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Dernières modifications au 1er janvier 2024

 

Loi sur l'imposition des personnes physiques
(LIPP)

D 3 08

du 27 septembre 2009

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2010)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990,

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Objet de la loi

 

Art. 1        Objet de la loi

Au titre de la présente loi, le canton perçoit un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques.

 

Chapitre II       Assujettissement

 

Section 1            Conditions d'assujettissement

 

Art. 2        Rattachement personnel

1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.

2 Une personne a son domicile dans le canton lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement, ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

3 Une personne séjourne dans le canton lorsque, sans interruption notable :

a)  elle y réside pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative;

b)  elle y réside pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.

4 La personne qui, ayant conservé son domicile hors du canton, réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction, pour se faire soigner dans un établissement ou pour purger une peine de détention, ne s'y trouve ni domiciliée, ni en séjour.

 

Art. 3        Rattachement économique

1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque :(20)

a)  elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont intéressées comme associées;

b)  elles exploitent un établissement stable dans le canton;

c)  elles possèdent un ou plusieurs immeubles sis dans le canton, en ont la jouissance ou sont titulaires de droits réels portant sur un immeuble sis dans le canton;

d)  elles font commerce d'immeubles sis dans le canton;(20)

e)  elles exercent une activité lucrative dans le canton; les règles du droit fiscal intercantonal sont réservées.

2 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque :(20)

a)  elles exercent une activité lucrative dans le canton;

b)  en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;(6)

c)  elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage sur des immeubles sis dans le canton;

d)  ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton;

e)  elles perçoivent des revenus de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée provenant d'institutions de droit privé ayant leur siège ou leur établissement stable dans le canton;

f)   en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou son établissement stable dans le canton;

g)  elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.(20)

3 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise, d'une personne exerçant une activité lucrative indépendante ou une profession libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant 12 mois au moins.

 

Art. 4(19)     Relation avec l'impôt à la source

Demeure réservée la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020.

 

Art. 5        Etendue de l'assujettissement

1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.

2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton.

3 L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition.

4 Si une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus dans le canton et que cet établissement stable enregistre des bénéfices au cours des 7 années qui suivent, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(29) (ci-après : département) doit procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des bénéfices compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt dans le canton. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération dans le canton que lors de la détermination du taux de l'impôt.

 

Art. 6        Taux de l'impôt

1 Pour les personnes qui ne sont imposables dans le canton que sur une partie de leur revenu ou de leur fortune, le taux de l'impôt doit être celui qui serait applicable au revenu total ou à la fortune totale du contribuable.

2 Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton sont imposables à des taux correspondant au moins au revenu acquis dans le canton et à la fortune qui y est située.

 

Section 2            Début et fin de l'assujettissement

 

Art. 7        Début, fin et modification de l'assujettissement

1 L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile dans le canton ou y commence son séjour au sens de l'article 2 ou encore le jour où il y acquiert un élément imposable au sens de l'article 3.

2 L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ pour l'étranger ou le jour de la disparition de l'élément imposable dans le canton.

3 En cas de changement de domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse, le début et la fin de l'assujettissement sont régis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990.

 

Section 3            Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la fortune

 

Art. 8        Epoux et partenaires enregistrés; enfants sous autorité parentale

1 Le revenu et la fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit le régime matrimonial.

2 L'alinéa 1 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.

3 L'enfant mineur, au sens du code civil, est astreint personnellement à l'impôt sur le revenu provenant de son activité lucrative.

4 Les autres revenus et la fortune de l'enfant mineur sont ajoutés, pour la taxation et la perception des impôts, aux revenus et à la fortune du détenteur de l'autorité parentale.

 

Art. 9        Hoiries, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux

1 Les hoiries, les sociétés simples, les sociétés en nom collectif et en commandite et autres sociétés n'ayant pas la personnalité juridique ne sont pas imposées comme telles; chacun des hoirs, associés, commanditaires et participants paie les impôts sur la part de capital et de revenu à laquelle il a droit dans ces hoiries et ces sociétés.

2 Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux, du 23 juin 2006, à l'exception des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.

 

Art. 10      Sociétés commerciales étrangères et autres communautés de personnes sans personnalité juridique

Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.

 

Art. 11      Succession fiscale

1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.

2 Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.

3 Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'article 25, alinéa 1, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004.

 

Art. 12      Responsabilité et responsabilité solidaire

1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'un d'eux est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe les revenus et la fortune des enfants.

2 Lorsque les époux ne vivent pas en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus.

3 Sont solidairement responsables avec le contribuable :

a)  l'enfant placé sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de sa part de l'impôt total;

b)  les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger;

c)  l'acheteur et le vendeur d'un immeuble sis dans le canton jusqu'à concurrence de 3% du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel ils ont fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse;

d)  les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton et de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse.

4 L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui-ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Dans la mesure où l'administration fiscale ne peut prouver aucune faute à leur encontre, ils sont libérés de toute responsabilité.

 

Art. 13      Présomption de propriété des immeubles

La personne inscrite comme propriétaire d'un immeuble au registre foncier est responsable des impôts afférents à l'immeuble, respectivement solidairement responsable des impôts à percevoir auprès de l'usufruitier.

 

Art. 14(9)    Imposition d'après la dépense

1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu et sur la fortune si elles remplissent les conditions suivantes :

a)  ne pas avoir la nationalité suisse;

b)  être assujetties à titre illimité (art. 2) pour la première fois ou après une absence d'au moins 10 ans;

c)  ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.

2 Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa 1.

3 L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants :

a)  400 000 francs;

b)  pour les contribuables chefs de ménage : 7 fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'article 24, alinéa 1, lettre b; dans le calcul de la valeur locative, la pondération pour occupation continue et la limite correspondant au taux d'effort prévues à l'article 24, alinéa 2, ne sont pas applicables;

c)  pour les autres contribuables : 3 fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 2.

4 Il est en outre tenu compte de l'imposition sur la fortune par une majoration de 10% du montant de la dépense déterminé d'après l'alinéa 3.

5 L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 41).

6 Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon les barèmes ordinaires sur le montant total des éléments bruts suivants :

a)  la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement;

b)  les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent;

c)  les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier et les revenus qu'ils produisent;

d)  les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu'ils produisent;

e)  les retraites, rentes et pensions de sources suisses;

f)   les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.

7 Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'alinéa 6, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.

 

Section 4            Exonérations

 

Art. 15      Allégements fiscaux

1 Le Conseil d'Etat peut, après consultation des communes concernées, accorder des allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvellement créées, afin de faciliter leur installation et leur développement s'ils sont dans l'intérêt de l'économie du canton; ces allégements ne peuvent aller au-delà d'une période de 10 ans. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle.

Le Conseil d'Etat statue sur toute demande d'allégements fiscaux dans un délai de 60 jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

Lorsque des pièces ou renseignements complémentaires nécessaires à l'instruction de la requête sont sollicités, ce délai est suspendu jusqu'à réception des documents.

2 Le Conseil d'Etat peut conditionner l'octroi d'allégements fiscaux au respect de certaines conditions.

3 Revêtant un caractère politique prépondérant au sens de l'article 86, alinéa 3, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005, les décisions du Conseil d'Etat fondées sur le présent article ne sont pas sujettes à recours cantonal.

4 Le Conseil d'Etat informe les communes concernées des allégements fiscaux accordés et présente un rapport annuel au Grand Conseil, dans le cadre du compte rendu, sur sa politique en matière d'allégements fiscaux.

 

Art. 16      Exemptions

1 Les privilèges fiscaux accordés en vertu de l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte, du 22 juin 2007, sont réservés.

2 En cas d'assujettissement partiel, l'article 6, alinéa 1, est applicable.

 

Chapitre III      Impôt sur le revenu

 

Section 1            Revenu imposable

 

Art. 17      En général

L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions.

 

Art. 18      Produit de l'activité lucrative dépendante

                 I. Principe(6)

1 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre de rapports de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.(6)

2 Quel que soit leur montant, les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de l'alinéa 1.(20)

3 Les versements de capitaux provenant d'une institution de prévoyance en relation avec une activité dépendante et les versements de capitaux analogues versés par l'employeur sont imposables d'après les dispositions de l'article 45.(8)

 

Art. 18A(6)  IA. Participations de collaborateur

1 Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites :

a)  les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur;

b)  les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a.

2 Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces.

 

Art. 18B(6)  IB. Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites

1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition.

2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à 10 ans.

3 Les avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice.

 

Art. 18C(6)  IC. Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites

Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l'encaissement de l'indemnité.

 

Art. 18D(6)  ID. Imposition proportionnelle

Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l'intervalle entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice de l'option de collaborateur non négociable (art. 18B, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.

 

Art. 19      Produit de l'activité lucrative indépendante

                    I. Principe

1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, et de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. Sont également considérées comme une activité lucrative indépendante les opérations portant sur des éléments de la fortune, notamment sur des titres et des immeubles, dans la mesure où elles dépassent la simple administration de la fortune.

2 Les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation, de la réévaluation comptable ou du transfert dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante.

3 La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent entièrement ou de manière prépondérante à l'activité indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition.

4 La détermination du bénéfice net imposable pour les contribuables tenant une comptabilité en bonne et due forme s'effectue selon les règles applicables aux personnes morales. Les dispositions de la présente loi relatives aux frais et dépenses non déductibles demeurent réservées.

5 Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement; la part de bénéfice qui excède les dépenses d'investissement est quant à elle soumise à l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers à titre définitif.

 

Art. 19A(a)  IA. Faits justifiant un différé

1 Lorsqu'un immeuble de l'actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les dépenses d'investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu et l'imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l'activité lucrative indépendante est différée jusqu'à l'aliénation de l'immeuble.

2 L'affermage d'une exploitation commerciale n'est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu'à la demande du contribuable.

3 Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l'exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l'imposition des réserves latentes soit différée jusqu'à la réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu soient reprises.

 

Art. 19B    IB. Imposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune commerciale

1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 60%, lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.(15)

2 L'imposition partielle n'est accordée sur les bénéfices d'aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins.

 

Art. 19C(15)  Revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante

Les articles 12A et 12B de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, s'appliquent par analogie aux revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante.

 

Art. 20      II. Restructurations

1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu :

a)  en cas de transfert d'éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;

b)  en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale;

c)  en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l'article 24, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des fusions.

2 Lors d'une restructuration au sens de l'alinéa 1, lettre b, les réserves latentes transférées font l'objet d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux articles 59 à 61 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, dans la mesure où, dans les 5 ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.

3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.

 

Art. 21(a)    III. Remploi

Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées, dans un délai raisonnable, sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.

 

Art. 22      Rendement de la fortune mobilière

                 I. Principe

1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier :

a)  les intérêts d'avoirs, créances, obligations, dépôts d'argent payés par le débiteur de la prestation, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d'un contrat qui a duré au moins 5 ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;

b)  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;

c)  les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (notamment les actions gratuites et les augmentations gratuites de la valeur nominale); en cas de vente de droits de participation, au sens de l'article 4a de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 13 octobre 1965, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance d'impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1 bis, de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 13 octobre 1965); l'alinéa 2 est réservé;

d)  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;

e)  le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;

f)   les revenus des biens immatériels.

2 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70%, lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.(15)

3 Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participations après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'alinéa 4 est réservé.(15)

4 Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'alinéa 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.(15)

5 L'alinéa 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital :

a)  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux étrangère ou une société coopérative au sens de l'article 16, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'article 16, alinéa 1, lettre d, de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994;

b)  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'article 16, alinéa 1, lettre b et alinéa 3 de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994 ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;

c)  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.(15)

6 Les alinéas 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.(15)

7 Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.(15)

 

Art. 23      II. Cas particuliers

1 Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l'article 22, alinéa 1, lettre c :

a)  le produit de la vente d'une participation d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une autre personne physique ou d'une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l'exploitation, existante et susceptible d'être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les 5 ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d'une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20% sont vendues dans les 5 ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d'impôt au sens des articles 59, alinéa 1, 60 et 61 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001;

b)  le produit du transfert d'une participation au capital-actions ou au capital-social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50% au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des réserves issues d'apports de capital visés à l'article 22, alinéas 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.(15)

2 Il y a participation au sens de l'alinéa 1, lettre a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d'achat et qu'ils ne lui seraient pas rendus.

 

Art. 24      Rendement de la fortune immobilière

1 Le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier :

a)  tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance;

b)  la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit;

c)  les revenus de droits de superficie;

d)  les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol.

2 La valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étage occupés par leur propriétaire est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement. Le loyer théorique est pondéré par la durée d'occupation continue de l'immeuble conformément au barème applicable en matière d'évaluation des immeubles situés dans le canton; il ne saurait excéder un taux d'effort de 20% des revenus bruts totaux. Ce taux d'effort est calculé sur les revenus bruts totaux, mais au minimum sur le montant de la première tranche exonérée d'impôt selon le barème inscrit à l'article 41, alinéa 1, pour les personnes seules, sur le double de ce montant pour les contribuables visés à l'article 41, alinéas 2 et 3, et sur ce même montant multiplié par un facteur de 1,8 pour les contribuables visés à l'article 41, alinéa 4. La valeur locative limitée à ce taux d'effort n'est toutefois prise en compte qu'à la condition que les intérêts sur le financement de l'immeuble ne soient pas supérieurs à son montant.(30)

3 Pour les bâtiments d'habitation des exploitations agricoles, la valeur locative est calculée selon les normes fédérales en matière de valeur de rendement et de bail à ferme.

 

Art. 25      Prestations provenant de la prévoyance

1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournies selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.

2 Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations de caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.

3 Les revenus provenant de rentes viagères et les autres revenus périodiques provenant de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40%.

4 L'article 27, lettre b, est réservé.

 

Art. 26      Autres revenus

Sont également imposables :

a)  tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative;

b)  les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable dans la santé;

c)  les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à celle-ci;

d)  les indemnités obtenues lors de la renonciation à l'exercice d'un droit;

e)  la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale.(23)

 

Section 2            Revenus exonérés

 

Art. 27      Revenus exonérés

Sont seuls exonérés de l'impôt :

a)  le produit de la vente des droits de souscription à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée des contribuables;

b)  les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, sous réserve de l'article 22, alinéa 1, lettre a, à l'exception des polices de libre-passage;

c)  les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le bénéficiaire les réinvestit dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage;

d)  les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial;

e)  les subsides provenant de fonds publics ou privés;

f)   les prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires et des contributions d'entretien mentionnées à l'article 26, lettre e;(23)

g)  la solde du service militaire et l'indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil;(5)

h)  les versements à titre de réparation de tort moral;

i)   les revenus perçus en vertu des législations fédérale et cantonale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;

j)   les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée; l'imposition distincte des gains immobiliers demeure réservée;

k)  les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale sur les jeux d'argent, du 29 septembre 2017, pour autant que ces gains ne soient pas issus d'une activité lucrative indépendante;(23)

l)   les gains unitaires jusqu'à concurrence d'un montant d'un million de francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la loi fédérale sur les jeux d'argent, du 29 septembre 2017, et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la loi fédérale sur les jeux d'argent, du 29 septembre 2017;(23)

m) les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé par la loi fédérale sur les jeux d'argent, du 29 septembre 2017;(23)

n)  les gains unitaires jusqu'à concurrence de 1 000 francs provenant d'un jeu d'adresse ou d'une loterie destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la loi fédérale sur les jeux d'argent, du 29 septembre 2017, selon l'article 1, alinéa 2, lettres d et e, de cette loi;(23)

o)  la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 9 000 francs, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;(23)

p)  les revenus perçus en vertu de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, du 19 juin 2020.(23)

 

Section 3            Détermination du revenu net

 

Art. 28      En règle générale

Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 29 à 37.

 

Art. 29(8)    Déductions liées à l'exercice d'une activité lucrative dépendante

1 Sont déduits du revenu :

a)  les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu'à concurrence de 500 francs;(10)

b)  les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipe;

c)  les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'article 36B est réservé.

2 La totalité des frais professionnels mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, est fixée forfaitairement à 3% du revenu de chaque contribuable, correspondant au revenu brut après les déductions prévues à l'article 31, lettres a et b (avant déduction des rachats), à concurrence d'un montant minimum de 600 francs et d'un maximum de 1 700 francs. La justification de frais effectifs plus élevés demeure réservée.

 

Art. 29A(25)  Déduction liée à l'exercice d'une activité lucrative dépendante accessoire

1 Une déduction forfaitaire est accordée pour le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante accessoire au sens de l'alinéa 2. Cette déduction forfaitaire s'élève à 20% des revenus nets provenant d'activités accessoires, à concurrence d'un montant minimum de 800 francs et d'un montant maximum de 2 400 francs.

2 Par activité lucrative dépendante accessoire, on entend toute activité rémunérée exercée en plus de l'activité lucrative principale (salariée ou indépendante) qui procure un revenu complémentaire. Cette activité accessoire doit être parfaitement distincte de l'activité lucrative principale.

3 La justification de frais effectifs plus élevés est réservée.

 

Art. 30      Déductions liées à l'exercice d'une activité lucrative indépendante

Sont déduits du revenu les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. Font notamment partie de ces frais :

a)  les dépenses faites pour l'exploitation d'un commerce, d'une industrie ou d'une entreprise et celles qui sont nécessaires pour l'exercice d'une profession ou d'un métier;

b)  le loyer des locaux et des immeubles qui sont affectés à l'exercice d'un commerce, d'une industrie, d'une profession ou d'un métier, le prix du fermage des biens ruraux exploités par le contribuable, sauf la valeur du loyer afférent à l'habitation;

c)  les traitements et salaires des employés et ouvriers, autres que ceux des employés de maison attachés au ménage, ainsi que les prestations en nature qui leur sont faites sous forme de nourriture, de logement, d'entretien ou de toute autre manière et les primes d'assurance que le contribuable est tenu de payer pour ses employés et ouvriers;

d)  les amortissements justifiés par l'usage commercial à la condition qu'ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2, du code des obligations, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissement;(31)

e)  les provisions constituées à la charge du compte de résultat pour :

1°  les engagements de l'exercice, dont le montant est encore indéterminé,

2°  les risques de pertes sur des actifs, notamment sur les marchandises et les débiteurs,

3°  les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice; les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au revenu commercial imposable,

4°  les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à 1 000 000 de francs au maximum;

f)   les pertes subies durant les 7 exercices ayant précédé la période fiscale, pour la part qui n'a pas pu être prise en considération lors du calcul du revenu imposable des années antérieures. Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement. Ces principes sont aussi applicables en cas de transfert de domicile au regard du droit fiscal ou du lieu d'exploitation de l'entreprise à l'intérieur de la Suisse;

g)  les versements légaux, les cotisations et les primes aux caisses de compensation, en vertu de la réglementation sur les assurances-vieillesse et survivants, invalidité, perte de gain, maternité, et aux caisses d'assurance contre le chômage;

h)  les contributions légales, statutaires ou réglementaires, uniques et périodiques, versées à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;

i)(28)

j)   les intérêts de dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur le financement des participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition;

k)  les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;(20)

l)   les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.(24)

 

Art. 30A(15)  Déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d'activité lucrative indépendante

L'article 13A de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, s'applique par analogie à la déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d'activité lucrative indépendante.

 

Art. 31      Déductions de prévoyance

Sont déduits du revenu les versements dans un but de prévoyance et les revenus des capitaux d'épargne dans la mesure ci-après :

a)  les cotisations versées par le contribuable aux caisses de compensation en vertu de la réglementation sur les assurances-vieillesse et survivants, invalidité, perte de gain, maternité, et aux caisses d'assurances contre le chômage, ainsi que celles versées en vertu des dispositions sur l'assurance-accidents obligatoire, en totalité;

b)  les versements du contribuable à une institution de prévoyance professionnelle, au sens et dans les limites du droit fédéral;

c)  les versements du contribuable en vue d'acquérir des droits contractuels dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée, au sens et dans les limites du droit fédéral;

d)  1°  les primes d'assurances sur la vie et les intérêts échus des capitaux d'épargne, à concurrence de 3 300 francs pour les époux vivant en ménage commun, respectivement 2 200 francs pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait.

     Ces limites sont portées au double lorsque les deux époux, respectivement le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou séparé, ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée. Lorsque, au sein du couple, un seul des deux conjoints est affilié à une telle institution, la limite prévue pour les époux est portée à une fois et demie;

2°  cette déduction est augmentée de 900 francs pour chaque charge de famille au sens de l'article 39, alinéa 2.

     Lorsque le contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait et qui tient ménage indépendant avec ses enfants mineurs ou majeurs, qui constituent des charges de famille au sens de l'article 39, alinéa 2, n'est pas affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée ou lorsque, au sein du couple, aucun des deux époux n'est affilié à une telle institution, cette déduction est doublée.

     La déduction pour charge de famille est portée à 1 350 francs lorsque, au sein du couple, un seul des deux conjoints est affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée.

 

Art. 32      Déductions de santé

Sont déduits du revenu :

a)  les primes d'assurance-maladie et celles d'assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de l'article 31, lettre a, du contribuable et des personnes à sa charge, à concurrence d'un montant équivalant, pour l'année fiscale considérée, au double de la prime moyenne cantonale relative à l'assurance obligatoire des soins déterminée par l'Office fédéral de la santé publique par classe d'âge des assurés;

b)  les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d'une personne à sa charge, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 0,5% des revenus imposables diminués des déductions prévues aux articles 29 à 36B de la présente loi (avant déduction des frais eux-mêmes);(8)

c)  les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à sa charge, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, du 13 décembre 2002, et que le contribuable supporte lui-même ces frais.

 

Art. 33      Contribution d'entretien

Sont déduites du revenu la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille.

 

Art. 34      Déductions générales liées à la fortune

Sont déduits du revenu :

a)  les intérêts des dettes échus pendant la période déterminante à concurrence du rendement de la fortune augmenté de 50 000 francs, à l'exclusion des intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique la touchant de près ou ayant une participation déterminante à son capital et dont les conditions diffèrent de façon importante des clauses habituellement convenues dans les relations d'affaires entre tiers; dans ce cas, seule la part excédentaire n'est pas déductible. L'article 30, lettre j, demeure réservé;

b)  les charges durables et 40% des rentes viagères versées par le débirentier;

c)  les frais effectifs d'administration de la fortune mobilière imposable ainsi que les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés;

d)  les frais nécessaires à l'entretien des immeubles privés que possède le contribuable, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers. Pour son propre logement, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire au lieu du montant effectif de ces frais et primes.

     Cette déduction forfaitaire, calculée sur la valeur locative selon l'article 24, alinéa 2, est la suivante :

1°  15%, si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à 10 ans,

2°  25%, si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans;(32)

e)  les coûts d'investissement destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement concernant les bâtiments existants en tant que frais d'entretien. Il en va de même des frais de démolition en vue d'une construction de remplacement. Ces frais sont déductibles selon les conditions fixées, en collaboration avec le canton, par le Département fédéral des finances en matière d'impôt fédéral direct. Lorsque ces frais ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours pendant laquelle les dépenses ont été effectuées, ces coûts sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes. Pour son propre logement, le contribuable peut choisir de faire valoir, au lieu du montant effectif de ces frais, la déduction forfaitaire prévue à la lettre d;(18)

f)   les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques, que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés par ailleurs.(18)

 

Art. 35(13)    Déduction pour frais de garde des enfants

Un montant de 25 000 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.

 

Art. 36(17)    Déduction en cas d'activité lucrative des deux conjoints

Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 1 000 francs est déduit du produit du travail le plus bas qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.

 

Art. 36A(23)  Gains de loterie

Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'article 27, lettres l à n, 5% à titre de mise, mais au plus 5 000 francs. Sont déduites des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'article 27, lettre l, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 25 000 francs.

 

Art. 36B(8)  Frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles(20)

Sont déduits du revenu les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes :(20)

a)  il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II;

b)  il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.

 

Art. 37      Déduction des dons

1 Sont déduits du revenu les dons en espèces et sous forme d'autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique, jusqu'à concurrence de 20% des revenus diminués des déductions prévues aux articles 29 à 36B. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements sont déductibles dans la même mesure.(8)

2 Sont déduits du revenu les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 10 000 francs en faveur d'un parti politique, pour autant alternativement que ce parti :

a)  soit inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale sur les droits politiques, du 17 décembre 1976;

b)  soit représenté au Grand Conseil;

c)  ait obtenu au moins 3% des voix lors de la dernière élection du Grand Conseil.(2)

 

Art. 38(24)    Frais et dépenses non déductibles

1 Ne peuvent pas être déduits les autres frais et dépenses, en particulier :

a)  les frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les loyers du logement et les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle;

b)  les sommes affectées au remboursement des dettes;

c)  les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune, y compris les intérêts sur crédit de construction;

d)  les impôts de la Confédération, des cantons et des communes sur le revenu, sur les gains immobiliers et sur la fortune, ainsi que les impôts étrangers analogues;

e)  les commissions non justifiées nominativement, qui ne sont pas conformes à l'usage commercial, ainsi que les intérêts de dettes chirographaires non justifiés;

f)   les versements de commissions occultes, au sens du droit pénal suisse;

g)  les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;

h)  les amendes et les peines pécuniaires;

i)   les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.

2 Si des sanctions au sens de l'alinéa 1, lettres h et i, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si :

a)  la sanction est contraire à l'ordre public suisse; ou si

b)  le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.

 

Section 4            Déductions sociales

 

Art. 39      Déduction pour charges de famille

1 Est déduit du revenu net annuel :

a)  13 000 francs pour chaque charge de famille; lorsque le contribuable fait valoir pour la charge de famille une déduction pour frais de garde des enfants conformément à l'article 35, ce montant est réduit à 10 000 francs;

b)  6 500 francs pour chaque demi-charge de famille; lorsque le contribuable fait valoir pour la demi-charge de famille une déduction pour frais de garde des enfants conformément à l'article 35, ce montant est réduit à 5 000 francs.

Lorsqu'une personne est à charge de plusieurs contribuables, la déduction est répartie entre ceux-ci.(17)

2 Constituent des charges de famille :

                 Enfants mineurs

a)  chaque enfant mineur sans activité lucrative ou dont le gain annuel ne dépasse pas 15 333 francs (charge entière) ou 23 000 francs (demi-charge), pour celui des parents qui en assure l'entretien;

                 Enfants majeurs jusqu'à l'âge de 25 ans révolus(26)

b)  chaque enfant majeur, jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, dont la fortune ne dépasse pas 87 500 francs, lorsqu'il n'a pas un revenu supérieur à 15 333 francs (charge entière) ou 23 000 francs (demi-charge), pour celui des parents qui pourvoit à son entretien;(21)

                 Enfants majeurs après l'âge de 25 ans révolus

c)  chaque enfant majeur, après l'âge de 25 ans révolus, qui, durant l'année civile, est apprenti au bénéfice d'un contrat d'apprentissage ou étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur, et dont la fortune ne dépasse pas 87 500 francs, lorsqu'il n'a pas un revenu supérieur à 15 333 francs (charge entière) ou 23 000 francs (demi-charge), pour celui des parents qui pourvoit à son entretien;(26)

                 Proches incapables de subvenir entièrement à leurs besoins

d)  les ascendants et descendants (dans les autres cas que ceux visés aux lettres a à c), frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces, incapables de subvenir entièrement à leurs besoins, qui n'ont pas une fortune supérieure à 87 500 francs ni un revenu annuel supérieur à 15 333 francs (charge entière) ou à 23 000 francs (demi-charge), pour celui de leur proche qui pourvoit à leur entretien. La déduction est toutefois limitée aux dépenses effectivement encourues mais au maximum aux montants figurant à l'alinéa 1.(26)

 

Art. 40      Déduction pour bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité

1 Les époux vivant en ménage commun dont l'un d'eux remplit les conditions exigées pour bénéficier d'une rente au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, ou de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, ont droit à une déduction d'un montant maximal de 10 000 francs. Cette déduction est portée à un montant maximal de 11 500 francs lorsque l'autre époux est également bénéficiaire d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. La déduction est octroyée pour autant que le revenu net avant la déduction prévue à l'article 37 n'excède pas 92 000 francs, et décroît comme suit :

 

Revenu déterminant

Déduction

simple
(un époux rentier)

majorée
(deux époux rentiers)

0 fr.

à

57 500 fr.

     10 000 fr.

    11 500 fr.

57 501 fr.

à

65 200 fr.

       8 000 fr.

      9 200 fr.

65 201 fr.

à

73 600 fr.

       6 000 fr.

      6 900 fr.

73 601 fr.

à

82 200 fr.

       4 000 fr.

      4 600 fr.

82 201 fr.

à

92 000 fr.

       2 000 fr.

      2 300 fr.

 

2 Peuvent faire valoir la même déduction d'un montant maximal de 10 000 francs, telle que prévue à l'alinéa 1, les contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait remplissant les conditions exigées pour bénéficier d'une rente au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, ou de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, qui font ménage commun avec leurs enfants mineurs ou majeurs ou un proche qui constituent des charges de famille, au sens de l'article 39, alinéa 2, et dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien.

3 Pour les autres contribuables remplissant les conditions exigées pour bénéficier d'une rente au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, ou de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, une déduction d'un montant maximal de 10 000 francs est octroyée, pour autant que le revenu déterminant n'excède pas 80 000 francs, et décroît comme suit :

 

Revenu déterminant

Déduction

0 fr.

à

50 000 fr.

        10 000 fr.

50 001 fr.

à

56 700 fr.

          8 000 fr.

56 701 fr.

à

64 000 fr.

          6 000 fr.

64 001 fr.

à

71 500 fr.

          4 000 fr.

71 501 fr.

à

80 000 fr.

          2 000 fr.

 

Section 5            Calcul de l'impôt

 

Art. 41      Taux de l'impôt

1 L'impôt de base dû pour une année fiscale est calculé, par tranche, selon le barème ci-après :

 

Revenu déterminant

Taux de
la tranche

0 fr.

à

17 493 fr.

0,00%

17 494 fr.

à

21 076 fr.

8,00%

21 077 fr.

à

23 184 fr.

9,00%

23 185 fr.

à

25 291 fr.

10,00%

25 292 fr.

à

27 399 fr.

11,00%

27 400 fr.

à

32 668 fr.

12,00%

32 669 fr.

à

36 883 fr.

13,00%

36 884 fr.

à

41 099 fr.

14,00%

41 100 fr.

à

45 314 fr.

14,50%

45 315 fr.

à

72 713 fr.

15,00%

72 714 fr.

à

119 081 fr.

15,50%

119 082 fr.

à

160 179 fr.

16,00%

160 180 fr.

à

181 256 fr.

16,50%

181 257 fr.

à

259 238 fr.

17,00%

259 239 fr.

à

276 099 fr.

17,50%

276 100 fr.

à

388 857 fr.

18,00%

388 858 fr.

à

609 103 fr.

18,50%

Plus de 609 103 fr.

19,00%

 

2 Pour les époux vivant en ménage commun, le taux appliqué à leur revenu est celui qui correspond à 50% de ce dernier.

3 L'alinéa 2 est également applicable aux contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait, qui font ménage commun avec leurs enfants mineurs ou majeurs ou un proche qui constituent des charges de famille, au sens de l'article 39, alinéa 2, et dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien.

4 Pour le parent célibataire, divorcé, séparé de corps ou de fait, qui fait ménage avec son ou ses enfants mineurs ou majeurs, qui constituent des charges de famille au sens de l'article 39, alinéa 2, pour lesquels il est tenu d'assurer pour moitié avec l'autre parent, dont il vit séparé, la prise en charge, l'entretien et le paiement des frais, le taux appliqué à son revenu est celui qui correspond à 55,56% de ce dernier.(30)

 

Art. 42      Imputation de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers

Lorsque le bénéfice réalisé lors de l'aliénation d'immeubles est soumis à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers, perçu en application des articles 80 à 87 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est imputé sur l'impôt sur le revenu ou remboursé pour la part qui en excède le montant.

 

Art. 43      Versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques

Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se calcule, compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique.

 

Art. 44      Procédure simplifiée

1 Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative salariée, l'impôt est prélevé au taux de 4,5% sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005. Les impôts cantonaux et communaux sur ces rémunérations sont ainsi acquittés.

2 L'article 38A, alinéa 1, lettre a, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, est applicable par analogie.(19)

3 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS compétente.

4 La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscale compétente les impôts encaissés.

5 Le droit à une commission de perception selon l'article 18, alinéa 4, de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente.

6 Le Conseil d'Etat règle les modalités en tenant compte des articles 38A de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, et 19 de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020.(19)

 

Art. 44A(a)  Bénéfices de liquidation

1 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'article 31, lettre b, sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est calculé, sur la base du taux représentant le cinquième du barème inscrit à l'article 41, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'article 31, lettre b. Sur le solde des réserves latentes réalisées, seul un cinquième de ce montant est déterminant pour la fixation du taux applicable. L'application de l'article 41, alinéas 2 à 4, demeure réservée.(30)

2 L'alinéa 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé.

 

Art. 45      Prestations en capital provenant de la prévoyance

1 Les prestations en capital selon l'article 25, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.

2 L'impôt est calculé sur la base du taux représentant le cinquième du barème inscrit à l'article 41.

3 Pour déterminer ce taux, les diverses prestations telles que celles mentionnées à l'alinéa 1 du présent article sont additionnées. Il en va de même des prestations touchées par les époux vivant en ménage commun. L'application de l'article 41, alinéas 2 à 4, demeure réservée.(30)

4 Les déductions sociales prévues aux articles 39 et 40 ne sont pas autorisées.

 

Chapitre IV      Impôt sur la fortune

 

Section 1            Fortune imposable

 

Art. 46      En général

L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la fortune nette après déductions sociales.

 

Art. 47      Fortune imposable

Sont notamment soumis à l'impôt sur la fortune :

a)  les immeubles;

b)  les actions, les obligations et les valeurs mobilières de toute nature, les mises de fonds, apports et commandites représentant une part d'intérêt dans une entreprise, une société ou une association;

c)  l'argent comptant, les dépôts dans les banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent;

d)  les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe;

e)  les créances hypothécaires et chirographaires;

f)   les éléments composant la fortune commerciale;

g)  les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat;

h)  les bijoux et l'argenterie, lorsque leur valeur dépasse 2 000 francs;

i)   le cheptel, tant mort que vif.

 

Art. 48      Fortune soumise à usufruit

La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.

 

Art. 49      Règles d'évaluation

1 L'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû.

2 La fortune est estimée, en général, à la valeur vénale.

3 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.(a)

4 Pour la fortune nette imposable, les brevets et droits comparables entrant dans le champ d'application de l'article 19C ne sont pris en compte qu'à hauteur de 50% de leur valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Seules 50% des dettes sont déductibles à hauteur du rapport entre les brevets et droits comparables, d'une part, et la fortune brute, d'autre part.(15)

 

Art. 49A(6)  Evaluation des participations de collaborateur

1 Les participations de collaborateur au sens de l'article 18B, alinéa 1, sont évaluées à leur valeur vénale. Les délais de blocage sont pris en compte par application de l'article 18B, alinéa 2.

2 Les participations de collaborateur au sens des articles 18B, alinéa 3, et 18C sont déclarées sans valeur fiscale au moment de l'attribution.

 

Art. 50      Immeubles

                 I. Principes d'estimation; II. Expertise

L'évaluation des immeubles situés dans le canton est faite d'après les principes suivants :

a)  la valeur des immeubles locatifs est calculée en capitalisant l'état locatif annuel aux taux fixés chaque année par le Conseil d'Etat, sur proposition d'une commission d'experts, composée paritairement de représentants de l'administration fiscale et de personnes spécialement qualifiées en matière de propriétés immobilières et désignées par le département.

     L'état locatif annuel se détermine d'après les loyers obtenus des locaux loués et des loyers qui pourraient être obtenus de ceux susceptibles d'être loués, y compris ceux occupés par le propriétaire et sa famille;

b)  les immeubles servant exclusivement et directement à l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie sont évalués en tenant compte de la valeur actuelle du terrain, des constructions et des installations qui en sont les accessoires;

c)  les immeubles servant à l'exploitation agricole et sylvicole y compris la partie de logement nécessaire au propriétaire et à sa famille sont évalués à leur valeur de rendement calculée selon le droit fédéral;

d)  les terrains improductifs ou à bâtir sont estimés en tenant compte de leur situation, des servitudes ou autres charges foncières les grevant, de prix d'achats récents ou d'attributions ensuite de succession ou de donation et des prix obtenus pour d'autres terrains de même nature qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception des ventes effectuées à des prix de caractère spéculatif;

e)  les autres immeubles, notamment les villas, parcs, jardins d'agrément, ainsi que les immeubles en copropriété par étage, sont estimés en tenant compte du coût de leur construction, de leur état de vétusté, de leur ancienneté, des nuisances éventuelles, de leur situation, des servitudes et autres charges foncières les grevant, de prix d'achats récents ou d'attribution ensuite de succession ou de donation et des prix obtenus pour d'autres propriétés de même nature qui se trouvent dans des conditions analogues, à l'exception des ventes effectuées à des prix de caractère spéculatif.

     Cette estimation est diminuée de 4% par année d'occupation continue par le même propriétaire ou usufruitier, jusqu'à concurrence de 40%. Il est également tenu compte de la durée d'occupation continue par le précédent propriétaire, lorsqu'il s'agit, en cas de liquidation du régime matrimonial, de donation, d'acquisition par avancement d'hoirie ou par succession, du conjoint, de ses parents en ligne directe ou de ses frères et sœurs.

     Le contribuable qui, en remploi d'un bien, acquiert ou fait construire un bien immobilier de remplacement, bénéficie du taux de réduction auquel il aurait eu droit en demeurant dans la précédente propriété, mais jusqu'à concurrence seulement du prix de la cession.

     Le propriétaire qui, par des travaux de rénovation, augmente la valeur de l'immeuble bénéficie de l'abattement prévu par le 2e paragraphe de la lettre e ci-dessus pour le montant des travaux effectués.

 

Art. 51      III. Déclarations de nouvelles constructions

1 Tout propriétaire qui fait construire un bâtiment nouveau ou qui, par des travaux quelconques, augmente la valeur d'un bâtiment ou d'une propriété, est tenu de faire au département, dans les 12 mois qui suivent l'achèvement de la construction ou des travaux, une déclaration indiquant la nature, l'importance et la valeur des modifications ou des nouvelles constructions.

2 Le coût de ces constructions et travaux est intégré à la valeur fiscale.

 

Art. 52      IV. Procédure d'estimation

                 a) Immeubles locatifs

1 L'évaluation des immeubles locatifs est faite par le contribuable lui-même, dans sa déclaration pour l'impôt.

                 b) Immeubles estimés

2 L'évaluation des autres immeubles est faite par des commissions d'experts et vaut pour une période de 10 ans appelée période décennale.

3 Lorsque, pendant cette période, un immeuble est aliéné à titre onéreux ou à titre gratuit, ou dévolu pour cause de mort, la valeur d'aliénation ou la valeur de succession retenue par le département pour la perception des droits d'enregistrement et de succession se substitue à la valeur d'estimation pour le reste de la période décennale.

4 Pour le reste de la période décennale, l'adaptation de la valeur d'estimation selon l'alinéa 3 est suspendue :

a)  pour les propriétés rurales, tant qu'elles sont exploitées à des fins exclusivement agricoles par le propriétaire;

b)  en cas de succession, pour le logement principal de la personne décédée, s'il est attribué en propriété ou en usufruit à un héritier qui faisait ménage commun avec elle, tant que cet héritier continue à occuper personnellement le logement comme résidence principale;

c)  en cas de liquidation du régime matrimonial, pour le logement principal du couple attribué en propriété ou en usufruit à l'un des conjoints, tant que celui-ci continue à l'occuper personnellement comme résidence principale.

5 Le Conseil d'Etat, comme le contribuable, ont, en tout temps, la faculté de faire procéder à de nouvelles estimations si des changements importants dans la valeur des immeubles le justifient.

                 c) Nouvelles constructions

6 Pendant la période décennale, les nouvelles constructions peuvent être évaluées par experts, tant à la demande du propriétaire qu'à celle du département.

 

Art. 53      Expertise contradictoire

Dans tous les cas où l'estimation est faite sur la base d'une transaction à titre onéreux ou à titre gratuit, le département a le droit de faire procéder à une expertise contradictoire, si la valeur annoncée ne lui paraît pas représenter la valeur réelle de l'immeuble.

 

Art. 54      V. Notification de l'estimation

En cas d'estimation par experts, le département doit notifier la décision à chaque intéressé, par lettre recommandée. Cette lettre indique le montant de la nouvelle estimation et mentionne qu'une réclamation peut être adressée par écrit au département dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.

 

Section 2            Fortune exonérée

 

Art. 55      Exonérations

Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune :

a)  les meubles meublants, y compris les collections artistiques et scientifiques qui peuvent être considérées comme telles, les vêtements, ustensiles de ménage et livres servant à l'usage du contribuable et de sa famille;

b)  le capital versé à titre d'épargne à une institution de prévoyance au sens de la législation fédérale.

 

Section 3            Détermination de la fortune nette

 

Art. 56      Déduction des dettes; cautionnement

1 Sont déduites de la fortune brute les dettes chirographaires ou hypothécaires justifiées par titres, extraits de comptes, quittances d'intérêts ou déclaration du créancier.

2 Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues par le contribuable. Les cautionnements ne peuvent être déduits qu'en cas d'insolvabilité constatée du débiteur principal.

3 Les cautionnements donnés par plusieurs personnes solvables ne peuvent être déduits que pour la part qui incombe au contribuable.

 

Art. 57      Répartition du passif

Les personnes qui, outre les biens soumis à l'impôt dans le canton, possèdent hors du canton des biens non soumis à l'impôt cantonal ne peuvent déduire de l'actif imposable dans le canton qu'une partie du passif proportionnelle à l'actif soumis à l'impôt cantonal par rapport à l'actif total.

 

Section 4            Déductions sociales

 

Art. 58      Déductions sociales

1 De l'ensemble de la fortune nette déclarée par les contribuables assujettis à l'impôt dans le canton, le département déduit :

a)  82 200 francs pour le contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé;

     164 400 francs pour les époux vivant en ménage commun et les contribuables célibataires, veufs, séparés de corps ou de fait ou divorcés qui tiennent ménage indépendant avec leur(s) enfant(s) mineur(s) considéré(s) comme charge(s) de famille au sens de la lettre b;

b)  41 100 francs pour chaque charge de famille au sens des dispositions qui traitent de l'impôt sur le revenu, la fortune personnelle de l'apprenti ou de l'étudiant étant cependant soustraite de cette somme de 41 100 francs.

2 Il est en outre accordé une déduction égale à la moitié des éléments de fortune investis dans l'exploitation commerciale, artisanale ou industrielle du contribuable, au prorata de sa participation, mais au maximum 500 000 francs.

3 Pour les contribuables qui, indépendamment des biens soumis à l'impôt dans le canton, possèdent hors du canton des biens non soumis à l'impôt cantonal, le département répartit ces déductions proportionnellement à l'actif soumis à l'impôt cantonal par rapport à l'actif total.

 

Section 5            Calcul de l'impôt

 

Art. 59      Taux de l'impôt sur la fortune

1 La fortune de chaque contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé est divisée en tranches taxées conformément au tableau suivant. Il en est de même de la fortune des époux vivant en ménage commun.

 

Tranches

Taux de la tranche

Impôt maximum de la tranche

Impôt total

1 fr.

à

111 059 fr.

1,75

       194,35 fr.

       194,35 fr.

111 060 fr.

à

222 117 fr.

2,25

       249,90 fr.

       444,25 fr.

222 118 fr.

à

333 176 fr.

2,75

       305,40 fr.

       749,65 fr.

333 177 fr.

à

444 234 fr.

3,00

       333,15 fr.

    1 082,80 fr.

444 235 fr.

à

666 352 fr.

3,25

       721,90 fr.

    1 804,70 fr.

666 353 fr.

à

888 469 fr.

3,50

       777,40 fr.

    2 582,10 fr.

888 470 fr.

à

1 110 586 fr.

3,75

       832,95 fr.

    3 415,05 fr.

1 110 587 fr.

à

1 332 703 fr.

4,00

       888,45 fr.

    4 303,50 fr.

1 332 704 fr.

à

1 665 879 fr.

4,25

    1 416,00 fr.

    5 719,50 fr.

plus de 1 665 879 fr.

4,50

 

 

 

2 La fortune de chaque contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé est en outre divisée en tranches soumises à un impôt supplémentaire, conformément au tableau suivant. Il en est de même de la fortune des époux vivant en ménage commun.

 

Tranches

Impôt maximum
de la
tranche

Impôt
total

Taux de chaque tranche

Taux
réel du
maximum
de la
tranche

1 fr.

à

111 059 fr.

0,00 fr.

0,00 fr.

0,0000

0,0000

111 060 fr.

à

222 117 fr.

12,50 fr.

12,50 fr.

0,1125

0,0563

222 118 fr.

à

333 176 fr.

15,25 fr.

27,75 fr.

0,1375

0,0833

333 177 fr.

à

444 234 fr.

33,30 fr.

61,05 fr.

0,3000

0,1374

444 235 fr.

à

666 352 fr.

72,20 fr.

133,25 fr.

0,3250

0,2000

666 353 fr.

à

888 469 fr.

116,60 fr.

249,85 fr.

0,5250

0,2812

888 470 fr.

à

1 110 586 fr.

124,95 fr.

374,80 fr.

0,5625

0,3375

1 110 587 fr.

à

1 332 703 fr.

177,70 fr.

552,50 fr.

0,8000

0,4146

1 332 704 fr.

à

1 665 879 fr.

283,20 fr.

835,70 fr.

0,8500

0,5017

1 665 880 fr.

à

3 331 758 fr.

1 874,10 fr.

2 709,80 fr.

1,1250

0,8133

plus de 3 331 758 fr.

 

 

1,3500

tendant vers 1,3500

 

Il n'est perçu aucun centime additionnel sur cet impôt supplémentaire sur la fortune.

 

Section 6            Charge maximale

 

Art. 60(a)    Charge maximale

1 Pour les contribuables domiciliés en Suisse, les impôts sur la fortune et sur le revenu - centimes additionnels cantonaux et communaux compris - ne peuvent excéder au total 60% du revenu net imposable. Toutefois, pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1% de la fortune nette.

2 Sont considérés comme rendement net de la fortune, au sens de l'alinéa 1 :

a)  les revenus provenant de la fortune mobilière et immobilière, sous déduction des frais mentionnés à l'article 34, lettres a, c, d et e; et

b)  un intérêt sur la fortune commerciale imposable, dont le montant ne peut cependant dépasser les revenus nets provenant d'une activité lucrative indépendante. Le taux de cet intérêt est le taux appliqué dans le calcul du revenu AVS provenant d'une activité lucrative indépendante.

3 La charge maximale des époux vivant en ménage commun est calculée sur la base de l'ensemble de leurs éléments de fortune et de revenu.

4 S'il y a lieu à réduction, celle-ci est imputée sur les impôts sur la fortune, centimes additionnels cantonaux et communaux compris. L'Etat et les communes intéressées la supportent proportionnellement à leurs droits.

 

Chapitre V       Imposition dans le temps

 

Art. 61      Période fiscale, année fiscale

1 Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.

2 La période fiscale correspond à l'année civile.

 

Art. 62      Imposition du revenu

                 Période de calcul

1 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale.

2 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat des exercices commerciaux clos pendant la période fiscale.

3 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur 12 mois.

Les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L'article 45 est réservé.

4 L'alinéa 3 s'applique par analogie aux déductions.

 

Art. 63      Obligations du contribuable exerçant une activité lucrative indépendante

Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent clôturer leurs comptes à chaque période fiscale, en cas de cessation de leur activité lucrative, ainsi qu'à la fin de l'assujettissement. La clôture des comptes n'est pas obligatoire lorsque l'activité n'a débuté qu'au cours du deuxième semestre de la période fiscale.

 

Art. 64      Imposition de la fortune

                 Période de calcul

1 La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

2 Pour les contribuables qui exercent une activité indépendante et dont les exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la fortune commerciale imposable se détermine d'après les fonds propres existant à la fin de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.

3 Si les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, seul le montant de l'impôt correspondant à cette durée est prélevé.

4 La fortune dévolue par succession à un contribuable au cours de la période fiscale n'est imposable qu'à partir de la date de la dévolution.

 

Art. 65      Déductions sociales et barèmes

1 Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d'après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

2 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, les déductions sociales sont accordées proportionnellement. Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux.

 

Art. 66      Epoux; enfants sous autorité parentale

1 En cas de mariage, les époux sont imposés globalement pour toute la période fiscale.

2 En cas de décès de l'un des époux, les conjoints sont imposés globalement jusqu'au jour du décès. Le décès entraîne la fin de l'assujettissement des deux époux et le début de l'assujettissement du conjoint survivant.

3 En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale.

4 Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale, à l'exception du gain obtenu de leur travail, sont ajoutés à ceux du détenteur de l'autorité parentale jusqu'à la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle ces enfants deviennent majeurs.

 

Chapitre VI      Compensation des effets de la progression à froid

 

Art. 67      Adaptation au renchérissement

1 Les barèmes prévus aux articles 41 et 59 sont adaptés, chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice de renchérissement pour la période fiscale considérée.

2 Chaque année, le Conseil d'Etat adapte, en fonction de l'évolution de l'indice de renchérissement pour la période fiscale considérée, les montants en francs prévus aux articles 14, alinéa 3, lettre a, 27, lettre o, 29, alinéa 1, lettre a, et alinéa 2, 29A, alinéa 1, 31, lettre d, 35, 36, 36A, 36B, 39, 40, 47, lettre h, et 58.(27)

3 L'indice de renchérissement pour la période fiscale considérée (année t) correspond à la moyenne des indices mensuels genevois des prix à la consommation de septembre de l'année t-2 à août de l'année t-1, arrondie à une décimale.

4 L'adaptation visée aux alinéas 1 et 2 est exclue si le renchérissement est négatif. L'adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se fait sur la base de l'indice déterminant lors de la dernière compensation.(27)

5 Le Conseil d'Etat publie chaque année, dans le règlement, l'indice de renchérissement, les barèmes indexés ainsi que les montants adaptés.(27)

 

Chapitre VII     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 68      Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

 

Art. 69      Clause abrogatoire

1 Sont abrogées :

a)  la loi sur l'imposition des personnes physiques - Objet de l'impôt - Assujettissement à l'impôt (LIPP-I), du 22 septembre 2000;

b)  la loi sur l'imposition dans le temps des personnes physiques (LIPP-II), du 31 août 2000;

c)  la loi sur l'imposition des personnes physiques - Impôt sur la fortune (LIPP-III), du 22 septembre 2000;

d)  la loi sur l'imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu (revenu imposable) (LIPP-IV), du 22 septembre 2000;

e)  la loi sur l'imposition des personnes physiques - Détermination du revenu net - Calcul de l'impôt et rabais d'impôt - Compensation des effets de la progression à froid (LIPP-V), du 22 septembre 2000.

2 Restent toutefois réservées les dispositions prévues à l'article 72, alinéa 1.

 

Art. 70      Dispositions procédurales

La loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, dispose des règles de procédure pour l'application de la présente loi.

 

Art. 71      Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception des dispositions de l'article 60, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

 

Art. 72      Dispositions transitoires

                 Impôts pour les périodes fiscales antérieures à 2010

1 La présente loi s'applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010. Les impôts relatifs aux périodes fiscales antérieures demeurent régis par les dispositions de l'ancien droit, même après l'entrée en vigueur de la présente loi.

                 Rentes provenant de la prévoyance professionnelle

2 Les rentes provenant de la prévoyance professionnelle, qui commençaient à courir avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et commençaient à courir avant le 1er janvier 2002, sont, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, imposables comme il suit :

a)  à raison de 80%, si le contribuable a versé au moins 20% des cotisations sur lesquelles se fonde sa prétention;

b)  entièrement, dans les autres cas.

                 Assurances de capitaux acquittées au moyen d'une prime unique conclues avant le 1er janvier 1999

3 Les rendements des assurances de capitaux susceptibles de rachat acquittées au moyen d'une prime unique, au sens de l'article 22, alinéa 1, lettre a, et conclues avant le 1er janvier 1999 demeurent exonérés de l'impôt sur le revenu.

                 Adaptation au renchérissement des barèmes et des montants

4 Pour l'indexation des barèmes et l'adaptation des montants telles que prévues à l'article 67, alinéas 1 et 2, l'indice de renchérissement pour l'année de référence est celui pour l'année 2009, soit 102,9 (base décembre 2005 = 100). Cette valeur correspond à la moyenne des indices mensuels genevois des prix à la consommation de septembre 2007 à août 2008.

5 La première adaptation des montants suivant l'entrée en vigueur de la présente loi a lieu pour la période fiscale 2013.

                 Modification du 15 mai 2011

6 La déduction prévue à l'article 37, alinéa 2, est autorisée à compter de la période fiscale 2011.(2)

                 Modification du 29 août 2013

7 La première adaptation au renchérissement, selon l'article 67, alinéa 2, du montant prévu à l'article 36A a lieu pour la période fiscale 2017. L'indice de renchérissement pour l'année de référence est celui pour l'année 2014.(4)

                 Modification du 29 août 2013

8 La première adaptation, selon l'article 67, alinéa 2, du montant prévu à l'article 27, lettre m, a lieu pour la période fiscale 2017. L'indice de référence est celui pour l'année de l'entrée en vigueur du nouveau droit.(23)

                 Modification du 18 septembre 2015

9 L'adaptation au renchérissement, selon l'article 67, alinéa 2, des montants prévus à l'article 29, alinéa 2, est effectuée conformément aux alinéas 4 et 5 du présent article.(8)

10 La première adaptation au renchérissement, selon l'article 67, alinéa 2, du montant prévu à l'article 36B a lieu pour la période fiscale 2017. L'indice de renchérissement pour l'année de référence est celui pour l'année 2016.(8)

                 Modification du 15 octobre 2015

11 Pour les personnes physiques qui sont imposées d'après la dépense le 1er janvier 2016, l'ancienne teneur de l'article 14 est encore applicable jusqu'à l'année fiscale 2020.(9)

12 La première adaptation au renchérissement, selon l'article 67, alinéa 2, du montant prévu à l'article 14, alinéa 3, lettre a, a lieu pour la période fiscale 2017. L'indice de renchérissement pour l'année de référence est celui pour l'année 2016.(9)

                 Modification du 17 décembre 2015

13 La première adaptation au renchérissement, selon l'article 67, alinéa 2, du montant prévu à l'article 29, alinéa 1, lettre a, a lieu pour la période fiscale 2017. L'indice de renchérissement pour l'année de référence est celui pour l'année 2016.(10)

                 Modification du 21 septembre 2018

14 La première adaptation au renchérissement, selon l'article 67, alinéa 2, du montant prévu à l'article 35, a lieu pour la période fiscale 2021. L'indice de renchérissement pour l'année de référence est celui pour l'année de l'entrée en vigueur du nouveau droit.(13)

                 Modification du 17 octobre 2019

15 La première adaptation au renchérissement, selon l'article 67, alinéa 2, des montants prévus aux articles 36 et 39, alinéa 1, lettres a et b, a lieu pour la période fiscale 2021. L'indice de renchérissement pour l'année de référence est celui pour l'année de l'entrée en vigueur du nouveau droit.(17)

                 Modification du 2 septembre 2022

16 La première adaptation au renchérissement, selon l'article 67, alinéa 2, des montants prévus à l'article 36A a lieu pour la période fiscale 2025. L'indice de référence est celui pour l'année de l'entrée en vigueur du nouveau droit.(23)

                 Modification du 14 octobre 2022

17 La première adaptation au renchérissement, selon l'article 67, alinéa 2, des montants prévus à l'article 29A, alinéa 1, a lieu pour la période fiscale 2025. L'indice de renchérissement pour l'année de référence est celui pour l'année de l'entrée en vigueur du nouveau droit.(25)

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 3 08     L sur l'imposition des personnes physiques

27.09.2009

01.01.2010

Modifications et commentaires :

 

 

  a. ad 19A, 21, 22/3, 44A, 49/3, 60 : (autre date d'entrée en vigueur)

27.09.2009

01.01.2011

  1. n.t. : 34/d

07.03.2010

05.08.2010

  2. n. : 37/2, 72/6

15.05.2011

30.08.2011

  3. n.t. : 38/e

15.05.2011

30.08.2011

  4. n. : 27/l, 36A, 72/7;
n.t. : 26/e, 32/b, 37/1, 67/2

29.08.2013

01.01.2014

  5. n. : 27/m, 72/8; n.t. : 27/g, 67/2

29.08.2013

01.01.2014

  6. n. : 18A, 18B, 18C, 18D, 49A;
n.t. : 3/2b, 18 (note), 18/1

20.09.2013

01.01.2014

  7. n.t. : 35

19.09.2014

01.01.2013

  8. n. : (d. : 18/2 >> 18/3) 18/2, 30/k, 36B, 72/9, 72/10;
n.t. : 29, 32/b, 37/1, 67/2;
a. : 38/b

18.09.2015

01.01.2016

  9. n. : 72/11, 72/12; n.t. : 14, 67/2

15.10.2015

01.01.2016

10. n. : 72/13; n.t. : 29/1a, 67/2
Entrée en vigueur de la loi 11685
le 1er janvier 2017 (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/13/2017 du 03.08.2017, confirmé par Arrêt TF 2C_735/2017, du 06.02.2018)

17.12.2015

01.01.2017

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/4)

04.09.2018

04.09.2018

12. n.t. : 39/2b

21.09.2018

01.01.2019

13. n. : 72/14 ; n.t. : 35

21.09.2018

01.01.2019

14. n.t. : 39/2c

15.05.2019

01.01.2020

15. n. : 19C, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 30A, 49/4;
n.t. : 19B/1, 22/2, 22/3, 23/1b

19.05.2019

01.01.2020

16. n.t. : 27/k

13.09.2019

01.01.2019

17. n. : 72/15; n.t. : 36, 39/1

17.10.2019

01.01.2021

18. n. : (d. : 34/e >> 34/f) 34/e; n.t. : 34/d

16.01.2020

01.01.2020

19. n.t. : 4, 44/2, 44/6

16.01.2020

01.01.2021

20. n. : 3/2g;
n.t. : 3/1 phr. 1, 3/1d, 3/2 phr. 1, 18/2, 30/k, 36B (note), 36B phr. 1

30.10.2020

19.12.2020

21. n.t. : 39/2b

30.10.2020

01.01.2023

22. n. : 27/n

12.11.2021

01.02.2022

23. n. : (d. : 27/l-n >> 27/n-p) 27/l, 27/m, 72/16;
n.t. : 27/f, 27/k, 27/n, 36A, 67/2, 72/8;
a. : 26/e (d. : 26/f >> 26/e)

02.09.2022

01.01.2023

24. n. : 30/l; n.t. : 38

23.09.2022

01.01.2023

25. n. : 29A, 72/17; n.t. : 67/2

14.10.2022

01.01.2024

26. n. : (d. : 39/2c >> 39/2d) 39/2c;
n.t. : 39/2b (sous-note), 39/2d

14.10.2022

01.01.2024

27. n. : (d. : 67/4 >> 67/5) 67/4;
n.t. : 67/2, 67/5

27.01.2023

01.01.2024

28. a. : 30/i

11.05.2023

01.01.2024

29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/4)

29.08.2023

29.08.2023

30. n. : 41/4; n.t. : 24/2, 44A/1, 45/3

01.09.2023

01.01.2024

31. n.t. : 30/d

13.10.2023

01.01.2024

32. n.t. : 34/d

23.11.2023

01.01.2024