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Règlement sur la passation des marchés publics
(RMP)

L 6 05.01

du 17 décembre 2007

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2008)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994;

vu la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997;(7)

vu l'article 52A de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983;(14)

vu l'article 7A de la loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003,(14)

arrête :

 

Titre I               Dispositions générales et champ d'application

 

Art. 1        But

Le présent règlement régit la passation des marchés publics en application de l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994, modifié le 15 mars 2001 (ci-après : l'accord), et des autres législations de rang supérieur régissant ce domaine.

 

Art. 2        Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par :

a)  marché public (ci-après : marché) : l'objet d'un contrat entre une autorité adjudicatrice désignée à l'article 7 et une entreprise privée ou une personne indépendante, qui vise l'acquisition d'un ouvrage, d'une prestation ou d'un bien mobilier, moyennant le paiement d'un prix;

b)  seuil : la valeur limite qui détermine si le marché est soumis ou non aux traités internationaux et quelle procédure lui appliquer;

c)  entreprise publique : tout organisme ou entreprise, quelle que soit sa forme juridique, sur laquelle les autorités publiques peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent;

d)  ouvrage : le résultat de l'ensemble des travaux de construction, selon l'annexe 3, nécessaires à la réalisation d'un projet clairement défini dans l'espace et/ou dans le temps;

e)  concours : une procédure par laquelle des candidats proposent à l'autorité adjudicatrice des solutions en vue de la conception ou de la réalisation d'un projet de construction;

f)   mandat d'études parallèle : la procédure par laquelle un même mandat est confié à plusieurs prestataires en vue de proposer des solutions relatives à un projet de construction;

g)  gros œuvre : la structure principale ou porteuse d'un ouvrage, le terme second œuvre désignant les autres éléments de la construction, tels que les installations techniques ou les revêtements;

h)  prestataire : toute entreprise ou personne indépendante susceptible d'exécuter le marché;

i)   candidat : tout prestataire participant à une procédure de passation d'un marché public;

j)   soumissionnaire : le candidat est désigné ci-après soumissionnaire lorsqu'il a déposé une offre;

k)  adjudicataire : le candidat est désigné ci-après adjudicataire lorsqu'il a obtenu le marché;

l)   entreprise générale : toute entreprise adjudicataire chargée d'exécuter l'ensemble des prestations nécessaires à la réalisation d'un ouvrage; l'autorité adjudicatrice n'adjuge qu'un seul marché pour l'ensemble des prestations;

m) entreprise exécutante : toute entreprise ou personne indépendante participant à l'exécution du marché, notamment en qualité d'adjudicataire, de sous-traitant ou d'entreprise pratiquant une forme de location de services au sens de l'article 27 de l'ordonnance fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, du 16 janvier 1991;(13)

n)  employées et employés fixes : employées et employés de l'entreprise dûment déclarés aux assurances sociales.(19)

 

Art. 3        Champ d'application

1 Le présent règlement régit la passation de tous les marchés soumis ou non soumis aux traités internationaux. Le titre IV institue des dispositions complémentaires applicables aux seuls marchés soumis aux traités internationaux.

2 Sont soumis aux traités internationaux, les marchés :

a)  dont les types sont énumérés à l'article 6, alinéa 2; et

b)  qui sont passés par une autorité adjudicatrice assujettie en vertu de l'article 7; et

c)  dont la valeur remplit la condition prévue par l'article 8.

 

Art. 4        Concours et mandat d'études parallèle

1 Lorsque l'autorité adjudicatrice organise un concours ou si elle souhaite attribuer un mandat d'études parallèle, elle doit respecter les dispositions du présent règlement.

2 Elle peut également se référer aux règles appliquées par les organisations professionnelles en la matière, si ces règles ne sont pas contraires aux dispositions du règlement.

 

Art. 5        Exceptions

Le présent règlement n'est pas applicable dans les cas énoncés à l'article 10 de l'accord.

 

Art. 6        Types de marché

1 Le régime des marchés non soumis aux traités internationaux s'applique à tous les marchés publics, quel que soit leur type.

2 Le régime des marchés soumis aux traités internationaux s'applique :

a)  aux marchés de construction, selon l'annexe 3;

b)  aux marchés de services, selon l'annexe 4;

c)  aux marchés de fournitures, soit l'acquisition de biens mobiliers, notamment sous forme d'achat, de crédit-bail, de leasing, de bail à loyer, de bail à ferme ou de location-vente.

 

Art. 7        Autorités adjudicatrices

1 Sont assujettis au présent règlement :

a)  l'Etat, les communes et leurs établissements ou fondations de droit public, dans la mesure où ils n'ont pas un caractère commercial ou industriel;(14)

b)  les entreprises publiques ayant pour but l'accomplissement de tâches cantonales ou communales;

c)  les privés pour les projets et prestations subventionnés à plus de 50% du coût total par des fonds publics;

d)  les organismes et entreprises privés ou publics opérant au moyen d'une concession ou d'un monopole de droit dans les domaines de l'approvisionnement en eau, en énergie et dans ceux des transports et des télécommunications, pour les seuls marchés en relation avec l'exécution à Genève de leurs tâches dans les domaines précités;

e)  les autres autorités adjudicatrices, selon les traités internationaux en vigueur;

f)   les organisations communes, quelle que soit leur forme juridique, composées d'autorités adjudicatrices assujetties.

2 Ne sont pas assujetties au présent règlement, les autorités adjudicatrices au bénéfice d'une décision d'exemption prise en application de l'article 3, paragraphe 5, de l'accord bilatéral entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics.

3 De même, lorsque les caisses de pension publiques, ou les fondations immobilières de droit public, exercent une activité commerciale ou industrielle en concurrence directe avec des entités privées, elles ne sont pas assujetties.(14)

 

Titre II              Choix de la procédure

 

Chapitre I        Estimation de la valeur du marché

 

Art. 7A(7)    Délimitation du marché

1 Chaque autorité adjudicatrice définit, de manière formelle et transparente, les limites des marchés qu'elle entend adjuger en utilisant des critères ou indices tels que le périmètre, la durée, la portée transversale de l'adjudication ou les motifs organisationnels qui justifient son choix.

2 Elle ne peut diviser le marché pour contourner les valeurs-seuils.

 

Art. 8        Seuils

1 Un marché est soumis aux traités internationaux si sa valeur estimée dépasse les seuils de l'annexe 1, lettres a et b. En deçà, le marché n'est pas soumis aux traités internationaux.

2 L'estimation de la valeur du marché sert également à déterminer quelle est la procédure d'adjudication applicable, et cela conformément à l'annexe 2.

 

Art. 9        Méthodes de calcul

1 Pour déterminer si un marché de construction dépasse les seuils de l'annexe 1, lettres a et b, on tient compte du coût total de l'ouvrage en additionnant la valeur de tous les marchés, hormis les prestations de services liées à la réalisation de l'ouvrage et les équipements mobiles.

2 Pour déterminer si un marché de construction dépasse les seuils de l'annexe 2, on tient compte de la valeur estimée du marché à adjuger.

3 Si plusieurs marchés de fournitures ou de services identiques sont passés ou si un marché de fournitures ou de services est subdivisé en plusieurs marchés séparés de nature identique, la valeur du marché est calculée :

a)  soit selon la valeur totale effective des marchés répétitifs passés au cours des 12 derniers mois;

b)  soit selon la valeur estimée des marchés répétitifs au cours de l'exercice ou dans les 12 mois qui suivent le premier marché.

4 Si un marché de construction, de fournitures ou de services contient des options sur des marchés ultérieurs, la valeur globale est déterminante.

5 Pour les marchés de fournitures et de services sous la forme de leasing, location ou location-vente, de même que pour tous les autres marchés ne prévoyant pas expressément un prix global, la valeur du marché représente :

a)  pour les contrats de durée déterminée, la valeur globale estimée pour la durée du contrat, dans la mesure où celle-ci s'élève jusqu'à 12 mois, ou la valeur globale, y compris la valeur résiduelle estimée, lorsque la durée s'élève à plus de 12 mois;

b)  pour les contrats de durée indéterminée, le taux mensuel multiplié par 48.

6 La valeur d'un concours se compose :

a)  dans le cas du concours d'idées, de la somme totale des prix;

b)  dans le cas du concours de projets ou du concours portant sur les études et la réalisation, de la somme totale des prix et de la valeur estimée du marché à adjuger.

7 La valeur du mandat d'études parallèle se compose de la rémunération du mandat d'études lui-même et de la valeur estimée du marché à adjuger.

8 La valeur des marchés est estimée hors taxe.

 

Art. 10      Clause de minimis pour les marchés de construction

1 Pour un ouvrage soumis aux traités internationaux, les marchés qui n'atteignent pas séparément la valeur de deux millions de francs et, calculés ensemble, ne dépassent pas 20% de la valeur totale de l'ouvrage, peuvent être passés selon les dispositions applicables aux marchés publics non soumis aux traités internationaux.

2 La clause de minimis ne s'applique pas aux marchés de services et de fournitures.

 

Chapitre II       Types de procédure

 

Art. 11      Procédure applicable

1 Pour les marchés soumis aux traités internationaux, l'autorité adjudicatrice choisit entre la procédure ouverte et la procédure sélective. Si les conditions de l'article 15, alinéa 3, sont réalisées, elle peut passer le marché de gré à gré.

2 Pour les marchés non soumis aux traités internationaux, le choix de la procédure se fait conformément à l'annexe 2.

3 Dans tous les cas, l'autorité adjudicatrice peut choisir une procédure ouvrant davantage l'accès au marché à adjuger que celle imposée par le présent règlement.

 

Art. 12      Procédure ouverte

1 La procédure ouverte est une procédure publique à laquelle peuvent participer tous les intéressés.

2 Les offres sont évaluées en fonction des critères d'aptitude, au sens de l'article 33, et des critères d'adjudication, au sens de l'article 43.

 

Art. 13      Procédure sélective

La procédure sélective est une procédure publique en 2 tours :

a)  à l'issue du premier tour, l'autorité adjudicatrice détermine, en fonction de critères d'aptitude, les candidats admis à présenter une offre. Elle rend une décision de sélection, sommairement motivée, notifiée soit par publication sur la plateforme électronique sur les marchés publics gérée par l'association simap.ch (www.simap.ch), soit par courrier aux candidats, avec mention des voies de recours;(12)

b)  au deuxième tour, les offres sont évaluées en fonction des critères d'adjudication.

 

Art. 14      Procédure sur invitation

La procédure sur invitation consiste à inviter directement et sans publication les candidats à présenter une offre. L'autorité adjudicatrice doit demander, dans la mesure du possible, au moins 3 offres.

 

Art. 15      Procédure de gré à gré

1 La procédure de gré à gré consiste à adjuger directement le marché à un prestataire.

2 Le recours à la procédure de gré à gré est possible, pour les marchés non soumis aux traités internationaux, si la valeur du marché ne dépasse pas les seuils indiqués dans l'annexe 2.

3 Au-dessus de ces seuils, ou si le marché est soumis aux traités internationaux, l'autorité adjudicatrice ne peut recourir à la procédure de gré à gré que dans les cas suivants :

a)  dans le cadre d'un appel d'offres, aucune offre n'est présentée ou aucun soumissionnaire ne remplit les conditions de participation et/ou les critères d'aptitude;

b)  les offres ont été concertées ou ne satisfont pas aux exigences essentielles de l'appel d'offres;

c)  un seul prestataire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant du droit de la propriété intellectuelle;

d)  en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle qu'il est impossible de suivre une autre procédure;

e)  en raison d'événements imprévisibles, des prestations supplémentaires sont nécessaires pour exécuter ou compléter un marché adjugé sous le régime de la libre concurrence et elles ne peuvent être séparées du marché initial sans causer des difficultés importantes à l'autorité adjudicatrice pour des raisons techniques ou économiques. La valeur des prestations supplémentaires ne doit pas dépasser la moitié de la valeur du marché initial;

f)   les prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies doivent être acquises auprès de l'adjudicataire initial, étant donné que la compatibilité avec du matériel ou des services existants ne peut être garantie que de cette façon;

g)  l'autorité adjudicatrice achète des biens nouveaux (prototypes) ou des services d'un nouveau genre qui ont été produits ou mis au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;

h)  l'autorité adjudicatrice adjuge un nouveau marché lié à un marché de base similaire, à condition que les documents d'appel d'offres relatifs au projet de base prévoient la possibilité de recourir par la suite à la procédure de gré à gré pour de tels marchés;

i)   l'autorité adjudicatrice achète des biens sur un marché de produits de base;

j)   l'autorité adjudicatrice peut acheter des biens à un prix nettement inférieur aux prix usuels, à la faveur d'une offre publique avantageuse limitée dans le temps, notamment dans le cas de liquidations;

k)  le marché est adjugé au lauréat d'un concours ou d'un mandat d'études parallèle, à condition que la procédure suivie respecte les dispositions du présent règlement et que les documents de procédure l'indiquent expressément.

 

Titre III             Dispositions applicables à tous les marchés publics

 

Chapitre I        Principes généraux

 

Art. 16      Non discrimination - Egalité de traitement

1 Toute discrimination des candidats ou des soumissionnaires est interdite, en particulier par la fixation de délais ou de spécifications techniques non conformes à l'article 28, par l'imposition abusive de produits à utiliser ou le choix de critères étrangers à la soumission.

2 Le principe de l'égalité de traitement doit être garanti à tous les candidats et soumissionnaires et dans toutes les phases de la procédure.

 

Art. 17      Concurrence efficace

1 La libre concurrence doit être garantie pour l'obtention des fournitures et des prestations de construction et de services.

2 L'autorité adjudicatrice veille, par des mesures adéquates, notamment celles prévues aux articles 42, 47 et 48, à ce que des discussions entre les candidats ne faussent pas une concurrence efficace.

 

Art. 18      Renonciation à des rounds de négociation

Les rounds de négociation entre l'autorité adjudicatrice et les soumissionnaires sur les prix, les remises de prix et les modifications des prestations comprises dans l'offre sont interdits, sauf dans la procédure de gré à gré.

 

Art. 19      Récusation

Les personnes appelées à préparer ou à rendre une décision en matière de marchés publics doivent se récuser aux conditions de l'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

 

Art. 20(14)   Respect des conditions de travail

1 Pour le personnel appelé à travailler sur le territoire genevois, les soumissionnaires et les entreprises exécutantes doivent respecter les dispositions relatives à la protection sociale des travailleurs et aux conditions de travail applicables à Genève dans leur secteur d'activité.

2 L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : l'office cantonal) établit les usages en la matière, conformément à l'article 23 de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.

3 Les organes visés à l'article 5, alinéa 3, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, sont chargés du contrôle des soumissionnaires et entreprises exécutantes.

4 Les autorités adjudicatrices visées à l'article 7, alinéa 1, du présent règlement sont tenues de mettre à la disposition des organes de contrôle des conditions de travail, à leur demande et par tout moyen approprié, les données utiles concernant les adjudicataires au bénéfice de marchés publics dans une période déterminée.

5 Par données utiles, il faut entendre la raison sociale de l'adjudicataire ainsi que le montant des marchés obtenus.

6 S'agissant d'un marché ou d'un adjudicataire en particulier, les autorités adjudicatrices doivent fournir, sur demande des organes de contrôle des conditions de travail, les renseignements complémentaires concernant notamment la nature des marchés ainsi que tout renseignement sur les entreprises exécutantes.

 

Art. 20A(14)  Paiement des salaires et des charges sociales

1 Dans ses contrats, l'autorité adjudicatrice peut conditionner le paiement du prix à la preuve du paiement des salaires et charges sociales des travailleurs ayant participé à la réalisation du marché.

2 L'autorité adjudicatrice prévoit les dispositions contractuelles permettant le règlement d'éventuelles créances de salaire impayé des travailleurs ayant participé à la réalisation du marché sur territoire genevois.

 

Art. 21(14)   Egalité entre femmes et hommes

Les soumissionnaires et les entreprises exécutantes doivent respecter le principe de l'égalité entre femmes et hommes.

 

Art. 22      Confidentialité et droits d'auteur

1 Les informations mises à disposition par les soumissionnaires, en particulier les secrets d'affaires et de fabrication, sont traitées de façon confidentielle.

2 L'autorité adjudicatrice ne peut faire usage ou transmettre à des tiers les offres écartées ou non retenues qu'avec l'accord des intéressés.

3 Les travaux et délibérations concernant l'évaluation des offres sont confidentiels.

4 Les soumissionnaires conservent leurs droits d'auteur sur tous les documents, pièces ou supports qu'ils transmettent à l'autorité adjudicatrice.

5 Dès l'adjudication, les documents élaborés par l'adjudicataire deviennent propriété de l'autorité adjudicatrice, qui peut les utiliser pour le marché considéré.

 

Art. 23      Conservation des documents

Les documents concernant les procédures de passation des marchés publics sont conservés au minimum 3 ans, à partir de la date de l'adjudication.

 

Art. 24(18)   Choix des critères

L'autorité adjudicatrice choisit des critères objectifs, vérifiables et pertinents par rapport au marché. Elle doit les énoncer clairement et avec leur pondération au moment de l'appel d'offres.

 

Art. 24A(14)  Engagement en faveur de l'emploi lors de procédures de gré à gré

Pour l'attribution d'un marché public de gré à gré selon l'article 15, l'autorité adjudicatrice peut prendre en considération l'engagement des entreprises en faveur de l'emploi au sens de l'article 43, alinéa 4.

 

Chapitre II       Appel d'offres

 

Art. 25(12)   Publication

1 L'avis d'appel d'offres est publié sur la plateforme électronique sur les marchés publics gérée par l'association simap.ch (www.simap.ch) pour les procédures ouvertes et sélectives.

2 Un lien électronique vers cette plateforme électronique figure sur la plateforme en ligne de la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 26      Contenu de l'avis d'appel d'offres

L'avis d'appel d'offres indique, notamment :

a)  le nom de l'autorité adjudicatrice;

b)  le type de procédure;

c)  l'objet et l'importance du marché;

d)  la date, le délai probable d'exécution ou la durée éventuelle du marché;

e)  les conditions de participation;

f)   les critères d'aptitude et/ou les critères d'adjudication énoncés par ordre d'importance;

g)  la langue de l'offre;

h)  l'adresse pour l'obtention des documents et renseignements supplémentaires;

i)   le lieu et l'échéance du délai pour la remise de l'offre;

j)   le cas échéant, le montant de l'émolument;

k)  si le marché est soumis aux traités internationaux.

 

Art. 27      Contenu des documents d'appel d'offres

Les documents mis à disposition des candidats doivent contenir tous les renseignements nécessaires à l'établissement de l'offre, notamment :

a)  l'objet et l'importance du marché avec un descriptif détaillé des prestations attendues et/ou des spécifications techniques (cahier des charges);

b)  la durée de validité de l'offre;

c)  les conditions particulières relatives aux variantes, aux offres partielles, au partage du marché, aux offres communes et à la sous-traitance;

d)  le service où les renseignements supplémentaires peuvent être demandés;

e)  la liste des pièces et documents à joindre à l'offre;

f)   les critères d'aptitude et/ou les critères d'adjudication, avec leur pondération;(18)

g)  le lieu et l'échéance du délai pour la remise de l'offre;

h)  la langue dans laquelle l'offre doit être rendue;

i)   le caractère public ou non de l'ouverture des offres;

j)   le cas échéant, le lieu, la date et l'heure de l'ouverture des offres;

k)  le nom des membres du comité d'évaluation, ainsi que des éventuels experts;(18)

l)   les principales clauses contractuelles qui feront foi en cas d'adjudication.(18)

 

Art. 28      Spécifications techniques

1 Les spécifications techniques prescrites dans les documents d'appel d'offres sont :

a)  définies en fonction des propriétés d'emploi du produit, plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives;

b)  fondées sur des normes internationales et, à défaut, sur des normes suisses.

2 Il ne doit pas être mentionné de marques de fabrique ou de commerce, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni d'origine ou de fabricants de produits ou de prestataires de services déterminés, à l'exception des cas où :

a)  aucun autre moyen de description suffisamment précis ou intelligible n'existe; et,

b)  des termes tels que " ou équivalent " figurent dans les documents d'appel d'offres.

 

Art. 29      Renseignements

1 L'autorité adjudicatrice répond dans les plus brefs délais aux questions ayant trait aux documents d'appel d'offres.

2 Les renseignements importants pour l'élaboration des offres, transmis à un soumissionnaire, sont simultanément communiqués aux autres soumissionnaires.

3 Les soumissionnaires ont l'obligation d'informer immédiatement l'autorité adjudicatrice de toute erreur manifeste dans les documents d'appel d'offres.

 

Art. 30      Délais

1 Tout délai est uniforme et défini de manière à ce que personne ne soit discriminé. Il est fixé notamment en fonction de la complexité du marché, de la nécessité de solliciter des offres auprès de sous-traitants, ainsi que du temps nécessaire pour transmettre les demandes ou les offres.

2 Les délais courent, soit à partir de la date de publication de l'avis d'appel d'offres sur la plateforme électronique sur les marchés publics gérée par l'association simap.ch (www.simap.ch), soit à partir de la date à laquelle les documents d'appel d'offres sont disponibles.(12)

3 Le délai pour la remise des offres est fixé au minimum à 25 jours. Pour les marchés publics soumis aux traités internationaux, l'article 49 est réservé.

4 Ce délai peut être réduit pour de justes motifs, mais en aucun cas être inférieur à 10 jours, quelle que soit la procédure.

 

Chapitre III      Conditions pour être admis à soumissionner

 

Art. 31      Incompatibilité

1 Ne peuvent présenter d'offre :

a)  les membres de l'autorité adjudicatrice qui participent à la préparation et à l'élaboration des documents d'appel d'offres ou aux procédures de passation des marchés publics;

b)  les mandataires qui assistent l'autorité adjudicatrice dans l'organisation de la procédure d'appel d'offres ou l'établissement des documents d'appel d'offres.

2 L'autorité adjudicatrice indique, dans les documents d'appel d'offres, si le prestataire ayant effectué une prestation préalable en lien avec le marché à adjuger peut présenter une offre et pour quels motifs.

 

Art. 32      Conditions de participation

1 Ne sont prises en considération que les offres accompagnées, pour le soumissionnaire et ses sous-traitants, des documents suivants :

a)  attestations justifiant que la couverture du personnel en matière d'assurances sociales est assurée conformément à la législation en vigueur au siège du soumissionnaire et que ce dernier est à jour avec le paiement de ses cotisations;

b)  attestation certifiant pour le personnel appelé à travailler sur territoire genevois :

1° soit que le soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable à Genève,

2° soit qu'il a signé, auprès de l'office cantonal, un engagement à respecter les usages en vigueur à Genève qui lui sont applicables, notamment en ce qui concerne les salaires minimaux, la couverture du personnel en matière de retraite, y compris retraite anticipée, de perte de gain en cas de maladie, d'assurance-accidents et d'allocations familiales, ainsi que la contribution professionnelle;(14)

c)  attestation de l'autorité fiscale compétente justifiant que le soumissionnaire s'est acquitté de ses obligations en matière d'impôt à la source retenu sur les salaires de son personnel ou qu'il n'a pas de personnel soumis à cet impôt;

d)  déclaration du soumissionnaire s'engageant à respecter le principe de l'égalité entre femmes et hommes.

2 Pour obtenir l'attestation prévue à l'alinéa 1, lettre b, chiffre 2, le soumissionnaire doit :

a)  prendre connaissance auprès de l'office cantonal des usages locaux de sa profession;

b)  signer un engagement officiel à respecter ces usages à l'égard de son personnel appelé à travailler sur territoire genevois;

c)  remettre à l'office cantonal lors de la signature dudit engagement les attestations de l'alinéa 1, lettre a.

3 Pour être valables, les attestations visées à l'alinéa 1 ne doivent pas être antérieures de plus de 3 mois à la date fixée pour leur production, sauf dans les cas où elles ont, par leur contenu, une durée de validité supérieure.

4 Si le soumissionnaire prouve que les documents exigés par l'autorité adjudicatrice n'existent pas à son siège, des moyens de preuve équivalents peuvent être acceptés.

5 Si le soumissionnaire n'emploie pas de personnel, il doit prouver son statut d'indépendant. Dans ce cas, il est délivré de l'obligation de fournir les attestations concernant le personnel.

 

Art. 33      Critères d'aptitude

1 L'autorité adjudicatrice définit des critères d'aptitude conformément à l'article 24. Elle peut exiger des soumissionnaires des justificatifs attestant leur capacité sur les plans financier, économique, technique, organisationnel et du respect des composantes du développement durable, tels que :

a)  preuve que le candidat exerce une activité en rapport avec celle dont relève la soumission, par exemple sous forme d'un extrait du registre du commerce ou d'un registre professionnel;

b)  déclaration indiquant l'effectif d'employées et employés fixes et le nombre d'apprenties et apprentis;(19)

c)  extrait du registre des poursuites et faillites;

d)  pièces comptables;

e)  certificat de qualité.

2 (17)

3 Pour les marchés de construction, les entreprises doivent être actives depuis plus de 3 ans.(14)

 

Chapitre IV      Offres

 

Art. 34      Offre commune

1 Plusieurs soumissionnaires peuvent adresser une offre commune, à moins que l'autorité adjudicatrice ne l'ait exclu dans l'avis d'appel d'offres et/ou dans les documents d'appel d'offres.

2 Ne sont prises en considération que les offres communes pour lesquelles chaque membre du groupe satisfait à l'ensemble des dispositions du présent règlement, notamment aux articles 31 à 33; à défaut, l'offre commune est écartée.

 

Art. 35(14)   Sous-traitance

                 En général

1 Les soumissionnaires doivent indiquer, lors de la remise de leur offre, le type et la part des prestations qui sont appelées à être sous-traitées, ainsi que le nom et le domicile ou le siège de leurs sous-traitants.

2 Tout sous-traitant doit satisfaire à l'ensemble des dispositions du présent règlement, notamment aux articles 20, 21 et 31 à 33.

3 Les soumissionnaires doivent s'assurer, lors du dépôt de leur offre, lors de la conclusion de leur contrat et pendant son exécution, du respect par tous les sous-traitants des dispositions relatives à la protection sociale des travailleurs et des conditions de travail applicables à Genève dans leur secteur d'activité.

4 L'autorité adjudicatrice peut exiger au surplus des soumissionnaires qu'ils fournissent, pièces justificatives à l'appui, toutes indications utiles quant aux conditions auxquelles ils envisagent de faire appel à des sous-traitants.

5 Un soumissionnaire peut être exclu s'il subsiste à l'encontre d'un des sous‑traitants participant à l'exécution du marché un motif d'exclusion au sens de l'article 42. L'adjudication peut être révoquée au sens de l'article 48, s'il existe à l'encontre d'un des sous-traitants participant à l'exécution du marché un motif d'exclusion au sens de l'article 42.

6 La sous-traitance au deuxième degré est interdite, sauf si elle est justifiée par des raisons techniques ou organisationnelles. Les soumissionnaires doivent s'assurer du respect de cette interdiction par leurs sous-traitants lors de la conclusion et pendant l'exécution du contrat.

                 Dans les marchés de construction

7 Au surplus, pour les marchés de construction, l'adjudicataire doit annoncer à l'autorité adjudicatrice tout sous-traitant participant à l'exécution de la prestation, durant toute la durée d'exécution du contrat. L'annonce doit être faite avant le début prévu des travaux sous-traités; elle doit indiquer, outre les éléments visés à l'article 35, alinéa 1, le lieu de la prestation et le début prévu des travaux sous-traités.

8 En cas de violation de l'obligation d'annonce, l'autorité adjudicatrice ordonne au sous-traitant de suspendre immédiatement ses travaux et le contraint à quitter le lieu de la prestation. A titre exceptionnel, sur requête de l'autorité adjudicatrice, le Conseil d'Etat peut renoncer à la mesure, notamment lorsque l'arrêt des travaux est de nature à compromettre un intérêt public prépondérant.

9 La suspension des travaux dure jusqu'à ce que l'adjudicataire ait fait l'annonce du sous-traitant prévu à l'alinéa 1 et que les organes de contrôle des conditions de travail aient pu établir que le sous-traitant respecte les prescriptions en la matière.

 

Art. 35A(19)  Main-d'œuvre temporaire

                 Principes

1 Pour les marchés de construction, le recours à la main-d'œuvre temporaire est limité conformément à la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, et au présent règlement.

2 En cas d'intervention de plusieurs entreprises pour la même prestation, en consortium ou en sous-traitance, le nombre d'employées et employés se calcule sur l'effectif total affecté à l'exécution de ladite prestation.

3 Le nombre d'employées et employés affectés à l'exécution du marché s'exprime en équivalent temps plein.

                 Situations particulières

4 Exceptionnellement, les valeurs limites fixées à l'article 4, alinéa 6, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, peuvent être dépassées pendant la durée nécessaire à la réalisation des travaux pour les motifs ci-après :

a)  poste de spécialiste ne faisant pas partie de l'effectif standard de l'entreprise;

b)  travaux devant être exécutés impérativement pendant les vacances scolaires;

c)  circonstances imprévues non imputables à l'entreprise; dans ce cas, le dépassement du nombre de travailleuses et travailleurs temporaires ne peut excéder 100% du plafond autorisé.

                 Procédure

5 Les situations particulières visées à l'alinéa 4 du présent article doivent faire l'objet d'une annonce formelle auprès de l'autorité adjudicatrice. Il est interdit de faire intervenir les travailleuses et travailleurs temporaires supplémentaires sur le chantier avant l'accomplissement de cette démarche.

6 L'autorité adjudicatrice peut en tout temps vérifier le respect des valeurs limites, respectivement si le dépassement des valeurs limites est justifié, conformément à l'alinéa 4 du présent article. Elle est tenue de procéder à cet examen sur demande des organes de contrôle des conditions de travail et de communiquer sa détermination auxdits organes.

7 Lorsque l'autorité adjudicatrice constate une infraction ou lorsque l'entreprise refuse de collaborer à l'établissement des faits, l'autorité adjudicatrice ordonne de retirer immédiatement du chantier les travailleuses et travailleurs temporaires excédentaires, en application de l'article 2, alinéa 1, lettre d, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, et prononce l'amende visée à l'article 2, alinéa 1, lettre c, de ladite loi.

8 Le montant de l'amende tient compte de l'importance du dépassement des valeurs limites ainsi que des autres circonstances. Le défaut de l'annonce prévue à l'alinéa 5 du présent article constitue un facteur aggravant.

 

Art. 35B(13)  Mise à disposition occasionnelle de travailleurs

1 La mise à disposition occasionnelle de travailleurs au sens de l'article 27, alinéa 4, de l'ordonnance fédérale sur le service de l'emploi et la location de services, du 16 janvier 1991, est admise à condition que le personnel concerné ne provienne pas d'une entreprise ayant fait l'objet d'une sanction ou d'une mesure en vigueur visée à l'article 42, alinéa 1, lettre f, du présent règlement.

2 L'entreprise locataire a l'obligation de s'en assurer avant l'entrée en service du personnel mis à disposition. Elle peut consulter à cet effet la liste des entreprises en infraction aux conditions de travail en usage publiée sur le site Internet de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

3 En cas de violation de cette obligation, l'autorité adjudicatrice ordonne à l'entreprise concernée de retirer immédiatement du chantier les travailleurs mis à disposition et prononce l'amende visée à l'article 2, alinéa 1, lettre c, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997.

 

Art. 36(17)   Entreprise générale

1 Dans le cadre des marchés de construction adjugés à une entreprise générale, l'entrepreneur général se conforme aux exigences des articles 35 et 35B et s'engage par écrit à exiger de ses prestataires qu'ils remplissent les conditions des articles 31 à 33.

2 L'entrepreneur général doit s'assurer, au moment de la soumission et pendant toute la durée des travaux, que ses prestataires respectent les règles instituées aux articles 35 et 35B, notamment au moyen de contrôles réguliers.

3 En cas de violation des articles 35 ou 35B par un de ses prestataires, l'autorité adjudicatrice prononce à l'encontre de l'entreprise générale l'amende visée à l'article 2, alinéa 1, lettre c, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997.

 

Art. 37      Remise des offres

1 Les offres sont rendues selon la forme requise par l'autorité adjudicatrice et parviennent, sous pli fermé, à l'adresse et pour la date et l'heure indiquées dans les documents d'appel d'offres. Elles sont datées et signées par le soumissionnaire ou, en cas d'offre commune, par chacun des membres du groupe.

2 Sauf exception prévue dans les documents d'appel d'offres, notamment en cas de concours ou de mandats d'études parallèles, les soumissionnaires n'ont droit à aucune indemnité pour l'élaboration de leur offre.

 

Art. 38      Ouverture des offres

1 Seules les offres parvenues dans les délais fixés dans les documents d'appel d'offres sont ouvertes.

2 Dans le cadre d'une procédure ouverte ou sélective, un procès-verbal est établi à l'ouverture des offres. Il contient notamment le nom des personnes présentes, le nom des soumissionnaires, les dates de réception et les prix des offres.

3 Les soumissionnaires ont le droit, sur demande, de consulter ce procès-verbal.

 

Art. 39      Examen des offres

1 L'autorité adjudicatrice examine la conformité des offres au cahier des charges et contrôle leur chiffrage.

2 Les erreurs évidentes, telles que les erreurs de calcul et d'écriture, sont corrigées. Lorsqu'un soumissionnaire omet un poste, c'est le plus haut prix fixé par les concurrents qui est appliqué.

 

Art. 40      Explications

1 L'autorité adjudicatrice peut demander aux soumissionnaires des explications relatives à leur aptitude et à leur offre.

2 Les explications sont en principe fournies par écrit; si elles sont recueillies au cours d'une audition, un procès-verbal sera établi et signé par les personnes présentes.

 

Art. 41      Offre anormalement basse

En présence d'une offre paraissant anormalement basse, l'autorité adjudicatrice doit demander au soumissionnaire de justifier ses prix, selon la forme prévue à l'article 40, alinéa 2.

 

Art. 42      Exclusion de la procédure

1 L'offre est écartée d'office lorsque le soumissionnaire :

a)  a rendu une offre tardive, incomplète ou non-conforme aux exigences ou au cahier des charges;

b)  ne répond pas ou plus aux conditions pour être admis à soumissionner;

c)  a fourni de faux renseignements;

d)  a conclu un accord qui porte atteinte à une concurrence efficace;

e)  n'a pas justifié les prix d'une offre anormalement basse, conformément à l'article 41;

f)   fait l'objet, à la date du dépôt de l'offre ou en cours de procédure :

1° d'une sanction entrée en force prononcée en application de l'article 13 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005,

2° d'une sanction entrée en force prononcée en application de l'article 9, alinéa 2, lettres b, chiffre 2, c ou e, de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, du 8 octobre 1999, ou(14)

3° d'une mesure exécutoire prononcée en application de l'article 45, alinéa 1, lettre a ou c, de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.(11)

2 L'autorité adjudicatrice peut également écarter l'offre d'un soumissionnaire qui :

a)  n'est pas à jour dans le paiement de ses impôts;

b)  ne respecte pas les prescriptions concernant la santé et la sécurité au travail;

c)  ne remplit pas les garanties de bienfacture, de solvabilité et de correction en affaires;

d)  ne respecte pas les obligations légales en matière de protection de l'environnement;

e)  a commis des infractions graves dans le cadre de son activité professionnelle;

f)   ne respecte pas la liberté d'association ou le droit de grève.(14)

3 Les offres écartées ne sont pas évaluées. L'autorité adjudicatrice rend une décision d'exclusion motivée, notifiée par courrier à l'intéressé, avec mention des voies de recours.

 

Chapitre V       Adjudication

 

Art. 43      Critères d'adjudication

1 L'évaluation des offres dans les procédures visées aux articles 12 à 14 est faite selon les critères prédéfinis conformément à l'article 24 et énumérés dans l'avis d'appel d'offres et/ou les documents d'appel d'offres.(14)

2 Le résultat de l'évaluation des offres fait l'objet d'un tableau comparatif.

3 Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant déposé l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix. Outre le prix, les critères suivants peuvent notamment être pris en considération : la qualité, les délais, l'adéquation aux besoins, le service après-vente, l'esthétique, l'organisation, le respect de l'environnement.

4 Pour les marchés publics non soumis aux traités internationaux, l'autorité adjudicatrice peut prendre en considération l'engagement des soumissionnaires en faveur de l'emploi, notamment :

a)  le recrutement de demandeurs d'emploi inscrits dans un office régional de placement;

b)  une collaboration active avec un office régional de placement, dont l'annonce des postes vacants à un tel office;

c)  l'emploi de personnes handicapées pouvant exercer une activité lucrative;

d)  la stabilité du personnel de l'entreprise.(14)

5 L'adjudication de biens largement standardisés peut intervenir selon le critère du prix le plus bas.(14)

 

Art. 44      Partage du marché

L'autorité adjudicatrice peut partager le marché entre plusieurs soumissionnaires. Si cette dernière possibilité n'a pas été prévue dans les documents d'appel d'offres, le soumissionnaire peut refuser l'adjudication de sa part du marché.

 

Art. 45(12)   Décision d'adjudication

1 L'autorité adjudicatrice rend une décision d'adjudication sommairement motivée, notifiée soit par publication sur la plateforme électronique sur les marchés publics gérée par l'association simap.ch (www.simap.ch), soit par courrier à chacun des soumissionnaires, avec mention des voies de recours.

2 Pour les procédures ouvertes et sélectives, si la décision est notifiée par courrier, elle doit également être publiée selon les exigences figurant à l'article 52, alinéa 2.

3 L'article 52 s'applique au surplus pour la publication de la décision d'adjudication des marchés soumis aux traités internationaux.

 

Art. 46      Conclusion du contrat

Le contrat ne peut être conclu avec l'adjudicataire qu'au terme du délai de recours et, en cas de recours, que si la chambre administrative de la Cour de justice(4) n'a pas accordé au recours l'effet suspensif.

 

Chapitre VI      Interruption de la procédure et révocation de l'adjudication

 

Art. 47      Interruption de la procédure

1 La procédure peut être interrompue pour de justes motifs ou raisons importantes, notamment lorsque :

a)  l'autorité adjudicatrice a reçu un nombre insuffisant d'offres pour adjuger le marché dans une situation de concurrence efficace;

b)  les offres ont été concertées;

c)  un abandon ou une modification importante du projet est nécessaire;

d)  toutes les offres dépassent le montant du budget prévu ou octroyé pour le marché.

2 L'autorité adjudicatrice rend une décision d'interruption sommairement motivée, notifiée soit par publication sur la plateforme électronique sur les marchés publics gérée par l'association simap.ch (www.simap.ch), soit par courrier aux intéressés, avec mention des voies de recours. Cette décision indique, le cas échéant, s'il est prévu de renouveler la procédure.(12)

 

Art. 48      Révocation de l'adjudication

L'adjudication peut être révoquée, sans indemnisation, pour l'un des motifs énoncés à l'article 42. L'autorité adjudicatrice rend une décision de révocation motivée, notifiée par courrier à l'intéressé, avec mention des voies de recours.

 

Titre IV            Dispositions spécifiques aux marchés soumis aux traités internationaux

 

Art. 49      Délais

1 Dans le cadre d'une procédure sélective, le délai de remise des dossiers de candidature est fixé au minimum à 25 jours.

2 Dans le cadre d'une procédure sélective ou ouverte, le délai de remise des offres est fixé au minimum à 40 jours.

3 Les délais des alinéas 1 et 2 peuvent être réduits pour de justes motifs, mais en aucun cas être inférieurs à 10 jours.

 

Art. 50      Prestataires admis à soumissionner

Sont admis à soumissionner les prestataires qui remplissent les conditions des articles 31 à 33 et qui ont leur domicile ou leur siège :

a)  sur le territoire suisse;

b)  dans un Etat signataire d'un traité international sur les marchés publics et accordant la pleine réciprocité aux prestataires genevois exerçant la même activité.

 

Art. 51(12)

 

Art. 52      Publication des décisions

1 Si les décisions de l'autorité adjudicatrice sont notifiées par publication, la parution a lieu sur la plateforme électronique sur les marchés publics gérée par l'association simap.ch (www.simap.ch).(12)

2 Si la décision d'adjudication a été notifiée par courrier, l'autorité adjudicatrice fait paraître sur la plateforme électronique sur les marchés publics gérée par l'association simap.ch (www.simap.ch), 72 jours au plus tard après la notification de l'adjudication, un avis d'adjudication indiquant :(12)

a)  le nom et l'adresse de l'autorité adjudicatrice;

b)  le type de procédure;

c)  l'objet et l'importance du marché;

d)  le nom et l'adresse de l'adjudicataire;

e)  le montant de l'adjudication ou le montant de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans la procédure d'adjudication;

f)   la date de l'adjudication.(7)

3 Un tel avis est également publié pour les adjudications rendues de gré à gré sur la base de l'article 15, alinéa 3; l'autorité adjudicatrice indique alors le motif ayant justifié le choix de cette procédure et les voies de recours.

 

Art. 53      Statistiques

Chaque autorité adjudicatrice établit les statistiques des marchés soumis aux traités internationaux qu'elle a adjugés. Ces statistiques indiquent :

a)  l'objet et la nature du marché;

b)  le type de procédure, avec justification du choix de la procédure;

c)  le nom et l'adresse de l'adjudicataire;

d)  le montant de l'adjudication, pour autant que le volume du marché soit connu.

 

Titre V             Sanctions et voies de recours

 

Art. 54(14)   Sanctions

1 Les sanctions infligées par l'adjudicateur, respectivement par l'office cantonal ou le Conseil d'Etat, en application de l'article 2 de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, font l'objet d'une décision motivée, notifiée par courrier à l'intéressé, avec mention des voies de recours.

2 L'exclusion de la participation à tous les marchés publics pendant une période n'excédant pas 5 ans doit, en outre, être rendue accessible à toutes les autorités adjudicatrices du canton, dès qu'elle est exécutoire.

 

Art. 55      Décisions sujettes à recours

Sont réputées décisions sujettes à recours :

a)  l'appel d'offres;

b)  la décision de sélection;

c)  l'exclusion de la procédure;

d)  l'interruption de la procédure;

e)  l'adjudication;

f)   la révocation de l'adjudication;

g)  la sanction.

 

Art. 56      Délais de recours

1 Le recours est adressé à la chambre administrative de la Cour de justice(4) dans les 10 jours dès la notification de la décision.

2 Pour les décisions prononçant une sanction prévue à l'article 2, alinéas 1, lettre c, 2 et 3, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997, le délai de recours à la chambre administrative de la Cour de justice est de 30 jours.(14)

 

Art. 57      Motifs de recours

1 Le recours peut être formé :

a)  pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation;

b)  pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents.

2 Le grief d'inopportunité ne peut pas être invoqué.

 

Art. 58      Effet suspensif

1 Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf le recours contre une sanction prévue à l'article 2, alinéas 1, lettre c, et 3, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997.(14)

2 L'effet suspensif peut être accordé par la chambre administrative de la Cour de justice(4) pour autant que le recours paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

3 Demeurent réservées les dispositions spéciales de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, pour l'effet suspensif des sanctions visées à l'article 2, alinéa 2, de la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997.(14)

 

Titre VI            Dispositions finales et transitoires

 

Art. 59(10)   Commission consultative

1 Il est institué une commission consultative chargée de traiter des thématiques liées à l'application du droit des marchés publics dans les domaines des fournitures, des services et de la construction. Elle constitue une plateforme d'échange en la matière et formule toute proposition utile à l'attention du Conseil d'Etat.

2 La commission se compose :

a)  de 4 membres proposés par les services concernés de l'Etat, à savoir les représentants des principales autorités adjudicatrices, respectivement de l'autorité de contrôle des conditions de travail :

1° l'office cantonal des bâtiments(16),

2° la centrale commune d'achats,

3° l'office cantonal du génie civil(16),

4° l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail(16);

b)  d'un membre proposé par la Ville de Genève;

c)  d'un membre proposé par l'Association des communes genevoises;

d)  d'un membre proposé par l'Aéroport international de Genève;

e)  d'un membre proposé par les Services industriels de Genève;(14)

f)   d'un membre proposé par les Transports publics genevois;(15)

g)  de 5 membres proposés par l'Union des associations patronales genevoises;(15)

h)  de 5 membres proposés par la Communauté genevoise d'action syndicale.(15)

3 La commission consultative est présidée par le conseiller d'Etat chargé du département du territoire(20) ou par un haut fonctionnaire désigné par lui.(15)

4 La commission fixe ses règles de fonctionnement conformément à la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.

5 Les membres visés à l'alinéa 2, lettres g et h, sont rémunérés.(15)

 

Art. 59A(14)  Compétences de la commission pour la surveillance des marchés publics

1 La commission pour la surveillance des marchés publics instituée par l'article 16, alinéa 2, de la loi sur le service de l'emploi et la location de services, du 18 septembre 1992, coordonne les actions à entreprendre en cas de violation importante des conditions de travail ou de salaire par des entreprises exécutantes.

2 Lorsqu'un cas soulève des aspects généraux, la commission pour la surveillance des marchés publics peut porter ses constats devant la commission consultative visée à l'article 59 du présent règlement et émettre des propositions.

 

Art. 60      Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  le règlement sur la passation des marchés publics en matière de construction, du 19 novembre 1997;

b)  le règlement sur la passation des marchés publics en matière de fournitures et de services, du 23 août 1999.

 

Art. 61      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.

 

Art. 62      Dispositions transitoires

Le présent règlement ne s'applique pas aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur. Les procédures sont en cours dès la publication de l'avis d'appel d'offres ou dès l'envoi de l'invitation à soumissionner.

 

ANNEXE 1a(3)

 

Seuils en francs (DTS) selon les dispositions de l'Accord OMC sur les marchés publics (AMP)

 

Autorités adjudicatrices

Marchés de

construction

(valeur totale de l'ouvrage)

Marchés de

fournitures

Marchés de

services

Cantons

8 700 000 fr.

(5 000 000 DTS)

350 000 fr.

(200 000 DTS)

350 000 fr.

(200 000 DTS)

Autorités et entreprises publiques dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

8 700 000 fr.

(5 000 000 DTS)

700 000 fr.

(400 000 DTS)

700 000 fr.

(400 000 DTS)

 

ANNEXE 1b(3)

 

Seuils en francs (euros) selon les dispositions de l'Accord bilatéral entre la Communauté européenne et la Confédération sur certains aspects relatifs aux marchés publics

 

Autorités adjudicatrices

Marchés de

construction

(valeur totale de l'ouvrage)

Marchés de

fournitures

Marchés de

services

Communes

8 700 000 fr.

(6 000 000 euros)

350 000 fr.

(240 000 euros)

350 000 fr.

(240 000 euros)

Entreprises privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et du transport

8 700 000 fr.

(6 000 000 euros)

700 000 fr.

(480 000 euros)

700 000 fr.

(480 000 euros)

Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur du transport ferroviaire et dans le secteur énergétique (approvisionnement en gaz et en chaleur)

8 000 000 fr.

(5 000 000 euros)

640 000 fr.

(400 000 euros)

640 000 fr.

(400 000 euros)

Entreprises publiques ou privées ayant des droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur des télécommunications1

8 000 000 fr.

(5 000 000 euros)

960 000 fr.

(600 000 euros)

960 000 fr.

(600 000 euros)

1 Ce secteur est exempté (ordonnance du DETEC sur l'exemption du droit des marchés publics, spécialement annexe - RS 172.056.111).

 

ANNEXE 2

 

Seuils en francs pour des procédures applicables aux marchés non soumis aux traités internationaux

 

 

 

 

Marchés de construction

Types de

procédure

Marchés de

fournitures

Marchés de

services

Second

œuvre

Gros œuvre

et génie civil

Procédure de gré à gré

jusqu'à

100 000 fr.

jusqu'à

150 000 fr.

jusqu'à

150 000 fr.

jusqu'à

300 000 fr.

Procédure sur invitation

jusqu'à

250 000 fr.

jusqu'à

250 000 fr.

jusqu'à

250 000 fr.

jusqu'à

500 000 fr.

Procédure ouverte /

Procédure sélective

dès

250 000 fr.

dès

250 000 fr.

dès

250 000 fr.

dès

500 000 fr.

 

ANNEXE 3

 


Liste des marchés de construction soumis aux traités internationaux

 

 

Classification centrale des produits (CPC)
n° de référence

1.

Préparation des sites et des chantiers de construction

511

2.

Construction de bâtiments

512

3.

Construction d'ouvrages de génie civil

513

4.

Assemblage et construction d'ouvrages préfabriqués

514

5.

Travaux d'entreprises de construction spécialisées

515

6.

Poses d'installations

516

7.

Second œuvre et finition de bâtiments

517

8.

Location et crédit-bail portant sur des équipements de construction ou de démolition, travaux du personnel compris

518

 

ANNEXE 4

 


Liste des marchés de services soumis aux traités internationaux

 

 

Classification centrale des produits (CPC)
n° de référence

1.

Entretien au sens large (entretien, inspection, réparations)

6112, 6122, 633, 886

2.

Transports terrestres, y compris les transports d'argent et les services de courrier, à l'exclusion du trafic postal et du transport ferroviaire

712 (sauf 71235), 7512, 87304

3.

Transport aérien : transport de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier

73 (sauf 7321)

4.

Transport de courrier par voie terrestre ou par avion (à l'exclusion du transport ferroviaire)

71235, 7321

5.

Télécommunications (à l'exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, de radiomessagerie et de télécommunication par satellite)

752 (sauf 7524, 7525, 7526)

6.

Services en matière d'assurance et services bancaires, à l'exclusion des services financiers relatifs à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales

811, 812, 814

7.

Services informatiques et services connexes

84

8.

Services comptables, d'audit et de tenue de livres

862

9.

Etudes de marché et sondages

864

10.

Conseil en gestion et services connexes

865, 866*

11.

Architecture, aménagement urbain et architecture paysagère

867

12.

Conseils et études techniques, services techniques intégrés, conseils afférents à caractère scientifique et technique, essais techniques et analyses concernant des projets de construction

867

13.

Travaux d'étude (adjudication de marchés identiques à plusieurs soumissionnaires en vue d'obtenir différentes propositions de solutions)

867

14.

Conseils et études techniques, services techniques intégrés, conseils afférents à caractère scientifique et technique, essais et analyses techniques pour autant qu'ils ne concernent pas des projets de construction

867

15.

Publicité, information et relations publiques

871

16.

Nettoyage de bâtiments et gestion de propriétés

874, 82201
à 82206

17.

Edition et impression

88442

18.

Services d'enlèvement des ordures et d'élimination des eaux usées; services d'assainissement et services analogues

94

 

*à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation

 

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

L 6 05.01 R sur la passation des marchés publics

17.12.2007

01.01.2008

Modifications :

 

 

  1. n. : 42/1f

02.04.2008

10.04.2008

  2. n.t. : 42/1f

03.03.2010

11.03.2010

  3. n.t. : annexe 1a, annexe 1b

11.06.2010

01.07.2010

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (46, 56/1, 56/2, 58/2)

01.01.2011

01.01.2011

  5. n.t. : 20

23.03.2011

31.03.2011

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59/2)

03.09.2012

03.09.2012

  7. n. : cons., 7A; n.t. : 51, 52/1, 52/2; a. : 9/9

06.03.2013

13.03.2013

  8. n. : 20/6, 20/7, (d. : 35/2-4 >> 35/5-7) 35/2, 35/3, 35/4;
n.t. : 20/1, 20/3, 35/1

05.02.2014

15.02.2014

  9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(42/1f 2°, 59/2)

15.02.2014

15.02.2014

10. n.t. : 59

17.06.2015

24.06.2015

11. n.t. : 42/1f 3°

24.06.2015

01.07.2015

12. n.t. : 13/a, 25, 30/2, 45, 47/2, 52/1, 52/2 phr. 1;
a. : 51

07.12.2016

01.01.2017

13. n. : 2/m, 35B;
[Décision de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice du 2 octobre 2017 sur effet suspensif (ad 33/2, 35A, 36) ACST/19/2017]

28.06.2017

05.07.2017

14. n. : 3°cons., 4°cons., 20A, 24A, 33/3, 42/2f, (d. : 43/4 >> 43/5) 43/4, 58/3, 59A;
n.t. : 7/1a, 7/3, 20, 21, 32/1b 2°, 35, 42/1f 2°, 43/1, 54, 56/2, 58/1, 59/5;
a. : 59/2e (d. : 59/2f-h >> 59/2e-g)

13.12.2017

20.12.2017

15. n. : (d. : 59/2f-g >> 59/2g-h) 59/2f;
n.t. : 59/3, 59/5

25.07.2018

01.08.2018

16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59/2a 1°, 59/2a 3°, 59/2a 4°)

15.11.2018

15.11.2018

17. n.t. : 36; a. : 33/2, 35A;
[Arrêt de la chambre constitutionnelle de la Cour de justice ACST/28/2018]

12.12.2018

12.12.2018

18. n. : (d. : 27/k >> 27/l) 27/k; n.t. : 24, 27/f

30.01.2019

06.02.2019

19. n. : 2/n, 35A; n.t. : 33/1b

23.03.2022

26.03.2022

20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (59/3)

29.08.2023

29.08.2023