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Dernières modifications au 29 août 2023

 

Règlement concernant les objets trouvés
(RObjT)

E 1 40.03

du 20 décembre 1989

(Entrée en vigueur : 30 décembre 1989)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 229, alinéas 2, lettre b, et 4, de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012(15),

arrête :

 

Art. 1        Autorité compétente

Le département des institutions et du numérique(20) (ci-après : département) est compétent pour toutes les mesures à prendre concernant les choses trouvées.

 

Art. 2        Publicité et recherches

1 Celui qui trouve une chose perdue est tenu soit d'informer le propriétaire s'il le connaît, soit de la déposer auprès de la police ou du service cantonal des objets trouvés, lorsque sa valeur excède manifestement 10 francs.(3)

2 Celui qui trouve une chose perdue dans une maison habitée ou dans des locaux et installations affectés à un service public, doit la déposer entre les mains du maître de la maison, du locataire ou du personnel chargé de la surveillance.

 

Art. 3        Garde de la chose et vente aux enchères

1 La chose trouvée doit être gardée avec le soin nécessaire.

2 Elle peut être vendue aux enchères publiques lorsque la garde en est dispendieuse, que la chose même est exposée à une prompte détérioration ou qu'elle est restée plus d'une année au service cantonal des objets trouvés; les enchères sont précédées de publications.(3)

3 Le prix de vente remplace la chose.

4 La chose trouvée ou, en cas de vente aux enchères, le prix de vente de la chose, est gardé 5 ans au service cantonal des objets trouvés, à disposition du propriétaire.(3)

5 En dérogation aux alinéas ci-dessus, la chose considérée de peu de valeur par le service cantonal des objets trouvés peut être confiée à celui qui l'a trouvée s'il en fait la demande au cours des 13e et 14e mois qui suivent la date du dépôt, faute de quoi le service en disposera. Elle ne lui est cependant acquise qu'au bout de 5 ans, si le propriétaire ne s'est pas manifesté durant ce laps de temps. Les dépôts de monnaies supérieurs à 1 000 francs et les objets de valeur sont gardés 5 ans au service et devront être retirés dans les 2 mois qui suivent l'échéance précitée, sous peine de forclusion, pour autant que le propriétaire ne se soit pas manifesté dans l'intervalle.(8)

6 Les objets nominatifs et personnels ne peuvent pas faire l'objet d'une restitution à l'inventeur.(8)

 

Art. 4(3)      Emoluments

1 Le département est autorisé à percevoir un émolument lors de la restitution des objets perdus, à titre de participation aux frais de garde et de dossier.

2 Cet émolument est de 5% de la valeur estimée de l'objet, mais au minimum de 10 francs et au maximum de 4 000 francs.(11)

3 Les frais de convocations sont de 5 francs et ceux de port de 1 franc pour les personnes résidant en Suisse et de 2 francs pour celles résidant à l'étranger, sous réserve du barème postal en vigueur.(6)

4 Les frais pour l'envoi de récompense par bulletin postal sont facturés 20 francs, port en sus.(11)

5 Le paiement des frais effectués au moyen d'un mandat ou virement international est facturé 20 francs.(11)

6 La participation pour prise en charge et expédition, port en sus, est facturée comme suit :

a) à destination de la Suisse

30 francs

b) à destination de l'étranger

40 francs(11)

7 Toute demande écrite de recherche est facturée 40 francs. Elle fait l'objet d'une ouverture de dossier valable 1 mois suivie d'une réponse.(11)

8 Les recherches et convocations par téléphone, télécopie ou correspondance en vue de déterminer le domicile du propriétaire ou de l'inventeur sont facturées 10 francs pour la Suisse et 20 francs pour les autres pays.(9)

9 Toute demande de livraison d'objet à domicile (possible uniquement en ville de Genève, ainsi que dans la zone aéroportuaire, et sous réserve de la disponibilité du service compétent) est facturée 70 francs, en plus des autres frais.(11)

 

Art. 5(11)     Frais d'expertise et d'estimation

Le département est autorisé à percevoir un émolument destiné à amortir les frais occasionnés pour les travaux d'estimation et d'expertise lors de la restitution de bijoux, d'ouvrages en métaux précieux ou autres objets de valeur, selon le barème suivant :

 

Pour un objet d'une
valeur de :

Taxe à percevoir :

 

1 fr. à 50 fr.

10 fr. par pièce

 

51 fr. à 100 fr.

12 fr. par pièce

 

101 fr. à 200 fr.

14 fr. par pièce

 

201 fr. à 300 fr.

16 fr. par pièce

 

301 fr. à 400 fr.

18 fr. par pièce

 

401 fr. à 500 fr.

20 fr. par pièce

 

501 fr. à 600 fr.

22 fr. par pièce

 

601 fr. à 700 fr.

24 fr. par pièce

 

701 fr. à 800 fr.

26 fr. par pièce

 

801 fr. à 900 fr.

28 fr. par pièce

 

901 fr. à 1 000 fr.

30 fr. par pièce

 

Plus de 1 000 fr.

4% de la valeur estimée de l'objet

 

Art. 6        Récompense

Il est perçu, à l'intention de l'inventeur, une récompense évaluée à 10% de la valeur globale de l'objet.

 

Art. 6A(11)   Taxes

1 Il est perçu une taxe de 30 francs pour toute attestation délivrée au guichet du service cantonal des objets trouvés.

2 L'attestation écrite, envoyée par poste, est délivrée moyennant une taxe de 40 francs pour la Suisse et de 50 francs pour l'étranger.

 

Art. 7        Clause abrogatoire

Le règlement concernant les frais de garde, les taxes administratives et postales ainsi que la récompense pour les objets trouvés, du 14 octobre 1987, est abrogé.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 1 40.03 R concernant les objets trouvés

20.12.1989

30.12.1989

Modifications :

 

 

  1. n. : 6A

24.09.1990

04.10.1990

  2. n. : 4/3; n.t. : 4/2, 5, 6A

19.12.1990

05.01.1990

  3. n.t. : 2/1, 3/2, 3/4-5, 4-5

08.07.1992

16.07.1992

  4. n. : 4/7; n.t. : 3/5, 6A

15.03.1993

25.03.1993

  5. n.t. : dénomination du département (1)

22.12.1993

01.01.1994

  6. n. : 4/8; n.t. : 4/2-7, 6A/2

28.02.1994

10.03.1994

  7. n.t. : 6A/1

26.07.1995

05.08.1995

  8. n. : 3/6; n.t. : 3/5

10.01.1996

18.01.1996

  9. n. : 4/9; n.t. : 4/2, 4/8

23.03.1999

27.03.1999

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

28.02.2006

28.02.2006

11. n.t. : 4/2, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/9, 5, 6A

13.12.2006

01.01.2007

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

18.05.2010

18.05.2010

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons.)

01.01.2011

01.01.2011

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

03.09.2012

03.09.2012

15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons.)

09.09.2013

09.09.2013

16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

15.05.2014

15.05.2014

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

04.09.2018

04.09.2018

18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

14.05.2019

14.05.2019

19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

31.08.2021

31.08.2021

20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

29.08.2023

29.08.2023