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Loi sur les estimations fiscales de certains
immeubles |
D 3 10 |
du 22 novembre 2018
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2019)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (ci‑après : la loi sur l'imposition des personnes physiques),
décrète ce qui suit :
Chapitre I Prorogation des estimations
Art. 1 Principe
La durée de validité des estimations de la valeur fiscale des immeubles visés à l'article 50, lettres b à e, de la loi sur l'imposition des personnes physiques est prorogée jusqu'au 31 décembre 2028.
Art. 2 Majoration
La valeur fiscale actuelle de ces immeubles au 31 décembre 2018 est majorée de 7% et reconduite jusqu'au 31 décembre 2028, sans nouvelle estimation par la commission d'experts.
Art. 3 Valeur fiscale actuelle
La valeur fiscale actuelle au sens de l'article 2 est celle qui est déterminante au 31 décembre 2018. Elle comprend, le cas échéant, la majoration prévue par la loi prorogeant jusqu'à fin décembre 1984 la durée de validité des estimations actuelles de certains immeubles, du 21 mars 1974, et celles figurant dans les lois sur les estimations fiscales de certains immeubles, du 12 mars 1981 et du 14 janvier 1993.
Art. 4 Exceptions
La majoration ne s'applique pas aux valeurs fiscales actuelles suivantes :
a) celles qui ont été estimées par expert à la valeur vénale après le 31 décembre 2008;
b) celles qui ont été fixées selon le coût de la construction, pour les constructions faites après le 31 décembre 2008;
c) celles qui ont été fixées en application de l'article 52, alinéa 3, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, à la suite d'une aliénation ou d'une dévolution intervenues après le 31 décembre 2008;
d) celles dont l'adaptation au sens de la lettre c ci-dessus a été suspendue pour le reste de la période décennale en application de l'article 52, alinéa 4, de la loi sur l'imposition des personnes physiques.
Art. 5 Réclamation et recours
1 Lorsque la valeur de l'immeuble n'a pas augmenté de manière correspondante, le contribuable peut demander la réduction ou la suppression de la majoration visée à l'article 2 par la voie de la réclamation et des recours prévus aux articles 39 à 54 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.
2 Cette procédure doit être dirigée contre la première taxation fondée sur la valeur fiscale reconduite, mais au plus tard contre la taxation portant sur l'impôt immobilier complémentaire calculé au 31 décembre 2019 (art. 76, al. 6, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887).
Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Art. 6 Clause abrogatoire
La loi sur les estimations fiscales de certains immeubles, du 28 août 2014, est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2019.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
D 3 10 L sur les estimations fiscales de certains immeubles |
22.11.2018 |
01.01.2019 |
Modification : néant |
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