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Dernières modifications au 12 juillet 2023

 

Règlement d'application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites
(RPMNS)

L 4 05.01

du 29 mars 2023

(Entrée en vigueur : 5 avril 2023)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Organes d'exécution

 

Section 1            Autorités compétentes

 

Art. 1        Département chargé de la protection du patrimoine bâti et des sites

Le département chargé de la protection du patrimoine bâti et des sites (ci‑après : département) est responsable de l'application de la loi, sous réserve des attributions conférées par le présent règlement :

a)  au département chargé de l'environnement;

b)  au département chargé de la nature et du paysage;

c)  aux personnes chargées de tâches spéciales.

 

Art. 2        Autres départements

                 Département chargé de l'environnement

1 Le département chargé de l'environnement est responsable de l'application :

a)  des dispositions édictées par le Conseil d'Etat, en exécution de l'article 36 de la loi, concernant :

1° les dépôts de matériaux, déchets et détritus (al. 2, lettre c),

2° l'ouverture et le remblayage d'une gravière ou d'une exploitation assimilée (al. 2, lettre d),

3° les produits chimiques (al. 2, lettre e);

b)  des articles 50 à 61 de la loi, dans les limites des attributions qui lui sont conférées par la lettre a du présent alinéa.

                 Département chargé de la nature et du paysage

2 Le département chargé de la nature et du paysage est responsable de l'application :

a)  des dispositions édictées par le Conseil d'Etat, en exécution de l'article 36 de la loi, concernant :

1° les arbres, boqueteaux ou haies vives (al. 2, lettre a),

2° la modification ou la suppression d'étangs, de marais, ruisseaux et anciens lits de cours d'eau (al. 2, lettre b, 2e partie),

3° les tentes, véhicules et habitations mobiles (al. 2, lettre g),

4° la circulation (al. 2, lettre h);

b)  des articles 38 à 41 de la loi concernant le plan de site :

1° dans la cinquième zone agricole, à l'exclusion des bourgs ou villages et des périmètres de développement,

2° dans la zone de bois et forêts,

sous réserve des décisions relatives aux objets soumis à autorisation en vertu de l'article 1, alinéa 1, lettres a, b, c, e et f, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, qui demeurent de la compétence du département chargé des autorisations de construire;

c)  des articles 50 à 61 de la loi, dans les limites des attributions qui lui sont conférées par les lettres a et b du présent alinéa.

 

Section 2            Commission des monuments, de la nature et des sites

 

Art. 3        Organisation

1 La commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : la commission) peut déléguer certaines de ses attributions à des sous-commissions. Elle en désigne la présidente ou le président. Une liste des sous-commissions et des attributions qui leur sont déléguées est dressée en début de chaque législature.

2 La présidente ou le président de la commission peut assister aux travaux des sous-commissions. En cas d'empêchement, les membres d'une sous-commission doivent se faire représenter par un autre membre ou par un membre suppléant de la commission.

3 La commission et ses sous-commissions choisissent en leur sein une vice-présidente ou un vice-président qui supplée la présidente ou le président en l'absence de cette dernière ou de ce dernier.

 

Art. 4        Fonctionnement

1 La commission est convoquée en séance plénière par le département; elle doit se réunir, en outre, lorsque 3 membres en font la demande par écrit.

2 Les sous-commissions se réunissent chaque fois que le nombre ou l'importance des dossiers le justifie.

3 Les fonctionnaires désignés par les départements chargés de l'application de la loi assistent aux séances avec voix consultative.

4 Le secrétariat de la commission est assuré par le département.

 

Art. 5        Mission

                 En général

1 La commission a pour mission de conseiller l'autorité compétente.

                 Attributions spécifiques

2 Elle a principalement les attributions suivantes :

a)  formuler ou examiner les propositions d'inscription ou de radiation d'immeubles à l'inventaire (art. 7 de la loi);

b)  donner son préavis sur tout projet de travaux concernant un immeuble inscrit à l'inventaire (art. 9 de la loi), sous réserve de l'alinéa 5 du présent article;

c)  formuler des propositions ou examiner les demandes de classement ou de déclassement d'un immeuble ou meuble (art. 10, 11, 18 et 26 de la loi);

d)  donner son préavis sur tout projet de travaux concernant un immeuble classé (art. 15 de la loi);

e)  donner son préavis sur tout projet de travaux concernant un immeuble situé en zone protégée, sous réserve de l'alinéa 5 du présent article;

f)   donner son préavis sur les projets de plans de site (art. 38 à 41 de la loi);

g)  donner son préavis sur tout projet de travaux concernant un immeuble situé dans le périmètre d'un plan de site, sous réserve de l'alinéa 5 du présent article;

h)  donner son préavis sur tout projet de plan localisé de quartier dans le périmètre duquel se trouve un bâtiment recensé en valeur " Exceptionnel " ou " Intéressant " au recensement architectural du canton de Genève;

i)   donner son préavis sur tout projet de modification des limites de zones ou de plan localisé de quartier dont le périmètre s'étend sur tout ou partie d'un site recensé en objectif de sauvegarde A dans l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS);

j)   élaborer et publier, en collaboration avec l'autorité compétente, des règles de bonnes pratiques en matière de protection du patrimoine destinées à l'ensemble des professionnelles et professionnels concernés ainsi que, à titre didactique, à l'ensemble de la population genevoise intéressée.

3 La commission est consultée en amont sur les projets susceptibles d'avoir une incidence majeure sur le patrimoine paysager, bâti et naturel (art. 1, lettre b, de la loi), en particulier sur ceux dont le périmètre s'étend sur tout ou partie d'un site recensé dans l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS).

4 Il appartient au département de saisir la commission ou les sous-commissions concernées des projets pour lesquels un préavis ou des propositions sont requis en application de l'alinéa 2 du présent article. Lorsqu'un préavis est exprimé par une sous-commission, il vaut préavis de la commission.

5 Lorsqu'une demande d'autorisation de construire est soumise à la procédure accélérée au sens de l'article 3, alinéa 7, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, l'office du patrimoine et des sites est compétent pour rendre le préavis, à l'exception des demandes d'autorisation portant sur un immeuble classé (art. 15 de la loi).

 

Section 3            Tâches spéciales

 

Art. 6        Archéologue cantonale ou archéologue cantonal

1 La directrice ou le directeur du service d'archéologie exerce la fonction et porte le titre d'archéologue cantonale ou d'archéologue cantonal.

2 Elle ou il a principalement pour missions :

a)  d'ordonner l'ouverture de fouilles et le classement d'antiquités;

b)  de surveiller l'exécution des fouilles entreprises par les particuliers ou les communes et de diriger les fouilles;

c)  de veiller à la conservation des vestiges archéologiques.

 

Art. 7        Historienne ou historien des monuments

1 La directrice ou le directeur du service de l'inventaire des monuments d'art et d'histoire exerce la fonction et porte le titre d'historienne ou d'historien des monuments. En cette qualité, elle ou il est membre de droit de la commission.

2 L'historienne ou l'historien des monuments a principalement pour missions :

a)  d'établir, en procédant spécialement à des recensements et à des expertises, une documentation scientifique sur des sites, des immeubles et meubles présentant un intérêt historique;

b)  de collaborer, au sein du département, à la constitution et au classement des archives et de la documentation.

 

Art. 8        Conservatrice ou conservateur des monuments

1 La conseillère ou le conseiller d'Etat dont dépend l'office du patrimoine et des sites désigne la personne qui exerce la fonction et porte le titre de conservatrice ou de conservateur des monuments. En cette qualité, la personne concernée est membre de droit de la commission.

2 La conservatrice ou le conservateur des monuments a principalement pour missions :

a)  de contrôler régulièrement le bon état de conservation des immeubles et meubles classés;

b)  de surveiller les travaux concernant les immeubles et meubles classés, ou recensés en valeur de classement.

 

Art. 9        Conservatrice ou conservateur de la nature et du paysage

1 La conseillère ou le conseiller d'Etat dont dépend l'office cantonal de l'agriculture et de la nature désigne la personne qui exerce la fonction et porte le titre de conservatrice ou de conservateur de la nature et du paysage. En cette qualité, la personne concernée est membre de droit de la commission; elle peut déléguer des collaboratrices ou collaborateurs pour la représenter dans les sous-commissions.

2 La conservatrice ou le conservateur de la nature et du paysage a principalement pour missions :

a)  d'établir la politique cantonale en matière de protection des milieux naturels, de la végétation arborée et de la flore, et d'en suivre l'évolution;

b)  d'établir et de mettre à jour l'inventaire désignant les différents milieux naturels protégés ou les objets dignes de protection;

c)  d'assurer la conservation et la gestion des milieux naturels protégés, ainsi que des biotopes dignes de protection;

d)  de délivrer les autorisations de sa compétence;

e)  d'assurer la protection des espèces rares et menacées, ainsi que le maintien de leur diversité génétique, en validant les listes rouges cantonales répertoriant les espèces rares et menacées de la flore;

f)   d'assurer la liaison avec la Confédération, les commissions officielles et institutions concernées par la conservation de la nature et du paysage;

g)  d'ordonner, en application de l'article 14, alinéa 5, de l'ordonnance fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 16 janvier 1991, à titre provisionnel, les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la protection des biotopes dignes de protection et des espèces figurant à l'article 20 de ladite ordonnance fédérale;

h)  d'encourager la prise en compte des biotopes dignes de protection dans le cadre de la gestion agricole, forestière, des espaces verts et des aménagements extérieurs en milieu urbain, ainsi que la plantation d'arbres et de haies.

 

Art. 10      Mesures conservatoires

La directrice générale ou le directeur général de l'office du patrimoine et des sites est compétent pour :

a)  ordonner, en application des articles 5 et 32 de la loi, à titre provisionnel, les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la protection des antiquités et curiosités naturelles découvertes lors de l'exécution de fouilles ou de démolition;

b)  ordonner, en application de l'article 5 de la loi, à titre provisionnel, les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la protection des immeubles présentant un intérêt historique, artistique, scientifique ou éducatif.

 

Chapitre II       Procédure

 

Section 1            Inventaire

 

Art. 11      Demande et proposition

1 La demande émanant d'une association ou d'une commune, au sens de l'article 7, alinéa 1, de la loi, ou la proposition d'inscription à l'inventaire émanant de la commission est formulée par une requête écrite indiquant :

a)  la situation et la propriété de l'immeuble;

b)  les motifs de protection;

c)  son état de conservation.

2 Elle est accompagnée des pièces justificatives utiles.

 

Art. 12      Examen et préavis

1 La procédure au sens de l'article 7 de la loi est ouverte sur décision du département.

2 Dès l'ouverture de la procédure, le département informe personnellement du projet la personne propriétaire en l'invitant à communiquer ses observations éventuelles dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis.

3 Le dossier est transmis, pour préavis, à la commission et à la commune du lieu de situation, à moins qu'elle ne soit requérante, la demande valant alors préavis favorable.

4 Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est soumis pour décision à la conseillère ou au conseiller d'Etat chargé du département.

 

Art. 13      Arrêté

La décision est rendue par voie d'arrêté départemental.

 

Art. 14      Annonce de travaux

1 L'annonce de travaux sur un immeuble inscrit à l'inventaire doit comporter un descriptif sommaire indiquant leur nature et leur importance.

2 Le cas échéant, elle mentionne l'autorisation de construire requise.

 

Art. 15      Publicité et consultation des dossiers d'inscription à l'inventaire

1 Les arrêtés rendus en matière d'inscription à l'inventaire sont publiés dans la Feuille d'avis officielle.

2 Sur requête, le dossier peut être consulté selon les modalités fixées par la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

 

Section 2            Classement

 

Art. 16      Demande et proposition

1 La demande émanant d'une association ou d'une commune, au sens de l'article 10, alinéa 2, de la loi (ci-après : demande), ou la proposition de classement émanant de la commission (ci-après : proposition) est formulée par une requête écrite indiquant :

a)  la situation et la propriété de l'immeuble ou du meuble;

b)  les motifs de protection;

c)  son état de conservation.

2 Elle est accompagnée des pièces justificatives utiles.

 

Art. 17      Examen et préavis

1 La procédure de classement au sens de l'article 12 de la loi est ouverte :

a)  le lendemain de sa réception, lorsqu'il s'agit d'une demande;

b)  sur décision de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département, lorsqu'il s'agit d'une proposition.

2 Dès l'ouverture de la procédure, le département informe personnellement du projet la personne propriétaire en l'invitant à communiquer ses observations éventuelles dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis.

3 Le dossier est transmis, pour préavis, à la commission et à la commune du lieu de situation, à moins qu'elle ne soit requérante, la demande valant alors préavis favorable.

4 Lorsque l'instruction est terminée, le département soumet le dossier au Conseil d'Etat.

 

Art. 18      Travaux

1 L'exécution de travaux sur un immeuble ou meuble classé est subordonnée à l'autorisation du Conseil d'Etat. Le département peut cependant autoriser des travaux d'importance secondaire qui, sans modifier l'aspect de l'immeuble ou du meuble, sont nécessaires à sa conservation.

2 Une requête doit être adressée à cet effet au département, accompagnée d'un descriptif indiquant de manière suffisamment précise la nature et l'importance des travaux projetés. Le cas échéant, elle mentionne l'autorisation de construire requise.

3 D'office ou à sa demande, la personne requérante est convoquée par le département pour commenter son projet en présence d'un ou de plusieurs membres délégués de la commission.

4 L'autorisation visée à l'alinéa 1 du présent article ne dispense pas de l'autorisation prescrite par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

 

Art. 19      Procédés de réclame

1 La commune du lieu de situation de l'immeuble est compétente en matière d'autorisation de procédés de réclame, conformément à la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000.

2 La procédure en matière de protection du patrimoine et des sites est régie par l'article 7 de la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000.

 

Art. 20      Aliénation

1 En cas d'aliénation, à titre onéreux, d'un immeuble classé, une copie certifiée conforme de l'acte doit être adressée simultanément à la commune du lieu de situation et au département à l'intention du Conseil d'Etat.

2 L'exercice du droit de préemption s'opère par une déclaration écrite adressée aux parties à l'acte.

 

Art. 21      Publicité et consultation des dossiers de classement

Les dispositions de l'article 15 relatives à la publicité et à la consultation des dossiers d'inscription à l'inventaire sont applicables par analogie.

 

Section 3            Fouilles

 

Art. 22      Autorisation

L'exécution de fouilles à des fins de recherche archéologique est subordonnée à l'autorisation du département, auquel doit être adressée une requête indiquant de manière satisfaisante l'emplacement et le but des fouilles projetées.

 

Art. 23      Surveillance des travaux

L'exécution des travaux est soumise à la surveillance de l'archéologue cantonale ou de l'archéologue cantonal.

 

Art. 24      Droit de visite

Le département désigne les personnes habilitées à visiter, conformément à l'article 30 de la loi, les travaux qui sont susceptibles de mettre au jour des antiquités ou des curiosités naturelles.

 

Section 4            Plan de site

 

Art. 25      Enquête publique

1 L'enquête publique tend à recueillir des informations.

2 Pendant la durée de l'enquête, le public peut consulter le projet et adresser par écrit ses observations éventuelles au département.

 

Art. 26      Avis aux propriétaires

1 L'avis aux propriétaires domiciliés dans le canton, prévu par l'article 40, alinéa 1, de la loi, est envoyé valablement :

a)  pour les personnes physiques, à l'adresse indiquée à l'office cantonal de la population et des migrations;

b)  pour les sociétés et personnes morales, à l'adresse du siège social;

c)  pour les propriétaires collectifs, à l'adresse de l'une ou l'un d'entre eux ou de leur représentante ou représentant, ou encore de la régisseuse ou du régisseur.

2 Les propriétaires domiciliés à l'étranger, ceux dont l'adresse est inconnue, ainsi que les destinataires non atteints par l'avis sont réputés valablement prévenus par la publication faite dans la Feuille d'avis officielle.

3 L'avis aux propriétaires n'indique que le numéro de la parcelle du fonds principal. Le numéro d'une parcelle ayant le caractère de dépendance de ce fonds n'est pas mentionné (dessertes, chemins privés).

 

Art. 27      Observations

Lorsqu'une personne présente des observations, elle doit mentionner le nom de la commune et les numéros :

a)  de l'enquête;

b)  de la parcelle;

c)  de la feuille cadastrale.

 

Section 5            Subvention à la restauration de bâtiments à vocation d'habitation

 

Art. 28      Demande de subvention

1 Ne peuvent faire l'objet d'une subvention que les travaux au bénéfice d'un préavis du département ou de la commission.

2 Les demandes de subvention doivent être accompagnées :

a)  d'un dossier photographique, avec devis et descriptif détaillés des travaux projetés pour lesquels la subvention est demandée;

b)  de toutes autres pièces utiles et complémentaires à celles déjà fournies dans le cadre de la requête en autorisation de construire.

 

Art. 29      Procédure

1 Les demandes de subvention sont adressées au département au plus tôt lors du dépôt de la requête en autorisation de construire portant sur des travaux de restauration et/ou de réhabilitation, mais en tous les cas avant l'ouverture du chantier.

2 La décision du département est notifiée à la personne requérante. Elle n'est pas publiée.

3 Au terme des travaux, un dossier de pièces justificatives est remis au département. Il est accompagné d'un rapport final et d'un dossier documentaire détaillé, comprenant notamment un reportage photographique (état des lieux avant et après les travaux).

4 Les propriétaires qui ne communiquent pas au département les pièces justificatives dans un délai d'un an après en avoir été requis sont réputés renoncer au versement de la subvention.

5 La subvention est versée après contrôle, par le département, de la conformité des travaux exécutés au projet soumis lors de la demande et après vérification des factures qui s'y rapportent.

 

Chapitre III      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 30      Clause abrogatoire

Le règlement général d'exécution de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 29 novembre 1976, est abrogé.

 

Art. 31      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 32(1)    Disposition transitoire

L'article 5, alinéa 2, lettres h et i, et alinéa 3, n'est pas applicable aux projets dont l'enquête publique était en cours ou terminée au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 4 05.01 R d'application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites

29.03.2023

05.04.2023

Modification :

 

 

  1. n. : 32

05.07.2023

12.07.2023