Source SILGENEVE PUBLIC

 

Dernières modifications au 17 octobre 2020

 

Loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles(2)
(LIPAD)

A 2 08

du 5 octobre 2001

(Entrée en vigueur : 1er mars 2002)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Titre I(2)             Dispositions générales

 

Art. 1(2)      Buts

1 La présente loi régit l'information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles.

2 Elle a pour buts :

a)  de favoriser la libre formation de l'opinion et la participation à la vie publique;

b)  de protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant.

 

Art. 2(2)      Coordination

1 La poursuite des différents buts visés par la présente loi doit s'effectuer de manière coordonnée, en vue de favoriser une mise en œuvre efficiente des politiques publiques.

2 La présente loi est aussi appliquée de façon coordonnée avec la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000.

3 Cette coordination est assurée par :

a)  une organisation adéquate au sein des institutions visées à l'article 3;

b)  la fonction de préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : préposé cantonal);

c)  un devoir de concertation réciproque du préposé cantonal et de l'archiviste d'Etat;

d)  l'activité de la commission consultative en matière de protection des données, de transparence et d'archives publiques (ci-après : la commission consultative).

 

Art. 3(2)      Champ d'application

1 La présente loi s'applique aux institutions publiques suivantes (ci-après : institutions publiques), sous réserve des alinéas 3 et 5 :

a)  les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire cantonaux, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en dépendent;

b)  les communes, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en dépendent;

c)  les institutions, établissements et corporations de droit public cantonaux et communaux, ainsi que leurs administrations et les commissions qui en dépendent;(13)

d)  les groupements formés d'institutions visées aux lettres a à c.

2 Elle s'applique également, sous réserve des alinéas 4 et 5 :

a)  aux personnes morales et autres organismes de droit privé sur lesquels une ou plusieurs des institutions visées à l'alinéa 1 exercent une maîtrise effective par le biais, alternativement :

1° d'une participation majoritaire à leur capital social,

2° d'un subventionnement à hauteur d'un montant égal ou supérieur à 50% de leur budget de fonctionnement, mais au minimum de 50 000 francs,

3° de la délégation en leur sein de représentants en position d'exercer un rôle décisif sur la formation de leur volonté ou la marche de leurs affaires;

b)  aux personnes physiques ou morales et organismes chargés de remplir des tâches de droit public cantonal ou communal, dans les limites de l'accomplissement desdites tâches.

3 Le traitement de données personnelles par les institutions publiques n'est pas soumis à la présente loi lorsqu'il :

a)  se limite à la prise de notes à usage personnel;

b)  est effectué par le Conseil supérieur de la magistrature, les juridictions et les autres autorités judiciaires en application des lois de procédure pénale, civile, administrative ou d'entraide judiciaire ou d'autres lois régissant leurs activités, aux fins de trancher les causes dont ils sont ou ont été saisis ou de remplir les tâches de surveillance dont ils sont ou ont été investis, sous réserve de l'article 39, alinéa 3;

c)  intervient dans le cadre des débats du Conseil d'Etat, du Grand Conseil, des commissions parlementaires, des exécutifs communaux, des conseils municipaux et des commissions des conseils municipaux.

4 Le traitement de données personnelles par une personne physique et morale de droit privé n'est pas non plus soumis à la présente loi.

5 Le droit fédéral est réservé.

 

Art. 4(2)      Définitions

Dans la présente loi et ses règlements d'application, on entend par :

a)  données personnelles (ou données), toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable;

b)  données personnelles sensibles, les données personnelles sur :

1° les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques, syndicales ou culturelles,

2° la santé, la sphère intime ou l'appartenance ethnique,

3° des mesures d'aide sociale,

4° des poursuites ou sanctions pénales ou administratives;

c)  profil de la personnalité, un assemblage de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;

d)  fichier, tout système destiné à réunir, sur quelque support que ce soit, des données personnelles d'un segment de population déterminé, et structuré de manière à permettre de relier les informations recensées aux personnes qu'elles concernent;

e)  traitement, toute opération relative à des données personnelles - quels que soient les moyens et procédés utilisés - notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données;

f)   communication, le fait de rendre accessibles des données personnelles ou un document, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant;

g)  personne concernée, la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées;

h)  organe, tout membre ou tout mandataire d'une institution visée à l'article 3 et assumant, pour le compte de celle-ci, la diffusion active des informations prévue à l'article 18, le traitement des demandes d'accès aux documents régies par la présente loi, ou celui de données personnelles;

i)   numéro d'identification personnel commun, le numéro commun à deux ou plusieurs institutions constitué d'une suite de chiffres, comprenant cas échéant des lettres et signes, qui est destiné à identifier des personnes physiques ou morales recensées auprès de ces institutions.(9)

 

Titre II(2)            Information du public et accès aux documents

 

Chapitre I(2)       Publicité des séances

 

Section 1            Règles générales

 

Art. 5(2)      Règles communes

1 Les séances des institutions sont publiques dans la mesure prévue par la loi. A défaut, elles sont non publiques. La loi indique les cas où le huis clos est applicable.

2 Lors de leurs séances publiques, non publiques ou même à huis clos, les institutions peuvent s'y faire assister de cas en cas par les personnes dont la participation à leurs travaux leur paraît utile, sans préjudice du respect des dispositions régissant leurs délibérations et la prise de leurs décisions.

3 L'accessibilité de principe ou dérogatoire du public à une séance ne l'autorise ni à y exprimer son point de vue, ni à s'y manifester de façon à perturber le déroulement de la séance.

 

Art. 6(2)      Séances non publiques

1 Lorsque les séances d'une institution ne sont pas publiques sans être à huis clos, l'institution considérée peut décider de cas en cas d'y admettre la présence de tierces personnes pour autant qu'aucune loi ne le lui interdise et qu'un intérêt prépondérant le justifie.

2 Le caractère non public d'une séance ne restreint pas le devoir d'information et le droit d'accès aux documents prévus aux chapitres III et IV du présent titre.(2)

 

Art. 7(2)      Huis clos

1 Lorsque les séances d'une institution ont lieu à huis clos, les délibérations et votes doivent rester secrets, sauf disposition légale contraire.

2 Une institution peut décider de cas en cas d'admettre la présence de tierces personnes à des séances à huis clos lorsqu'une loi le lui permet et qu'un intérêt prépondérant le justifie. Elle assortit cette décision des charges nécessaires à la sauvegarde des intérêts justifiant le huis clos.

3 Dans la mesure où un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, les décisions prises à huis clos font l'objet d'une information adéquate respectueuse des intérêts justifiant le huis clos.

 

Section 2            Grand Conseil

 

Art. 8(2)      Séances plénières

1 Les séances plénières du Grand Conseil sont publiques.

2 Elles se tiennent à huis clos lorsque le Grand Conseil :

a) (1)

b)  se prononce sur les demandes en grâce de mineurs;

c)  se prononce sur les demandes de levée d'immunité;

d)  se prononce sur les demandes de levée du secret dans les cas où la loi lui confère cette compétence;

e)  en décide ainsi en raison d'un intérêt prépondérant.

 

Art. 9(2)      Séances du bureau et des commissions parlementaires

Sauf disposition légale contraire, les séances du bureau et des commissions et sous-commissions du Grand Conseil ne sont pas publiques.

 

Section 3            Conseil d'Etat

 

Art. 10(2)    Séances

Les séances du Conseil d'Etat et de ses délégations ne sont pas publiques.

 

Art. 11(2)    Administration cantonale et commissions

1 Les séances organisées au sein de l'administration cantonale ainsi que les séances des commissions qui dépendent du Conseil d'Etat ne sont pas publiques.

2 Le Conseil d'Etat peut toutefois ordonner de cas en cas qu'elles aient lieu à huis clos lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie. Il doit communiquer sa décision pour information au préposé cantonal.(2)

 

Section 4            Pouvoir judiciaire

 

Art. 12(2)    Juridictions et autres autorités judiciaires

1 Les audiences des juridictions et autres autorités judiciaires sont publiques dans la mesure définie par les lois régissant ces institutions.

2 Le conseil supérieur de la magistrature siège à huis clos.

 

Art. 13(2)    Services administratifs et commissions non juridictionnelles

1 Les séances des services administratifs et des commissions non juridictionnelles qui dépendent du pouvoir judiciaire ne sont pas publiques.

2 La commission de gestion du pouvoir judiciaire peut toutefois ordonner de cas en cas qu'elles aient lieu à huis clos lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie. Elle doit communiquer sa décision pour information au préposé cantonal.(2)

 

Section 5            Communes

 

Art. 14(2)    Exécutifs communaux

Les séances des exécutifs communaux ne sont pas publiques.

 

Art. 15(2)    Administrations municipales et commissions

1 Les séances organisées au sein d'une administration municipale ainsi que les séances des commissions qui dépendent d'une commune ne sont pas publiques.

2 L'exécutif communal peut toutefois ordonner de cas en cas qu'elles aient lieu à huis clos lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie. Il doit communiquer sa décision pour information au préposé cantonal.(2)

 

Art. 16(2)    Conseils municipaux

1 Les séances des conseils municipaux sont publiques.

2 Les conseils municipaux siègent à huis clos :

a)  pour délibérer sur les demandes de naturalisation d'étrangers de plus de 25 ans;

b)  pour délibérer sur les demandes de levée du secret dans les cas où la loi impose une obligation de secret aux conseillers municipaux;

c)  lorsqu'ils en décident ainsi en raison d'un intérêt prépondérant.

3 Sauf disposition contraire, les séances des commissions des conseils municipaux ne sont pas publiques.

 

Section 6            Etablissements et corporations de droit public

 

Art. 17(2)    Séances

1 Les séances des instances exécutives et des directions des établissements et des corporations de droit public cantonaux ou communaux ne sont pas publiques.

2 Les séances des services administratifs et des commissions dépendant des établissements et corporations de droit public cantonaux ou communaux ne sont pas publiques.

3 L'instance exécutive ou la direction de l'institution considérée peut toutefois ordonner de cas en cas qu'elles aient lieu à huis clos lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie. Elle doit communiquer sa décision pour information au préposé cantonal.

4 Les séances des instances délibératives de ces institutions qui sont comparables à des assemblées générales ou des assemblées des délégués sont publiques. Celles-ci sont habilitées à restreindre ou supprimer la publicité de leurs séances en raison d'un intérêt prépondérant.

 

Chapitre II(2)      Information du public

 

Art. 18(2)    Principes

1 Les institutions communiquent spontanément au public les informations qui sont de nature à l'intéresser, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.

2 L'information doit être donnée de manière exacte, complète, claire et rapide.

3 Les institutions informent par des moyens appropriés à leurs ressources et à l'importance des informations à diffuser. Dans toute la mesure du possible, elles utilisent les technologies modernes de diffusion de l'information.

 

Art. 19(2)    Grand Conseil

1 Les débats du Grand Conseil sont consignés sans retard au Mémorial des séances du Grand Conseil, qui doit être rendu accessible à quiconque par des moyens appropriés, en particulier les technologies modernes de l'information.

2 Les objets devant être débattus en séance plénière du Grand Conseil sont portés à la connaissance du public par des moyens appropriés, de même que les dates, heures et lieux des séances.

 

Art. 19A(2)  Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat informe notamment sur les objets et les résultats de ses délibérations.

 

Art. 20      Pouvoir judiciaire

1 Les juridictions, le conseil supérieur de la magistrature et les autres autorités judiciaires fournissent des informations générales sur leurs activités juridictionnelles et administratives.

2 Sans préjudice de l'application des lois régissant leurs activités, ces institutions ne peuvent donner d'informations sur des procédures en cours que lorsqu'un intérêt prépondérant le requiert impérativement, en veillant au respect des intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, de la présomption d'innocence de personnes mises en cause.

3 Lorsqu'une procédure est close, l'information en est donnée sous une forme appropriée dans la mesure où un intérêt prépondérant le justifie, en veillant au respect des intérêts légitimes des parties.

4 Les arrêts et décisions définitifs et exécutoires des juridictions de jugement, du conseil supérieur de la magistrature et des autres autorités judiciaires doivent être accessibles au public auprès d'un service central dépendant du pouvoir judiciaire ou du greffe des institutions dont ils émanent, dans une version ne permettant pas de connaître les données personnelles des parties et des tiers qui y sont mentionnés. Le caviardage de ces données n'est pas nécessaire s'il ne répond, dans l'immédiat ou à terme, à aucun intérêt digne de protection.

5 Les arrêts et décisions des juridictions de jugement, du conseil supérieur de la magistrature et des autres autorités judiciaires sont publiés sous une forme appropriée respectueuse des intérêts légitimes des parties, si et dans la mesure où la discussion et le développement de la jurisprudence le requièrent.

6 La commission de gestion du pouvoir judiciaire édicte les directives nécessaires à la mise en œuvre des mesures de publication et de protection des intérêts légitimes prévues aux alinéas 4 et 5. Elle est habilitée, après consultation du préposé cantonal, à apporter à ces mesures les dérogations qui s'imposeraient pour garantir une bonne administration de la justice et la protection de la sphère privée.(2)

 

Art. 21      Autorités de police

1 Les autorités de police informent sur toutes leurs activités de nature à intéresser le public, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.

2 Lorsqu'un événement concernant une procédure judiciaire en cours ou en voie d'être ouverte doit être porté à la connaissance du public sans délai, les autorités de police requièrent l'approbation du pouvoir judiciaire. Elles veillent au respect des intérêts légitimes des parties et, le cas échéant, de la présomption d'innocence de personnes mises en cause.

 

Art. 22      Communes

1 Les exécutifs communaux informent notamment sur les objets et les résultats de leurs délibérations.

2 Les objets devant être débattus en séance plénière des conseils municipaux sont portés à la connaissance du public par des moyens appropriés, de même que les dates, heures et lieux des séances. Les débats et décisions sont ensuite portés à la connaissance du public par une information appropriée.

3 L'information émanant des exécutifs communaux et des conseils municipaux ainsi que, le cas échéant, des commissions des conseils municipaux est destinée en priorité aux habitants de la commune.

 

Art. 23      Autres institutions

Les autres institutions soumises à la présente loi prennent les mesures nécessaires pour que leurs activités, leurs décisions, leurs résultats et leur situation financière soient portés à la connaissance du public, à moins qu'un intérêt prépondérant ne s'y oppose.

 

Chapitre III(2)     Accès aux documents

 

Art. 24      Droit d'accès

1 Toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par la présente loi.(2)

2 L'accès comprend la consultation sur place des documents et l'obtention de copies des documents.

3 Les membres des instances ou du personnel des institutions qui sont appelés à répondre à des demandes d'accès à des documents ou à des demandes de renseignements ne doivent pas fournir d'informations orales qui, d'après les dispositions prévues ou réservées par la présente loi, ne devraient pas être communiquées si elles étaient consignées dans un document.(2)

 

Art. 25      Définition

1 Au sens de la présente loi, les documents sont tous les supports d'informations détenus par une institution contenant des renseignements relatifs à l'accomplissement d'une tâche publique.

2 Sont notamment des documents les messages, rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis ou décisions.

3 Pour les informations n'existant que sous forme électronique, seule l'impression qui peut en être obtenue sur un support papier par un traitement informatique simple est un document.(2)

4 Les notes à usage personnel, les brouillons ou autres textes inachevés ainsi que les procès-verbaux non encore approuvés ne constituent pas des documents au sens de la présente loi.

 

Art. 26      Exceptions

1 Les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose sont soustraits au droit d'accès institué par la présente loi.

2 Tel est le cas, notamment, lorsque l'accès aux documents est propre à :

a)  mettre en péril la sécurité de l'Etat, la sécurité publique, les relations internationales de la Suisse ou les relations confédérales;

b)  mettre en péril les intérêts patrimoniaux légitimes ou les droits immatériels d'une institution;

c)  entraver notablement le processus décisionnel ou la position de négociation d'une institution;

d)  compromettre l'ouverture, le déroulement ou l'aboutissement d'enquêtes prévues par la loi;

e)  rendre inopérantes les restrictions au droit d'accès à des dossiers qu'apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives;

f)   rendre inopérantes les restrictions légales à la communication de données personnelles à des tiers;(2)

g)  porter atteinte à la sphère privée ou familiale;

h)  révéler des informations sur l'état de santé d'une personne;

i)   révéler des informations couvertes par des secrets professionnels, de fabrication ou d'affaires, le secret fiscal, le secret bancaire ou le secret statistique;

j)   révéler d'autres faits dont la communication donnerait à des tiers un avantage indu, notamment en mettant un concurrent en possession d'informations auxquelles il n'aurait pas accès dans le cours ordinaire des choses;

k)  révéler l'objet ou le résultat de recherches scientifiques en cours ou en voie de publication;

l)   révéler des délibérations et votes intervenus à huis clos ou compromettre les intérêts ayant justifié le huis clos d'une séance.

3 Les notes échangées entre les membres d'une autorité collégiale ou entre ces derniers et leurs collaborateurs sont exclues du droit d'accès institué par la présente loi.

4 Sont également exclus du droit d'accès les documents à la communication desquels le droit fédéral ou une loi cantonale fait obstacle.

5 L'institution peut refuser de donner suite à une demande d'accès à un document dont la satisfaction entraînerait un travail manifestement disproportionné.

 

Art. 27      Accès partiel ou différé

1 Pour autant que cela ne requiert pas un travail disproportionné, un accès partiel doit être préféré à un simple refus d'accès à un document dans la mesure où seules certaines données ou parties du document considéré doivent être soustraites à communication en vertu de l'article 26.

2 Les mentions à soustraire au droit d'accès doivent être caviardées de façon à ce qu'elles ne puissent être reconstituées et que le contenu informationnel du document ne s'en trouve pas déformé au point d'induire en erreur sur le sens ou la portée du document.

3 Lorsque l'obstacle à la communication d'un document a un caractère temporaire, l'accès au document doit être différé jusqu'au terme susceptible d'être précisé plutôt que simplement refusé.

4 La décision de donner un accès total, partiel ou différé à un document peut être assortie de charges lorsque cela permet de sauvegarder suffisamment les intérêts que l'article 26 commande de protéger.

 

Art. 28      Procédure d'accès aux documents

1 La demande d'accès n'est en principe soumise à aucune exigence de forme. Elle n'a pas à être motivée, mais elle doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification du document recherché. En cas de besoin, l'institution peut demander qu'elle soit formulée par écrit.

2 L'institution traite rapidement les demandes d'accès.

3 En cas de doute sur la réalisation d'une des exceptions prévues à l'article 26, la personne qui est saisie de la demande d'accès doit en référer au responsable désigné conformément aux mesures d'organisation et de procédure prévues à l'article 50.(2)

4 Les institutions et les tiers dont l'article 26 vise à protéger les intérêts doivent être consultés avant qu'une suite favorable ne soit donnée à une demande d'accès susceptible de compromettre ces intérêts, et un bref délai leur être imparti pour faire part de leur éventuelle opposition à la communication du document.

5 Lorsqu'une institution entend donner accès à un document nonobstant l'opposition d'une autre institution ou d'un tiers, elle leur indique qu'ils peuvent saisir le préposé cantonal préalablement à toute communication. Elle confirme son intention par écrit en indiquant le délai figurant à l'article 30, alinéa 2, et en informe le préposé cantonal.(2)

6 Lorsqu'une institution entend rejeter une demande d'accès, elle en informe le requérant en lui indiquant qu'il peut saisir le préposé cantonal. Elle lui confirme son intention par écrit en indiquant le délai figurant à l'article 30, alinéa 2.(2)

7 La consultation sur place d'un document est gratuite. La remise d'une copie intervient contre paiement d'un émolument. Dans les limites fixées par le Conseil d'Etat, la remise d'une copie d'un document se prêtant à une commercialisation peut intervenir au prix du marché.

 

Art. 29      Documents archivés

1 La conservation et l'archivage des documents sont régis par la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000.

2 L'accès aux documents versés aux Archives d'Etat de Genève(6) ou que des institutions sont chargées d'archiver elles-mêmes en lieu et place des Archives d'Etat de Genève(6) est régi par la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000.(2)

3 L'alinéa 2 s'applique également aux documents archivés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Chapitre IV(2)    Médiation

 

Art. 30(2)    Procédure de médiation ou de préavis

1 Le préposé cantonal est saisi par une requête écrite de médiation sommairement motivée, à l'initiative :

a)  d'un requérant dont la demande d'accès à un document n'est pas satisfaite;

b)  d'une institution ou d'un tiers opposé à une communication de documents susceptible de compromettre des intérêts protégés.(2)

2 Le délai pour saisir le préposé cantonal est de 10 jours à compter de la confirmation écrite de l'intention de l'institution prévue à l'article 28, alinéas 5 et 6. Si une institution tarde à se déterminer sur une demande d'accès à un document, le requérant ou l'opposant à la demande d'accès peuvent saisir le préposé cantonal.(2)

3 Le préposé cantonal recueille de manière informelle l'avis des institutions et personnes concernées. La consultation sur place des documents faisant l'objet d'une requête de médiation ne peut lui être refusée, à charge pour lui de veiller à leur absolue confidentialité et de prendre, à l'égard tant des parties à la procédure de médiation que des tiers et du public, toutes mesures nécessaires au maintien de cette confidentialité aussi longtemps que l'accès à ces documents n'a pas été accordé par une décision ou un jugement définitifs et exécutoires.(2)

4 Si la médiation aboutit, l'affaire est classée.

5 A défaut, le préposé cantonal formule, à l'adresse du requérant ainsi que de l'institution ou des institutions concernées, une recommandation écrite sur la communication du document considéré. L'institution concernée rend alors dans les 10 jours une décision sur la communication du document considéré.(2)

6 La procédure de médiation est gratuite.(2)

 

Chapitre V(2)     Médias

 

Section 1            Facilités accordées aux médias

 

Art. 31(2)    Droit à l'information

1 Les médias et les journalistes indépendants appelés à suivre régulièrement les affaires genevoises peuvent demander à recevoir à titre régulier et gratuit les documents faisant l'objet de délibérations publiques devant le Grand Conseil et les conseils municipaux ainsi que les informations mentionnées au chapitre II du titre II, dans la mesure où ces documents et informations ne sont pas rendus accessibles à un large public par le recours aux technologies modernes de diffusion de l'information.(2)

2 Les demandes fondées sur l'alinéa 1 sont du ressort des instances désignées à l'article 50, alinéa 2, pour les affaires respectives des institutions visées par cette disposition.(2)

3 Les institutions, compte tenu de leurs ressources, offrent aux médias et aux journalistes les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur travail d'information, dans le respect du principe de l'égalité de traitement et dans les limites imposées par des contraintes objectives.

4 La publicité d'une séance n'implique le droit pour les journalistes d'y effectuer des prises de vues et de sons et de la retransmettre que dans la mesure où le déroulement des débats ne s'en trouve pas perturbé et sous réserve des directives décrétées par l'institution considérée pour sauvegarder des intérêts légitimes prépondérants.

 

Art. 32(2)    Accréditation de journalistes par le pouvoir judiciaire

1 Le pouvoir judiciaire est habilité à instaurer un système d'accréditation pour les journalistes appelés à suivre régulièrement ses affaires.

2 Les conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de cartes d'accréditation ne peuvent dépendre d'opinions ou jugements de valeur émis par les journalistes considérés. Elles peuvent être liées au respect des règles professionnelles et déontologiques en usage.

3 Le journaliste concerné et son média doivent être entendus et l'avis du préposé cantonal être sollicité avant toute suspension ou tout retrait d'une carte d'accréditation.(2)

 

Section 2            Droit de rectification

 

Art. 33(2)    Principe

1 Les institutions ont le droit d'obtenir des éditeurs de produits de presse périodiques édités ou diffusés dans le canton la rectification de toute présentation de faits ayant trait à l'accomplissement de leurs tâches publiques lorsque l'inexactitude ou l'omission qui l'affecte est propre à induire en erreur les destinataires de la publication.

2 Le droit de rectification est exercé par les instances désignées à l'article 50, alinéa 2.(2)

3 La rectification consiste dans la publication gratuite dans le média considéré, à bref délai et sans modification, d'un texte rectificatif factuel, véridique, concis et clair soumis par l'organe compétent, dans des conditions d'insertion et de présentation comparables à celles ayant entouré la présentation des faits en question. La publication comporte la précision que le texte rectificatif émane de l'institution requérante, et elle peut être accompagnée, de la part de l'éditeur, d'une déclaration quant au maintien ou non de sa présentation des faits et de l'indication de ses sources.

 

Art. 34(2)    Procédure

1 L'institution doit requérir la publication d'un texte rectificatif et soumettre ce dernier à l'éditeur dans les 10 jours à compter de la connaissance de la présentation contestée mais au plus tard dans les 30 jours à compter de sa diffusion.

2 L'éditeur fait savoir dans les 48 heures à l'institution requérante et, le cas échéant, aux institutions et tiers concernés au sens de l'article 28, alinéa 4, quand il publiera le texte rectificatif ou, le cas échéant, pourquoi il en refuse la publication.

 

Titre III(2)           Protection des données personnelles

 

Chapitre I(2)       Principes régissant le traitement des données personnelles

 

Art. 35(2)    Base légale

1 Les institutions publiques ne peuvent traiter des données personnelles que si, et dans la mesure où, l'accomplissement de leurs tâches légales le rend nécessaire.

2 Des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi définit clairement la tâche considérée et si le traitement en question est absolument indispensable à l'accomplissement de cette tâche ou s'il est nécessaire et intervient avec le consentement explicite, libre et éclairé de la personne concernée.

3 L'article 41 est réservé.

4 Un numéro d'identification personnel commun ne peut être utilisé que s'il est institué par une loi cantonale. Demeure réservée l'utilisation du numéro AVS pour l'accomplissement de tâches prévues par des législations ayant entre elles un lien matériel étroit impliquant une application coordonnée.

 

Art. 36(2)    Qualités des données personnelles

1 Les institutions publiques veillent, lors de tout traitement de données personnelles, à ce que ces dernières soient :

a)  pertinentes et nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales;

b)  exactes et si nécessaire mises à jour et complétées, autant que les circonstances permettent de l'exiger.

2 Lorsqu'une institution publique constate que des données personnelles qu'une autre institution lui a communiquées en vertu de l'article 39, alinéa 1, sont inexactes, incomplètes ou obsolètes, elle en informe cette dernière, à moins que cette information ne soit contraire à une loi ou à un règlement.

 

Art. 37(2)    Sécurité des données personnelles

1 Les données personnelles doivent être protégées contre tout traitement illicite par des mesures organisationnelles et techniques appropriées.

2 Les institutions publiques prennent, par le biais de directives ainsi que de clauses statutaires ou contractuelles appropriées, les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des données personnelles qu'elles traitent ou font traiter.

3 Les institutions publiques sont tenues de contrôler le respect des directives et clauses visées à l'alinéa 2. S'il implique l'exploitation de ressources informatiques et le traitement de données personnelles, ce contrôle doit s'exercer conformément à des procédures spécifiques que les instances mentionnées à l'article 50, alinéa 2, doivent adopter à cette fin, après consultation du préposé cantonal.

 

Art. 38(2)    Collecte

1 La collecte de données personnelles doit être faite de manière reconnaissable pour la personne concernée.

2 Sont réservés les cas dans lesquels le caractère reconnaissable de la collecte compromettrait l'engagement, le déroulement ou l'aboutissement d'enquêtes menées légalement sur le respect de conditions ou d'obligations légales.

3 Les institutions publiques doivent pouvoir indiquer la source des données qu'elles détiennent.

 

Art. 39(2)    Communication

                 A une autre institution publique soumise à la loi

1 Sans préjudice, le cas échéant, de son devoir de renseigner les instances hiérarchiques supérieures dont elle dépend, une institution publique ne peut communiquer des données personnelles en son sein ou à une autre institution publique que si, cumulativement :

a)  l'institution requérante démontre que le traitement qu'elle entend faire des données sollicitées satisfait aux exigences prévues aux articles 35 à 38;

b)  la communication des données considérées n'est pas contraire à une loi ou un règlement.

2 L'organe requis est tenu de s'assurer du respect des conditions posées à l'alinéa 1 et, une fois la communication effectuée, d'en informer le responsable sous la surveillance duquel il est placé, à moins que le droit de procéder à cette communication ne résulte déjà explicitement d'une loi ou d'un règlement.

3 Les institutions publiques communiquent aux autorités judiciaires les données personnelles que celles-ci sollicitent aux fins de trancher les causes dont elles sont saisies ou de remplir les tâches de surveillance dont elles sont investies, sauf si le secret de fonction ou un autre secret protégé par la loi s'y oppose.

                 A une corporation ou un établissement de droit public suisse non soumis à la loi

4 La communication de données personnelles à une corporation ou un établissement de droit public suisse non soumis à la présente loi n'est possible que si, cumulativement :

a)  l'entité requérante démontre que le traitement qu'elle entend faire des données sollicitées satisfait à des exigences légales assurant un niveau de protection adéquat de ces données;

b)  la communication des données considérées n'est pas contraire à une loi ou un règlement.

5 L'organe requis est tenu de s'assurer du respect des conditions posées à l'alinéa 4 et, avant de procéder à la communication requise, d'en informer le responsable sous la surveillance duquel il est placé, à moins que le droit de procéder à cette communication ne résulte déjà explicitement d'une loi ou d'un règlement. S'il y a lieu, il assortit la communication de charges et conditions.

                 A une corporation ou un établissement de droit public étranger

6 La communication de données personnelles à une corporation ou un établissement de droit public étranger n'est possible que si, cumulativement :

a)  l'entité requérante démontre que le traitement qu'elle entend faire des données sollicitées satisfait à des exigences légales assurant un niveau de protection de ces données équivalant aux garanties offertes par la présente loi;

b)  la communication des données considérées n'est pas contraire à une loi ou un règlement.

7 En l'absence du niveau de protection des données requis par l'alinéa précédent, la communication n'est possible que si elle n'est pas contraire à une loi ou un règlement et si, alternativement :

a)  elle intervient avec le consentement explicite, libre et éclairé de la personne concernée ou dans son intérêt manifeste;

b)  elle est dictée par un intérêt public important manifestement prépondérant reconnu par l'organe requis et que l'entité requérante fournit des garanties fiables suffisantes quant au respect des droits fondamentaux de la personne concernée;

c)  le droit fédéral ou un traité international le prévoit.

8 L'organe requis est tenu de consulter le préposé cantonal avant toute communication. S'il y a lieu, il assortit la communication de charges ou conditions.

                 A une tierce personne de droit privé

9 La communication de données personnelles à une tierce personne de droit privé n'est possible, alternativement, que si :

a)  une loi ou un règlement le prévoit explicitement;

b)  un intérêt privé digne de protection du requérant le justifie sans qu'un intérêt prépondérant des personnes concernées ne s'y oppose.

10 Dans les cas visés à l'alinéa 9, lettre b, l'organe requis est tenu de consulter les personnes concernées avant toute communication, à moins que cela n'implique un travail disproportionné. A défaut d'avoir pu recueillir cette détermination, ou en cas d'opposition d'une personne consultée, l'organe requis sollicite le préavis du préposé cantonal. La communication peut être assortie de charges et conditions, notamment pour garantir un niveau de protection adéquat des données.

11 Outre aux parties, l'organe requis communique sa décision aux personnes consultées.

12 L'accès de proches aux données de personnes décédées est régi par l'article 48.

 

Art. 40(2)    Destruction

1 Les institutions publiques détruisent ou rendent anonymes les données personnelles dont elles n'ont plus besoin pour accomplir leurs tâches légales, dans la mesure où ces données ne doivent pas être conservées en vertu d'une autre loi.

2 Sur décision de l'instance dirigeante de l'institution publique concernée, la destruction de données personnelles peut être différée durant deux ans au maximum à des fins d'évaluation de politiques publiques. Ces données sont dès lors soustraites à communication, sauf si elles sont accessibles au regard de la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000, ou du titre II de la présente loi.

 

Art. 41(2)    Traitement à des fins générales

1 Dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches légales, les institutions publiques sont en droit de traiter des données personnelles à des fins générales de statistique, de recherche scientifique, de planification ou d'évaluation de politiques publiques, pour leur propre compte ou celui d'une autre institution publique en ayant la mission légale, aux conditions cumulatives que :

a)  le traitement de données personnelles soit nécessaire à ces fins;

b)  ces données soient détruites ou rendues anonymes dès que le but du traitement spécifique visé le permet;

c)  les données collectées à ces seules fins ne soient communiquées à aucune autre institution, entité ou personne;

d)  les résultats de ce traitement ne soient le cas échéant publiés que sous une forme excluant la possibilité d'identifier les personnes concernées;

e)  le préposé cantonal en soit préalablement informé avec les précisions utiles sur le traitement qu'il est prévu de faire des données personnelles et sa nécessité;

f)   le traitement portant sur des données personnelles sensibles ou impliquant l'établissement de profils de la personnalité fasse préalablement l'objet d'une autorisation du Conseil d'Etat, qui doit requérir le préavis du préposé cantonal et assortir au besoin sa décision de charges ou conditions.

2 Les compétences et les règles de fonctionnement de la Cour des comptes sont réservées, de même que celles de l'office cantonal de la statistique.(11)

 

Art. 42(2)    Vidéosurveillance

1 Dans la mesure où elles ne sont pas dictées par l'accomplissement légal de tâches au sens de l'article 35, la création et l'exploitation d'un système de vidéosurveillance ne sont licites que si, cumulativement :

a)  la vidéosurveillance est propre et nécessaire à garantir la sécurité des personnes et des biens se trouvant dans ou à proximité immédiate de lieux publics ou affectés à l'activité d'institutions publiques, en prévenant la commission d'agressions ou de déprédations et en contribuant à l'établissement des infractions commises le cas échéant;

b)  l'existence d'un système de vidéosurveillance est signalée de manière adéquate au public et au personnel des institutions;

c)  le champ de la surveillance est limité au périmètre nécessaire à l'accomplissement de celle-ci;

d)  dans l'accomplissement de leurs activités à leur poste de travail, les membres du personnel des institutions publiques n'entrent pas dans le champ de vision des caméras ou, à défaut, sont rendus d'emblée non identifiables par un procédé technique approprié.

2 L'éventuel enregistrement de données résultant de la surveillance doit être détruit en principe dans un délai de 7 jours. Ce délai peut être porté à 3 mois en cas d'atteinte avérée aux personnes ou aux biens et, en cas d'ouverture d'une information pénale, jusqu'à l'issue de la procédure.

3 Les responsables des institutions prennent les mesures organisationnelles et techniques appropriées afin de :

a)  limiter le visionnement des données, enregistrées ou non, à un cercle restreint de personnes dûment autorisées, dont la liste doit être régulièrement tenue à jour et communiquée au préposé cantonal;

b)  garantir la sécurité des installations de surveillance et des données éventuellement enregistrées.

4 En dérogation à l'article 39, la communication à des tiers de données obtenues au moyen d'un système de vidéosurveillance ne peut avoir lieu que s'il s'agit de renseigner :

a)  les instances hiérarchiques supérieures dont l'institution dépend;

b)  les autorités judiciaires, soit aux conditions de l'article 39, alinéa 3, soit aux fins de dénoncer une infraction pénale dont la vidéosurveillance aurait révélé la commission.

 

Art. 43(2)    Catalogue des fichiers

1 Le préposé cantonal dresse et tient à jour un catalogue des fichiers des institutions publiques, comportant les précisions utiles sur les informations traitées, la base légale de leur traitement, leur état de validité ou la fréquence de leur mise à jour et de leur épuration, et leur accessibilité.

2 Les fichiers éphémères ne recensant ni données personnelles sensibles ni profils de la personnalité sont exemptés de l'enregistrement au catalogue des fichiers.

3 Le catalogue des fichiers est public et rendu facilement accessible.

 

Chapitre II(2)      Droits de la personne concernée

 

Section 1(2)          Droit d'accès

 

Art. 44(2)    Principes

1 Toute personne physique ou morale de droit privé justifiant de son identité peut demander par écrit aux responsables désignés en vertu de l'article 50, alinéa 1, si des données la concernant sont traitées par des organes placés sous leur responsabilité.

2 Sous réserve de l'article 46, le responsable doit lui communiquer :

a)  toutes les données la concernant contenues dans un fichier, y compris les informations disponibles sur l'origine des données;

b)  sur demande, les informations relatives au fichier considéré contenues dans le catalogue des fichiers.

3 La satisfaction d'une demande impliquant un travail disproportionné peut être subordonnée au paiement préalable d'un émolument.

 

Art. 45(2)    Modalités

La communication de ces données et informations doit être faite sous une forme intelligible et, en règle générale, par écrit et gratuitement.

 

Art. 46(2)    Restrictions

1 L'accès aux données personnelles ne peut être refusé que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie, en particulier lorsque :

a)  il rendrait inopérantes les restrictions au droit d'accès à des dossiers qu'apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives;

b)  la protection de données personnelles sensibles de tiers l'exige impérativement;

c)  le droit fédéral ou une loi cantonale le prévoit expressément.

2 Un accès partiel ou différé doit être préféré à un refus d'accès dans la mesure où l'intérêt public ou privé opposé reste sauvegardé.

 

Section 2(2)          Autres droits

 

Art. 47(2)    Prétentions

1 Toute personne physique ou morale de droit privé peut, à propos des données la concernant, exiger des institutions publiques qu'elles :

a)  s'abstiennent de procéder à un traitement illicite;

b)  mettent fin à un traitement illicite et en suppriment les effets;

c)  constatent le caractère illicite du traitement;

d)  s'abstiennent de les communiquer à des personnes de droit privé à des fins d'exploitation commerciale.

2 Sauf disposition légale contraire, elle est en particulier en droit d'obtenir des institutions publiques, à propos des données la concernant, qu'elles :

a)  détruisent celles qui ne sont pas pertinentes ou nécessaires;

b)  rectifient, complètent ou mettent à jour celles qui sont respectivement inexactes, incomplètes ou dépassées;

c)  fassent figurer, en regard de celles dont ni l'exactitude ni l'inexactitude ne peuvent être prouvées, une mention appropriée, à transmettre également lors de leur communication éventuelle;

d)  s'abstiennent de communiquer celles qui ne répondent pas aux exigences de qualité visées à l'article 36;

e)  publient leur décision prise suite à sa requête ou la communiquent aux institutions publiques ou tiers ayant reçu de leur part des données ne répondant pas aux exigences de qualité visées à l'article 36.

3 Les prétentions en dommages-intérêts et en indemnité pour tort moral fondées sur la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, sont réservées.

 

Section 3(2)          Droits des proches

 

Art. 48(2)    Accès et autres droits

1 Les proches d'une personne décédée ne peuvent accéder aux données personnelles de cette dernière et exercer à leur égard les prétentions énumérées à l'article 47 que s'ils justifient d'un intérêt digne de protection l'emportant sur les éventuels intérêts opposés d'autres proches de la personne décédée et sur la volonté connue ou présumable que cette dernière avait à ce propos de son vivant.

2 L'article 44, alinéas 2 et 3, ainsi que les articles 45 et 46, s'appliquent par analogie.

3 L'article 55A de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, est réservé.(10)

 

Section 4(2)          Mise en œuvre

 

Art. 49(2)    Phases non contentieuses

1 Toute requête fondée sur les articles 44, 47 ou 48 doit être adressée par écrit au responsable chargé de la surveillance de l'organe dont relève le traitement considéré.

2 Le responsable saisi traite la requête avec célérité. S'il y a lieu, il la transmet au responsable compétent au regard des procédures adoptées au sein de son institution en application de l'article 50.

3 S'il fait intégralement droit aux prétentions du requérant, il l'en informe.

4 S'il n'entend pas faire droit intégralement aux prétentions du requérant ou en cas de doute sur le bien-fondé de celles-ci, il transmet la requête au préposé cantonal avec ses observations et les pièces utiles.

5 Le préposé cantonal instruit la requête de manière informelle, puis il formule, à l'adresse de l'institution concernée et du requérant, une recommandation écrite sur la suite à donner à la requête.

6 L'institution concernée statue alors par voie de décision dans les 10 jours sur les prétentions du requérant. Elle notifie aussi sa décision au préposé cantonal.

 

Titre IV(2)           Organisation

 

Chapitre I(2)       Institutions publiques

 

Art. 50(2)    Responsables et procédures

1 Des responsables ayant une formation appropriée et les compétences utiles doivent être désignés et des procédures adéquates être mises en place au sein des institutions publiques, pour y garantir une correcte application de la présente loi.

2 Les mesures d'organisation générales et les procédures visées à l'alinéa 1 sont adoptées, après consultation du préposé cantonal, par les instances suivantes :

a)  le bureau du Grand Conseil pour le pouvoir législatif cantonal, les commissions parlementaires, les services administratifs et les commissions qui dépendent du pouvoir législatif;

b)  le Conseil d'Etat pour le pouvoir exécutif cantonal, l'administration cantonale et les commissions qui en dépendent, ainsi que pour les groupements d'institutions visés à l'article 3, alinéa 1, lettre d;

c)  la présidence du conseil supérieur de la magistrature pour ce conseil;

d)  la commission de gestion du pouvoir judiciaire pour elle-même, les juridictions et autres autorités judiciaires, ainsi que pour les services administratifs et les commissions non juridictionnelles qui dépendent du pouvoir judiciaire;

e)  les bureaux ou, à défaut, les présidents des conseils municipaux pour les conseils municipaux et les commissions des conseils municipaux, sauf délégation à l'exécutif communal;

f)   les exécutifs communaux pour les autres institutions communales, leurs administrations et les commissions qui en dépendent;

g)  les instances directrices supérieures des établissements et corporations de droit public cantonaux et communaux, pour ces institutions, leurs administrations et les commissions qui en dépendent;

h)  les instances directrices supérieures des personnes morales et autres organismes de droit privé visés à l'article 3, alinéa 2, lettre a, pour ces institutions;

i)   les institutions visées à l'article 3, alinéa 2, lettre b, pour les activités relevant de l'accomplissement des tâches de droit public cantonal ou communal qui leur sont confiées.

3 Sur préavis du préposé cantonal, le Conseil d'Etat prescrit par substitution les mesures d'organisation générales et les procédures nécessaires à une correcte application du titre III de la présente loi, si une instance visée à l'alinéa 2, lettres e à i, n'en adopte pas en temps utile après avoir été mise en demeure de le faire.

4 Les institutions adoptent des systèmes adéquats de classement des informations qu'elles diffusent ainsi que des documents qu'elles détiennent, afin d'en faciliter la recherche et l'accès.

5 La liste des responsables désignés en application de l'alinéa 1 est publique.

 

Art. 51(2)    Compétences

1 Les organes informent le responsable sous la surveillance duquel ils sont placés notamment :

a)  de toute création de fichier;

b)  de toute requête de communication et de toute intention de destruction de données personnelles, à moins que ces opérations ne soient prévues explicitement par une loi, un règlement ou une décision du Conseil d'Etat;

c)  de toute information ou consultation qu'ils adressent directement au préposé cantonal.

2 Les responsables désignés détiennent, à l'égard des organes placés sous leur surveillance, la compétence :

a)  d'exiger d'eux tous renseignements utiles sur le traitement des données personnelles ou celui des demandes d'accès aux documents régies par la présente loi, qu'ils effectuent ou sont appelés à effectuer;

b)  de leur donner les instructions utiles sur le traitement des données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales ou des demandes d'accès aux documents;

c)  de prendre par voie d'évocation les décisions d'application de la présente loi entrant ordinairement dans leur sphère de compétence.

3 Les responsables désignés répertorient les fichiers existants au sein des institutions dont les organes sont placés sous leur responsabilité, avec les précisions utiles mentionnées à l'article 43, alinéa 1. Ils en communiquent la liste ainsi détaillée au préposé cantonal ainsi que ses mises à jour régulières, aux fins d'enregistrement dans le catalogue des fichiers. Ils consignent dans un procès-verbal les interventions qu'ils sont amenés à effectuer en vertu de l'alinéa 2.

 

Chapitre II(2)      Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence

 

Art. 52(2)    Coordination

Afin de garantir une application coordonnée des principes applicables en matière d'information relative aux activités des institutions et de ceux régissant la protection des données personnelles, il est institué la fonction de préposé cantonal à la protection des données et à la transparence.

 

Art. 53(8)    Désignation

1 Le Grand Conseil élit pour 5 ans, sur proposition du Conseil d'Etat, un préposé cantonal à la protection des données et à la transparence ainsi qu'un préposé adjoint. Ils sont immédiatement rééligibles.

2 L'article 115A de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est applicable.

3 Pour le surplus, le Conseil d'Etat règle les modalités de l'élection.

 

Art. 53A(8)  Incompatibilité

1 La qualité de préposé cantonal ou de préposé adjoint est incompatible avec celles :

a)  de membre, d'organe, de salarié ou de mandataire d'une institution publique ou d'une personne morale de droit privé entrant dans le champ d'application de la présente loi en application de l'article 3;

b)  de magistrat de la Cour des comptes;

c)  de conseiller national ou de conseiller aux Etats;

2 Une autre activité lucrative du préposé et du préposé adjoint est admissible pour autant qu'elle ne soit pas susceptible de nuire à son indépendance et à l'accomplissement de sa fonction. Si cette situation survient en cours de mandat, son admissibilité est examinée par le Grand Conseil dans le cadre de l'exercice de la haute surveillance. Si l'activité est jugée incompatible, le titulaire de la fonction est réputé démissionnaire de plein droit avec effet immédiat, ce que le Grand Conseil constate par décision, pour autant que le titulaire n'ait dans l'intervalle ni démissionné ni renoncé à l'activité en cause.

3 Chaque candidat à la désignation pour les fonctions de préposé cantonal ou de préposé adjoint doit indiquer par écrit, au moment de sa candidature, auprès de la chancellerie d'Etat :

a)  sa formation professionnelle et son activité actuelle;

b)  la liste exhaustive des conseils d'administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes morales auxquels il appartient ou dont il est le contrôleur ou le réviseur;

c)  la liste des entreprises dont il est propriétaire ou dans lesquelles il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante;

d)  l'existence de dettes supérieures à 50 000 francs, à l'exclusion de dettes hypothécaires;

e)  s'il est à jour avec le paiement de ses impôts;

f)   l'existence de condamnations pénales inscrites au casier judiciaire;

g)  s'il fait l'objet d'une procédure en cours de nature civile, à l'exclusion de celles concernant le droit de la famille, pénale ou administrative.

4 Au cas où la chancellerie d'Etat constate qu'une des indications exigées à l'alinéa 3 fait défaut, elle accorde au candidat un bref délai pour pouvoir fournir l'indication manquante. A défaut, sa candidature n'est pas prise en considération.

 

Art. 54(2)    Statut

                 Indépendance et autonomie

1 Le préposé cantonal et le préposé adjoint s'acquittent de leurs tâches en toute indépendance et de manière autonome. Ils sont toutefois rattachés administrativement à la chancellerie d'Etat, aux fins de l'exercice des droits et de l'allocation des moyens garantis par la présente loi, en vue de l'accomplissement de leurs tâches légales.(15)

                 Récusation

2 Il doit se récuser aux conditions fixées par l'article 15, alinéa 1, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.(12)

                 Rémunération

3 Le Conseil d'Etat fixe le mode de rémunération du préposé cantonal et du préposé adjoint.(8)

4 Ils peuvent être mis au bénéfice de la même protection sociale que celle accordée aux agents de la fonction publique cantonale.

 

Art. 55(2)    Ressources

                 Budget spécifique

1 Les ressources mises à la disposition du préposé cantonal et de son secrétariat sont définies par la loi budgétaire annuelle et libellées sous un centre de responsabilité spécifique.

2 Elles sont gérées par le préposé cantonal conformément aux prescriptions en vigueur dans l'administration cantonale, sans préjudice des compétences dévolues aux organes instaurés par la loi sur la surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014.(11)

                 Secrétariat permanent

3 Il dispose d'un secrétariat permanent rattaché administrativement à la chancellerie d'Etat et doté de personnel administratif et technique (PAT).(15)

                 Imputation à des tiers

4 Le financement de l'activité du préposé cantonal peut être mis à la charge des institutions publiques ou des personnes morales et privées visées à l'article 3, alinéas 1 et 2. Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure et à quelles conditions.

 

Art. 56(2)    Compétences

1 Le préposé cantonal surveille l'application de la présente loi.

                 En matière d'information du public et d'accès aux documents

2 Il est chargé, en application du titre II de la présente loi :

a)  de traiter les requêtes de médiation relatives à l'accès aux documents;

b)  d'informer d'office ou sur demande sur les modalités d'accès aux documents;

c)  de centraliser les normes et directives que les institutions édictent pour assurer l'application de l'article 50;

d)  de collecter les données utiles pour évaluer l'effectivité et l'efficacité de la mise en œuvre de la présente loi;

e)  d'exprimer son avis sur les projets d'actes législatifs ayant un impact en matière de transparence.

                 En matière de protection des données personnelles

3 Il est chargé, en vertu du titre III de la présente loi :

a)  d'émettre les préavis et formuler les recommandations requis en vertu de la présente loi;

b)  de collecter et centraliser les avis et informations que les organes des institutions publiques ou les responsables désignés au sein de ces dernières doivent lui fournir, et, s'il y a lieu, de prendre position dans l'exercice de ses compétences;

c)  de conseiller les instances compétentes des institutions publiques sur les mesures d'organisation et les procédures à prescrire en leur sein;

d)  d'assister les responsables désignés au sein des institutions publiques dans l'accomplissement de leurs tâches;

e)  d'exprimer son avis sur les projets d'actes législatifs ayant un impact en matière de protection des données personnelles;

f)   de dresser, mettre à jour et rendre accessible au public le catalogue des fichiers des institutions publiques;

g)  de dresser, mettre à jour et rendre accessible au public la liste des responsables désignés au sein des institutions publiques;

h)  de renseigner d'office ou sur demande les personnes concernées sur leurs droits;

i)   d'exercer le droit de recours et de participation aux procédures prévu à l'alinéa 5 et à l'article 62, ainsi que dans les autres cas prévus dans la loi.

4 Le préposé cantonal peut exiger des responsables désignés au sein des institutions publiques tous renseignements utiles sur le traitement des données qui y est effectué. Il a le droit d'accéder aux fichiers qu'elles tiennent et aux données personnelles qu'elles traitent, sauf disposition légale contraire.

5 S'il constate la violation de prescriptions sur la protection des données, il recommande au responsable compétent d'y remédier à bref délai. Si la recommandation est rejetée ou n'est pas suivie, il peut porter l'affaire, pour prise de position, auprès des instances mentionnées à l'article 50, alinéa 2, puis recourir contre la prise de position de ladite instance, laquelle est assimilée à une décision au sens de l'article 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

                 Coordination

6 Le préposé cantonal se concerte avec l'archiviste d'Etat lorsque l'application de la présente loi implique celle de la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000.

7 Il entretient des contacts réguliers avec la commission consultative.

 

Art. 57(2)    Rapport

Le préposé cantonal établit un rapport annuel sur ses activités, à l'intention du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et de la commission consultative.

 

Chapitre III(2)     Commission consultative en matière de protection des données, de transparence et d'archives publiques

 

Art. 58(2)    Composition et fonctionnement

1 La commission consultative en matière de protection des données, de transparence et d'archives publiques est composée de 12 membres :

a)  le Grand Conseil élit un membre par parti représenté en son sein;

b)  les autres membres sont nommés par le Conseil d'Etat pour leurs compétences en matière de protection des données, de transparence ou d'archives.

2 Les membres de la commission consultative sont rééligibles deux fois.(13)

3 La commission consultative désigne son président en son sein.

4 Elle délibère valablement en présence d'au moins 8 de ses membres.

5 Le préposé cantonal et l'archiviste d'Etat assistent de droit aux séances de la commission consultative, au sein de laquelle ils disposent tous deux d'une voix consultative.

6 Le secrétariat de la commission consultative est assuré par celui du préposé cantonal.

 

Art. 59(2)    Attributions

La commission consultative a pour attributions :

a)  sur requête des instances visées à l'article 50, alinéa 2, d'étudier et donner son avis sur tout objet touchant aux domaines de la protection des données, de la transparence et de l'archivage;

b)  d'encourager une politique dynamique et coordonnée en matière de protection des données, de transparence et d'archives;

c)  de donner son préavis avant toute destruction d'archives historiques;

d)  de prendre position sur le rapport annuel du Conseil d'Etat sur l'application de la législation relative aux archives publiques;

e)  de prendre position sur le rapport annuel du préposé cantonal.

 

Titre V(2)            Voies de droit et sanctions

 

Chapitre I(2)       Voies de droit

 

Art. 60(4)    Objet du recours

1 En matière d'accès aux documents, seule est sujette à recours la décision que l'institution concernée prend à la suite de la recommandation formulée par le préposé cantonal en cas d'échec de la médiation. Les déterminations et autres mesures émanant des institutions en cette matière sont réputées ne pas constituer des décisions.

2 Le recours contre les décisions que la Cour de justice prend en matière d'accès à ses propres documents à la suite de la recommandation du préposé cantonal est du ressort de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.

 

Art. 61(2)    Action en matière de droit de rectification

1 Les contestations relatives au droit de rectification sont du ressort de la chambre administrative de la Cour de justice ou, si le droit de rectification est exercé pour le compte de cette juridiction, de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.(4)

2 L'action doit être introduite dans les 10 jours à compter de la communication prévue à l'article 34, alinéa 2, ou de toute autre circonstance fondant un intérêt digne de protection du demandeur. Elle doit être écrite, motivée en fait et en droit, et comporter des conclusions.

3 La juridiction compétente instruit la cause et statue en appliquant par analogie la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Elle peut entendre le préposé cantonal.

 

Art. 62(2)    Qualité pour recourir du préposé cantonal

Le préposé cantonal a qualité pour recourir à l'endroit de décisions prises en application du titre III de la présente loi.

 

Art. 63(2)    Précautions particulières

La juridiction compétente a accès aux documents concernés par le recours, y compris les données personnelles constituant l'enjeu du recours, à charge pour elle de veiller à leur absolue confidentialité et de prendre, à l'égard tant des parties à la procédure que des tiers et du public, toutes mesures nécessaires au maintien de cette confidentialité aussi longtemps que l'accès à ces documents n'a pas été accordé par un jugement définitif et exécutoire.

 

Chapitre II(2)      Sanctions

 

Art. 64(2)    Sanctions

1 Celui qui, au sein d'une institution soumise à la présente loi, traite des données personnelles à des fins étrangères à l'accomplissement des tâches légales qui lui sont confiées est passible de l'amende, sans préjudice des peines plus fortes prévues par le droit fédéral.

2 L'article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s'applique.(5)

3 L'amende est prononcée :

a)  pour le contrevenant relevant du pouvoir législatif, par le bureau du Grand Conseil;

b)  pour le contrevenant relevant du pouvoir judiciaire, par la commission de gestion du pouvoir judiciaire;

c)  pour le contrevenant relevant d'un autre service de l'administration cantonale, par le chef du département auquel est rattaché le contrevenant lors du prononcé de l'amende, ou, pour la chancellerie d'Etat, par le chancelier d'Etat;

d)  pour le contrevenant relevant d'une commune, par l'exécutif communal;

e)  pour le contrevenant relevant d'un établissement public autonome, par l'instance directrice supérieure de l'établissement ou, pour l'université, par le rectorat;

f)   pour le contrevenant relevant de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève, par le conseil de direction;(7)

g)  pour le contrevenant relevant d'une fondation de droit public, par le Conseil de fondation;(7)

h)  pour le contrevenant ne relevant pas de l'une des entités ci-dessus, par le Conseil d'Etat.(7)

4 Les contrevenants à la présente loi sont en outre passibles des sanctions disciplinaires prévues par leur statut spécifique.

 

Titre VI(2)           Dispositions finales et transitoires

 

Art. 65(2)    Dispositions d'application

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

2 Il fixe par voie réglementaire le tarif des émoluments dus pour la communication de données personnelles respectivement à d'autres institutions publiques, à des corporations ou établissements publics non soumis à la présente loi et à des personnes de droit privé, en respectant les principes de la couverture des coûts et de l'équivalence. Lorsqu'elle intervient à des fins d'exploitation commerciale, la communication de données personnelles peut être facturée au prix du marché.(2)

3 Il veille à la bonne coordination des directives et mesures d'organisation prévues par la présente loi et par la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000.(2)

 

Art. 66(2)    Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2002.

 

Art. 67(2)    Clause abrogatoire

La loi sur les informations traitées automatiquement par ordinateur, du 17 décembre 1981, est abrogée.

 

Art. 68(2)    Dispositions transitoires

1 Les institutions disposent d'un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour adopter et mettre en œuvre des systèmes de classement de l'information et des documents qu'elles détiennent qui soient adaptés aux exigences de la présente loi.

2 Sous réserve d'exceptions définies par les organes désignés à l'article 50, alinéa 2, il n'est pas obligatoire que ces systèmes de classement concernent aussi les informations et documents antérieurs à leur mise en œuvre.(2)

3 Sans préjudice de l'application de l'article 26, alinéa 5, un émolument peut être perçu pour la recherche d'informations ou de documents ne devant pas être répertoriés obligatoirement dans les systèmes de classement prévus par la présente loi.

4 Le pouvoir judiciaire dispose d'un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour adopter et mettre en œuvre les mesures de publication des arrêts et décisions des juridictions, du conseil supérieur de la magistrature et des autres autorités judiciaires prévues à l'article 20, alinéas 4 et 5. Il n'est pas obligatoire que ces mesures s'appliquent aussi aux arrêts et décisions antérieurs à leur mise en œuvre.

                 Modifications du 9 octobre 2008

5 Les institutions publiques disposent d'un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi 9870, du 9 octobre 2008, pour répertorier leurs fichiers et en communiquer la liste au préposé cantonal avec les mentions requises par l'article 43, alinéa 1.(2)

                 Modifications du 20 septembre 2013

6 En dérogation à l'article 53, alinéa 1, la première période de fonction du préposé cantonal et du préposé adjoint après l'entrée en vigueur de la loi 11036, du 20 septembre 2013, s'étendra du 1er janvier 2014 au 30 juin 2018.(8)

                 Modification du 27 avril 2018

7 En dérogation à l'article 53, alinéa 1, la deuxième période de fonction du préposé cantonal et du préposé adjoint après l'entrée en vigueur de la loi 11036, du 20 septembre 2013, est prolongée jusqu'au 30 novembre 2023.(14)

 

Art. 69(3)    Disposition expérimentale relative à l'administration en ligne

                 Dérogations

1 Les institutions publiques sont autorisées à déroger à titre exceptionnel aux articles 35, 36, 38, 39, 40 et 41, dans les limites des alinéas 2 et 3 et dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre, à l'exploitation et au développement des 10 prestations d'impulsion prioritaires du programme d'administration en ligne ayant fait l'objet de la loi ouvrant un crédit d'investissement de 26 350 000 francs pour le développement de l'administration en ligne, du 26 juin 2008.

2 La dérogation visée à l'alinéa 1 concerne :

a)  l'exigence de tâches " légales ", en application de l'article 35, alinéa 1 in fine;

b)  le caractère " nécessaire " du traitement en vue de l'accomplissement des tâches légales, au sens des articles 35, alinéas 1 et 2, 36, alinéa 1, lettre a, et 41, alinéa 1, lettre a;

c)  le caractère " absolument indispensable " du traitement pour l'accomplissement de la tâche légale, en application de l'article 35, alinéa 2;

d)  l'exigence d'un " lien matériel étroit " entre différentes tâches prévues par des législations différentes en vue de permettre l'utilisation du numéro AVS, au sens de l'article 35, alinéa 4, 2e phrase;

e)  le caractère " reconnaissable " de la collecte prévue par l'article 38, alinéa 1;

f)   la démonstration par l'institution requérante d'un traitement conforme aux articles 35 à 38 entre institutions publiques soumises à la loi, en application de l'article 39, alinéa 1, lettre a, et sa vérification par l'autorité requise, en application de l'article 39, alinéa 2 ab initio;

g)  la communication subséquente au responsable, au sens de l'article 39, alinéa 2;

h)  l'obligation de consultation préalable des personnes concernées, au sens de l'article 39, alinéa 10.

3 Dans le cadre de la mise en œuvre, de l'exploitation et du développement des 10 prestations d'impulsion visées à l'alinéa 1, les institutions publiques soumises tant à la présente loi qu'à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, sont également autorisées :(12)

a)  à se prévaloir de l'article 9 de la loi sur l'exercice des compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration, du 16 septembre 1993, même lorsque les informations ou les documents sollicités contiennent des données personnelles;(12)

b)  à ne pas appliquer la procédure prévue aux articles 39, alinéas 1, 2, 3, 10 et 11.

4 Les compétences du préposé cantonal selon l'article 56 sont réservées.

                 But

5 La présente disposition a un caractère expérimental, au sens de la loi concernant la législation expérimentale, du 14 décembre 1995. Elle a pour but d'évaluer la pertinence des options retenues en matière de traitement et de communication des données personnelles par les institutions publiques chargées de la mise en œuvre du programme d'administration en ligne, ainsi que la justification des dérogations consenties aux alinéas 2 et 3, compte tenu notamment :

a)  des contraintes techniques et opérationnelles de l'administration;

b)  des buts de la présente loi;

c)  des besoins des utilisateurs, de l'utilité et de la fréquence du recours aux solutions offertes au public.

                 Information

6 Les utilisateurs sont informés de la présente dérogation.

                 Durée de validité

7 La présente disposition est valable pour toute la période postérieure à la loi ouvrant un crédit d'investissement de 26 350 000 francs pour le développement de l'administration en ligne, du 26 juin 2008, jusqu'au 31 décembre 2015.

                 Rapports d'évaluation

8 Un an au plus tard avant l'expiration de la validité de la présente disposition, doivent être remis au bureau du Grand Conseil :

a)  un rapport du Conseil d'Etat détaillant pour chacune des 10 prestations visées à l'alinéa 1, si, dans quelle mesure et pourquoi leur développement, leur exploitation ou leur évolution ont impliqué un recours à la présente disposition dérogatoire, ainsi qu'une évaluation des effets de l'expérience conduite en considération des critères visés à l'alinéa 5, accompagné cas échéant d'un projet de loi visant à ancrer durablement dans la législation tout ou partie des éventuelles dérogations qui s'imposent;

b)  un rapport du préposé cantonal évaluant l'impact des prestations en ligne offertes sous l'angle des prescriptions exigées à la présente loi, avec des recommandations quant à l'opportunité de modifier ou non la législation pour permettre d'autoriser de manière durable les éventuelles dérogations expérimentées dans le cadre du programme d'administration en ligne;

c)  un rapport de la commission consultative en matière de protection des données, de transparence et d'archives publiques prenant position, sous l'angle tant de la présente loi que de la loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000, sur l'expérience conduite en considération des critères visés à l'alinéa 5.

                 Décision du Grand Conseil

9 Après réception des rapports prévus à l'alinéa 8, mais avant l'expiration de la validité de la présente disposition, le Grand Conseil vote sur le ou les éventuels projets de loi qui lui sont soumis parallèlement en application de l'alinéa 8, lettre a.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

A 2 08     L sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles

05.10.2001

01.03.2002

Modifications :

 

 

  1. a. : 6/2a

18.09.2008

01.01.2009

  2. n. : titre I, (d. : 2 >> 3) 2, (d. : 3-16 >> 5‑18) 4, titre II, titre III, chap. I du titre III, 35, 36, (d. : 37 >> 60) 37, (d. : 38 >> 61) 38, (d. : 39 >> 65) 39, (d. : 40 >> 66) 40, (d. : 41 >> 68) 41, 42, 43, chap. II du titre III, section 1 du chap. II du titre III, 44, 45, 46, section 2 du chap. II du titre III, 47, section 3 du chap. II du titre III, 48, section 4 du chap. II du titre III, 49, titre IV, chap. I du titre IV, 51, chap. II du titre IV, 52, 53, 54, 55, 56, 57, chap. III du titre IV, 58, 59, titre V, chap. I du titre V, 62, 63, chap. II du titre V, 64, titre VI, (d. : 65/2 >> 65/3) 65/2, 67, 68/5;
n.t. : intitulé de la loi, 1, 3, 6/2, 11/2, 13/2, 15/2, 17, 20/6, 24/1, 24/3, 25/3, 26/2f, 28/3, 28/5, 28/6, 29/2, chap. IV du titre II, 30/1, 30/2, 30/3, 30/5, 30/6, 31/1, 31/2, 32/3, 33/2, 50, 60, 61, 68/2;
Renumérotation des articles :
(d. : 17 >> 50),
(d. : 18-19 >> 19-19A)
a. : chap. I (d. : chap. II-VI >> chap. I-V du titre II), 30, 31 (d. : 32-36 >> 30-34), chap. VII, chap. VIII

09.10.2008

01.01.2010

  3. n. : 69

24.09.2010

23.11.2010

  4. n.t. : 60, 61/1

26.09.2010

01.01.2011

  5. n.t. : 64/2

27.05.2011

27.09.2011

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (29/2)

04.03.2013

04.03.2013

  7. n. : (d. : 64/3f-g >> 64/3g-h) 64/3f

29.08.2013

01.04.2014

  8. n. : 53A, 68/6; n.t. : 53, 54/3;
n.t. : 54/1, 55/3

20.09.2013

16.11.2013
11.12.2013

  9. n. : 4/i

20.09.2013

01.12.2013

10. n. : 48/3

29.11.2013

01.02.2014

11. n.t. : 41/2, 55/2

13.03.2014

01.06.2014

12. n.t. : 54/2, 69/3 phr. 1, 69/3a

23.01.2015

21.03.2015

13. n.t. : 3/1c, 58/2

22.09.2017

01.05.2018

14. n. : 68/7

27.04.2018

30.06.2018

15. n.t. : 54/1, 55/3

21.11.2019

17.10.2020