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Dernières modifications au 1er janvier 2023

 

Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (1er train)
(LRT-1)

A 2 05

du 18 mars 2016

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2017)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,

vu l'article 148 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;

vu la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton, du 24 septembre 2015,

décrète ce qui suit :

 

Chapitre I        Politique publique F (Formation)(1)

 

Art. 1        Accueil parascolaire

L'accueil parascolaire des élèves du degré primaire de l'enseignement public est de la compétence exclusive des communes.

 

Chapitre II       Politique publique C (Action sociale)

 

Art. 2        Prestations sociales financières

1 L'octroi de prestations sociales financières régies par la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, en application de son article 13, est une tâche exclusive du canton.

2 Les communes peuvent soutenir des personnes en situation précaire par des aides financières ponctuelles.

3 La Ville de Genève peut verser des prestations complémentaires municipales aux rentiers AVS/AI.

4 Le canton prend en charge la cotisation minimale en cas de remise du paiement des cotisations au sens de l'article 11, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

 

Art. 3        Financement des locaux

1 L'Hospice général, chargé de l'aide financière et sociale individuelle, est titulaire des baux à loyer ou des droits réels ou personnels sur les locaux nécessaires à l'exercice des tâches qui lui sont attribuées.

2 Le financement desdits locaux est à la charge exclusive du canton.

 

Chapitre III      Politique publique K (Personnes âgées)(1)

 

Art. 4        Politique en faveur des personnes âgées

1 La politique en faveur des personnes âgées est une tâche conjointe du canton et des communes.

                 Personnes à domicile - Tâches des communes

2 Sous réserve des alinéas 4 et 5, les communes sont exclusivement compétentes pour les tâches de proximité, à savoir :

a)  favoriser la participation des personnes âgées dans tous les domaines de la vie sociale;

b)  lutter contre leur isolement;

c)  les soutenir dans toutes les tâches de la vie quotidienne qui ne sont pas de la compétence exclusive du canton au sens de l'alinéa 7;

d)  les informer, ainsi que leur entourage, sur les prestations existantes.(3)

3 Les communes peuvent déléguer tout ou partie de l'exécution de ces tâches à une autre commune ou à une organisation publique ou privée.

4 Le Conseil d'Etat établit par voie de règlement le socle minimal des prestations visées à l'alinéa 2, après concertation avec les communes.(3)

5 Il fixe, par règlement, les modalités de prise en charge ou de délégation, par les communes, d'une consultation sociale pour personnes âgées. A défaut, il fixe les modalités financières de la prise en charge par les communes de la consultation sociale délivrée au sens de l'article 101bis, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.(3)

                 Personnes à domicile - Tâches du canton

6 Le canton est exclusivement compétent pour les prestations de soins à domicile.(3)

7 Le canton est également exclusivement compétent pour les actions ayant pour but de préserver l'autonomie des personnes âgées, lorsque leur état de santé ou de dépendance exige des soins et une aide pratique, à savoir :

a)  les prestations d'aide, comprenant notamment l'alimentation et la sécurité à domicile;

b)  les prestations d'aide au ménage à domicile, qui incluent les tâches d'économie domestique, pour autant que les besoins requis aient fait l'objet d'une évaluation;

c)  les prestations et mesures de soutien et d'accompagnement aux proches aidants.(3)

                 Personnes en institution - Tâches du canton

8 Le canton est exclusivement compétent pour les actions ayant pour but d'assurer la prise en charge des personnes âgées dont l'état de santé ou de dépendance exige des soins et un hébergement en institution.(3)

9 Dans ce cadre, le canton :

a)  planifie les besoins sanitaires et médico-sociaux;

b)  garantit l'accès aux structures d'hébergement et de soins et en définit les principes de fonctionnement;

c)  organise et assure la surveillance des institutions;

d)  définit les conditions pour l'octroi d'indemnités ou d'aides financières;

e)  assure le subventionnement des structures visées à la lettre b.(3)

10 Font l'objet de la planification incombant exclusivement au canton :

a)  les établissements médico-sociaux (EMS);

b)  les immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA);

c)  les foyers de jour et de nuit;

d)  les unités d'accueil temporaire de répit (UATR);

e)  les unités d'accueil temporaire médicalisées (UATM).(3)

 

Art. 5        Financement des locaux

1 L'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) est titulaire des baux à loyer ou des droits réels ou personnels sur les locaux nécessaires à l'exercice des tâches qui lui sont attribuées.(2)

2 Le financement desdits locaux est à la charge exclusive du canton.

 

Art. 6        Surveillance par le canton

Si une tâche attribuée exclusivement aux communes n'est pas exécutée, le canton leur impartit un délai raisonnable pour y remédier.

 

Chapitre IV      Politique publique M (Mobilité)(1)

 

Art. 7        Réglementations locales du trafic à caractère mineur

Les réglementations locales du trafic à caractère mineur et non prescriptives sont de la compétence exclusive des communes. Le Conseil d'Etat en fixe la liste par voie réglementaire.

 

Chapitre V       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 8        Transfert des tâches

1 Le financement cantonal, supprimé en vertu de l'article 1 de la présente loi, fait l'objet d'un transfert de ressources conformément aux articles 6 à 9 de la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton, du 24 septembre 2015.

2 Les financements communaux, supprimés en application des articles 2, alinéa 4, 3 et 5 de la présente loi, font l'objet d'un transfert de ressources conformément aux articles 6 à 9 de la loi-cadre sur la répartition des tâches entre les communes et le canton, du 24 septembre 2015.

 

Art. 9        Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

A 2 05     L sur la répartition des tâches entre les communes et le canton (1er train)

18.03.2016

01.01.2017

Modifications :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (chap. I, chap. III, chap. IV)

14.05.2019

14.05.2019

  2. n.t. : 5/1

28.01.2021

27.03.2021

  3. n. : (d. : 4/4-8 >> 4/6-10) 4/4, 4/5;
n.t. : 4/2

02.09.2022

01.01.2023