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Dernières modifications au 18 novembre 2020

 

Règlement régissant le dispositif d'urgence en cas de pics de pollution atmosphérique
(RPics)

K 1 70.09

du 6 novembre 2019

(Entrée en vigueur : 15 janvier 2020)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958;

vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air, du 16 décembre 1985;

vu la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987;

vu la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997;

vu le règlement sur la protection de l'air, du 22 février 2012,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d'application

1 Le présent règlement définit les dispositions d'exécution du dispositif d'urgence en cas de pics de pollution atmosphérique prévu par les articles 13A, alinéa 4, et 15D à 15J de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997 (ci-après : la loi).

2 Le présent règlement s'applique aux polluants suivants :

a)  particules fines (ci-après : PM10);

b)  ozone (ci-après : O3);

c)  dioxyde d'azote (ci-après : NO2).

 

Art. 2        Compétences et coordination

1 Le département chargé des transports est l'autorité compétente pour ordonner, par voie d'arrêté départemental immédiatement exécutoire, les mesures prévues par le présent règlement, ainsi que leur levée.

2 Le département chargé de l'environnement, soit pour lui le service chargé de la protection de l'air, est compétent pour effectuer les mesurages des polluants atmosphériques mentionnés à l'article 1, alinéa 2, et pour aviser les autorités compétentes du département chargé des transports du niveau à déclencher ou à lever.

3 Le département chargé de la santé définit les recommandations sanitaires liées aux différents niveaux.

 

Art. 3        Stations de mesure de la pollution atmosphérique

Le réseau d'observation de la pollution atmosphérique à Genève (ci-après : réseau d'observation) est constitué de stations de mesure de la qualité de l'air du canton qui permettent aux autorités cantonales de surveiller, en continu, les concentrations dans l'air des PM10, de l'O3 et du NO2.

 

Art. 4        Méthodes de détermination

1 Pour les PM10 et le NO2, les mesurages déterminants sont les concentrations moyennes relevées sur 24 heures.

2 Pour l'O3, les mesurages déterminants sont les concentrations moyennes relevées sur une heure dans les 24 heures précédant le relevage.

 

Art. 5        Macarons

1 Les macarons prévus à l'article 15E, alinéa 4, de la loi, sont définis dans l'annexe.

2 Le prix du macaron est de 5 francs, ce qui correspond à son coût de production et de distribution. Le macaron peut être acquis notamment auprès :

a)  de la Fondation des parkings;

b)  de l'office cantonal des véhicules;

c)  de certaines stations-service.

3 Le macaron doit être collé directement sur le véhicule, à l'état intact.

4 Il doit être apposé conformément à l'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales, du 24 août 2011.

5 Ne sont pas soumis à l'obligation de macaron les véhicules suivants :

a)  les véhicules de police et feux bleus;

b)  les véhicules munis du macaron handicapé;

c)  les véhicules agricoles;

d)  les véhicules destinés au transport professionnel de personnes;

e)  les véhicules militaires;

f)   les convois spéciaux;

g)  les véhicules des corps consulaires et diplomatiques;

h)  les voitures automobiles de travail;

i)   les cycles et les cyclomoteurs;

j)   les véhicules des pompes funèbres servant au transport de personnes décédées.(1)

6 Les définitions des véhicules mentionnés à l'alinéa 5 sont celles prévues par l'ordonnance fédérale concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, du 19 juin 1995.

7 Les macarons français sont reconnus.

 

Art. 6        Information

1 Le département chargé de l'environnement assure une information pour chaque niveau d'alerte.

2 L'information comprend notamment :

a)  le ou les polluants concernés par les pics de pollution et leurs concentrations;

b)  le niveau déclenché au sens des articles 8 à 10;

c)  les recommandations sanitaires et comportementales;

d)  les mesures prescrites pour réduire les émissions de polluants;

e)  les éléments contextuels pertinents.

 

Chapitre II       Dispositif d'urgence

 

Section 1            Mesures d'alerte

 

Art. 7        Type de mesures

1 Les mesures prévues en cas de pics de pollution sont les suivantes :

a)  la limitation de la vitesse à 80 km/h sur l'autoroute de contournement;

b)  l'interdiction temporaire de circuler à l'intérieur du périmètre de la moyenne ceinture routière, selon la performance environnementale des véhicules;

c)  la gratuité de tous les billets de l'offre de transport Unireso;

d)  l'interdiction des feux en plein air et des feux de confort en cas de pics de pollution aux PM10.

2 Les véhicules mentionnés à l'article 5, alinéa 5, ne sont pas concernés par la mesure prévue par l'alinéa 1, lettre b.

 

Art. 8        Niveau d'alerte 1

Lorsque le premier niveau d'alerte est activé, les mesures suivantes sont appliquées :

a)  la limitation de la vitesse à 80 km/h sur l'autoroute de contournement;

b)  l'interdiction temporaire de circulation pour les véhicules munis du macaron numéro 5 défini dans l'annexe, ainsi que pour les véhicules sans macaron.

 

Art. 9        Niveau d'alerte 2

Lorsque le deuxième niveau d'alerte est activé, outre les mesures définies au niveau 1, les mesures suivantes sont appliquées :

a)  la gratuité de tous les billets de l'offre de transport Unireso dès le lendemain de l'annonce du niveau d'alerte;

b)  l'interdiction temporaire de circulation pour les véhicules munis du macaron numéro 4 défini dans l'annexe.

 

Art. 10      Niveau d'alerte 3

Lorsque le troisième niveau d'alerte est activé, outre les mesures prévues aux niveaux 1 et 2, les mesures suivantes sont appliquées :

a)  l'interdiction des feux en plein air et des feux de confort en cas de pics de pollution aux PM10;

b)  l'interdiction temporaire de circuler pour les véhicules munis du macaron numéro 3 défini dans l'annexe.

 

Art. 10A(1)  Prévisions météorologiques

L'activation d'un niveau d'alerte est soumise à des prévisions météorologiques indiquant des conditions propices à la stagnation ou à l'augmentation de la concentration dans l'air d'au moins un des polluants désignés à l'article 1, alinéa 2.

 

Section 2            Seuils de déclenchement et de levée des mesures

 

Art. 11(3)    Particules fines - PM10

1 Le niveau d'alerte 1 est activé lorsque les prévisions indiquent un dépassement de 75 µg/m3 dans les jours suivants.

2 Le niveau d'alerte 2 est activé lorsque les mesurages indiquent un dépassement de :

a)  75 µg/m3 dans 1 station du réseau d'observation pendant 24 heures, ou

b)  75 µg/m3 dans au moins 3 stations de mesure dans au moins 2 cantons romands, dont le canton de Genève.

3 Le niveau d'alerte 3 est activé lorsque les mesurages indiquent un dépassement de 75 µg/m3 dans 2 stations du réseau d'observation pendant 4 jours consécutifs.

 

Art. 12      Ozone - O3

1 Le niveau d'alerte 1 est activé lorsque les prévisions indiquent un dépassement de 180 µg/m3 dans les jours suivants.

2 Le niveau d'alerte 2 est activé lorsque les mesurages indiquent un dépassement de :

a)  180 µg/m3 dans 1 station du réseau d'observation pendant 3 heures consécutives, ou

b)  180 µg/m3 dans au moins 3 stations de mesure dans au moins 2 cantons romands, dont le canton de Genève.(1)

3 Le niveau d'alerte 3 est activé lorsque les mesurages indiquent un dépassement de :

a)  180 µg/m3 dans 2 stations du réseau d'observation sur 4 jours consécutifs, ou

b)  200 µg/m3 dans 2 stations du réseau d'observation sur 2 jours consécutifs.

 

Art. 13(3)    Dioxyde d'azote - NO2

1 Le niveau d'alerte 1 est activé lorsque les prévisions indiquent un dépassement de 120 µg/m3 dans les jours suivants.

2 Le niveau d'alerte 2 est activé lorsque les mesurages indiquent un dépassement de 120 µg/m3 dans 1 station du réseau d'observation pendant 24 heures.

3 Le niveau d'alerte 3 est activé lorsque les mesurages indiquent un dépassement de 120 µg/m3 dans 2 stations du réseau d'observation pendant 4 jours consécutifs.

 

Art. 14      Levée des mesures

1 La levée des mesures est ordonnée lorsque les mesurages relevés pour le PM10, l'O3 ou le NO2 indiquent une baisse de leur concentration en-dessous des seuils de déclenchement du niveau d'alerte 1 pendant 24 heures, dans toutes les stations de mesure.

2 Elle peut également être ordonnée lorsque les prévisions météorologiques indiquent des conditions propices à la baisse des concentrations dans l'air des polluants en-dessous des seuils de déclenchement du niveau d'alerte 1.

 

Chapitre III      Sanctions

 

Art. 15      Contraventions

Est passible d'une contravention de 500 francs au plus tout contrevenant :

a)  à la loi;

b)  au présent règlement et aux arrêtés édictés en vertu de celui-ci;

c)  aux ordres donnés par les autorités compétentes dans les limites de la loi, du présent règlement et des arrêtés édictés en vertu de celui-ci.

 

Chapitre IV      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 16      Clause abrogatoire

Le règlement relatif à la restriction temporaire de la circulation motorisée en cas de pollution de l'air, du 9 février 1989, est abrogé.

 

Art. 17      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 15 janvier 2020.

 

Art. 18      Dispositions transitoires

1 Les détenteurs disposent d'un délai transitoire au 31 mars 2020 pour coller le macaron correspondant à leur véhicule conformément à l'article 5.

2 La mesure concernant l'interdiction temporaire de circulation à l'intérieur du périmètre de la moyenne ceinture routière s'applique aux véhicules de transport de choses après l'échéance d'un délai de 2 ans dès l'entrée en vigueur du présent règlement.

 

 

ANNEXE

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

K 1 70.09 R régissant le dispositif d'urgence en cas de pics de pollution atmosphérique

06.11.2019

15.01.2020

Modifications et commentaire :

 

 

  a. Décision de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice du 10 janvier 2020 sur effet suspensif (ad 15) ACST/2/2020

10.01.2020

10.01.2020

  1. n. : 5/5j, 10A; n.t. : 11/3c, 12/2b

01.07.2020

08.07.2020

  2. a. : 11, 13, 15/2 (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/26/2020)

27.08.2020

27.08.2020

  3. n. : 11, 13

11.11.2020

18.11.2020