Source SILGENEVE PUBLIC
Nouvelle loi
Loi sur l'accueil préscolaire |
J 6 28 |
du 12 septembre 2019
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2020)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,
vu l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, du 19 octobre 1977;
vu la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, en particulier les articles 200 à 203 et 236;
vu la loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l'intercommunalité, du 3 avril 2009;
vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015,
décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
1 La présente loi s'applique à toutes les structures d'accueil soumises à surveillance autorisées à exercer une activité conformément à la législation fédérale et cantonale sur le placement d'enfants hors du milieu familial.
2 Elle s'applique également à l'accueil familial de jour ainsi qu'aux structures qui en assurent la coordination.
Art. 2 Buts
La présente loi a pour buts de :
a) développer l'offre de places d'accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire afin d'atteindre un taux d'offre d'accueil adapté aux besoins;
b) s'assurer de la qualité des prestations offertes pour le bien des enfants accueillis;
c) régler l'organisation de l'accueil préscolaire entre le canton et les communes;
d) régler la répartition du financement de l'accueil préscolaire entre le canton, les communes ou les groupements de communes, les parents et d'autres contributeurs.
Art. 3 Définitions
Dans la présente loi, on entend par :
a) structures d'accueil préscolaire, les institutions qui accueillent collectivement les enfants d'âge préscolaire :
1° sont des structures d'accueil préscolaire à prestations élargies, les structures ouvertes au moins 45 heures par semaine, avec repas de midi et une ouverture annuelle sur au moins 45 semaines,
2° sont des structures d'accueil préscolaire à prestations restreintes, celles qui ne remplissent pas les 3 conditions cumulatives précitées;
b) accueil familial de jour, l'accueil à la journée des enfants assuré à leur domicile par des personnes employées par une structure de coordination ou exerçant leur activité de manière indépendante;
c) structures de coordination, les institutions qui emploient des personnes pratiquant l'accueil familial de jour et qui proposent aux parents des places chez ces dernières;
d) taux d'offre d'accueil, le nombre de places subventionnées en structures à prestations élargies et en accueil familial de jour pour 100 enfants résidents d'âge préscolaire;
e) parents, les personnes qui détiennent l'autorité parentale, à défaut le représentant légal.
Art. 4 Accès à l'accueil de jour
1 Le choix du mode d'accueil est libre dans la mesure des places disponibles.
2 Les places d'accueil préscolaire subventionnées sont ouvertes à tous les enfants sans discrimination.
3 Toutefois, les communes ou groupements de communes peuvent donner un accès prioritaire à leurs habitants et/ou à ceux qui y travaillent.
Chapitre II Organisation
Art. 5 Rôle du canton
1 Le canton autorise et surveille les structures d'accueil préscolaire ainsi que, au sens de la présente loi, les personnes pratiquant l'accueil familial de jour.
2 Il établit, en étroite collaboration avec les communes, les éléments de planification et d'identification des besoins pour l'ensemble du canton. Un observatoire cantonal de la petite enfance est institué à cet effet.
3 Le Conseil d'Etat fixe le taux d'offre d'accueil à atteindre sur recommandation de la Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire (ci-après : la fondation) définie au chapitre IV.
4 Le canton veille à la qualité de l'accueil et de la formation du personnel, en concertation avec les communes. Il consulte les partenaires concernés. Le règlement organise cette concertation.
5 Le canton veille à permettre la prise en charge en urgence des enfants lorsque leur situation ou celle de leurs répondants l'exige.
6 Le canton assume pour le surplus les tâches qui lui sont attribuées dans la présente loi.
Art. 6 Rôle des communes
1 Les communes, ou groupements de communes, offrent des places dans les différents modes d'accueil pour les enfants en âge préscolaire. A cette fin, elles peuvent collaborer entre elles, confier à une association ou à une fondation à but non lucratif la mise à disposition de places d'accueil préscolaire. Les modalités de cette collaboration sont définies statutairement, par voie réglementaire ou contractuelle.
2 Les communes adaptent le nombre de places à disposition permettant d'atteindre le taux d'offre d'accueil.
3 Elles veillent à développer une politique d'information sur les différents modes d'accueil préscolaire ainsi que sur les places disponibles, en travaillant en réseau et avec les organismes publics ou privés concernés.
4 Les communes assument pour le surplus les tâches qui leur sont attribuées par la présente loi.
Art. 7 Rôle des parents
Les structures d'accueil préscolaire et de coordination travaillent en étroite collaboration avec les parents et encouragent leur participation active.
Chapitre III Financement
Art. 8 Financement par les communes
1 Les communes, ou groupements de communes, financent la construction et l'entretien des structures d'accueil préscolaire qu'elles exploitent ou subventionnent.
2 Elles en financent l'exploitation après déduction de la participation des parents, du canton et des autres recettes.
3 Lorsque les communes, ou groupements de communes, assurent le financement des structures de coordination de l'accueil familial de jour, elles prennent en charge leur éventuel déficit d'exploitation.
Art. 9 Financement par le canton
1 Le canton participe au financement de l'exploitation des structures d'accueil préscolaire à prestations élargies et des structures de coordination de l'accueil familial de jour subventionnées ou exploitées par les communes.
2 La contribution du canton, inscrite au budget annuel du canton, est versée à la fondation.
3 Sur proposition du conseil de la fondation, le Conseil d'Etat fixe chaque année :
a) le montant par place subventionnée en structures d'accueil préscolaire à prestations élargies;
b) le montant par place subventionnée en structures de coordination de l'accueil familial de jour, correspondant à 50% du montant visé à la lettre a.
4 Ces montants sont répartis selon le mécanisme suivant :
a) 100% du montant par place pour les communes avec un centime de production de l'impôt courant (personnes physiques et morales) par habitant de 20 à 39,99;
75% du montant par place pour les communes avec un centime de production de l'impôt courant (personnes physiques et morales) par habitant de 40 à 59,99;
50% du montant par place pour les communes avec un centime de production de l'impôt courant (personnes physiques et morales) par habitant de 60 à 84,99;
25% du montant par place pour les communes avec un centime de production de l'impôt courant (personnes physiques et morales) par habitant de plus de 85;
b) si le taux d'offre de la commune concernée est supérieur à la moyenne du canton, les montants prévus à la lettre a sont augmentés de l'écart (exprimé en pourcentage);
c) si le taux d'offre de la commune concernée est inférieur à la moyenne du canton, les montants prévus à la lettre a sont diminués de l'écart (exprimé en pourcentage).
5 Pour la fixation de la valeur du centime de production de chaque commune, est déterminante la moyenne des 5 années précédant l'année pour laquelle est due la contribution.
6 La situation de chaque commune au 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle est due la contribution est déterminante en ce qui concerne le nombre d'enfants en âge préscolaire et le nombre de places subventionnées en structures d'accueil préscolaire à prestations élargies et en accueil familial de jour.
Art. 10 Contribution des employeurs
1 Les employeurs participent par une contribution au financement de l'exploitation des structures d'accueil préscolaire à prestations élargies et des structures de coordination de l'accueil familial de jour subventionnées ou exploitées par les communes.
2 Cette contribution est affectée à la fondation définie à l'article 21 de la présente loi.
3 La contribution est prélevée sur la masse salariale composée des salaires soumis à cotisation selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.
4 Elle correspond à 0,07% de la masse salariale visée à l'alinéa 3 ci-dessus.
Art. 11 Répartition de la contribution des employeurs
1 Sur proposition du conseil de la fondation, le Conseil d'Etat fixe chaque année :
a) le montant par place subventionnée en structures d'accueil préscolaire à prestations élargies;
b) le montant par place subventionnée en structures de coordination de l'accueil familial de jour, correspondant à 50% du montant visé à la lettre a.
2 Ces montants, prélevés sur la contribution des employeurs, sont répartis selon le mécanisme suivant :
a) 100% du montant par place pour les communes avec un centime de production de l'impôt courant (personnes physiques et morales) par habitant de 20 à 39,99;
75% du montant par place pour les communes avec un centime de production de l'impôt courant (personnes physiques et morales) par habitant de 40 à 59,99;
50% du montant par place pour les communes avec un centime de production de l'impôt courant (personnes physiques et morales) par habitant de 60 à 84,99;
25% du montant par place pour les communes avec un centime de production de l'impôt courant (personnes physiques et morales) par habitant de plus de 85;
b) si le taux d'offre de la commune concernée est supérieur à la moyenne du canton, les montants prévus à la lettre a sont augmentés de l'écart (exprimé en pourcentage);
c) si le taux d'offre de la commune concernée est inférieur à la moyenne du canton, les montants prévus à la lettre a sont diminués de l'écart (exprimé en pourcentage).
3 Pour la fixation de la valeur du centime de production de chaque commune, est déterminante la moyenne des 5 années précédant l'année pour laquelle est due la contribution.
4 La situation de chaque commune au 31 décembre de l'année précédant l'année pour laquelle est due la contribution est déterminante en ce qui concerne le nombre d'enfants en âge préscolaire et le nombre de places subventionnées en structures d'accueil préscolaire à prestations élargies et en accueil familial de jour.
Art. 12 Employeurs assujettis
Sont astreints au paiement de la contribution les employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et qui sont astreints au paiement de contributions en application des articles 23, alinéa 1, et 27, alinéa 1, de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996.
Art. 13 Organes chargés de la perception
1 Les caisses d'allocations familiales regroupant les employeurs visés à l'article 12 sont chargées de la perception de la contribution.
2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les modalités de la perception des montants à prélever et de leur transfert au fonds.
Art. 14 Compétences des caisses et droit applicable
1 Les caisses d'allocations familiales, fonctionnant en tant qu'organes chargés de la perception en vertu de l'article 13, sont compétentes notamment pour :
a) constater l'assujettissement ou l'exemption des employeurs au sens de l'article 12 et rendre les décisions y relatives;
b) déterminer la masse salariale définie à l'article 10, alinéa 3;
c) prendre les décisions relatives à la contribution;
d) adresser les sommations aux employeurs qui ne remplissent pas les obligations prescrites par la présente loi et son règlement d'application;
e) adopter les décisions de taxation d'office lorsqu'un employeur tenu de payer la contribution néglige, après sommation, de fournir les indications nécessaires à son calcul; si l'employeur persiste à ne pas remplir ses obligations les années suivantes, le montant de la taxation d'office est majoré;
f) procéder au recouvrement de la contribution;
g) transférer au fonds les contributions encaissées.
2 Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi et ses dispositions d'exécution, la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, ainsi que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000, s'appliquent par analogie à la procédure de fixation et de perception des contributions, à leur réduction, ainsi qu'à la péremption du droit de réclamer des contributions arriérées dues par les employeurs visés par l'article 12 de la présente loi.
Art. 15 Frais de gestion des caisses
1 Les frais de gestion des caisses d'allocations familiales sont inclus dans la contribution.
2 Le taux de couverture des frais de gestion, prélevé sur les contributions encaissées, est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 16 Frais informatiques initiaux
1 Les frais informatiques des caisses d'allocations familiales inhérents à l'introduction de la contribution mentionnée à l'article 10 sont à la charge du fonds institué en vertu de l'article 21 de la présente loi.
2 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire les modalités du remboursement des frais précités aux caisses.
Art. 17 Voies de droit
Les décisions prises par les caisses d'allocations familiales en application de la présente loi sont soumises aux voies de droit prévues par les articles 38 et suivants de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996.
Art. 18 Exécution
Les décisions des organes d'application et celles de l'autorité de recours passées en force qui portent sur une prestation pécuniaire sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.
Art. 19 Obligation de renseigner des employeurs
Les employeurs visés par l'article 12 doivent fournir tous les renseignements nécessaires notamment quant à l'assujettissement et à la perception de la contribution.
Art. 20 Participation des parents
La participation financière des parents pour les places d'accueil préscolaire subventionnées ou exploitées par les communes est fixée en fonction de leur capacité économique et du nombre d'enfants à leur charge.
Chapitre IV Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire
Art. 21 Constitution
Sous le nom de " Fondation pour le développement de l'accueil préscolaire " (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public, dotée de la personnalité juridique et placée sous la surveillance du Conseil d'Etat.
Art. 22 Buts
La fondation a pour buts de gérer le fonds pour l'accueil préscolaire et de soutenir la coordination et la planification de l'accueil préscolaire.
Art. 23 Missions
La fondation a notamment pour compétences :
a) d'encaisser les montants dus au fonds pour le développement de l'accueil préscolaire et de procéder aux versements aux communes;
b) de contrôler l'utilisation des subventions pour le développement de l'offre d'accueil préscolaire;
c) d'établir un rapport annuel sur le financement de l'accueil préscolaire à l'intention du Conseil d'Etat;
d) de proposer une planification financière pluriannuelle;
e) de proposer au Conseil d'Etat les montants par place subventionnée;
f) de fixer et de répartir les fonds pour l'accueil préscolaire des enfants à besoins spécifiques, constitués d'une quote-part des revenus de la fondation;
g) de recommander au Conseil d'Etat le taux d'offre d'accueil à atteindre;
h) d'établir des éléments de planification pour atteindre le taux d'offre d'accueil;
i) d'établir un rapport annuel sur le développement de l'accueil préscolaire, y compris sur le dispositif pour l'accueil des enfants à besoins spécifiques à l'intention du Conseil d'Etat;
j) de proposer des recommandations quant aux critères d'accès aux structures d'accueil préscolaire et dresser périodiquement un rapport sur cette question;
k) de publier périodiquement une grille de référence des tarifs des structures d'accueil à prestations élargies et des structures de coordination;
l) de consulter et d'informer les partenaires concernés et de mandater des spécialistes extérieurs pour mener à bien sa mission.
Art. 24 Application de la loi sur l'organisation des institutions de droit public
Les articles 10 à 12, 14 à 17, 19 à 21, 23 et 24, 27 et 28 de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables.
Art. 25 Conseil de fondation
1 Le conseil de fondation est l'organe faîtier de la fondation.
2 Les statuts de la fondation fixent les conditions de constitution et de fonctionnement de cet organe.
Art. 26 Statuts de la fondation
Les statuts de la fondation sont annexés à la présente loi. Toute modification de ces statuts est soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 27 Utilité publique de la fondation
La fondation est déclarée d'utilité publique et exonérée de tous impôts directs cantonaux et communaux.
Chapitre V Formation
Art. 28 Formation initiale et en cours d'emploi
1 Le canton a la charge de la formation initiale à plein temps et en cours d'emploi du personnel éducatif des structures d'accueil préscolaire et des personnes pratiquant l'accueil familial de jour.
2 En collaboration avec les structures d'accueil préscolaire, le canton veille à assurer la formation d'un nombre suffisant d'étudiants pour garantir les normes d'encadrement des enfants.
Art. 29 Formation continue
1 Les structures d'accueil préscolaire et les structures de coordination de l'accueil familial de jour veillent à la formation continue de leur personnel.
2 Les communes, ou groupements de communes, garantissent le financement de la formation continue du personnel des structures qu'elles exploitent ou subventionnent.
3 Le canton soutient l'organisation de la formation continue.
Chapitre VI Structures d'accueil préscolaire
Art. 30 Autorisation d'exploitation et de surveillance des structures d'accueil préscolaire
1 Le département chargé de l'instruction publique (ci-après : département) autorise et surveille les structures d'accueil préscolaire sur tout le territoire cantonal en application des dispositions fédérales et cantonales relatives aux mineurs placés hors du foyer familial.
2 La délivrance et le maintien de l'autorisation d'exploitation d'une structure d'accueil préscolaire sont subordonnés :
a) au respect des normes relatives à la sécurité des bâtiments et des installations destinés à recevoir de jeunes enfants;
b) au respect des normes d'encadrement des enfants;
c) au respect des normes relatives aux qualifications professionnelles et personnelles du personnel des structures d'accueil;
d) au respect des normes relatives à la santé des enfants, en particulier la prévention des maladies transmissibles, l'hygiène et l'alimentation;
e) à la collaboration avec les services publics compétents;
f) au respect par l'exploitant d'une convention collective de travail pour le personnel de la petite enfance ou du statut du personnel de la collectivité publique dont la structure fait partie, ou des conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève, au sens de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004;
g) à l'existence d'une base économique sûre;
h) à la garantie que les enfants accueillis soient au bénéfice d'une assurance-maladie, accident et responsabilité civile;
i) à la mise en œuvre de buts et moyens éducatifs adaptés à l'âge des enfants accueillis.
3 Le règlement d'application précise les conditions d'autorisation.
4 Le département délivre au responsable l'autorisation personnelle d'exploitation d'une structure d'accueil.
5 Le règlement d'application détermine les exigences professionnelles requises pour le titulaire de l'autorisation.
6 Le titulaire de l'autorisation doit solliciter auprès du département l'autorisation de procéder à des modifications touchant aux conditions d'octroi de l'autorisation.
7 Le département peut exempter du régime d'autorisation les structures ne pratiquant que l'accueil ponctuel et de durée limitée. Le règlement d'application spécifie les critères d'exemption.
Chapitre VII Accueil familial de jour
Art. 31 Accueil familial de jour
1 Les personnes qui publiquement s'offrent à accueillir régulièrement des enfants jusqu'à 12 ans dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, sont soumises à autorisation du département.
2 Le département subordonne l'octroi de l'autorisation au respect des dispositions de l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, du 19 octobre 1977, ainsi qu'à celles de la présente loi et de son règlement d'application, afin d'assurer notamment la sécurité et le bien-être des enfants.
3 Le département transmet aux communes régulièrement la liste des personnes pratiquant l'accueil familial de jour sur leur territoire.
4 La surveillance de ces personnes est exercée par le département conformément aux normes fédérales et cantonales.
Art. 32 Personne pratiquant l'accueil familial de jour à titre dépendant
1 La personne pratiquant l'accueil familial de jour à titre dépendant est engagée par une structure de coordination.
2 Le tarif de l'accueil familial de jour est fixé par la structure de coordination.
3 Le canton édicte, après consultation des communes et des milieux concernés, un contrat régissant le statut des personnes pratiquant l'accueil familial de jour et des recommandations salariales.
Art. 33 Personne pratiquant l'accueil familial de jour à titre indépendant
1 La personne pratiquant l'accueil familial de jour peut exercer son activité sans être employée par une structure de coordination. Dans ce cas, les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables.
2 Le département contrôle que la personne pratiquant l'accueil familial de jour est affiliée à une caisse de compensation AVS/AI/APG.
Chapitre VIII Enfants à besoins spécifiques
Art. 34 Principe d'admission des enfants
Tout enfant peut avoir accès aux structures d'accueil préscolaire subventionnées, dans le respect de son bien-être et de ses possibilités de développement, en tenant compte de l'environnement et de l'organisation de la structure d'accueil préscolaire.
Art. 35 Enfants à besoins spécifiques
1 En fonction des besoins requis par la situation, les mesures suivantes peuvent être mises en œuvre :
a) soutiens et aménagements hors du champ de la pédagogie spécialisée;
b) mesures simples de pédagogie spécialisée;
c) mesures renforcées de pédagogie spécialisée.
2 Les mesures visées à l'alinéa 1, lettre a, peuvent être financées par la fondation, après évaluation par les entités désignées par le département et selon les critères définis par voie réglementaire.
3 L'évaluation des demandes et l'octroi des mesures de pédagogie spécialisée sont réalisés conformément aux dispositions du chapitre V de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, et des dispositions réglementaires.
4 Lorsque la structure d'accueil fréquentée par l'enfant observe chez ce dernier un besoin susceptible de faire l'objet d'une mesure individuelle renforcée en pédagogie spécialisée, la direction de l'institution ou la personne pratiquant l'accueil familial de jour le signale aux parents et les oriente vers l'autorité compétente chargée de l'octroi des prestations de pédagogie spécialisée.
5 Pour le surplus, les principes de pédagogie spécialisée spécifiés au chapitre V de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, s'appliquent.
Chapitre IX Evaluation du dispositif
Art. 36 Rapport d'évaluation
Le Conseil d'Etat présente un rapport d'évaluation en termes qualitatif et quantitatif tous les 5 ans. Le premier rapport intervient 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre X Mesures administratives et pénales
Art. 37 Suspension ou révocation des autorisations
1 Le non-respect des lois et règlements ou des conditions des autorisations peut entraîner la suspension ou la révocation immédiate de ces dernières.
2 En cas de suspension et si les défauts ne sont pas corrigés au terme d'un délai donné par le département, les autorisations sont révoquées.
Art. 38 Amende
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint la présente loi ou ses dispositions d'application est puni de l'amende.
2 Le département prononce l'amende; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.
3 L'article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique.
Chapitre XI Dispositions finales et transitoires
Art. 39 Dispositions d'application
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 40 Clause abrogatoire
La loi sur les structures d'accueil de la petite enfance et sur l'accueil familial de jour, du 14 novembre 2003, est abrogée.
Art. 41 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
J 6 28 L sur l'accueil préscolaire |
12.09.2019 |
01.01.2020 |
Modification : néant |
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