ou des classes d'accueil.
Art. 27 Elèves à haut potentiel intellectuel, sportif ou artistique
Afin de permettre aux élèves dont les performances intellectuelles, sportives ou artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l'Etat de bénéficier d'aménagements de leur parcours scolaire, le département prend les mesures d'organisation adaptées selon les degrés d'enseignement, telles que l'adaptation de la durée de sa scolarisation ou l'admission en classe Sport-Art-Etudes.
Chapitre V Pédagogie spécialisée
Art. 28 Généralités
1 En référence aux principes de l'école inclusive mentionnés à l'article 10, alinéa 2, de la présente loi et à l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007, le département met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.
2 Les plans d'études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l'école, quels que soient leurs besoins particuliers.
Art. 29 Définition
1 Est considéré comme enfant et jeune à besoins éducatifs particuliers celui qui présente une altération des fonctions mentales, sensorielles, langagières ou physiques entravant ses capacités d'autonomie et d'adaptation dans un environnement ordinaire. Le contexte est pris en compte lors de l'évaluation visant à déterminer des besoins éducatifs particuliers.
2 Est considéré comme handicapé tout enfant et jeune dans l'incapacité d'assumer par lui-même tout ou partie des nécessités d'une vie individuelle ou sociale normale, du fait d'une déficience congénitale ou non, entraînant des limites de capacité physique, mentale, psychique ou sensorielle.
3 Les critères cliniques du handicap et des besoins éducatifs particuliers ainsi que la liste des infirmités congénitales reconnues sont détaillés par règlement.
Art. 30 Ayants droit
De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté.
Art. 31 Autorité compétente
1 L'Etat désigne l'autorité compétente chargée de l'octroi des prestations définies par la présente loi.
2 L'autorité compétente désigne les prestataires de service. Elle évalue périodiquement les écoles spéciales, les structures de jour ou à caractère résidentiel de pédagogie spécialisée.
3 La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée, confiée par l'autorité compétente à des structures d'évaluation reconnues.
4 Les critères d'octroi des prestations individuelles sont définis par voie réglementaire.
5 L'autorité compétente statue sur les demandes et attribue les prestations.
6 La pertinence des prestations attribuées est réexaminée périodiquement, en concertation avec les parents.
Art. 32 Principes
1 Le principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Est réservée la participation financière des parents pour les repas et la prise en charge dans les structures de jour ou à caractère résidentiel.
2 Les parents sont associés à la procédure de décision relative à l'attribution des mesures de pédagogie spécialisée
3 Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d'enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe.
4 Le passage des bénéficiaires d'un établissement d'enseignement régulier à un établissement d'enseignement spécialisé, et réciproquement, est facilité.
Art. 33 Prestations de pédagogie spécialisée
1 Les prestations comprennent :
a) le conseil, le soutien, l'éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité;
b) des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d'enseignement régulier ou spécialisé;
c) la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée.
2 Les transports nécessaires et les frais correspondants sont pris en charge pour les enfants et les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens entre leur domicile et l'établissement scolaire et/ou le lieu de thérapie.
3 Le catalogue des mesures de pédagogie spécialisée est fixé par règlement. Ce catalogue est soumis annuellement à la commission consultative compétente.
4 Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'accréditation des logopédistes et des thérapeutes en psychomotricité exerçant à titre indépendant en tant que prestataires.(6)
Art. 34 Signalement précoce et information
Afin de garantir les meilleures chances d'autonomie à la majorité :
a) toutes les personnes responsables de la prise en charge d'un enfant ou d'un jeune, quel que soit son âge, sont tenues d'informer les parents du handicap qu'elles observent dans le cadre de leur fonction;
b) les parents d'un enfant ou d'un jeune à besoins éducatifs particuliers ou handicapé le signalent à l'autorité compétente le plus rapidement possible, afin qu'une évaluation des besoins de l'enfant ou du jeune puisse être effectuée et que des mesures d'intégration préscolaire, scolaire ou professionnelle puissent être mises en place;
c) en l'absence de signalement précoce, il incombe aux autorités scolaires d'informer l'autorité compétente et de décider des mesures transitoires;
d) lorsque l'enfant atteint l'âge de scolarité obligatoire, les parents l'inscrivent à l'école conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 35 Voies de recours
Les décisions en matière de pédagogie spécialisée prises par les autorités du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
Art. 36 Concept cantonal
Le département veille à l'élaboration d'un concept cantonal pour la pédagogie spécialisée, en référence à l'article 7, alinéa 1, de l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007.
Chapitre VI Instruction obligatoire
Art. 37 Obligation d'instruction
Scolarité obligatoire
1 Tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de la présente loi et au programme général établi par le département conformément à l'accord HarmoS et à la convention scolaire romande.
Formation obligatoire
2 Afin d'assurer le développement des compétences sociales des élèves, un enseignement dispensé exclusivement à distance n'est pas autorisé.
3 Les jeunes habitant le canton de Genève ont l'obligation jusqu'à l'âge de la majorité au moins d'être inscrits à une formation.
4 Il peut s'agir d'une formation qualifiante ou préqualifiante du degré secondaire II.
5 Le département est l'autorité compétente pour valider la formation obligatoire.
6 Les modalités d'application sont fixées par voie réglementaire.
Art. 38 Surveillance de l'obligation d'instruction
1 Le département, avec le concours des services concernés, veille à l'observation de l'obligation d'instruction, telle que définie à l'article 1.
2 Les parents sont tenus, sur demande du département, de justifier que leurs enfants, jusqu'à l'âge de la majorité, reçoivent l'instruction obligatoire fixée par la loi.
Art. 39 Contraventions
1 Les parents, s'ils contreviennent à la présente loi ou à ses règlements, seront punis de l'amende.
2 Le département prononce l'amende. Il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.
3 L'article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique.
Chapitre VII Enseignement privé
Art. 40 Liberté d'enseignement
1 La liberté d'enseignement est garantie sous réserve du respect de l'ordre public, des bonnes mœurs et des objectifs généraux fixés à l'article 10, alinéa 1.
2 Les dispositions relatives aux autorisations de séjour et de travail sont réservées.
Art. 41 Autorisation préalable ou accréditation
1 L'exploitation d'une école privée, pour quelque enseignement que ce soit, hormis celui de degré tertiaire relevant des hautes écoles, doit faire l'objet d'une autorisation préalable du département.
2 Cette autorisation, qui n'est accordée que si l'enseignement projeté et les conditions dans lesquelles il doit être donné ne sont pas contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs et à l'hygiène, ainsi qu'aux principes fixés à l'article 10, est révocable en tout temps.
3 La procédure et les conditions de l'autorisation sont fixées par voie réglementaire.
4 L'accréditation des écoles spécialisées privées subventionnées est régie par la présente loi.
Art. 42 Accréditation des hautes écoles privées
1 Toute haute école privée doit avoir obtenu préalablement une accréditation, conformément à la loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, du 30 septembre 2011, pour avoir le droit à l'appellation d'" université ", de " haute école spécialisée " ou de " haute école pédagogique ", y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que " institut universitaire " ou " institut de niveau haute école spécialisée ".
2 Le département vérifie qu'aucune école sise sur le territoire de la République et canton de Genève n'usurpe le droit à l'appellation définie ci-avant. Si tel devait être le cas, il prononce une amende conformément à l'article 45 de la présente loi.
Art. 43 Instruction obligatoire - Surveillance
1 Le département vérifie en tout temps que l'instruction obligatoire dans les écoles privées ou à domicile est conforme aux dispositions légales et réglementaires.
2 Les écoles privées qui délivrent des prestations d'enseignement relevant du degré primaire et équivalent au cycle élémentaire peuvent accueillir des enfants dès l'âge de 3 ans révolus au 31 décembre de l'année scolaire en cours.(17)
3 Le règlement détermine les conditions d'accueil adaptées à l'âge des enfants, en concertation avec les écoles privées.(17)
4 Les écoles privées proposant un enseignement à des élèves en âge de scolarité obligatoire doivent dispenser un nombre suffisant de cours en français, permettant aux élèves d'être intégrés dans la société locale.(17)
5 Le département peut exiger de la direction de l'école privée, respectivement des parents en cas de scolarisation à domicile, les renseignements et les documents nécessaires et charger un de ses représentants de visiter les locaux, d'assister à l'enseignement et de procéder à l'évaluation des élèves.(17)
6 Si le département constate que l'enseignement donné dans une école privée ou à domicile est insuffisant, il prend les mesures destinées à garantir le droit à l'éducation de l'élève; il met notamment en demeure les parents de les envoyer dans une autre école, de les confier à d'autres professeurs ou de les scolariser à l'école publique.(17)
Art. 44 Formation obligatoire
Les écoles privées délivrant une formation qualifiante ou pré-qualifiante du degré secondaire II débouchant sur une certification doivent communiquer annuellement au département la liste des élèves mineurs domiciliés à Genève et inscrits en leur sein, et la liste des élèves auxquels elles ont délivré un certificat reconnu ainsi que le type de certificat délivré.
Art. 45 Sanctions pénales
1 Les contrevenants aux dispositions du présent chapitre ou de son règlement d'application seront punis de l'amende.
2 Le département prononce l'amende; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.
3 L'article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique.
Chapitre VIII Dispositions générales communes aux degrés primaire et secondaires I et II et tertiaire B
Art. 46 Année scolaire
1 L'enseignement est dispensé durant 38 semaines et demie au moins, y compris le temps nécessaire aux examens.
2 Le département fixe, d'une façon générale, tout ce qui concerne l'activité scolaire en référence aux plans d'études, à l'exception des dates des vacances scolaires qui sont fixées par le Conseil d'Etat.
Art. 47 Période scolaire
1 Pendant la scolarité obligatoire, la semaine scolaire comprend 5 jours, du lundi au vendredi, dont une demi-journée de congé le mercredi après-midi, à l'exception du cycle élémentaire du degré primaire qui comprend une journée de congé le mercredi. Dans ce cycle, le département prend les mesures nécessaires pour renforcer l'apprentissage de la lecture et le soutien scolaire.
2 Pendant les degrés secondaire II et tertiaire B, la semaine scolaire comprend, en principe, 5 jours.
Art. 48 Fréquentation des cours et congé
1 La participation aux cours est obligatoire.
2 Les règlements fixent les modalités des congés individuels ou collectifs pouvant être accordés aux élèves.
Art. 49 Grilles horaires
1 Le département fixe les grilles horaires. Celles-ci indiquent le temps d'enseignement qui doit être consacré aux domaines et aux disciplines du plan d'études durant l'année scolaire.
2 Les grilles horaires ont un caractère contraignant.
Art. 50 Effectifs des classes et des cours
1 L'effectif des classes et des cours est fixé par voie réglementaire.
2 Il est adapté à l'âge des élèves et aux divers degrés et cycles d'enseignement.
3 Il tient également compte du nombre d'élèves ayant des besoins éducatifs particuliers ou handicapés intégrés dans les classes, eu égard à l'encadrement que nécessite leur présence.
4 Dans le degré secondaire II, un établissement scolaire peut accueillir, pour des raisons d'organisation, des élèves de différents degrés ainsi que des formations de nature différente, générale et/ou professionnelle.
Art. 51 Frais d'écolage
1 Dans les établissements des degrés primaire et secondaire I, il n'y a pas de frais d'écolage, sauf exceptions prévues dans une convention intercantonale.
2 Dans les établissements des degrés secondaire II et tertiaire B, il n'y a pas de frais d'écolage, sous réserve de l'alinéa 3.
3 Des frais d'écolage correspondant au montant maximum prévu à titre de participation financière des cantons signataires d'une convention intercantonale pour la filière considérée, ou, à défaut, d'un montant ne dépassant pas le 80% du coût moyen annuel de la formation, peuvent être perçus auprès de l'élève majeur ou des parents de l'élève mineur par le département pour admettre, dans les limites des places disponibles, des élèves auxquels ni une loi cantonale ou fédérale, ni une convention intercantonale, voire internationale, ne reconnaît un droit à être admis. Les montants des frais d'écolage, ainsi que l'instance seule habilitée à autoriser ces admissions, sont définis par voie réglementaire.
Art. 52 Taxes scolaires
Les élèves des degrés secondaire II et tertiaire B peuvent être soumis au paiement d'une taxe scolaire annuelle forfaitaire de 1 000 francs correspondant aux frais administratifs liés à leur inscription dans une filière. Les catégories d'élèves astreints au paiement de la taxe scolaire sont fixées par voie réglementaire.
Art. 53 Frais à la charge des élèves
1 Les fournitures et le matériel scolaires mis à disposition des élèves de l'enseignement obligatoire sont gratuits, sous réserve de l'alinéa 2.
2 Un émolument, dont le montant est fixé par le département en fonction du prix des fournitures du matériel considéré, peut être perçu en contrepartie de la valeur des fournitures et du matériel scolaire mis à disposition des élèves des établissements secondaires I et II ainsi que tertiaire B.
3 Une participation financière des élèves peut être demandée aux parents pour les frais liés à une sortie scolaire, comme les frais de transport, d'hébergement, de repas ou pour le coût du billet permettant d'assister à une manifestation culturelle ou sportive. A l'école obligatoire, la participation des élèves aux sorties, notamment les sorties culturelles, sportives et les camps, est obligatoire. Dans ce cas, la participation financière demandée aux élèves ne peut pas dépasser le montant des frais économisés par les parents en raison de l'absence de leur enfant. Le coût additionnel est pris en charge par le canton et les communes.(15)
4 Un émolument pour l'établissement d'attestations particulières et de duplicatas peut être fixé par règlement du Conseil d'Etat.
5 Une participation aux frais d'inscription est demandée dans certaines filières du degré tertiaire B aux candidats et candidates qui se présentent au concours d'admission. Le montant est fixé par voie réglementaire.
Art. 54 Fonds scolaires
1 Chaque établissement de l'enseignement primaire, secondaire I et II ainsi que tertiaire B peut disposer d'un fonds scolaire.
2 Au degré secondaire II, ces fonds sont alimentés notamment par une somme forfaitaire versée annuellement par chaque élève.
3 Un règlement interne, approuvé par la direction des finances du département, fixe les modalités relatives à l'ouverture, l'alimentation, l'utilisation, la gestion et le contrôle de ces fonds.
Chapitre IX Scolarité obligatoire - Généralités
Art. 55 Admission à l'école
1 La scolarité est obligatoire pour les enfants dès l'âge de 4 ans révolus au 31 juillet.
2 Sur demande des parents et sous leur responsabilité, le département peut, exceptionnellement et pour de justes motifs, retarder d'une année scolaire l'entrée d'un élève à l'école obligatoire.
3 Pendant la première année du cycle élémentaire du degré primaire, le département peut autoriser un élève à fréquenter l'école uniquement le matin, sur demande des parents et sous leur responsabilité, pour tout ou partie de l'année scolaire.
4 Le Conseil d'Etat définit dans un règlement les conditions auxquelles une dispense d'âge peut être accordée à des enfants qui, ayant accompli au moins la première année du cycle élémentaire, sont jugés aptes du point de vue scolaire, psychologique et médical à fréquenter une classe destinée normalement à des élèves plus âgés.
Art. 56 Durée de la scolarisation
1 La scolarité obligatoire comprend 11 années scolaires complètes.
2 En règle générale, les enfants achèvent leur scolarité obligatoire à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 15 ans révolus.
3 Le temps nécessaire, à titre individuel, pour parcourir les différents degrés de la scolarité obligatoire dépend du développement personnel de chaque élève.
4 L'autorité scolaire peut accorder à un élève, au cours de sa scolarité, l'autorisation d'être admis dans l'année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre.
Art. 57 Conditions d'admission
1 Tout enfant, dès l'âge de 4 ans révolus au 31 juillet, doit être inscrit à l'école dans les 3 jours qui suivent son arrivée à Genève.
2 Toutefois, les enfants qui sont de passage dans le canton ne peuvent être inscrits à l'école publique que si leur séjour dépasse la durée de 3 mois.
3 Lorsqu'un élève venant d'une école privée, d'une scolarisation à domicile ou d'une école extérieure au canton arrive dans un établissement en cours de scolarité obligatoire, il est admis en principe dans le degré et le type de classe qui correspondent à son âge. Un examen et un temps d'essai peuvent lui être imposés.
Art. 58 Lieu de scolarisation
1 Sous réserve des alinéas 2 à 5, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant au secteur de recrutement du lieu de domicile ou à défaut du lieu de résidence des parents.
2 Si les élèves de ce secteur de recrutement sont en nombre insuffisant ou sont trop nombreux pour l'organisation rationnelle de l'enseignement, le département peut les affecter dans une autre école. Cette affectation n'est pas sujette à recours.
3 Après avoir entendu les parents concernés, la ou les directions des établissements concernés peuvent transférer un élève dans une autre classe ou un autre établissement, en cours d'année ou pour l'année scolaire suivante, lorsque le bon déroulement de la scolarité de l'élève et/ou le bon fonctionnement de la classe ou de l'établissement le commande.
4 Pour les élèves qui sont inscrits dans un dispositif spécifique, tel que les classes et institutions de l'enseignement spécialisé ou les classes Sport-Art-Etudes, notamment, des exceptions au lieu de scolarisation peuvent être prévues par voie réglementaire. Cette affectation n'est pas sujette à recours.
5 Enfin, le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée.
Chapitre X Degré primaire
Section 1
Art. 59(11)
Section 2 Organisation
Art. 60 Durée et cycles
Le degré primaire dure 8 ans et comprend 2 cycles d'une durée de 4 ans chacun, à savoir :
a) le cycle élémentaire (années 1 à 4);
b) le cycle moyen (années 5 à 8).
Art. 61 Programme d'études par année scolaire et moyens d'enseignement
1 Les programmes d'études par année et trimestre scolaires et, d'une façon générale, la planification et les détails de l'enseignement sont fixés par voie réglementaire, conformément au plan d'études romand adopté par les cantons parties à la convention scolaire romande.
2 Les moyens d'enseignement sont coordonnés avec les cantons romands.
Section 3 Evaluation
Art. 62 Durée individuelle du degré primaire et évaluation
1 Dès la 3e année primaire, le passage d'une année à l'autre n'est pas automatique.
2 Les conditions de promotion annuelle des élèves sont déterminées, dès l'entrée au cycle moyen, par une évaluation continue, chiffrée de 6 (maximum) à 1 (minimum), et certificative. Le seuil de suffisance est fixé à 4.
3 Les connaissances et compétences scolaires de chaque élève font l'objet d'une évaluation.
Art. 63 Epreuves communes
1 Des épreuves communes cantonales ou intercantonales sont organisées par le département.(12)
2 Les modalités sont fixées par voie réglementaire.
Section 4 Soutien
Art. 64 Soutien pédagogique et études surveillées
En fonction des besoins des élèves, les établissements organisent des mesures adaptées de soutien pédagogique et des études surveillées. Elles constituent des prestations complémentaires visant la réussite et le maintien de l'élève dans sa classe.
Section 5 Promotion et redoublement
Art. 65 Conditions
1 Les normes de promotion, de promotion par tolérance, d'admission par dérogation et de redoublement des élèves sont fixées par voie réglementaire.
2 La promotion par tolérance et l'admission par dérogation sont assorties de mesures d'accompagnement.
Section 6 Cérémonie de fin d'année
Art. 66 Fête des promotions
1 Les autorités communales organisent, en collaboration avec le département, le corps enseignant et les parents, la Fête des promotions. La fête doit respecter un caractère d'absolue neutralité politique et confessionnelle.
2 Lors de cette fête, il est remis un souvenir d'égale valeur à tous les élèves qui franchissent une étape importante de leur scolarité. Ce souvenir est offert par l'autorité communale ou, à défaut, par le département.
3 Les communes, les fondations, les associations et les particuliers peuvent attribuer des prix spéciaux, selon les critères fixés par le département, et avec son accord.
Chapitre XI Degré secondaire I
Section 1 Organisation et admission
Art. 67 Durée
Le degré secondaire I (cycle d'orientation) dure 3 ans. Il comprend les 9e, 10e et 11e années de la scolarité obligatoire.
Art. 68 Programme d'études et moyens d'enseignement
1 Les programmes d'études par année et trimestre scolaires et, d'une façon générale, la planification et les détails de l'enseignement sont fixés par voie réglementaire, conformément au plan d'études romand adopté par les cantons parties à la convention scolaire romande.
2 Les moyens d'enseignement sont coordonnés avec les cantons romands.
Art. 69 Structure
1 Tous les établissements du cycle d'orientation ont la même structure.
2 La première année les élèves sont répartis en 3 regroupements, aux niveaux déterminés, sur la base des acquis certifiés à l'issue du degré primaire. Dans chaque regroupement, l'élève approfondit et développe ses connaissances et ses compétences pour s'orienter dans l'une des 3 sections des 2 années suivantes en fonction de ses choix et de ses résultats.
3 Les deuxième et troisième années comprennent les sections suivantes :
a) communication et technologie (CT) : orientation certificats fédéraux de capacité, hormis celui de commerce, maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité; attestation fédérale;
b) langues vivantes et communication (LC) : orientation certificat de culture générale et maturité spécialisée; certificat de formation commerciale à plein temps; certificats fédéraux de capacité et maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité;
c) littéraire-scientifique avec profil latin ou langues vivantes ou sciences (LS) : orientation maturité gymnasiale; maturité professionnelle intégrée; certificat de culture générale et maturité spécialisée; certificat de formation commerciale à plein temps; certificats fédéraux de capacité et maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité.
Art. 70 Enseignements
1 L'enseignement dispensé dans les établissements du cycle d'orientation doit préparer les élèves à leur formation scolaire et professionnelle subséquente.
2 Au cours de la première année, les mêmes disciplines sont enseignées dans les 3 regroupements.
3 L'enseignement dispensé dans les 3 sections des deuxième et troisième années du cycle d'orientation se répartit entre disciplines communes aux 3 sections et disciplines spécifiques à chacune d'entre elles.
4 Les disciplines principales de chacun des regroupements et de chacune des sections sont celles dont le total des moyennes annuelles entre dans les conditions de promotion.
Art. 71 Effectifs
En sus des dispositions prévues à l'article 50, les effectifs des classes doivent permettre les réorientations.
Art. 72 Admission des élèves des écoles primaires
1 Les élèves promus du degré primaire sont répartis dans les 3 regroupements en fonction des résultats qu'ils ont obtenus.
2 Les élèves non promus du degré primaire et qui sont admis par dérogation au cycle d'orientation sont répartis au cas par cas dans un regroupement ou une classe répondant à des besoins pédagogiques spécifiques.
Section 2 Evaluation
Art. 73 Objectifs
Les connaissances et compétences scolaires de chaque élève font l'objet d'une évaluation.
Art. 74 Notes et moyennes
1 Le travail des élèves fait l'objet d'une évaluation continue, chiffrée de 6 (maximum) à 1 (minimum). Le seuil de suffisance est fixé à 4. La note 0 est réservée à la fraude.
2 L'évaluation est certificative à la fin de chacune des 3 périodes de l'année scolaire.
3 La moyenne annuelle de chaque discipline notée, le total des moyennes annuelles des disciplines principales et la moyenne générale de l'ensemble des disciplines entrent dans les conditions de promotion.
Art. 75 Epreuves communes
1 Des épreuves communes cantonales ou intercantonales sont organisées par le département.
2 Les résultats des épreuves communes entrent dans les moyennes annuelles.
3 Les modalités sont fixées par voie réglementaire.
Section 3 Orientation, soutien, aides et passerelles
Art. 76 Orientation
1 L'orientation des élèves est continue au cours des 3 années du cycle d'orientation. Elle est notamment assurée par une information scolaire et professionnelle adéquate dès la première année, l'observation directe, les notes scolaires, les épreuves communes, les tests de raisonnement, ainsi que par des entretiens avec l'élève et ses parents.
2 Une réorientation de l'élève d'un regroupement à un autre ou d'une section à une autre peut avoir lieu à la fin de chaque année ou au cours de celle-ci, aux conditions fixées par règlement.
3 A l'issue de chacune des 3 périodes de l'année scolaire se tiennent des conseils d'orientation présidés par un membre de la direction de l'établissement et regroupant les maîtresses et maîtres qui enseignent aux élèves concernés et, en principe, également les membres de l'équipe médico-psycho-sociale qui les connaissent.
4 Les décisions d'orientation, y compris le redoublement, sont prises par la directrice ou le directeur de l'établissement après consultation du conseil d'orientation et des parents de l'élève.
Art. 77 Soutien pédagogique et passerelles
1 Les mesures de soutien pédagogique régulier organisées dans chaque établissement constituent des prestations complémentaires visant la réussite et le maintien de l'élève dans un regroupement ou une section.
2 Les passerelles organisées dans chaque établissement constituent des prestations complémentaires visant à soutenir l'effort fourni par l'élève pour son passage ou son maintien dans un regroupement ou une section à la suite d'une réorientation ou d'un redoublement promotionnel.
3 En troisième année, les mesures de soutien et les passerelles peuvent permettre à des élèves, ayant fait le choix des sections " LC " ou " CT " et ayant un intérêt et des capacités certifiées pour les mathématiques ou pour les langues vivantes, de suivre des cours d'un niveau supérieur en fonction d'un projet de formation établi à partir d'un bilan de compétences.
4 Des dispositifs ciblés de suivi pédagogique différencié (notamment relais ou tutorat individuel) sont organisés de manière temporaire, en collaboration avec l'équipe médico-psycho-sociale de l'établissement, pour les élèves en grandes difficultés qui ne parviennent pas à se maintenir dans les classes ordinaires, cela afin de les remobiliser et d'éviter une rupture scolaire.
5 Les ressources financières spécifiques attribuées aux établissements du cycle d'orientation pour l'organisation des dispositifs de soutien pédagogique et de passerelles sont clairement identifiées. Dans le respect des objectifs figurant à l'article 10, l'allocation de ces ressources par la direction générale tient compte de la situation sociale particulière des établissements.
6 Les dispositifs mis en place font l'objet d'une régulation et d'une évaluation par la direction générale.
Art. 78 Aide psychologique et socio-éducative
1 Afin de favoriser la scolarisation de tous les élèves, l'orientation continue est complétée notamment par des aides psychologique et socio-éducative assurées par des professionnels qualifiés dont l'action est coordonnée par la direction générale en collaboration avec l'office de l'enfance et de la jeunesse et l'office médico-pédagogique.
2 Ces aides contribuent en outre à l'orientation des élèves et à la prévention en matière de difficultés liées à l'adolescence.
3 Chaque établissement du cycle d'orientation est doté du nombre de professionnels qualifiés nécessaires à l'accomplissement des tâches d'aide psychologique et socio-éducative liées à l'apprentissage et à l'orientation des élèves.
Art. 79 Orientation scolaire et professionnelle
1 L'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue assure, par la mise à disposition de conseillers en orientation en nombre suffisant, des permanences à destination des élèves pour toutes les questions relatives à leur projet d'études ou de formation.
2 Il participe à la délivrance des prestations de préparation au choix scolaire et professionnel, telles que définies à l'article 11 de la loi sur l'information et l'orientation scolaires et professionnelles, du 15 juin 2007, en collaboration avec le maître d'information et orientation scolaires et professionnelles (IOSP).(4)
3 Il sollicite également la collaboration et la participation des associations professionnelles, notamment pour la présentation aux élèves des professions et des débouchés.(4)
4 Le bureau du conseil interprofessionnel pour la formation garantit la mise en œuvre de cette prestation. Il rend un rapport annuel sur l'atteinte des objectifs à la commission de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et du sport du Grand Conseil.(4)
Section 4 Promotion et redoublement
Art. 80 Conditions
1 Dans le cadre fixé par l'article 74, les conditions de promotion à la fin de chaque année du cycle d'orientation et les tolérances par rapport à ces conditions sont définies par règlement.
2 Les normes d'admission dans chacune des sections de l'année suivante sont définies par règlement, sous réserve des dispositions suivantes :
a) un élève promu peut demander à redoubler son année dans un autre regroupement ou dans une autre section, à condition qu'il n'ait pas déjà redoublé une année au cycle d'orientation;
b) un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion peut être admis, au degré suivant, dans une section dont il remplit les normes d'admission;
c) un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion peut demander à redoubler son année.
3 Un élève ne peut redoubler qu'une fois au cours des 3 années du cycle d'orientation, à condition qu'il n'atteigne pas l'âge de 18 ans au cours de la dernière année.
Section 5 Transition entre le cycle d'orientation et le degré secondaire II
Art. 81 Elèves promus
1 Tout élève promu de la dernière année du cycle d'orientation a un accès direct à une filière du degré secondaire II.
2 Les élèves promus de la section " CT " ont accès directement aux filières du degré secondaire II conduisant :
a) aux certificats fédéraux de capacité. L'admission aux écoles de métiers est conditionnée à la réussite du concours d'entrée et limitée aux places disponibles;
b) au dispositif de transition du degré secondaire II conduisant aux filières professionnelles ou aux attestations fédérales ou cantonales de formation professionnelle en 2 ans.
3 Les élèves promus de la section " CT " ont par ailleurs accès, par un dispositif de transition, aux filières du degré secondaire II conduisant au certificat de culture générale.
4 Les élèves promus de la section " LC " ont accès directement aux filières du degré secondaire II conduisant :
a) au certificat de culture générale ou du centre de formation professionnelle commerciale plein temps profil B (CFCi-B);
b) au certificat du centre de formation professionnelle commerciale plein temps profil E (CFCi-E) sous conditions;
c) aux certificats fédéraux de capacité, sous réserve de la réussite du concours d'entrée aux écoles de métiers et des places disponibles.
5 Les élèves promus de la section " LS " ont accès directement aux filières du degré secondaire II conduisant :
a) à la maturité gymnasiale ou à la maturité professionnelle intégrée;
b) au certificat de culture générale;
c) aux certificats fédéraux de capacité, sous réserve de la réussite du concours d'entrée aux écoles de métiers et des places disponibles.
6 Aux conditions fixées par le règlement du degré secondaire II, un bilan certificatif de fin de dernière année du cycle d'orientation avec des résultats supérieurs à la promotion peut donner accès directement à une filière plus exigeante du degré secondaire II.
Art. 82 Elèves non promus
1 Aux conditions fixées par le règlement du degré secondaire II et s'ils ne redoublent pas, les élèves non promus de la dernière année du cycle d'orientation de la section " CT " ont accès :
a) au dispositif de transition du degré secondaire II conduisant aux filières professionnelles;
b) aux attestations fédérales ou cantonales de formation professionnelle en 2 ans;
c) aux certificats fédéraux de capacité, sous réserve de la réussite du concours d'entrée aux écoles de métiers et des places disponibles.
2 Aux conditions fixées par le règlement du degré secondaire II et s'ils ne redoublent pas, les élèves non promus de la dernière année du cycle d'orientation de la section " LC " ont accès :
a) au dispositif de transition du degré secondaire II conduisant au certificat de culture générale;
b) au dispositif de transition conduisant aux filières professionnelles;
c) aux attestations fédérales ou cantonales de formation professionnelle en 2 ans;
d) aux certificats fédéraux de capacité, sous réserve de la réussite du concours d'entrée aux écoles de métiers et des places disponibles.
3 Aux conditions fixées par le règlement du degré secondaire II et s'ils ne redoublent pas, les élèves non promus de la dernière année du cycle d'orientation de la section " LS " ont accès :
a) aux filières du degré secondaire II conduisant au certificat de culture générale ou du centre de formation professionnelle commerciale plein temps;
b) au dispositif de transition du degré secondaire II conduisant au certificat de culture générale.
Section 6 Cérémonie de fin de scolarité
Art. 83 Cérémonie de fin de scolarité
Au terme de la scolarité obligatoire, une cérémonie est organisée dans chaque établissement du cycle d'orientation afin de remettre les attestations de fin de scolarité obligatoire.
Chapitre XII Degré secondaire II
Art. 84 Définition
1 Le degré secondaire II est composé :
a) des établissements scolaires du collège de Genève, du collège pour adultes, de l'école de culture générale et de l'école de culture générale pour adultes;
b) du centre de formation pré-professionnelle(13) et du service de l'accueil du degré secondaire II;
c) des centres de formation professionnelles;
d) des passerelles conduisant aux filières supérieures ou tertiaires.
2 Les établissements scolaires du collège de Genève et de l'école de culture générale et les centres de formation professionnelle dispensent à tous les jeunes gens soumis à l'obligation de formation, conformément à l'article 37, l'enseignement leur permettant d'acquérir une première certification reconnue de formation professionnelle ou d'enseignement général.
3 Le collège pour adultes et l'école de culture générale pour adultes dispensent l'enseignement permettant aux personnes ayant interrompu leurs études de les reprendre et d'acquérir une certification reconnue, ou de compléter leur formation initiale en vue d'accéder à une formation tertiaire.
4 Le centre de formation pré-professionnelle(13) et le service de l'accueil du degré secondaire II dispensent les compléments d'enseignement nécessaires à l'admission des jeunes gens soumis à l'obligation d'instruction et de formation, selon l'article 37, dans une filière ou une voie de formation menant à une première certification reconnue. Ces compléments d'enseignement peuvent également être dispensés dans des centres de formation professionnelle et des établissements scolaires de l'enseignement général.
5 Les centres de formation professionnelle, les établissements scolaires, le service de l'accueil du degré secondaire II et le centre de formation pré‑professionnelle(13) peuvent accueillir les jeunes gens non soumis à l'obligation de formation et ayant entre 18 et 20 ans.
6 La formation professionnelle duale ne connaît pas de limite d'âge.
Art. 85 Condition d'admission, de promotion et d'obtention des titres
1 Les conditions d'admission, de promotion et d'obtention des titres sont fixées par voie réglementaire.
2 La répétition d'une année scolaire ne constitue pas un droit. Les conditions de son autorisation sont fixées par voie réglementaire.
Art. 86 Dispositifs de suivi et d'encadrement des élèves en difficulté
1 Pour les filières de formation générale, la direction générale de l'enseignement secondaire II assure la coordination des dispositifs de suivi et d'encadrement des élèves en difficulté, en collaboration avec les autres entités du département impliquées dans ces procédures.
2 Pour les voies de formation professionnelle en 2, 3 ou 4 ans, l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue prend, en concertation avec les écoles professionnelles et les parties au contrat, toutes les mesures nécessaires au suivi et à l'encadrement des jeunes gens en vue d'assurer le succès de leur formation.
Section 1 Filières de formation générale
Sous-section 1 Formation gymnasiale
Art. 87 Collège de Genève - Objectif et durée
Le collège de Genève dispense la formation de culture générale permettant aux élèves d'obtenir, à l'issue des 4 années correspondant aux douzième, treizième, quatorzième et quinzième années de scolarité, la maturité gymnasiale, conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier/15 février 1995.
Art. 88 Collège de Genève - Coordination
1 La coordination du collège de Genève est confiée à la conférence des directeurs d'établissement. Ceux-ci désignent, pour une année, un président qui est rééligible et qui reçoit une indemnité. La conférence veille en particulier à garantir l'égalité de traitement des élèves entre établissements et régions.
2 Les établissements du collège de Genève peuvent être regroupés en régions.
Art. 89 Collège pour adultes - Objectif et organisation
1 Le collège pour adultes dispense une formation initiale et complémentaire.
2 Il est destiné à des personnes qui veulent soit entreprendre ou reprendre des études gymnasiales, soit, après une première formation, acquérir la formation complémentaire nécessaire pour pouvoir suivre des études universitaires ou certaines formations professionnelles au niveau tertiaire, conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, des 16 janvier/15 février 1995.
Art. 90 Collège pour adultes - Coordination
Le directeur du collège pour adultes est membre de la conférence des directeurs du collège de Genève.
Sous-section 2 Ecole de culture générale
Art. 91 Objectif et durée
1 L'école de culture générale dispense la formation de culture générale et une option de nature préprofessionnelle permettant aux élèves d'obtenir, à l'issue des 3 années correspondant aux douzième, treizième et quatorzième années de scolarité, le certificat de culture générale, conformément au règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, du 12 juin 2003.
2 L'école de culture générale délivre une maturité spécialisée dans certaines orientations en référence aux articles 17 et 18 du règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, du 12 juin 2003, reconnue sur le plan fédéral.
Art. 92 Coordination
La coordination de l'école de culture générale est confiée à la conférence des directeurs d'établissement. Ceux-ci désignent, pour une année, un président qui est rééligible et qui reçoit une indemnité. La conférence des directeurs d'établissement veille en particulier à garantir l'égalité de traitement des élèves.
Section 2 Voies de formation professionnelle
Art. 93 Objectif
1 Les centres de formation professionnelle offrent :
a) aux personnes en formation en entreprise, l'enseignement professionnel et général;
b) aux personnes en formation en écoles de métiers, la formation pratique, d'une part, et les enseignements professionnel et général, d'autre part.
2 Ils peuvent offrir également l'enseignement professionnel, théorique et pratique, notamment aux titulaires du certificat de maturité gymnasiale, du certificat de maturité spécialisée ou du certificat de l'école de culture générale, permettant l'accès aux formations HES.
Art. 94 Coordination
1 La coordination des centres de formation professionnelle est confiée à la conférence des directeurs de centres. Ceux-ci désignent, pour une année, un président qui est rééligible et qui reçoit une indemnité. La conférence des directeurs de centres veille en particulier à garantir l'égalité de traitement des élèves.
2 La coordination des établissements du centre de formation professionnelle commerce est confiée à la conférence des directeurs d'établissements. Ceux-ci désignent, pour une année, un président qui est rééligible et qui reçoit une indemnité. La conférence des directeurs d'établissements veille en particulier à garantir l'égalité de traitement des élèves.
Art. 95 Promotion de la formation professionnelle
1 L'Etat fait la promotion de la formation professionnelle, en collaboration avec les partenaires et les associations professionnels concernés. Il veille à la création des places de formation correspondant aux besoins, en encourageant la prospection et la création de places d'apprentissage en entreprise; si l'offre est insuffisante ou si la préparation à l'accès à des formations professionnelles supérieures et à des formations relevant de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève (HES-SO Genève) le rendent nécessaire, il peut créer des places de formation en école à plein-temps.
2 Le nombre de places dans les formations professionnelles initiales à plein temps des centres de formation professionnelle et dans les filières de formation supérieure à plein temps est limité.
3 Pour ces formations, l'admission de candidats et candidates est déterminée en fonction des résultats scolaires. Outre ces résultats, lorsque le nombre de candidats dépasse le nombre de places disponibles, l'admission s'effectue en fonction des résultats scolaires pertinents, d'épreuves communes ou de tests d'aptitude et par concours. Les détails sont fixés par règlement.
4 Les dispositions des alinéas 1 à 3 peuvent s'appliquer aux classes de transition professionnelle ainsi qu'aux classes préparatoires ou aux passerelles donnant accès aux formations HES.
Art. 96 Travaux des personnes en formation
1 Les travaux, les œuvres littéraires ou artistiques, les inventions et les dessins et modèles industriels réalisés par les élèves dans le cadre de l'enseignement sont propriété de l'élève.
2 Les travaux, les œuvres littéraires ou artistiques, les inventions et les dessins et modèles industriels réalisés par les élèves dans le cadre d'un mandat de recherche confié à leur école sont propriété du canton; sont réservés les droits des tiers en cas de participation de l'école à des programmes communs de recherche et de développement avec d'autres écoles, institutions, associations ou entreprises.
3 Les recettes perçues par le canton en relation avec les travaux d'étudiants au sens de l'alinéa 2 entrent dans les ressources de l'école concernée, le bénéfice étant réparti comme suit : un tiers est versé dans les recettes de l'Etat et le solde est versé à parts égales dans des fonds de l'école.
4 A titre exceptionnel, le département peut déroger à la règle fixée à l'alinéa 2 et concéder à un élève la propriété de ses travaux.
Art. 97 Commissions de formation professionnelle
Une commission de formation professionnelle est instituée par centre conformément à l'article 78 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.
Art. 98 Internat du centre de formation professionnelle nature et environnement
1 Dans les limites des places disponibles, les personnes en formation du centre de formation professionnelle nature et environnement ont la possibilité de prendre leurs repas au centre et d'être logées à l'internat de ce dernier.
2 Les critères d'admission à l'internat, les prix de la nourriture et du logement sont fixés par voie réglementaire.
Section 3 Classes d'accueil et centres de transition scolaire et professionnelle
Art. 99 Principe
Les classes d'accueil et les centres de transition scolaire et professionnelle sont destinés aux jeunes gens de 15 à 20 ans qui poursuivent leur formation. Elles dépendent de la direction générale du degré secondaire II.
Art. 100 Classes d'accueil
1 Les classes d'accueil sont destinées aux jeunes gens allophones de 15 à 20 ans révolus qui poursuivent leur formation dans le degré secondaire II, général ou professionnel, dès la douzième année.
2 Elles ont pour but d'assurer l'acquisition du français, des connaissances générales et de faciliter l'insertion sociale et culturelle.
Art. 101 Centres de transition scolaire et professionnelle
1 L'enseignement dispensé dans les centres de transition scolaire et professionnelle est en principe destiné aux jeunes gens libérés de la scolarité obligatoire après le degré secondaire I, qui ne réunissent pas les conditions pour accéder à une filière de formation générale ou à une formation professionnelle initiale. Les jeunes gens au bénéfice des mesures préparatoires prévues aux articles 6 à 8 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, y sont admis.
2 Cet enseignement doit leur permettre d'atteindre les prérequis exigés à l'entrée dans les formations citées à l'alinéa 1 en vue de l'obtention d'une certification du degré secondaire II.
Art. 102 Bilan
L'application des dispositions de la présente section fait l'objet d'un bilan du département une fois par législature sous forme d'un rapport du Conseil d'Etat soumis au Grand Conseil.
Chapitre XIII Degré tertiaire B
Art. 103 Filière de formation du degré tertiaire B
Les filières de formation du degré tertiaire B sont confiées aux centres de formation professionnelle.
Chapitre XIV Formation continue des adultes
Art. 104 Rôle du département et d'autres départements
1 Le département est chargé de l'application de la loi sur la formation continue des adultes, du 18 mai 2000.
2 Demeurent réservées les compétences dévolues au département de l'économie et de l'emploi(14), en application de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.
Art. 105 Financement
Les dépenses affectées à la formation continue figurent au budget de l'Etat. Des émoluments peuvent être perçus.
Chapitre XV Enseignements divers
Art. 106 Enseignement de base dans les domaines de la musique, de la rythmique Jaques-Dalcroze, de la danse et du théâtre
1 L'Etat est garant de l'accès le plus large possible à un enseignement de base non professionnel de qualité dans les domaines de la musique, de la rythmique Jaques-Dalcroze, de la danse et du théâtre.
2 Le département peut déléguer à des écoles ou instituts à but non lucratif qu'il accrédite la réalisation d'une mission d'enseignement de base, soit au Conservatoire de musique de Genève, à l'Institut Jaques-Dalcroze, au Conservatoire populaire de musique ainsi qu'à d'autres entités.
3 Un contrat de prestations pluriannuel est conclu par le département avec chaque école de musique accréditée.
Confédération des écoles genevoises de musique (CEGM)
4 Les écoles de musique accréditées s'associent pour constituer la Confédération des écoles genevoises de musique. Cette dernière a pour mission de piloter et de coordonner la réalisation d'une palette d'enseignements de base répondant aux exigences de qualité, de diversité, de complémentarité, d'équité et de continuité. Dans ce cadre, elle veille à corriger les inégalités de chance de réussite dans les 4 domaines considérés. En outre, elle garantit l'articulation des enseignements de base avec la formation professionnelle subséquente en hautes écoles. De plus, elle veille à l'organisation et à la gestion optimales des services et ressources mis en commun par les écoles accréditées. Par ailleurs, elle collabore étroitement avec l'école publique dans la recherche d'une articulation optimale des enseignements de base dispensés dans les écoles accréditées, d'une part, et dans les établissements scolaires publics, d'autre part. A cet effet, elle est mise au bénéfice d'une convention d'objectifs pluriannuelle.
Enseignement professionnel en hautes écoles
5 Demeurent réservées :
a) les dispositions de la loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève, du 29 août 2013, relatives à la formation professionnelle en Haute école de musique;
b) les dispositions de la convention intercantonale relative à la Haute école de théâtre de Suisse romande, des 31 mai et 27 septembre 2001, qui assure en exclusivité la formation professionnelle des comédiens et metteurs en scène.
Art. 107 Utilisation des médias, images et technologies de l'information et de la communication dans les écoles
1 L'utilisation des médias, images et technologies de l'information et de la communication (MITIC) et leurs accès dans les écoles sont réglés dans des directives du département.
2 Le département prend toutes les mesures adéquates pour assurer la gestion du parc informatique et son évolution, le contrôle et la valorisation de l'utilisation des médias, images et technologies de l'information et de la communication par les élèves.
3 Dans ce but, il actualise régulièrement les directives destinées aux enseignants et aux élèves et met en place des outils pour favoriser l'utilisation pédagogique des médias, images et technologies de l'information et de la communication et pour éviter des dérives, notamment l'accès à des sites et des réseaux Internet sans rapport avec l'activité scolaire.
4 Il organise des actions d'accompagnement au changement et de formation pour les enseignants, de formation et de prévention pour les élèves, et d'information pour les parents ainsi que de prospective pour l'usage pédagogique des médias, images et technologie de l'information et de la communication.
Chapitre XVI(8)
[Art. 108, 109, 110, 111, 112, 113](8)
Chapitre XVII Dispositions propres aux élèves
Art. 114 Droits des élèves
1 Chaque élève a droit, dans le cadre scolaire, à une protection particulière de son intégrité physique et psychique et au respect de sa dignité.
2 L'élève est entendu avant toute décision le concernant. Son avis est pris en considération en tenant compte de son âge et de son degré de maturité.
3 L'élève est informé des règles à appliquer, des comportements attendus et des sanctions encourues en cas d'infraction.
4 Il peut prendre part aux instances participatives de son établissement.
Art. 115 Devoirs des élèves
1 Les élèves manifestent, dans leurs propos et dans leur comportement, du respect à l'égard des représentants de l'autorité scolaire, soit des membres du corps enseignant, du personnel administratif et technique et de la direction de l'établissement, ainsi que de leurs camarades.
2 Tout acte de violence, sous toutes ses formes, commis par des élèves dans ou hors cadre scolaire à l'encontre des représentants de l'autorité scolaire et de leurs biens est interdit. Il en va de même de tout acte de violence commis par des élèves à l'encontre de leurs camarades.
3 Les élèves se conforment aux ordres et instructions donnés par tout représentant de l'autorité scolaire.
4 Ils sont tenus de se rendre en classe selon les horaires établis.
5 Ils portent une tenue vestimentaire correcte et adaptée au cadre scolaire.
6 Ils prennent soin des locaux et du matériel mis à leur disposition.
7 Sous réserve de l'autorisation formelle de l'enseignant, l'usage de tout support électronique privé est interdit.
Art. 116 Données personnelles des élèves
1 Le département recueille les données personnelles des élèves nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales, notamment au contrôle de l'obligation scolaire, au suivi de la scolarité de l'élève, au pilotage du système scolaire, à l'établissement de statistiques ou à des fins de recherches scientifiques.
2 Le département peut en particulier traiter les données personnelles suivantes :
a) identité complète de l'élève ainsi que de ses parents;
b) moyens de contacter les parents de l'élève;
c) attribution de l'élève à un degré et à une classe;
d) évaluation du travail de l'élève et mesures de soutien pédagogique;
e) mesures liées au comportement de l'élève, en particulier les absences et les arrivées tardives;
f) sanctions disciplinaires;
g) besoins particuliers de l'élève, notamment en matière d'enseignement spécialisé;
h) données relatives à la santé de l'élève.
3 Le département, soit pour lui l'entité chargée de la recherche en éducation, la direction de l'organisation et de la sécurité de l'information(7) et l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, est habilité à récolter et utiliser le numéro d'assuré au sens de l'article 50c de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, dans l'accomplissement de ses tâches légales.
Art. 117 Assurance-accidents
1 Les élèves des degrés primaire, secondaire I et II et tertiaire B doivent, s'ils ne sont pas assurés en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, être assurés contre les accidents survenant pendant les activités scolaires ainsi que sur le trajet direct pour se rendre de leur résidence au lieu où elles se déroulent et pour en revenir.
2 A cet effet, le Conseil d'Etat conclut une police d'assurance collective pour couvrir les frais de guérison et les indemnités en cas de décès ou d'invalidité.
3 Les modalités d'application sont fixées par un règlement.
4 L'assurance est obligatoire et la prime est à la charge de l'Etat.
Art. 118 Sanctions
1 L'élève qui ne se conforme pas aux instructions des représentants de l'autorité scolaire, qui perturbe l'enseignement ou toute autre activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l'école, qui viole de toute autre manière les dispositions légales ou réglementaires, fait l'objet d'interventions pédagogiques et/ou de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise.
2 Une agression contre un représentant de l'autorité scolaire ou une atteinte à ses biens, commise hors périmètre de l'établissement scolaire et en dehors d'une activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l'école, peut également fonder une sanction disciplinaire. Au besoin, les autorités scolaires se coordonnent avec les autres services ou autorités compétents.
3 Dans l'enseignement obligatoire, le renvoi temporaire de l'école est admis uniquement s'il est assorti d'un travail scolaire à fournir à domicile, accompagné au besoin de mesures éducatives adéquates et d'un encadrement complémentaire ou subsidiaire utile à l'accomplissement de son travail.
4 En cas de renvois répétés, les autorités scolaires du degré secondaire I peuvent décider d'un encadrement scolaire différent de celui de la classe, lorsque le comportement de l'élève et l'intérêt prépondérant de l'école le commandent. Les parents ou les représentants légaux sont associés à cette démarche qui vise à éviter une rupture dans la formation.
5 Dans l'enseignement secondaire II et tertiaire B, la sanction la plus grave est le renvoi d'une filière de formation à plein temps pour 3 ans au plus et/ou l'exclusion pour 1 année au plus de toute filière à plein temps d'une école ou d'un centre de formation professionnelle.
6 Sous réserve de l'article 119, le Conseil d'Etat désigne par règlement les autorités scolaires compétentes en matière de sanction. Il fixe les sanctions moins graves que celles qui relèvent du conseil de discipline, ainsi que les modalités d'application. Les interventions pédagogiques de la maîtresse ou du maître ne constituent pas des décisions pouvant faire l'objet d'un recours.
7 Le règlement précise également les conditions d'une suspension provisoire, désigne l'autorité habilitée à prendre cette mesure dans l'attente du prononcé d'une sanction disciplinaire et prévoit les mesures d'accompagnement y relatives.
Art. 119 Conseil de discipline de l'école publique
1 Il est institué un conseil de discipline qui prononce les renvois excédant 20 jours scolaires d'affilée dans le degré secondaire I et 30 jours scolaires d'affilée dans le degré secondaire II et le degré tertiaire B.
2 Le conseil de discipline comprend un président au bénéfice d'une formation juridique complète, soit avocat ou juge.
3 Lorsqu'il statue à l'encontre d'un élève mineur, il est en outre composé, pour le niveau d'enseignement concerné de :
a) deux représentants de l'autorité scolaire dont un représentant de la direction générale;
b) un membre représentant le corps enseignant;
c) un membre représentant les parents d'élèves.
4 Lorsqu'il statue à l'encontre d'un élève majeur, il est en outre composé de :
a) deux représentants de l'autorité scolaire dont un représentant de la direction générale;
b) un membre représentant le corps enseignant;
c) un membre représentant les élèves majeurs.
5 Lorsqu'une situation identique concerne au moins un élève mineur et un ou plusieurs élèves majeurs, un membre représentant les parents d'élèves fait partie du conseil.
6 Les membres du conseil de discipline ainsi qu'un suppléant au moins pour chacun d'eux sont désignés par le Conseil d'Etat pour 3 ans. La désignation des représentantes ou représentants du corps enseignant, des parents et des élèves majeurs intervient sur proposition des associations représentatives d'enseignants, de parents et d'élèves reconnues par le département.
7 Le conseil de discipline est saisi par le secrétaire général du département ou son représentant.
8 La procédure fait pour le surplus l'objet d'un règlement interne au conseil de discipline.
Art. 120 Eloignement momentané de l'école - Enseignement obligatoire
En cas d'urgence et lorsque, indépendamment de toute violation d'une disposition légale ou réglementaire, la sécurité ou la santé d'un ou plusieurs élèves ou l'intérêt prépondérant de l'école l'exige, la direction de l'établissement ou l'autorité habilitée par le règlement, en étroite coordination avec la direction générale, peut en tout temps éloigner un élève de l'école, momentanément et avec effet immédiat. L'éloignement ne doit pas dépasser 2 semaines scolaires.
Art. 121 Recours hiérarchique
1 Le Conseil d'Etat peut prévoir un recours hiérarchique contre les décisions affectant les élèves de l'enseignement public.
2 La même compétence appartient à l'organe supérieur des établissements visés par l'article 106 en ce qui concerne les décisions affectant les élèves de ces établissements.
Chapitre XVIII Personnel enseignant de l'instruction publique
Art. 122 Composition et statut du corps enseignant
Le Conseil d'Etat fixe la composition, les droits et devoirs ainsi que les caractéristiques de chaque catégorie des membres du personnel enseignant par voie réglementaire.
Art. 123 Attitude générale
1 Les membres du personnel enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux missions, notamment d'éducation et d'instruction, qui leur incombent.
2 Ils sont tenus au respect de l'intérêt de l'Etat et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice.
3 Ils doivent respecter la laïcité.
4 Ils doivent être laïques et ne doivent pas exercer une fonction ecclésiastique ou un rôle religieux prépondérant au sein d'une religion ou d'un mouvement religieux.
Art. 124 Secret de fonction
1 Les membres du personnel enseignant sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.
2 L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.
3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.
4 L'article 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé.
5 L'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'article 320, chiffre 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est le Conseil d'Etat, soit pour lui le conseiller d'Etat chargé du département.
Art. 125 Protection de la personnalité
1 Il est veillé à la protection de la personnalité des membres du personnel enseignant, notamment en matière de harcèlement psychologique et de harcèlement sexuel.
2 Des mesures sont prises pour prévenir, constater et faire cesser toute atteinte à la personnalité.
3 Les modalités sont fixées par règlement.
Art. 126 Domicile
1 Le Conseil d'Etat peut exiger des membres du personnel enseignant occupant une fonction permanente l'obligation de résidence dans le canton de Genève si l'intérêt public le commande, notamment quand l'éloignement de leur domicile porte préjudice à l'accomplissement de leurs devoirs de service ou de fonction.
2 Le Conseil d'Etat peut déléguer cette compétence au département agissant d'entente avec l'office du personnel de l'Etat.
Art. 127 Perfectionnement professionnel
But
1 Le perfectionnement professionnel vise à permettre aux membres du corps enseignant de s'acquitter au mieux de leur mission auprès des élèves, telle qu'elle est définie à l'article 10. Il peut être obligatoire ou volontaire.
Définitions
2 Le perfectionnement professionnel est obligatoire lorsque des changements importants sont apportés aux plans d'études, aux programmes, aux méthodes ou aux moyens d'enseignement.
3 Le perfectionnement professionnel volontaire vise l'approfondissement de la formation de base ou spécialisée par l'acquisition de connaissances dans les domaines pédagogiques, scientifiques et culturels.
Organisation et responsabilités
4 Le département prend les mesures nécessaires au perfectionnement professionnel obligatoire et encourage le perfectionnement professionnel volontaire; il s'assure que ces activités se déroulent sans perturber l'enseignement.
5 Les membres du corps enseignant veillent au maintien et au développement de leurs compétences.
6 Les dépenses affectées au perfectionnement professionnel des enseignants sont prises en charge par l'Etat.
Art. 128 Activités extérieures rémunérées
1 Les membres du corps enseignant à charge complète ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans autorisation de l'employeur.
2 Les membres du corps enseignant à temps partiel peuvent exercer une autre activité rémunérée à condition qu'elle ne soit pas incompatible avec leur fonction ou ne porte pas préjudice à l'accomplissement des devoirs de service.
3 Les modalités sont fixées par voie réglementaire.
Art. 129 Nomination
Généralités
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité de nomination. Il peut déléguer cette compétence au conseiller d'Etat chargé du département agissant d'entente avec l'office du personnel de l'Etat.
2 En principe, la nomination intervient après 2 années passées au service du département en qualité de chargé d'enseignement. Lorsque la formation professionnelle initiale est acquise en emploi, elle intervient 1 année après l'obtention du titre professionnel requis. La nomination est subordonnée à l'obtention des titres requis et à un préavis positif du ou des directeurs sur la qualité des prestations et sur l'attitude générale de l'enseignant, à la production des extraits de casiers judiciaires et du certificat de bonne vie et mœurs ainsi qu'être occupé à 50% au moins, sauf dans des situations particulières justifiées.
Primaire
3 Dans l'enseignement primaire, la nomination du maître généraliste est subordonnée à l'obtention d'un baccalauréat universitaire (bachelor) et d'un certificat complémentaire - mention enseignement primaire - de l'institution du degré tertiaire A chargée de la formation des enseignants ou d'une formation jugée équivalente par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Les titulaires d'un baccalauréat obtenu dans une haute école d'un autre canton ne sont pas astreints à une formation complémentaire. La nomination du maître de disciplines artistiques ou sportives est subordonnée à l'obtention d'un baccalauréat délivré par une haute école ou un titre jugé équivalent et d'une formation pédagogique complémentaire.
4 Le Conseil d'Etat fixe, dans un règlement, les critères d'admission à la formation initiale, en particulier les niveaux d'exigence à la maîtrise des langues, en référence au portfolio européen des langues et à la politique des langues fixée par l'accord HarmoS.
5 Il fixe, en outre, dans un règlement, les critères de validation des acquis en langues et en expérience.
Secondaire
6 Dans l'enseignement secondaire I et II général, la nomination est subordonnée, pour les enseignants formés à Genève, à l'obtention d'une maîtrise universitaire (master) ainsi qu'à l'obtention d'un titre d'enseignement reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. La nomination des enseignants n'ayant pas été formés à Genève est subordonnée à l'obtention d'un titre d'enseignement reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
7 Dans les centres de formation professionnelle, la nomination est subordonnée à l'obtention d'un titre d'enseignement conforme à la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002. Une commission, dont la composition est fixée par voie réglementaire, préavise la nomination. Le département peut, même après le préavis, instituer un concours entre les candidats ou certains d'entre eux.
Enseignement spécialisé
8 Dans l'enseignement spécialisé, la nomination est subordonnée à l'obtention d'un master en pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé, d'un brevet ou d'un titre d'une haute école pédagogique, d'un brevet genevois d'aptitude à l'enseignement primaire décerné jusqu'en 1995 ou d'un titre d'enseignement spécialisé reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
HES-SO Genève
9 Les enseignantes et les enseignants ainsi que les collaboratrices et les collaborateurs de l'enseignement et de la recherche de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève sont engagés suivant les catégories et pour les périodes définies par règlement.
Art. 130 Missions complémentaires
1 Les membres du corps enseignant peuvent se voir confier, avec leur accord, par le directeur général ou par le directeur d'établissement, des missions complémentaires pour une période dont la durée maximale est déterminée, le cas échéant renouvelable. Une période d'essai peut être prévue.
2 La mission complémentaire de maître de classe ou de groupe dans l'enseignement secondaire I et II peut être imposée en fonction des besoins des établissements.
3 Les missions complémentaires sont décrites dans un cahier des charges spécifique.
4 Elles peuvent donner lieu au versement d'une indemnité fixée par règlement.
5 L'une ou l'autre des parties peut mettre fin à la mission complémentaire durant le temps d'essai moyennant le respect d'un délai de 7 jours, et au-delà moyennant le respect d'un délai de 3 mois pour la fin d'un mois.
6 Le directeur général ou le directeur d'établissement du degré d'enseignement auquel est rattaché le membre du corps enseignant est compétent pour décider de mettre un terme avant son échéance à la mission complémentaire confiée à l'enseignant s'il y a motif fondé. Tel est le cas lorsque la continuation de l'exercice de la mission n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'institution, soit notamment en raison de :
a) l'insuffisance des prestations;
b) l'inaptitude à remplir les exigences de la mission;
c) le non-respect des devoirs généraux de la fonction;
d) la disparition durable d'un motif de la mission.
7 En cas de résiliation des rapports de service du membre du corps enseignant, la mission complémentaire qui lui est confiée est automatiquement résiliée par le même acte.
Art. 131 Engagement
1 Le Conseil d'Etat engage les membres du corps enseignant et fixe leur rétribution compte tenu des normes énoncées dans la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B(5), du 12 juin 2002. Il peut déléguer cette compétence aux directions générales.
2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'engagement.
Art. 132 Stages dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement spécialisé
1 Le nombre de places de stage et leur attribution sont déterminés par le département.
2 Les stages doivent répondre aux exigences de formation fixées par l'institution du degré tertiaire A chargée de la formation des enseignants et le département. La formation des étudiants doit permettre une forte articulation entre connaissances théoriques et expériences pratiques.
Art. 133 Stages en responsabilité dans l'enseignement secondaire et tertiaire B
1 Le nombre de places de stage et leur attribution sont déterminés par le département.
2 Les stages, en particulier les stages en responsabilité rémunérés, doivent avoir lieu dans l'enseignement public et répondre aux exigences de formation fixées par l'institution du degré tertiaire A chargée de la formation des enseignants et le département. La formation des étudiants doit permettre une forte articulation entre connaissances théoriques et expériences pratiques.
Art. 134 Affectation
1 La nomination d'un membre du personnel enseignant s'effectue dans l'ensemble de l'enseignement primaire ou de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement spécialisé. La nomination ne limite toutefois pas le droit du département de lui confier un enseignement dans un autre degré, dans une autre école ou dans un autre domaine d'enseignement que celui pour lequel il a été nommé.
2 L'affectation d'un membre du personnel enseignant dans les différents établissements dépend des besoins du département.
3 Un changement d'affectation ne peut entraîner de diminution de traitement.
4 Sont réservés les cas individuels de changement d'affectation intervenant comme alternative à la résiliation des rapports de service au sens de l'article 141.
Art. 135 Qualité des prestations
Chaque membre du personnel enseignant fait l'objet d'une appréciation, sous la forme d'un entretien d'évaluation et de développement, qui porte notamment sur :
a) les capacités du titulaire et la qualité du travail effectué;
b) le maintien et le développement des compétences du titulaire;
c) les objectifs à atteindre et les dispositions à prendre pour la période à venir.
Art. 136 Résiliation des rapports de service - Corps enseignant non nommé
1 Pour les membres du corps enseignant non nommés, les conditions de résiliation des rapports de service avec préavis ou avec effet immédiat sont fixées par voie réglementaire.
2 Le Conseil d'Etat peut déléguer la compétence de résiliation aux directions d'établissement scolaire agissant d'entente avec le service des ressources humaines compétent du département. Le Conseil d'Etat peut déléguer la compétence de résilier les rapports de service avec effet immédiat au conseiller d'Etat chargé du département agissant d'entente avec l'office du personnel de l'Etat. Il peut autoriser la sous-délégation de cette compétence aux directions d'établissement scolaire agissant d'entente avec le service des ressources humaines compétent du département.
Art. 137 Limite d'âge
1 La limite d'âge est fixée à 65 ans pour les enseignants.
2 Un membre du personnel peut, à sa demande, cesser ses rapports de service au-delà de l'âge limite, mais pas au-delà de 67 ans. Le Conseil d'Etat peut s'opposer à la cessation des rapports de service au-delà de l'âge limite.(18)
Art. 138 Rapports de service au-delà de la limite d'âge
Afin de conserver la collaboration d'un membre de son personnel enseignant difficilement remplaçable à brève échéance, et avec son accord, le Conseil d'Etat peut autoriser, dans des cas exceptionnels, la prolongation des rapports de service au-delà de l'âge limite, mais pas au-delà de 67 ans. L'enseignant qui a atteint la limite d'âge de 67 ans peut rester en fonction jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Art. 139 Invalidité
1 Le Conseil d'Etat peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser l'intéressé dans l'administration.
3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par le Conseil d'Etat, la caisse de prévoyance et l'intéressé, doit être constatée à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué par le médecin-conseil de l'Etat, en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants.
Art. 140 Suppression d'un poste - Corps enseignant nommé
1 Lorsque pour des motifs de réorganisation ou de restructuration d'un ou de plusieurs établissements scolaires ou de services, un poste occupé par un membre du personnel enseignant est supprimé, le Conseil d'Etat peut résilier les rapports de service.
2 Une telle résiliation ne peut intervenir que s'il se révèle impossible de confier au membre du personnel enseignant un autre poste correspondant à ses capacités.
3 Le membre du personnel enseignant est entendu.
4 En cas de résiliation, le membre du personnel enseignant reçoit une indemnité égale à 6 fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de l'Etat ou de l'établissement, une année entamée comptant comme une année entière. Le nombre de mois d'indemnités versées ne peut excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'âge légal de retraite de l'intéressé.
5 Le délai de résiliation est de 4 mois pour la fin d'un mois.
6 Aucune indemnité n'est due en cas de transfert du fonctionnaire dans une corporation publique genevoise, un établissement public genevois, une fondation de droit public genevoise ou toute autre entité qui se réfère, pour son personnel, à la présente loi ou à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997.
Art. 141 Résiliation des rapports de service pour motif fondé - Corps enseignant nommé
1 Le Conseil d'Etat peut, pour motif fondé, résilier les rapports de service d'un membre du corps enseignant. Il peut déléguer cette compétence au conseiller d'Etat chargé du département agissant d'entente avec l'office du personnel de l'Etat. La décision est motivée.
2 L'autorité compétente est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de l'intéressé. Les modalités sont définies par règlement.
3 Il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration scolaire, soit notamment en raison de :
a) l'insuffisance des prestations;
b) l'inaptitude à remplir les exigences du poste;
c) la disparition durable d'un motif d'engagement.
4 Le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d'un mois.
5 Lorsque l'intérêt des élèves l'exige, le conseiller d'Etat chargé du département agissant d'entente avec l'office du personnel de l'Etat peut prendre des mesures provisoires et en particulier éloigner le membre du corps enseignant de son lieu de travail. Ces mesures ne peuvent entraîner une diminution de traitement de l'intéressé.
Art. 141A(19) Convention de départ
1 L'autorité compétente et le membre du corps enseignant nommé peuvent convenir par accord écrit de la fin des rapports de service lorsque leur continuation n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'institution.
2 Une indemnité de départ, qui tiendra notamment compte du traitement de base, des années de service et des évaluations, peut être convenue.
3 Le montant de l'indemnité de départ ne peut pas dépasser l'indemnité fixée à l'article 140, alinéa 4, de la présente loi.
4 Les parties peuvent renoncer au délai de résiliation.
5 L'accord écrit doit être validé par l'office du personnel de l'Etat.
Art. 142 Sanctions disciplinaires
1 Les membres du personnel enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet des sanctions suivantes dans l'ordre croissant de gravité :
a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :
1° le blâme;
b) prononcées par le conseiller d'Etat chargé du département :
1° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée,
2° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction;
c) prononcés par le Conseil d'Etat à l'encontre d'un membre du personnel enseignant nommé :
1° le transfert dans un autre emploi avec le traitement afférent à la nouvelle fonction, pour autant que le membre du personnel dispose des qualifications professionnelles et personnelles requises pour occuper le nouveau poste,
2° la révocation, notamment en cas de violations incompatibles avec la mission éducative.
2 Lorsqu'il prononce la révocation, le Conseil d'Etat peut stipuler que celle-ci déploie un effet immédiat si l'intérêt public le commande, en dérogation au délai de résiliation ordinaire de 3 mois pour la fin d'un mois.
Art. 143 Procédure pour sanctions disciplinaires
1 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables, en particulier celles relatives à l'établissement des faits (article 18 et suivants).
2 Le Conseil d'Etat peut en tout temps ordonner l'ouverture d'une enquête administrative qu'il confie à une personne qui a les compétences requises. Il doit le faire dans les hypothèses visées à l'article 142, alinéa 1, lettre c.
3 L'intéressé est informé de l'enquête dès son ouverture et il peut se faire assister d'un conseil de son choix.
4 L'enquête doit, en principe, être menée à terme dans un délai de 30 jours dès la première audition. En règle générale, il n'est procédé qu'à une seule audience au cours de laquelle les parties, ainsi que d'éventuels témoins, sont entendus. Les parties doivent communiquer d'emblée à l'enquêteur tous les moyens de preuve dont elles requièrent l'administration.
5 Une fois l'enquête achevée, l'intéressé peut s'exprimer par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication du rapport.
6 Le Conseil d'Etat statue à bref délai.
7 La responsabilité disciplinaire se prescrit par 1 an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation. La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquête administrative.
Art. 144 Suspension provisoire pour enquête
1 Dans l'attente du résultat d'une enquête administrative ou d'une information pénale, le Conseil d'Etat peut, de son propre chef ou à la demande de l'intéressé, suspendre provisoirement le membre du personnel auquel une faute, de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction, est reprochée.
2 Cette décision est notifiée par lettre motivée.
3 La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l'Etat.
4 A l'issue de l'enquête administrative, il est veillé à ce que l'intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. La révocation pour violation des devoirs de service ou de fonction peut cependant agir rétroactivement au jour d'ouverture de l'enquête administrative.
Art. 145 Coordination avec d'autres procédures administrative, civile et pénale
1 Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel relèvent également d'une autre autorité disciplinaire administrative, celle-ci est saisie préalablement.
2 Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel peuvent faire l'objet d'une sanction civile ou pénale, l'autorité disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions des articles 142 et 143.
Art. 146 Recours
Le Conseil d'Etat peut instaurer un recours préalable hiérarchique pour les décisions concernant les membres du personnel soumis à la présente loi.
Art. 147(1) Proposition de réintégration par la chambre administrative de la Cour de justice et réintégration
1 (19)
2 Si la chambre administrative de la Cour de justice retient que la résiliation des rapports de service ou le non-renouvellement ne repose pas sur un motif fondé ou est contraire au droit, elle peut proposer à l'autorité compétente la réintégration.(19)
3 En cas de décision négative de l'autorité compétente ou en cas de refus du recourant, la chambre administrative de la Cour de justice fixe une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1 mois et supérieur à 24 mois du dernier traitement brut, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération. Lorsque l'intéressé est non nommé, l'indemnité ne peut être supérieure à 6 mois.
Chapitre XIX Dispositions finales et transitoires
Art. 148 Clause abrogatoire
Sont abrogées :
a) la loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940;
b) la loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés, du 14 novembre 2008.
Art. 149 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 150 Dispositions transitoires
Disposition transitoire relative à l'âge de la retraite pour l'enseignement primaire (art. 168 de la loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940)
1 Les pensions complémentaires en cours de versement en faveur des enseignants du primaire à la retraite à la date de l'entrée en vigueur de l'article 127, alinéa 1, dans sa teneur issue de la loi 11308, du 20 décembre 2013, sont garanties et payées selon les termes de l'article 127, alinéas 2, 2e et 3e phrases, 3, 4 et 5, dans sa teneur du 23 mars 2013. Il en est de même des pensions complémentaires différées en faveur d'enseignants du primaire au bénéfice de prestations du plan d'encouragement à la retraite anticipée (PLEND) à la date de l'entrée en vigueur de l'article 127, alinéa 1, dans sa teneur issue de la loi 11308, du 20 décembre 2013.
2 Les prestations qui seront versées en vertu dudit article excluent le versement de prestations dues selon la loi sur la rente-pont AVS, du 3 octobre 2013, et notamment, selon l'article 8A de cette dernière.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
C 1 10 L sur l'instruction publique |
17.09.2015 |
01.01.2016 |
Modifications : |
|
|
1. n.t. : 147 |
16.10.2015 |
19.12.2015 |
2. n. : 111/4; n.t. : 111/1, 113 |
18.03.2016 |
01.01.2017 |
3. n.t. : 112/4 |
03.06.2016 |
01.01.2018 |
4. n. : (d. : 79/2 >> 79/3) 79/2, 79/4 |
24.02.2017 |
01.08.2018 |
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (131/1) |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
6. n. : 33/4; n.t. : 8/2 |
01.03.2018 |
19.05.2018 |
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5, 104/2, 116/3) |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
8. n. : 8/10; |
22.03.2019 |
01.07.2019 |
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (104/2) |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
10. n.t. : 12 |
15.05.2019 |
20.07.2019 |
11. a. : 59 |
27.02.2020 |
04.07.2020 |
12. n.t. : 63/1 |
28.02.2020 |
04.07.2020 |
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (84/1b, 84/4, 84/5) |
02.09.2020 |
02.09.2020 |
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (104/2) |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
15. n.t. : 53/3 |
25.02.2022 |
30.04.2022 |
16. n.t. : 12/1 |
23.03.2023 |
01.07.2023 |
17. n. : (d. : 43/2-4 >> 43/4-6) 43/2, 43/3 |
24.03.2023 |
20.05.2023 |
18. n.t. : 137/2 |
23.11.2023 |
01.09.2024 |
19. n. : 141A; n.t. : 147/2; a. : 147/1 |
26.01.2024 |
11.05.2024 |