Source SILGENEVE PUBLIC

 

Dernières modifications au 12 décembre 2012

 

Règlement de la fourrière cantonale
(RFour)

M 3 50.07

du 2 mai 1990

(Entrée en vigueur : 10 mai 1990)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 30 de la loi sur les épizooties, du 1er juillet 1966;

vu la loi fédérale sur la protection des animaux, du 9 mars 1978,

arrête :

 

Chapitre I          Organisation

 

Art. 1        Organisation

1 La fourrière cantonale (ci-après : la fourrière) dépend du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : service).(2)

2 Elle comprend :

a)  des locaux pour le séquestre ou la mise en quarantaine d'animaux;

b)  un service d'évacuation des cadavres de petits animaux.

3 Les heures d'ouverture de la fourrière sont fixées par le service.(2)

 

Chapitre II         Champ d'application

 

Art. 2        Généralités

1 Tout chien errant, de même que tout animal en liberté pouvant présenter un danger pour le public, doit être séquestré.

2 En cas d'épizootie, de maladie ou d'accident graves notamment, l'euthanasie de l'animal peut être ordonnée par le vétérinaire cantonal.(2)

 

Art. 3        Dispositions applicables aux chiens et autres animaux

1 Doivent être conduits à la fourrière :

a)  les chiens errants;(4)

b)  ceux dont le propriétaire ne peut pas être atteint;

c)  ceux qui sont séquestrés :

1°  pour des raisons de police des épizooties,

2°  pour des raisons de police de la faune, parce qu'ils continuent à divaguer malgré 2 avertissements écrits donnés à leur propriétaire,

3°  pour des raisons de police judiciaire lorsque leur propriétaire est arrêté,

4°  à la suite d'accidents qu'ils ont provoqués,

5°  pour avoir commis des dégâts à la propriété d'autrui,

6°  pour des raisons de protection des animaux;

d)  les animaux séquestrés ou confisqués selon décision du vétérinaire de frontière.

2 Le transport s'effectue par les agents de police, par les gardes de l'environnement, les agents de sécurité municipaux ou le personnel du service.(2)

 

Art. 4        Obligations pour les particuliers

1 Il est interdit de s'approprier un chien errant ou un autre animal.

2 Toute personne recueillant un chien errant ou un autre animal est tenue d'en informer immédiatement la police, les agents de sécurité municipaux ou le service et de leur remettre l'animal.(2)

 

Art. 5        Temps de garde

1 Le temps de garde en fourrière est en principe de 6 jours.

2 A l'expiration de ce délai, les animaux dont le propriétaire reste inconnu et ceux qui n'ont pas été recherchés par leur propriétaire sont remis, selon décision du vétérinaire cantonal, à un organisme de protection des animaux.(2)

 

Art. 6        Organisme de protection des animaux

                 Définition et obligations

1 On entend par organisme de protection des animaux, toute personne morale ayant l'infrastructure adéquate pour l'accueil et l'hébergement, pour une durée indéterminée, des animaux.

2 Cet organisme doit :

a)  assurer la nutrition et l'hébergement correspondant à l'espèce animale;

b)  prodiguer ou faire prodiguer les soins adéquats dans les plus brefs délais, pour tout animal malade ou blessé;

c)  s'assurer d'un choix judicieux quant à la cession d'un animal à un nouvel acquéreur en contrôlant efficacement les conditions de détention de l'animal et ce, durant les 2 mois qui suivent le placement.

3 Le prix de l'animal cédé à un nouvel acquéreur doit correspondre aux frais réels encourus.

 

Art. 7        Retrait de la fourrière

1 Le retrait d'un chien de la fourrière est subordonné aux formalités suivantes :

                 Chiens

a)  pour un chien de moins de 6 mois : attestation d'assurance-responsabilité civile valable à présenter;

b)  pour un chien de plus de 6 mois : marque de contrôle pour l'année en cours à présenter, respectivement à acquérir sur place;(6)

c)  présentation du carnet de vaccination antirabique;(2)

d)  présentation de l'enregistrement du chien à la banque de données ANIS.(2)

                 Chiens et autres

2 Les taxes de fourrière et les frais vétérinaires sont en principe payables au comptant. Sur demande et selon décision du service, ils peuvent faire l'objet d'une facture et sont alors exigibles à 30 jours.(6)

 

Art. 8(3)

 

Art. 9        Interdiction

Aucun animal mis en fourrière ne peut être cédé pour l'expérimentation animale.

 

Art. 10(2)    Dispositions applicables aux animaux errants

En cas de nécessité, le service peut prendre toute mesure utile pour l'élimination des animaux errants.

 

Chapitre III        Evacuation des cadavres de petits animaux gisant sur la voie publique

 

Art. 11       Généralités

Sur information de la police ou de particuliers, les cadavres de petits animaux gisant sur la voie publique sont évacués :

a)  tous les jours ouvrables, selon les heures d'ouverture, par le personnel de la fourrière;

b)  les samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés, par les agents de la police cantonale, pour les urgences uniquement.

 

Chapitre IV       Evacuation des cadavres de petits animaux morts chez le détenteur ou dans les cabinets et cliniques vétérinaires

 

Art. 12       Généralités

Les détenteurs d'animaux, ainsi que les vétérinaires praticiens, peuvent amener les cadavres au centre d'évacuation des déchets carnés, pendant les heures d'ouverture.

 

Art. 13(1)

 

Chapitre V        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 14       Sanctions

Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des peines de police.

 

Art. 15       Clause abrogatoire

Le règlement de la fourrière cantonale, du 26 novembre 1968, est abrogé.

 

RSG                             Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

M 3 50.07  R de la fourrière cantonale

02.05.1990

10.05.1990

Modifications :

 

 

  1a. : 13

21.01.1991

31.01.1991

  2n. : 7/1c, 7/1d;
n.t. : 1/1, 1/3, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 7/1b, 10

10.12.2007

01.01.2008

  3a. : 8

10.02.2010

18.02.2010

  4n.t. : 3/1a

27.07.2011

30.08.2011

  5n.t. : 7/1b

30.05.2012

01.01.2012

  6n.t. : 7/1b, 7/2

05.12.2012

12.12.2012