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Dernières modifications au 6 mars 2024

 

Règlement de l'enseignement primaire
(REP)

C 1 10.21

du 7 juillet 1993

(Entrée en vigueur : 15 juillet 1993)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015,(31)

arrête :

 

Chapitre I(32)      Généralités

 

Art. 1(32)     Buts de l'école

1 L'école primaire conduit l'enfant à l'acquisition et au développement des connaissances et des compétences traduites dans le plan d'études romand et ses spécificités cantonales.

2 L'école primaire met en particulier l'accent sur la maîtrise de la langue orale et écrite et de la culture mathématique et scientifique. Elle apprend à l'enfant à organiser son travail. Elle développe ses qualités d'intelligence et d'imagination, sa capacité de jugement, ses facultés créatrices, ses aptitudes physiques. Elle le sensibilise à la tolérance et au respect d'autrui. Elle encourage une ouverture sur le monde extérieur.

3 L'école primaire complète l'action éducative des parents.

 

Art. 2(21)     Connaissances et compétences, objectifs du plan d'études romand

1 Le plan d'études romand et ses spécificités cantonales constituent un projet global de formation de l'élève qui comprend les domaines disciplinaires, la formation générale et les capacités transversales.(32)

2 La direction générale de l'enseignement obligatoire veille à ce que les connaissances et compétences à acquérir et à développer qui sont enseignées durant le degré primaire soient conformes au plan d'études romand et à ses spécificités cantonales.(32)

3 La direction générale de l'enseignement obligatoire(30) indique en outre les connaissances et compétences à acquérir et à développer pour chaque année scolaire à partir de la 3e année primaire.

 

Art. 2A(32)   Expérience et innovation pédagogique

1 Pour prendre en compte les transformations sociales, l'évolution des savoirs et les progrès scientifiques, notamment dans les domaines de la didactique et de la pédagogie, l'école primaire encourage l'expérience et l'innovation pédagogique. L'expérience est limitée dans le temps et l'espace. L'innovation est durable et généralisée, à des degrés divers.

2 Un projet d'expérience ou d'innovation pédagogique doit faire l'objet d'une information aux parents et aux élèves. Il peut être proposé notamment :

a)  par la direction générale de l'enseignement obligatoire en concertation avec les partenaires concernés;

b)  par la direction d'un établissement, en accord avec la direction générale de l'enseignement obligatoire, après concertation en son sein sous forme d'un projet d'établissement et dans les limites des plans d'études.

3 Toute expérience ou innovation pédagogique fait l'objet d'une évaluation.

4 Lorsqu'un projet d'expérience ou d'innovation pédagogique déroge aux dispositions réglementaires, l'accord préalable du Conseil d'Etat est requis. Ce dernier fixe par règlement le but, le contenu, le champ d'application, la durée ainsi que les modalités et le contenu de l'évaluation du projet.

 

Art. 2B(32)   Terminologie

1 Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l'autorité parentale, à défaut le représentant légal.

 

Art. 2C(32)   Attestations et duplicatas

1 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(40) (ci-après : département) est autorisé à percevoir un émolument de 30 francs pour toute demande de duplicatas relatifs aux documents suivants :

a)  un titre (certificat, diplôme ou attestation) délivré;

b)  un bulletin de notes;

c)  un procès-verbal du titre.

2 Il est également autorisé à percevoir un émolument de 10 francs pour l'établissement des documents suivants :

a)  une attestation de scolarité;

b)  une carte d'élève.

3 Lorsque la requête implique des recherches ou des opérations dont le temps consacré excède la demi-heure, il est perçu en sus 10 francs par demi-heure supplémentaire.

 

Chapitre II       Organisation de l'enseignement primaire

 

Art. 3(32)     Enseignement primaire

1 L'enseignement primaire comprend 8 années de scolarité réparties de la manière suivante :

 

                 Cycle élémentaire

Années

L'âge de référence est en principe de :

1re année primaire

4 à 5 ans

2e année primaire

5 à 6 ans

3e année primaire

6 à 7 ans

4e année primaire

7 à 8 ans

 

                 Cycle moyen

Années

L'âge de référence est en principe de :

5e année primaire

8 à 9 ans

6e année primaire

9 à 10 ans

7e année primaire

10 à 11 ans

8e année primaire

11 à 12 ans

 

2 L'organisation de l'enseignement, en référence au plan d'études romand et à ses spécificités cantonales, repose sur la collaboration entre les enseignants, sur des mesures de différenciation pédagogique, d'accompagnement et d'appui et sur des relations suivies avec les parents, éléments figurant dans le projet d'établissement.

 

[Art. 4, 5, 6](21)

 

Art. 7(32)     Ecoles et institutions

Sous la responsabilité du directeur d'établissement scolaire, l'enseignement est assuré par le corps enseignant.

 

Art. 8(32)

 

Art. 8A(3)

 

Art. 8B      Activités parascolaires

1 Selon l'article 109 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, le groupement pour l'animation parascolaire, corporation de droit public, constitué du canton et des communes concernées, prend en charge les élèves de l'enseignement primaire scolarisés dans les communes membres du groupement durant les jours scolaires, à midi, l'après-midi, et selon les besoins le matin.(31)

2 Les activités parascolaires de l'après-midi sont destinées aux élèves des 5 premières années de l'école primaire au moins, dont les parents désirent qu'ils soient encadrés après les heures de classe. Elles sont ouvertes chaque après-midi d'école jusqu'à 17 h 30, avec prolongement à 18 h en cas de nécessité, dans tous les bâtiments dans lesquels le nombre des demandes d'inscription le justifie.(21)

3 Les activités parascolaires ont lieu si possible dans des locaux réservés spécialement à cet usage, à défaut dans des ateliers et, le cas échéant, dans des classes.

4 Le corps enseignant collabore au bon fonctionnement de ces activités. Il intervient auprès des parents des enfants pour lesquels la fréquentation de l'une ou l'autre de ces activités est jugée indispensable.

5 Les élèves inscrits aux activités parascolaires doivent les fréquenter régulièrement. Les absences doivent être excusées par écrit.

6 Les élèves sont confiés à des animateurs parascolaires.(32)

 

Art. 8C      Restaurants scolaires

Dans certaines écoles, des organismes privés ou municipaux peuvent ouvrir, avec l'accord de la direction générale de l'enseignement obligatoire(30), des restaurants scolaires où les enfants inscrits ont la possibilité de prendre le repas de midi. Une participation financière est demandée aux parents.

 

Chapitre III      Rôle des différentes structures de l'enseignement primaire

 

Art. 9(32)     Direction générale de l'enseignement obligatoire

1 L'école primaire est un ensemble d'établissements dont la direction générale est confiée à un directeur général de l'enseignement obligatoire, assisté de directeurs responsables des services.

                 Attributions du directeur général

2 Le directeur général assume la direction pédagogique et administrative de ce degré d'enseignement. Il veille à l'observation des dispositions légales sur l'instruction obligatoire. Ses attributions sont précisées dans un cahier des charges.

                 Attributions des directeurs responsables des services

3 La direction générale de l'enseignement obligatoire exerce la responsabilité de la coordination et du contrôle, principalement dans les domaines suivants :

a)  politique d'engagement du corps enseignant et du personnel administratif et technique;

b)  formation pédagogique initiale et continue du corps enseignant;

c)  planification des constructions scolaires;

d)  budget de fonctionnement et d'équipement;

e)  plan d'études romand et ses spécificités cantonales, programmes, méthodes et moyens d'enseignement;

f)   évaluation du système de formation;

g)  évaluation des personnels;

h)  évaluation du travail des élèves.

 

Art. 10(12)   Attributions du directeur d'établissement scolaire(32)

1 Le directeur est responsable de la direction pédagogique et administrative de l'établissement scolaire dont la direction lui est confiée. Les dispositions relatives aux droits et devoirs du directeur d'établissement scolaire figurent dans le règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999, et dans celui sur les cadres supérieurs de l'administration cantonale, du 22 décembre 1975.(32)

2 Le directeur d'établissement scolaire est chargé, sur les plans administratif et pédagogique, de mettre en œuvre les conditions d'une formation des élèves efficace et équitable. A cette fin et en fonction des objectifs pédagogiques du projet d'établissement, il est responsable :

a)  du bon fonctionnement et de l'évolution de l'établissement dans le domaine de l'enseignement;

b)  du suivi collégial des élèves par les enseignants;

c)  de la gestion des ressources humaines;

d)  de la gestion administrative, financière et des services;

e)  de la gestion des relations, de la collaboration et de la communication internes et externes à l'établissement scolaire.(32)

3 Il peut être chargé de l'inspection des écoles privées, qui sont tenues de se conformer aux exigences prévues à l'article 2, alinéa 1, du présent règlement. Demeurent réservées les exigences particulières des écoles privées à vocation internationale qui dispensent un ou plusieurs programmes nationaux ou internationaux compatibles avec un enseignement de base au sens de l'article 62 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999.(34)

4 Ses attributions sont précisées dans un cahier des charges.(34)

 

Art. 11(21)   Attributions du corps enseignant

1 Sous la responsabilité du directeur d'établissement scolaire, les membres du corps enseignant participent au fonctionnement de leur école.(32)

2 Les attributions des membres du corps enseignant sont précisées dans des cahiers des charges spécifiques.(32)

                 Attributions de l'enseignant titulaire de classe

3 L'enseignant titulaire de classe est responsable du projet global de formation de l'élève. Il assume des missions d'instruction et de transmission culturelle en assurant la construction de connaissances et l'acquisition de compétences chez les élèves et des missions d'éducation et de transmission de valeurs sociales. Il applique le plan d'études romand et ses spécificités cantonales ainsi que les directives émanant du département. Il assure le suivi du parcours de l'élève et propose à ce dernier un encadrement adapté à ses besoins. Il s'implique dans l'élaboration et la réalisation de projets pédagogiques collectifs au niveau de son établissement. Il développe, au service du suivi des élèves et du bon fonctionnement des activités de l'établissement, des collaborations et partenariats avec ses collègues enseignants, la direction de l'établissement, les parents d'élèves et autres partenaires internes et externes. Il assume des travaux de gestion pédagogique et administrative en rapport avec sa charge, se forme pour consolider ses compétences et partage son expérience professionnelle.(32)

                 Attributions de l'enseignant chargé du soutien pédagogique

4 L'activité de l'enseignant chargé du soutien pédagogique s'inscrit dans le cadre du fonctionnement d'une école afin de répondre aux besoins spécifiques des enfants dans la perspective de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite et de favoriser tout type d'intégration. En interaction avec les enseignants titulaires de classe, son enseignement s'adresse aux élèves en difficulté scolaire liée à des apprentissages disciplinaires ou d'attitude face à la tâche. Il s'adresse à des groupes d'élèves restreints, d'âges et de niveaux différents. Il accomplit cette tâche en collaboration avec les titulaires, les divers intervenants de l'école, l'autorité scolaire et les parents.(32)

                 Attributions du maître de disciplines artistiques et sportives

5 Le maître de disciplines artistiques et sportives participe au projet global de formation de l'élève. Il est responsable de l'enseignement d'une discipline. Il assure la gestion pédagogique et administrative des groupes d'élèves et des classes dont il a la charge en collaboration avec les titulaires, les divers intervenants de l'école, l'autorité scolaire et les parents. Il apporte aux enseignants généralistes un appui didactique.(30)

                 Attributions de l'enseignant titulaire de classe d'accueil

6 L'activité de l'enseignant titulaire de classe d'accueil s'adresse aux élèves allophones primo-arrivants. En tant que tel, il apporte prioritairement un soutien au développement des compétences langagières en français, tout en respectant et en soutenant la promotion de la langue et de la culture d'origine. Il assure, en fonction des besoins, l'enseignement des domaines disciplinaires du plan d'études romand et de ses spécificités cantonales. Il est chargé de l'instruction des élèves qui lui sont confiés et de la part éducative qui s'y rapporte. Son enseignement s'adresse à des groupes d'élèves restreints, d'âges et de niveaux différents. Il accomplit cette tâche en collaboration avec les titulaires, les divers intervenants de l'école, l'autorité scolaire et les parents et contribue à la liaison entre la classe d'accueil et la classe régulière.(32)

 

Art. 11A(32)  Attributions du maître adjoint

1 Dans chaque école composant un établissement scolaire, un maître adjoint, subordonné au directeur d'établissement, est désigné.

2 Le maître adjoint contribue, en collaboration avec l'équipe enseignante, à la gestion organisationnelle et au fonctionnement interne de l'école dont il assure une référence locale.

3 La responsabilité de maître adjoint s'exerce de manière complémentaire à une responsabilité de maître dans l'enseignement primaire.

 

Art. 12(32)   Attributions du coordinateur pédagogique

1 La coordination pédagogique est assurée par des enseignants du primaire temporairement détachés de leur classe.

2 Le coordinateur pédagogique intervient sur mandat dans les établissements pour :

a)  accompagner le changement;

b)  développer la diversité des approches pédagogiques;

c)  relayer les normes institutionnelles;

d)  aider à l'application du plan d'études romand et de ses spécificités cantonales et à l'utilisation des moyens d'enseignement;

e)  soutenir les équipes enseignantes en tant que référent de l'école inclusive;

f)   contribuer au développement des compétences et à la formation des enseignants.

 

Chapitre IIIA(26)  Formation professionnelle initiale

 

Art. 12A(26)  Formation professionnelle initiale - Enseignement général

1 Sous la responsabilité de l'Université de Genève, les étudiants sont formés par des études théoriques et pratiques selon les articles 129, alinéa 3, et 132 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.(31)

2 La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique est l'autorité habilitée à reconnaître l'équivalence d'une autre formation professionnelle.

 

Art. 12B(35)  Critères d'admission à la formation initiale

Pour être admis à la formation professionnelle initiale, le candidat à la fonction de maître généraliste du degré primaire doit, cumulativement :

a)  avoir réussi le test de français organisé par l'Université de Genève;

b)  attester du niveau B2 en allemand et en anglais, selon l'échelle du cadre européen commun de référence;

c)  satisfaire aux conditions d'admission prévues par l'Université de Genève;

d)  si le nombre d'étudiants admissibles dépasse le nombre de places de stage déterminé par le département, avoir été retenu à l'issue de la procédure d'admission menée par l'Université de Genève.

 

Art. 12C(26)  Etudiants-stagiaires

1 Les étudiants qui effectuent des stages ou qui participent à des temps de formation prévus dans le cursus universitaire, selon l'article 132 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, sont tenus de respecter le règlement des études de la section des sciences de l'éducation de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, en particulier son article 30. Ils sont tenus aux devoirs professionnels des enseignants, en particulier au secret de fonction.(31)

2 L'autorisation d'effectuer des stages ou de participer à des temps de formation dans les écoles primaires peut être retirée aux étudiants qui contreviennent à ces devoirs et principes ou qui ont un comportement incompatible avec la profession d'enseignant. Cette décision est prise conjointement par la direction générale de l'enseignement obligatoire(30), le doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation et le directeur de l'Institut universitaire de formation des enseignants.

 

Art. 12D(26)  Formation professionnelle initiale des maîtres de disciplines artistiques et sportives et titres requis

1 Les personnes candidates à l'enseignement des disciplines artistiques et sportives suivantes :

a)  arts visuels;

b)  musique et rythmique;

c)  éducation physique,

dont la candidature a été retenue, sont astreintes à une formation pédagogique dispensée par l'Institut universitaire de formation des enseignants.(32)

2 Pour dispenser un enseignement dans l'une de ces disciplines, les candidats doivent être titulaires d'un baccalauréat délivré par une haute école ou un titre jugé équivalent.(32)

3 L'Université de Genève ou la HES-SO Genève est l'autorité habilitée à reconnaître l'équivalence d'une autre formation professionnelle.

 

Chapitre IV      Droits et devoirs du corps enseignant

 

Art. 13(33)   Statut et cahier des charges

Les dispositions relatives aux droits et devoirs du corps enseignant figurent dans le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B, du 12 juin 2002.

 

[Art. 14, 14A](26)

 

[Art. 15](21)

 

Art. 16      Réintégration

1 Les membres du corps enseignant qui étaient au bénéfice d'un arrêté de nomination ou, le cas échéant, d'un arrêté de stabilisation, et qui ont démissionné, peuvent être réintégrés dans leurs fonctions, dans la limite des postes disponibles.(8)

2 Les intéressés doivent adresser leur demande à la direction générale de l'enseignement obligatoire(30) avant le 30 avril.

3 Ils peuvent être appelés à prendre part, sans rémunération, à des séances ou à des cours d'information et de perfectionnement en dehors des heures de classe et même pendant les vacances.

 

Art. 17(8)

 

Art. 18      Participation du corps enseignant

1 Le département associe, à titre consultatif, le corps enseignant, représenté par les associations professionnelles reconnues, à l'étude et à la discussion de toute question importante relative à l'instruction publique.

2 Les membres de la direction générale de l'enseignement obligatoire et les représentants des associations professionnelles se réunissent régulièrement sous la présidence de la direction générale de l'enseignement obligatoire. Le cas échéant, des experts peuvent être convoqués aux séances par chacune des parties.(30)

3 Lorsque l'étude d'une question particulière requiert la mise sur pied d'une commission permanente ou temporaire, les associations professionnelles mandatent les représentants du corps enseignant.

4 L'association représentative des maîtres et la direction d'établissement scolaire s'informent et se consultent sur les questions qui les concernent.(32)

 

Chapitre V       Droits et obligations des élèves et des parents

 

Section 1            Instruction obligatoire

 

Art. 19      Principes généraux

1 Tous les enfants en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de la loi et au programme général établi par le département.(32)

2 Les parents doivent donner à leur enfant, en particulier à celui qui rencontre des difficultés importantes d'adaptation à la vie scolaire et sociale, une formation appropriée, correspondant notamment à ses aptitudes. Ils s'efforcent en outre de placer les enfants dans des conditions les plus favorables à leur développement.

3 A cet effet, ils sont tenus de collaborer avec l'école et, lorsque les circonstances l'exigent, avec les services de l'office de l'enfance et de la jeunesse et l'office médico-pédagogique.(32)

 

Art. 20(32)   Présence obligatoire à l'école

La présence à l'école est obligatoire.

 

Art. 20A(18)  Eloignement momentané

1 La direction de l'établissement scolaire peut éloigner un élève de l'établissement, momentanément et avec effet immédiat, pour une durée qui ne peut dépasser 2 semaines scolaires d'affilée.(32)

2 L'éloignement momentané est une mesure de protection urgente de l'élève ou d'autres élèves, ou de la communauté scolaire, indépendante de toute infraction à la discipline.

3 Il est assorti en principe :

a)  d'un travail scolaire à effectuer à domicile, sous la responsabilité des parents ou, le cas échéant, au sein de l'établissement;

b)  et/ou, au besoin, d'un accompagnement éducatif ou d'un soutien psychologique, avec l'accord des parents.(32)

4 La direction de l'établissement peut demander la contribution des services de l'office de l'enfance et de la jeunesse(25), de l'office médico-pédagogique ou d'autres institutions.

 

Section 2            Inscriptions

 

Art. 21(23)   Inscriptions

1 Les enfants qui ont atteint l'âge de 4 ans révolus au 31 juillet doivent fréquenter l'école dès le début de l'année scolaire suivante, ou y être inscrits dans les 3 jours qui suivent leur arrivée à Genève.

2 Toutefois, les enfants qui sont de passage dans le canton ne peuvent être inscrits à l'école publique que si leur séjour dépasse la durée de 3 mois.

 

Art. 21A(23)  Inscriptions dans l'enseignement public en cours de scolarité obligatoire

1 Les élèves qui intègrent l'école primaire publique en cours de scolarité obligatoire sont en principe placés dans l'année de scolarité et le type de classe qui correspondent à leur âge.

2 En cas de doute sur la capacité de l'élève à suivre l'enseignement, la direction de l'établissement concerné peut lui imposer un examen et un temps d'essai d'une durée maximum d'un trimestre. S'il apparaît que l'élève n'a pas acquis les objectifs d'apprentissage requis pour l'année de scolarité correspondant à sa classe d'âge, la direction de l'établissement concerné inscrit l'élève dans l'année immédiatement inférieure à celle qu'il devrait suivre.

                 Demande d'admission dans une année de scolarité supérieure à celle de la classe d'âge de l'élève

3 Sous réserve de l'alinéa 5, les directions d'établissement primaire peuvent autoriser l'admission d'un enfant dans une année de scolarité supérieure à celle de sa classe d'âge, sur demande écrite et motivée des parents.(42)

4 L'autorisation est fondée sur :

a)  le bulletin scolaire de l'élève des années précédentes;

b)  le résultat des tests scolaires standardisés;

c)  si nécessaire, une évaluation psychologique complémentaire de l'élève.

5 Il ne peut être dérogé à l'accomplissement de la première année primaire lorsqu'elle correspond à la classe d'âge de l'élève.

 

Art. 22(23)   Dispense d'âge

Des dispenses d'âge sont accordées, conformément au règlement relatif aux dispenses d'âge, du 21 décembre 2011.

 

Art. 23(36)   Elèves domiciliés hors canton

1 Sont admis dans l'enseignement primaire public genevois :

a)  les élèves domiciliés en France voisine et déjà scolarisés dans l'enseignement public genevois, pour autant que l'un de leurs parents au moins soit assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton;

b)  les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et les demi-sœurs des enfants scolarisés au sein d'établissements scolaires publics genevois.

2 Les enfants domiciliés hors canton peuvent être scolarisés très exceptionnellement à Genève, selon les termes fixés par la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un autre canton que celui de domicile.

3 La demande d'admission au sens de l'alinéa 1 doit être déposée auprès de la direction générale de l'enseignement obligatoire dans le délai fixé chaque année par le département et publié sur le site Internet de ce dernier.

 

Art. 23A(36)  Elèves admis à l'enseignement primaire - Années scolaires 2017-2018 et 2018-2019

1 Peuvent être admis dans l'enseignement primaire public genevois dans la limite des places disponibles et pour autant qu'ils aient déposé leur demande d'admission dans le délai fixé par le département :(32)

a)  les élèves genevois domiciliés hors canton;(32)

b)  les élèves habitant en France voisine dont l'un des parents au moins est assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton.(24)

2 Les enfants non genevois domiciliés hors canton peuvent être scolarisés très exceptionnellement à Genève, selon les termes fixés par la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un autre canton que celui de domicile.

3 La demande d'admission au sens de l'alinéa 1 doit être déposée auprès de la direction générale de l'enseignement obligatoire dans le délai fixé chaque année par le département et publié sur le site Internet de ce dernier.(32)

 

Art. 23B(44)  Fin de la scolarisation des élèves domiciliés hors canton

Après avoir entendu les parents, la direction d'établissement scolaire prononce la fin de la scolarité dans l'enseignement régulier de l'élève domicilié hors canton qui nécessite des mesures de pédagogie spécialisée au sens de l'article 33 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015. Elle statue au terme d'une procédure d'évaluation standardisée et sur la base de la décision du service de la pédagogie spécialisée.

 

Section 3(21)         Affectation des élèves

 

Art. 24(32)   Lieu de scolarisation

1 Sous réserve des alinéas 2 à 7, les élèves sont scolarisés dans l'école correspondant au secteur de recrutement, défini par la direction générale de l'enseignement obligatoire, du lieu de domicile ou, à défaut, du lieu de résidence des parents.

2 Les élèves dont les parents ne partagent pas le même lieu de domicile ou de résidence sont scolarisés à leur lieu de domicile ou de résidence principal.

3 Si les élèves d'un secteur de recrutement sont en nombre insuffisant ou sont trop nombreux pour l'organisation rationnelle de l'enseignement, la direction générale de l'enseignement obligatoire peut les affecter dans une autre école. Cette décision n'est pas sujette à recours.

4 La direction de l'établissement peut placer un élève dans une autre classe, en cours d'année ou pour l'année scolaire suivante, après avoir entendu les parents concernés, lorsque le bon déroulement de la scolarité de l'élève et/ou le bon fonctionnement de la classe le commande.

5 La direction de l'établissement peut placer un élève dans une autre école ou dans un autre établissement, en cours d'année ou pour l'année scolaire suivante, après avoir entendu les parents concernés, lorsque le bon déroulement de la scolarité de l'élève et/ou le bon fonctionnement de l'école ou de l'établissement le commande.

6 Pour les élèves qui fréquentent un dispositif spécifique, des exceptions au lieu de scolarisation peuvent être prévues par la direction générale de l'enseignement obligatoire lorsque l'élève est inscrit en enseignement régulier et par la direction générale de l'office médico-pédagogique lorsque l'élève est inscrit en enseignement spécialisé. Ces décisions ne sont pas sujettes à recours.(44)

7 Enfin, la direction de l'établissement peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée.

 

Art. 25(39)   Effectifs des classes

1 Les effectifs des classes de l'enseignement primaire doivent tenir compte des spécificités locales de chaque école et en particulier des écoles en réseau d'enseignement prioritaire, des catégories socioprofessionnelles des parents, des dispositifs inclusifs, des différences entre cycle élémentaire et cycle moyen, des bâtiments, des projets locaux et des ressources attribuées par la direction générale de l'enseignement obligatoire.

2 Les effectifs moyens des élèves par classe sur le plan cantonal s'élèvent à 20 élèves. En outre, ces effectifs ne doivent en principe pas excéder 24 élèves par classe.

 

Art. 26(44)   Elèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés

Lorsque l'école pressent chez un élève un besoin susceptible de faire l'objet d'une mesure individuelle en pédagogie spécialisée, elle le signale aux parents et leur propose sa collaboration pour le dépôt d'une demande auprès du service de la pédagogie spécialisée.

 

Section 4            Absences, arrivées tardives

 

Art. 27(32)   Absences

1 Les élèves ne sont autorisés à s'absenter que dans les cas de maladie, d'accident, de deuil ou de force majeure dûment motivés.

2 Toute absence doit être annoncée par les parents à l'établissement selon des modalités définies et communiquées par l'établissement.(41)

3 Si, après 2 jours d'absence, l'enseignant titulaire de classe n'a pas de nouvelles de l'élève, il doit prendre contact avec les parents et en informer la direction.(41)

4 L'élève est tenu de fournir, à son retour en classe, un message écrit signé des parents, indiquant le motif précis et la durée de l'absence. En cas d'absence pour maladie ou accident de plus de 3 jours, un certificat médical peut être exigé.(41)

5 Une absence non motivée ou dont le motif n'est pas reconnu valable peut faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction.

 

Art. 27A(32)  Absences aux leçons d'éducation physique

1 Lorsque, pour des raisons de santé, un élève est dans l'incapacité de prendre part à la leçon d'éducation physique alors qu'il assiste aux autres cours, il doit, sauf indication contraire de la part de son enseignant, se présenter au cours, et ce même s'il est au bénéfice d'un certificat médical.

2 Lorsqu'une absence au cours d'éducation physique dure plus de 2 semaines, l'élève présente sans délai à son enseignant un certificat médical qui précise si l'incapacité est totale ou partielle et le cas échéant les exercices adaptés à son état.

3 Un certificat médical portant la mention " durée indéterminée " ou " jusqu'à nouvel avis " est valable au maximum pendant 1 mois. Le cas échéant, l'élève concerné doit présenter personnellement un nouveau certificat médical à son maître d'éducation physique.

 

Art. 27B(32)  Congés

1 Pour toute absence prévisible, les parents sont tenus d'adresser à la direction de l'établissement une demande de congé écrite et motivée, le cas échéant avec pièce justificative à l'appui.

2 La demande doit parvenir à la direction de l'établissement au moins 2 semaines à l'avance, sauf cas d'urgence ou imprévisible.

3 Si la demande de congé concerne un groupe d'élèves (congé collectif), la demande doit être adressée :

a)  à la direction d'établissement, s'il s'agit d'un groupe d'élèves de la même classe, de la même école ou du même établissement;

b)  à la direction générale de l'enseignement obligatoire, s'il s'agit d'un groupe d'élèves répartis dans plusieurs établissements différents;

c)  au conseiller d'Etat chargé du département, s'il s'agit d'un groupe d'élèves appartenant à plusieurs niveaux d'enseignement.

 

Art. 28      Absences de courte durée

1 En principe, aucun élève n'est autorisé à s'absenter de l'école ou à quitter sa classe avant l'heure réglementaire. Des dérogations sont admises pour des traitements médicaux ou des mesures de soutien.

2 Sauf en cas de force majeure, notamment par suite d'accident ou de maladie, aucun enfant ne peut sortir ou être envoyé hors du périmètre de l'école pendant l'horaire scolaire.

 

Art. 29      Arrivées tardives

1 Les élèves sont tenus de se présenter à l'école aux heures fixées à l'horaire.

2 Des arrivées tardives répétées et non motivées ou dont le motif n'est pas reconnu valable peuvent faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction.(32)

 

[Art. 30, 31](32)

 

Art. 32      Dispenses de certaines leçons

1 Pour des motifs reconnus valables, la direction d'établissement peut accorder des dispenses de certaines leçons.(21)

2 Le département peut exiger des attestations médicales et, le cas échéant, le service de santé de l'enfance et de la jeunesse(25) peut ordonner des examens complémentaires.

 

Art. 32A(32)  Infractions aux dispositions sur la scolarité obligatoire

En cas d'infraction aux dispositions de la présente section, un rapport d'infraction peut être adressé par la direction de l'établissement à la direction générale de l'enseignement obligatoire, compétente pour prononcer les amendes selon l'article 39 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.

 

Section 5            Assurances et réparation de dommages causés par les enfants

 

Art. 33      Assurances

1 Les enfants domiciliés dans le canton et qui fréquentent l'enseignement primaire doivent être assurés pour les soins en cas de maladie auprès d'un assureur autorisé par l'Office fédéral des assurances sociales à pratiquer l'assurance-maladie sociale, conformément à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994.(7)

2 Les prescriptions concernant l'assurance-accidents des élèves sont fixées par le règlement concernant les prestations aux élèves victimes d'accidents, du 28 mars 2018.(37)

 

Art. 34      Responsabilité civile des parents

1 Les parents peuvent être responsables du dommage que cause leur enfant dans le cadre de l'école.

2 Leur responsabilité peut être engagée, en particulier lorsque les enfants commettent des dégâts aux locaux, au matériel et aux fournitures scolaires ou lorsqu'ils détériorent, égarent ou dérobent des objets appartenant à d'autres enfants ou adultes.

 

Section 6            Fournitures scolaires et moyens d'enseignement

 

Art. 35      Matériel scolaire

1 Le matériel scolaire et les moyens d'enseignement sont remis gratuitement dans les classes primaires.(21)

2 Toutefois, les parents sont tenus :

a)  d'exiger de leurs enfants le respect du matériel reçu;

b)  de fournir à leurs enfants les effets personnels nécessaires à l'enseignement, tels que les chaussures et vêtements nécessaires aux leçons de rythmique et d'éducation physique ou les tabliers pour les cours d'arts plastiques;(32)

c)  de remplacer ou de payer les objets détériorés ou perdus par leurs enfants.

3 Les enfants peuvent être sollicités d'apporter volontairement en classe du matériel destiné à des travaux spéciaux ou de contribuer aux frais de ces travaux.(32)

 

Section 7(43)         Participation des élèves et des parents

 

Art. 36(43)   Participation des élèves

1 Afin d'assurer des conditions favorables à la bonne marche de l'école et de développer les sens communautaire et civique de la jeunesse, les élèves sont informés sur la vie générale de l'école et ont la possibilité d'exprimer leur avis.

2 Les domaines et les modalités de participation des élèves sont définis dans les règlements ou dispositions internes propre à chaque établissement. La participation peut s'exercer au sein de la classe et/ou de l'établissement. Au niveau de l'établissement, les élèves sont élus démocratiquement par leurs pairs afin d'assurer une représentativité.

 

Art. 37      Participation des parents

1 La famille et l'école doivent collaborer à l'éducation et à l'instruction des enfants.

                 Relations parents / école

2 Les parents d'élèves et l'école doivent entretenir des relations suivies. Ce contact est assuré par :

a)  des réunions de parents par classe et au besoin par école ou établissement scolaire, par regroupement spécialisé ou institution, au moins une fois par année;(12)

b)  des rencontres individuelles;

c)  une information écrite.(10)

3 Lorsqu'un élève se trouve en difficulté l'enseignant titulaire a l'obligation de prendre contact avec les parents, notamment lorsque sont envisagées des mesures d'accompagnement ou d'appui au sens de l'article 40.(32)

4 Les parents sont tenus de répondre aux convocations de l'enseignant ou du directeur d'établissement scolaire.(32)

                 Associations représentatives de parents d'élèves(12)

5 La direction générale de l'enseignement obligatoire(30) encourage la création d'associations représentatives de parents, favorise et soutient leurs activités.(9)

6 Au niveau de l'établissement scolaire, chaque association de parents d'élèves est informée et consultée par le directeur d'établissement scolaire sur des questions d'intérêt général concernant l'enseignement et la vie de l'établissement scolaire. Réciproquement, l'association de parents d'élèves peut exprimer son avis et demander des informations de même nature.(32)

7 Au niveau cantonal, l'association faîtière est informée et consultée par la direction générale de l'enseignement obligatoire(30) sur des questions d'intérêt général concernant l'enseignement et la vie de l'école publique genevoise. Réciproquement, l'association faîtière peut exprimer son avis et demander des informations de même nature.(9)

 

Section 8(18)         Discipline et sanctions

 

Art. 38(32)   Discipline

1 Afin que l'école puisse être un espace favorisant l'étude, l'apprentissage et la vie en commun, la direction de l'établissement et les enseignants attendent des élèves qu'ils respectent les personnes et le cadre de vie, qu'ils observent les lois, les règlements cantonaux, le règlement interne de l'école, les directives et les consignes ainsi que la ponctualité.

2 La direction de l'école et les enseignants tendent à développer chez leurs élèves l'esprit de collaboration, d'entraide et de solidarité, ainsi que le sens des responsabilités.

3 En matière disciplinaire, l'autorité des adultes de l'école s'exerce sur tous les élèves de l'établissement.

4 Les élèves doivent collaborer à la bonne tenue générale de la classe et au maintien de la discipline.

5 En particulier, les élèves développent une attitude constructive et respectueuse d'autrui. Ils s'abstiennent de tout acte de violence physique, verbale, psychologique ou à caractère raciste, sexiste ou homophobe, de même que de tout propos méprisant se rapportant à l'apparence physique ou à l'appartenance sociale, religieuse ou ethnique des autres élèves, des adultes qui les entourent, ou de toute autre personne.

6 Les élèves qui enfreignent ces règles, dans ou hors de l'établissement scolaire, de même que pendant ou en dehors d'une activité organisée ou placée sous la responsabilité de l'école, soit intentionnellement, soit par négligence, commettent une faute disciplinaire et peuvent faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction disciplinaire, selon la gravité de l'infraction.

 

Art. 38A(18)  Interventions pédagogiques

1 Sont de la compétence de l'enseignant les interventions pédagogiques suivantes :(32)

a)  la notification écrite aux parents de la transgression commise par l'élève;(32)

b)  la demande à l'élève de réparer sa faute dans la mesure du possible et le cas échéant de présenter ses excuses orales ou écrites;

c)  la rédaction par l'élève d'un travail de réflexion;

d)  l'entretien avec l'élève et ses parents, suivi le cas échéant d'une confirmation écrite et d'une mise en garde de l'élève;(32)

e)  l'exclusion de l'élève de la classe pour 2 heures au plus, accompagnée d'une prise en charge complète dans une autre classe de l'établissement scolaire.

2 Les interventions pédagogiques peuvent être cumulées entre elles.

3 Les interventions pédagogiques, même cumulées, ne sont pas sujettes à recours.

 

Art. 38B(18)  Sanctions disciplinaires

1 Sont de la compétence du directeur d'établissement scolaire les sanctions disciplinaires suivantes :(32)

a)  une retenue à l'école hors du temps scolaire d'une demi-journée au plus assortie d'un encadrement adéquat;

b)  le renvoi temporaire de l'établissement scolaire d'une durée maximale d'une semaine scolaire d'affilée et n'excédant pas 3 semaines au cours de la même année scolaire, assorti d'un encadrement adéquat.

2 Toute sanction est assortie d'un travail scolaire à effectuer par l'élève, selon les cas à l'école ou à domicile sous la responsabilité de ses parents.(32)

3 Toute sanction peut au besoin être assortie d'un accompagnement éducatif ou d'un soutien psychologique de l'élève avec l'accord des parents. Les services de l'office de l'enfance et de la jeunesse, l'office médico-pédagogique ou d'autres institutions peuvent être sollicités à cet effet.(32)

4 Les parents sont informés à l'avance de l'exécution de la sanction et du travail attendu de l'élève.(32)

 

Art. 38C(18)  Suspension provisoire

1 L'élève auquel une faute disciplinaire est reprochée peut être provisoirement suspendu des cours par la direction de l'établissement scolaire, à compter du jour où elle apprend les faits, dans l'attente du prononcé d'une sanction disciplinaire.

2 La suspension provisoire ne peut excéder 1 semaine scolaire d'affilée.

3 Elle est assortie :

a)  d'un travail scolaire à effectuer à domicile, sous la responsabilité des parents ou, le cas échéant, au sein de l'établissement scolaire;

b)  et/ou, au besoin, d'un accompagnement éducatif ou d'un soutien psychologique avec l'accord des parents.(32)

4 La direction de l'établissement scolaire peut demander la contribution des services de l'office de l'enfance et de la jeunesse(25), de l'office médico‑pédagogique ou d'autres institutions.

 

Chapitre VI      Evaluation scolaire

 

Section 1(10)         Principes

 

Art. 39(32)   Evaluation

1 Les apprentissages de l'élève dans les disciplines et la vie scolaire sont évalués régulièrement en référence au plan d'études romand et à ses spécificités cantonales.

2 L'évaluation peut prendre diverses formes, notamment certificative, informative ou formative. Elle vise à dresser des bilans des connaissances et des compétences acquises.

3 L'évaluation est trimestrielle. Le bilan certificatif est établi à la fin de l'année scolaire. L'évaluation est communiquée aux parents trois fois par année au moyen du bulletin scolaire.

4 Des directives de la direction générale de l'enseignement obligatoire précisent le cadre de l'évaluation dans ses différentes formes ainsi que les modalités.

 

Art. 40(10)   Différenciation pédagogique, mesures d'accompagnement et d'appui

Pour permettre aux élèves d'acquérir les connaissances et les compétences requises, l'enseignement primaire s'appuie sur des mesures de différenciation pédagogique, d'accompagnement et d'appui aux élèves.

 

Section 2(21)         Apprentissages dans les domaines et les disciplines

 

Art. 41(10)   Modalités d'évaluation au cycle élémentaire

1 L'enseignant titulaire de classe, en accord avec ses collègues intervenant auprès de l'élève, évalue la progression de celui-ci dans l'acquisition des connaissances et des compétences requises.(32)

2 Du 3e trimestre de la 1re année primaire au 2e trimestre de la 2e année primaire, il évalue chaque trimestre la progression de l'élève dans les domaines disciplinaires et communique celle-ci aux parents.(32)

3 Au 3e trimestre de la 2e année primaire, la progression de l'élève dans les domaines disciplinaires est évaluée selon les appréciations suivantes :

a)  très satisfaisante;

b)  satisfaisante;

c)  peu satisfaisante.(24)

                 Disciplines évaluées

4 Dès la 3e année primaire, les disciplines suivantes font l'objet d'une évaluation de la progression de l'élève selon les appréciations figurant à l'alinéa 3 : français, mathématiques, auxquelles s'ajoutent, dès le 3e trimestre : écriture-graphisme, sciences de la nature, sciences humaines et sociales, activités créatrices et manuelles et arts visuels, musique, ainsi que l'éducation physique.(24)

                 Bilan certificatif

5 Au terme de la dernière année du cycle élémentaire, l'enseignant, en accord avec ses collègues intervenant auprès de l'élève, établit un bilan certificatif indiquant si l'élève :(32)

a)  a atteint avec aisance les connaissances et compétences requises;

b)  a atteint les connaissances et compétences requises;

c)  a presque atteint les connaissances et compétences requises;

d)  n'a pas atteint les connaissances et compétences requises.(21)

6 Le bilan certificatif indique également les résultats aux épreuves cantonales.(21)

 

Art. 42(27)    Disciplines évaluées et modalités d'évaluation au cycle moyen

                 Evaluation certificative

1 L'évaluation du niveau d'acquisition des connaissances et des compétences scolaires est réalisée sur la base des travaux exécutés en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de la contribution effective de l'élève à des travaux de groupe.

2 Dans l'évaluation du travail, il peut être tenu compte de la situation particulière de l'élève, telle que la santé, la langue maternelle ou un contexte exceptionnel, sous la responsabilité du directeur d'établissement scolaire.(32)

3 L'évaluation concerne les disciplines suivantes :

a)  français I (compréhension de l'écrit, production de l'écrit, compréhension de l'oral, production de l'oral);

b)  français II (grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe);

c)  allemand;

d)  anglais;(30)

e)  mathématiques;(30)

f)   sciences de la nature;(30)

g)  sciences humaines et sociales (histoire, géographie, citoyenneté);(30)

h)  musique;(30)

i)   activités créatrices et manuelles - arts visuels;(30)

j)   éducation physique.(30)

4 L'évaluation des apprentissages de l'élève dans les disciplines fait l'objet, selon la discipline, d'appréciations ou de notes.

                 Disciplines non notées

5 Les appréciations suivantes sont utilisées pour le bilan annuel de l'élève, dans les disciplines qui ne sont pas notées :(29)

a)  a atteint avec aisance le niveau de connaissances et de compétences requis;

b)  a atteint le niveau de connaissances et de compétences requis;

c)  a presque atteint le niveau de connaissances et de compétences requis;

d)  n'a pas atteint le niveau de connaissances et de compétences requis.

                 Disciplines notées

6 Les disciplines suivantes font l'objet de notes durant le trimestre :

a)  français I;

b)  français II;

c)  mathématiques;

d)  allemand, dès la 6e année primaire;

e)  sciences de la nature et anglais, dès la 7e année primaire;(30)

f)   sciences humaines et sociales, dès la 8e année primaire.

7 Les notes s'inscrivent sur une échelle allant de 6 (maximum) à 1,5 (minimum). La note 1 est réservée à un travail sans réponse.

8 La note de 4,0 correspond au niveau d'acquisition requis pour être promu.

9 Pour les notes attribuées aux travaux des élèves, une précision supérieure à la fraction 1/2 n'est pas autorisée.

10 La note des évaluations trimestrielles du travail de l'élève résulte de la moyenne arrondie au dixième de ses résultats aux travaux.

11 En 6e et 8e année primaire, les résultats aux épreuves cantonales sont intégrés à la note du 3e trimestre.

                 Bilan certificatif annuel

12 Le bilan certificatif annuel indique la moyenne annuelle de l'élève dans chacune des disciplines notées, les appréciations dans les autres disciplines, et les résultats aux épreuves cantonales.

13 La moyenne annuelle de l'élève dans les disciplines notées est obtenue par la moyenne des 3 trimestres, arrondie au dixième.

14 Il n'y a pas de moyenne générale.

15 Le bilan certificatif annuel dans les disciplines faisant l'objet d'appréciations est établi sur la base des travaux de l'élève.

 

Art. 43(32)   Epreuves cantonales

Des épreuves cantonales sont organisées par le département à la fin de la 4e année, de la 6e année et de la 8e année primaire. Une directive précise les modalités et disciplines concernées par les épreuves cantonales.

 

Section 3(10)         Apprentissages dans la vie scolaire

 

Art. 44(21)   Modalités d'évaluation

Au cycle élémentaire, dès le 2e trimestre de la 1re année primaire, et au cycle moyen, l'évaluation des apprentissages dans la vie scolaire fait l'objet d'appréciations exprimées selon les termes de l'article 41, alinéa 3. Elle repose sur les composantes suivantes :

a)  la prise en charge par l'élève de son travail personnel;

b)  la qualité des relations avec les autres élèves et les adultes;

c)  le respect des règles de vie commune;

d)  et, dès la 3e année primaire, la collaboration avec ses camarades.

 

Section 4(10)         Regroupements et institutions spécialisés

 

Art. 45(10)   Modalités d'évaluation des apprentissages dans les disciplines et dans la vie scolaire

Dans les regroupements et institutions spécialisés, l'évaluation est adaptée aux caractéristiques de l'élève.

 

Section 5(21)         Bulletin scolaire

 

Art. 46(10)   Généralités

1 Le bulletin scolaire est le document officiel de communication aux parents de l'évaluation scolaire de l'élève (apprentissages dans les disciplines et dans la vie scolaire). Il renseigne en outre sur les modalités d'évaluation en vigueur, sur les conditions d'admission d'une année à l'autre, ainsi que sur les conditions d'admission au cycle d'orientation.(21)

2 L'enseignant titulaire de classe rédige ses commentaires de façon à renseigner les parents et à encourager l'élève.(32)

3 Le bulletin scolaire est remis à la fin de chaque trimestre aux parents, qui le visent. Il doit être rendu à l'enseignant sans délai.(32)

4 Il est interdit aux parents d'inscrire des observations dans ce bulletin et d'apporter une quelconque modification aux indications qui y figurent.(32)

 

Art. 47(21)   Cycle élémentaire

1 Durant les 2 premières années primaires, le bulletin scolaire atteste les 3 réunions d'information annuelles destinées aux parents et les informe de la progression de l'élève dans ses apprentissages dans la vie scolaire et dans les domaines disciplinaires.

2 Dès le 3e trimestre de la 2e année primaire, l'enseignant titulaire de classe inscrit chaque trimestre dans le bulletin scolaire la progression de l'élève dans l'acquisition des connaissances et des compétences requises dans chaque domaine disciplinaire, conformément aux alinéas 3 et 4 de l'article 41, ainsi que la progression de ses apprentissages dans la vie scolaire.(32)

3 Le bulletin scolaire atteste en outre les relations entretenues avec les parents selon l'article 37, alinéa 2.

4 Au terme de la dernière année du cycle élémentaire, l'enseignant y inscrit le bilan certificatif annuel. Il mentionne la promotion, la promotion par tolérance, la non-promotion avec admission par dérogation, la non-promotion avec redoublement. Les promotions par tolérance et les admissions par dérogation sont obligatoirement assorties de mesures d'accompagnement.(32)

 

Art. 48(32)   Cycle moyen

1 De la 5e à la 8e année primaire, l'enseignant titulaire de classe inscrit chaque trimestre dans le bulletin scolaire les notes des évaluations trimestrielles de l'élève ainsi que sa progression dans les apprentissages dans la vie scolaire. Le bulletin scolaire atteste en outre les relations entretenues avec les parents selon l'article 37, alinéa 2.

2 Au terme de chaque année, l'enseignant y inscrit le bilan certificatif annuel.

3 L'enseignant mentionne la promotion, la promotion par tolérance, la non-promotion avec admission par dérogation, la non-promotion avec redoublement. Les promotions par tolérance et les admissions par dérogation sont obligatoirement assorties de mesures d'accompagnement.

 

Art. 49(32)

 

Section 6(21)         Promotion, promotion par tolérance, admission par dérogation, redoublement

 

Art. 50(21)   De la 3e à la 4e année primaire et de la 4e à la 5e année primaire

1 A la fin de la 3e année primaire, les élèves qui ont une appréciation de progression " peu satisfaisante " en français et/ou en mathématiques sont admis dans l'année suivante avec des mesures d'accompagnement. Sur la base du bilan pédagogique de l'enseignant, de la consultation des parents et d'une évaluation pédagogique complémentaire, une décision de redoublement peut être prononcée par le directeur d'établissement scolaire.(32)

2 A la fin du cycle élémentaire, les élèves ayant atteint le niveau des connaissances et des compétences requis en français et en mathématiques sont promus en 5e année primaire.

3 Lorsque l'élève a presque atteint ce niveau dans l'une de ces disciplines, il est promu par tolérance en 5e année primaire. Cette promotion est obligatoirement assortie de mesures d'accompagnement. Ces mesures sont prises par le directeur d'établissement scolaire, en accord avec les enseignants intervenant auprès de l'élève, après consultation des parents. Mention est faite dans le bulletin scolaire de la promotion par tolérance avec mesures d'accompagnement.(32)

4 Lorsque l'élève n'a pas atteint le niveau des connaissances et des compétences requis dans l'une de ces disciplines, le directeur d'établissement scolaire décide, après consultation des enseignants intervenant auprès de l'élève et des parents, de son redoublement en 4e année primaire selon l'article 52 ou de son admission par dérogation en 5e année primaire. Cette admission est obligatoirement assortie de mesures d'accompagnement, prises selon les modalités précisées à l'alinéa 3. Mention est faite dans le bulletin scolaire de la décision de redoublement ou de la décision d'admission par dérogation avec mesures d'accompagnement.(32)

 

Art. 51(21)   D'une année scolaire à l'autre, de la 5e à la 8e année primaire

1 A la fin de la 5e, de la 6e et de la 7e année primaire, les élèves ayant obtenu au moins 4,0 de moyenne annuelle dans les disciplines évaluées certificativement sont promus à l'année suivante.

2 Lorsque l'élève n'a pas obtenu 4,0, mais au moins 3,0 de moyenne annuelle dans une ou plusieurs des disciplines évaluées certificativement, il est promu par tolérance à l'année suivante. Sa promotion est obligatoirement assortie de mesures d'accompagnement. Ces mesures sont prises par le directeur d'établissement scolaire, en accord avec les enseignants intervenant auprès de l'élève et après consultation des parents. Mention est faite dans le bulletin scolaire de la promotion par tolérance avec mesures d'accompagnement.(32)

3 Lorsque l'élève n'a pas obtenu 3,0 de moyenne annuelle dans l'une des disciplines évaluées certificativement, le directeur d'établissement scolaire décide, après consultation des enseignants intervenant auprès de l'élève et des parents, de son redoublement selon l'article 52 ou de son admission par dérogation à l'année suivante. Cette admission est obligatoirement assortie de mesures d'accompagnement, prises selon les modalités précisées à l'alinéa 2. Mention est faite dans le bulletin scolaire de la décision de redoublement ou de la décision d'admission par dérogation avec mesures d'accompagnement.(32)

 

Art. 52(10)   Redoublement

1 Un redoublement d'une année durant l'école primaire peut être décidé à titre exceptionnel. En règle générale, il ne peut cependant intervenir qu'une seule fois pendant la scolarité primaire de l'élève. En cas de nouvelle insuffisance en fin d'année, des mesures particulières doivent alors être mises en place.

2 La décision de redoublement d'une année est prononcée par le directeur d'établissement scolaire. Elle est fondée sur :

a)  le bilan certificatif de fin d'année, pour les élèves de la 4e à la 8e année primaire;

b)  le résultat aux épreuves cantonales pour les élèves de 4e année, 6e année et 8e année primaire;

c)  le bilan pédagogique de l'enseignant titulaire de classe, incluant le dossier d'évaluation, et assorti de son préavis ainsi que celui de l'équipe enseignante;

d)  l'issue de la consultation des parents;

e)  si nécessaire, une évaluation pédagogique complémentaire de l'élève concerné.(32)

3 Le redoublement d'un élève à la fin du degré primaire est exclu si celui-ci satisfait aux conditions de promotion ou de promotion par tolérance, conformément à l'article 51, alinéas 1 et 2, du présent règlement, ou s'il répond aux conditions d'admission au cycle d'orientation, conformément au règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010.(32)

4 Le programme et les conditions d'apprentissage pendant le redoublement sont définis en référence aux objectifs et en fonction des besoins de l'élève et de son développement.(27)

 

Art. 53(10)   Passage au cycle d'orientation

1 L'élève qui a obtenu une note au moins égale à 3,0 de moyenne annuelle dans les disciplines français I (production orale et écrite, lecture et compréhension orale), français II (grammaire, vocabulaire, conjugaison, orthographe) et mathématiques passe au cycle d'orientation. Il est admis dans l'un des 3 regroupements dont il remplit les conditions définies par le règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010.(21)

2 Lorsque l'élève n'a pas obtenu la note 3,0 de moyenne annuelle dans l'une de ces disciplines, le directeur d'établissement scolaire décide, après consultation des enseignants et des parents, d'un redoublement ou non de la 8e année primaire. Si la décision ne donne pas lieu à un redoublement, l'orientation de l'élève est faite de cas en cas en concertation avec le cycle d'orientation et les écoles pré-professionnelles.(32)

3 L'orientation de l'élève, admis ou admis par dérogation au cycle d'orientation, est de la responsabilité de ce dernier.

 

Art. 54(32)   Admission au cycle d'orientation

Pour le surplus, l'admission au cycle d'orientation de l'enseignement secondaire est déterminée par le règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010.

 

Art. 55(10)   Livret de scolarité obligatoire(21)

1 Le suivi de la scolarité obligatoire est consigné dans le livret de scolarité obligatoire.(32)

2 L'état civil de l'élève, ses changements de domicile, ses transferts au cours de la scolarité et les résultats de l'évaluation de son travail sont consignés dans ce livret.(32)

3 Le livret contient en outre un bulletin de promotion au cycle d'orientation et une attestation de fin de scolarité obligatoire.

4 Ce livret tient lieu de pièce justificative de l'instruction reçue et doit être présenté lors de l'inscription dans une autre école ou de l'entrée en apprentissage.(32)

 

Art. 56(10)   Calendrier scolaire et fête des promotions(21)

1 Le calendrier scolaire est fixé par le département. La fête des promotions a lieu dans la semaine qui précède les vacances scolaires d'été, au plus tôt le jeudi, sous réserve de l'article 61, lettre h.(45)

2 La présence des enseignants et des élèves aux manifestations organisées par l'autorité communale à l'occasion de cette fête est obligatoire.

 

Section 7(32)         Devoirs à domicile et sécurité

 

Art. 57(32)   Devoirs à domicile

1 De la 3e à la 8e année primaire, l'enseignant donne des devoirs à faire à domicile. Ces devoirs peuvent prendre des formes diverses.

2 Les devoirs à domicile doivent être préparés ou choisis de telle sorte que les enfants puissent les faire sans aide. La nature et la durée des devoirs à domicile sont fixées dans les dispositions internes.

                 Devoirs surveillés

3 Des devoirs surveillés sont organisés par la direction de l'établissement scolaire en fonction des besoins recensés.

 

Art. 58(18)

 

Art. 59(10)   Mesures de sécurité contre l'incendie

En prévision d'un sinistre, les élèves doivent être habitués à évacuer l'école sans incident, dans le minimum de temps. A cet effet, des exercices sont organisés chaque année scolaire; le premier exercice d'évacuation doit avoir lieu dans le courant du mois de septembre.

 

Chapitre VII(18)   Voies de recours

 

Art. 59A(18)  Recours hiérarchique

1 Toute décision d'un directeur d'établissement scolaire peut faire l'objet d'un recours auprès de la direction générale de l'enseignement obligatoire.(32)

2 Le délai de recours contre les décisions prises en application des articles 20A, 38B et 38C est de 10 jours dès la communication de la décision.(32)

3 Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours dès la communication de la décision.

4 Les notes scolaires, ainsi que l'évaluation chiffrée ou non d'un travail, ne peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire en cas de non-promotion ou de changement d'orientation scolaire exclusivement.

 

Art. 59B(18)  Recours à la chambre administrative de la Cour de justice(20)

1 Les décisions de la direction générale de l'enseignement obligatoire relatives aux articles 20A, 38B et 38C ainsi que celles relatives à l'orientation scolaire ou à la promotion au degré supérieur peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice. Le délai de recours est de 30 jours pour les décisions finales et de 10 jours pour les décisions incidentes.(32)

2 L'article 59A, alinéa 4, est applicable.

 

Chapitre VIII(21)  Prestations des services de l'office de l'enfance et de la jeunesse(25) et de l'office médico-pédagogique

 

Art. 60(43)   Office de l'enfance et de la jeunesse et office médico-pédagogique

Les prestations de l'office de l'enfance et de la jeunesse et de l'office médico-pédagogique sont réglées par le règlement d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 9 juin 2021.

 

Chapitre IX(18)    Rôle et charges des communes

 

Art. 61(43)   Rôle et charges

Dans le cadre de l'enseignement primaire, les autorités communales ont les compétences et charges suivantes :

                 Application des lois et règlements

a)  elles doivent leur concours au département en veillant, dans la limite de leurs compétences, à l'observation des lois et règlements sur l'instruction publique et en signalant toute infraction à l'autorité scolaire;

                 Locaux et mobiliers scolaires

b)  elles mettent à disposition les locaux et le mobilier scolaires nécessaires à l'enseignement primaire selon les indications fournies par les directeurs d'établissement scolaire (division régulière) ou les directeurs de la scolarité spécialisée et de l'intégration et en conformité avec le règlement relatif à la construction, à la rénovation et à la transformation des locaux de l'enseignement primaire régulier et spécialisé, du 23 mai 2018;(38)

                 Entretien et énergie

c)  elles entretiennent notamment les terrains, les bâtiments, le mobilier et les installations fixes nécessaires à l'enseignement et aux activités parascolaires. Elles en assument l'exploitation, soit la conciergerie, le nettoyage et la fourniture des énergies;

                 Prêts et mise à disposition de locaux

d)  elles soumettent au directeur de l'établissement scolaire toute demande de prêts et de mise à disposition de locaux scolaires pendant l'horaire scolaire. Elles sont tenues de se conformer à la décision du directeur de l'établissement scolaire;(32)

                 Concierges

e)  elles nomment les concierges d'écoles, les rétribuent et fixent leurs devoirs dans un cahier des charges;

                 Prophylaxie et hygiène

f)   en cas de maladie épidémique, elles prennent les mesures de prophylaxie et de désinfection qui leur sont demandées par le médecin directeur du service de santé de l'enfance et de la jeunesse(25);

                 Restaurants scolaires

g)  elles peuvent exploiter, sous leur responsabilité, des restaurants scolaires;(45)

                 Fête des promotions

h)  elles organisent la fête des promotions en collaboration avec les directeurs d'établissement scolaire, les membres du corps enseignant et les parents, conformément à l'article 66, alinéas 1 et 2, de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, et aux dispositions établies par la direction générale de l'enseignement obligatoire.

     La Ville de Genève organise la fête des promotions des classes du cycle élémentaire le mercredi qui précède les vacances scolaires.(45)

 

Chapitre X(18)     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 62(43)   Directives internes(18)

1 La direction générale de l'enseignement obligatoire(30) complète et précise le présent règlement par des directives internes établies et mises à jour en liaison avec les associations représentatives du personnel, les associations de parents et l'Association des communes genevoises. Ces associations sont consultées sur les questions générales les concernant directement.(18)

2 Au niveau de l'établissement scolaire, le directeur établit et précise les délégations de responsabilité ainsi que les directives complémentaires nécessaires en liaison avec le corps enseignant ou ses représentants.(32)

 

Art. 63(43)   Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement de l'enseignement primaire, du 12 juin 1974;

b)  le règlement concernant la formation des maîtresses et maîtres de disciplines spéciales de l'enseignement primaire, du 9 février 1983.

 

Art. 64(43)   Dispositions transitoires(46)

                 Modification du 7 février 2018

1 Les enfants domiciliés hors canton et scolarisés dans l'enseignement primaire public genevois pendant l'année scolaire 2018-2019 peuvent poursuivre leur scolarisation au sein de celui-ci, pour autant qu'ils remplissent, sans interruption, les conditions prévues à l'article 23A.

                 Modification du 28 février 2024

2 Pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, en dérogation à l'article 56, alinéa 1, la fête des promotions des communes qui en font la demande auprès du département d'ici au 31 mars de l'année scolaire en cours peut avoir lieu dès le samedi qui précède la dernière semaine avant les vacances d'été.(46)

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 10.21 R de l'enseignement primaire

07.07.1993

15.07.1993

Modifications :

 

 

  1. n. : chap. VIA, 49A, 49B, 49C, 49D, 49E, 49F

06.09.1995

14.09.1995

  2. n.t. : 51/2

26.01.1996

23.03.1996

  3. n. : 9/4;
n.t. : 4, 8B/1, 9/1, 9/3e, 12/3, 14/1, 47/1, 49F/1 phr. 1;
a. : 8A, 8B/6, 12A, 12B, 14/5

30.10.1996

07.11.1996

  4. n. : 14A

04.02.1998

12.02.1998

  5. n.t. : 38

17.05.2000

25.05.2000

  6. n.t. : 45

10.10.2001

27.08.2001

  7. n. : 40A, 43A;
n.t. : 2, 10/1, 33/1, 39, 40, 42, 43, 45

07.11.2001

27.08.2001

  8. n.t. : 13, 16/1; a. : 17

12.06.2002

01.09.2002

  9. n. : 1/3, 2A, (d. : 37/3-5 >> 37/5-7) 37/3, 37/4, 41A;
n.t. : 1/2, 2, 3, 37/2, 39, 40, 40A, 41/1, 42, 43, 43A;
a. : chap. VIA, 49A, 49B, 49C, 49D, 49E, 49F

17.08.2005

22.08.2005

10. n.t. : 1/2, 2, 2A/2, 3, 37/2, 37/3, 37/5 (sous-note), 37/6, refonte des articles 39 à 74

04.04.2007

27.08.2007

11. n.t. : 13

25.06.2008

03.07.2008

12. n. : 18/4, 61/3, 73/2;
n.t. : 4, 5, 6, 7, 9/3, 9/4, 10, 11/1, 12/1, 18/2, 20, 26/2, 27/3, 30/2a, 36, 37/2a, 37/4, 37/5 (sous-note), 37/6, 38/1, 50/2, 50/3, 51/2, 51/3, 52/2 phr. 1, 52/2e, 53/2, 57/1, 57/3, 58/2, 58/4, 60/2, 61 (note), 61/1, 63/1, 64/1, 72/b, 72/d, 72/i;
a. : 27/4 phr. 2, 62

27.08.2008

25.08.2008

13. n.t. : 10/4

27.08.2008

01.09.2008

14. n.t. : 20, 27/4

03.09.2008

11.09.2008

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (32/2, 63/1)

11.11.2008

11.11.2008

16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/3, 71/2)

18.05.2010

18.05.2010

17. n.t. : 53/1, 54

09.06.2010

30.08.2010

18. n. : 20A, 38A, 38B, 38C, (d. : chap. VII-IX >> chap. VIII-X) chap. VII, 59A, 59B;
n.t. : section 8 du chap. V, 38, section 7 du chap. VI, 73 (note), 73/1;
a. : 58

23.06.2010

30.08.2010

19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1)

31.08.2010

31.08.2010

20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59B (note), 59B/1)

01.01.2011

01.01.2011

21. n. : (d. : 41/3-5 >> 41/4-6) 41/3, (d. : 74 >> 75) 74;
n.t. : 1, 2, 3, 8, 8B/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 20, 21/1, 21/3, 23, section 3 du chap. V, 24/2, 24/3, 27/1, 27/2, 30/2c, 32/1, 35/1, 35/2b, 39/1, section 2 du chap. VI, 41/2, 41/4, 42/1, 42/2, 42/8, 42/9, 42/10, 43, 44, section 5 du chap. VI, 46/1, 47, 48/1, 48/3, 49, section 6 du chap. VI, 50, 51, 52/2a, 52/2b, 53/1, 53/2, 55 (note), 56 (note), 56/1, 57/1, 59A/2, 59B/1, chap. VIII, 60, 64 (note), 64/1, 65/1, 72/i phr. 2;
a. : 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 15, 21/3 (d. : 21/4 >> 21/3), 42/11

31.08.2011

29.08.2011

22. n. : 21/4; n.t. : 25, 26

21.09.2011

29.09.2011

23. n. : 21A; n.t. : 21, 22

21.12.2011

29.12.2011

24. n.t. : 23/1, 41/2, 41/3, 41/4, 42/2, 42/3, 47/2

30.05.2012

06.06.2012

25. n.t. : Remplacement de " office de la jeunesse ", " service de santé de la jeunesse ", " clinique dentaire de la jeunesse " et " service des loisirs " par " office de l'enfance et de la jeunesse ", " service de santé de l'enfance et de la jeunesse ", " service dentaire scolaire " et " service des loisirs éducatifs " : 19/3, 20A/4, 32/2, 38B/3, 38C/4, chap. VIII, 60/1, 60/2, 63 (note), 63/1, 65 (note), 65/1, 65/2, 66, 67, 68/1, 69, 70/1, 71 (note), 71/1, 71/2, 72/f

24.04.2013

01.05.2013

26. n. : chap. IIIA, 12A, 12B, 12C, 12D;
n.t. : 75;
a. : 14, 14A

26.06.2013

03.07.2013

27. n. : cons., (d. : 52/3 >> 52/4) 52/3;
n.t. : 25, 42, 52/2b

11.09.2013

18.09.2013

28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (61/2)

11.11.2013

11.11.2013

29. n.t. : 42/5 phr. 1

06.11.2013

13.11.2013

30. n. : 11/6, 27/5, (d. : 42/3d-i >> 42/3e-j) 42/3d;
n.t. : Remplacement de " direction générale de l'enseignement primaire " par " direction générale de l'enseignement obligatoire " : 2/2, 2/3, 8C, 12C/2, 16/2, 21A/3, 25/2, 30/2b, 37/5, 37/7, 59A/1, 72/g, 72/i, 73/1;
n.t. : 8, 9 (note), 9/3, 11/3, 11/4, 11/5, 18/2, 27/2, 42/6e;
a. : 74

14.01.2015

21.01.2015

31. n.t. : cons., 1/1, 8B/1, 12A/1, 12C/1, 72/i phr. 1

20.01.2016

27.01.2016

32. n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67

22.06.2016

29.08.2016

33. n.t. : 13

27.07.2016

29.08.2016

34. a. : 10/3 (d. : 10/4-5 >> 10/3-4)

26.04.2017

03.05.2017

35. n.t. : 12B

14.06.2017

21.06.2017

36. n. : (d. : 23 >> 23A) 23, (d. : 75 >> 74) 75;
n.t. : 23A (note)

07.02.2018

14.02.2018

37. n.t. : 33/2

28.03.2018

07.04.2018

38. n.t. : 72/b

23.05.2018

06.06.2018

39. n. : 25

20.06.2018

27.06.2018

40. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2C/1 phr. 1)

04.09.2018

04.09.2018

41. n.t. : 27/2, 27/3, 27/4

12.09.2018

19.09.2018

42. n.t. : 21A/3

21.08.2019

26.08.2019

43. n. : 36;
n.t. : section 7 du chap. V, 56/1, 60;
a. : 66, 68, 69, 70, 71 (d. : 72-75 >> 61-64)

09.06.2021

16.06.2021

44. n. : 23B; n.t. : 24/6, 26; a. : 21/3

23.06.2021

30.06.2021

45. n.t. : 56/1; a. : 61/g (d. : 61/h-i >> 61/g-h)

03.05.2023

21.08.2023

46. n. : 64/2; n.t. : 64 (note)

28.02.2024

06.03.2024