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Dernières modifications au 4 septembre 2018

 

Règlement d'application de la loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur
(RPAI)

L 5 40.01

du 9 novembre 1983

(Entrée en vigueur : 1er décembre 1983)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur, du 17 décembre 1982 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Art. 1        Tableau des mandataires(1)

1 Le département du territoire(10) (ci-après : département) dresse et tient à jour le tableau des mandataires professionnellement qualifiés (ci-après : mandataires).

2 Le tableau distingue les catégories suivantes :

a)  architectes;

b)  ingénieurs civils;

c)  ingénieurs géomètres et ingénieurs du génie rural;

d)  architectes-paysagistes;

e)  architectes d'intérieur;

f)   autres professions apparentées.(1)

3 Seules les personnes inscrites sur le tableau sont autorisées à exercer l'une des professions mentionnées à l'alinéa 2 pour les travaux dont l'exécution est soumise à autorisation en vertu de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988. Les constructions et installations d'importance secondaire sont réservées.(3)

4 Le tableau peut être consulté par le public au département pendant les heures d'ouverture des guichets.(4)

 

Art. 2        Inscription

1 La demande d'inscription au tableau doit être adressée par écrit au département accompagnée des pièces justificatives utiles, notamment :

a)  les diplômes ou certificats attestant que le requérant possède les capacités professionnelles exigées par la loi;

b)  un titre de propriété ou un contrat de bail attestant qu'il dispose de locaux professionnels dans le canton;

c)  un extrait de casier judiciaire.

2 Le département se prononce après avoir recueilli tous les avis nécessaires et entendu, au besoin, le requérant. La décision est notifiée par écrit.

 

Art. 3        Champ d'action

1 En règle générale, la reconnaissance s'étend à l'ensemble des ouvrages qui correspondent, par leur nature et selon les usages professionnels, aux domaines de qualification du mandataire.

2 Pour les architectes, la reconnaissance s'étend à la planification et à la direction des travaux de construction de tous ouvrages, à charge pour eux de veiller, au besoin, que les prestations spécifiques de génie civil, de génie électrique, de génie thermique ou relevant d'autres disciplines soient confiées à des spécialistes.

3 Pour les ingénieurs civils, la reconnaissance s'étend à l'établissement du projet et à la surveillance des travaux pour les structures porteuses de tous les ouvrages, ainsi qu'à la planification et à la direction des travaux de tous ouvrages de génie civil, à charge pour eux de veiller, au besoin, que les prestations spécifiques relevant de l'architecture soient confiées à un architecte.

4 Pour les ingénieurs géomètres et les ingénieurs du génie rural, la reconnaissance s'étend à l'établissement du projet et à la surveillance des travaux dans les domaines de la mensuration et du génie rural ainsi que, d'une manière générale, dans toutes les matières relevant de leur spécialité.(1)

5 Pour les architectes paysagistes, la reconnaissance s'étend à la planification et à la direction des travaux d'aménagement d'espaces libres comportant, notamment, la modulation du sol et l'utilisation de végétaux, à l'exclusion de constructions nécessitant des calculs statiques.(1)

6 Pour les architectes d'intérieur, la reconnaissance s'étend à la planification et à la direction des travaux d'aménagement intérieur n'impliquant pas de modifications majeures des éléments porteurs des bâtiments.(1)

7 Pour les autres professions apparentées, tels les ingénieurs géologues ou les ingénieurs conseils (CVSE), la reconnaissance s'étend à l'établissement du projet et à la surveillance des travaux relevant de leur spécialité; le département se prononce au besoin dans chaque cas.(1)

 

Art. 4        Changement de mandataire

Tout changement dans la personne ou le rôle du mandataire doit être annoncé sans délai et par écrit au département. A défaut, ce changement ne lui est pas opposable.

 

Art. 5        Mandataire non indépendant

1 Est réputé mandataire non indépendant la personne qui, au service d'un employeur, dirige dans un bureau ou une entreprise le département d'architecture, de génie civil ou d'une profession apparentée au sens de la loi.

2 Le mandataire non indépendant atteste par sa signature qu'il a personnellement établi ou contrôlé les plans déposés par son employeur.

3 Il est l'interlocuteur du département lors de la procédure d'autorisation et pendant l'exécution des travaux dont il est présumé assurer la direction.

 

Art. 6        Chambre des architectes et des ingénieurs

1 La Chambre des architectes et des ingénieurs (ci-après : la chambre) s'organise librement. Elle peut notamment déléguer à un ou plusieurs de ses membres l'instruction d'un dossier.

2 La chambre est convoquée par son président chaque fois que le nombre ou l'importance des dossiers le justifie et chaque fois que la demande lui en est faite par le département ou le Conseil d'Etat.

3 La chambre siège à huis clos. Elle délibère valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont présents.

4 Le secrétariat de la chambre, qui tient un procès-verbal de ses séances, est assuré par le département.

 

Art. 7        Publicité

1 Sous réserve d'abus, ne sont pas assimilés à de la publicité professionnelle interdite par la loi les avis de pure information, tels que :

a)  ceux publiés (au maximum 2 par journaux) dans la presse annonçant l'ouverture d'un bureau, un changement d'adresse ou d'association;

b)  un panneau de chantier ou des publications relatives à un ouvrage mentionnant le nom du mandataire.

2 L'interdiction ne s'étend pas, en principe, à la publicité pour des ouvrages à réaliser à l'étranger.

 

Art. 8        Emoluments

1 Le département perçoit, pour toute demande d'inscription au tableau, un émolument de 110 francs à 550 francs. Le montant est fixé en fonction de la complexité ou de la durée d'examen du dossier.(7)

2 Les articles 1 à 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986, sont applicables, par analogie, aux émoluments perçus par la chambre en application de l'article 14, alinéa 5, de la loi.(2)

 

Art. 9        Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1983 à l'exception de l'article 1, alinéa 3, qui entre en vigueur le 1er mars 1984.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 5 40.01 R d'application de la loi sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur

09.11.1983

01.12.1983

Modifications et commentaire :

 

 

  a. ad 1/3 : (entrée en vigueur différée)

09.11.1983

01.03.1984

  1. n. : 1 (note), (d. : 3/4-6 >> 3/5-7) 3/4;
n.t. : 1/2, 3/7

03.04.1985

18.04.1985

  2. n.t. : 8/2

09.06.1987

18.06.1987

  3. n.t. : 1/3

20.06.1988

30.06.1988

  4. n.t. : 1/4

17.02.1992

27.02.1992

  5. n.t. : dénomination du département (1/1)

22.12.1993

01.01.1994

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

28.02.2006

28.02.2006

  7. n.t. : 8/1

21.02.2007

01.03.2007

  8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

03.09.2012

03.09.2012

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

15.05.2014

15.05.2014

10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)

04.09.2018

04.09.2018