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Dernières modifications au 29 août 2023

 

Règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office cantonal de la population et des migrations(25) et les communes
(RDROCPMC)

F 2 20.08

du 23 janvier 1974

(Entrée en vigueur : 1er février 1974)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005;

vu l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur les étrangers, du 24 octobre 2007 (ci-après : l'ordonnance fédérale);

vu la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés, du 28 août 2008;

vu la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001,

arrête :(23)

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1(23)     Responsabilité

Les renseignements sont fournis sur la base des données enregistrées à l'office cantonal de la population et des migrations(25) (ci-après : l'office). Ils n'impliquent aucune responsabilité de l'Etat, notamment dans le cas où ils ne sont pas conformes à la réalité.

 

Art. 2(23)     Protection

Les renseignements obtenus sur la base du présent règlement sont soumis aux dispositions relatives aux informations traitées par la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

 

Chapitre II(23)     Délivrance de renseignements

 

Art. 3(23)     Communication de données personnelles

1 L'office est autorisé à renseigner le public, contre paiement d'une taxe, sur le nom, le prénom, l'année et le lieu de naissance, le canton ou la commune d'origine (Suisses), la nationalité (étrangers), la date et le lieu de décès, et l'adresse actuelle sur territoire genevois de toute personne enregistrée. La communication des nom et prénom d'une personne selon une adresse indiquée n'est pas autorisée.(33)

2 L'office est autorisé à fournir au public, contre paiement d'une taxe et sur demande démontrant un intérêt privé légitime à l'obtention du renseignement, l'adresse ou le lieu de destination et la date de départ de toute personne ayant quitté le canton, même si elle est décédée depuis lors.(26)

3 L'office est autorisé à fournir au public, contre paiement d'une taxe et sur demande démontrant un intérêt privé légitime à l'obtention du renseignement, les nom et adresse de l'employeur d'un travailleur frontalier ou l'adresse du travailleur frontalier.(26)

 

Art. 4(23)     Communication de données personnelles au bailleur et sous‑bailleur

1 L'office est autorisé à fournir au bailleur, contre paiement d'une taxe et sur présentation du contrat de bail, l'adresse et l'état civil du locataire, ainsi que les nom, prénom et adresse de son conjoint ou de son partenaire enregistré.

2 L'office est autorisé à fournir au sous-bailleur, contre paiement d'une taxe et sur présentation du contrat de bail principal et du contrat de sous-location, l'adresse et l'état civil du sous-locataire, ainsi que les nom, prénom et adresse de son conjoint ou de son partenaire enregistré. 

 

Art. 5(23)     Communication de données personnelles sur une personne décédée

1 L'office peut fournir des renseignements et délivrer des attestations au conjoint survivant ou au partenaire enregistré survivant, ainsi qu'aux descendants et ascendants en ligne directe d'une personne décédée, si un intérêt privé légitime le justifie.(26)

                 Aux notaires et exécuteurs testamentaires

2 L'office peut fournir aux notaires et exécuteurs testamentaires, contre paiement d'une taxe et sur demande motivée, des renseignements relatifs aux héritiers ou légataires d'une succession.

 

Art. 6(23)     Délivrance d'attestations

1 L'office peut délivrer aux particuliers, contre paiement d'une taxe, des attestations relatives à leur situation personnelle. Il ne peut attester que des séjours légaux.

2 La demande d'attestation peut être effectuée depuis le compte e-démarches ou selon les autres procédures décrites sur le site Internet officiel de l'Etat.(30)

 

Art. 7(23)     Adresse non communicable

1 Les particuliers qui se prévalent d'un juste motif peuvent demander à l'office que leur adresse ne soit pas communiquée au public.

2 La durée de la mesure prévue à l'alinéa 1 est de 2 ans. Passé ce délai, l'interdiction sera automatiquement levée. Toute demande de renouvellement doit parvenir à l'office, avec toute pièce utile démontrant l'actualité du juste motif, 1 mois avant l'échéance.

3 L'interdiction de divulguer l'adresse n'est pas opposable aux autorités administratives et judiciaires. Elle n'est pas non plus opposable à une personne physique ou morale qui démontre qu'elle doit faire valoir ses droits en justice.

4 En cas de danger imminent, l'office est autorisé à instaurer sans instruction préalable la mesure prévue à l'alinéa 1. Le bénéficiaire doit cependant démontrer, dans le mois qui suit, que l'interdiction de divulguer son adresse est justifiée.

 

Chapitre III(32)    Liste de données personnelles et accès au registre cantonal des habitants

 

Art. 8(23)     Communication de listes de données personnelles et d'autres renseignements

1 L'office est autorisé à transmettre aux services de l'Etat, de la Confédération, des autres cantons, aux communes et aux établissements de droit public suisses les listes de données personnelles contenant des informations sur le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, l'état civil, le sexe, le canton d'origine (Suisses) ou la nationalité (étrangers) et l'adresse sur territoire genevois, la date et le lieu de décès, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.

2 L'office est autorisé à communiquer d'autres renseignements utiles à l'accomplissement de leurs tâches légales aux institutions publiques genevoises, selon les conditions de l'article 39, alinéas 1 et 2, de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ainsi qu'aux corporations ou établissements de droit public suisse non soumis à ladite loi aux conditions fixées par l'article 39, alinéas 4 et 5, de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

 

Art. 9(23)     Communication de listes de données personnelles à des fins politiques

L'office est autorisé à fournir des listes de données personnelles contenant des informations sur le nom, le prénom, l'année de naissance et l'adresse d'électeurs sur territoire genevois, aux partis politiques, aux groupements, aux associations ou particuliers démontrant qu'ils entendent en user dans le cadre d'une campagne de votation ou d'élection.

 

Art. 9A(27)   Liste des personnes décédées

1 L'office est autorisé à transmettre à la Chambre des notaires de Genève des listes de données personnelles contenant des informations sur le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, l'état civil, le sexe, le canton d'origine (Suisses) ou la nationalité (étrangers), l'adresse, la date et le lieu de décès, nécessaires à l'accomplissement des tâches légales des notaires.

2 Ces données sont à l'usage exclusif des notaires et leur divulgation à des tiers est interdite.

 

Art. 9B(32)   Accès au registre cantonal des habitants pour les notaires exerçant dans le canton de Genève

1 Pour faciliter l'accomplissement de ses tâches légales, le notaire accède aux données suivantes du registre cantonal des habitants : nom, nom de célibataire, prénom usuel, date et lieu de naissance, sexe ainsi que les données figurant sous les onglets filiation, situation familiale, enfants, liste des noms, alias, nationalité, adresses et livret.

2 L'office conclut une convention avec chaque notaire souhaitant disposer d'un tel accès. Celle-ci comporte notamment les conditions d'octroi de l'accès, notamment sa finalité, l'interdiction d'utiliser les données consultées à d'autres fins que celles de l'accomplissement des tâches du notaire, l'engagement du notaire à demander la levée de son secret professionnel à la commission de surveillance des notaires en cas de contrôles, les sanctions envisageables et le coût.

3 L'office et le secrétariat général du département chargé de la surveillance des notaires peuvent effectuer des contrôles afin de vérifier si la consultation des données par le notaire est justifiée au regard des dossiers traités.

 

Chapitre IV(23)    Taxes

 

Art. 10(23)   Dispositions générales

                 Compétences

1 L'office et les communes sont chargés de percevoir les taxes afférentes au séjour et au domicile des Confédérés.

2 Pour une demande de reconsidération, une taxe de 100 francs est perçue.(26)

                 Encaissement

3 Les taxes sont perçues d'avance. Elles sont dues même en cas de refus ou de retrait de la demande. Sur demande dûment motivée, la direction de l'office peut accorder l'exonération ou la réduction des taxes.

                 Majoration

4 Les taxes prélevées en application du présent règlement pour les prestations d'une étendue extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, peuvent être majorées jusqu'à concurrence de 50% du montant de base.

 

Art. 11(23)   Taxes générales

1 Les frais d'acheminement postal sont à la charge du destinataire, sauf en cas d'envoi par lettre standard au tarif de base du courrier B (gratuit).

2 Pour une opération effectuée en urgence, un supplément de 50% du montant de la taxe de base est perçu jusqu'à un maximum de 125 francs.

3 Pour une opération nécessitée par la négligence de l'intéressé, les taxes suivantes sont perçues :

a)

rappel par courrier simple

30 fr.

b)

rappel par courrier recommandé

60 fr.

c)

enquête

100 fr.

 

Art. 12(26)   Taxes pour communication de données personnelles

1 La communication de données personnelles au sens des articles 3, alinéa 1, et 4 (par personne trouvée ou non) est soumise à une taxe de 20 francs.

2 La communication de données personnelles excédant le cadre fixé aux articles 3, alinéa 1, et 4 est soumise à une taxe de 30 francs.

3 Les informations obtenues sur la base de l'article 9B sont facturées 20 francs par consultation.(32)

 

Art. 13(23)   Taxe pour délivrance d'une attestation

1 La délivrance d'une attestation est soumise à une taxe de 25 francs.

2 La délivrance d'une attestation relative à une personne à la charge de l'Hospice général est gratuite.

 

Art. 14(23)   Taxes pour les Confédérés

L'autorité communale du lieu de résidence ou l'office sont autorisés à percevoir les taxes suivantes pour :

a)

la délivrance d'un certificat de domicile (la taxe n'est pas perçue lors d'une naissance ou d'un changement d'adresse)

50 fr.

b)

la délivrance d'un certificat de séjour ou professionnel
(la taxe n'est pas perçue lors d'une naissance ou d'un changement d'adresse)

50 fr.

c)

une déclaration destinée à légitimer le séjour hors du canton (déclaration de domicile)

25 fr.

d)

l'établissement d'un duplicata des certificats mentionnés
aux lettres a et b

50 fr.

 

Art. 15(23)   Taxes pour les étrangers prévues par le droit fédéral

1 L'office perçoit les taxes cantonales suivantes conformément à l'ordonnance fédérale pour :

a)

l'autorisation habilitant à délivrer un visa ou pour l'assurance d'une autorisation

95 fr.

b)

l'autorisation de séjour de courte durée, l'autorisation de séjour, ou pour de l'autorisation frontalière, ou son renouvellement

95 fr.

c)

l'autorisation de prise d'emploi

95 fr.

d)

la prolongation de l'autorisation de séjour de courte durée, de l'autorisation de séjour ou de l'autorisation frontalière

75 fr.

e)

l'autorisation d'établissement

95 fr.

f)

la prolongation de la validité du livret pour étrangers établis

65 fr.

g)

la prolongation du délai pendant lequel l'autorisation d'établissement d'un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable

65 fr.

h)

l'examen de toute modification ou le remplacement (duplicata) d'un titre de séjour

40 fr.

i)

tout changement dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) qui n'implique pas de remplacement du titre de séjour, excepté les changements d'adresse

30 fr.(30)

j)

la prolongation de l'admission provisoire

40 fr.(30)

k)

les confirmations d'annonce des travailleurs

25 fr.(30)

2 Les tarifs des émoluments liés à l'établissement et à la production de titres de séjour s'élèvent à :

a)

pour l'établissement, le remplacement et toute autre modification d'un titre de séjour biométrique

22 fr.

b)

pour l'établissement, le remplacement et toute autre modification d'un titre de séjour non biométrique, excepté pour les changements d'adresse

10 fr.(30)

3 Les tarifs des émoluments liés au relevé et à la saisie des données pour les titres de séjour s'élèvent à :

a)

pour le relevé et la saisie des données biométriques nécessaires au titre de séjour biométrique

20 fr.

b)

pour le relevé et la saisie de la photographie et de la signature destinées au titre de séjour non biométrique

15 fr.(30)

4 Les ressortissants d'un Etat partie à l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ci-après : ALCP), ou d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) instituée par la convention instituant l'Association européenne de libre-échange, du 4 janvier 1960, ainsi que les travailleurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat membre de l'AELE ou un Etat partie à l'ALCP, paient un émolument de 65 francs au maximum pour l'ensemble des prestations liées, d'une part, à la procédure d'autorisation visée à l'alinéa 1, lettres a, b, c ou d, et, d'autre part, à l'établissement et à la production de titres de séjour visés à l'alinéa 2, lettre b.(26)

5 Si un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat membre de l'AELE ou un travailleur détaché pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat membre de l'AELE ou un Etat partie à l'ALCP produit une assurance d'autorisation (al. 1, lettre a), il n'est pas prélevé d'émolument supplémentaire.(26)

6 Les personnes célibataires de moins de 18 ans bénéficient d'une réduction de 50% pour les prestations visées à l'alinéa 1, lettres a à j. Il n'est pas perçu de taxe pour une naissance.(30)

7 S'ils sont célibataires, et s'ils ont moins de 18 ans, les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat membre de l'AELE, ainsi que les travailleurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat membre de l'AELE ou un Etat partie à l'ALCP paient un émolument de 30 francs au maximum pour l'ensemble des prestations liées, d'une part, aux procédures d'autorisation visées à l'alinéa 1, lettres a à i, et d'autre part, à l'établissement et à la production du titre de séjour visés à l'alinéa 2, lettre b.(30)

8 Les ressortissants d'un Etat qui n'est ni partie à l'ALCP ni membre de l'AELE, membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat membre de l'AELE, ayant obtenu un droit de demeurer au sens de l'annexe I, article 4, de l'ALCP ou de l'annexe K, appendice 1, article 4, de la convention instituant l'Association européenne de libre-échange, du 4 janvier 1960, paient un émolument de 65 francs au maximum pour l'ensemble des prestations liées, d'une part, à la procédure d'autorisation en vertu de l'alinéa 1, lettres a à g, et, d'autre part, à l'établissement et à la production du titre de séjour visés à l'alinéa 2, lettre a, et à l'alinéa 3.(26)

9 Les ressortissants d'un Etat qui n'est ni partie à l'ALCP ni membre de l'AELE, membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat membre de l'AELE, qui sont célibataires, ont moins de 18 ans et ont obtenu un droit de demeurer au sens de l'annexe I, article 4, de l'ALCP ou de l'annexe K, appendice 1, article 4, de la convention instituant l'Association européenne de libre-échange, du 4 janvier 1960, paient un émolument de 30 francs au maximum pour l'ensemble des prestations liées, d'une part, à la procédure d'autorisation en vertu de l'alinéa 1, lettres a à g, et, d'autre part, à l'établissement et à la production du titre de séjour visés à l'alinéa 2, lettre a, et à l'alinéa 3.(26)

10 Pour les décisions et les prestations concernant plus de 12 personnes réunies, un émolument de groupe est perçu. Il s'élève au montant correspondant à 12 émoluments visés aux alinéas 1, 4, 5 et 7.(26)

 

Art. 16(23)   Autres taxes pour les étrangers

Les taxes suivantes sont en outre perçues pour :

a)

l'envoi du titre de séjour en courrier recommandé

5 fr.

b)

la délivrance d'un sauf-conduit

50 fr.

c)

la validation d'une déclaration de garantie

40 fr.

d)

la légalisation du signalement de la photographie et
de la signature du requérant, d'un document de voyage

25 fr.

e)

la délivrance d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'un emploi journalier de durée limitée
(sans prise de résidence)

20 fr.

f)

(26)

 

g)

(26)

 

h)

la prolongation du délai de départ

25 fr.

 

Art. 17(23)   Droit fédéral

Les taxes pour étrangers sont pour le surplus soumises aux dispositions générales de l'ordonnance fédérale.

 

Art. 18(23)   Taxes pour fourniture de listes de données personnelles(26)

1 Les listes de données personnelles et autres travaux annexes sont soumis à taxes.(26)

                 Calcul

2 Les taxes sont fixées par tranche de 500 administrés.(26)

                 Réduction de quantité

3 Les taxes pour listes sont réduites :

a)  de 5% dès 10 000 administrés;

b)  de 10% dès 25 000 administrés;

c)  de 15% dès 50 000 administrés.(26)

                 Réduction pour services publics

4 Les services des autres cantons, de la Confédération, les communes et les établissements de droit public bénéficient d'une réduction de 50% sur les taxes prévues par le présent règlement.(26)

                 Gratuité

5 La communication de listes d'adresses à la Fédération suisse des parlements des jeunes et aux communes genevoises, dans le cadre du programme easyvote, est effectuée à titre gratuit.(30)

                 Autres réductions

6 Est réservée la communication de listes de données personnelles dont les taxes ou la gratuité sont prévues par une loi, un règlement, une convention spéciale ou des directives du département des institutions et du numérique(34).

7 Les réductions ne sont pas cumulables. Elles ne s'appliquent pas aux taxes perçues en vertu de l'article 19, lettre a, chiffre 2.(30)

 

Art. 19(23)   Tarifs

Les tarifs sont les suivants pour :

a)

tarif de base :

 

listes jusqu'à 500 administrés et par tranche de 500

500 fr.

 

listes en application de l'article 9, dans les 3 mois précédant une opération électorale

100 fr.(26)

 

listes en application de l'article 9A

50 fr.(27)

b)

suppléments :

 

travaux de développement informatique,
par personne et par heure

250 fr.(30)

 

travaux de traitement informatique, par heure

375 fr.(30)

 

Chapitre V(23)     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 20(23)   Clause abrogatoire

Les règlements suivants sont abrogés :

a)  le règlement fixant les émoluments à payer pour renseignements fournis par le bureau du contrôle de l'habitant, du 5 décembre 1934;

b)  le règlement relatif aux taxes perçues par le département de justice et police (bureau du contrôle de l'habitant) pour la délivrance de divers documents, du 23 mars 1956;

c)  le règlement sur les taxes perçues en matière de police des étrangers, du 4 décembre 1962.

 

Art. 21(23)   Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1974.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

F 2 20.08 R relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office cantonal de la population et des migrations et les communes

23.01.1974

01.02.1974

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 4/c

02.02.1977

10.02.1977

  2. n.t. : 4, 5, 7

12.06.1978

01.07.1978

  3. n.t. : 2°cons., 6; a. : 4/e

06.07.1983

14.07.1983

  4. n.t. : 1°cons., 4, 5

12.12.1983

20.12.1983

  5. n. : 1A; n.t. : intitulé du règlement, 1, 2, 3/1

02.05.1984

10.05.1984

  6. n.t. : 1/1, 1/2

24.04.1985

02.05.1985

  7. n. : 7A; n.t. : 2°cons., 4, 5/1, 6, 7

08.07.1987

01.08.1987

  8. n. : 3°cons., (d. : 1/2-4 >> 1/3-5) 1/2

13.01.1988

21.01.1988

  9. n. : (d. : 7/j >> 7/k) 7/j

29.05.1991

06.06.1991

10. n.t. : 4/a, 4/b, 5/1, 7/e, 7/g, 7/k

26.06.1991

04.07.1991

11. n. : 7/l; n.t. : 7/g, 7/k

08.01.1992

16.01.1992

12. n.t. : intitulé du règlement, 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 2, 3/l, 4/a, 5/1 phr. 1, 6/1

03.05.1995

11.05.1995

13. n.t. : 4/d, 7

17.01.1996

25.01.1996

14. n.t. : 5, 7

20.08.2002

01.06.2002

15. n.t. : 5, 6/1; a. : 7/a, 7/f

11.12.2002

01.01.2003

16. n.t. : 1/3

26.05.2004

03.06.2004

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1)

28.02.2006

28.02.2006

18. n.t. : 4, 5, 6

13.12.2006

01.01.2007

19. n.t. : 1°cons., 2°cons., 1/4, 6, 7/b, 7A;
a. : 7/c

06.02.2008

14.02.2008

20. n. : (d. : 4/3 >> 4/4) 4/3, 6/1n;
n.t. : intitulé du règlement, 1, 2, 3, 4/1 phr. 1, 4/1a, 4/1b, 4/2, 5, 6/1 phr. 1, 6/1c

18.08.2009

27.08.2009

21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5)

18.05.2010

18.05.2010

22. n. : 6/1d, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 7/a;
n.t. : 6/1h, 6/1k, 6/2, 6/3;
a. : 6/1l (d. : 6/1m-n >> 6/1l-m)

19.01.2011

27.01.2011

23. n. : chap. IV, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
n.t. : préambule, 1, 2, chap. II, 3, 4, 5, 6, 7, chap. III, 8, 9;
a. : 1A, 7A;
Renumérotation des articles et chapitre :
(d. : 8-9 >> 20-21),
(d. : chap.
III >> chap. V)

21.12.2011

29.12.2011

24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/5)

03.09.2012

03.09.2012

25. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1, 18/5)

15.05.2014

15.05.2014

26. n. : (d. : 15/9 >> 15/10) 15/9, 15/11, 18/6;
n.t. : 3/2, 3/3, 5/1, 10/2, 12, 15/4, 15/5, 15/7, 15/8, 18 (note), 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 19/a;
a. : 16/f, 16/g, 19/c

18.02.2015

01.03.2015

27. n. : 9A, 19/a 3°

28.06.2017

05.07.2017

28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/5)

04.09.2018

04.09.2018

29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/5)

14.05.2019

14.05.2019

30. n. : 6/2, 11/4, (d. : 18/5-6 >> 18/6-7) 18/5;
n.t. : 15/1i, 15/2b, 15/3, 15/6, 15/7;
a. : 15/1j (d. : 15/1k-l >> 15/1j-k), 15/11, 19/b 1° (d. : 19/b 2°-3° >> 19/b 1°-2°)

19.02.2020

26.02.2020

31. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/6)

31.08.2021

31.08.2021

32. n. : 9B, 12/3; n.t. : chap. III; a. : 11/4

22.06.2022

29.06.2022

33. n.t. : 3/1

14.09.2022

21.09.2022

34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (18/6)

29.08.2023

29.08.2023