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Dernières modifications au 26 janvier 2024

 

Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière
(LaLCR)

H 1 05

du 18 décembre 1987

(Entrée en vigueur : 15 février 1989)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu les articles 3 et 106 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958;

vu la loi fédérale sur les amendes d'ordre(32), du 24 juin 1970,

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Champ d'application

 

Art. 1        Législation fédérale

La présente loi régit l'application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, de la loi fédérale sur les amendes d'ordre(32), du 24 juin 1970, ainsi que de leurs dispositions d'exécution.

 

Chapitre II       Réglementation et restriction de la circulation

 

Section 1            Généralités

 

Art. 2        Autorité compétente

1 Le département chargé des transports (ci-après : département) est compétent en matière de gestion de la circulation, notamment pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, sous réserve de l'article 2A.(38)

2 La compétence de la police ou du Département fédéral de justice et police stipulée par la législation fédérale est réservée.

 

Art. 2A(38)   Compétences communales

1 Les communes sont compétentes en matière de gestion de la circulation, notamment pour la mise en place de marquage, sur le réseau de quartier communal non structurant.

2 Le Conseil d'Etat définit par voie d'arrêté le réseau de quartier communal structurant.

 

Section 2            Réglementation locale du trafic

 

Art. 3(2)      Principe

1 Le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d'autres signaux ayant un caractère de prescription, ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l'article 107, alinéa 1, lettre b, de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, pour une durée supérieure à 8 jours fait l'objet d'une réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral.(38)

2 Le canton fait fonctionner où et quand cela est possible, aux carrefours dotés de signalisation lumineuse, l'orange au clignotant.(25)

 

Art. 4(15)     Enquête publique

                 Publication

1 Toute réglementation locale du trafic non limitée dans le temps est précédée d'une enquête publique. L'enquête publique est publiée dans la Feuille d'avis officielle :

a)  pour les voies publiques communales, sous réserve de la lettre b, par les communes ou le département sur demande de celles-ci ou de son propre chef;

b)  pour les voies publiques communales appartenant au réseau de quartier non structurant au sens de l'article 2A, par les communes;

c)  pour les voies publiques cantonales, par le département.

Une nouvelle enquête publique n'est toutefois pas nécessaire lorsque la commune ou le département modifie, sur le même objet, une réglementation locale du trafic édictée depuis moins d'un an par une mesure d'un contenu et d'une portée similaires.(38)

                 Observations

2 Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication, chacun peut consulter le dossier et transmettre à l'autorité compétente selon l'alinéa 1 ci‑dessus ses observations par une déclaration écrite.

 

Art. 5        Préavis

1 Les projets de réglementation locale du trafic sont soumis, à titre consultatif, au préavis des communes, des divers départements cantonaux et des organismes intéressés.

2 En particulier, les interdictions ou restrictions importantes de circuler et de parquer dans des zones d'intense activité commerciale font l'objet d'un préavis du département chargé de l'économie(39).

3 Dans le cadre de l'article 2A, alinéa 1, le département doit délivrer un préavis dans un délai de 30 jours, avant toute prise de décision au sens de l'article 6 et, en cas de mise à l'enquête publique, avant celle-ci, dans les cas suivants :

a)  le changement du schéma de circulation consistant en la modification de signaux de prescription permettant ou interdisant un mouvement dans la direction indiquée;

b)  la modification de la réglementation du stationnement, y compris la suppression ou la création de places influant sur la compensation.

Le préavis n'est pas requis pour les mesures temporaires de chantier.(38)

 

Art. 5A(38)   Consultation

Lorsque plusieurs communes sont impactées par un projet de réglementation locale du trafic d'une commune pris dans le cadre de ses compétences au sens de l'article 2A, la commune de site veille à consulter le département, avant toute demande de préavis au sens de l'article 5, alinéa 3, et de prise de décision au sens de l'article 6.

 

Art. 6(38)     Décision

Toute réglementation locale du trafic adoptée par le département ou les communes fait l'objet d'une décision publiée dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 6A(16)   Recours

1 Les réglementations locales du trafic édictées pour une durée supérieure à 60 jours ou se répétant régulièrement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance(20). La commune de site a qualité pour recourir.

2 Les autres réglementations locales du trafic ne sont pas sujettes à recours.

 

Art. 6B(38)   Communication

Les communes communiquent sans délai au département les réglementations locales du trafic entrées en force et réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données collectées sur le système d'information du territoire à Genève(44) (SITG).

 

Section 3(21)         Stationnement à usage public des véhicules

 

Art. 7(21)     Principes

1 Afin d'assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l'offre à usage privé en matière de stationnement, le stationnement à usage public est organisé de manière à répondre aux besoins propres des divers types d'usagers.

2 Le Conseil d'Etat établit un plan d'actions du stationnement.(34)

3 (34)

4 Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d'actions du stationnement, notamment la récupération d'espaces publics, le département veille à l'application du principe de compensation tel que défini à l'article 7B.(34)

 

Art. 7A(21)   Plan d'actions du stationnement(34)

1 Le plan d'actions du stationnement a pour objectifs généraux l'organisation du stationnement à usage public pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l'environnement et la promotion de l'économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnement des habitants, à maîtriser le stationnement pendulaire et à garantir l'accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs, les clients et le transport professionnel.(34)

2 Le plan d'actions recense l'offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l'offre à usage public.

3 On entend par offre à usage public l'offre en matière de stationnement public et privé ouvert au public.

 

Art. 7B(21)   Gestion de la compensation

1 Tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l'offre en matière de stationnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d'adaptation de la typologie des places de stationnement, le département veille à l'application du principe de compensation, notamment afin de récupérer de l'espace public à d'autres usages urbains que le stationnement, sous ses deux formes :

a)  lors de la création d'un parking en ouvrage à usage public, la récupération d'espaces publics s'opère en supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie;

b)  lors de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, celles-ci font l'objet d'une compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu'à 20% des places par des stationnements destinés aux véhicules deux-roues motorisés.

2 Lorsque des places de stationnement supprimées sont compensées dans des parkings en ouvrage à usage public existants, il faut s'assurer que le nombre de places qu'il est possible de compenser n'excède pas 1,5% de l'offre de référence par année. Le nombre de places disponibles pour la compensation est calculé sur la base de la disponibilité moyenne entre 8 h et 18 h pour autant que durant ces heures le parking ne soit pas complet plus de 50 jours par an. L'offre de référence de stationnement à usage public pour les zones denses est celle de 2011 et est précisée dans le règlement d'exécution de la présente loi.(40)

3 Sous réserve des dérogations prévues à l'article 7 de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016, le principe de compensation est appliqué de manière impérative dans les zones denses du canton de Genève. Le Conseil d'Etat définit le périmètre des zones denses.(35)

4 La compensation s'effectue dans le périmètre d'influence concerné, à moins de 500 mètres de rayon.(40)

5 La compensation intervient dans la mesure du possible de manière simultanée. A défaut, il en est tenu compte ultérieurement sur la base du recensement visé à l'article 7A, alinéa 2.

 

Art. 7C(21)   Taxes de parcage sur la voie publique

1 Aux endroits où le parcage est de durée limitée, des parcomètres peuvent être installés pour contrôler la durée autorisée du stationnement des véhicules motorisés.(33)

2 Le Conseil d'Etat fixe les modalités de perception ainsi que le tarif applicable en tenant compte du lieu, du type de parcage ou d'autres éléments. Le tarif ne peut pas excéder 2 francs par heure. Ce montant peut être adapté à l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation par règlement.(2)

 

Art. 7D(21)   Zones de parcage

1 La réglementation locale du trafic peut prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de véhicules des habitants d'un secteur ou de tout autre cercle déterminé d'usagers, selon des modalités que le Conseil d'Etat fixe par règlement.

2 Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre paiement d'une taxe. Le montant de la taxe ne doit pas dépasser 240 francs pour les habitants. Le Conseil d'Etat adapte périodiquement ces montants à l'évolution de l'indice genevois des prix à la consommation. En fonction de la nature, de l'intensité et de la localisation de l'avantage conféré, le Conseil d'Etat peut édicter un tarif différencié allant de 120 francs à 480 francs pour une année.

3 Le produit net des taxes est versé à la Fondation des parkings pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement destinés aux habitants et aux P + R.

 

Section 4(21)         Autres dispositions

 

Art. 8        Signalisation particulière

La signalisation routière placée pour des tiers, en particulier les indicateurs de direction signalant un établissement industriel ou commercial ou un site d'intérêt touristique, est à la charge du bénéficiaire.

 

Art. 8A(41)   Transport professionnel de personnes en situation de handicap

1 Les véhicules sérigraphiés, affectés au transport professionnel de personnes en situation de handicap ou de personnes souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale, au bénéfice d'une concession délivrée par le département, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus munies du marquage TAXI, lorsqu'ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes en situation de handicap ou souffrant de pathologies graves invalidantes nécessitant une prise en charge médicale.

2 Le département fixe les conditions d'octroi de la concession et sa durée.

 

Art. 8B(46)   Véhicules de police

Les véhicules sérigraphiés ou banalisés de la police cantonale, des polices municipales, de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières et de la police des transports sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.

 

Art. 8C(28)   Véhicules des services du feu

Les véhicules des services du feu (pompiers) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.

 

Art. 8D(42)   Véhicules du service d'ambulances

Les véhicules du service d'ambulances d'une entreprise privée ou d'un organisme public sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus.

 

Art. 8E(41)   Véhicules d'intervention des CFF

Les véhicules d'intervention sérigraphiés des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d'une intervention urgente sur le réseau Léman Express.

 

Art. 8F(42)   Dépanneuses commandées par la police et véhicules d'intervention pour feux de signalisation

Les dépanneuses commandées par la police, ainsi que les véhicules d'intervention pour la maintenance des feux de signalisation, sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour se rendre sur les lieux d'intervention.

 

Art. 8G(42)   Accessibilité aux voies de tramway

Les véhicules mentionnés aux articles 8B à 8D de la présente loi, annoncés par des avertisseurs spéciaux, peuvent emprunter les voies de tramway.

 

Art. 8H(43)   Convoyage et transport de détenus

Les véhicules convoyant ou transportant des détenus sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus, à condition qu'ils transportent effectivement une ou plusieurs personnes détenues.

 

Art. 8I(46)    Véhicules de service des TPG

Les véhicules de service des Transports publics genevois (TPG) et de leurs sous-traitants sont autorisés à utiliser les voies réservées aux bus pour toutes interventions en vue de la maintenance et de la bonne exploitation du réseau de transports publics.

 

Chapitre III      Conducteurs et véhicules

 

Art. 9(29)     Compétence

Le département auquel est rattaché l'office cantonal des véhicules(39) prend toutes les décisions relatives aux conducteurs et aux véhicules que la législation fédérale ou le droit cantonal n'attribuent pas à une autre autorité.

 

Art. 10(47)   Obligation de renseigner

1 En cas d'infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale ou immatriculé sous l'adresse d'une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce véhicule est tenu d'indiquer à la police l'identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule a été confié.

2 Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l'obligation de renseigner incombe à l'administrateur de la société. Lorsqu'il y a plusieurs administrateurs, l'obligation de renseigner incombe au président du conseil d'administration.

3 Celui qui professionnellement loue des véhicules à moteur doit tenir un registre des locataires auxquels la police peut accéder en tout temps.

 

Art. 11(36)   Enlèvement, saisie et mise en fourrière

Sont enlevés, saisis ou mis en fourrière :

a)  les véhicules sans moteur devant être munis de plaques de contrôle et qui en sont dépourvus stationnés sur la voie publique;

b)  les véhicules automobiles dépourvus de plaques de contrôle ou sans immatriculation valable, identifiés sur la voie publique;

c)  les véhicules parqués sur la voie publique en un lieu interdit ou gênant la circulation;

d)  les véhicules parqués sur la voie publique empêchant la réalisation de travaux ou d'une manifestation;

e)  les véhicules saisis ou séquestrés par les autorités de poursuite pénale;

f)   les véhicules parqués sans droit sur terrain privé suite à une plainte pénale;

g)  les véhicules sur la voie publique dangereux pour la sécurité ou ayant subi des déprédations;

h)  les véhicules ayant fait l'objet de l'enregistrement d'une déclaration de plainte pour vol auprès de la police par leur détenteur ou dont le vol a été constaté par la police;

i)   les véhicules n'étant plus autorisés à circuler en vertu du droit fédéral;

j)   les cycles et engins assimilés à des véhicules dont l'état est défectueux.

 

Art. 11A(36)  Procédure et frais

1 Les véhicules enlevés, saisis ou mis en fourrière sont restitués à leur détenteur après paiement de tous les émoluments et frais en lien avec ces enlèvements, saisies ou mises en fourrière.

2 Les véhicules non récupérés par leur détenteur sont en principe vendus, sinon détruits.

3 Les effets personnels se trouvant à l'intérieur du véhicule et non récupérés à l'échéance du délai fixé par la procédure sont vendus, sinon détruits.

4 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, la procédure de mise en fourrière et le montant des frais et émoluments y relatifs.

 

Chapitre IV      Amendes d'ordre

 

Art. 12      Gendarmerie

1 Les services de gendarmerie(37) sont compétents pour infliger les amendes d'ordre prévues par la législation fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route.(9)

                 Contrôleurs du stationnement et autres agents en uniforme

2 Les contrôleurs du stationnement rattachés à la police sont compétents pour infliger des amendes d'ordre. Il en est de même pour les autres agents du corps de police dotés de pouvoirs d'autorité et portant l'uniforme. Le Conseil d'Etat désigne dans le règlement d'exécution les catégories d'agents en uniforme habilités à infliger les amendes d'ordre; il fixe les prescriptions que ces agents ainsi que les contrôleurs du stationnement sont habilités à faire appliquer.(9)

                 Agents de la police municipale et contrôleurs municipaux du stationnement

3 Les agents de la police municipale et les contrôleurs municipaux du stationnement sont également compétents pour infliger des amendes d'ordre, dans les limites fixées par la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et ses dispositions d'exécution.(17)

                 Fondation des parkings

4 Les employés de la Fondation des parkings, dûment assermentés et dans les limites fixées par convention entre le Conseil d'Etat et ladite fondation, sont également compétents pour infliger des amendes d'ordre, en matière de stationnement.(10)

                 Coordination

5 Une commission présidée par un représentant du département chargé de la sécurité(39) et composée d'un responsable de chacun des corps d'agents habilités à infliger des amendes d'ordre en matière de stationnement, est chargée de coordonner les interventions des agents concernés.(10)

 

Chapitre V       Organismes consultatifs

 

Section 1(41)         Conseil des déplacements

 

Art. 13(41)   Composition

Le Conseil d'Etat nomme un Conseil des déplacements formé de 12 membres, représentant de manière équilibrée les organismes faîtiers intéressés aux questions de la mobilité. Il en désigne le président.

 

Art. 14(41)   Rôle

Le Conseil des déplacements est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mobilité. Il émet un avis à la demande du département ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation.

 

Section 2(41)         Conseil du transport privé professionnel de marchandises

 

Art. 15(41)   Composition

1 Le Conseil d'Etat nomme une commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel de marchandises, formée de 8 membres. Il en désigne le président.

2 Quatre sièges sont attribués aux représentants des secteurs du transport de choses et du transport de personnes, à l'exclusion des secteurs des taxis et des limousines.

3 Deux sièges sont attribués aux représentants du secteur de la construction et des artisans.

4 Un siège est attribué aux représentants des milieux du commerce.

5 Un siège est attribué à un représentant des milieux du tourisme.

 

Art. 16(41)   Rôle

1 Le conseil du transport privé professionnel de marchandises est associé aux travaux stratégiques liés au domaine de la mobilité ayant des implications sur le domaine du transport privé professionnel de marchandises. Il émet un avis à la demande du département ou formule des propositions sur les questions importantes intéressant le domaine de la circulation ou du stationnement des véhicules de transport privé professionnel de marchandises.

2 La commission du transport professionnel, conseil du transport privé professionnel de marchandises, est consultée pour tout chantier d'importance touchant le réseau routier.

 

Chapitre VI(16)    Tribunal administratif de première instance(20)

 

Art. 17(16)   Compétence

Le Tribunal administratif de première instance(20) est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les décisions prises par l'office cantonal des véhicules(39) en application de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958.

 

Chapitre VII     Disposition pénale

 

Art. 18(41)   Disposition pénale

1 Les contrevenants aux dispositions de la présente loi sont passibles de l'amende.(14)

2 La complicité est punissable.

 

Chapitre VIII    Dispositions finales et transitoires

 

Art. 19(41)   Autres prescriptions

Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter toute autre disposition d'application de la législation fédérale.

 

Art. 20(41)   Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

 

Art. 21(41)   Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Art. 22(41)   Dispositions transitoires

1 Les recours interjetés avant le 1er janvier 2003 contre les réglementations locales du trafic pendants devant le Conseil d'Etat sont transmis d'office à la commission cantonale de recours en matière de constructions. Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif.

                 Modifications du 21 septembre 2018

2 Tout projet de réglementation locale du trafic sur réseau de quartier non structurant au sens de l'article 2A ayant déjà fait l'objet d'une enquête publique avant le 1er janvier 2019 doit suivre la procédure relative aux voies publiques cantonales.(38)

3 Pendant une période de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi 12268, du 21 septembre 2018, le préavis du département tel que prévu à l'article 5, alinéa 3, revêt un caractère liant. A l'échéance de ces 3 ans, le Conseil d'Etat peut décider par voie de règlement et après consultation des communes, de prolonger le caractère liant du préavis pour une durée de 3 ans.(38)

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

H 1 05     L d'application de la législation fédérale sur la circulation routière

18.12.1987

15.02.1989

Modifications et commentaire :

 

 

  a. ad 10 : (autre date d'entrée en vigueur)

18.12.1987

16.05.1988

  1. n.t. : 10/a

28.11.1991

25.01.1992

  2. n. : 7/2 phr. 3; n.t. : 3, 4

01.04.1993

22.05.1993

  3. n.t. : dénomination du département (2/1, 13)

28.04.1994

25.06.1994

  4. n. : 7A

19.06.1997

23.08.1997

  5. n.t. : 12/3

05.11.1998

01.06.1999

  6. n. : 6A; a. : chap. VI, 17, 18, 19

11.06.1999

01.01.2000

  7. n.t. : 12/3

17.03.2000

13.05.2000

  8. n. : 9A

14.04.2000

10.06.2000

  9. n.t. : 12/1, 12/2

14.04.2000

10.06.2000

10. n. : 12/4, 12/5

17.05.2001

14.07.2001

11. n. : 24; n.t. : 6A, chap. VIII

25.10.2002

01.01.2003

12. n.t. : section 2 du chapitre V, 15, 16

29.08.2003

25.10.2003

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2, 5, 9, 10, 12, 13)

28.02.2006

28.02.2006

14. n.t. : 20/1

17.11.2006

27.01.2007

15. n.t. : 4

30.11.2007

01.01.2008

16. n. : chap. VI, 17; n.t. : 6A

18.09.2008

01.01.2009

17. n.t. : 9, 12/3

20.02.2009

01.01.2010

18. n.t. : 10

27.08.2009

01.01.2011

19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 10/c, 12/5, 13)

18.05.2010

18.05.2010

20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6A/1, chap. VI, 17)

01.01.2011

01.01.2011

21. n. : (d. : section 3 du chap. II >> section 4 du chap. II) section 3 du chap. II,
(d. : 7 >> 7C) 7, (d. : 7A >> 7D) 7A, 7B

22.03.2012

23.05.2012

22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 9, 12/5, 13)

03.09.2012

03.09.2012

23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (17)

04.03.2013

04.03.2013

24. n. : 8A

04.10.2013

30.11.2013

25. n. : 3/2

24.01.2014

22.03.2014

26. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/1, 5/2, 9, 12/5, 13, 17)

15.02.2014

15.02.2014

27. n. : section 3 du chap. V, 16A, 16B

05.12.2014

07.02.2015

28. n. : 8B, 8C, 8D

16.04.2015

01.08.2015

29. n.t. : 9

27.08.2015

31.10.2015

30. n. : (d. : 7B/2 >> 7B/3) 7B/2; a. : 7B/3

28.01.2016

30.03.2016

31. n. : 2/3

18.03.2016

01.01.2017

32. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (cons., 1)

15.05.2016

15.05.2016

33. n.t. : 7B/2, 7C/1

05.06.2016

02.07.2016

34. n.t. : 7/2, 7/4, 7A (note), 7A/1; a. : 7/3

23.09.2016

19.11.2016

35. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (7B/2, 7B/3)

13.10.2016

13.10.2016

36. n. : 11A; n.t. : 11

24.02.2017

29.04.2017

37. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (10/1b, 10/2, 12/1)

15.04.2017

15.04.2017

38. n. : 2A, 5/3, 5A, 6B, 24/2, 24/3;
n.t. : 2/1, 3/1, 4/1, 6;
a. : 2/3

21.09.2018

01.01.2019

39. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2, 9, 12/5, 17)

18.02.2019

18.02.2019

40. n.t. : 7B/2, 7B/4

12.09.2019

17.10.2020

41. n. : 8E, 8F;
n.t. : 8A;
a. : section 1 du chap. V (d. : sections 2-3 du chap. V >> sections 1-2 du chap. V), 13, 14 (d. : 15-16B >> 13-16) (d. : 20-24 >> 18-22)

17.01.2020

14.03.2020

42. n. : 8G; n.t. : 8D, 8F

03.09.2021

06.11.2021

43. n. : 8H

28.01.2022

26.03.2022

44. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6B)

15.11.2022

15.11.2022

45. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8B)

28.02.2023

28.02.2023

46. n. : 8I; n.t. : 8B

03.03.2023

29.04.2023

47. a. : 10 (d. : 9A >> 10)

26.01.2024

26.01.2024