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Dernières modifications au 24 juillet 2019

 

Règlement relatif aux taxes d'assainissement des eaux
(RTAss)

L 2 05.21

du 26 novembre 2014

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2015)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 60b de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991;

vu l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux, du 28 octobre 1998;

vu les articles 84 et suivants de la loi sur les eaux, du 5 juillet 1961,(1)

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Autorité compétente

1 Le département du territoire(2) (ci-après : département) est l'autorité compétente chargée de l'application du présent règlement.

2 Il statue sur toute contestation relative aux taxes d'assainissement.

 

Art. 2        Assujettissement

1 Toute personne qui déverse des eaux polluées dans le réseau public d'assainissement est soumise à la taxe d'épuration et à la taxe d'utilisation du réseau même si son immeuble n'est pas raccordé au réseau de distribution d'eau potable.

2 La taxe unique de raccordement est exigible auprès du propriétaire ou superficiaire pour toute nouvelle construction ou pour toute construction existante, y compris toute voirie publique, lors de son raccordement au réseau secondaire.

3 En cas d'aliénation de l'immeuble, l'obligation de s'acquitter de la taxe unique de raccordement est transférée au nouveau propriétaire.

4 Le montant des taxes du présent règlement s'entend hors TVA.

 

Chapitre II         Taxe annuelle d'épuration

 

Art. 3        Mode de calcul de la taxe annuelle d'épuration

1 La taxe annuelle d'épuration est calculée par tranches de consommation d'eau, dont le montant de base de la première tranche est fixe. Les montants applicables figurent dans le tableau suivant :

 

Consommation d'eau [m3/an]

Calcul de la taxe d'épuration

0 à 100

260 fr./an

100 à 500

260 fr./an + 2,28 fr. par m3 supérieur à 100 m3

500 à 5 000

1 172 fr./an + 1,73 fr. par m3 supérieur à 500 m3

5 000 à 20 000

8 957 fr./an + 1,48 fr. par m3 supérieur à 5 000 m3

> 20 000

31 157 fr./an + 1,31 fr. par m3 supérieur à 20 000 m3

 

2 Toutefois, pour les entreprises artisanales et industrielles, la taxe annuelle d'épuration peut être majorée par le département jusqu'à concurrence de dix fois le montant de base, dans les cas où les eaux usées de l'entreprise contiennent une concentration plus élevée de matière polluante que la moyenne des eaux usées domestiques admise conformément aux recommandations d'usage en la matière.(3)

3 Le département statue sur le montant de la taxe annuelle d'épuration perçue pour des immeubles non raccordés au réseau de distribution d'eau potable. Il en va de même pour les immeubles raccordés dont les eaux polluées rejetées dans le réseau public d'assainissement ne proviennent pas entièrement du réseau de distribution. Pour ce faire, le département peut fixer la taxe annuelle d'épuration sur la base d'une estimation du coût du traitement de ces eaux polluées.(3)

 

Art. 3A(1)    Taxe fédérale sur les eaux usées

En application de l'article 60b de la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, et des articles 51a et suivants de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux, du 28 octobre 1998, qui instaurent une taxe pour financer l'indemnisation des mesures destinées à éliminer les composés traces organiques, la taxe annuelle d'épuration est majorée de 11 centimes par m3.

 

Art. 4        Exonération

1 Ne sont pas soumises à une taxe annuelle d'épuration pour autant que leur débit soit mesuré par un compteur faisant l'objet d'un relevé séparé des services et entreprises de distribution d'eau :(3)

a)  les eaux destinées exclusivement à l'usage agricole, ainsi qu'à l'arrosage des parcs et promenades publics et lieux assimilés;(3)

b)  les eaux des fontaines publiques et des purges du réseau d'eau potable, pour autant qu'elles ne soient pas évacuées dans un réseau aboutissant dans une station d'épuration des eaux usées;(3)

c)  les eaux subissant une épuration dans des installations privées conformes aux directives du département et à la législation en vigueur;

d)  les eaux incorporées dans un produit commercial ou industriel, ou dont la gestion contribue à une plus-value environnementale pour autant qu'elles ne soient pas évacuées dans un réseau aboutissant dans une station d'épuration des eaux usées.

2 Les fontaines publiques et les purges du réseau d'eau potable, telles que décrites à l'alinéa 1, lettre b, sans compteur, qui font l'objet d'une facturation sur la base d'un débit jaugé par les services et entreprises de distribution d'eau, sont également exonérées de la taxe annuelle d'épuration.(3)

3 Le département statue sur les demandes d'exonération.

 

Chapitre III        Taxe unique de raccordement

 

Art. 5        Composantes de la taxe unique de raccordement

La taxe unique de raccordement est constituée :

a)  d'une composante pour l'évacuation des eaux usées;

b)  d'une composante pour l'évacuation des eaux pluviales.

 

Art. 6        Calcul de la composante eaux usées

1 Pour les surfaces de bâtiments affectées à l'habitation, le montant est de 14 francs par m2 de surface brute de plancher.

2 Pour les surfaces de bâtiments administratifs, le montant est de 3 francs par m2 de surface brute de plancher.

3 Pour les autres bâtiments sans eaux usées issues d'activités industrielles, le montant est de 70 francs par unité de raccordement.

4 Pour les eaux usées issues d'activités industrielles, la composante eaux usées est fixée en fonction du débit maximal rejeté à raison de 4 200 francs par m3/h.

5 Pour les surfaces à diviser au gré du preneur, dont l'affectation n'est pas connue lors de la taxation, l'unité de raccordement prévaut pour le calcul de la taxe.

 

Art. 7        Calcul de la composante eaux pluviales

Pour les eaux pluviales, le montant est fixé en fonction de la surface réduite raccordée à raison de 25 francs par m2.

 

Art. 8        Abattement de la composante eaux pluviales

1 Les surfaces du projet, dont les eaux de ruissellement sont totalement infiltrées, ne sont pas prises en compte dans le calcul du montant de la composante eaux pluviales.

2 La composante eaux pluviales est réduite de 30% lorsque des mesures de gestion des eaux pluviales sont prises selon les critères fixés par le département en cas d'insuffisance hydraulique des réseaux d'assainissement.

3 La composante eaux pluviales est réduite de 70% lorsque des mesures de gestion des eaux pluviales sont prises selon les critères fixés par le département pour la protection des cours d'eau récepteurs.

4 Lorsque les mesures de gestion des eaux pluviales correspondent à celles listées à l'article 5 du règlement d'application de la loi sur la biodiversité, du 8 mai 2013, la composante eaux pluviales :

a)  est réduite de 50% pour les cas correspondant à l'alinéa 2;

b)  est réduite de 90% pour les cas correspondant à l'alinéa 3.

5 Lorsque les mesures de gestion des eaux pluviales sont prises de manière volontaire en l'absence de contraintes fixées par le département, la composante eaux pluviales peut être réduite jusqu'à concurrence de 90% si les eaux sont récupérées pour l'arrosage, pour l'alimentation des installations sanitaires ou pour un usage industriel. Il en est de même si les mesures prises sont listées à l'article 5 du règlement d'application de la loi sur la biodiversité, du 8 mai 2013. Le département statue sur les taux d'abattement accordés.

6 En cas de réalisation de toitures végétalisées respectant la norme 312 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), un abattement supplémentaire de 50% est accordé sur la composante eaux pluviales correspondant à la surface de toiture.

7 Les surfaces maraîchères et agricoles du projet dont les eaux de ruissellement sont destinées à l'irrigation ne sont pas prises en compte dans le calcul du montant de la composante eaux pluviales.

 

Art. 9        Taxe complémentaire

1 Une taxe complémentaire est perçue :

a)  en cas de changement d'affectation;

b)  en cas d'agrandissement de la surface construite;

c)  en cas de reconstruction dans un délai de 30 ans à compter de la délivrance de l'autorisation de construire initiale.

2 La taxe complémentaire est calculée selon les modalités prévues aux articles 7 à 9. Elle résulte de la différence entre le montant calculé pour la nouvelle construction et le montant théorique calculé pour l'objet préexistant.

3 Toute reconstruction survenant plus de 30 ans après la délivrance de l'autorisation de construire initiale est considérée comme nouvelle construction et taxée comme telle.

4 Il incombe au requérant de prouver, cas échéant, que l'autorisation de construire initiale et principale a été délivrée moins de 30 ans avant la nouvelle requête.

 

Art. 10       Plafonnement de la taxe unique de raccordement

Le montant total de la taxe unique de raccordement ne peut excéder 2,5% du coût de construction de l'immeuble.

 

Art. 11       Dispositions particulières applicables aux zones de développement industriel ou d'activités mixtes

1 Les propriétaires et superficiaires qui réalisent à leur frais les équipements d'assainissement du réseau secondaire peuvent bénéficier d'un abattement partiel ou total de la taxe de raccordement à concurrence du montant de cet investissement.

2 Cet abattement ne peut être accordé qu'aux conditions cumulatives suivantes :

a)  le pilotage des études et de la réalisation des équipements est assuré par la Fondation pour les terrains industriels de Genève selon les modalités de l'article 7 de la loi générale sur les zones de développement industriel ou d'activités mixtes, du 13 décembre 1984;

b)  en l'absence d'outil de planification, une image directrice est soumise au département pour approbation;

c)  le projet d'équipements, la direction locale et la réalisation des travaux sont confiés à un bureau d'ingénieurs et à une entreprise qualifiés dans le domaine de l'assainissement, d'entente avec le département;

d)  les équipements répondent aux critères d'incorporation dictés par le département.

 

Chapitre IV       Taxe annuelle d'utilisation du réseau secondaire

 

Art. 12       Mode de calcul de la taxe

1 La taxe annuelle d'utilisation du réseau secondaire est calculée par tranches de consommation d'eau, dont le montant de base de la première tranche est fixe. Les montants applicables figurent dans le tableau suivant :

 

Consommation d'eau [m3/an]

Calcul de la taxe annuelle d'utilisation

0 à 100

44 fr./an

100 à 500

44 fr./an + 0,40 fr. par m3 supérieur à 100 m3

500 à 5 000

204 fr./an + 0,30 fr. par m3 supérieur à 500 m3

5 000 à 20 000

1 554 fr./an + 0,26 fr. par m3 supérieur à 5 000 m3

> 20 000

5 454 fr./an + 0,23 fr. par m3 supérieur à 20 000 m3

 

2 Pour les voiries publiques, la taxe annuelle d'utilisation du réseau secondaire perçue auprès des communes et du canton est fixée en fonction de la surface réduite. Le montant de cette taxe est de 0,25 franc par m2 de surface réduite.

3 Le département statue sur le montant de la taxe annuelle d'utilisation du réseau secondaire perçue au sens de l'article 2, alinéa 1.

 

Art. 13       Exonération

Les eaux exonérées de la taxe annuelle d'épuration en vertu de l'article 4 sont exonérées de la taxe annuelle d'utilisation du réseau secondaire selon les mêmes critères.

 

Chapitre V        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 14       Clause abrogatoire

Le règlement relatif aux taxes d'épuration et d'écoulement des eaux, du 20 octobre 1993, est abrogé.

 

Art. 15       Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

 

Art. 16       Dispositions transitoires

1 Les demandes d'autorisation de construire déposées auprès du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie avant le 1er janvier 2015 sont taxées selon l'ancien droit indépendamment de la date de la délivrance de l'autorisation.

2 Dans les zones de développement industriel, les entreprises prévoyant des extensions et ayant déjà contribué à la taxe d'équipement bénéficient d'un abattement de 10% de la taxe de raccordement dans un délai de 5 ans après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2015 de la loi 11086, du 29 novembre 2013.

3 Les propriétaires ou superficiaires peuvent bénéficier d'un abattement de 25% de la taxe d'équipement tant que les montants de ladite taxe fixés par le règlement directeur de la zone concernée n'ont pas été adaptés suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2015 de la loi 11086, du 29 novembre 2013.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 2 05.21   R relatif aux taxes d'assainissement des eaux

26.11.2014

01.01.2015

Modifications :

 

 

  1n. : 3A; n.t. : cons.

02.12.2015

01.01.2016

  2n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

04.09.2018

04.09.2018

  3n.t. : 3/2, 3/3, 4/1 phr. 1, 4/1a, 4/1b, 4/2

17.07.2019

24.07.2019