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Dernières modifications au 29 août 2023

 

Règlement d'exécution de la loi sur le notariat
(RNot)

E 6 05.01

du 11 décembre 1989

(Entrée en vigueur : 21 décembre 1989)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 62 de la loi sur le notariat, du 25 novembre 1988 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I(9)       Dispositions générales

 

Art. 1(13)     Compétence

1 Le département des institutions et du numérique(24) (ci-après : département) est l'autorité compétente pour appliquer la loi et le présent règlement.

2 Le département tient à jour les données relatives aux notaires du canton figurant dans le registre suisse des personnes habilitées à dresser des actes authentiques, conformément à l'ordonnance fédérale sur l'acte authentique électronique, du 23 septembre 2011.(15)

 

Chapitre IA(15)    Actes notariés, minutes, expéditions, copies certifiées, sceau et répertoires

 

Art. 1A(9)    Modalités de l'instrumentation

1 Les actes doivent être écrits ou imprimés par tous les moyens techniques propres à en assurer la conservation, sur bon papier en un seul et même contexte, lisiblement, sans blanc, lacune ou intervalle, sous réserve de l'indication des titres, des chapitres et des paragraphes. Ils doivent énoncer, en toutes lettres, les sommes et les dates convenues entre les parties. Dans les inventaires, partages et autres actes comportant des listes d'objets ou de titres, il suffit que les totaux soient énoncés en toutes lettres.

2 Il ne doit y avoir ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte. Les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Les mots qui doivent être rayés le sont de manière que leur nombre puisse en être constaté à la marge de leur page correspondante ou à la fin de l'acte et que leur suppression soit approuvée par tous les signataires au moyen de leur paraphe ou de leur signature. Les renvois sont écrits à la marge de leur page correspondante ou à la fin de l'acte et approuvés, de même, par tous les signataires.

3 Lorsque le notaire dresse le procès-verbal d'une assemblée générale ou d'une séance de conseil d'administration se tenant simultanément en plusieurs lieux, il fait mention dans l'acte de la vérification effectuée par le président, depuis le site principal, du bon fonctionnement des moyens techniques mis à disposition des divers participants, notaire y compris. Ces moyens doivent permettre aux participants d'interagir de manière effective tout au long des débats.(15)

 

Art. 2        Paraphe

Chacune des parties et le notaire, appelés à signer l'acte, apposent leur paraphe en marge de chaque feuillet ou feuille de l'acte.

 

Art. 2A(15)   Modalités de délivrance des expéditions

L'expédition peut être délivrée sous forme matérialisée (papier) ou électronique. Dans ce dernier cas, le notaire doit recourir à une signature électronique qualifiée au sens de la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique, du 19 décembre 2003.

 

Art. 3(15)     Sceau

1 Le notaire dispose d'un sceau portant ses nom et qualité, ainsi que les armes de la République et canton de Genève.

2 Le sceau peut également revêtir une forme électronique. Il consiste alors en une signature électronique qualifiée (au sens de la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique, du 19 décembre 2003) assortie d'une représentation graphique portant les mêmes indications que celles figurant à l'alinéa 1.

3 Les expéditions des actes et les actes que le notaire délivre en brevet doivent porter la marque ou l'empreinte du sceau et, pour ceux délivrés sous forme électronique, la représentation graphique précitée. Sous réserve de leur forme matérialisée ou non, la marque, l'empreinte ou le graphisme sont identiques.

4 Si ces expéditions ou brevets se composent de plusieurs feuilles ou feuillets, ceux-ci sont paraphés ou reliés.

 

Art. 3A(15)   Modalités de la légalisation électronique

1 La légalisation peut porter sur une signature manuscrite, une marque ou une signature électronique (quel que soit son type) au sens de la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique, du 19 décembre 2003, ou d'une législation étrangère.

2 Dans ces derniers cas, le notaire vérifie et certifie que la signature électronique provient de son ayant droit légitime (attestation de non‑usurpation de la signature électronique).

 

Art. 3B(15)   Modalités de la copie certifiée électronique

La certification de conformité d'une copie à un document original peut être apposée sur la copie papier (photocopie) ou électronique (scan) du document en question. Dans le dernier cas, le notaire intègre sa certification de conformité à sa signature électronique qualifiée au sens de la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique, du 19 décembre 2003.

 

Art. 3C(15)   Modalités de la conservation des minutes

Le notaire conserve avec ordre et soin les minutes de ses actes.

 

Art. 4(18)     Remplacement d'un notaire

Dans le cas prévu à l'article 29 de la loi, il est dressé en 2 exemplaires un état sommaire des pièces transmises. Le notaire en prend charge par une déclaration mise au pied de cet état, dont il garde un des exemplaires et dont l'autre est déposé au département.

 

Chapitre II       Stage

 

Art. 5(17)     Certificat

Peut demander un certificat officiel de stage le candidat qui s'est fait inscrire au début de son stage sur un registre tenu par le département et qui justifie de l'accomplissement de ses obligations par des attestations qui lui sont délivrées tant par le ou les notaires dans les études desquels le stage s'est accompli que par le directeur général de l'office du registre foncier(22), le préposé au registre du commerce et le président du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant(19).

 

Art. 6        Conditions

1 Pour être inscrit au registre du stage, il faut :

a)  être citoyen suisse;

b)  être domicilié en Suisse;

c)  avoir l'exercice des droits civils;

d)  être âgé de 20 ans révolus;

e)  être titulaire d'une maîtrise universitaire en droit délivrée par une université suisse;(7)

f)   ne pas faire l'objet d'un jugement de faillite ou d'un acte de défaut de biens;

g)  n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté en raison de faits contraires à la probité et à l'honneur, sauf si la condamnation a été radiée du casier judiciaire.(4)

2 Le stagiaire doit consacrer tout son temps à l'étude où il travaille et aux administrations dans lesquelles il effectue les périodes de stage prévues par la loi; il ne peut avoir une autre occupation permanente.

 

Chapitre III(21)    Examen

 

Art. 7(21)     Admission

1 Ne peut être admis à subir l'examen prévu à l'article 41 de la loi que le candidat au bénéfice du certificat officiel de stage, délivré par le département et justifiant que le candidat satisfait aux conditions de l'article 6.

2 Une session d'examen est organisée entre le 1er mars et le 31 mai de chaque année, à condition que 2 candidats au moins le demandent.

3 Un émolument de 800 francs doit être versé au département, préalablement à chaque session d'examen.

 

Art. 8(21)     Nature de l'examen

1 L'examen est de nature professionnelle. Il comprend l'épreuve de droit notarial et des épreuves orales et écrites portant sur les connaissances juridiques et pratiques des candidats.

2 L'examen se déroule à huis clos.

3 L'épreuve de droit notarial de même que les épreuves orales font l'objet d'un enregistrement sonore, à des fins de preuve quant au déroulement des épreuves, dans la mesure où le candidat ne s'y oppose pas.

 

Art. 9(21)     Modalités et notation

1 Les modalités de l'examen sont fixées par la commission d'examens (ci‑après : la commission) sous la forme d'une directive et les candidats en sont informés.

2 Pour chaque épreuve, la note maximale est 6.

3 Toute note égale ou supérieure à 5 est définitivement acquise, quels que soient les résultats obtenus aux autres épreuves.

4 L'examen est réussi seulement si la note de 4 est obtenue pour l'épreuve de droit notarial et que la moyenne est de 4 pour les épreuves orales et de 4 pour les épreuves écrites.

5 Est éliminatoire toute note inférieure ou égale à 1, écrits et oraux confondus. Entraîne également l'échec le fait d'avoir 2 notes inférieures à 3.

6 Si le candidat échoue par trois fois, son échec est définitif.

 

Art. 10(21)   Epreuve de droit notarial(7)

L'épreuve est orale et porte sur le droit notarial, la déontologie notariale et la gestion d'une étude.

 

Art. 11(4)    Epreuves orales

1 Les épreuves orales sont au nombre de 4.

2 Elles portent sur les branches suivantes :

a)  droit de la famille, droit des successions et droit international privé suisse;

b)  droit immobilier et droit des obligations;

c)  droit de l'entreprise et droit fiscal;

d)  droit genevois dans les matières concernant le notariat.(7)

 

Art. 12(4)    Epreuves écrites

1 Les épreuves écrites sont au nombre de 4, dont 3 au moins consistent dans la rédaction d'un acte notarié, à laquelle peuvent s'ajouter des questions ponctuelles.(21)

2 Elles portent sur les branches suivantes :

a)  droit civil;(21)

b)  droit immobilier;(7)

c)  droit des sociétés;

d)  droit fiscal fédéral et genevois.

 

Art. 13(21)   Commission d'examens

1 La commission délègue le déroulement de chaque épreuve à une sous-commission de 3 membres. Celle-ci comporte au moins 1 notaire, exception étant faite de l'épreuve de droit notarial pour laquelle la sous-commission doit comprendre 2 notaires au moins.

2 Les questions relatives à chaque épreuve sont préalablement soumises à la commission qui statue.

3 De même, les notes obtenues par les candidats font l'objet, en séance plénière, d'une récapitulation constitutive d'une décision.

4 La commission se réunit à huis clos.

 

Art. 13A(21)  Recours

En cas d'échec, le candidat peut recourir contre le résultat de l'examen auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. Cette dernière ne peut revoir que la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant assimilé à une violation du droit.

 

Chapitre IV      Nomination des notaires

 

Art. 14(9)    Choix des notaires et délivrance du brevet

1 Nul n'a un droit acquis à obtenir l'ouverture d'une inscription en vue de la nomination aux fonctions de notaire; aucun candidat, même s'il a subi l'examen avec succès, ne peut exiger sa nomination.

2 Le département est seul compétent pour examiner les requêtes en ce sens; s'il estime que les conditions d'une nomination sont réalisées, le département délivre le brevet de notaire, moyennant un émolument de 2 000 francs.

3 Si le département entend refuser une nomination, il transmet la requête au Conseil d'Etat qui statue.

 

Chapitre V       Sûretés

 

Art. 15      Montant et modalités des sûretés

1 Afin d'être admis à faire, devant le Conseil d'Etat, la promesse prévue à l'article 46 de la loi, le notaire doit fournir des sûretés destinées à garantir la réparation des dommages engageant sa responsabilité et résultant de son activité ministérielle ou professionnelle, ainsi que de celle de ses auxiliaires.

2 A cet effet, il peut à son choix :

a)  déposer à la caisse de l'Etat un montant en espèces de 500 000 francs ou des titres d'une valeur équivalente;

b)  fournir, pour le montant minimum de 500 000 francs, une garantie accordée par une institution assujettie à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, du 8 novembre 1934;

c)  présenter un contrat d'assurance de sa responsabilité civile conclu à concurrence de 2 000 000 de francs au minimum auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance fédérale.(2)

3 La valeur des titres déposés est appréciée par le département dont la décision est définitive.

4 La banque ou l'institution d'assurance doit prendre l'engagement d'aviser le département, moyennant un préavis de 3 mois, de toute révocation ou dénonciation de la garantie ou de l'assurance.

5 L'assureur n'est pas déchargé et ne peut pas réduire la prestation en raison d'une faute du preneur ou de l'ayant droit.

6 Le notaire adresse chaque année au département, d'ici au 31 mars, une attestation du dépositaire, du garant ou de la compagnie d'assurance certifiant que les sûretés sont valablement constituées.(2)

7 Les espèces et titres déposés sont restitués, s'il n'y a pas de réclamation, après l'expiration du délai d'une année, dès la cessation des fonctions du notaire. La banque ayant accordé sa garantie est déchargée dans les mêmes conditions.(2)

 

Chapitre VI      Comptabilité et fonds confiés au notaire

 

Art. 16      Comptabilité

1 Le notaire tient une comptabilité conforme aux règles commerciales. Les livres doivent permettre de déterminer en tout temps le montant exact des fonds de clients ou de tiers qui sont confiés à la garde du notaire ou qui se trouvent entre ses mains, à un titre quelconque, du fait de son activité ministérielle ou professionnelle.

                 Sécurité des fonds appartenant à autrui

2 Le contrôle de la comptabilité doit permettre de déterminer en tout temps que les fonds visés à l'alinéa 1 sont couverts par des liquidités destinées à en assurer le paiement immédiat, à moins qu'un terme n'ait été convenu.

3 Le notaire remet en temps voulu à leur destinataire ou place dans une banque en Suisse les fonds à lui confiés, à moins qu'ils ne doivent être tenus à disposition en vue de paiements à brève échéance et dans la mesure qu'exigent ces paiements.

4 Pour le placement en banque des fonds de ses clients, le notaire ouvre un compte distinct de celui qu'il utilise pour ses fonds d'exploitation, et dont les actifs ne peuvent faire l'objet ni de compensation, ni de nantissement.(2)

5 Le notaire doit être en tout temps en mesure de remettre aux ayants droit tous les papiers-valeurs, titres et fonds qui lui ont été confiés.(2)

 

Chapitre VII     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 17      Clause abrogatoire

Le règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 5 février 1943, est abrogé.

 

Art. 18      Dispositions transitoires

1 Les candidats titulaires d'une licence en droit ayant commencé leur stage avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions demeurent soumis au régime des examens en vigueur au jour de leur inscription au registre du stage.

2 Les candidats titulaires d'une licence en droit délivrée par une université suisse peuvent s'inscrire au stage et aux examens.

                 Modification du 27 août 2008

3 Les dispositions du chapitre III s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, à tous les candidats.(8)

                 Modification du 29 mars 2017

4 Les dispositions du chapitre III, dans leur teneur du 29 mars 2017, s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, à tous les candidats. Toutefois, les candidats ayant réussi l'épreuve de droit notarial avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions seront dispensés de cette épreuve pour leur prochaine session.(21)

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

E 6 05.01 R d'exécution de la loi sur le notariat

11.12.1989

21.12.1989

Modifications :

 

 

  1. n.t. : dénomination du département (5)

22.12.1993

01.01.1994

  2. n. : 7/3, (d. : 15/6 >> 15/7) 15/6,
(d. : 16/4 >> 16/5) 16/4;
n.t. : 7/2, 9-13, 15/2

26.07.1995

05.08.1995

  3. n.t. : 5, 18/1

26.01.1996

23.03.1996

  4. n.t. : 6/1, 7/3, 9-13

21.04.1999

29.04.1999

  5. n. : 10/7, 13A

15.03.2000

23.03.2000

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5)

28.02.2006

28.02.2006

  7. n. : 12/3;
n.t. : 6/1e, 7/2, 9, 10 (note), 10/1, 11/2, 12/2b, 13/6, 18

06.12.2006

01.01.2007

  8. n. : 18/3;
n.t. : 13/4, 13/5;
a. :12/3, 13/4 (d. : 13/5-8 >> 13/4-7)

27.08.2008

04.09.2008

  9. n. : (d. : chap. I >> chap. IA) chap. I,
(d. : 1 >> 1A) 1;
n.t. : 14

18.12.2008

01.01.2009

10. n.t. : 1/a

18.08.2009

01.08.2009

11. n.t. : 8, 9/1

10.03.2010

01.06.2010

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 5)

18.05.2010

18.05.2010

13. n.t. : 1

03.11.2010

11.11.2010

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/7, 13A)

01.01.2011

01.01.2011

15. n. : 1/2, 1A/3, 2A, 3A, 3B, 3C;
n.t. : chap. IA, 3, 10/5

02.05.2012

09.05.2012

16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

03.09.2012

03.09.2012

17. n.t. : 5

29.05.2013

05.06.2013

18. n.t. : 4

04.09.2013

11.09.2013

19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5)

11.11.2013

11.11.2013

20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 5)

15.05.2014

15.05.2014

21. n. : 18/4;
n.t. : chap. III, 7, 8, 9, 10, 12/1, 12/2a, 13, 13A

29.03.2017

05.04.2017

22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 5)

18.02.2019

18.02.2019

23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

31.08.2021

31.08.2021

24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

29.08.2023

29.08.2023