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Dernières modifications au 4 septembre 2018
Loi sur l'exercice des professions d'architecte et
d'ingénieur |
L 5 40 |
du 17 décembre 1982
(Entrée en vigueur : 1er décembre 1983)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Chapitre I Mandataires professionnellement qualifiés
Art. 1 Objet
1 L'exercice indépendant de la profession d'architecte ou d'ingénieur civil ou de professions apparentées sur le territoire du canton est restreint, pour les travaux dont l'exécution est soumise à autorisation en vertu de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, aux mandataires professionnellement qualifiés (ci-après : mandataires) reconnus par l'Etat.(2)
2 Cette reconnaissance s'étend aux ouvrages dont la nature correspond aux domaines de qualification du mandataire.
Art. 2 Tableau
Il est dressé un tableau des mandataires qui est tenu à jour et rendu public.
Art. 3 Inscription
1 L'inscription au tableau est soumise aux conditions suivantes :
a) justifier de capacités professionnelles suffisantes;
b) avoir un domicile professionnel dans le canton;
c) n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle pour des faits portant atteinte à la probité et à l'honneur.
2 Peut être également inscrite au tableau des mandataires la personne remplissant les conditions prescrites à l'article 3, alinéa 1, qui exerce sa profession dans un bureau ou une entreprise comportant un département d'architecture ou de génie civil dont elle dirige l'activité.
3 L'inscription temporaire peut être accordée à des personnes domiciliées professionnellement hors du canton, mais remplissant les autres conditions prescrites à l'alinéa 1.
4 L'inscription a lieu selon les modalités fixées par voie réglementaire; elle est prononcée par le département du territoire(13) (ci-après : département).
Art. 4(11) Capacités professionnelles
1 Justifient de capacités professionnelles suffisantes au sens de la présente loi les professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement :
a) titulaires d'un diplôme de master délivré par une école polytechnique fédérale, par une université ou par une haute école spécialisée suisses ou par une haute école étrangère dont les titres sont estimés équivalents, et justifiant d'une pratique suffisante de 2 ans(12) acquise après la fin de la formation professionnelle;
b) titulaires d'un diplôme de bachelor de qualification professionnelle délivré par une école polytechnique fédérale, par une université ou par une haute école spécialisée suisse ou par une haute école étrangère dont les titres sont estimés équivalents, et justifiant d'une pratique suffisante de 2 ans(12) acquise après la fin de la formation professionnelle;
c) inscrits au registre des architectes ou des ingénieurs civils, registre A ou B du REG (Fondation des Registres suisses des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement).
2 Le département peut en outre admettre que d'autres professionnels, tels des ingénieurs en génie thermique ou technique du bâtiment ou des ingénieurs-géologues, justifient de connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour exécuter certains travaux dans les domaines particuliers à leur activité professionnelle.
Art. 5 Radiation
1 La radiation est décidée par le Conseil d'Etat, sur préavis de la Chambre des architectes et des ingénieurs. Les dispositions des articles 11, alinéa 2, lettre b, et 13, alinéa 1, lettre c, sont réservées.(4)
2 Elle a lieu :
a) lorsque les conditions d'inscription ne sont plus réalisées;
b) en cas de manquements graves ou réitérés aux devoirs de la profession ou pour d'autres motifs majeurs.
3 La procédure prescrite à l'article 14 est applicable par analogie.
Chapitre II Droits et devoirs
Art. 6 Mandat
1 Le mandataire est tenu de faire définir clairement son mandat.
2 Il s'acquitte avec soin et diligence des tâches que lui confie son mandant dont il sert au mieux les intérêts légitimes tout en s'attachant à développer, dans l'intérêt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l'esthétique et de l'environnement.
Art. 7 Responsabilité
1 Le mandataire exerce sa profession sous son nom et sous sa responsabilité personnelle et s'interdit, notamment, de signer des plans élaborés par un tiers. L'article 3, alinéa 2, est réservé.
2 Il s'interdit toute publicité à but commercial ainsi que toutes démarches ou actes déloyaux à l'égard d'un confrère.
3 Toute personne morale, bureau ou entreprise qui emploie un mandataire inscrit au tableau en vertu de l'article 3, alinéa 2, s'interdit de la même manière toute publicité à titre commercial en faveur des activités soumises à la présente loi, ainsi que toutes démarches ou actes déloyaux à l'égard d'un mandataire.(3)
Art. 8 Rémunération
Le mandataire est rémunéré par des honoraires ou un salaire, à l'exclusion de toute commission ou autres avantages. Les droits découlant de la propriété intellectuelle sont réservés.
Chapitre III Chambre des architectes et des ingénieurs
Art. 9 Composition
1 Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque législature, une commission de surveillance des personnes soumises à la présente loi, dénommée Chambre des architectes et des ingénieurs (ci-après : chambre).
2 La chambre est composée de 9 membres, soit :
a) 1 magistrat ou ancien magistrat du pouvoir judiciaire, qui la préside;(11)
b) 1 architecte et 1 ingénieur titulaires d'un diplôme de master au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre a;(11)
c) 1 architecte et 1 ingénieur titulaires d'un diplôme de bachelor au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre b;(11)
d) 1 architecte d'intérieur diplômé;(11)
e) 1 mandataire au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre c;(11)
f) 2 fonctionnaires occupant des postes supérieurs au sein du département.(11)
3 Les membres désignés sous lettres b à e de l'alinéa 2 doivent être inscrits au REG A ou au REG B et sont choisis parmi les mandataires proposés par les organisations professionnelles intéressées.(11)
4 Il est nommé autant de suppléants que de membres professionnels désignés sous lettres b à e de l'alinéa 2 et justifiant des mêmes qualifications.(11)
Art. 10 Organisation et fonctionnement
Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre.
Art. 11 Mission
1 La chambre a pour mission de conseiller l'autorité compétente, de veiller au respect des devoirs professionnels et de réprimer les infractions à la présente loi.
2 Ses attributions principales sont :
a) donner son préavis sur la réalisation des conditions d'inscription et de radiation au tableau;
b) sanctionner les violations de la présente loi, les manquements aux usages professionnels et les actes de concurrence déloyale;(4)
c) proposer au Conseil d'Etat la radiation du tableau pour une durée supérieure à 2 ans ou à titre définitif.(4)
Art. 12(8)
Art. 13 Pouvoir disciplinaire
1 La chambre peut :
a) prononcer un avertissement;
b) infliger une amende d'un montant maximum de 5 000 francs;
c) ordonner la radiation provisoire du tableau pour une durée maximum de 2 ans.
2 Demeure réservée la compétence du Conseil d'Etat d'ordonner la radiation provisoire pour une durée supérieure à 2 ans ou la radiation définitive (art. 5, al. 2, lettre b).(4)
3 Les peines disciplinaires sont prononcées le cas échéant à l'encontre de la personne morale, bureau ou entreprise responsable. La radiation du mandataire peut dans ce cas être assortie d'un empêchement, pour une durée équivalente, d'obtenir l'inscription d'un nouveau mandataire.(3)
4 Les peines disciplinaires peuvent être cumulées.(3)
5 L'action disciplinaire se prescrit par 5 ans dès la commission des faits.(3)
6 La législation pénale fédérale, ainsi que les autres dispositions répressives de la législation cantonale, sont réservées.(3)
Art. 14 Procédure
1 La chambre se saisit d'office, sur plainte ou dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un mandataire ou d'une personne morale, bureau ou entreprise qui bénéficie, dans le cadre de son activité, de l'inscription d'un mandataire au tableau.(3)
2 Après avoir constaté sa compétence, la chambre désigne l'un de ses membres pour diriger l'instruction.
3 Les parties sont entendues. Elles peuvent consulter toutes les pièces du dossier, entreprendre l'administration de preuves, défendre leur cause par écrit ou oralement et se faire assister d'une personne de leur choix.
4 La décision est rendue par écrit et notifiée sous pli recommandé.
5 Un émolument peut être mis à la charge de la partie qui succombe.
Art. 15(6)
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 16 Pouvoir réglementaire
Le Conseil d'Etat édicte les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 17 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 18(4) Dispositions transitoires
Modification du 17 mars 2017
Les mandataires inscrits au tableau lors de l'entrée en vigueur de la loi 11078, du 17 mars 2017, demeurent au bénéfice de leur inscription.(11)
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
L 5 40 L sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur |
17.12.1982 |
01.12.1983 |
Modifications : |
|
|
1. n.t. : 15 |
12.09.1985 |
01.01.1986 |
2. n.t. : 1/1 |
14.04.1988 |
11.06.1988 |
3. n. : 7/3, (d. : 13/3-5 >> 13/4-6) 13/3; |
01.12.1989 |
01.02.1990 |
4. n.t. : 5/1, 9/2e, 13/2, 18; |
12.04.1991 |
08.06.1991 |
5. n.t. : dénomination du département (3/4) |
28.04.1994 |
25.06.1994 |
6. a. : 15 |
11.06.1999 |
01.01.2000 |
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/4) |
28.02.2006 |
28.02.2006 |
8. a. : 12 |
02.07.2010 |
31.08.2010 |
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/4) |
03.09.2012 |
03.09.2012 |
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/4) |
15.05.2014 |
15.05.2014 |
11. n.t. : 4, 9/2a, 9/2b, 9/2c, 9/2d, 9/2e, 9/2f, 9/3,
9/4, 18/1; |
17.03.2017 |
13.05.2017 |
12. n.t. : 4/1a, 4/1b (Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/22/2017) |
03.11.2017 |
03.11.2017 |
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/4) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |