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Dernières modifications au 29 août 2023

 

Règlement d'application de la loi sur les gravières et exploitations assimilées
(RGEA)

L 3 10.03

du 19 avril 2000

(Entrée en vigueur : 27 avril 2000)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève

vu la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999,(7)

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1(7)      Autorité compétente

Le département chargé de l'environnement (ci-après : département) est l'autorité compétente chargée de l'application de la loi sur les gravières et exploitations assimilées, du 28 octobre 1999 (ci-après : la loi).

 

Art. 2        Champ d'application

1 Le présent règlement est applicable aux gravières produisant des matériaux à des fins commerciales ou industrielles, ainsi qu'à l'exploitation des décharges contrôlées pour matériaux inertes inhérentes au remblayage de l'excavation et au réaménagement des terrains.

2 Il ne s'applique pas aux matériaux pris ou utilisés sur place pour des ouvrages tels que terrassement pour constructions, routes ou aménagements extérieurs effectués dans le cadre de travaux soumis à la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

 

Chapitre II       Planification

 

Section 1            Plan directeur des gravières

 

Art. 3        Contenu

Le plan directeur comporte le plan proprement dit et un rapport explicatif. Les cartes faisant partie du plan sont dressées à l'échelle 1:10 000. Ces cartes comprennent :

a)  les zones d'exploitation, les zones d'attente, les gravières déjà exploitées ou en cours d'exploitation;

b)  les éléments de valeur particulière, notamment les ensembles écologiques ou biotopes particuliers.

 

Art. 4        Révision

La révision du plan directeur tient compte de l'évolution des données de base citées à l'article 3.

 

Art. 5        Consultation et acquisition

Le plan directeur des gravières peut être consulté et acquis auprès du département(7).

 

Section 2            Plans d'extraction

 

Art. 6        Etablissement du plan

1 La requête doit être adressée au département(7) sur une formule officielle accompagnée, en 12 exemplaires, des éléments précisés à l'article 7 de la loi, dont l'élaboration est à la charge du requérant.

2 Sur la base de ces documents, il est élaboré un projet de plan d'extraction soit par le requérant et son mandataire, soit par le département(7).

 

Art. 7        Périmètre du plan

Le périmètre du plan d'extraction est déterminé en fonction :

a)  des limites du plan directeur;

b)  des distances fixées par rapport aux limites de propriété, aux habitations, aux routes et chemins, aux éléments naturels de valeur particulière, notamment les cours d'eau et les forêts, ainsi que par rapport aux lignes à haute tension, aux gazoducs et aux conduites souterraines.(7)

 

Art. 8        Modification

Toute modification du plan d'extraction, telle qu'extension du périmètre, changement notable de traitement des matériaux ou de la remise en état des terrains, fait l'objet de la même procédure que celle régissant l'adoption du plan. Les dispositions prévues à l'article 4, alinéa 4, de la loi sont réservées.

 

Art. 9        Eléments du plan

1 Le plan d'extraction comporte le plan proprement dit et ses annexes.

2 Le plan est établi à une échelle suffisante pour permettre d'en localiser avec précision ses composantes et ses limites. Son échelle ne peut être inférieure à 1:5 000. Il indique le périmètre d'extraction et les constructions ou équipements existants ou projetés sur le gisement et ses environs proches. Il comporte les limites de propriété, les numéros de parcelles des propriétaires intéressés et des voisins. Les surfaces ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure y sont également reportées.

3 Les documents annexés au plan peuvent être réunis et faire partie de la notice d'impact ou du rapport d'impact lorsque les seuils d'assujettissement sont atteints.

 

Art. 10      Etude géologique

Basée sur des données de sondage et de géophysique, l'étude géologique décrit les différents faciès et unités des terrains concernés par l'exploitation. Sur la base de coupes stratigraphiques prévisionnelles, elle indique les volumes de matériaux exploitables et ceux de matériaux de découverte.

 

Art. 11      Etude hydrogéologique et hydrographique

1 Une étude hydrogéologique détermine les mouvements et le niveau le plus élevé et le plus bas de la nappe aquifère. Elle est fondée sur des données piézométriques datées, effectuées régulièrement durant un an au moins et fixe les mesures de protection à prendre. L'étude mentionne également les sources, nappes ou cours d'eau dans le périmètre d'extraction ou affectés par l'exploitation. Elle précise leurs débits et l'influence probable de l'exploitation envisagée.

2 Dans le cas d'une installation de lavage, l'étude indique le volume prévisible des eaux de lavage des matériaux, leur provenance, les mesures de traitement et le mode de restitution ou d'évacuation.

 

Art. 12      Programme d'exploitation et de remise en état

1 Les gisements importants sont exploités par étapes successives, correspondant à des autorisations d'exploiter. Ces étapes sont fixées selon le volume nécessité par les besoins du marché et la capacité de l'entreprise exploitante. Le programme d'exploitation comprend les activités d'extraction, de remblayage et de remise en état. Il indique l'ordre de priorité des terrains à exploiter et la durée probable d'exploitation.

2 En règle générale, chaque autorisation d'exploiter correspond à un volume d'exploitation global inférieur à 400 000 m3 ou à une durée maximale d'exploitation de 10 ans, à compter du décapage jusqu'à l'achèvement de la remise en état des lieux.

 

Art. 13      Plan général de circulation

Un plan de circulation indique l'accès à la gravière, la localisation des installations et le trajet des matériaux exploités. Il tient compte du trafic global existant ou prévisible. Il précise les travaux à exécuter et les mesures prises pour assurer la sécurité du trafic.

 

Art. 14(7)    Rapport pédologique initial

1 Le rapport pédologique initial est établi conformément aux directives du département.

2 Il comporte des observations relatives aux profils de sols et/ou aux sondages effectués sur les parcelles afin d'examiner la nature, la qualité, l'état structural et l'épaisseur des différents horizons du terrain en place. La description en indique, notamment, la texture et la nature apparente, la structure, l'humidité, la proportion de cailloux et l'activité biologique. Il précise également les mesures techniques à mettre en œuvre afin de préserver la qualité de la terre végétale et de la sous-couche arable lors des manipulations de sol telles que le décapage, l'entreposage et la remise en place des matériaux terreux. Il propose, le cas échéant et en application du droit fédéral, des mesures visant à améliorer la qualité du sol.

3 Il est évalué par le département.

 

Art. 15      Impact sur l'environnement

La notice ou le rapport d'impact doivent contenir toutes les données nécessaires pour permettre d'évaluer l'impact de l'exploitation sur l'environnement. Le document précise les mesures de minimisation et de compensation de ces impacts.

 

Chapitre III      Exploitation

 

Section 1            Autorisation d'exploiter

 

Art. 16      Requête

1 La requête en autorisation d'exploiter doit être adressée au département(7) sur une formule officielle, en 12 exemplaires.

2 Elle ne peut être déposée qu'à la suite de l'adoption d'un plan d'extraction par le Conseil d'Etat.

3 Elle n'est valablement déposée et, partant, l'autorité saisie, que si les prescriptions concernant les documents et pièces à joindre ont été respectées. Les dossiers incomplets sont retournés pour complément. Ils ne sont pas enregistrés.

4 Lorsqu'une demande est recevable au sens de l'alinéa 3, le département(7) adresse un accusé de réception précisant le numéro d'enregistrement de la demande.

5 Il y a lieu de joindre les documents suivants :

a)  le plan de situation (extrait du plan d'ensemble à l'échelle 1:2 500) précisant la délimitation exacte des parcelles exploitées, le tracé de cheminement des véhicules de l'exploitation;

b)  le plan cadastral récent, dressé par un ingénieur géomètre officiel. Sur ce plan figurent le périmètre d'extraction coté par rapport aux limites de propriété, les étapes d'exploitation, l'emplacement réservé au stockage de la terre végétale et de la sous-couche arable ainsi que celui destiné à l'éventuel stockage provisoire de matériaux minéraux, l'emplacement de nettoiement des roues des camions et celui des installations temporaires liées à l'exploitation (installations mobiles);(7)

c)  le plan de détail sur lequel doivent figurer la topographie des lieux situant les profils en travers avec les indications du niveau de la nappe d'eau souterraine et le niveau maximum d'extraction;

d)  le niveau final après tassement du terrain, avec les éventuelles différences de niveau par rapport au terrain initial;(7)

e)  le programme détaillé d'exploitation avec les étapes et la durée maximale de l'exploitation;

f)   en cas d'installations de traitement de matériaux minéraux, la description technique de l'installation, y compris :

1° les types et les quantités de matériaux minéraux traités, leur composition, leur provenance et leur destination,

2° la quantité et la composition des substances utilisées dans le traitement,

3° les procédés utilisés pour le traitement,

4° les mesures prévues contre la pollution sonore, de l'air, de l'eau et du sol,

5° la destination et l'élimination des sous-produits;(7)

g)  les noms et adresses des propriétaires des fonds inscrits dans le périmètre d'exploitation;(7)

h)  les noms et adresses de l'exploitant responsable de l'exploitation;(7)

i)   des indications propres à attester que l'exploitant possède les connaissances techniques nécessaires à la direction de l'exploitation et au respect des prescriptions techniques;(7)

j)   les noms et adresses des mandataires (ingénieur géomètre, hydrogéologue, pédologue, spécialistes de l'environnement) qui assureront le contrôle de l'exploitation;(7)

k)  en cas d'application de l'article 4, alinéa 4, de la loi, les accords écrits des propriétaires touchés, des occupants des maisons d'habitation concernées et de la commune du lieu de situation.(7)

 

Art. 17      Requête en autorisation simultanée au plan d'extraction

Lorsque la limite d'extraction définie dans le plan d'extraction correspond exactement au périmètre d'extraction précisé dans la requête en autorisation d'exploiter, cette dernière est publiée dans la Feuille d'avis officielle simultanément à la publication du plan d'extraction adopté par le Conseil d'Etat.

 

Art. 18      Etapes d'exploitation

Lorsque la surface d'exploitation dépasse 3 hectares, le département(7) exige en principe une exploitation par étapes dans le cadre d'une autorisation.

 

Art. 19      Signature

La requête doit être signée par l'entreprise se proposant d'exploiter et contresignée par les propriétaires des fonds concernés.

 

Art. 20      Publication

La requête est publiée une fois dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 21      Préavis communal

1 La commune du lieu de situation est consultée. En fonction du lieu de situation de l'exploitation, le département(7) peut recueillir le préavis d'autres communes.

2 L'autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 30 jours à compter de la réception du dossier. Son silence vaut approbation sans réserve.

3 Lorsque la limite d'extraction définie dans le plan d'extraction correspond exactement au périmètre d'extraction précisé dans la requête en autorisation d'exploiter et que cette dernière est sollicitée dès l'adoption du plan d'extraction, les préavis délivrés lors de la procédure d'adoption du plan d'extraction peuvent s'appliquer également à la procédure d'autorisation. L'avis de requête est cependant communiqué.

 

Art. 22      Préavis des services

1 Les divers services consultés sont tenus de formuler leurs préavis dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, le département(7) peut statuer, considérant que le défaut de réponse équivaut à une approbation sans réserve.

2 Lorsque la limite d'extraction définie dans le plan d'extraction correspond exactement au périmètre d'extraction précisé dans la requête en autorisation d'exploiter et que cette dernière est sollicitée dès l'adoption du plan d'extraction, les préavis délivrés lors de la procédure d'adoption du plan d'extraction s'appliquent également à la procédure d'autorisation.

 

Art. 23      Consultation du dossier

1 Pendant un délai de 30 jours à compter de la publication dans la Feuille d'avis officielle, les tiers intéressés peuvent consulter le dossier au département(7) et lui adresser par écrit leurs observations.

2 A la demande du requérant, le département(7) peut lui communiquer les observations éventuelles formulées par des tiers.

 

Art. 24      Décision

1 L'autorisation d'exploiter est publiée dans la Feuille d'avis officielle.

2 Si l'autorisation est refusée, le département(12) notifie au requérant une décision motivée.

3 Les personnes qui ont fait des observations sont informées, par simple avis, de la décision prise.

 

Section 2            Conditions d'exploitation

 

Art. 25      Clôture

Une clôture solide et efficace doit être maintenue pendant toute la période d'exploitation de la gravière, jusqu'à la remise en état. Un portail d'accès muni d'un écriteau mentionnant le nom et l'adresse de l'exploitant doit être mis en place et verrouillé en dehors des heures de travail.

 

Art. 26      Explosifs

L'usage d'explosifs est subordonné dans chaque cas à l'obtention d'une autorisation du département des institutions et du numérique(14).

 

Art. 27      Eaux usées

L'eau de lavage et l'eau ayant servi au nettoiement des roues des véhicules de l'exploitation ne doivent pas être refoulées dans la nappe et ne peuvent être rejetées dans les cours d'eau sans traitement préalable.

 

Art. 28      Limites d'extraction

1 Sauf autorisation spéciale, le front d'attaque de l'extraction doit se faire en escaliers, dont les pans verticaux n'excèdent pas 8 m de hauteur.

2 En limite de périmètre, les talus seront exécutés de manière à prévenir tout glissement.

3 En aucun cas, l'extraction ne doit se faire au-dessous d'une limite fixée à 2 m au-dessus du niveau maximum des eaux des nappes souterraines du domaine public.

4 La distance minimum entre la limite d'extraction au niveau du terrain naturel et le bord des routes et chemins ouverts à la circulation ne peut être inférieure à 10 m.

5 La distance minimum entre la limite d'extraction et la limite cadastrale de propriétés voisines ne peut être inférieure à 4 m.

6 La distance minimale par rapport aux habitations est de 100 m. Cette distance est mesurée à partir du centre de l'habitation principale. Sont réservées les dispositions dérogatoires fixées par l'article 4, alinéa 4, de la loi. En cas de dérogation, la distance minimale est fixée en tenant compte des valeurs limites d'immission prescrites dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986.

7 La distance minimale par rapport à la forêt ne peut être inférieure à 30 m.

8 La distance minimale par rapport aux cours d'eau est fixée conformément au plan directeur et à la législation sur les eaux.

 

Art. 29      Bornage, points topographiques et piézomètres

1 Les bornes limites ainsi que les points de repère topographiques doivent être marqués et protégés par un dispositif adéquat et efficace. En cas de déprédation, le rétablissement des bornes et des points arrachés est effectué par un ingénieur géomètre officiel, aux frais de l'exploitant.

2 Avant tout travail, l'ingénieur géomètre délimite, aux frais de l'exploitant, le périmètre d'extraction par piquetage et procède à la pose de repères. L'exploitant s'assure du maintien de ces derniers.

3 L'exploitant veille tout au long de l'exploitation au maintien des piézomètres de contrôle dont il s'assure du bon fonctionnement.

 

Art. 30      Matériel d'exploitation

1 Le matériel d'exploitation est limité aux engins nécessaires à une extraction et à un remblayage rationnels, aux installations nécessaires au traitement des matériaux minéraux ainsi qu'aux baraquements ou aux roulottes de chantier.(7)

2 L'usage d'une installation de traitement de gravier tout-venant et/ou d'une installation de traitement de matériaux minéraux est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable. La durée de cette autorisation est limitée à celle de l'exploitation.(7)

3 Le dépôt de carburant et de lubrifiant est interdit dans les gravières. Cependant, il est toléré le dépôt d'une quantité de 1 000 litres au maximum de carburant destiné aux engins, pour autant que les fûts ou autres récipients soient placés dans un bac de rétention.

4 Les opérations d'entretien et de vidange des engins mobiles sont interdites dans les gravières et doivent être exécutées dans des ateliers munis des équipements adéquats. Les graissages de service, avec de la graisse consistante utilisée dans une pompe, sont tolérés.

 

Art. 31      Conditions particulières

Les conditions et les charges particulières, conformes au plan d'extraction et au résultat de l'étude ou de la notice d'impact sont fixées dans l'autorisation ou dans un rapport technique accompagnant celle-ci.

 

Art. 32      Terre végétale et sous-couche

1 L'intégralité de la terre végétale et l'ensemble de la sous-couche arable doivent être mis en dépôt à proximité de l'exploitation, en évitant le mélange. Ces terres ne peuvent pas être mises en vente.

2 Les travaux de décapage, d'entreposage et de remise en place des martériaux terreux doivent respecter les exigences fixées dans le rapport pédologique (état initial).(7)

3 Le déplacement de la terre végétale et de la sous-couche arable est soumis à autorisation préalable du département(7) qui en fixe les conditions.

4 Le département fixe les exigences pour les manipulations des matériaux terreux telles que le décapage, l'entreposage, le déplacement et/ou la remise en place de la terre végétale et de la sous-couche arable.(7)

 

Art. 33      Exploitation d'une nouvelle étape

1 Dans le cadre d'une autorisation en force, le décapage et l'exploitation d'une nouvelle étape sont soumis à une autorisation préalable du département(7).

2 L'ouverture d'une nouvelle étape est conditionnée au remblayage des trois quarts de la surface de l'étape précédente.

 

Art. 34      Prélèvements d'eau à la nappe

1 Les prélèvements d'eau font l'objet d'une autorisation préalable. La demande d'autorisation est soumise à titre consultatif aux préavis des communes et des organismes concernés, notamment de la commission de protection des eaux.

2 L'exploitant a l'obligation d'indiquer au département(7), au début de chaque année civile, le volume d'eau pompée.

 

Art. 35(7)    Règlement d'exploitation

1 L'exploitant est tenu d'établir un règlement interne d'exploitation rappelant les prescriptions concernant :

a)  l'exploitation de la gravière, soit notamment la profondeur et les limites d'extraction, la sécurité du chantier et les exigences qualitatives concernant les matériaux de remblayage;

b)  le stockage provisoire et le traitement des matériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière.

2 Ce règlement est affiché de manière accessible au personnel et aux entreprises de transport de matériaux ayant accès à la gravière.

 

Art. 36      Débouchés sur la voie publique

1 Les débouchés de la gravière doivent être situés et aménagés de telle sorte que la sécurité de la circulation sur la voie publique soit garantie.

2 Pour assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique, le département(12) peut en tout temps ordonner les mesures qui s'imposent.

 

Art. 37      Cheminements

En vue d'assurer la sécurité générale du trafic, de protéger la structure de la route ou de satisfaire à d'autres exigences commandées par les conditions locales, le département(12) peut imposer en tout temps des cheminements déterminés aux camions lourds.

 

Art. 38      Protection de la chaussée

1 Aucun véhicule ne doit quitter la gravière avant que ses roues n'aient été préalablement nettoyées.

2 A cet effet, l'exploitant est tenu d'installer une station destinée au nettoiement des roues des véhicules.

3 La voie de sortie séparant la station de la voie publique doit être munie d'un revêtement bitumineux et pourvue d'un écoulement permettant une évacuation suffisante.

4 Les chaussées qui ont été souillées doivent être signalées par l'exploitant aux autres usagers de la route au moyen du signal danger " chaussée glissante " (105), placé entre 150 et 250 m avant l'endroit dangereux. Elles sont immédiatement nettoyées par l'exploitant ou, au besoin, par les services officiels compétents mais aux frais de ce dernier.

5 Lorsqu'il y a danger de verglas, aucun chargement imprégné d'eau qui pourrait s'égoutter sur la voie publique ne doit être transporté.

 

Art. 39      Remblayage

1 Seuls les matériaux répondant aux critères de qualité définis à l'article 18 de la loi sont autorisés pour le remblayage.

2 Ne sont pas considérés comme suffisamment triés, les gravats qui ne satisfont pas au critère des 97,5% pondéraux, soit un taux de 90% volumiques.

3 Ne sont pas non plus considérés comme suffisamment triés, les gravats qui satisfont au critère des 97,5% pondéraux mais auxquels on aurait sciemment adjoint des matières non pierreuses indésirables ou qui auraient été délibérément moins bien triés qu'ils n'auraient pu l'être.

4 Les blocs et éléments grossiers ne peuvent être déversés qu'en fond de gravière.

5 Le déversement de boues ayant une siccité inférieure à 30% de matière sèche est interdit.

6 La couche terminale du remblayage, d'un mètre d'épaisseur minimum, doit être constituée par des matériaux de terrassement semi-perméables.

7 Le remblayage est arrêté aux niveaux définis dans le plan d'extraction, après tassement et mise en place de la sous-couche arable et de la terre végétale. La pose de gabarits est nécessaire avant le remblayage final. Les exigences particulières figurant dans l'autorisation d'exploiter sont réservées.(7)

8 Avant chaque phase de remblayage, l'exploitant demande à l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(11) de s'assurer qu'aucune espèce méritant protection n'est menacée par le remblayage. Cas échéant, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature(11) prend les mesures conservatoires qui s'imposent, notamment en faisant déplacer les espèces concernées.(9)

 

Art. 40      Remise en état des lieux

1 A l'achèvement du remblayage, l'exploitant avise le département(7) qui fixe les mesures à prendre avant les travaux de remise en état.

2 Les frais de remise en état des lieux, y compris les amendements nécessaires et les mesures de compensation écologiques, sont à la charge de l'exploitant.

3 La remise en place de la sous-couche arable et de la terre végétale doit être effectuée selon les exigences du rapport pédologique. Ces travaux doivent être exécutés dans les meilleures conditions possible, notamment en tenant compte des conditions climatiques.

4 A la fin des travaux de remise en état, l'exploitant avise le département et fournit un rapport pédologique de fin de travaux, établi conformément aux directives, précisant notamment la phase de remise en culture et les éventuelles mesures complémentaires nécessaires pour restituer aux parcelles le contexte relatif à la nature et le contexte agricole d'origine.(7)

5 A l'issue de la phase de remise en culture et après exécution des mesures complémentaires préconisées, l'exploitant doit fournir au département des attestations de bienfacture des propriétaires, des exploitants agricoles concernés et de la commune intéressée. Le département examine alors la bienfacture de la remise en état des lieux.(7)

 

Art. 41      Restitution de la garantie

La garantie subsiste jusqu'à l'obtention des attestations mentionnées à l'article 40, alinéa 5, et jusqu'à la constatation par le département de la bienfacture de la remise en état des lieux et du fait que les conditions et mesures fixées dans le plan d'extraction et/ou dans l'autorisation ont été respectées.(7) La caution prévue ne peut être restituée qu'une fois ces formalités accomplies.

 

Art. 42      Surveillance

1 Durant les heures d'ouverture de l'exploitation, l'exploitant est tenu d'exercer une surveillance constante.

2 Lors de l'exploitation en décharge contrôlée pour matériaux inertes, l'exploitant doit tenir un registre dans lequel figurent la nature, l'origine et le volume des différents déchets stockés définitivement ainsi que toute autre indication exigée dans l'autorisation d'exploiter.(7)

3 Lors du stockage provisoire et/ou du traitement de matériaux minéraux de provenance extérieure à la gravière, l'exploitant doit tenir un registre, dans lequel figurent la nature, la provenance, la destination ainsi que le volume des matériaux stockés et/ou traités.(7)

4 Conformément à l'article 28 de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets, du 10 décembre 1990, l'exploitant est tenu d'exercer une surveillance pendant 5 ans, après la fermeture définitive de la décharge. A cet effet, il doit fournir au département(7) les résultats des analyses des eaux souterraines prélevées dans les piézomètres de contrôle concernés par l'exploitation. Ces analyses porteront sur les substances figurant dans les tableaux à l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale susmentionnée et auront lieu au moins une fois l'an.

 

Art. 43      Utilisation abusive

1 L'utilisation de gravières en extraction, en cours de remblayage ou de remise en état comme dépôts de matériaux et d'engins qui ne sont pas nécessaires à une exploitation rationnelle et respectueuse des délais fixés pour la remise en état des lieux est interdite.

2 En particulier, le tri et le traitement de matériaux provenant de terrassement, de matériaux de démolition et de déchets de chantiers sont des activités qui ne sont pas admises dans le cadre de l'autorisation d'exploiter.

 

Art. 44      Responsabilité

Les contrôles de l'administration ne libèrent pas les intéressés de leurs obligations et leur responsabilité.

 

Art. 45      Tarifs

1 Le département(7) perçoit pour la constitution du dossier et l'élaboration du plan d'extraction, un émolument calculé comme suit :

a)

volume global d'exploitation inférieur ou égal à 300 000 m3

1 500 francs

 

volume global d'exploitation supérieur à 300 000 m3

2 500 francs

b)

dossier fourni avec le projet de plan d'extraction :

 

 

volume global d'exploitation inférieur ou égal à 300 000 m3

500 francs

 

volume global d'exploitation supérieur à 300 000 m3

1 000 francs

2 Le département(7) perçoit pour toute autorisation qu'il délivre un émolument calculé comme suit :

a)  volume global d'exploitation inférieur ou égal à 100 000 m3 : 500 francs;

b)  volume global d'exploitation supérieur à 100 000 m3 : 0,005 franc par m3.

3 Le département(7) notifie un bordereau pour la perception des émoluments administratifs.

 

Art. 46(7)    Frais de prospection et de surveillance

Le département perçoit 0,50 franc par m3 de matériaux minéraux remblayés durant l'année écoulée, selon le décompte remis par l'exploitant. Cette redevance est versée sur un compte " gravière " du département, qui finance partiellement les frais de prospection et de surveillance. Le département en rétrocède 60% à la commune sur le territoire de laquelle se trouve la gravière, conformément à l'article 39, alinéa 2, de la loi.

 

Art. 47      Clause abrogatoire

Le règlement concernant les gravières et exploitations assimilées, du 7 septembre 1977, est abrogé.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 3 10.03 R d'application de la loi sur les gravières et exploitations assimilées

19.04.2000

27.04.2000

Modifications : 

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 26, 36, 37)

28.02.2006

28.02.2006

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (39/8)

30.05.2006

30.05.2006

  3. n.t. : 1

16.01.2008

01.01.2008

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (39/8)

11.11.2008

11.11.2008

  5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14/2, 24/2, 26, 36/2, 37)

18.05.2010

18.05.2010

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (26)

03.09.2012

03.09.2012

  7. n. : cons. (d. : 16/5f-j >> 16/5g-k) 16/5f, (d. : 42/3 >> 42/4) 42/3;
n.t. : 1, 7/b, 14, 16/5b, 16/5d, 30/1, 30/2, 32/2, 32/4, 35, 39/7, 40/4, 40/5, 41 phr. 1, 42/2, 46;
Remplacement de " service " par " département " : 5, 6/1, 6/2, 16/1, 16/4, 18, 21/1, 22/1, 23/1, 23/2, 32/3, 33/1, 34/2, 40/1, 42/3, 45/1, 45/2, 45/3

31.10.2012

07.11.2012

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (26)

15.05.2014

15.05.2014

  9. n.t. : 39/8

25.11.2015

17.05.2016

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (26)

04.09.2018

04.09.2018

11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (39/8)

18.02.2019

18.02.2019

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (24/2, 26, 36/2, 37)

14.05.2019

14.05.2019

13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (26)

31.08.2021

31.08.2021

14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (26)

29.08.2023

29.08.2023