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Dernières modifications au 31 août 2021

 

Règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement
(RRDBHD)

I 2 22.01

du 28 octobre 2015

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2016)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015,

arrête :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Art. 1        Objet du règlement

1 Le présent règlement contient les dispositions d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015 (ci-après : la loi).

2 Il précise le champ d'application matériel, désigne les autorités compétentes, définit les caractéristiques propres à chaque catégorie d'entreprises, énumère les obligations du propriétaire et de l'exploitant et précise les règles de procédure, notamment en matière d'autorisation, d'obtention du diplôme d'aptitude, de contrôle et de sanction.

 

Art. 2        Champ d'application

1 Toute forme d'exploitation d'une entreprise vouée à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l'hébergement, ou encore au divertissement public, exercée contre rémunération ou à titre professionnel, est soumise à autorisation ainsi qu'aux droits et obligations prévus par la loi et le présent règlement, sous réserve d'avoir fait l'objet de la décision visée à l'article 2, alinéa 3, de la loi.

2 Les activités exercées à domicile qui sont assimilées à des entreprises au sens de l'alinéa 1 du présent article sont comprises dans le champ d'application, lorsqu'elles sont exercées à titre professionnel et contre rémunération. C'est le cas notamment lorsqu'un domicile est utilisé de manière régulière et continue pour héberger à titre onéreux des hôtes ou leur proposer un service de restauration. Les administrés peuvent solliciter une décision visant à déterminer si l'activité qu'ils prévoient d'exercer est assujettie à la loi.

3 Les entreprises réalisant les conditions prévues à l'article 2 de la loi sont exclues du champ d'application. Les cantines scolaires et les établissements voués à l'hébergement destiné aux étudiants sont assimilés aux entreprises visées à l'article 2, alinéa 1, lettre a, de la loi.

4 Pour devenir effective, l'exclusion du champ d'application doit être constatée par décision. L'autorité compétente met à la disposition des entreprises concernées une formule officielle tendant à l'obtention de la décision de non-assujettissement. Celle-ci précise les documents à produire. Si nécessaire, des informations et pièces complémentaires peuvent être requises.

5 L'autorité statue dans un délai de 2 mois à compter de la réception d'une demande complète visée aux alinéas 2 ou 4 du présent article.

6 L'article 62 du présent règlement régit les voies de droit.

 

Art. 3        Autorité compétente

1 Le département de l'économie et de l'emploi(12) (ci-après : département) est chargé de l'application de la loi et du présent règlement.

2 Il délègue cette compétence au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir(2) (ci-après : service).

3 Les compétences attribuées aux autorités de police et autres autorités mentionnées dans la loi et/ou dans le présent règlement sont réservées.

 

Art. 4        Autorités de décision en matière d'autorisation (art. 4 de la loi)

                 Entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement

1 Le service reçoit, instruit et délivre les autorisations d'exploiter des entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement.

2 La commune du lieu de situation des entreprises concernées reçoit, instruit et délivre les autorisations d'exploiter les terrasses, conformément au cadre fixé par l'article 15, alinéas 1 et 2, de la loi. Elle peut prévoir des émoluments (art. 57, al. 3, de la loi) et prononcer, pour les infractions liées à l'exploitation des terrasses, les mesures et sanctions mentionnées à l'article 15, alinéa 3, de la loi.

                 Entreprises vouées au divertissement et buvettes d'événements

3 Le service reçoit, instruit et délivre les autorisations d'exploiter les établissements de divertissement public, les événements de divertissement public d'importance cantonale, ainsi que les buvettes exploitées durant ces événements.

4 La commune du lieu de situation de l'entreprise reçoit, instruit et délivre les autorisations d'exploiter les événements de divertissement public, y compris ceux visés à l'article 43, alinéa 2, de la loi, ainsi que les buvettes exploitées durant les événements se déroulant sur son territoire, conformément au cadre fixé par l'article 52 de la loi.(1)

                 Examen de compétence

5 L'autorité examine d'office sa compétence. Si elle la décline, elle transmet la requête à l'autorité compétente et en avise le requérant.

6 L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse, ouvre sans délai un échange de vue avec l'autorité qu'elle considère compétente.

 

Art. 5        Commission consultative tripartite

1 Le Conseil d'Etat nomme, sur proposition du département et des associations professionnelles intéressées, une commission consultative tripartite (ci-après : la commission). La commission a les missions suivantes :

a)  déterminer les critères susceptibles de constituer des indices factuels permettant de présumer le non-respect des conditions de travail en usage au sens des articles 9, lettre d, 10 et 22, alinéa 5, de la loi, entraînant l'obligation pour l'exploitant de signer auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail l'engagement prévu à l'article 25 de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004;

b)  identifier les facteurs susceptibles de favoriser le respect des conditions de travail en usage, respectivement d'entraîner la violation desdites conditions par les entreprises soumises au champ d'application de la loi;

c)  rapporter aux autorités visées aux articles 3 et 4 du présent règlement ses observations et constats.

2 La commission est présidée par la direction générale de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Elle est en outre composée de 8 membres et 8 suppléants, répartis de la manière suivante :

a)  1 représentant du service(2) et son suppléant;

b)  1 représentant du service de l'inspection du travail et son suppléant;

c)  1 représentant de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève (SCRHG) et son suppléant;

d)  1 représentant du Groupement professionnel des restaurateurs et hôteliers (GPRH) et son suppléant;

e)  1 représentant de la Société des Hôteliers de Genève (SHG) et son suppléant;

f)   1 représentant du syndicat UNIA et son suppléant;

g)  1 représentant du syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) et son suppléant;

h)  1 représentant du syndicat SYNA et son suppléant.(1)

3 Le régime de la commission est fixé par la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, et son règlement d'application, du 10 mars 2010. Pour le surplus, la commission s'organise librement; les membres et leurs suppléants sont rémunérés.(1)

 

Art. 6        Collaboration

1 Les autorités et la commission mentionnées aux articles 3 à 5 du présent règlement collaborent entre elles, se concertent et se coordonnent en tant que cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

2 Elles se transmettent les documents et renseignements utiles et ont accès aux données traitées par le service dans la mesure nécessaire à leurs missions respectives.

3 L'application de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, est réservée.

 

Art. 7        Accès au dossier et renseignements délivrés aux tiers

                 Accès au dossier

1 Le dossier tenu par le service est constitué de requêtes en autorisation (autorisation d'exploiter et autorisations accessoires), de pièces déposées à leur appui, de la correspondance échangée avec l'entreprise concernée, ainsi que d'éventuels rapports d'infractions, de décisions et de documents liés à des procédures judiciaires.

2 Le dossier et les pièces sont réputés connus du propriétaire et de l'exploitant au sens de la loi et des articles 39, alinéas 1 et 2, et 40, alinéas 1 et 2, du présent règlement; l'accès au dossier leur est garanti dans les limites prévues aux articles 44 et 45 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

                 Renseignements délivrés aux tiers

3 Le service est autorisé, sur requête et contre paiement de l'émolument forfaitaire visé à l'article 58, alinéa 3, du présent règlement, à donner au public les informations suivantes :

a)  existence d'une autorisation en cours de validité;

b)  nom du propriétaire et de l'exploitant titulaire de l'autorisation;

c)  catégorie attribuée à l'établissement;

d)  nom de l'entreprise et de l'enseigne.

4 Les renseignements délivrés aux tiers sont soumis aux dispositions de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, relatives aux informations.

5 Ils sont fournis sur la base des données enregistrées auprès du service; ils n'impliquent aucune responsabilité de l'Etat, notamment dans le cas où ils ne seraient pas conformes à la réalité.

 

Titre II              Entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement

 

Chapitre I        Catégories d'entreprises

 

Art. 8        Catégories d'entreprises

1 Il existe 9 catégories d'entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement, dont les caractéristiques sont définies aux articles 9 à 17 du présent règlement.

2 La catégorie correspondant à l'entreprise définit notamment les exigences en matière de diplôme (art. 16 de la loi), l'horaire d'exploitation maximal (art. 6 de la loi), les exigences techniques relatives aux locaux, les restrictions liées à l'âge (art. 26 de la loi), ainsi que la taxe annuelle d'exploitation (art. 59D de la loi).

3 Toutes les catégories d'entreprises sont en principe ouvertes au public, sous réserve de restrictions d'accès, au sens des articles 26 et 27 de la loi, fondées sur l'âge, respectivement la vocation de l'établissement (clubs privés, cercles).

 

Art. 9        Cafés-restaurants

1 Cette catégorie d'entreprises est destinée principalement au service de restauration à consommer sur place.

2 Cette catégorie d'entreprises peut proposer tout type de restauration (chaude, froide) et doit disposer d'une cuisine adaptée à l'offre de restauration proposée.

 

Art. 10      Bars

1 Cette catégorie d'établissements est destinée principalement au service de boissons à consommer sur place (boissons avec ou sans alcool).

2 Elle peut également prévoir des mets chauds/froids cuisinés sur place et doit disposer d'une cuisine adaptée à l'offre de restauration proposée.

 

Art. 11      Dancings

1 Cette catégorie d'établissements est destinée principalement à l'animation de danse.

2 Elle dispose d'un espace et d'installations destinées à cette activité (piste de danse, podium, etc.). L'exploitation a lieu dans des locaux fermés; ceux-ci doivent être équipés d'un limiteur-enregistreur de sons.

3 Elle propose principalement un service de boissons avec ou sans alcool. Elle peut également proposer un service de restauration restreint, auquel cas elle doit disposer d'une cuisine adaptée à l'offre de restauration proposée.

4 L'établissement peut en outre exiger une finance d'entrée. Celle-ci ne doit en aucun cas être prohibitive, ni être de nature à dissuader la clientèle, ni conférer à l'établissement un caractère privé. L'article 27 de la loi est réservé.

5 L'accès des mineurs de moins de 16 ans y est interdit, sous réserve d'une décision du service levant ponctuellement ou à titre permanent cette restriction. Pour pouvoir bénéficier d'une décision d'abaissement de l'âge d'accès, l'établissement doit prouver que l'animation est spécialement destinée aux mineurs de moins de 16 ans aux conditions de l'article 26, alinéa 2, de la loi.

 

Art. 12      Cabarets-dancings

1 Cette catégorie d'établissement est destinée principalement aux attractions destinées aux adultes.

2 Elle dispose d'un espace et d'installations destinées à cette activité (piste de danse, podium, etc.). L'exploitation a lieu dans des locaux entièrement fermés (salle non visible de l'extérieur); ceux-ci doivent être équipés d'un limiteur-enregistreur de sons.

3 Elle propose principalement un service de boissons avec ou sans alcool. Elle peut également proposer un service de restauration restreint, auquel cas elle doit disposer d'une cuisine adaptée à l'offre de restauration proposée.

4 L'accès des mineurs de moins de 18 ans y est interdit, sous réserve d'une décision du service levant ponctuellement cette restriction aux conditions de l'article 26, alinéa 3, de la loi.

5 L'établissement peut en outre exiger une finance d'entrée. Celle-ci ne doit en aucun cas être prohibitive, ni être de nature à dissuader la clientèle, ni conférer à l'établissement un caractère privé. L'article 27 de la loi est réservé.

 

Art. 13      Buvettes permanentes

1 Cette catégorie d'établissements est destinée principalement au service de boissons à consommer sur place (boissons avec ou sans alcool).

2 Elle peut proposer un service de restauration, à l'exception de plats du jour ou formules de même type au sens de l'article 15, alinéa 3. Lorsqu'elle propose un service de restauration, elle doit disposer d'une cuisine adaptée à l'offre de restauration proposée.

3 Elle doit être mobile ou accessoire à l'activité principale à laquelle elle est rattachée. La buvette est considérée comme :

a)  mobile, lorsqu'elle change régulièrement d'emplacement, soit au minimum tous les 2 mois, et qu'elle peut être tractée ou se déplacer de manière autonome;

b)  accessoire, lorsque la surface d'exploitation qui lui est destinée est inférieure à la surface accessible au public dévolue à l'activité principale à laquelle elle est rattachée. Elle est accessoire à des installations, établissements ou activités de loisirs, de culture, de divertissement, de sport, d'étude, de commerce, ou servant à des fins analogues.

 

Art. 14      Buvettes permanentes de service restreint

1 Cette catégorie d'établissements se distingue de la précédente catégorie par son offre restreinte de restauration, laquelle se compose exclusivement d'aliments ou de mets non confectionnés par l'exploitant au sens de l'alinéa 2, à l'exclusion de tout plat du jour ou formule de même type.

2 Un aliment ou mets est considéré comme non confectionné par l'exploitant, lorsqu'il est déjà, en tout ou partie, transformé au moment de son achat par l'établissement. L'aliment n'a besoin que d'être cuit, réchauffé ou servi directement froid. Une petite transformation de l'aliment, telle qu'assaisonnement, découpage ou assemblage de plusieurs mets transformés, est possible.

3 Pour le surplus, cette catégorie d'établissements a les caractéristiques des établissements visés à l'article 13.

 

Art. 15      Buvettes associatives

1 La buvette associative est exploitée de manière continue par un ou des membres d'une entité libérée de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de l'article 10, alinéa 2, lettre c, de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, du 12 juin 2009, et dont le but social doit être autre que celui d'uniquement exploiter un établissement public soumis à la loi.

2 Cette catégorie d'établissements peut proposer une offre de restauration pouvant s'étendre aux plats du jour et aux formules de même type au sens de l'alinéa 3 du présent article. En cas de service de restauration, l'établissement doit disposer d'une cuisine adaptée à l'offre de restauration proposée.

3 Le plat du jour et la formule du même type sont servis sur assiette, sur plat ou dans un contenant non jetable, et se consomment avec des couverts. Ils se distinguent par le fait que le plat du jour est une offre ponctuelle, journalière ou hebdomadaire.

4 Pour le surplus, cette catégorie d'établissements a les caractéristiques des établissements visés à l'article 13 du présent règlement.

 

Art. 16      Hôtels

1 Cette catégorie d'établissements est destinée principalement à l'hébergement de personnes de passage (hôtes) en chambre ou suite, pour une durée limitée.

2 Elle peut prévoir des prestations de service en sus de l'hébergement (animations, pressing, etc.) et proposer un service de restauration limité à la seule destination des hôtes (room-service, repas servis en chambre), comprenant des boissons avec ou sans alcool, sans devoir requérir une autre autorisation d'exploiter.

3 Lorsque l'établissement propose un service de restauration et de boissons conforme à l'alinéa 2, il doit disposer d'une cuisine adaptée à l'offre de restauration proposée.

 

Art. 17      Autres établissements voués à l'hébergement

1 Cette catégorie d'établissement est destinée principalement à l'hébergement de personnes de passage (hôtes) en chambre individuelle ou collective, appartement meublé ou camping, pour une durée limitée.

2 L'hébergement peut avoir lieu soit dans un établissement à vocation publique (auberge de jeunesse, résidence, foyer, camping, etc.), soit dans un établissement à vocation privée (pension de famille, chambre d'hôte, logement privé, etc.).

3 Pour le surplus, cette catégorie a les caractéristiques des établissements visés à l'article 16.

 

Chapitre II       Autorisation d'exploiter une entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement

 

Section 1            Requêtes en autorisation

 

Art. 18      Types de requêtes

1 Doivent faire l'objet d'une requête en autorisation :

                 Autorisation principale (art. 8 de la loi)

a)  l'exploitation de toute entreprise visée à l'article 5 de la loi. L'autorisation d'exploiter doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et transformation, changement d'exploitant ou de propriétaire de l'entreprise, ou modification des conditions de l'autorisation antérieure;

                 Autorisations accessoires

b)  l'exploitation d'une entreprise à titre précaire (art. 12 de la loi);

c)  les dérogations relatives aux horaires (art. 7 de la loi);

d)  l'accès ponctuel ou permanent des mineurs aux dancings (art. 26, al. 2, de la loi);

e)  l'accès ponctuel des mineurs aux cabarets-dancings (art. 26, al. 3, de la loi);

f)   les restrictions d'accès fondées sur la vocation de l'établissement (art. 27 de la loi);

g)  les animations telles que la musique, la danse ou la présentation d'un spectacle (art. 36 de la loi). Cette autorisation ne doit pas être requise lorsque l'entreprise appartient à la catégorie des dancings ou cabarets-dancings ou que l'animation est considérée comme un fond sonore au sens de l'article 35, alinéa 1, du présent règlement.

2 Les autorisations sont délivrées à une personne physique (exploitant propriétaire, exploitant, exploitant à titre précaire), pour une catégorie et des locaux précisément déterminés; elles sont de ce fait personnelles et intransmissibles (art. 21, al. 3, de la loi).

3 Toute exploitation exercée avant l'obtention d'une décision favorable du service, respectivement sans autorisation en vigueur, est passible des sanctions prévues par la loi et peut entraîner un rejet de la requête en autorisation.

 

Art. 19      Dépôt de la requête en autorisation d'exploiter (autorisation principale)

1 La requête en autorisation est valablement déposée, lorsqu'elle est :

a)  faite au moyen de la formule officielle établie par le service dûment remplie par l'exploitant;

b)  signée par l'exploitant propriétaire. Si l'exploitant n'est pas propriétaire, le formulaire doit être contresigné par le propriétaire. En cas de gérance, le formulaire doit également comporter la signature du gérant au sens de l'article 39, alinéa 2;

c)  complète et comporte toutes les pièces nécessaires à son examen. La formule officielle indique les documents à joindre, parmi ceux visés à l'article 20.

2 La requête ne réalisant pas ces conditions est retournée au requérant, sans fixation d'un délai pour la compléter.

3 Le service n'instruit que les requêtes complètes.

4 La procédure de traitement des requêtes en autorisation est régie par les articles 30 et suivants.

 

Art. 20      Documents nécessaires à l'instruction de la requête

1 Les documents nécessaires à l'instruction de la requête sont déterminés par le type de requête et la catégorie de l'établissement concerné.

                 Examen des conditions relatives à l'exploitant (art. 9 de la loi)

2 Doivent être joints, pour l'examen des conditions relatives à l'exploitant, les documents visés aux lettres a à g, ainsi que, selon les cas, des documents complémentaires, notamment ceux visés aux lettres h et suivantes :

a)  copie d'une pièce d'identité;

b)  2 photos en format passeport;

c)  extrait original du casier judiciaire suisse datant de moins de 3 mois et, si l'exploitant ne réside pas en Suisse, un extrait original du casier judiciaire du pays de résidence. Le service peut exiger que le document soit traduit en langue française, au frais du requérant, par un traducteur-juré au sens de la loi sur les traducteurs-jurés, du 7 juin 2013;

d)  certificat de bonne vie et mœurs original datant de moins de 3 mois;

e)  copie du certificat de capacité civile délivré par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant;

f)   extrait du registre du commerce attestant que l'exploitant dispose d'un pouvoir de signature;

g)  copie de l'extrait du registre foncier (si le propriétaire de l'entreprise l'est également des locaux) ou copie du contrat de bail mentionnant la destination des locaux, respectivement copies du contrat de bail principal et de transfert de bail (si le propriétaire de l'entreprise est locataire) ou copies des contrats de bail principal, de sous-location et de l'attestation du bailleur principal et, le cas échéant, du sous-bailleur autorisant la sous-location (si le propriétaire de l'entreprise est sous-locataire);

h)  copie du diplôme (si la requête vise l'exploitation d'un café-restaurant, d'un bar, d'un dancing, d'un cabaret-dancing, d'une buvette permanente, d'un hôtel ou d'un autre établissement voué à l'hébergement) ou copie du diplôme partiel (si la requête vise l'exploitation d'une buvette permanente de service restreint ou d'une buvette associative) ou copie d'un diplôme jugé équivalent au sens de l'article 25, alinéa 1, du présent règlement;

i)   copie du contrat de travail ou de tout autre contrat conclu avec le propriétaire (si l'exploitant n'est pas propriétaire de l'entreprise);

j)   copie de l'autorisation permettant d'exercer une activité lucrative à Genève (si l'exploitant est un ressortissant étranger);

k)  documents relatifs aux horaires et lieu(x) de travail de l'activité professionnelle exercée en parallèle, permettant au service de s'assurer que l'exploitant offre toutes les garanties d'une gestion personnelle et effective de l'exploitation (si l'exploitant exerce une activité professionnelle en parallèle);

l)   attestation prouvant que l'exploitant s'est acquitté envers ses employés des prestations sociales (AVS/AI/LPP) durant les 12 derniers mois précédant le dépôt de la requête (si l'exploitant est employeur, respectivement a été employeur);

m) attestation délivrée par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail confirmant que l'exploitant s'est engagé auprès de l'office à respecter les conditions de travail en usage à Genève (si le service fait dépendre sa décision de la signature dudit engagement).

                 Examen des conditions relatives au propriétaire (art. 10 de la loi)

3 Doivent être joints, pour l'examen des conditions relatives au propriétaire, les documents visés aux lettres a à c ainsi que, selon les cas, des documents complémentaires, notamment ceux visés aux lettres d et suivantes :

a)  lorsque le propriétaire est une personne physique : l'extrait original du casier judiciaire suisse datant de moins de 3 mois et, si le propriétaire ne réside pas en Suisse, un extrait original du casier judiciaire du pays de résidence;

b)  lorsque le propriétaire est une personne morale : le service détermine en fonction de la forme sociale si la société doit produire les casiers judiciaires de tout ou partie de ses représentants;

c)  certificat de bonne vie et mœurs original si le propriétaire est une personne physique. Lorsque le propriétaire est une personne morale, le service détermine en fonction de la forme sociale si la société doit produire les certificats de tout ou partie de ses représentants;

d)  attestation prouvant que le propriétaire s'est acquitté envers ses employés des prestations sociales (AVS/AI/LPP) durant les 12 derniers mois précédant le dépôt de la requête (si le propriétaire est employeur, respectivement a été employeur);

e)  attestation délivrée par l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail confirmant que le propriétaire s'est engagé auprès de l'office à respecter les conditions de travail en usage à Genève (si le service fait dépendre sa décision de la signature dudit engagement);

f)   contrat de gérance ou contrat de bail à ferme (si le propriétaire de l'entreprise est gérant ou fermier de l'établissement);

g)  copie des statuts (si le propriétaire est une association ou une fondation);

h)  liste nominative des membres du comité, des membres du cercle, statuts et éventuels règlements du cercle (si une restriction d'accès au sens de l'article 27 de la loi est requise).

                 Examen des conditions relatives à l'entreprise (art. 11 de la loi)

4 Doivent être joints, selon les cas, lorsque l'examen des conditions relatives à l'entreprise est nécessaire, les documents ci-dessous :

a)  autorisation de mise en service délivrée par la direction de l'inspectorat de la construction, pour les établissements ouverts à un large public au sens de l'article 38 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 27 février 1978;(3)

b)  attestation de conformité établie par un mandataire professionnellement qualifié ou permis d'occuper au sens de l'article 7, alinéas 1 à 3, respectivement 4, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988;

c)  plan de l'établissement précis et coté, en 2 exemplaires. Celui-ci doit comprendre tous les étages accessibles au public, indiquer l'affectation des différentes pièces, respectivement parties des locaux, et mentionner toutes les installations fixes comme les cuisines, sanitaires, vestiaires, halls d'entrée, comptoirs et escaliers, etc.;

d)  documents permettant d'établir avec certitude qu'un limiteur-enregistreur de sons a été installé (si l'entreprise entre dans la catégorie des dancings ou cabarets-dancings);

e)  documents permettant d'établir avec certitude la capacité d'hébergement de l'établissement, dont le nombre de chambres et de personnes pouvant y être accueillies (si l'entreprise entre dans la catégorie des hôtels et autres établissements voués à l'hébergement).

5 Si l'instruction de la requête, dans un cas d'espèce, nécessite l'apport de documents ou renseignements complémentaires, le service procède comme prévu à l'article 31, alinéas 3 à 5, du présent règlement.

 

Section 2            Diplôme

 

Art. 21      Commission d'examens

1 Le Conseil d'Etat nomme, sur proposition du département, une commission d'examens aux fins de vérifier que les candidats à l'exploitation d'entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi. La commission d'examens a notamment les missions suivantes :

a)  élaborer le plan d'étude pour les examens de diplôme et de diplôme partiel;

b)  actualiser le plan d'étude, notamment en raison de modifications légales ou de l'évolution d'autres conditions cadres des secteurs concernés;

c)  déterminer les données légales, réglementaires et documentaires qui doivent servir de base aux questions figurant dans les épreuves ainsi que les supports à la disposition des candidats lors de l'examen;

d)  préparer les épreuves d'examen, les corriger, les évaluer et statuer sur les résultats d'ensemble des candidats;

e)  statuer sur réclamation;

f)   délivrer, en cas de réussite, le diplôme, respectivement le diplôme partiel.

2 La commission d'examens est présidée par la direction du service. Elle est notamment composée des représentants des autorités de préavis au sens de l'article 31, alinéa 7, du présent règlement et d'experts permanents.

3 Elle statue valablement lorsque la majorité des membres sont présents.

4 Le régime de la commission d'examens est fixé par la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, et son règlement d'application, du 10 mars 2010. Pour le surplus, la commission d'examens s'organise librement; les membres sont rémunérés.(1)

 

Art. 22      Plan d'étude et cours

1 Le plan d'étude élaboré par la commission d'examens renseigne le candidat quant aux connaissances exigées pour l'obtention du diplôme, respectivement du diplôme partiel. Il est publié sur le site Internet du service.

2 Le site Internet du service renseigne également le candidat sur les groupements professionnels et entités auxquels le service a confié l'organisation des cours permettant d'atteindre les objectifs fixés dans le plan d'étude (art. 18 de la loi). Ces cours sont facultatifs. L'article 70, alinéa 10, de la loi est réservé.

 

Art. 23      Organisation et inscription aux examens

1 Le service organise au moins 2 sessions d'examens par année, au printemps et en automne. Chaque session permet de passer toutes les épreuves nécessaires à l'obtention du diplôme, respectivement du diplôme partiel.

2 Les dates et lieux des sessions ainsi que les délais d'inscription sont annoncés dans la Feuille d'avis officielle et sur le site Internet du service.

3 L'inscription doit être faite sur la formule officielle disponible auprès du service, dûment remplie et signée par le candidat à l'obtention du diplôme.

4 Elle doit être déposée dans le délai d'inscription, respecter le délai cadre visé à l'article 27, alinéa 1, et contenir les documents suivants :

a)  copie de la pièce d'identité (recto-verso) en cours de validité, pour les ressortissants suisses ou ceux bénéficiant de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP);

b)  copie de la pièce d'identité (recto-verso) et d'une autorisation de travail ou de séjour en cours de validité, pour les ressortissants des autres Etats;

c)  copie de la décision admettant la dispense au sens de l'article 25, pour les candidats qui s'en prévalent;

d)  preuve du paiement de l'émolument d'inscription (art. 57, al. 4, et 58, al. 2, lettre a ou b).

5 La demande d'inscription ne réalisant pas les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 n'est pas prise en compte.

6 Lorsque la demande d'inscription est refusée en raison du dépassement du délai cadre au sens de l'article 27, alinéa 1, le service rend une décision constatatoire.

 

Art. 24(10)   Examens

1 Les examens donnant droit à l'obtention du diplôme prévu par l'article 16, alinéa 1, de la loi portent sur 16 branches, regroupées dans les 5 thèmes suivants :

a)  thème 1 - Cadre légal genevois :

1° loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, et son règlement d'exécution, du 28 octobre 2015;

b)  thème 2 - Connaissances des autres lois et métiers :

2° loi fédérale sur l'alcool, du 21 juin 1932,

3° drogues, alcool et prévention des dépendances,

4° cuisine,

5° service et boissons,

6° prévention des incendies,

7° premiers secours,

8° santé et sécurité au travail,

9° déchets et aspects environnementaux;

c)  thème 3 - Sécurité et hygiène alimentaires :

10° sécurité et hygiène alimentaires;

d)  thème 4 - Droit général et du travail :

11° salaire et assurances sociales,

12° calcul du salaire,

13° droit du travail,

14° connaissances générales du droit;

e)  thème 5 - Comptabilité :

15° base de comptabilité,

16° gestion de l'entreprise.

2 Les examens donnant droit à l'obtention du diplôme partiel prévu à l'article 16, alinéa 2, de la loi portent sur les thèmes 1 à 4 (épreuves nos 1 à 14).

3 Les examens comprennent uniquement des épreuves écrites sur support informatique.

 

Art. 25      Dispense d'examens

1 Le service peut dispenser de tout ou partie des examens les titulaires d'un diplôme jugé équivalent (art. 17 de la loi).

                 Conditions

2 Les titulaires d'un diplôme de fin d'études délivré par l'Ecole hôtelière de Genève (EHG) sont dispensés de tout examen.

3 Les titulaires d'un certificat de capacité au sens de l'article 5, alinéa 1, lettre c, de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987, reconnu comme correspondant au diplôme prévu par la présente loi, sont dispensés de tout examen.

4 Les titulaires d'un diplôme de fin d'études délivré par une école hôtelière membre d'une association professionnelle reconnue ou accréditée par le canton dans lequel elle est implantée sont dispensés pour toutes les épreuves, à l'exception de l'examen portant sur la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, et son règlement d'exécution, du 28 octobre 2015, à savoir l'épreuve n° 1.

5 Les titulaires d'un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) délivré dans les métiers de bouche (cuisinier, boucher-charcutier, boulanger-pâtissier-confiseur) sont dispensés pour les épreuves concernant la sécurité et l'hygiène alimentaires. Ils doivent se présenter à toutes les autres épreuves.(10)

6 Les titulaires d'un autre CFC ou d'un diplôme de fin d'études délivré par une école suisse sont dispensés de tout ou partie des examens, pour autant qu'une dispense leur soit reconnue.(10)

7 Les titulaires d'un diplôme de fin d'études délivré par une école étrangère sont dispensés de tout ou partie des examens, pour autant qu'une équivalence leur soit reconnue.(10)

                 Procédure

8 La demande de dispense doit être faite par écrit, sur formule officielle disponible auprès du service, et préciser les thèmes pour lesquels la dispense est demandée.(10)

9 Elle doit être déposée auprès du service au plus tard à l'échéance du délai d'inscription pour la session concernée.(10)

10 Pour être traitée, la demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

a)  copie du/des diplôme(s) visé(s) aux alinéas 2 à 7 du présent article;

b)  descriptif détaillé du plan de formation ayant mené au(x) diplôme(s);

c)  preuve du paiement de l'émolument de dispense (art. 57, al. 5, et 58, al. 2, lettre c, du présent règlement).(10)

11 Les documents visés à l'alinéa 10, lettres a et b, du présent article doivent être traduits en langue française, lorsque le diplôme a été délivré par une école sise dans un canton ou un pays non francophone. L'article 20, alinéa 2, lettre c, deuxième phrase, du présent règlement est applicable par analogie.(10)

12 Le service statue, après avoir requis, si nécessaire, l'avis d'un ou de plusieurs membres de la commission d'examens, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande complète.(10)

 

Art. 26(10)   Conditions de réussite, décisions de la commission d'examens et délivrance du diplôme

1 Les connaissances du candidat sont appréciées selon une échelle de notes allant de 1 à 6, 6 étant la note la plus élevée.

2 Pour l'obtention du diplôme ou du diplôme partiel, le candidat doit obtenir pour chacun des thèmes au minimum la note de 4.

3 Les membres de la commission d'examens notent les résultats obtenus par les candidats dans les épreuves correspondant à leur domaine d'expertise et décident de la réussite ou de l'échec à l'examen. La commission d'examens se réunit ensuite en séance plénière, à huis clos, pour statuer sur le résultat d'ensemble du candidat.

4 Un procès-verbal est dressé pour chaque candidat inscrit à la session, mentionnant les notes obtenues à chaque thème ou les conséquences du défaut ou désistement au sens de l'article 27, alinéa 3. Lorsque le candidat échoue lors de la 3e tentative, le procès-verbal précise que le candidat est en échec définitif au sens de l'article 27, alinéa 5. Le procès-verbal est signé par le président de la commission d'examens et notifié au candidat.

5 Lorsque le candidat remplit les conditions de réussite telles que définies à l'alinéa 2, la commission d'examens délivre le diplôme, respectivement le diplôme partiel. Il est signé par le président de la commission d'examens.

6 Le candidat peut consulter ses épreuves après la publication officielle des résultats, à une date prévue à cet effet. Le droit de consulter les épreuves appartient au seul candidat.

7 Le lieu et le moment de cette consultation sont fixés par l'organisateur de l'examen et communiqués au candidat en même temps que ses résultats.

8 Les examens sont propriété de l'organisateur de l'examen. Le candidat a un strict droit de consultation sans possibilité de prendre des notes, ni d'effectuer des copies.

 

Art. 27(10)   Echecs

1 Le candidat qui ne remplit pas les conditions de réussite dispose de 2 tentatives supplémentaires, à compter de la première session à laquelle il a pris part. Il peut les faire valoir dans un délai de 6 sessions consécutives (délai cadre).

2 Le candidat est dispensé de se représenter aux thèmes pour lesquels il a obtenu la note de 4.

3 Le défaut ou le désistement, sans motif valable ou hors délai, à une session à laquelle le candidat s'est dûment inscrit est assimilé à un échec total aux épreuves de la session et fait perdre au candidat une tentative, à moins qu'il ne produise, dans les 5 jours qui suivent la fin de la session, la preuve du motif valable de son empêchement.

4 Par suite d'annulation du fait de l'organisateur conséquente à un cas de force majeure, les sessions annulées ne sont pas prises en compte dans la comptabilisation des 6 sessions prévues à l'alinéa 1.

5 Le candidat qui a épuisé ses tentatives sans remplir les conditions de réussite ou qui ne s'est pas représenté dans le cadre des 6 sessions consécutives est en situation d'échec définitif, respectivement ne peut plus se représenter aux examens.

 

Art. 28      Fraudes

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne, pour le candidat, l'une des sanctions suivantes prononcées par la commission d'examens, selon la gravité du cas :

a)  diminution de la note de l'épreuve, respectivement des épreuves concernées;

b)  attribution de la note zéro à l'épreuve, respectivement aux épreuves concernées;

c)  échec à la session d'examens.

 

Art. 29      Contestation des décisions relatives aux examens

1 Les décisions du service fondées sur les articles 23, alinéa 6 (dépassement du délai cadre), et 25, alinéa 12 (dispense d'examens), ainsi que les décisions de la commission d'examens visées à l'article 26, alinéa 4 (procès-verbaux relatifs aux notes, sanctions pour fraude ou absence du candidat), peuvent être contestées.(10)

2 L'article 62 régit les voies de droit.

 

Section 3            Procédure d'examen des requêtes en autorisation

 

Art. 30      Disposition générale de procédure

1 Toutes les requêtes en autorisation suivent la procédure ordinaire visée à l'article 31, sous réserve des procédures spéciales figurant dans la présente section.

2 Les dispositions relatives au dépôt de la requête en autorisation d'exploiter, et aux documents nécessaires à l'instruction de la requête (art. 19 et 20) s'appliquent également par analogie aux autorisations accessoires, sauf dispositions contraires du présent règlement.

 

Art. 31      Procédure ordinaire

1 Le service s'assure que les conditions d'octroi de l'autorisation sollicitée sont remplies, au vu des pièces produites par le requérant et des informations figurant sur le formulaire.

2 Il peut, si les circonstances l'exigent, demander des renseignements de police aux fins de s'assurer que les conditions d'honorabilité de l'exploitant et/ou du propriétaire prévues aux articles 9 et 10 de la loi sont remplies.

3 Le service peut également exiger du requérant la production de tout document complémentaire lui permettant d'établir que les conditions d'octroi de l'autorisation sollicitée sont remplies.

4 Il peut notamment exiger l'apport des jugements pénaux relatifs aux condamnations figurant dans le casier judiciaire du requérant et/ou toute pièce utile relative à une procédure pénale en cours.

5 Le refus de renseigner l'autorité et de fournir les pièces sollicitées par le service dans le délai imparti est un motif de rejet de la requête.

                 Préavis des autorités et consultation de la commune

6 Si aucun motif de rejet de la requête n'apparaît à ce stade de l'examen, le service peut la transmettre pour préavis aux autorités intéressées, au sens de l'article 20, alinéa 2, de la loi. Il peut également consulter la commune du lieu de situation concerné.

7 Le service détermine les autorités de préavis, sur la base de critères définis notamment par le type d'autorisation sollicitée et la catégorie de l'établissement, parmi les autorités suivantes :

a)  autorités de police (autorités cantonales et municipales), notamment pour les aspects liés à l'ordre public;

b)  service du médecin cantonal, pour les aspects de santé publique en lien avec l'article 31, alinéa 8, de la loi;

c)  service de la consommation et des affaires vétérinaires, pour les aspects liés à la sécurité et à l'hygiène alimentaires;

d)  service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, pour les aspects environnementaux;

e)  service de l'inspection du travail, pour les aspects liés à la santé et à la sécurité des travailleurs, ainsi que des conditions de travail;

f)   office des autorisations de construire, pour les aspects liés à la sécurité des constructions;

g)  office de l'enfance et de la jeunesse, pour les aspects liés à la protection des mineurs.

8 La transmission de la requête et des éventuelles pièces en lien avec le préavis peut avoir lieu par courrier électronique ou postal.

9 Les autorités et, le cas échéant, la commune consultées formulent leur préavis, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de préavis. L'absence de préavis dans ce délai équivaut à une approbation sans réserve.

10 Le préavis défavorable doit être motivé.

11 Le préavis des autorités et de la commune consultée ne lie pas le service (art. 20, al. 4, de la loi).

                 Décisions relatives aux autorisations

12 Le service statue dans les 2 mois au plus, à compter de la date de dépôt de la demande complète au sens de l'article 19, alinéa 1, lettre c, du présent règlement.

13 Le service rend une décision de rejet de la requête si les conditions prévues par la loi ne sont pas réalisées ou si des intérêts publics prépondérants l'exigent.

14 Lorsque le service accorde l'autorisation sollicitée, il peut assortir sa décision de conditions et charges, afin de garantir le respect des intérêts publics poursuivis par la loi.

15 La décision est notifiée par écrit à l'exploitant.

16 Dans les cas exceptionnels, et sur demande dûment motivée, le service peut rendre une décision à caractère provisoire notifiée par courrier postal ou par courriel. L'autorisation provisoire cesse de déployer ses effets à l'échéance du délai fixé par le service si elle n'est pas confirmée avant son échéance.

17 L'autorisation d'exploiter n'est en principe pas limitée dans la durée.

 

Art. 32      Autorisation d'exploiter une buvette associative

1 Au moment du dépôt de sa requête en autorisation d'exploiter, l'entité doit :

a)  communiquer au service le nom de la personne qui exercera la gestion personnelle et effective de la buvette ou, en cas de gestion collective, la liste des membres chargés de l'exploitation et désigner parmi ces membres 2 répondants au plus comme interlocuteurs du service et destinataires de ses décisions;

b)  communiquer une copie des statuts;

c)  déclarer sur l'honneur qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

2 Après avoir obtenu son autorisation, la buvette associative doit :

a)  transmettre, chaque année, une déclaration sur l'honneur, formulée par écrit, confirmant qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée;

b)  informer en tout temps le service de toute modification des informations visées à l'alinéa 1, les dernières informations communiquées étant réputées correctes.

3 En cas d'inexécution dans le délai imparti par le service, l'autorisation est révoquée en application de l'article 14 de la loi.

4 Pour le surplus, le service suit la procédure ordinaire visée à l'article 31 du présent règlement. L'article 20 du présent règlement (documents nécessaires à l'examen de la requête) s'applique.

 

Art. 33      Autorisation accessoire de dérogation relative aux horaires (art. 7 de la loi)

                 Forme de la requête et délais de dépôt

1 La demande de dérogation doit être faite au moyen de la formule officielle, établie par le service.

2 Lorsque la demande est fondée sur l'article 7, alinéas 1 et 2, de la loi, elle doit être déposée au service au moins 30 jours avant le début souhaité de l'horaire dérogatoire. La demande fondée sur l'article 7, alinéa 3, de la loi (dérogation en cas d'événement exceptionnel) doit être déposée au moins 7 jours avant.

                 Conditions générales d'octroi et durée maximale de l'autorisation

3 Le service tient compte des éventuelles infractions à la loi commises avant le dépôt de la requête. La dérogation pour laquelle l'autorisation est sollicitée doit en outre être compatible avec les intérêts publics poursuivis par la loi.

4 Le service se réfère notamment à une cartographie établissant une échelle des risques de troubles à la tranquillité publique en regard de l'implantation géographique de l'établissement considéré.

5 Selon le degré de risque établi, le service peut exiger du requérant qu'il :

a)  produise, à l'appui de sa requête, une étude acoustique validée par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants;

b)  produise, à l'appui de sa requête, la preuve que des mesures adéquates ont été mises en œuvre pour empêcher la réalisation du risque identifié, telles que l'installation d'un limiteur-enregistreur ou enregistreur, l'engagement d'un service d'ordre adéquat ou de chuchoteurs.

6 Le service peut en outre requérir le préavis des autorités, soit notamment du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, des autorités de police, ainsi que du service de l'inspection du travail. Il peut également consulter la commune du lieu de situation de l'établissement concerné.

7 Les autorités et, le cas échéant, la commune consultées doivent formuler leur préavis dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, le service peut statuer, considérant que le défaut de réponse équivaut à une approbation sans réserve.

8 En fonction des risques de troubles à la tranquillité publique identifiés lors de l'instruction de la requête, le service peut interdire le cumul de la dérogation avec une autorisation accessoire d'animation visée à l'article 35 du présent règlement.

9 La dérogation relative aux horaires est prononcée pour une durée maximale d'une année, renouvelable sur requête.

                 Dérogation trimestrielle ou annuelle (art. 7, al. 1 et 2, de la loi)

10 Le requérant qui sollicite une dérogation annuelle doit au préalable avoir obtenu une dérogation trimestrielle.

11 La dérogation peut être refusée en cas d'infraction à la loi ou au présent règlement dans les 12 mois précédant le dépôt de la requête. Elle est dans tous les cas refusée si, dans les 3 mois précédant le dépôt de la requête, une infraction aux prescriptions visées aux articles 24 et 25 de la loi a été commise.

12 Lorsque le service accorde la dérogation sollicitée, il peut assortir sa décision de charges et/ou de conditions. Il peut notamment stipuler une interdiction de servir des boissons alcooliques durant certaines heures de la nuit (heures blanches - art. 31, al. 8, de la loi).

13 La dérogation annuelle vaut pour l'année civile en cours.

                 Dérogation ponctuelle (art. 7, al. 3, de la loi)

14 Une dérogation ponctuelle peut être demandée pour des événements exceptionnels, à récurrence annuelle, tels qu'anniversaires, fêtes religieuses, mariages et autres célébrations.

15 Le service ne peut octroyer plus de 12 dérogations ponctuelles par année civile par établissement. Au-delà de ce nombre, l'exploitant doit requérir une dérogation trimestrielle ou annuelle.

16 Le service peut refuser d'accorder une dérogation aux établissements ne respectant pas les prescriptions visées aux articles 24 et 25 de la loi.(1)

17 Pour le surplus, le service suit la procédure ordinaire visée à l'article 31 du présent règlement.

 

Art. 34      Autorisation accessoire d'exploiter à titre précaire (art. 12 de la loi)

                 Forme de la requête et règles générales

1 La demande d'autorisation d'exploiter à titre précaire doit être faite au moyen de la formule officielle établie par le service. Celle-ci doit être complète et comporter toutes les pièces propres à établir les conditions relatives à l'exploitant autorisé décédé, respectivement durablement empêché, ainsi que celles relatives à l'exploitant à titre précaire désigné.

2 La durée de l'autorisation à titre précaire ainsi que certains éléments de procédure sont déterminés par le motif d'empêchement invoqué à l'appui de la demande.

                 Documents à produire

3 Selon le motif d'empêchement invoqué à l'appui de l'autorisation sollicitée et le statut de l'exploitant à titre précaire désigné, le service peut exiger du requérant la production des pièces suivantes, relatives à :

a)  l'exploitant autorisé décédé, respectivement durablement empêché :

1° certificat de décès ou toute autre pièce attestant de la date du décès de l'exploitant,

2° certificat médical attestant de l'incapacité de travail liée à une maladie ou un accident,

3° toutes pièces attestant un déplacement à l'étranger ou un autre motif d'empêchement durable;

b)  l'exploitant à titre précaire désigné :

1° attestation de domicile,

2° certificat de mariage, livret de famille ou attestation d'état civil,

3° copies des diplômes, du curriculum vitae et des certificats de travail,

4° tout document établissant qu'il est un parent proche participant à l'exploitation ou un employé expérimenté au sens de l'article 12, alinéa 2, lettre a, de la loi et des alinéas 4 et 5 du présent article.

4 Sont des parents proches participant à l'exploitation les frères et sœurs du propriétaire ou de l'exploitant, ainsi que les parents en ligne ascendante et descendante et leur conjoint ou partenaire enregistré, et qui travaillent d'ores et déjà au sein de l'établissement concerné.

5 Est un employé expérimenté le travailleur qui dispose d'une expérience professionnelle ou d'une formation avérée dans le domaine de la restauration et qui a pris une part active prépondérante dans l'exploitation de l'établissement concerné.

                 Procédure pour motif de décès

6 En cas de décès de l'exploitant, le propriétaire peut requérir une autorisation d'exploiter à titre précaire.

7 Le propriétaire dispose d'un délai de 15 jours suivant le décès de l'exploitant pour informer le service de son intention de requérir une autorisation d'exploiter à titre précaire. A réception, le service lui impartit un délai pour déposer une requête.

8 L'autorisation d'exploiter à titre précaire n'est délivrée par le service que pour une durée maximale de 3 mois. Elle est renouvelable pour justes motifs dans les limites prévues par la loi.

                 Procédure pour motif d'empêchement durable

9 En cas d'empêchement durable, l'exploitant autorisé doit requérir une autorisation d'exploiter à titre précaire. A défaut, il est présumé avoir renoncé à son autorisation d'exploiter.

10 Sont notamment considérées comme empêchements durables les situations suivantes :

a)  la maladie ou l'accident entraînant une incapacité de travail d'au moins 3 mois continus, dûment établie par un certificat médical;

b)  le déplacement à l'étranger pour une durée d'au moins 3 mois continus.

11 La requête doit être déposée au service au plus tard dans les 15 jours suivant la connaissance du motif de l'empêchement. Dans des circonstances exceptionnelles, et moyennant une demande dûment motivée, le service peut prolonger de 15 jours le délai précité.

12 L'autorisation d'exploiter à titre précaire est délivrée par le service pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable pour justes motifs.

                            Effets des décisions d'octroi, respectivement de rejet de la demande

13 Si l'autorisation d'exploiter à titre précaire est délivrée, les autorisations accessoires dont bénéficie l'établissement demeurent en vigueur. Si elle a été délivrée en raison du décès de l'exploitant, les autorisations accessoires deviennent caduques à l'échéance de l'autorisation d'exploiter à titre précaire.

14 Une éventuelle requête en renouvellement de l'autorisation d'exploiter à titre précaire doit être sollicitée avant son échéance.

15 Si le service refuse de délivrer l'autorisation d'exploiter à titre précaire sollicitée, le propriétaire dispose d'un délai de 30 jours pour désigner un nouvel exploitant en application, par analogie, de l'article 13, alinéa 3, de la loi. A défaut, le service constate la caducité de l'autorisation d'exploiter.

 

Art. 35      Autorisation accessoire d'animation (art. 36 à 38 de la loi)

1 Sauf dans les dancings et cabarets-dancings, toute animation (musique, danse, présentation d'un spectacle) est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation, à moins que le fond sonore généré par l'animation ne dépasse pas 65dB(A), pour les établissements construits avant 1985, respectivement 75dB(A), pour ceux construits après cette date.

2 La diffusion de divertissements ou d'événements sportifs au moyen d'un téléviseur est assimilée à la présentation d'un spectacle.

3 L'autorisation est délivrée pour un genre d'animation et une durée déterminée (art. 36, al. 2, de la loi). Un établissement qui souhaite effectuer plusieurs types d'animations, doit déposer une requête pour chacun d'eux.

4 L'autorisation permet uniquement d'organiser les animations à l'intérieur des locaux de l'établissement, à l'exclusion de la terrasse.

                 Forme de la requête et délais de dépôt

5 La demande d'autorisation doit être faite au moyen de la formule officielle, établie par le service. Celle-ci doit être complète, préciser le genre d'animation prévue, et être assortie des pièces propres à établir les conditions d'octroi.

6 Le service peut le cas échéant exiger du requérant la production d'une étude acoustique validée par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, en vue de l'examen de la requête.

7 Lorsque la demande vise l'octroi d'une autorisation trimestrielle ou annuelle, la requête doit être déposée au moins 30 jours avant la date prévue de l'animation; lorsqu'elle vise une dérogation ponctuelle, elle doit être déposée au moins 15 jours avant.

                 Conditions générales d'octroi

8 Pour qu'une autorisation d'animation puisse être accordée, elle doit conserver un caractère accessoire par rapport à la vocation de l'établissement, soit ne pas entraîner un changement de catégorie. Cette condition est notamment réalisée lorsque la surface affectée à l'animation ne dépasse pas le quart de la superficie d'exploitation autorisée ayant servi au calcul de la taxe annuelle. En principe, les installations ne peuvent donc pas être permanentes.

9 Le service tient compte des éventuelles infractions à la loi commises avant le dépôt de la requête. L'animation pour laquelle l'autorisation est sollicitée doit en outre être compatible avec les intérêts publics poursuivis par la loi.

10 Le service peut en outre requérir le préavis du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, de l'office de l'enfance et de la jeunesse et des autorités de police. Il peut également consulter la commune du lieu de situation de l'établissement concerné.

11 Les autorités et, le cas échéant, la commune consultées doivent formuler leur préavis dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, le service peut statuer, considérant que le défaut de réponse équivaut à une approbation sans réserve.

                 Décision et durée maximale de l'autorisation

12 La décision du service précise pour quel genre d'animation l'autorisation est accordée.

13 Lorsque le service accorde l'autorisation sollicitée, il peut assortir sa décision de charges et/ou de condition. Il peut notamment exiger la mise en œuvre de mesures adéquates, telles que l'installation d'un limiteur-enregistreur ou enregistreur, l'engagement d'un service d'ordre adéquat ou de chuchoteurs.

14 Dans son autorisation, le service peut également fixer des conditions relatives à l'âge d'accès à l'établissement durant les animations.

15 L'autorisation accessoire d'animation est accordée pour une durée maximale d'une année.

                 Autorisation trimestrielle ou annuelle

16 Le requérant qui sollicite une autorisation annuelle doit au préalable avoir obtenu une autorisation trimestrielle.

17 L'autorisation peut être refusée en cas d'infraction à la loi ou au présent règlement dans les 12 mois précédant le dépôt de la requête. Elle est dans tous les cas refusée si, dans les 3 mois précédant le dépôt de la requête, une infraction aux prescriptions visées aux articles 24 et 36 de la loi a été commise.

18 L'autorisation annuelle vaut pour l'année civile en cours. Elle est renouvelable sur requête.

19 En cas de constat de violation aux prescriptions visées par les articles 24 et 25 de la loi, alors que l'établissement est au bénéfice d'une autorisation annuelle, le service peut exiger que l'exploitant produise une étude acoustique validée par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants et la preuve que des mesures ont été mises en œuvre pour empêcher la survenance de troubles à la tranquillité publique.

                 Autorisation ponctuelle

20 Le service ne peut octroyer plus de 12 autorisations d'animation ponctuelles par année civile par établissement. Au-delà de ce nombre, l'exploitant doit requérir une autorisation trimestrielle ou annuelle.

21 Le service peut refuser d'accorder une autorisation aux établissements ne respectant pas les prescriptions visées aux articles 24 et 36 de la loi.(1)

22 Pour le surplus, le service suit la procédure ordinaire visée à l'article 31 du présent règlement.

 

Section 4            Modifications, caducité et révocation des décisions

 

Art. 36      Modifications des autorisations d'exploiter (art. 21, al. 2, de la loi)

Le service peut, en tout temps, compléter ou modifier les conditions et charges de l'autorisation d'exploiter, afin de garantir le respect des buts visés par l'article 1 de la loi. Il peut notamment :

a)  imposer l'installation d'un fumoir, en cas de troubles à la tranquillité publique causés par les clients fumeurs de l'établissement ou en cas de non-respect des législations fédérales et cantonales en matière d'interdiction de fumer (art. 11, lettre c, de la loi);

b)  exiger la mise en place d'un service d'ordre adéquat, en cas de troubles à l'ordre public ou de nuisances réitérés (art. 24, al. 4, de la loi) ou de non-respect des restrictions d'accès fondées sur l'âge (art. 26 de la loi);

c)  imposer des limitations quant aux horaires d'exploitation de l'établissement en concertation avec le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, en cas de non-respect des normes de protection de l'environnement (art. 63, al. 2, lettre b, de la loi).

 

Art. 37      Caducité de l'autorisation d'exploiter (art. 13 de la loi)

                 Renonciation expresse à l'autorisation d'exploiter (art. 13, al. 1, lettre a, première hypothèse, de la loi)

1 Lorsque l'exploitant renonce par écrit à l'autorisation d'exploiter qui lui a été octroyée, le service constate la caducité de l'autorisation. L'alinéa 4 du présent article est réservé.

                 Renonciation tacite à l'autorisation d'exploiter (art. 13, al. 1, lettre a, deuxième hypothèse, de la loi)

2 Lorsque l'exploitant ne fait plus usage de son autorisation pendant 12 mois consécutifs, le service constate la caducité de l'autorisation à l'échéance des 12 mois.

                 Caducité en raison d'une décision (art. 13, al. 1, lettre b, de la loi)

3 Lorsqu'une décision fondée sur l'article 45, alinéa 1, lettres a ou c, de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, a été prononcée à l'encontre d'un établissement, le service constate la caducité de l'autorisation d'exploiter du titulaire dès l'entrée en force de la décision.

                 Caducité en raison d'un changement d'exploitant (art. 13, al. 3, de la loi)

4 En cas de changement d'exploitant, le propriétaire dispose d'un délai de 30 jours suivant la cessation d'activité de l'ancien exploitant pour désigner un nouvel exploitant et déposer une requête complète pour changement d'exploitant au sens de l'article 18, alinéa 1, lettre a, deuxième phrase, du présent règlement. Il doit en outre indiquer au service dans ce même délai qui, de l'ancien exploitant ou de lui-même, assume l'exploitation de l'établissement durant la période de désignation.

5 A défaut d'avoir entrepris à temps les démarches visées à l'alinéa 4 du présent article, le service constate la caducité de l'autorisation d'exploiter. Pour le surplus, les mesures, et le cas échéant les sanctions administratives relatives au défaut d'autorisation, s'appliquent.

                 Caducité en raison d'un changement de propriétaire (art. 13, al. 4, de la loi)

6 En cas de changement de propriétaire, le nouveau propriétaire dispose d'un délai de 30 jours suivant le changement de propriété pour confier l'exploitation de l'établissement à la personne désignée par le précédent propriétaire (confirmation de l'exploitant autorisé) et déposer une requête complète pour changement de propriétaire au sens de l'article 18, alinéa 1, lettre a, deuxième phrase, du présent règlement. Durant ce même délai, l'exploitant désigné par le précédent propriétaire est réputé assumer l'exploitation de l'établissement.

7 A défaut d'avoir entrepris à temps les démarches visées à l'alinéa 6 du présent article, le service constate la caducité de l'autorisation d'exploiter. Pour le surplus, les mesures, et le cas échéant les sanctions administratives relatives au défaut d'autorisation, s'appliquent.

8 Le délai de désignation prévu à l'article 13, alinéa 4, de la loi doit permettre d'assurer la continuité de l'exploitation. Il ne s'applique pas lorsque le nouveau propriétaire entend confier l'exploitation à un nouvel exploitant.

 

Art. 38      Révocation de l'autorisation d'exploiter (art. 14 de la loi)

1 Le service révoque l'autorisation d'exploiter lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies, notamment en raison d'un changement de catégorie (locaux exploités de manière non conforme à leur vocation ou qui ne sont pas équipés conformément à leur catégorie).

2 En cas de non-paiement de la taxe annuelle, le service procède à la révocation de l'autorisation d'exploiter après avoir sommé en vain l'exploitant propriétaire ou, lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'entreprise, l'exploitant et le propriétaire de s'acquitter de la taxe dans un ultime délai fixé par le service.

 

Chapitre III      Obligations relatives à l'exploitation des entreprises et à leur contrôle

 

Section 1            Obligations relatives à l'exploitation des entreprises

 

Art. 39      Obligations du propriétaire

                 Définition du propriétaire (art. 3, lettre o, de la loi)

1 Le propriétaire d'une entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons ou à l'hébergement est la personne physique ou morale qui détient le fonds de commerce de l'entreprise, soit les installations, machines et autres équipements nécessaires à l'exercice de l'activité de celle-ci.

2 En cas de conclusion d'un contrat de gérance ou de bail à ferme, le propriétaire au sens de la loi est le gérant ou le fermier qui jouit des locaux et installations de l'établissement et en assume l'entière responsabilité.

                 Désignation de l'exploitant

3 Lorsque le propriétaire d'une entreprise soumise à la loi n'entend pas se charger lui-même de l'exploitation de l'établissement, il est tenu de désigner un exploitant.

4 La désignation de l'exploitant intervient par la contresignature de la formule officielle visée à l'article 19, alinéa 1, lettre b, du présent règlement.

5 L'exploitant désigné doit être en mesure de gérer de manière personnelle et effective l'établissement au sens de l'article 40, alinéa 3, du présent règlement et être en possession d'un diplôme, respectivement d'un diplôme partiel lorsque celui-ci est requis pour l'exploitation de l'établissement. Le propriétaire qui désigne un exploitant servant de prête-nom s'expose notamment aux mesures et sanctions prévues à l'article 64 de la loi.

                 Annonce du changement de propriétaire

6 Tout changement de propriétaire doit être immédiatement communiqué par écrit au service. L'annonce doit être faite tant par le repreneur que par l'ancien propriétaire de l'établissement. Une formule d'annonce est disponible sur le site Internet du service ainsi qu'à ses guichets.

7 Le changement de propriétaire entraîne la nécessité de requérir une nouvelle autorisation d'exploiter, conformément à l'article 18, alinéa 1, lettre a, deuxième phrase, du présent règlement. Lorsque la requête complète est déposée avant l'échéance du délai légal mentionné à l'article 13, alinéa 4, de la loi, la continuité de l'exploitation peut être assurée aux conditions précisées à l'article 37, alinéa 6, du présent règlement.

8 Pour le surplus, le propriétaire a les obligations prévues par la loi et le présent règlement.

 

Art. 40      Obligations de l'exploitant

                 Définition de l'exploitant (art. 3, lettre n, de la loi)

1 L'exploitant d'une entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons ou à l'hébergement est la personne physique responsable de l'entreprise qui exerce effectivement et à titre personnel toutes les tâches relevant de la gestion de celle-ci au sens de l'alinéa 3 du présent article.

2 Pour la catégorie des buvettes associatives, l'exploitant au sens de la loi peut être une ou plusieurs personnes. C'est le cas, lorsque plusieurs membres de l'entité visée à l'article 15, alinéa 1, du présent règlement sont responsables de l'entreprise et exercent effectivement et à titre collectif toutes les tâches relevant de la gestion de l'établissement.

                 Exploitation personnelle et effective (art. 9, lettre e, et 22 de la loi)

3 L'exploitant est tenu de gérer l'entreprise de façon personnelle et effective. Cette obligation est réalisée aux conditions cumulatives suivantes :

a)  il assume la majorité des tâches administratives liées au personnel de l'établissement (engagement, gestion des salaires, des horaires, des remplacements, etc.) et à la bonne marche des affaires (commandes de marchandises, fixation des prix, composition des menus, contrôle de la caisse, inventaire, etc.);

b)  il assure une présence de 15 heures hebdomadaires au moins au sein de l'établissement concerné, lesquelles doivent inclure les heures d'exploitation durant lesquelles les risques de survenance de troubles à l'ordre public sont accrus.

4 Un exploitant peut dès lors être autorisé à exploiter 3 établissements au maximum, pour autant qu'il n'exerce aucune autre activité professionnelle en parallèle. Sur demande motivée, le service peut, exceptionnellement, autoriser l'exploitation d'un quatrième établissement, à condition qu'au moins 2 des établissements exploités se situent sur un site unique et que leurs horaires d'exploitation soient compatibles avec une exploitation personnelle et effective.

5 Le titulaire d'une autorisation d'exploiter qui enfreint l'obligation visée à l'alinéa 3 du présent article s'expose aux mesures et sanctions prévues par la loi. Lorsqu'un diplôme ou un diplôme partiel est requis pour l'exploitation de l'établissement et que celle-ci est de fait assurée par une autre personne que le titulaire de l'autorisation d'exploiter, le service prononce les mesures et sanctions prévues à l'article 64 de la loi.

                 Désignation d'un remplaçant en cas d'absence ponctuelle

6 L'exploitant doit désigner une personne qui soit en mesure de le remplacer immédiatement, lors de toute absence de l'établissement, même fortuite.

7 Le remplaçant désigné doit être instruit et informé des obligations résultant de la loi et du présent règlement et être en mesure de renseigner les autorités de contrôle sur la situation de l'établissement; il doit notamment être en mesure de leur présenter toutes les autorisations en vigueur, conformément à l'article 47 du présent règlement.

8 Ce mode de remplacement ne peut excéder 3 mois.

                 Annonce de cessation d'activité

9 L'exploitant est tenu d'annoncer immédiatement au service, par écrit, la date à laquelle cesse son activité. A défaut, il demeure responsable de l'exploitation de l'établissement jusqu'au prononcé de la décision constatant la caducité de l'autorisation d'exploiter. La procédure de désignation d'un nouvel exploitant au sens de l'article 37, alinéa 4, du présent règlement est réservée.

10 Pour le surplus, l'exploitant a les obligations prévues par la loi et le présent règlement.

 

Art. 41      Obligations envers les travailleurs (art. 22, al. 5, de la loi)

L'exploitant ou le propriétaire qui a qualité d'employeur doit respecter les dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail et prestations sociales en usage.

 

Art. 42      Obligations envers les consommateurs

                 Indication des prix (art. 28 de la loi)

1 Les prix nets de tous les mets et boissons sans alcool doivent être affichés par l'exploitant sur la devanture de l'établissement, afin d'être visibles depuis l'extérieur, ou à l'entrée immédiate de l'établissement.

                 Boissons sans alcool (art. 30 de la loi)

2 Les entreprises dans lesquelles des boissons alcooliques sont servies doivent offrir au moins 3 boissons sans alcool de type différent à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère et attirer l'attention du consommateur sur cette offre.

                 Boissons alcooliques (art. 31 de la loi)

3 Il est interdit de servir de l'alcool à des personnes en état d'ébriété et de procéder aux offres visées à l'article 31, alinéa 5, de la loi.

4 La consommation de boissons alcooliques peut uniquement avoir lieu dans les locaux de l'établissement ou, le cas échéant, à l'intérieur du périmètre de la terrasse.

                 Accès de l'établissement aux personnes avec handicap (art. 35, lettre d, de la loi)

5 Les établissements doivent être aisément accessibles à tous les usagers, y compris aux personnes à la mobilité réduite à moins que cela n'occasionne des travaux et des coûts disproportionnés. Le financement de travaux de transformation prévu par la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003, est réservé.

                 Restriction d'accès fondée sur la vocation de l'établissement (art. 27 de la loi)

6 Les établissements au bénéfice d'une restriction d'accès fondée sur la vocation de l'établissement (clubs privés, cercles) doivent prévoir, à l'entrée de l'établissement, un contrôle des personnes. L'article 43, alinéas 4 et 5, du présent règlement s'applique par analogie pour ce qui a trait aux communications intérieures.

 

Art. 43      Obligations envers les jeunes consommateurs

                            Boissons alcooliques

1 L'exploitant doit prendre toutes les mesures utiles pour respecter les limites d'âge relatives à la vente de boissons alcooliques prévues à l'article 31, alinéas 1 et 2, de la loi.

2 Il doit notamment, en cas de doute, requérir la production d'une pièce d'identité.

                 Restrictions d'accès liées à l'âge

3 L'exploitant doit en outre veiller au respect des restrictions d'accès fondées sur l'âge en raison de l'heure prévues à l'article 26, alinéa 1, de la loi, respectivement celles en raison de la catégorie prévues à l'article 26, alinéas 2 et 3, de la loi.

4 La communication entre une catégorie d'établissements soumise à des restrictions d'accès liées à l'âge et une catégorie non soumise à de telles restrictions ne peut être autorisée qu'aux conditions cumulatives suivantes :

a)  l'établissement soumis à une restriction d'accès liée à l'âge doit être fermé et ses locaux ne doivent pas être visibles depuis l'établissement non soumis à la restriction;

b)  un contrôle strict de l'âge des clients doit être effectué à l'entrée de l'établissement soumis à la restriction d'âge.

5 De manière générale, une communication intérieure entre 2 établissements ne peut être autorisée qu'à condition que les établissements soient de même catégorie et soumis aux mêmes restrictions d'accès.

 

Art. 44      Obligations envers les riverains et maintien de l'ordre public (art. 24 et 25 de la loi)

1 L'exploitant est tenu de respecter strictement les heures d'exploitation autorisées.

2 Il doit veiller au maintien de l'ordre dans son établissement, qui comprend le cas échéant la terrasse, et prendre toutes les mesures utiles à cette fin.

3 Il doit exploiter l'entreprise de manière à ne pas engendrer d'inconvénients pour le voisinage.

4 Si l'ordre est troublé, ou menacé de l'être, que ce soit dans son établissement, sur sa terrasse, ou encore, s'il l'a constaté, dans ses environs immédiats, l'exploitant doit faire appel à la police.

 

Art. 45      Obligations en matière d'information et d'affichage

                 Obligations en matière de nom et d'enseigne (art. 35, lettre a, de la loi)

1 Tout établissement doit porter un nom.

2 Les cafés-restaurants, les bars, les dancings et les cabarets-dancings doivent être signalés au public par une enseigne, sur laquelle doit figurer le nom de l'établissement.

3 Les établissements au bénéfice d'une restriction d'accès au sens de l'article 27 de la loi sont tenus à la discrétion en matière d'enseigne. Un contrôle de l'identité des clients doit être organisé à l'entrée de ces établissements.

4 L'enseigne ne doit pas induire en erreur le public sur la catégorie de l'établissement, respectivement sur le fait que l'accès est réservé à un cercle exclusif de personnes au sens de l'article 27 de la loi. Les dispositions fédérales sur les enseignes sont réservées.

5 Tout changement de nom ou d'enseigne doit être annoncé au service par écrit dans les 15 jours au plus tard qui suivent le changement d'enseigne.

                 Obligations en matière d'affichage (art. 35, lettre b, de la loi)

6 Le nom de l'établissement, la catégorie à laquelle il appartient ainsi que le nom du propriétaire et celui de l'exploitant, doivent être exposés, à la vue du client, sur la porte d'entrée de l'établissement.

7 Les établissements soumis à une restriction d'accès en fonction de l'âge, doivent l'indiquer de manière visible depuis l'extérieur de l'établissement.

8 Les établissements servant de l'alcool doivent afficher les restrictions liées à la vente de l'alcool aux mineurs.

                 Informations accessibles aux autorités (registre des autorisations en vigueur)

9 L'exploitant doit tenir un registre contenant l'ensemble des autorisations en vigueur qui lui ont été délivrées dans le cadre de son activité, y compris celles délivrées en application de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020.(11)

10 Ce registre doit être conservé au sein de l'établissement et être accessible en tout temps aux autorités visées à l'article 3, alinéas 2 et 3, du présent règlement.

11 Le registre doit être tenu à jour. Il ne doit pas contenir des documents susceptibles d'induire en erreur ou de nature à entraver le contrôle (art. 47, al. 4, du présent règlement).

 

Section 2            Contrôles relatifs à l'exploitation des entreprises

 

Art. 46      Contrôle des établissements

                 Contrôles effectués par le service

1 Le service procède à des contrôles réguliers.

2 Il s'assure que l'exploitation est dûment autorisée, que les conditions légales et réglementaires, ainsi que les conditions d'exploitation, sont respectées par les exploitants.

3 Pour vérifier le respect des prescriptions en matière de débit de boissons alcooliques, le service peut notamment procéder par achats-tests (art. 31, al. 10, de la loi). Ceux-ci sont organisés conformément à l'article 9 du règlement d'exécution de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter des boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 3 février 2021.(11)

4 Le service peut en outre vérifier, en tout temps, si l'autorisation délivrée doit faire l'objet d'une actualisation au sens de l'article 18, alinéa 1, lettre a, deuxième phrase, du présent règlement.

                            Contrôles effectués par les agents de police et autres autorités

5 Les autorités de la police cantonale et les agents de police municipale ont les compétences de contrôle visées à l'alinéa 2 du présent article.

6 Sur demande du service, ils procèdent en outre, à des contrôles ciblés.

7 Les compétences de contrôle attribuées aux autres autorités visées à l'article 3, alinéa 3, du présent règlement sont réservées.

 

Art. 47      Obligation de collaborer (art. 34 de la loi)

1 L'exploitant doit accorder, en tout temps, aux autorités de contrôle visées à l'article 46 du présent règlement le libre accès à tous les locaux de l'établissement et tenir à leur disposition les documents mentionnés à l'article  45, alinéas 9 à 11, du présent règlement (registre des autorisations en vigueur).

2 L'utilisation de tout système, notamment vidéo, permettant de prévenir le contrôle de l'autorité, est strictement interdite durant les heures d'ouverture des établissements.

3 Sur demande, l'exploitant doit remettre au service tous les documents nécessaires à la vérification prévue à l'article 46, alinéa 4, du présent règlement.

4 Tout fait de nature à entraver le contrôle des autorités est passible des sanctions et mesures prévues aux articles 63 et 65 de la loi. Constituent notamment des entraves :

a)  le fait de s'opposer au contrôle ou de le rendre impossible de toute autre manière;

b)  le fait de ne pas tenir à la disposition des autorités de contrôle les documents visés à l'article 45, alinéas 9 à 11, du présent règlement (registre des autorisations en vigueur);

c)  le refus de fournir les renseignements ou documents requis, ainsi que la transmission de renseignements ou documents inexacts, ou de nature à induire en erreur;

d)  tout procédé manifestement dilatoire.

5 L'exploitant répond du comportement adopté par les travailleurs ou auxiliaires (art. 22, al. 4, de la loi).

 

Titre III             Entreprises vouées au divertissement public et buvettes d'événements

 

Art. 48      Disposition générale

1 L'exploitation d'établissements de divertissement public, l'organisation d'événements de divertissement public, ainsi que l'exploitation de buvettes d'événements, sont soumises à autorisation, délivrée par les autorités définies aux articles 4 de la loi et 4 du présent règlement.

2 L'autorisation est délivrée à l'exploitant de l'établissement de divertissement public, respectivement à l'organisateur de l'événement de divertissement public au sens de l'article 3, lettre p, de la loi ou encore au tenancier de la buvette d'événement, au sens de l'article 3, lettre q, de la loi après examen des conditions légales et, le cas échéant, consultation des autorités de préavis concernées, soit notamment les autorités cantonales et/ou communales de police, le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants, le service du médecin cantonal et/ou l'office de l'enfance et de la jeunesse.

3 La décision de l'autorité compétente fixe les conditions d'exploitation.

4 La projection de tout film ou diapositive publicitaire en faveur de l'alcool et du tabac est interdite dans les entreprises de divertissement public accessibles aux mineurs de moins de 16 ans (art. 46 de la loi).

 

Chapitre I        Etablissements de divertissement public

 

Art. 49      Etablissements de divertissement public et restrictions d'âge

                 Définition

1 Sont notamment considérés comme établissements de divertissement public soumis à la loi :

a)  les salons de jeux, tels que casinos, salons de billards, cybercafés, bowlings, laser-game;

b)  les lieux de récréation pour familles en espace clos, tels que salles de jeux pour petits, mini-kartings, aqua-parcs.(1)

2 Sont également assimilés à des établissements de divertissement public, les fêtes foraines (art. 3, lettre c, de la loi) et autres lieux de récréation en plein air qui font l'objet d'une installation fixe et permanente dans un espace dédié, tels que les parcs d'événements ou d'attraction. L'installation peut prévoir de grandes et de petites attractions, des manèges, des stands de foire, des étals de foire et de marché.

3 Ne sont pas considérés comme des fêtes foraines, au sens de la loi, les rassemblements itinérants ou manèges accessoires à un événement de divertissement public (fête des promotions, par exemple).

4 Ne sont pas considérés comme établissements de divertissement public, au sens de la loi, les lieux culturels, tels que cinémas, théâtres, salles de concert ou de spectacles (art. 43, al. 1, de la loi).(1)

                 Restrictions d'âge (art. 50 de la loi)

5 L'âge d'admission des mineurs dans les salons de jeux au sens de l'alinéa 1, lettre a(6), du présent article est de 16 ans jusqu'à minuit et de 18 ans dès minuit. L'admission aux moins de 16 ans est possible après minuit, s'ils sont accompagnés d'un majeur ayant autorité sur eux.(1)

6 Selon les types de jeux, les restrictions d'âge sont les suivants :

a)  dès 10 ans : jeux de type simulateur de sport, de vol, de moto, de voiture ou assimilés, jeux de palet (air hockey), flippers, fléchettes, billards de café, baby-foot, jeux de sport (street basket-ball, kickboxer, dancing stage) ou assimilés;

b)  dès 14 ans : jeux de type simulateur de tir ou assimilés, bornes arcade-vidéos, jeux à lot.(1)

7 La loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, du 18 décembre 1998, est réservée.(1)

8 L'exploitant doit désigner, au moyen d'autocollants, les restrictions d'âge d'accès selon les types de jeux.(1)

9 Les enfants ayant jusqu'à 2 ans de moins que l'âge de restriction peuvent accéder aux jeux, s'ils sont accompagnés d'une personne adulte ayant autorité sur eux.(1)

 

Art. 50      Autorisations

                 Autorisation principale (art. 47 de la loi)

1 Tout établissement de divertissement public quel que soit son genre doit au préalable avoir obtenu une autorisation d'exploiter délivrée par le service.

2 Le chapitre II du titre II de la loi, à l'exception de son article 9, lettre c, ainsi que les articles 19, 20 et 31 du présent règlement s'appliquent par analogie aux requêtes en autorisation, sous réserve de dispositions contraires prévues dans le présent règlement.

3 L'autorisation fixe l'horaire d'exploitation conformément au cadre défini à l'article 44 de la loi. Elle peut prévoir des restrictions liées à l'âge.(1)

                 Buvettes accessoires (art. 49 de la loi)

4 Les buvettes accessoires à un établissement de divertissement public doivent prendre l'une des formes prévues par l'article 3, lettres i, j ou k, de la loi, soit correspondre à l'une des catégories visées aux articles 13 à 15 du présent règlement et en respecter les caractéristiques.(1)

5 Pour pouvoir être exploitées, les buvettes doivent au préalable avoir obtenu une autorisation délivrée par le service. L'alinéa 3 du présent article est applicable.(1)

6 Pour le surplus, elles sont soumises au titre II de la loi, à l'exception de ses articles 32 et 36 à 38 ainsi qu'au titre II du présent règlement, à l'exception de son article 35.(1)

 

Art. 51      Droits, obligations et contrôle (art. 48 de la loi)

Le chapitre III du titre II de la loi, à l'exception de son article 32, ainsi que le chapitre III du titre II du présent règlement s'appliquent par analogie.

 

Chapitre II       Evénements de divertissement public

 

Art. 52      Evénements de divertissement public d'importance cantonale et restriction d'âge

                 Définition (art. 3, lettre e, de la loi)

1 Sont notamment considérés comme événements de divertissement public d'importance cantonale au sens de l'article 3, lettre e, de la loi, les événements suivants : la Fête de l'Espoir, la Fête de la Musique, la Lake Parade, les Pré-Fêtes et Fêtes de Genève, la Coupe du monde de football, Eurofoot, les festivités du 31 décembre.

                 Restriction d'âge (art. 45 de la loi)

2 L'office de l'enfance et de la jeunesse peut fixer une limite d'âge ou d'autres conditions d'admission de mineurs lorsqu'un événement de divertissement public est susceptible de porter atteinte à leur développement physique ou psychique.

 

Art. 53      Autorisation d'exploiter

1 Tout événement de divertissement public d'importance cantonale quel que soit son genre doit au préalable avoir fait l'objet d'une autorisation d'exploiter délivrée par le service.

2 La requête en autorisation d'exploiter assortie des pièces requises, comportant notamment la liste visée à l'article 54, alinéa 3, de la loi, doit être déposée au service 30 jours au moins avant la date prévue de l'événement.(8)

3 L'autorisation d'exploiter est délivrée à l'organisateur. Elle couvre l'événement de divertissement public d'importance cantonale ainsi que les buvettes d'événements qui sont exploitées durant cet événement, dont les critères correspondent au cahier des charges imposé par le service visé à l'article 54 du présent règlement.(1)

4 La décision du service fixe l'horaire d'exploitation de l'événement ainsi que celui des buvettes, conformément au cadre défini à l'article 44 de la loi. Elle peut prévoir des restrictions liées à l'âge.(1)

5 La loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008, et son règlement d'exécution, du 15 octobre 2008, sont réservés.(1)

 

Art. 54      Cahier des charges relatif aux buvettes d'événements (art. 55, al. 2, de la loi)

1 Le service établit le cahier des charges des buvettes exploitées durant les événements de divertissement public d'importance cantonale. Celui-ci prescrit des standards minimums de qualité.

2 Il peut notamment prévoir l'obligation de proposer une offre de restauration incluant des produits du terroir et/ou interdire le débit de boissons alcooliques afin de protéger la santé publique ou d'éviter des troubles à l'ordre public.

3 Pour la sélection des buvettes d'événements, l'organisateur s'assure que les candidats réalisent les critères fixés dans le cahier des charges, ont pris connaissance des conditions d'exploitation et les respectent.

4 Le cahier des charges fait partie intégrante de l'autorisation d'exploiter.

 

Art. 55      Droits, obligations et contrôle (art. 56 de la loi)

1 L'organisateur de l'événement et tout tenancier de buvette d'événements sont tenus de respecter les articles 24, 25 et 33 à 35 de la loi ainsi que les articles 44, 45, alinéas 9 à 11, 46 et 47 du présent règlement qui s'appliquent par analogie.

2 Le tenancier de buvette doit en outre respecter les dispositions des articles 28 à 31, à l'exception de l'article 31, alinéa 9, de la loi ainsi que les articles 42 et 43, alinéas 1 et 2, du présent règlement qui s'appliquent par analogie.

 

Art. 56      Concepts de prévention

                 Mesures sanitaires (art. 31, al. 7, de la loi)

1 Pour les événements de grande affluence, un concept de prévention en matière sanitaire est exigé lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :

a)  la fréquentation attendue s'élève à 1 500 personnes au moins;

b)  l'événement est également fréquenté par des jeunes (personnes âgées de 25 ans et moins);

c)  une animation musicale est programmée;

d)  des débits de boissons alcooliques sont prévus lors de l'événement.

2 Pour que l'autorisation d'exploiter puisse être délivrée par le service, l'organisateur doit produire dans le délai prévu à l'article 53, alinéa 2, du présent règlement un concept de prévention, préalablement validé par le service du médecin cantonal. Le concept de prévention est une condition d'octroi de l'autorisation sollicitée.(1)

3 La demande de validation doit parvenir au service du médecin cantonal 60 jours au moins avant la date prévue de l'événement.

4 Pour établir son concept de prévention, l'organisateur peut se baser sur la documentation mise à sa disposition par le service du médecin cantonal. Il peut également s'adresser au service du médecin cantonal pour bénéficier d'une assistance. Celle-ci est en principe gratuite lorsqu'elle peut être déléguée aux organismes subventionnés œuvrant dans ce domaine.

5 Les prestations du service du médecin cantonal peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'un émolument calculé en fonction du temps consacré conformément au tarif horaire figurant à l'article 1, lettre n, chiffre 1, du règlement fixant les émoluments perçus par le département chargé de la santé(9), du 22 août 2006.

6 Lorsque le concept de prévention doit prévoir la mise en place de mesures spéciales, au vu de l'importance des risques préalablement identifiés, celles-ci peuvent être mises à la charge de l'organisateur.

7 Le concept de prévention, tel que validé par le service du médecin cantonal, doit être déployé lors de l'événement sous peine de sanctions fondées sur la loi.

8 Le contrôle du déploiement prévu est délégué au service du médecin cantonal. Celui-ci peut requérir la collaboration des autres autorités. Lorsque le service du médecin cantonal doit suppléer aux défaillances de l'organisateur, il lui facture son intervention conformément au tarif horaire figurant à l'article 1, lettre n, chiffre 2, du règlement fixant les émoluments perçus par le département chargé de la santé(9), du 22 août 2006. Les frais résultant de l'exécution forcée ou du recours à des tiers sont réservés.

                 Mesures contre le bruit (art. 1, al. 4, de la loi)

9 Pour les événements à forte incidence sonore, un concept de prévention garantissant le respect des normes environnementales est exigé lorsque les conditions alternatives suivantes sont réalisées :

a)  l'animation musicale prévue a lieu en milieu urbain, en plein air et l'horaire de clôture de l'événement est fixé au-delà de 24 h 00;

b)  l'animation musicale prévue a lieu en milieu urbain, en plein air et est programmée sur une durée de plus de 2 jours.

10 Pour que l'autorisation d'exploiter puisse être délivrée par le service, l'organisateur doit produire dans le délai prévu à l'article 53, alinéa 2, du présent règlement un concept de prévention, préalablement validé par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants. Le concept de prévention est une condition d'octroi de l'autorisation sollicitée.(1)

11 Pour le surplus, les alinéas 3 à 7 du présent article sont applicables par analogie.

 

Titre IV            Emoluments et taxes

 

Art. 57      Disposition générale

1 Le service perçoit des émoluments pour le traitement des demandes prévues par la loi et le présent règlement, ainsi que des taxes annuelles d'exploitation, conformément aux montants fixés aux articles 58 et 59 du présent règlement.

2 Pour la reproduction de documents, les montants applicables sont ceux prévus par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975, les dispositions spéciales étant réservées.

3 Les émoluments font l'objet d'une facture exigible à 30 jours. La facture est mise à la charge de l'exploitant propriétaire de l'entreprise. Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'entreprise, tous deux répondent solidairement du paiement (art. 57, al. 1, de la loi). Les alinéas 4 et 5 du présent article sont réservés.

4 Les émoluments visés à l'article 58, alinéa 2, lettres a et b, du présent règlement (examen de diplôme, diplôme partiel) doivent être versés avant l'inscription du candidat. La facture est mise à la charge du candidat à l'obtention du diplôme.

5 Les émoluments visés à l'article 58, alinéa 2, lettres c et d, du présent règlement (dispense d'examens, réclamation en rapport avec les examens) doivent être versés avant le dépôt de la demande, respectivement de la réclamation. La facture est mise à la charge du demandeur.

6 Les taxes annuelles visées à l'article 59 du présent règlement sont exigibles dès le 1er janvier de l'année civile en cours, sous réserve de l'article 59C, alinéa 2, de la loi. La facture est mise à la charge de l'exploitant propriétaire de l'entreprise. Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'entreprise, tous deux répondent solidairement du paiement (art. 59B de la loi).

7 En cas de non-paiement de taxes ou d'émoluments dus, le service peut percevoir des frais de rappel et de sommation avant poursuite de 60 francs au plus.

8 La créance du service est productive d'intérêts au taux légal à partir de la date d'échéance du bordereau; elle se prescrit par 5 ans à compter de sa notification.

9 La facture définitive du service vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80, alinéa 2, chiffre 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

10 Le service peut en outre refuser d'entrer en matière sur une demande lorsque le demandeur est débiteur du service d'une créance impayée.

 

Art. 58      Emoluments

                 Requêtes

1 Les émoluments perçus par le service pour l'examen des demandes d'autorisation sont les suivants (art. 58, al. 1, lettres a et b, de la loi) :

a)

requête en autorisation d'exploiter toute entreprise visée à l'article 3, lettre a, de la loi, en cas de création

400 fr.

b)

requête en autorisation d'exploiter toute entreprise visée à l'article 3, lettre a, de la loi, en cas de changement de propriétaire du fonds de commerce, d'exploitant ou de catégorie

280 fr.

c)

requête en autorisation d'exploiter à titre précaire toute entreprise visée à l'article 3, lettre a, de la loi

240 fr.

d)

requête en dérogation ponctuelle à l'horaire normal d'exploitation de toute entreprise visée à l'article 5 de la loi, en cas d'événement exceptionnel

30 fr.

e)

requête en dérogation trimestrielle à l'horaire normal d'exploitation de toute entreprise visée à l'article 5 de la loi

60 fr.

f)

requête en dérogation annuelle à l'horaire normal d'exploitation de toute entreprise visée à l'article 5 de la loi

200 fr.

g)

requête en autorisation ponctuelle d'animation musicale, de danse et de présentation de spectacle dans toute entreprise visée à l'article 5 de la loi

50 fr.

h)

requête en autorisation trimestrielle d'animation musicale, de danse et de présentation de spectacle dans toute entreprise visée à l'article 5 de la loi

80 fr.

i)

requête en autorisation annuelle d'animation musicale, de danse et de présentation de spectacle dans toute entreprise visée à l'article 5 de la loi

150 fr.

                 Diplôme, dispense et réclamation en rapport avec les examens

2 Les émoluments prévus en matière de diplôme, de dispense d'examens ou de réclamation en rapport avec les examens sont les suivants (art. 58, al. 1, lettres c et d, de la loi) :(10)

a)

examens de diplôme

500 fr.(10)

b)

examens de diplôme partiel

400 fr.(10)

c)

demande de dispense de tout ou partie des examens

80 fr.

d)

contestation, par voie de réclamation, des décisions de la commission d'examen

200 fr.

                 Autres émoluments perçus par le service

3 L'émolument forfaitaire perçu pour renseignements délivrés aux tiers (art. 7, al. 3, du présent règlement) s'élève à :

30 fr.

 

Art. 59      Taxes annuelles d'exploitation (art. 59D de la loi)

1 Les taxes annuelles d'exploitation sont calculées de la manière suivante :

a)  pour les établissements voués à la restauration et au débit de boissons, en fonction de la superficie d'exploitation (surface utile) destinée au service à la clientèle arrêtée par le service sur la base des plans de l'établissement;

b)  pour les établissements voués à l'hébergement, en fonction du nombre de chambres.

Surface utile

jusqu'à 50 m2

supérieure à 50 m2

supérieure à 100 m2

supérieure à 200 m2

1

cafés restaurants et bars

1 050 fr.

1 300 fr.

1 700 fr.

2 700 fr.

2

dancings et cabarets-dancings

1 700 fr.

2 300 fr.

3 100 fr.

4 300 fr.

3

buvettes permanentes

550 fr.

700 fr.

900 fr.

1 250 fr.

4

buvettes permanentes de service restreint

450 fr.

550 fr.

700 fr.

900 fr.

Nombre de chambres

jusqu'à 50

supérieur à 50

supérieur à 100

supérieur à 200

5

hôtels et autres établissements voués à l'hébergement

850 fr.

1 050 fr.

1 350 fr.

1 650 fr.

6

Gîtes ruraux et B&B à domicile

300 fr.(4)

-

-

-

2 Le non-paiement entraîne la révocation de l'autorisation d'exploiter (art. 14 de la loi et 38, al. 2, du présent règlement).

3 Les buvettes associatives au sens de l'article 3, lettre k, de la loi ne sont pas soumises à la taxe d'exploitation.

4 Les établissements autorisés en qualité de buvettes associatives qui font l'objet, dans l'année en cours, d'une décision de l'administration fédérale des contributions constatant leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de s'acquitter de la taxe annuelle d'exploitation avec effet rétroactif au 1er janvier de ladite année.

5 Les établissements voués au divertissement public ainsi que les buvettes d'événements au sens du titre III de la loi et du présent règlement ne sont pas soumis à la taxe annuelle d'exploitation.

6 Pour bénéficier de la taxe préférentielle, les solutions d'hébergement visées à l'alinéa 1, lettre b, chiffre 6, ne peuvent comporter plus de 50 chambres. A défaut, l'alinéa 1, lettre b, chiffre 5, s'applique.(4)

7 La loi sur le tourisme, du 24 juin 1993, et son règlement d'application, du 22 décembre 1993, sont réservés.(4)

 

Titre V             Mesures et sanctions administratives

 

Art. 60      Procédure

En cas de constat d'infraction, le service prononce les mesures et sanctions administratives visées aux articles 61 et suivants de la loi après avoir entendu l'administré. L'article 43 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est réservé.

 

Art. 61      Obligation de suivre une formation complémentaire

1 La mesure prévue à l'article 63, alinéa 1, lettre a, de la loi est une sanction éducative, elle vise à éviter une éventuelle réitération de l'infraction.

2 Le service détermine la formation complémentaire qui doit être suivie par l'exploitant, en lien avec le domaine dans lequel l'infraction a été commise, parmi les sujets des épreuves mentionnées à l'article 24 du présent règlement.

3 L'exploitant dispose d'une année pour faire parvenir au service la preuve que la formation a été suivie avec succès, sous peine de faire l'objet des mesures prévues à l'article 63, alinéa 1, lettres b et c, de la loi.

 

Titre VI            Voies de droit

 

Art. 62      Voies de droit

                 Décisions du service

1 Les décisions prononcées par le service en application de la loi et du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans les 30 jours à compter de leur notification.

2 Les mesures ordonnées par le service en application des articles 61 à 64 de la loi sont exécutoires nonobstant recours, sous réserve d'exception.

3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

                 Décisions de la commission d'examens (art. 26, al. 4, du présent règlement)

4 Les décisions de la commission d'examens peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours à compter de leur notification.

5 Sur demande écrite, dans le même délai, le candidat est autorisé à consulter les épreuves corrigées. La consultation ne peut s'effectuer qu'à titre personnel, dans les locaux du service. Elle n'est possible que sur rendez-vous.

6 La réclamation doit indiquer le motif de contestation et, s'il y a lieu, être assortie des pièces justificatives :

a)  pour les contestations relatives aux notes et/ou sanction pour fraude, la réclamation doit préciser quelles épreuves sont visées et pour quel motif la sanction pour fraude, respectivement les notes attribuées sont contestées;

b)  pour les contestations relatives au défaut ou désistement, la réclamation doit préciser les raisons de l'empêchement. Les pièces établissant que l'empêchement est fondé sur un motif valable doivent être jointes.

7 Pour être recevable, la réclamation doit être accompagnée de la preuve du paiement de l'émolument (art. 57, al. 5, et 58, al. 2, lettre d, du présent règlement).

8 La réclamation doit être adressée au président de la commission d'examens qui statue. Pour le surplus, la procédure de réclamation est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

                            Décisions sur réclamation du président de la commission d'examens

9 Les décisions sur réclamation rendues par le président de la commission d'examens peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans les 30 jours à compter de leur notification. L'alinéa 3 du présent article s'applique.

 

Titre VII           Dispositions finales et transitoires

 

Art. 63      Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 31 août 1988;

b)  le règlement concernant les spectacles et divertissements, du 11 août 1993.

 

Art. 64      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.

 

Art. 65      Dispositions transitoires

                 Continuation de l'exploitation (art. 70, al. 3, de la loi)

1 Les personnes au bénéfice d'une autorisation d'exploiter délivrée sur la base de l'ancienne législation (loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement, du 17 décembre 1987) doivent requérir auprès du service, au plus tard dans les 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, les autorisations de remplacement nécessaires pour pouvoir poursuivre l'exploitation de leur établissement conformément à la loi et au présent règlement.

2 Le service dispose d'un délai de 4 mois pour rendre la décision relative à la requête en autorisation visée à l'alinéa 1 du présent article.

3 Le service publie sur son site Internet les informations pertinentes pour la mise en conformité des établissements autorisés sous l'ancienne législation.

4 Le service prononce à l'encontre des établissements omettant d'entreprendre la démarche de régularisation la révocation de l'ancienne autorisation au terme de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

                 Infractions commises sous l'empire de l'ancienne législation

5 Les faits constatés avant l'entrée en vigueur de la loi se poursuivent selon le nouveau droit.

                 Modifications du 16 décembre 2020

6 Les candidats qui n'ont pas rempli les conditions de réussite aux examens, sans avoir, au 1er janvier 2021, épuisé leurs tentatives, respectivement le délai cadre prévu, disposent de 3 tentatives supplémentaires qu'ils peuvent faire valoir dans un délai de 6 sessions consécutives, à compter du 1er janvier 2021.(10)

7 Les candidats ayant obtenu la note minimale de 4 aux épreuves couvrant l'ensemble d'un thème au sens de l'article 24, alinéa 1, du présent règlement peuvent obtenir une équivalence pour le thème en question. Les autres notes obtenues supérieures à 4 qui ne couvrent que partiellement un thème sont caduques.(10)

8 Seules les dispenses permettant de couvrir l'ensemble d'un thème peuvent être prises en considération. Les dispenses délivrées avant le 1er janvier 2021 ne remplissant pas cette condition sont caduques.(10)

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

I 2 22.01  R d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement

28.10.2015

01.01.2016

Modifications :

 

 

  1. n. : (d. : 49/4-8 >> 49/5-9) 49/4;
n.t. : 4/4, 5/2, 5/3, 21/4, 33/16, 35/21, 49/1, 50/5, 56/2, 56/10;
a. : 50/3 (d. : 50/4 >> 50/3), 50/5-6 (d. : 50/7-9 >> 50/4-6), 53/2 (d. : 53/3-6 >> 53/2-5)

19.10.2016

26.10.2016

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/2, 5/2a)

01.01.2017

01.01.2017

  3. n.t. : 20/4a

12.04.2017

22.04.2017

  4. n. : (d. : 59/6 >> 59/7) 59/6; n.t. : 59/1b

13.12.2017

01.01.2018

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1, 56/5, 56/8)

04.09.2018

04.09.2018

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (49/5)

15.11.2018

15.11.2018

  7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1, 56/5, 56/8)

14.05.2019

14.05.2019

  8. n.t. : 53/2

26.06.2019

03.07.2019

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (56/5, 56/8)

03.09.2019

03.09.2019

10. n. : 65/6, 65/7, 65/8;
n.t. : 24, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10, 25/11, 25/12, 26, 27, 29/1, 58/2 phr. 1, 58/2a, 58/2b;
a. : 25/13

16.12.2020

01.01.2021

11. n.t. : 45/9, 46/3

03.02.2021

10.02.2021

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1)

31.08.2021

31.08.2021