Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 29 août 2023
Règlement sur les évaluations environnementales |
K 1 70.05 |
du 2 novembre 2022
(Entrée en vigueur : 9 novembre 2022)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983;
vu l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement, du 19 octobre 1988 (ci-après : l'ordonnance fédérale);
vu la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979;
vu l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000;
vu la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997;
vu la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
vu la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988,
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But et champ d'application
1 Les évaluations environnementales ont pour but de protéger les êtres humains, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.
2 Pour atteindre le but fixé à l'alinéa 1, les évaluations environnementales veillent à assurer la conservation durable de l'environnement, voire son amélioration.
3 Font partie de l'environnement les domaines couverts par la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, ainsi que de la législation sur la protection de la nature et du paysage, des sites et des monuments historiques, des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.
4 Les évaluations environnementales permettent :
a) d'établir un cadre méthodologique clair, rigoureux et transparent;
b) d'intégrer les buts et principes définis dans le présent règlement dans les processus existants;
c) de répondre au besoin d'information de l'autorité compétente sur les incidences environnementales du plan, programme ou projet;
d) d'identifier, au besoin, les scénarios ou les variantes et, dans tous les cas, les mesures nécessaires au respect de la protection de l'environnement selon les alinéas 1 et 2, compte tenu des objectifs du plan, programme ou projet.
Art. 2 Objet
Le présent règlement régit :
a) l'évaluation environnementale stratégique;
b) l'étude de l'impact sur l'environnement au sens de l'ordonnance fédérale;
c) la notice d'impact sur l'environnement;
d) le suivi environnemental de la phase de réalisation.
Art. 3 Principes
Les évaluations environnementales s'inscrivent dans la politique de développement durable cantonale. Elles contribuent à la transition écologique du canton et assurent l'identification précoce des considérations environnementales dans le respect des principes suivants :
a) les atteintes à l'environnement doivent être évitées;
b) si les atteintes ne sont pas évitables, il doit être veillé autant que possible à les réduire par une adaptation du plan, programme ou projet;
c) si des atteintes subsistent, les effets doivent en être compensés, si possible par des mesures spécifiques au plan, programme ou projet;
d) enfin, les mesures du plan, programme ou projet doivent, autant que possible, améliorer et développer les effets bénéfiques pour l'environnement.
Art. 4 Définitions
1 Par plans d'affectation au sens du présent règlement, on entend les plans d'affectation au sens de l'article 13, alinéa 1, lettres a, i, l, m et n, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987.
2 L'évaluation environnementale stratégique est un processus d'accompagnement et d'aide à la décision. Elle assure une prise en compte optimale des considérations environnementales lors de l'élaboration et de l'adoption de plans, programmes et projets en tenant compte de leurs interactions avec les considérations économiques et sociales. Elle comprend l'analyse de l'opportunité, la faisabilité, la délimitation du champ de l'évaluation et le processus méthodologique permettant l'intégration précoce des considérations environnementales dans les prises de décisions.
3 La notice d'impact sur l'environnement permet de documenter les effets prévisibles sur l'environnement et les mesures associées à un projet ou un plan d'affectation, non soumis à une étude de l'impact sur l'environnement.
4 Par plan au sens du présent règlement, on entend les planifications territoriales non opposables aux tiers.
5 Par programme au sens du présent règlement, on entend les conceptions directrices ou sectorielles.
6 Font partie d'un projet la stratégie poursuivie, les études préliminaires, la conception, la réalisation et l'exploitation des installations, y compris les installations à forte fréquentation.
7 Par scénario au sens du présent règlement, on entend un ensemble d'orientations basé sur certaines hypothèses différenciées, permettant de répondre aux objectifs, besoins d'action ou problèmes à l'origine du plan, programme ou projet. L'état de référence, les solutions et les alternatives constituent les éléments des scénarios.
8 Par variante au sens du présent règlement, on entend une combinaison particulière de paramètres qui répondent aux orientations définies préalablement dans un scénario. Les partis, concepts et options d'aménagement constituent des variantes.
9 Par autorité directrice au sens du présent règlement, on entend l'autorité chargée d'établir un plan, programme ou projet pour le compte de l'autorité compétente.
10 Par autorité compétente au sens du présent règlement, on entend celle qui, dans le cadre de la procédure décisive définie dans l'annexe du présent règlement, décide de la réalisation de l'installation par voie d'autorisation, d'approbation ou de concession.
Art. 5 Compétences et service spécialisé
1 Le service de l'environnement et des risques majeurs est compétent pour l'application du présent règlement, sous réserve des attributions de l'autorité compétente au sens de l'article 5 de l'ordonnance fédérale et de l'article 11 de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997.
2 Le service de l'environnement et des risques majeurs (ci-après : service spécialisé) est le service spécialisé au sens de l'article 12 de l'ordonnance fédérale.
3 Le service spécialisé établit des directives, notamment au sens de l'article 10 de l'ordonnance fédérale.
4 Lorsque l'étude de l'impact sur l'environnement s'effectue dans le cadre d'une procédure fédérale, le département qui organise la coordination et la consultation au sens des articles 14 et suivants de l'ordonnance fédérale est désigné dans l'annexe du présent règlement.
Chapitre II Evaluation environnementale stratégique
Art. 6 Assujettissement
1 Tout plan, programme ou projet dont la mise en œuvre est susceptible d'affecter sensiblement l'environnement fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique.
2 Sont visés par l'alinéa 1 tous les plans, programmes ou projets non opposables aux tiers.
3 Les plans et règlements visés à l'article 13, alinéa 1, lettre b, de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont également assujettis à l'évaluation environnementale stratégique.
4 Toute installation à forte fréquentation dont la mise en œuvre est susceptible d'affecter sensiblement l'environnement fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique dans sa phase de planification territoriale.
5 Le service spécialisé évalue si un plan, programme ou projet est susceptible d'affecter sensiblement l'environnement.
Art. 7 Processus, évaluation et délai
1 L'évaluation environnementale stratégique est conduite par l'autorité compétente ou directrice dans le cadre des procédures prévues pour l'adoption du plan, programme ou projet dès le stade des études préliminaires.
2 Le service spécialisé définit préalablement avec l'autorité compétente ou directrice le déroulement du processus d'évaluation environnementale stratégique, l'assiste tout au long du processus et assure la coordination avec les différents offices concernés.
3 Le processus d'évaluation environnementale stratégique présente au moins les étapes suivantes :
a) la définition des objectifs poursuivis par le plan, programme ou projet;
b) l'élaboration d'un état des lieux environnemental;
c) la définition, sur la base du descriptif et de l'état des lieux, des objectifs environnementaux poursuivis selon les principes définis à l'article 3;
d) l'élaboration de scénarios ou de variantes prenant en compte les objectifs environnementaux poursuivis;
e) la définition de critères et d'indicateurs permettant d'évaluer les scénarios ou les variantes par rapport aux objectifs environnementaux poursuivis;
f) l'évaluation des scénarios ou des variantes;
g) la rédaction d'un rapport environnemental intégré au rapport de synthèse du plan, programme ou projet;
h) l'évaluation du rapport environnemental et la pesée des intérêts environnementale par le service spécialisé;
i) la pesée de l'ensemble des intérêts en présence et la motivation de la décision par l'autorité compétente ou directrice.
4 Le service spécialisé dispose d'un délai de 42 jours à compter du moment où il est saisi du dossier pour procéder à la pesée des intérêts environnementale et transmettre son évaluation.
Art. 8 Consultation
Le rapport environnemental et son évaluation peuvent être consultés au moins au siège de l'autorité compétente ou directrice suivant les modalités prévues à l'article 13.
Chapitre III Etude de l'impact sur l'environnement
Section 1 Généralités
Art. 9 Procédures décisives
Les procédures décisives ainsi que les autorités compétentes sont déterminées dans l'annexe du présent règlement.
Art. 10 Evaluation environnementale stratégique préalable
Les études de l'impact sur l'environnement effectuées dans un périmètre géographique ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale stratégique tiennent compte des conclusions de cette dernière.
Art. 11 Enquête préliminaire et cahier des charges
Dans le cadre de l'article 8 de l'ordonnance fédérale, la requérante ou le requérant peut consulter le service spécialisé en tout temps avant ou pendant l'établissement de l'enquête préliminaire et du cahier des charges.
Art. 12 Evaluation et délai
1 Le service spécialisé évalue le rapport d'enquête préliminaire, le cahier des charges et le rapport d'impact sur l'environnement, procède à la pesée des intérêts environnementale et rend son évaluation à l'autorité compétente ou directrice.
2 Le service spécialisé dispose d'un délai de 42 jours à compter du moment où il est saisi du dossier pour transmettre son évaluation.
Art. 13 Publication et consultation
Rapport d'impact sur l'environnement
1 Toute installation soumise à étude de l'impact sur l'environnement, respectivement toute procédure dont dépend une étude de l'impact sur l'environnement, doit faire l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle. La publication mentionne que l'installation est soumise à étude de l'impact sur l'environnement et indique que le rapport peut être consulté au moins au siège de l'autorité compétente ou directrice.
2 Les tiers peuvent faire des photocopies aux tarifs fixés par le règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.
3 Sur demande de la requérante ou du requérant, et dans les cas visés à l'article 10d de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983, l'autorité compétente ou directrice peut décider que seule une partie du rapport peut être consultée. La décision doit toutefois tenir compte de la nécessité pour les tiers de comprendre le rapport.
Décision et évaluation
4 La publication de l'évaluation du service spécialisé ainsi que de la décision relative à une installation soumise à étude de l'impact sur l'environnement contient les mêmes indications que celles visées à l'alinéa 1.
5 La décision, le rapport d'impact ainsi que son évaluation par le service spécialisé peuvent être consultés au moins au siège de l'autorité compétente suivant les modalités prévues aux alinéas 1 à 3.
Section 2 Etude de l'impact sur l'environnement par étapes
Art. 14 Procédure
1 Lorsqu'une installation assujettie à l'ordonnance fédérale fait l'objet d'une procédure en plusieurs étapes, un rapport d'impact sur l'environnement est établi à chaque étape.
2 Le rapport d'impact sur l'environnement comprend en particulier :
a) l'état des investigations correspondant au degré de précision du projet;
b) les mesures relatives à la protection de l'environnement, en désignant clairement celles qui doivent être intégrées à la procédure décisive en cause;
c) le cahier des charges de l'étape ultérieure.
3 Lorsqu'une installation assujettie à l'ordonnance fédérale est concrétisée par plusieurs demandes en autorisation de construire ou requêtes en autorisation d'exploiter, la première doit en général inclure le rapport d'impact sur l'environnement pour tous les projets.
Art. 15 Autorisation de construire découlant d'un plan localisé de quartier
Le service spécialisé peut demander la réalisation d'une évaluation sommaire en lieu et place d'un rapport d'impact sur l'environnement de deuxième étape pour des objets à faible incidence environnementale.
Art. 16 Demande préalable
Les articles 9 à 14 du présent règlement s'appliquent par analogie aux demandes préalables au sens de l'article 5 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.
Chapitre IV Notice d'impact sur l'environnement
Art. 17 Assujettissement
La notice d'impact sur l'environnement est réalisée dans les cas suivants :
a) à l'initiative de la requérante ou du requérant;
b) sur demande du service spécialisé, en fonction de l'importance des incidences probables sur l'environnement du projet ou du plan d'affectation;
c) lorsqu'elle est exigée par d'autres bases légales.
Art. 18 Procédure et contenu
1 La notice d'impact sur l'environnement contient tous les renseignements nécessaires pour apprécier l'impact sur l'environnement du projet ou du plan d'affectation.
2 Lorsqu'un projet ou un plan d'affectation fait l'objet d'une procédure en plusieurs étapes, une notice d'impact sur l'environnement est établie à chaque étape. Le service spécialisé peut demander la réalisation d'une évaluation sommaire en lieu et place d'une notice d'impact sur l'environnement de deuxième étape pour des objets à faible incidence environnementale.
3 La notice d'impact sur l'environnement comprend en particulier :
a) l'état des investigations correspondant au degré de précision du projet ou du plan d'affectation;
b) les mesures relatives à la protection de l'environnement, en désignant clairement celles qui doivent être intégrées à la procédure décisive en cause;
c) le cahier des charges de l'étape ultérieure.
Art. 19 Evaluation et délai
1 Le service spécialisé évalue la notice d'impact sur l'environnement, procède à la pesée des intérêts environnementale et rend son évaluation à l'autorité compétente ou directrice.
2 Le service spécialisé dispose d'un délai de 42 jours à compter du moment où il est saisi du dossier pour transmettre son évaluation.
Art. 20 Publication et consultation de la notice, de son évaluation et de la décision
L'article 13 est applicable par analogie.
Chapitre V Suivi environnemental de la phase de réalisation
Art. 21 Contenu et moyens
1 L'autorité compétente peut imposer à la requérante ou au requérant un suivi environnemental de la phase de réalisation.
2 L'autorité compétente contrôle la mise en œuvre et l'efficacité des mesures fixées dans la décision, en phases de chantier et d'exploitation, notamment à l'aide de rapports périodiques des activités, d'inspections ponctuelles de chantier et de la réception écologique de l'ouvrage.
3 La réception écologique de l'ouvrage est organisée par la requérante ou le requérant, en collaboration avec l'autorité compétente, le service spécialisé et, le cas échéant, les services concernés.
4 L'autorité compétente peut déléguer au service spécialisé le contrôle du suivi environnemental de la phase de réalisation.
Chapitre VI Emoluments
Art. 22 Reproduction de documents
Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par l'article 10A du règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.
Art. 23 Prestations concernées
1 Les émoluments perçus pour les prestations du service spécialisé concernent l'examen de dossiers et l'émission d'avis et de préavis ainsi que les prestations de conseil en fonction du volume de travail.
2 L'émolument est dû par la personne physique ou morale qui est à l'origine d'une prestation du service spécialisé.
3 Dans certains cas, le service spécialisé peut renoncer à la perception d'émoluments, s'ils apparaissent disproportionnés ou injustifiés.
4 Les administrations fédérales, cantonales et communales sont exemptées d'émoluments.
Art. 24 Fixation des émoluments selon forfait
L'examen des dossiers suivants donne lieu à la perception d'un émolument :
a) |
projets accompagnés d'une notice d'impact sur l'environnement |
de 600 à 1 500 fr. |
b) |
projets d'installations assujetties à l'ordonnance fédérale |
de 600 à 3 000 fr. |
c) |
projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale stratégique |
de 600 à 3 000 fr. |
Art. 25 Fixation des émoluments selon tarif horaire
Les tarifs horaires sont les suivants :
a) |
intervention de la directrice ou du directeur du service spécialisé |
135 fr. |
b) |
intervention d'une ingénieure ou d'un ingénieur environnement ou d'une cheffe ou d'un chef de secteur |
115 fr. |
c) |
intervention d'une inspectrice ou d'un inspecteur |
95 fr. |
d) |
intervention d'une ou d'un secrétaire |
80 fr. |
Art. 26 Prestations gratuites
Les prestations suivantes sont gratuites pour autant que la prestation du service spécialisé ne dépasse pas une heure :
a) les renseignements donnés oralement;
b) la consultation de documents du service spécialisé;
c) les conseils aux bureaux d'étude et aux particuliers;
d) la réception écologique des travaux.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 27 Clause abrogatoire
Le règlement d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement, du 11 avril 2001, est abrogé.
Art. 28 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Annexe au règlement sur les évaluations environnementales
Installations soumises à l'étude de l'impact sur l'environnement et procédures décisives
* Lorsque le projet concerne un type d'installation marqué d'un astérisque, l'Office fédéral de l'environnement doit être consulté dans le cadre de la procédure décisive (art. 12, al. 3, OEIE).
Glossaire :
DT : Département du territoire
DSM : Département de la santé et des mobilités(1)
1 TRANSPORTS
11 |
Circulation routière |
|
|
N° |
Type d'installation |
Procédure décisive |
Autorité compétente |
11.1 |
Routes nationales, 3e étape |
Fédérale |
Contact avec l'autorité fédérale : DSM(1), office cantonal du génie civil |
11.2 |
* Routes principales aménagées avec l'aide de la Confédération (art. 12, LF du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien LUMin) |
Procédure en une étape : autorisation de construire (art. 7, al. 2, ou 8, al. 1, loi sur les routes LRoutes) ou;
Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les zones de développement LGZD, art. 3, loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI) |
DT, office des autorisations de construire (une seule étape) ou;
Conseil d'Etat (1re étape), puis DT, office des autorisations de construire (2e étape) ou;
DT, office des autorisations
de construire |
11.3 |
Autres routes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP) |
Procédure en une étape : autorisation de construire (art. 7, al. 2, ou 8, al. 1, loi sur les routes LRoutes) ou;
Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les zones de développement LGZD, art. 3, loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI) |
DT, office des autorisations de construire (une seule étape) ou;
Conseil d'Etat (1re étape), puis DT, office des autorisations de construire (2e étape) ou;
DT, office des autorisations
de construire |
11.4 |
Parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 500 voitures |
Procédure en une étape : autorisation de construire ou;
Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les zones de développement LGZD, art. 3, loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI) |
DT, office des autorisations de construire (une seule étape) ou;
Conseil d'Etat (1re étape), puis DT,office des autorisations de construire (2e étape) ou;
DT, office des autorisations
de construire |
12 |
Trafic ferroviaire |
|
|
N° |
Type d'installation |
Procédure décisive |
Autorité compétente |
12.1 |
Nouvelles lignes de chemin de fer (art. 5 et 6, LF du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer LCdF) |
Fédérale |
Contact avec l'autorité
fédérale : DSM(1), |
12.2 |
Autres installations destinées exclusivement ou essentiellement au trafic ferroviaire (y compris extension de lignes existantes) - lorsque le devis excède 40 millions de francs (sauf installations de sécurité) ou - lorsqu'elles sont assimilables à l'un des types d'installation mentionnés dans la présente annexe |
Fédérale |
Contact avec l'autorité
fédérale : DSM(1), |
12.3 |
... |
|
|
13 |
Navigation |
|
|
N° |
Type d'installation |
Procédure décisive |
Autorité compétente |
13.1 |
Installations portuaires pour les bateaux des entreprises publiques de navigation |
Fédérale |
Contact avec l'autorité
fédérale : DT, |
13.2 |
Ports industriels avec installations fixes de chargement et de déchargement |
Procédure en une étape : autorisation de construire ou;
Procédure en deux étapes : autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI) |
DT, office des autorisations de construire |
13.3 |
Ports de plaisance avec plus de 100 places d'amarrage dans les lacs ou plus de 50 places d'amarrage dans les cours d'eau |
Procédure en une étape : autorisation de construire ou;
Procédure en deux étapes : autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI) |
DT, office des autorisations de construire |
13.4 |
Voies navigables |
Fédérale |
Contact avec l'autorité
fédérale : DT, |
14 |
Navigation aérienne |
|
|
N° |
Type d'installation |
Procédure décisive |
Autorité compétente |
14.1 |
Aéroports |
Fédérale |
Contact avec l'autorité
fédérale : DT, |
14.2 |
Champs d'aviation (héliports exceptés) avec plus de 15 000 mouvements par an |
Fédérale |
Contact avec l'autorité
fédérale : DT, |
14.3 |
Héliports avec plus de 1 000 mouvements par an |
Fédérale |
Contact avec l'autorité
fédérale : DT, |
2 ÉNERGIE
21 |
Production d'énergie |
|
|
N° |
Type d'installation |
Procédure décisive |
Autorité compétente |
21.1 |
Equipements destinés à l'utilisation d'énergie nucléaire, à la production, à l'emploi, au traitement et au stockage de matières nucléaires |
Fédérale |
Contact avec l'autorité fédérale : Conseil d'Etat |
21.2 |
* Installations destinées à la production d'énergie d'une puissance thermique ou pyrolytique a. supérieure à 50 MWth pour les énergies fossiles b. supérieure à 20 MWth pour les énergies renouvelables c. supérieure à 20 MWth pour les énergies combinées (fossiles et renouvelables) |
Autorisation de construire
Si l'installation est également une installation de traitement de déchets au sens du chiffre 40.7, la procédure directrice est celle du chiffre 40.7 |
DT, office des autorisations de construire
DT, service de géologie, sols et déchets |
21.2a |
Installations de fermentation d'une capacité de traitement supérieure à 5 000 t de substrat (substance fraîche) par an |
Autorisation de construire
Si l'installation est également une installation de traitement de déchets au sens du chiffre 40.7, la procédure directrice est celle du chiffre 40.7 |
DT, office des autorisations de construire
DT, service de géologie, sols et déchets |
21.3 |
Centrales à accumulation et centrales au fil de l'eau ainsi que centrales à pompage-turbinage d'une puissance installée supérieure à 3 MW a. sur des cours d'eau internationaux ou sur des sections de cours d'eau qui traversent plusieurs cantons lorsque les cantons ne peuvent pas s'entendre sur l'octroi des droits d'eau b. *) sur les autres cours d'eau |
Fédérale
Procédure en deux étapes : concession (art. 7 et 28, loi sur les eaux LEaux-GE, art. 16, loi sur le domaine public LDPu), puis autorisation de construire |
Contact avec l'autorité fédérale : Conseil d'Etat
Grand Conseil (1re
étape), puis DT, |
21.4 |
Installations géothermiques (y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines) d'une puissance supérieure à 5 MWth |
Concession (art. 13, loi sur les ressources du sous-sol LRSS) |
Conseil d'Etat ou; Grand Conseil, pour les concessions supérieures à 25 ans |
21.5 |
... |
|
|
21.6 |
* Raffineries de pétrole et de gaz |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
21.7 |
Installations destinées à l'extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon |
Concession (art. 13, loi sur les ressources du sous-sol LRSS) |
Conseil d'Etat ou; Grand Conseil, pour les concessions supérieures à 25 ans |
21.8 |
Installations d'exploitation de l'énergie éolienne d'une puissance installée supérieure à 5 MW |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
21.9 |
Installations photovoltaïques d'une puissance installée supérieure à 5 MW, qui ne sont pas fixées sur des bâtiments |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
22 |
Transport et stockage d'énergie |
|
|
N° |
Type d'installation |
Procédure décisive |
Autorité compétente |
22.1 |
Conduites au sens de l'article 1, LF du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux LITC, pour lesquelles une approbation des plans ordinaire est nécessaire |
Fédérale |
Contact avec l'autorité
fédérale : DT, |
22.2 |
Lignes aériennes à haute tension et câbles à haute tension enterrés, dimensionnés pour 220 kV ou plus |
Fédérale |
Contact avec l'autorité
fédérale : DT, |
22.3 |
Réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustible ou de carburants, d'une capacité supérieure, en conditions normales, à 50 000 m3 de gaz ou 5 000 m3 de liquide |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
3 CONSTRUCTIONS HYDRAULIQUES
N° |
Type d'installation |
Procédure décisive |
Autorité compétente |
30.1 |
Ouvrages de régularisation du niveau ou de l'écoulement des eaux de lacs naturels d'une superficie moyenne supérieure à 3 km2, et prescriptions relatives au fonctionnement |
Procédure en deux étapes : concession (art. 7, loi sur les eaux LEaux-GE, art. 8, loi sur la pêche LPêche, acte intercantonal concernant la correction et la régularisation de l'écoulement des eaux du Léman entre les cantons de Genève, de Vaud et du Valais AICRL), puis autorisation de construire |
Conseil d'Etat (1re
étape), puis DT, |
30.2 |
Mesures d'aménagement hydraulique, telles que : endiguements, corrections, construction d'installations de rétention des matériaux charriés ou des crues, lorsque le devis excède 10 millions de francs |
Autorisation de construire (art. 7 et 19, loi sur les eaux LEaux-GE et art. 8, loi sur la pêche LPêche) |
DT, office des autorisations de construire |
30.3 |
Déchargements de plus de 10 000 m3 de matériaux dans des lacs |
Autorisation (art. 7 et 28, loi sur les eaux LEaux-GE et art. 39, LF du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux LEaux) |
DT, office cantonal de l'eau |
30.4 |
Extraction de plus de 50 000 m3 par an de gravier, de sable ou d'autres matériaux de lacs, de cours d'eau ou de nappes d'eau souterraines (sauf extraction ponctuelle pour des raisons de prévention des crues) |
Autorisation (art. 44, LF du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux LEaux, art. 7 et 28, loi sur les eaux LEaux-GE, art. 8, loi sur les gravières et exploitations assimilées LGEA et art. 8, loi sur la pêche LPêche) |
DT, office cantonal de l'eau ou DT, service de géologie, sols
et déchets |
4 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
N° |
Type d'installation |
Procédure décisive |
Autorité compétente |
40.1 |
Dépôts en couches géologiques profondes pour déchets radioactifs |
Fédérale |
Contact avec l'autorité fédérale : Conseil d'Etat |
40.2 |
Installations nucléaires pour l'entreposage d'éléments combustibles usés ainsi que pour le conditionnement ou l'entreposage de déchets radioactifs |
Fédérale |
Contact avec l'autorité fédérale : Conseil d'Etat |
40.3 |
... |
|
|
40.4 |
Décharges des types A et B ayant un volume de décharge de plus de 500 000 m3 |
Procédure en deux étapes : plan de zone selon article 30A, loi sur la gestion des déchets LGD puis autorisation d'aménager et d'exploiter selon article 28, loi sur la gestion des déchets LGD (y c. conjointe avec autorisation de construire) |
DT, service de géologie, sols
et déchets |
40.5 |
Décharges des types C, D et E |
Autorisation d'exploiter (art. 28, loi sur la gestion des déchets LGD) |
DT, service de géologie, sols et déchets |
40.6 |
... |
|
|
40.7 |
Installations de traitement des déchets: a. installations destinées au tri ou au traitement physique de plus de 10 000 t de déchets par an b. installations destinées au traitement biologique de plus de 5 000 t de déchets par an c. installations destinées au traitement thermique ou chimique de plus de 1 000 t de déchets par an |
Autorisation d'exploiter (art. 19, loi sur la gestion des déchets LGD) |
DT, service de géologie, sols et déchets |
40.8 |
Entrepôts provisoires pour plus de 5 000 t de déchets spéciaux |
Autorisation d'exploiter (art. 19, loi sur la gestion des déchets LGD) |
DT, service de géologie, sols et déchets |
40.9 |
Installations d'épuration des eaux usées d'une capacité supérieure à 20 000 équivalents-habitants |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
5 CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS MILITAIRES
N° |
Type d'installation |
Procédure décisive |
Autorité compétente |
50.1 |
Places d'armes, places de tir et places d'exercice appartenant à l'armée |
Fédérale |
Contact avec l'autorité
fédérale : |
50.2 |
Centres logistiques |
Fédérale |
Contact avec l'autorité
fédérale : |
50.3 |
Aérodromes militaires |
Fédérale |
Contact avec l'autorité
fédérale : |
50.4 |
Installations appartenant à l'armée et qui sont assimilables à l'un des types d'installation mentionnés dans la présente annexe |
Fédérale |
Contact avec l'autorité
fédérale : |
6 SPORT, TOURISME ET LOISIRS
N° |
Type d'installation |
Procédure décisive |
Autorité compétente |
60.1 |
Installations à câbles soumises à concession fédérale |
Fédérale |
Contact avec l'autorité
fédérale : |
60.2 |
Téléskis pour mettre en valeur de nouvelles zones ou relier entre eux différents domaines de sports d'hiver |
- |
- |
60.3 |
Modifications de terrain supérieures à 5 000 m2 pour des installations de sports d'hiver |
- |
- |
60.4 |
Canons à neige, si la surface destinée à être enneigée est supérieure à 50 000 m2 |
- |
- |
60.5 |
Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateurs |
Procédure en une étape : autorisation de construire ou;
Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les zones de développement LGZD, art. 3, loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI) |
DT, office des autorisations de construire (une seule étape) ou;
Conseil d'Etat (1re
étape), puis DT,
DT, office des autorisations
de construire |
60.6 |
Parcs d'attractions d'une superficie supérieure à 75 000 m2 ou d'une capacité de plus de 4 000 visiteurs par jour |
Procédure en une étape : autorisation de construire ou;
Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les zones de développement LGZD, art. 3, loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI) |
DT, office des autorisations de construire (une seule étape) ou;
Conseil d'Etat (1re
étape), puis DT, (2e étape) ou;
DT, office des autorisations
de construire |
60.7 |
Terrains de golf de neuf trous et plus |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
60.8 |
Pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations sportives |
Procédure en une étape : autorisation de construire ou;
Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les zones de développement LGZD, art. 3, loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI) |
DT, office des autorisations de construire (une seule étape) ou;
Conseil d'Etat (1re
étape), puis DT,
DT, office des autorisations
de construire |
7 INDUSTRIE
N° |
Type d'installation |
Procédure décisive |
Autorité compétente |
70.1 |
* Usines d'aluminium |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.2 |
Aciéries |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.3 |
Usines de métaux non ferreux |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.4 |
Installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.5 |
Installations d'une surface d'exploitation supérieure à 5 000 m2 ou d'une capacité de production supérieure à 1 000 t par an pour la synthèse de produits chimiques |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.5a |
Installations d'une capacité de production supérieure à 100 t par an pour la synthèse de substances actives de produits phytosanitaires, de biocides et de médicaments |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.6 |
Installations d'une surface d'exploitation supérieure à 5 000 m2 ou d'une capacité de production supérieure à 10 000 t par an pour la transformation de produits chimiques selon les types d'installation n° 70.5 et 70.5a |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.6a |
... |
|
|
70.7 |
Entrepôts destinés au stockage des produits chimiques, d'une capacité utile supérieure à 1 000 t |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.8 |
Fabriques d'explosifs et fabriques de munitions |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.9 |
... |
|
|
70.10 |
Cimenteries |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.10a |
Unités de fabrication de revêtement d'une capacité de production supérieure à 20 000 t par an |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.11 |
Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la fabrication de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.12 |
Fabriques de cellulose d'une capacité de production supérieure à 50 000 t par an |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.13 |
Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 t par jour |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.14 |
Usines fabriquant des panneaux d'aggloméré |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.15 |
Installations de traitement de surface de métaux et de matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affecté au traitement est supérieur à 30 m3 |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.16 |
Installations destinées à la production de chaux dans des fours rotatifs ou dans d'autres fours, avec une capacité de production supérieure à 50 t par jour |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.17 |
Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 t par jour |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.18 |
Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, avec une capacité de production supérieure à 75 t par jour ou une capacité de four supérieure à 4 m3 et une densité d'enfournement supérieure à 300 kg/m3 par four |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.19 |
Installations destinées au prétraitement ou à la teinture de fibres ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 t par jour |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.20 |
Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, avec une capacité de consommation de solvants supérieure à 150 kg par heure ou à 200 t par an |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.21 |
Abattoirs, boucheries en gros et autres exploitations destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir de matières premières animales (autres que le lait) d'une capacité de production de produits finis supérieure à 30 t par jour |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.22 |
Installations destinées à la fabrication de produits alimentaires à partir de matières premières végétales, avec une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle) |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
70.23 |
Installations de traitement et de transformation du lait, pouvant recevoir plus de 200 t de lait par jour (valeur moyenne sur une base annuelle) |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
8 AUTRES INSTALLATIONS
N° |
Type d'installation |
Procédure décisive |
Autorité compétente |
80.1 |
Améliorations foncières intégrales: a. améliorations foncières intégrales de plus de 400 ha b. améliorations foncières intégrales avec irrigation ou drainage de terres agricoles d'une superficie supérieure à 20 ha, ou modifications de terrain supérieures à 5 ha c. projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à 400 ha |
Approbation (loi sur les améliorations foncières LAmF) |
Conseil d'Etat |
80.2 |
Projets de desserte forestière concernant une zone supérieure à 400 ha |
Approbation (loi sur les améliorations foncières LAmF) |
Conseil d'Etat |
80.3 |
Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d'extraction de matériaux non utilisés à des productions d'énergie, d'un volume global d'exploitation supérieur à 300 000 m3 |
Procédure en deux étapes : plan d'extraction (art. 6, loi sur les gravières et exploitations assimilées LGEA), puis autorisation d'exploiter une gravière (art. 8, loi sur les gravières et exploitations assimilées LGEA) |
Conseil d'Etat (1re
étape), puis DT, |
80.4 |
Installations destinées à l'élevage d'animaux de rente, lorsque la capacité de l'exploitation (étables d'alpage exceptées) est supérieure à 125 unités de gros bétail (UGB). Selon l'ordonnance sur la terminologie agricole, le coefficient de conversion en UGB des animaux consommant des fourrages grossiers est de 0,5 (ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation OTerm) |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
80.5 |
Centres commerciaux et magasins spécialisés d'une surface de vente supérieure à 7 500 m2 |
Procédure en une étape : autorisation de construire ou;
Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les zones de développement LGZD, art. 3, loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI) |
DT, office des autorisations de construire (une seule étape) ou;
Conseil d'Etat (1re
étape), puis DT,
DT, office des autorisations
de construire |
80.6 |
Places de transbordement des marchandises et centres de distribution disposant d'une surface de stockage des marchandises supérieure à 20 000 m2 ou d'un volume de stockage supérieur à 120 000 m3 |
Procédure en une étape : autorisation de construire ou;
Procédure en deux étapes : soit plan localisé de quartier (art. 3, loi générale sur les zones de développement LGZD, art. 3, loi sur l'extension des voies de communications et l'aménagement des quartiers ou localités LExt) puis autorisation de construire, soit autorisations préalable puis définitive de construire (art. 5 et 3, loi sur les constructions et les installations diverses LCI) |
DT, office des autorisations de construire (une seule étape) ou;
Conseil d'Etat (1re
étape), puis DT,
DT, office des autorisations
de construire |
80.7 |
Installations fixes de radiocommunications (uniquement les équipements de transmission) d'une puissance de 500 kW ou plus |
Autorisation de construire |
DT, office des autorisations de construire |
80.8 |
... |
|
|
80.9 |
Dispositifs de captage ou installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel de captage ou d'alimentation atteint ou dépasse 10 millions de m3 |
Concession (art. 7 et 28, loi sur les eaux LEaux-GE, art. 9, al. 1, règlement sur l'utilisation des eaux superficielles et souterraines RUESS) |
Conseil d'Etat |
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
K 1 70.05 R sur les évaluations environnementales |
02.11.2022 |
09.11.2022 |
Modifications : |
|
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1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (annexe) |
29.08.2023 |
29.08.2023 |