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Dernières modifications au 24 mai 2023

 

Règlement d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière
(RaLCR)

H 1 05.01

du 30 janvier 1989

(Entrée en vigueur : 15 février 1989)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, notamment les articles 21 et 22;

vu l'article 2, alinéa 4, de la la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993,(26)

arrête :

 

Chapitre I        Autorités compétentes

 

Art. 1(9)      Autorités compétentes

1 Le département chargé des transports(34) (ci-après : département) est l'autorité d'exécution de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, et de ses dispositions d'application, pour autant que la législation fédérale ou cantonale ne désigne pas une autre autorité.(12)

2 Le département est également l'autorité compétente pour accorder toutes autorisations ou prendre toutes décisions concernant les conducteurs et les véhicules au sens de l'article 9 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987 (ci-après : la loi), et que la législation fédérale n'attribue pas à une autre autorité.(26)

3 La police est compétente pour placer les signaux indiquant des mesures temporaires ne dépassant pas 8 jours ainsi que pour placer ou enlever les signaux ne faisant pas l'objet d'une réglementation locale du trafic au sens de l'article 3 de la loi.

4 Toutefois, le département est l'autorité compétente pour les mesures temporaires de chantier, y incluses celles ne dépassant pas 8 jours, sous réserve de l'article 2A de la loi. Il est également habilité, en sus de la police, à dénoncer les chauffeurs de camions qui commettent des infractions liées aux chantiers.(35)

5 Le département chargé de la sécurité(34) est l'autorité d'exécution des articles 9A à 11 de la loi.(26)

 

Art. 1A(31)   Communes

1 Sont de la compétence des communes sur l'ensemble de leur réseau de voies publiques :

a)  la pose de signaux de danger;

b)  la pose des signaux indicateurs de direction prévus à l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979 (4.29, 4.30 et 4.45 à 4.52);

c)  le marquage des emplacements interdits au parcage;

d)  la pose de miroirs à un accès privé ou postérieurement à la pose d'un signal " STOP ".(35)

2 Les communes avisent préalablement le département des mesures qu'elles souhaitent mettre en œuvre en application de l'alinéa 1. Elles communiquent sans délai au département les mesures réalisées, sur support numérique permettant notamment la mise à jour des données collectées sur le système d'information du territoire à Genève (SITG).

3 Si un projet communal prend place à la fois sur le réseau de quartier non structurant au sens de l'article 2A de la loi et sur le réseau structurant, le département applique la procédure qui relève de sa compétence pour l'ensemble du projet en collaboration avec la commune.(35)

 

Chapitre II       Réglementation locale du trafic

 

Art. 2        Enquête publique

1 Le département désigne ceux de ses services auprès desquels les dossiers des projets de réglementation locale du trafic faisant l'objet d'une enquête publique peuvent être consultés.

2 Le département peut également prévoir la consultation de ces dossiers auprès de l'autorité administrative de la commune de site.

3 S'agissant des dossiers de projets de réglementation locale du trafic relevant de la compétence des communes au sens de l'article 2A de la loi, la commune de site détermine les modalités de consultation.(35)

 

Art. 3(12)     Préavis du département chargé de l'économie(34)

Le préavis du département chargé de l'économie(34), au sens de l'article 5, alinéa 2, de la loi, se fonde sur une analyse des conséquences économiques de la réglementation envisagée et doit tenir compte, notamment, de l'accessibilité du public dans les zones d'intense activité commerciale prises en considération.

 

Art. 4        Coordination

1 Lorsqu'un projet de réglementation locale du trafic implique des aménagements de voirie ou d'autres modifications des lieux, le département, les autres départements intéressés, ainsi que la commune de site lorsqu'elle est compétente au sens de l'article 2A de la loi, coordonnent les publications et leurs décisions y relatives.(35)

2 Lorsqu'un projet de réglementation locale du trafic est lié à une demande d'autorisation de construire, l'article 3A de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, s'applique.(25)

 

Art. 4A(35)   Consultation

1 La consultation du département par la commune de site dans le cadre d'un projet de réglementation locale du trafic impactant plusieurs communes au sens de l'article 5A de la loi a lieu lors d'une séance entre les services des deux autorités ou prend la forme d'un document décrivant le projet, afin que le département puisse se déterminer et en informer les communes impactées.

2 Une modification de schéma de circulation (sens de circulation, mouvements autorisés, etc.) ou un abaissement de vitesse pour mettre en place une zone 30 ou une zone de rencontre, ou pour passer du 80 au 50 kilomètres/heure autorisés, constituent notamment des mesures pouvant impacter plusieurs communes.

 

Art. 5(21)     Parcomètres

Aux endroits où la durée de parcage des voitures automobiles est contrôlée au moyen de parcomètres ou horodateurs, le conducteur doit acquitter une taxe horaire selon le tarif suivant :

a)  2,80 francs à l'intérieur de la zone délimitée par les rues et places de la Ville de Genève, énumérées ci-après, y compris dans celles-ci : quai du Mont-Blanc, quai Wilson, avenue de France, route de Ferney, chemin Briquet, chemin Moïse-Duboule, chemin du Pommier, chemin des Coudriers, avenue Louis-Casaï, avenue Edmond-Vaucher, avenue Henri-Golay, avenue de l'Ain sur la rive droite du lac et du Rhône, rue Hans-Wilsdorf, rue François-Dussaud, route des Acacias, rue des Epinettes, rue des Mouettes, quai du Cheval-Blanc du numéro 3 à la route des Acacias sur la rive gauche du Rhône et de l'Arve, route de Vessy, route du Bout-du-Monde, avenue Louis-Aubert, chemin Rieu, avenue de l'Amandolier, route de Chêne, avenue Godefroy, avenue de la Gare-des-Eaux-Vives, chemin Frank-Thomas, route de Frontenex, avenue William-Favre, rue des Eaux-Vives, quai Gustave-Ador jusqu'à la place de Traînant sur la rive droite de l'Arve et la rive gauche du Rhône et du lac;

b)  1,50 franc en dehors de la zone définie à la lettre a et dans tout le reste du canton.

 

Art. 6        Heures de pointe

1 Les heures de pointe de la circulation sont :

a)  de 7 h à 8 h 30;

b)  de 11 h 30 à 14 h 30;

c)  de 17 h à 19 h 30.

2 Le département peut, pour des raisons sérieuses, modifier en tout ou partie le régime des heures de pointe pour une durée n'excédant pas 6 mois. La décision est publiée dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 7(14)     Signalisation pour des tiers

Le département perçoit un émolument de 400 francs pour les frais de procédure relatifs aux décisions prises en application de l'article 8 de la loi.

 

Chapitre IIA(6)   Zones de parcage

 

Art. 7A(12)  Secteurs

1 Dans les secteurs délimités par le plan annexé, la réglementation locale du trafic limite la durée du parcage des véhicules automobiles sur la voie publique, au moins du lundi au vendredi et de 9 h à 17 h, à l'exception des voitures automobiles des résidents ou identifiées par un  macaron multizones.

2 A l'extérieur des secteurs délimités par le plan annexé, une réglementation locale du trafic édictée par le département en collaboration avec les communes concernées peut limiter la durée du parcage des voitures automobiles sur la voie publique, à l'exception de celles des résidents ou identifiées par un  macaron multizones.

 

Art. 7B(9)  Ayants droit

Sont considérées comme voitures automobiles des résidents :

a)  les voitures de tourisme légères de catégorie M1 dont le poids est inférieur à 3,5 t et la hauteur maximale de 2 m, immatriculées à Genève dont la personne titulaire du permis de circulation a son domicile à l'intérieur du secteur et y réside effectivement (habitants) et ne dispose pas déjà d'une place de parking en tant que propriétaire ou locataire dans la zone de domicile (excepté les zones B et BB) et les zones adjacentes;(37)

b)  les voitures automobiles immatriculées au nom de l'entité disposant de locaux à l'intérieur du secteur, qui sont indispensables de façon fréquente et régulière à l'exercice de l'activité professionnelle et principalement utilisées à cette fin. Ces voitures automobiles ne doivent pas être utilisées pour des déplacements entre le domicile et le travail. Si l'entité concernée dispose de places de stationnement, elle ne peut prétendre à un macaron que si les places sont toutes occupées par des voitures automobiles immatriculées au nom de l'entité également indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle.(37)

 

Art. 7C(9)  Macarons

1 L'autorisation pour les voitures automobiles des résidents (macaron " habitant " et macaron " activité ") peut être délivrée soit sous forme électronique, soit sous forme papier. Elle est liée à un numéro d'immatriculation, comporte la désignation du secteur et une date de fin de validité.(37)

2 L'autorisation pour les voitures en libre-service peut être délivrée soit sous forme électronique, soit sous forme papier. Elle est liée à un numéro d'immatriculation et comporte une date de fin de validité.(33)

3 L'autorisation consistant en des macarons multizones " tout public " et " plus " peut être délivrée soit sous forme électronique, soit sous forme papier.(33)

4 Les autorisations délivrées sous forme papier doivent être placées bien en vue sous le pare-brise.(33)

5 La réglementation locale du trafic peut étendre la validité du macaron des résidents d'un secteur à un secteur adjacent.(33)

6 Un macaron interchangeable peut être établi pour deux voitures automobiles du même ayant droit.(33)

7 Le macaron ne donne aucun droit à une place de parc; l'application de l'article 8 du présent règlement est réservée.(33)

 

Art. 7D(37)  Procédure

1 La gestion des macarons est effectuée par la Fondation des parkings, laquelle octroie les macarons ou en refuse la délivrance. Pour les macarons " activité " visés à l'article 7B, lettre b, le nombre maximum de macarons octroyé par la Fondation des parkings est de deux par entité visée à l'article 7B, lettre b.

2 Pour les macarons " activité " visés à l'article 7B, lettre b, le département, sur préavis du département chargé de l'économie, peut, dans les cas dûment justifiés, prendre une décision admettant un nombre supplémentaire de macarons par entité, en se basant sur les critères de délivrance fixés à l'article 7B, lettre b.

3 Les macarons octroyés sont valables pour une durée d'une année; leur renouvellement est régulièrement subordonné à un nouvel examen des conditions d'octroi effectué par la Fondation des parkings.

4 Le département exerce une tâche de surveillance. Un refus de délivrance de macarons par la Fondation des parkings peut être contesté par la personne requérante auprès du département, lequel rend alors une décision motivée et comportant l'indication de la voie de recours.

 

Art. 7E(21)  Tarif

1 Les ayants droit peuvent obtenir un macaron valable 12 mois contre paiement d'une taxe de 200 francs pour les habitants et de 400 francs pour les exploitations.

2 En cas de restitution anticipée du macaron, la fraction de la taxe correspondant aux jours non utilisés est remboursée. Des frais administratifs d'un montant de 20 francs sont facturés.(33)

 

Art. 7F(6)  Disposition pénale

La contrefaçon, la falsification, l'obtention d'un macaron non conforme aux conditions du présent règlement ou sa non-restitution lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies sont punissables.

 

Art. 7G(18)  Macarons multizones

1 Des macarons pour une durée d'utilisation de 5 heures et à la journée (de 8 h 00 à 19 h 00) multizones " tout public " sont disponibles pour toute personne en faisant la demande. Ce type de macaron permet aux bénéficiaires de stationner leur véhicule sur l'ensemble des places en zones bleues du canton.(37)

2 Des macarons pour une durée d'utilisation de 5 heures et à la journée (de 8 h 00 à 19 h 00) multizones " plus " sont disponibles pour les personnes usant de camionnettes-outil, de véhicules approvisionnant les chantiers, ainsi que de véhicules pour des interventions d'urgence, dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce type de macaron permet aux bénéficiaires de stationner leur véhicule utilitaire et sérigraphié, sur l'ensemble des places en zones bleues du canton, ainsi qu'aux endroits où la durée de parcage des voitures automobiles est contrôlée au moyen de parcomètres ou d'horodateurs.(37)

3 Si les informations indiquées au moment du stationnement sur le macaron sont ambiguës, les macarons ne donnent droit à aucune dérogation aux règles générales de stationnement en zone bleue et aux endroits où la durée de parcage est contrôlée au moyen de parcomètres ou d'horodateurs, pour les véhicules cités à l'alinéa 2.

4 Les macarons multizones " tout public " et " plus " peuvent être obtenus contre paiement d'une taxe de 10 francs pour une utilisation de 5 heures, et de 20 francs pour une utilisation à la journée.(37)

5 Des macarons multizones annuels " voitures en libre-service " peuvent, sur préavis du département, être délivrés aux entreprises proposant une offre de voitures automobiles en libre-service contre paiement d'une taxe de 480 francs. Ces véhicules doivent être sérigraphiés. Ce type de macaron permet aux bénéficiaires de stationner leur véhicule sur l'ensemble des places en zones bleues du canton, dans un périmètre minimum défini avec le département.(37)

6 Les articles 7C, alinéas 2, 3, 4 et 7, 7D et 7F sont réservés.(33)

 

Chapitre IIB(23)   Gestion de la compensation

 

Art. 7H(23)   Définitions

1 Par prise en compte de la structure et du contexte géographique du quartier, il faut entendre que l'application du principe de compensation doit s'effectuer selon la situation du quartier concerné, à savoir son caractère principal (par exemple : résidentiel, commercial ou mixte).

2 Par possibilités de mutualisation, il faut entendre tout moyen permettant des usages différenciés d'une seule et même place de stationnement.

3 L'adaptation de la typologie désigne toute mutation du régime d'une place de stationnement vers un autre régime (par exemple : durée, tarification).

 

Art. 7I(23)    Equivalence

1 La compensation, au sens de l'article 7B, alinéa 1, lettre b, de la loi doit permettre le stationnement d'un nombre équivalent d'usagers. Elle s'exerce par :

a)  le marquage de nouvelles places de stationnement sur voirie;

b)  la création de places en ouvrage;

c)  la modification, dans un parking privé en ouvrage, de la typologie des places à usage privé en places à usage public, places dont les propriétaires auront préalablement accepté la mise à disposition;

d)  la prise en compte de places de stationnement disponibles dans les parkings existants publics ou privés à usage public selon les modalités prévues à l'article 7B, alinéa 2, de la loi. Le nombre de places qu'il est possible de compenser par année est égal à 334. Les décomptes détaillés de fréquentation des parkings à usage public sont fournis par les exploitants.(36)

2 Une compensation peut combiner deux ou plusieurs modes énoncés à l'alinéa précédent.

3 Le changement de typologie d'une place de stationnement ne constitue pas une suppression de place.

4 La compensation ne s'applique pas lorsque la suppression intervient de manière temporaire dans le cadre de travaux dûment autorisés par les autorités compétentes. Une communication est faite par le requérant sur les possibilités de parcage dans le périmètre d'influence concerné pendant la période, étant entendu que ces places supprimées à titre provisoire sont à restituer à la fin des travaux.

5 La compensation dans des parkings en ouvrage à usage public de places supprimées dans le cadre de projets urbains à l'essai n'entre pas dans le 1,5% autorisé chaque année.(36)

6 En cas de compensation par du stationnement destiné aux véhicules deux‑roues motorisés, 1 place voiture équivaut à 4 places deux-roues motorisés.

7 Les modalités de dérogations au principe de compensation lors d'aménagements améliorant la fluidité ou la sécurité des différents modes de déplacement sont régies par l'article 7, alinéas 3, lettre e, et 4, lettre e, de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du 5 juin 2016. Selon la carte représentant les zones dans le plan d'actions du réseau routier 2015-2018, le nombre de places pour lesquelles il est possible de déroger au principe de compensation s'élève à 460 dans la zone I et à 1 850 dans la zone II réduite au strict périmètre de ses zones denses.(36)

 

Art. 7J(32)   Modalités de prise en compte de places de stationnement disponibles dans des parkings en ouvrage privés à usage privé

S'agissant de la prise en compte des places dans des parkings privés à usage privé, la compensation s'exerce sur la base des places vacantes communiquées par les différents propriétaires immobiliers ou leurs représentants. Une base de données est établie par le département et est mise à jour annuellement.

 

Art. 7K(23)   Zones denses

Les zones denses sont représentées par le plan figurant en annexe 2. Le Conseil d'Etat adapte son périmètre en fonction de l'évolution du nombre de logements et d'emplois.

 

Art. 7L(23)   Offre de référence

L'offre de référence 2011 est constituée de 22 289 places de stationnement existantes en surface sur domaine public et situées dans la zone dense. Elle comprend les places en zones bleues et les places blanches munies ou non de parcomètres.

 

Art. 7M(23)  Recensement des places disponibles

1 Un recensement des places disponibles est effectué chaque année par le département et est constitué des places disponibles en surface, ainsi que de celles en ouvrage entrant dans la comptabilité de la compensation pour l'année écoulée. Le résultat du recensement doit correspondre à l'offre de référence 2011.

2 Le département tient à jour un tableau de bord, prévoyant notamment les projets urbains, le nombre de places à compenser, les modes et lieux de compensation selon les indications communiquées par le maître d'ouvrage.

 

Art. 7N(36)   Simultanéité et fixation des modalités de compensation

1 Lors de la réalisation de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, la compensation intervient en principe immédiatement, selon les modes énoncés à l'article 7I, alinéa 1, du présent règlement. Les modalités de compensation (nombre, lieu, type de places, etc.) doivent être définies dans le préavis rendu par le département sur la demande d'autorisation de construire ou lors de la validation du plan de marquage transmis par le requérant au département pour les projets non soumis à autorisation de construire. Lorsqu'il s'agit d'un projet urbain impliquant des suppressions de places sur le réseau de quartier communal non structurant, le département traite des modalités de compensation déjà dans le cadre de son préavis au sens de l'article 5, alinéa 3, lettre b, de la loi.

2 Lorsque la compensation s'opère par la création de places en ouvrage, elle intervient au plus tôt au démarrage des travaux de terrassement du parking, sous réserve de circonstances particulières préalablement communiquées au comité de suivi, au sens de l'article 7O, alinéa 2, du présent règlement. La suppression des places de stationnement à usage public sur voirie n'intervient qu'à ce moment. Les modalités de compensation (nombre, lieu, types de places, etc.) doivent être définies dans le préavis rendu par le département sur la demande d'autorisation de construire. Lorsqu'il s'agit d'un projet urbain impliquant des suppressions de places sur le réseau de quartier communal non structurant, le département traite des modalités de compensation déjà dans le cadre de son préavis au sens de l'article 5, alinéa 3, lettre b, de la loi.

 

Art. 7O(23)   Comité de suivi

1 Un comité de suivi sous l'égide du département, comprenant les villes de Genève et de Carouge, les membres du Conseil des déplacements, la Fondation des parkings, Socopark, des représentants de la Gérance immobilière municipale et de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève, se réunit 2 fois par an pour examiner la mise en œuvre du principe de compensation. Sa composition évolue en fonction de l'extension de la zone dense.

2 Le comité de suivi a un rôle consultatif et a pour mission d'examiner, suivant les projets urbains qui lui sont soumis, le dispositif de compensation à mettre en œuvre parmi les modes énoncés à l'article 7I, alinéa 1.

3 Le choix de la compensation incombe au département.

 

Chapitre III      Utilisation de la voie publique

 

Art. 8        Enlèvement de véhicules

1 En prévision de travaux ou d'une manifestation, les véhicules parqués sur la voie publique aux endroits où la durée de parcage n'est pas limitée, peuvent être enlevés sur ordre de la police et mis à disposition de leur détenteur dans un garage, à l'échéance du délai imparti par la signalisation provisoire placée à cet effet. Ce délai est d'au moins 3 jours, dimanches et jours fériés non compris.

2 Les frais d'enlèvement et de garde des véhicules enlevés sur ordre de la police, ainsi que les émoluments d'intervention de police et de mise en fourrière et les droits de garde sont à la charge de leur détenteur.(1)

3 Toutefois, les véhicules parqués avant le placement de la signalisation mentionnée à l'alinéa 1 sont enlevés aux frais du maître de l'ouvrage ou de l'organisateur de la manifestation. Les émoluments rappelés à l'alinéa 2 sont également dus par lui.(1)

 

Art. 9(8)      Caravanes et autres remorques

1 Le parcage des caravanes, autres véhicules de camping et remorques sur les places de parc et voies publiques des communes de Genève, Avully, Bellevue, Bernex, Carouge, Chêne-Bourg, Genthod, Grand-Saconnex, Lancy, Meyrin, Onex, Pregny-Chambésy, Thônex, Satigny et Vernier n'est autorisé que pour une durée ne dépassant pas 24 heures, dimanches et jours fériés non compris.(28)

2 Demeure réservée toute durée inférieure de parcage prescrite en application de la législation fédérale sur la circulation routière et dûment signalée.

 

Chapitre IIIA(3)  Conducteurs et véhicules

 

Art. 9A(3)    Tarifs des leçons de conduite obligatoires

1 Le prix perçu par un moniteur ou une école de conduite pour les leçons de conduite obligatoires ne peut excéder :

a)

pour le cours de sensibilisation aux problèmes du trafic routier (8 h) : chacune des 4 doubles leçons

52 fr.(5)

b)

pour l'instruction pratique de base pour motocyclistes (8 h) : chacune des 4 doubles leçons

62 fr.(5)

2 Ce tarif plafond n'inclut pas le prix du manuel d'enseignement nécessaire à l'élève pendant le cours, ni la mise à disposition de motocycles pour l'instruction pratique.

3 Le moniteur ou l'école de conduite doit établir à l'intention de chaque élève une facture mentionnant le prix du cours et celui des éventuelles prestations fournies en relation avec celui-ci.

 

Chapitre IV      Organismes consultatifs

 

Art. 10(20)

 

Art. 11(10)    Conseil des déplacements

1 Le Conseil des déplacements est formé de 12 membres titulaires. Il est composé de :

a)  4 personnes désignées par le Groupement transports et économie;

b)  4 personnes désignées par la Coordination transports;

c)  4 personnes désignées par le Conseil d'Etat.

2 Le Conseil des déplacements peut par ailleurs, en fonction des sujets traités, faire appel à différentes collaborations, notamment celles de représentants des communes, d'autres personnes, prises au sein du département ou d'autres départements de l'administration cantonale et de représentants d'autres milieux intéressés aux questions de la circulation et de la mobilité.

 

Art. 11A(29)  Nomination et durée du mandat

Les membres du Conseil des déplacements sont nommés par le Conseil d'Etat pour une durée de 5 ans, renouvelable, sur proposition de chacun des milieux concernés.

 

Art. 11B(10)  Présidence et secrétariat

1 Le Conseil d'Etat désigne le président du Conseil des déplacements.

2 Le secrétariat du Conseil des déplacements est assuré par le département.

 

Art. 11C(10)  Fonctionnement

1 Le Conseil des déplacements se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins 5 fois par an, sur convocation de son président.

2 Le Conseil des déplacements peut par ailleurs, en fonction des sujets traités, créer des commissions ad hoc.

 

Chapitre V(20)

 

Art. 12(20)

 

Chapitre VI      Disposition pénale

 

Art. 13      Disposition pénale

1 Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines de police.

2 La complicité est punissable.

 

Chapitre VII     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 14      Clause abrogatoire

Le règlement sur la circulation publique, du 25 janvier 1963, est abrogé.

 

Art. 15      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 1989.

 

Art. 16      Dispositions transitoires

1 Les nouvelles taxes de parcage (parcomètres) mentionnées à l'article 5 entrent en vigueur au fur et à mesure de la pose de nouveaux parcomètres ou de la transformation de ceux déjà en service.

2 Dans l'intervalle, les taxes de parcage (parcomètres) sont, dans tout le canton, de :

a)  0,60 franc pour 1 heure;

b)  0,30 franc pour 30 minutes.

                 Modification du 18 décembre 2002

3 Les recours interjetés avant le 1er janvier 2003 contre les décisions prises sur requête pendants devant le Conseil d'Etat sont transmis d'office au Tribunal administratif. Toutefois, le Conseil d'Etat reste saisi si toutes les parties en font la demande et que la cause est en état d'être jugée; l'arrêté par lequel il tranche le recours est alors sujet à recours au Tribunal administratif.(9)

                 Modification du 17 décembre 2003

4 La Commission consultative de la circulation continue son mandat en gardant ses précédentes attributions jusqu'au terme de la législature en cours. Le Conseil des déplacements débute son mandat dès la nomination de ses membres.(10)

                 Modification du 30 janvier 2008

5 Le montant de la redevance, contre paiement de laquelle la brigade du trafic délivre la vignette annuelle prévue à l'article 5A, est diminué si les conducteurs handicapés n'ont pas la possibilité d'acquérir ladite vignette dès le 1er janvier de l'année de sa mise à disposition. La diminution du montant est de 5 francs par mois de retard et intervient dès le 2e jour de chaque mois. Les principales associations de défense des intérêts des personnes handicapées sont dûment informées de la date de mise à disposition de la vignette, au plus tard deux semaines avant cette date.(15)

                 Modification du 17 mai 2023

6 Pour tout macaron " activité " dont la date d'échéance intervient avant le 1er janvier 2024, la modification du 17 mai 2023 n'est pas applicable.(37)

7 Les macarons multizones " tout public " et " plus " pour une utilisation de 5 heures sont délivrés par la Fondation des parkings à compter du 1er janvier 2024. Les macarons multizones " tout public " et " plus " à la demi-journée délivrés avant cette date restent utilisables même après le 1er janvier 2024 aux nouvelles conditions prévues par la modification du 17 mai 2023.(37)

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

H 1 05.01 R d'exécution de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière

30.01.1989

15.02.1989

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 8/2, 8/3

27.11.1989

07.12.1989

  2. n. : 11/1r, 11/1s, 11/1t, 11/1u

11.06.1990

21.06.1990

  3. n. : chap. IIIA, 9A

14.12.1992

01.01.1993

  4. n.t. : dénomination du département (1/1, 10/1)

22.12.1993

01.01.1994

  5. n.t. : 9A/1a, 9A/1b

26.01.1994

03.02.1994

  6. n. : chap. IIA, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, annexe;
n.t. : 5, 9/1

03.06.1998

11.06.1998

  7. n.t. : 5, 7A, annexe

28.03.2001

05.04.2001

  8. n.t. : 9

26.09.2001

04.10.2001

  9. n. : 16/3;
n.t. : 1, 7A, 7B, 7C, 7D/1, 7E/1, 10, 11,
chap. V, 12

18.12.2002

01.01.2003

10. n. : 11A, 11B, 11C, 16/4; n.t. : 11

17.12.2003

30.12.2003

11. n.t. : 5/b, 9/1, annexe

28.04.2004

06.05.2004

12. n. : 7G;
n.t. : 1/1, 1/5, 3, 5/b, 7A, 7B/b, annexe 1

29.03.2006

06.04.2006

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 3, 7B)

30.05.2006

30.05.2006

14. n.t. : 7

13.12.2006

21.12.2006

15. n. : 5A, 16/5

30.01.2008

07.02.2008

16. a. : 11A/2, 11A/3

10.03.2010

01.06.2010

17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/5, 3 (note), 3, 7B/b)

18.05.2010

18.05.2010

18. n.t. : 7G

13.10.2010

01.01.2011

19. n.t. : chap. V, 12

01.01.2011

01.01.2011

20. n.t. : 5A/3; a. : 2°cons., 10, chap. V, 12

29.06.2011

07.07.2011

21. n.t. : 5, 7E

21.12.2011

01.03.2012

22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/5)

03.09.2012

03.09.2012

23. n. : chap. IIB, 7H, 7I, 7J, 7K, 7L, 7M, 7N, 7O, annexe 2

19.06.2013

26.06.2013

24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/5, 3 (note), 3, 7B/b)

15.05.2014

15.05.2014

25. n. : 4/2

28.01.2015

04.02.2015

26. n. : 2°cons.; n.t. : 1/2, 1/5

15.04.2015

22.04.2015

27. a. : 5A

19.08.2015

26.08.2015

28. n.t. : 9/1

19.08.2015

26.08.2015

29. n.t. : 11A

16.12.2015

19.12.2015

30. n. : (d. : 7G/5 >> 7G/6) 7G/5

20.04.2016

27.04.2016

31. n. : 1A

29.06.2016

01.01.2017

32. n. : 7I/7; n.t. : 7I/1d, 7I/5, 7J

01.03.2017

08.03.2017

33. n. : (d. : 7C/2-4 >> 7C/5-7) 7C/2, 7C/3, 7C/4;
n.t. : 7B/a, 7C/1, 7E/2, 7G/6, annexe 1

07.06.2017

01.07.2017

34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 1/5, 3 (note), 3, 7B/b)

18.02.2019

18.02.2019

35. n. : 1A/3, 2/3, 4A; n.t. : 1/4, 1A/1, 4/1

29.01.2020

01.01.2020

36. n.t. : 7I/1d, 7I/5, 7I/7, 7N

16.12.2020

23.12.2020

37. n. : 16/6, 16/7;
n.t. : 7B/a, 7B/b, 7C/1, 7D, 7G/1, 7G/2, 7G/4, 7G/5

17.05.2023

24.05.2023