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Dernières modifications au 15 novembre 2023
Règlement d'application de la loi sur les indemnités et les
aides financières |
du 20 juin 2012
(Entrée en vigueur : 27 juin 2012)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005;
vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013;
vu la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014;
vu la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017,(11)
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
1 La loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005 (ci‑après : la loi), s'applique aux indemnités et aux aides financières de fonctionnement.
2 Elle ne s'applique pas :
a) aux allocations à des tiers soumises à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013;
b) aux subventions d'investissement soumises à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, et au règlement sur la planification et la gestion financière des investissements, du 20 août 2014.(4)
Art. 2 Définitions
Au sens de la loi et du présent règlement, on entend par :
a) " contrat de droit public ", tout acte juridique essentiellement bilatéral, quelle que soit sa dénomination, pouvant comporter des clauses unilatérales, conclu entre l'Etat de Genève et une entité de droit public ou de droit privé ayant la personnalité morale, et dont le contenu minimum correspond à l'article 21 de la loi;
b) " catégorie ", la qualification d'indemnité ou d'aide financière;
c) " base légale " ou " base légale formelle ", une loi votée par le Grand Conseil et soumise au référendum facultatif;
d) " arrêté ", une base légale matérielle de la compétence du Conseil d'Etat;
e) " département concerné ", le département responsable du processus d'octroi et de suivi de la subvention.
Art. 3 Exceptions au champ d'application
1 Le Conseil d'Etat tranche en cas de doute sur une exception au champ d'application de la loi.
2 Le département concerné soumet chaque cas visé par l'alinéa 1 au Conseil d'Etat.
3 La liste des exceptions figure dans l'inventaire prévu à l'article 13.
Art. 4 Contenu de la base légale, de l'arrêté, du contrat de droit public ou de la décision
1 La base légale, l'arrêté, le contrat de droit public ou la décision doivent contenir :
a) la désignation du ou des bénéficiaires;
b) le but visé par l'octroi d'une indemnité ou d'une aide financière;
c) l'énumération et une description des prestations fournies par le bénéficiaire;
d) la catégorie de subvention concernée;
e) le montant exprimé en francs en distinguant le monétaire du non monétaire;
f) la durée d'octroi et les années concernées;
g) le programme et la rubrique budgétaire;
h) la mention prévue à l'article 25, alinéa 3, de la loi, en relation avec le vote du budget annuel par le Grand Conseil et le caractère conditionnel de l'indemnité ou de l'aide financière accordée;
i) le rappel d'un contrôle périodique, conformément à l'article 22 de la loi;
j) la désignation des lois applicables;
k) le rappel du respect par le bénéficiaire de la mise en place d'un système de contrôle interne adapté à ses missions et à sa structure;
l) l'obligation d'adhérer à la gestion centralisée des liquidités lorsque cela est prévu par le règlement sur la trésorerie de l'Etat, du 6 novembre 2013;(2)
m) les autres indications prévues par la loi;(2)
n) toute autre mention nécessitée par les spécificités du cas concret.(2)
2 Dans la mesure où l'indemnité ou l'aide financière n'est accordée qu'à titre conditionnel au sens de l'article 25 de la loi, son montant fait l'objet d'une clause unilatérale du contrat de droit public. Cette clause peut être modifiée par le Conseil d'Etat.
3 Les tableaux financiers, le contrat de droit public ou la décision doivent figurer en annexe au projet de loi.
4 Plusieurs aides financières ou indemnités peuvent faire l'objet d'une seule base légale ou d'un seul arrêté, pour autant que les éléments prévus à l'alinéa 1 soient présents pour chacune d'entre elles et qu'elles soient regroupées sous le même thème dans l'inventaire prévu à l'article 13.
5 En application du principe de proportionnalité, pour les aides financières inférieures ou égales à 800 000 francs, le dispositif légal, tel que prévu aux alinéas 1 à 4, peut être adapté aux spécificités du cas concret, en fonction de la nature ou du montant de l'aide financière.(10)
6 Le principe de proportionnalité tel que défini à l'alinéa 5 s'applique tout particulièrement aux entités bénéficiant d'une subvention inférieure à 50 000 francs.
Art. 5 Modifications en cours de période d'attribution
1 En cas de changement du bénéficiaire de la subvention, une nouvelle base légale ou un nouvel arrêté doit être adopté par le Grand Conseil, respectivement par le Conseil d'Etat.
2 En cas de modification substantielle des prestations, avec ou sans changement du montant de la subvention, une nouvelle base légale ou un nouvel arrêté doit être adopté par le Grand Conseil, respectivement par le Conseil d'Etat.
3 En cas de modification du montant de la subvention et de la durée, une nouvelle base légale ou un nouvel arrêté doit être adopté par le Grand Conseil, respectivement par le Conseil d'Etat. Reste réservé le cas où l'autorisation de dépense n'est pas octroyée ou qu'elle ne l'est que partiellement lors du vote du budget annuel par le Grand Conseil. Le Conseil d'Etat doit alors adapter en conséquence le montant de l'indemnité accordée, conformément à l'article 4, alinéa 2.
4 La base légale ou l'arrêté peut prévoir une liste de modifications ne nécessitant pas la présentation d'une nouvelle base légale ou d'un nouvel arrêté. Toutefois, une information est transmise à la commission du Grand Conseil chargée des finances dans le cadre du vote du budget annuel.
5 Toute autre modification est de la compétence du département concerné.
Art. 6 Versements
Les indemnités et les aides financières ne peuvent être versées par l'Etat que lorsque la créance est devenue exigible, conformément aux conditions stipulées par l'article 26 de la loi.
Art. 7 Bénéficiaire direct
Conformément à l'article 14, alinéa 3, de la loi, si cela n'est pas déjà prévu par le contrat de droit public ou la décision, le bénéficiaire s'engage par écrit à ne procéder à aucune redistribution de l'aide financière ou de l'indemnité obtenue.
Chapitre II Indemnités et aides financières
Section 1 Indemnités
Art. 8 Conditions et modalités d'octroi
1 Les indemnités sont accordées pour une durée qui n'excède pas 6 ans.
2 Elles doivent faire l'objet :
a) d'une base légale formelle;
b) d'un contrat de droit public adopté par le Conseil d'Etat et ratifié par le Grand Conseil au sens de l'article 11, alinéa 4, de la loi, ou d'une décision.
3 Dans le cas de l'article 11, alinéa 1, de la loi, la décision n'est préférée au contrat de droit public que lorsque ce dernier apparaît inadéquat au regard du principe de proportionnalité.
4 Le département concerné justifie, dans l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi, son choix d'une décision.
Section 2 Aides financières
Art. 9(10) Conditions et modalités d'octroi
1 Les aides financières sont accordées pour une durée limitée qui ne peut excéder 5 ans, quel qu'en soit le montant.
2 Le montant prévu à l'article 6, alinéa 2, de la loi s'entend de la totalité des aides financières de fonctionnement obtenues de l'Etat par une entité, à titre unique ou au cours d'une année. N'entrent pas dans le calcul de ce seuil les financements obtenus par l'entité pour des projets ponctuels.
Art. 10 Aides financières supérieures à 800 000 francs(10)
1 Les aides financières supérieures à 800 000 francs doivent faire l'objet :(10)
a) d'une base légale formelle;
b) d'un contrat de droit public adopté par le Conseil d'Etat au sens de l'article 11, alinéa 4, de la loi, ou d'une décision.
2 Dans le cas de l'article 11, alinéa 1, de la loi, la décision n'est préférée au contrat de droit public que lorsque ce dernier paraît inadéquat au regard du principe de proportionnalité.
Art. 11 Aides financières inférieures ou égales à 800 000 francs(10)
1 Les aides financières inférieures ou égales à 800 000 francs doivent faire l'objet :(10)
a) d'un arrêté du Conseil d'Etat;
b) d'un contrat de droit public ou d'une décision.
2 Conformément à l'article 6, alinéa 3, de la loi, les aides financières uniques qui sont inférieures ou égales à 20 000 francs peuvent faire l'objet d'une décision du département concerné.
Chapitre III Compétences des départements
Art. 12 Attributions
1 Sauf disposition contraire de la loi ou du présent règlement, le département concerné est responsable de la totalité du processus d'octroi et de suivi, en matière d'indemnités et d'aides financières et prévoit à cet effet une organisation interne appropriée.
2 Sont notamment de sa compétence :
a) l'instruction des demandes;
b) l'élaboration, à l'intention du Conseil d'Etat, de projets de loi, d'arrêtés, de contrats de droit public ou de décisions, de rapports et de tableaux financiers;
c) la prise de décisions d'octroi en matière d'indemnités et d'octroi ou de refus d'aides financières;
d) la détermination du montant à restituer à l'Etat au titre de répartition du résultat;
e) le contrôle périodique de l'accomplissement des tâches;
f) le contrôle du respect du contenu de la loi et du présent règlement au moment de l'octroi et durant toute la durée de l'octroi des indemnités et des aides financières;
g) la révocation des décisions, la restitution, en tout ou en partie, des montants reçus et le prononcé d'amendes.
Art. 13 Inventaire
1 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) tient à jour, à l'intention du Conseil d'Etat, l'inventaire des indemnités et des aides financières.
2 L'inventaire contient la désignation :
a) de l'entité en faveur de laquelle l'indemnité ou l'aide financière est accordée;
b) de la base légale sur laquelle se fonde l'indemnité ou l'aide financière;
c) du département et du programme concerné;
d) du montant de l'indemnité ou de l'aide financière et des années concernées.
3 L'inventaire mentionne également les subventions non soumises à la loi.
4 L'inventaire est publié avec le budget et les comptes de l'Etat.
5 Chaque département concerné communique au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) tous les renseignements nécessaires à l'établissement et à la mise à jour de l'inventaire.
Art. 14 Contrôle périodique de l'accomplissement des tâches
1 On entend par contrôle périodique de l'accomplissement des tâches le processus regroupant le suivi annuel des subventions, leur renouvellement ainsi que leur évaluation à l'échéance de la période d'attribution.
2 Le département concerné est chargé de l'exécution de ce contrôle selon les modalités définies par voie de directive.
3 Sur la base des rapports d'évaluation remis par les départements concernés lors des renouvellements de subventions, le Grand Conseil est informé des résultats des évaluations effectuées. Ces derniers sont annexés aux projets de loi de renouvellement.
Art. 15 Instruction - Contrôle
1 Les départements concernés coordonnent et mettent en place une organisation appropriée qui s'inscrit dans le système de contrôle interne de l'Etat de Genève.
2 Ils élaborent conjointement les appuis méthodologiques et les divers modèles de documents (base légale, contrat de droit public, décisions, rapports d'évaluation). Ces modèles sont adaptés à la nature des activités subventionnées ainsi qu'au montant de l'indemnité ou de l'aide financière.
Art. 16 Préavis du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9)
Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) émet un préavis sur les arrêtés du Conseil d'Etat, bases légales et contrats de droit public sous l'angle du respect des dispositions applicables en matière de gestion financière de l'Etat.
Chapitre IV Référentiel comptable, contrôle des états
Art. 17(6) Référentiel comptable
Les référentiels comptables applicables aux entités subventionnées sont déterminés par le règlement sur l'établissement des états financiers, du 10 décembre 2014, en particulier son article 4. Des directives d'application complémentaires peuvent être édictées, auxquelles les entités sont également tenues de se conformer.
Art. 18 Révision et organe de révision
1 Les entités qui reçoivent une subvention monétaire annuelle supérieure à 2 millions de francs font l'objet d'un contrôle ordinaire au sens des articles 728a et 728b du code des obligations, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif.(5)
2 Les entités qui reçoivent une subvention monétaire annuelle inférieure ou égale à 2 millions de francs font l'objet d'un contrôle restreint au sens de l'article 729a du code des obligations, applicable par analogie à titre de droit cantonal supplétif. Demeurent réservées des dispositions spécifiques de droit cantonal ou fédéral applicables à ces entités. Le département concerné peut en outre demander la mise en œuvre d'un contrôle ordinaire.(5)
3 En vertu du principe de proportionnalité, les associations qui reçoivent une subvention monétaire annuelle inférieure à 100 000 francs peuvent recourir à un vérificateur aux comptes. Le département concerné peut exiger un autre type de contrôle.(5)
4 La vérification des états financiers porte notamment sur le respect de l'article 17 de la loi relatif aux montants non dépensés.
5 Une disposition cantonale ou fédérale ou une demande expresse du département concerné peut régler la durée du mandat de l'organe de révision.
Art. 19(8) Traitement du résultat
1 En application de l'article 17, alinéa 2, de la loi, le contrat de droit public ou la décision peut prévoir une répartition du résultat entre l'Etat et le bénéficiaire basée sur des modalités de calcul et un taux fixés.
2 En application de l'article 17, alinéa 2, de la loi, le contrat de droit public ou la décision peut également prévoir que l'Etat peut renoncer au terme de la période d'octroi à une partie du résultat qui lui revient, en application d'un ou de plusieurs critères alternatifs suivants :
a) la part des subventions cantonales au financement de l'entité bénéficiaire;
b) le résultat des exercices passés;
c) la trésorerie disponible au sein de l'entité;
d) un besoin futur et non récurrent de l'entité;
e) la régularisation d'une situation financière extraordinaire.
3 La définition des critères est précisée par voie de directive transversale.
4 En vertu du principe de proportionnalité, il n'est demandé aucune restitution à un bénéficiaire recevant une aide financière inférieure ou égale à 10 000 francs par année, pour autant qu'il ait fourni les prestations prévues.
Art. 19A(11) Réserve conjoncturelle
1 La gestion conjoncturelle des entités subventionnées soumises à l'article 3 de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, s'effectue au travers d'une réserve comptable à caractère conjoncturel. Le contrat de droit public fixe le montant à atteindre.
2 L'attribution à la réserve mentionnée à l'alinéa 1 ou son utilisation se font après détermination du résultat annuel de l'entité. Les principes suivants sont applicables :
a) en cas d'exercice bénéficiaire, la réserve est alimentée à hauteur de l'excédent de revenus qui ressort du compte de résultat, tant que le montant fixé dans le contrat de droit public n'est pas atteint;
b) en cas d'exercice déficitaire, la réserve est utilisée jusqu'à concurrence des pertes réalisées.
3 Le contrat de droit public peut également prévoir qu'une part des excédents de revenus de l'entité soit affectée à des fonds. L'alimentation de la réserve conjoncturelle mentionnée à l'alinéa 1 est alors réalisée à concurrence de la part d'excédent de revenus résiduelle, après affectation à ces fonds.
4 Le traitement de résultat prévu à l'article 19, alinéa 1, du présent règlement s'applique une fois que le montant fixé dans le contrat de droit public est atteint.
5 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures édicte par voie de directive les modalités de mise en œuvre de la réserve conjoncturelle.
Art. 20(8) Procédure
1 Au terme de la période d'octroi, le département concerné procède à l'analyse des états financiers et examine si une répartition du résultat ou une renonciation à une partie du résultat peut être envisagée en application de l'article 19. Il peut également être tenu compte de la situation budgétaire de l'Etat dans cet examen.
2 Les modalités d'analyse de la situation de l'entité au regard des critères mentionnés à l'article 19 sont précisées par voie de directive transversale.
3 Sous réserve de l'alinéa 4, le montant à restituer à l'Etat fait l'objet d'une décision notifiée à l'entité :
a) par le Conseil d'Etat lorsque le montant auquel l'Etat renonce est supérieur à 20 000 francs multipliés par le nombre d'exercices de la période d'octroi considérée;
b) par le département concerné dans les autres cas.
4 L'approbation préalable de la commission des finances du Grand Conseil est requise si l'Etat renonce à la restitution d'un montant total supérieur à 400 000 francs sur la période d'octroi considérée.
5 Le montant auquel l'Etat renonce doit être précisément identifié dans les comptes de l'entité sous la forme d'une ligne spécifique.
Art. 21 Restitution de subvention
En cas d'abandon total ou partiel d'une prestation ou si les cibles fixées ne sont pas atteintes, la restitution de tout ou partie de la subvention peut être demandée par le département concerné, conformément à l'article 23 de la loi.
Art. 22 Information sur les restitutions
1 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) établit annuellement la liste des restitutions de subventions ou de résultats sur la base des informations communiquées par les départements.
2 La liste ainsi établie est communiquée par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) à la commission du Grand Conseil chargée des finances lors de l'examen des comptes annuels de l'Etat.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 23 Clause abrogatoire
Le règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 31 mai 2006, est abrogé.
Art. 24 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 25(11) Disposition transitoire
Modification du 8 novembre 2023
La gestion conjoncturelle des entités subventionnées soumises à l'article 3 de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, en application de l'article 19A du présent règlement s'applique lors du prochain renouvellement du contrat de droit public.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
D 1 11.01 R d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières |
20.06.2012 |
27.06.2012 |
Modifications : |
|
|
1. n.t. : 18/1, 18/2 |
12.12.2012 |
19.12.2012 |
2. n. : (d. : 4/1l-m >> 4/1m-n) 4/1l |
06.11.2013 |
01.01.2014 |
3. n.t. : 2°cons. |
28.05.2014 |
01.06.2014 |
4. n.t. : 1°cons., 1/2, 17/1 |
20.08.2014 |
27.08.2014 |
5. n.t. : 17, 18/1, 18/2, 18/3 |
28.09.2016 |
05.10.2016 |
6. n.t. : 17 |
29.11.2017 |
06.12.2017 |
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/1, 13/5, 16 (note), 16, 22/1, 22/2) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
8. n.t. : 19, 20 |
31.03.2021 |
07.04.2021 |
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13/1, 13/5, 16 (note), 16, 22/1, 22/2) |
29.08.2023 |
29.08.2023 |
10. n.t. : 4/5, 9, 10 (note), 10/1 phr. 1, 11 (note), 11/1 phr. 1 |
30.08.2023 |
06.09.2023 |
11. n. : 19A, 25; n.t. : cons. |
08.11.2023 |
15.11.2023 |