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Dernières modifications au 6 septembre 2023

 

Règlement sur l'établissement des états financiers
(REEF)

D 1 05.15

du 10 décembre 2014

(Entrée en vigueur : 17 décembre 2014)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013;

vu la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005,(6)

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1(6)      Buts

Le présent règlement a pour buts :

a)  de définir le référentiel comptable principal et les référentiels subsidiaires applicables à l'établissement des états financiers de l'Etat de Genève (ci-après : l'Etat), respectivement des entités visées à l'article 4;

b)  d'édicter la liste des dérogations générales au référentiel comptable principal;

c)  de préciser, au besoin, les règles d'interprétation du référentiel comptable principal;

d)  de définir les éléments particuliers qui doivent figurer dans les notes annexes aux états financiers;

e)  de définir le périmètre de consolidation des états financiers de l'Etat (ci‑après : périmètre de consolidation).

 

Art. 2(6)      Champ d'application

1 Le présent règlement s'applique :

a)  à l'Etat, comprenant l'administration cantonale et les entités qui lui sont rattachées, le Grand Conseil, le pouvoir judiciaire et la Cour des comptes;

b)  aux entités faisant partie du périmètre de consolidation (ci-après : entités consolidées).

2 L'article 4 s'applique également aux entités de droit public ou de droit privé qui :

a)  reçoivent une subvention monétaire de l'Etat ou

b)  sont sous son contrôle au sens dudit article.

 

Chapitre II       Normes comptables applicables

 

Art. 3(6)      Référentiels comptables

                 Référentiel comptable principal

1 Le référentiel comptable principal au sens de l'article 19 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, est constitué par les normes internationales pour le secteur public (IPSAS) publiées par l'IPSAS Board, à l'exception des dérogations édictées par voie légale ainsi que par le présent règlement.

                 Référentiels comptables subsidiaires

2 Les référentiels comptables subsidiaires sont :

a)  les recommandations relatives à la présentation des comptes Swiss GAAP RPC (ci-après : recommandations Swiss GAAP RPC);

b)  le code des obligations;

c)  les normes internationales d'information financières (IFRS) publiées par l'" International Accounting Standards Board " (IASB) (ci-après : normes IFRS).

3 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(20) édicte les directives nécessaires afin de préciser l'application des référentiels comptables subsidiaires.

 

Art. 4(6)      Application des référentiels comptables

                 Référentiel comptable principal

1 Le référentiel comptable principal doit être appliqué par :

a)  l'Etat;

b)  les entités consolidées.

                 Référentiels comptables subsidiaires

2 En dérogation à l'alinéa 1, lettre b, l'annexe III définit quelles sont les entités consolidées autorisées à appliquer les normes IFRS.

3 Les entités non consolidées au bénéfice d'une aide ou d'une indemnité financière de nature monétaire (ci-après : subvention monétaire) soumise à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, appliquent les référentiels comptables ci-après :

a)  si la subvention monétaire annuelle est supérieure à 800 000 francs : les recommandations Swiss GAAP RPC;

b)  si la subvention monétaire annuelle est inférieure ou égale à 800 000 francs : le code des obligations.(21)

4 Les entités qui reçoivent une subvention monétaire annuelle inférieure ou égale à 800 000 francs peuvent toutefois être tenues, sur décision du département compétent pour l'octroi de la subvention, de présenter leurs comptes en conformité avec les recommandations Swiss GAAP RPC.(21)

5 Les institutions cantonales de droit public non consolidées qui ne reçoivent pas de subvention monétaire annuelle soumise à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, appliquent les recommandations Swiss GAAP RPC.

6 Les autres entités sous le contrôle exclusif de l'Etat appliquent les recommandations Swiss GAAP RPC, sous réserve de l'alinéa 7.(17)

7 Les fondations cantonales de droit public dont la gestion financière incombe à l'Association des communes genevoises appliquent le modèle comptable harmonisé 2 (MCH2). Les modalités d'application sont précisées par voie de directive.(17)

 

Art. 5        Plan comptable de l'Etat

1 La classification par nature du plan comptable est établie conformément au plan comptable général figurant dans le modèle comptable harmonisé pour les cantons et les communes (MCH2), publié par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances.

2 Le plan comptable de l'Etat est commun à l'ensemble des départements. Il est structuré selon une hiérarchie décimale. L'intitulé des natures doit favoriser l'utilisation de libellés génériques.

 

Chapitre III      Référentiel comptable

 

Section 1            Normes IPSAS et dérogations

 

Art. 6(17)     Normes IPSAS

L'annexe II, qui fait partie intégrante du présent règlement, établit la liste des normes IPSAS applicables.

 

Art. 7        Dérogations aux normes IPSAS

Les dérogations aux normes IPSAS pour l'établissement des états financiers sont les suivantes :

a)  les engagements de prévoyance relatifs aux avantages postérieurs à l'emploi ne sont pas comptabilisés selon la norme IPSAS 39;(8)

b)  le montant total des rémunérations et avantages accordés aux membres proches de la famille des principaux dirigeants n'est pas publié dans les états financiers (IPSAS 20);(12)

c)  les mises à disposition de moyens à titre gratuit ou à des conditions préférentielles ne sont pas comptabilisées dans les états financiers (IPSAS 23 et 41);(17)

d)  les moins-values réalisées lors d'aliénations d'immeubles au titre d'apports en nature effectués par l'Etat dans le cadre de projets d'investissement d'utilité publique régis par une loi sont amorties sur la durée appropriée définie en fonction de la durée d'utilité des actifs (IPSAS 17).(12)

 

Art. 7A(2)    Information financière liée aux dérogations

L'Etat mentionne dans l'annexe aux états financiers, de manière explicite et chiffrée :

a)  l'incidence de la dérogation à la norme IPSAS 39 se basant sur les données produites par les caisses de pension (taux de couverture, capitaux de prévoyance, découvert).(8) Les autres entités ne sont pas tenues de mentionner l'incidence de cette dérogation dans leurs états financiers. Elles peuvent néanmoins en faire mention, pour autant qu'elles se fondent sur des données produites par les caisses de pension et que l'information fournie n'induise pas en erreur l'utilisateur des états financiers;

b)  l'incidence de la dérogation aux normes IPSAS 23 et 29, évaluée selon les modalités définies à l'article 8, alinéa 2. Les autres entités sont également tenues de mentionner l'incidence de cette dérogation dans leurs états financiers;(6)

c)  l'incidence de la dérogation à la norme IPSAS 17, selon les moins‑values non comptabilisées l'année en cours.(6)

 

Section 2            Dispositions particulières

 

Art. 8(2)      Mise à disposition de moyens

1 Les moyens mis à disposition à titre gratuit ou à des conditions préférentielles peuvent consister en :

a)  locaux ou terrains;

b)  prestations de services, notamment en matière de technologies de l'information, de tâches administratives ou de mise à disposition de personnel;

c)  moyens financiers, notamment sous forme de prêts ou de capitaux de dotation.

2 Les avantages représentés par les moyens mis à disposition sont évalués selon les modalités suivantes :

a)  les mises à disposition de locaux et de terrains sont évaluées selon le loyer non facturé;

b)  les prestations de services sont évaluées selon le coût non facturé;

c)  les mises à disposition de moyens financiers sont évaluées selon la somme d'argent mobilisée à des conditions différentes de celles du marché.

 

Art. 9(6)      Rétrocession de la compensation financière

1 Le montant qui doit être rétrocédé annuellement à la République française en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse, agissant au nom de la République et canton de Genève, et le Gouvernement de la République française sur la compensation financière relative aux frontaliers travaillant à Genève, du 29 janvier 1973, est comptabilisé en déduction des produits de l'impôt perçu à la source sur le revenu de l'activité lucrative dépendante.

2 Le montant de cette déduction est mentionné dans l'annexe aux états financiers de manière explicite et chiffrée.

 

Art. 10      Part cantonale au bénéfice de la Banque nationale suisse

La part cantonale au bénéfice de la Banque nationale suisse (ci-après : la banque) est comptabilisée dans les revenus de l'Etat l'année où les comptes annuels sur la base desquels les bénéfices de la banque sont distribués aux cantons sont approuvés.

 

Art. 11(6)    Prix de transfert et prix de cession

Lorsqu'une loi fixe un prix de transfert ou de cession d'un actif, ce montant constitue la juste valeur retenue pour le prix de transfert.

 

Art. 12(6)

 

Art. 13(6)    Modification de zone

Lorsqu'un bien-fonds subit une perte de valeur à la suite d'une modification de limites de zones ou de l'entrée en force d'un plan localisé de quartier, cette perte de valeur est imputée en priorité dans les fonds propres à concurrence maximale de l'évaluation effectuée dans le bilan d'entrée de l'Etat au 1er janvier 2008 pour ce bien-fonds.

 

Art. 13A(1)  Liquidités en monnaies étrangères en dépôt, saisies ou confisquées

Les liquidités en monnaies étrangères détenues par l'Etat à raison d'un dépôt à la caisse des consignations de l'Etat ainsi que d'une saisie ou confiscation opérée dans le cadre d'une procédure judiciaire sont présentées en placements financiers (" autres actifs financiers ").

 

Art. 13B(2)  Restitution de résultats par les entités au bénéfice de contrats de prestations

L'Etat comptabilise les créances afférentes aux restitutions de résultats dues en application des contrats de prestations uniquement l'année de l'échéance desdits contrats.(6)

 

Section 3(3)          Ressources affectées

 

Art. 13C(3)  Financements spéciaux et fonds affectés

1 Les fonds affectés et financements spéciaux énumérés à l'annexe IV, faisant partie intégrante du présent règlement, sont gérés au bilan sans passage par les comptes de résultat ou d'investissement de l'Etat (approche dite " bilan/bilan "). Ils font l'objet d'une comptabilité distincte.

2 Les fonds affectés et financements spéciaux énumérés à l'annexe IV font l'objet d'une publication séparée selon les règles édictées par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(20).

3 Lorsqu'un fonds ou un financement spécial est dissous en raison de l'abrogation de la loi qui l'instituait, son produit éventuel est liquidé.(6)

 

Art. 13D(3)  Libéralités de tiers affectées

1 On entend par libéralités de tiers au sens du présent article les dispositions à titre gratuit effectuées par des tiers auxquelles sont attachées des charges quant à leur affectation et qui ne sont pas soumises à l'exigence d'une base légale. Elles peuvent consister en apports en espèce ou en nature.

2 Le bénéficiaire des libéralités de tiers peut être soit l'Etat de Genève, soit, par analogie, une entité soumise au présent règlement.

3 Si aucune durée n'est spécifiée dans l'acte de disposition, la durée de l'existence d'une charge liée à une libéralité est fixée à 75 ans, pour autant que, passé ce délai, il existe des raisons objectives pour décider de ne plus exécuter la charge.

4 Les libéralités dont seuls les produits font l'objet d'une affectation peuvent voir leur capital entamé lorsque les dépenses engendrées ne sont plus couvertes.

5 Les libéralités effectuées sous la forme d'un bien mobilier ou immobilier peuvent être évaluées à la juste valeur directement par les fonds propres. Les réévaluations peuvent être effectuées au plus une fois tous les 5 ans.(6)

6 Les libéralités de tiers affectées dont le bénéficiaire est l'Etat sont gérées au bilan sans passage par les comptes de résultat ou d'investissement, à concurrence de la part qui ne concerne pas le financement d'une prestation faisant partie de l'arborescence des prestations de l'Etat.(6)

 

Chapitre IV      Périmètre de consolidation

 

Art. 14      Critères de consolidation

1 Le périmètre de consolidation est défini selon les critères cumulatifs suivants :

a)  le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l'influence notable tels que définis par les normes IPSAS 34, 35, 36 et 37;(6)

b)  les prestations effectuées, qui doivent faire partie de l'une des politiques publiques publiées au budget.

2 Au surplus, l'une des deux conditions suivantes doit en principe être remplie :(17)

a)  le montant total du bilan de l'entité est supérieur à 100 millions de francs;

b)  les indemnités ou aides financières reçues de l'Etat par l'entité sont supérieures à 100 millions de francs.

3 Des exceptions à l'alinéa 2 peuvent être admises sur la base d'éléments de nature comptable, juridique ou institutionnelle.(17)

4 L'alinéa 1, lettre b, ainsi que les alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas aux entités autres que l'Etat, lorsqu'elles doivent elles-mêmes consolider d'autres entités.(17)

 

Art. 15      Entités consolidées dans les comptes de l'Etat de Genève

1 La liste des entités qui font partie du périmètre de consolidation de l'Etat ainsi que la méthode de consolidation appliquée à chaque entité sont définies par le Conseil d'Etat et publiées dans l'annexe I faisant partie intégrante du présent règlement.(17)

2 Les entités mentionnées à l'alinéa 1 soumettent à l'Etat les données nécessaires à la consolidation selon le référentiel comptable principal visé à l'article 3.

 

Art. 16      Organe de révision des entités consolidées

1 Sous réserve des dispositions et directives fédérales, l'étendue du contrôle et du rapport de révision des entités faisant partie du périmètre de consolidation mais non soumises à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, est équivalente à celle du contrôle ordinaire pour les sociétés anonymes, au sens des articles 728a et 728b du code des obligations, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif.

2 Une disposition cantonale ou fédérale, de même qu'une demande expresse du département de tutelle, peuvent régler la durée du mandat de l'organe de révision.

 

Art. 17(9)    Plan financier des entités consolidées

1 Les entités faisant partie du périmètre de consolidation transmettent au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(20) ainsi qu'au département chargé de leur surveillance, au minimum une fois par année, leur plan financier à moyen terme, approuvé par leurs organes compétents.

2 Le département chargé de la surveillance de l'entité peut fixer à cette dernière un délai de transmission du plan financier à moyen terme, approuvé par les organes compétents.

3 Les estimations effectuées dans le plan financier de l'entité doivent être cohérentes avec celles du plan financier quadriennal de l'Etat. 

4 Il revient au département chargé de la surveillance de l'entité concernée de s'assurer de cette cohérence.

 

Chapitre V(3)     Organisation et compétences

 

Art. 18      Bouclement des comptes

1 L'Etat et les entités du périmètre de consolidation effectuent le bouclement annuel de leurs comptes au 31 décembre.

2 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(20) édicte chaque année un calendrier de bouclement se déroulant sur plusieurs mois et visant à renforcer la fiabilité des informations utilisées pour le pilotage des finances de l'Etat en cours d'année.(3)

 

Art. 19      Système de contrôle interne des états financiers

1 Les états financiers individuels et consolidés de l'Etat sont dotés d'un système de contrôle interne visant à s'assurer qu'ils sont exempts de toutes erreurs ou anomalies significatives.

2 Les entités faisant partie du périmètre de consolidation attestent de l'existence d'un système de contrôle interne de leurs états financiers lorsqu'elles soumettent à l'Etat les données nécessaires à la consolidation.

 

Art. 20      Approbation et publication des états financiers

1 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(20) prépare les projets de loi approuvant les états financiers individuels et consolidés de l'Etat, de manière à ce qu'ils soient approuvés par le Conseil d'Etat avant le 31 mars. Les états financiers et le rapport de l'organe de révision sont annexés au projet de loi approuvant les états financiers.

2 Les départements chargés de la surveillance des entités visées par l'article 58, lettre h, de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, préparent les projets de loi approuvant les états financiers de l'entité de manière à ce qu'ils soient approuvés par le Conseil d'Etat avant le 30 avril.(3) Les états financiers dûment approuvés par l'organe d'administration et le rapport de l'organe de révision sont annexés au projet de loi approuvant les états financiers.

3 La publication des états financiers individuels et consolidés de l'Etat intervient le jour de leur présentation par le Conseil d'Etat à la commission des finances du Grand Conseil.

 

Art. 21(3)    Autres compétences

1 Le Conseil d'Etat approuve les reclassements de biens immobiliers au bilan entre les patrimoines administratif et financier.

2 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(20) édicte les directives transversales nécessaires à l'exécution du présent règlement, soit notamment :

a)  le Manuel de comptabilité de l'Etat de Genève;

b)  les directives en matière de système de contrôle interne transversal(10) et de contrôle de gestion transversal;

c)  le calendrier de bouclement mentionné à l'article 18, alinéa 2.

 

Chapitre VI      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 22      Clause abrogatoire

Le règlement sur l'établissement des états financiers, du 6 novembre 2013, est abrogé.

 

Art. 23      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Annexe I       Périmètre de consolidation

 

       A.      Tableau des entités consolidées

 

Entités consolidées

Méthode de consolidation

 

Etablissements de droit public

 

1

Services industriels de Genève (SIG)

Intégration globale

2

Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)

Intégration globale

3

Aéroport international de Genève (AIG)

Intégration globale

4

Transports publics genevois (TPG)

Intégration globale

5

Université de Genève (UNIGE)

Intégration globale

6

Hospice général (HG)

Intégration globale

7

Institution genevoise de maintien à domicile(14) (IMAD)

Intégration globale

 

Fondations de droit public

 

8

Etablissements publics pour l'intégration (EPI)

Intégration globale(12)

9

Fondation des parkings (FdP)

Intégration globale(12)

10

Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI)

Intégration globale(12)

11

Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC)

Intégration globale(12)

 

Fondations immobilières de droit public

 

12

Fondation PAV (Praille-Acacias-Vernets) (FPAV)

Intégration globale(15)

13

Fondation HBM Camille Martin

Intégration globale(15)

14

Fondation HBM Emma Kammacher

Intégration globale(15)

15

Fondation HBM Jean Dutoit

Intégration globale(15)

16

Fondation HBM Emile Dupont

Intégration globale(15)

17

Fondation René et Kate Block

Intégration globale(15)

 

Fondation de droit privé

 

18

Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI)

Mise en équivalence(15)

 

Sociétés anonymes(3)

 

19

Palexpo SA

Intégration globale(15)

20

Ports Francs et Entrepôts de Genève SA

Intégration globale(15)

 

       B.      Cas particulier : motif d'exclusion de la Banque cantonale de Genève (BCGe)

La Banque cantonale de Genève est exclue du périmètre de consolidation du fait que ses prestations ne font pas partie de l'une des politiques publiques publiées au budget (art. 14, al. 1, lettre b).

 

Annexe II      Tableau des normes IPSAS applicables (sous réserve des dérogations édictées par voie légale et par le présent règlement)(6)

 

Libellé

1

Présentation des états financiers

2

Tableau des flux de trésorerie

3

Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

4

Effets des variations des cours des monnaies étrangères

5

Coûts d'emprunts

6(6)

 

7(6)

 

8(6)

 

9

Produit des opérations avec contrepartie directe

10

Information financière dans les économies hyperinflationnistes

11

Contrats de construction

12

Stocks

13

Contrats de location

14

Evénements postérieurs à la date de reporting

15

-

16

Immeubles de placement

17

Immobilisations corporelles

18

Information sectorielle

19

Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

20

Information relative aux parties liées

21

Dépréciation d'actifs non générateurs de trésorerie

22

Présentation d'informations financières sur le secteur des administrations publiques

23

Produits des opérations sans contrepartie directe (impôts et transferts)

24

Présentation de l'information budgétaire dans les états financiers

25(8)

 

26

Dépréciation d'actifs générateurs de trésorerie

27

Agriculture

28

Instruments financiers : présentation

29(17)

 

30

Instruments financiers : information à fournir

31

Immobilisations incorporelles

32

Accords de concession de services : concédant

33

Première adoption des normes IPSAS basées sur la comptabilité d'exercice

34

Etats financiers individuels

35

Etats financiers consolidés

36

Participations dans les sociétés associées et les entreprises conjointes

37

Accords conjoints

38

Informations à fournir sur les participations dans d'autres entités

39

Avantages du personnel

40

Regroupements d'entreprises dans le secteur public

41

Instruments financiers(17)

42

Prestations sociales(19)

 

Annexe III     Référentiels comptables applicables aux entités

 

Entités

Référentiel comptable

 

Etablissements de droit public

 

1

Services industriels de Genève (SIG)

IFRS

2

Hôpitaux universitaires de Genève (HUG)

IPSAS*

3

Aéroport international de Genève (AIG)

IFRS

4

Transports publics genevois (TPG)

IPSAS*

5

Université de Genève (UNIGE)

IPSAS*

6

Hospice général (HG)

IPSAS*

7

Institution genevoise de maintien à domicile(14) (IMAD)

IPSAS*

 

Fondations de droit public

 

8

Etablissements publics pour l'intégration (EPI)

IPSAS*(12)

9

Fondation des parkings (FdP)

IPSAS*(12)

10

Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI)

IFRS(12)

11

Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif (FPLC)

IPSAS*(12)

 

Fondations immobilières de droit public

 

12

Fondation PAV (Praille-Acacias-Vernets) (FPAV)

IPSAS*(15)

13

Fondation HBM Camille Martin

IPSAS*(15)

14

Fondation HBM Emma Kammacher

IPSAS*(15)

15

Fondation HBM Jean Dutoit

IPSAS*(15)

16

Fondation HBM Emile Dupont

IPSAS*(15)

17

Fondation René et Kate Block

IPSAS*(15)

 

Fondations de droit privé

 

18

Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI)

IPSAS*(15)

 

Sociétés anonymes(2)

 

19

Palexpo SA

IPSAS*(15)

20

Ports Francs et Entrepôts de Genève SA

IFRS pour les PME(15)

IPSAS* : IPSAS à l'exception des dérogations édictées par voie légale et par le présent règlement(6)

 

Annexe IV(3)   Fonds affectés et financements spéciaux(15)

 

Dénomination

Référence légale

1

Fonds cantonal pour la gestion des déchets

L 1 20

Loi sur la gestion des déchets (LGD), du 20 mai 1999

2

Fonds viti-vinicole

M 2 50

Loi sur la viticulture (LVit), du 17 mars 2000

3

Fonds de promotion agricole

M 2 05

Loi sur la promotion de l'agriculture (LPromAgr), du 21 octobre 2004

4

Fonds de rééquipement des centres de formation professionnelle

C 1 11

Loi sur la création de 2 fonds propres affectés pour chaque centre de formation professionnelle (LFPCFP), du 14 novembre 2014

5

Fonds de course des centres de formation professionnelle

C 1 11

Loi sur la création de 2 fonds propres affectés pour chaque centre de formation professionnelle (LFPCFP), du 14 novembre 2014

6

Fonds de compensation des mesures d'aménagement du territoire

L 1 30

Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LaLAT), du 4 juin 1987(15)

7

Fonds énergie des collectivités publiques

L 2 35

Loi sur l'organisation des Services industriels de Genève (LSIG), du 5 octobre 1973

L 2 40

Loi instituant 2 fonds pour le développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie (LFDER), du 20 novembre 1998(15)

8

Fonds de compensation des prestations cantonales en cas d'incapacité passagère, totale ou partielle de travail - PCM

J 2 20

Loi en matière de chômage (LMC), du 11 novembre 1983(15)

9

Fonds de mise en œuvre LTVTC

H 1 31

Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC), du 28 janvier 2022(16)

10

Fonds forestier cantonal

M 5 10

Loi sur les forêts (LForêts), du 20 mai 1999(15)

11

Fonds de compensation pour les arbres

M 5 15

Loi sur la biodiversité (LBio), du 14 septembre 2012(15)

12

Fonds scolaire

C 1 10

Loi sur l'instruction publique (LIP), du 17 septembre 2015(18)

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 1 05.15 R sur l'établissement des états financiers

10.12.2014

17.12.2014

Modifications :

 

 

  1. n. : (d. : 7/1b-c >> 7/1c-d) 7/1b, 13A, annexe II (ch. 33, 34, 35, 36. 37, 38);
n.t.
: 2, 6/2, 7/3b, annexe II (intitulé, barre de titre)

11.03.2015

01.04.2015

  2. n. : 7/1e, 7/1f, 7A, 13B, annexe III (ch. 18);
n.t.
: 1/a, 2/1a, 2/2, 6/1, 7/1a, 8, annexe III (5e sous-titre);
a. : 2/1b (d. : 2/1c-d >> 2/1b-c), 7/3

24.02.2016

02.03.2016

  3. n. : section 3 du chap. III, 13C, 13D, annexe I (tableau A, ch. 18), annexe II (ch. 39), annexe IV;
n.t.
: 2/2, 6/1, 6/2, chap. V, 18/2, 20/2 phr. 1, 21, annexe I (tableau A, 5e sous-titre), annexe II (barre de titre);
a. : 18/3

11.01.2017

18.01.2017

  4. n. : annexe IV (ch. 8, 9)

01.03.2017

08.03.2017

  5. n. : annexe IV (ch. 10)

21.06.2017

01.07.2017

  6. n. : 2°cons., 13C/3, 13D/5, 13D/6, annexe II (ch. 40);
n.t.
: 1, 2, 3, 4, 6/1, 6/2, 9, 11, 13, 14/1a, annexe II (intitulé, barre de titre, ch. 33, 34, 35, 36, 37, 38), annexe III (ch. 16, légende);
a. : 7/1d (d. : 7/1e-f >> 7/1d-e), 7/2, 7A/b (d. : 7A/c-d >> 7A/b-c), 12, 13B phr. 2, annexe II (ch. 6, 7, 8)

29.11.2017

06.12.2017

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3, 13C/2, 17, 18/2, 20/1, 21/2 phr. 1)

04.09.2018

04.09.2018

  8. n. : annexe II (ch. 41);
n.t. : 6/1, 6/2, 7/a, 7A/a phr. 1, annexe II (barre de titre, ch. 39);
a. : annexe II (ch. 25)

12.12.2018

19.12.2018

  9. n.t. : 17

03.04.2019

10.04.2019

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (21/2b)

19.06.2019

19.06.2019

11. n. : annexe IV (ch. 11)

18.09.2019

01.10.2019

12. n. : (d. : annexe I (tableau A, ch. 8-18) >> annexe I (tableau A, ch. 9-19)) annexe I (tableau A, ch. 8), annexe II (ch. 42), (d. : annexe III (ch. 8-18) >> annexe III (ch. 9-19)) annexe III (ch. 8);
n.t. : 6/1, 6/2, annexe II (barre de titre, ch. 40);
a. : 7/b (d. : 7/c-e >> 7/b-d)

11.12.2019

18.12.2019

13. n. : annexe IV (ch. 12)

22.01.2020

29.01 2020

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (annexe I (tableau A, ch. 7), annexe III (ch. 7))

27.03.2021

27.03.2021

15. n. : (d. : annexe I (tableau A, ch. 12-19) >> annexe I (tableau A, ch. 13-20)) annexe I (tableau A, ch. 12), (d. : annexe III (ch. 12-19) >> annexe III (ch. 13-20)) annexe III (ch. 12);
n.t. : annexe IV (intitulé);
a. : 6/2 (d. : 6/3 >> 6/2), annexe II (ch. 41, 42), annexe IV (ch. 6) (d. : annexe IV (ch. 7-12) >> annexe IV (ch. 6-11))

01.12.2021

08.12.2021

16. n.t. : annexe IV (ch. 9)

19.10.2022

01.11 2022

17. n. : 4/7, (d. : 14/3 >> 14/4) 14/3, annexe II (ch. 41);
n.t. : 4/6, 6, 7/c, 14/2 phr. 1, 14/4, 15/1;
a. : annexe II (ch. 29, 3e colonne)

08.02.2023

15.02.2023

18. n. : annexe IV (ch. 12)

01.03.2023

08.03.2023

19. n. : annexe II (ch. 42)

03.05.2023

10.05.2023

20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/3, 13C/2, 17/1, 18/2, 20/1, 21/2 phr. 1)

29.08.2023

29.08.2023

21. n.t. : 4/3, 4/4

30.08.2023

06.09.2023