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Dernières modifications au 1er mai 2018
Loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes |
A 2 40 |
du 24 février 1989
(Entrée en vigueur : 22 avril 1989)
Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Art. 1 Responsabilité pour actes illicites commis par des magistrats
1 L'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence dans l'exercice de leurs fonctions par des magistrats qui les représentent.
2 Les lésés n'ont aucune action directe envers les magistrats.
Art. 2 Responsabilité pour actes illicites commis par des fonctionnaires ou agents
1 L'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail.
2 Les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou agents.
Art. 3 Action récursoire
Lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave, l'Etat ou la commune dispose, même après la fin du mandat ou des rapports de service, d'une action récursoire contre les magistrats, fonctionnaires ou agents.
Art. 4 Responsabilité pour actes licites commis par des magistrats, fonctionnaires ou agents
L'Etat de Genève et les communes du canton ne sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes licites commis par leurs magistrats, fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou dans l'accomplissement de leur travail que si l'équité l'exige.
Art. 5(3)
Art. 6 Renvoi au code civil suisse
Les dispositions précédentes sont soumises aux règles générales du code civil suisse appliquées à titre de droit cantonal supplétif.
Art. 7(1) Compétence et procédure
1 Le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les demandes fondées sur la présente loi.
2 Le code de procédure civile suisse est applicable.(4)
Art. 8(1) Actions fondées sur la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
La présente loi n'est pas applicable aux actions en responsabilité intentées contre l'Etat en vertu de l'article 5 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 9(5) Institutions de droit public
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux institutions, corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité.
Art. 10(1) Clause abrogatoire
La loi sur la responsabilité civile de l'Etat et des communes, du 23 mai 1900, est abrogée.
Art. 11(1) Dispositions transitoires
Sous réserve de l'article 5 de la présente loi, les effets des actes accomplis avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis à la loi en vigueur à l'époque où ils ont eu lieu.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
A 2 40 L sur la responsabilité de l'Etat et des communes |
24.02.1989 |
22.04.1989 |
Modifications : |
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1. n. : (d. : 7-9 >> 9-11) 7, 8 |
12.09.1996 |
01.01.1997 |
2. n.t. : 5 |
10.06.2005 |
26.01.2006 |
3. a. : 5 |
27.08.2009 |
01.01.2011 |
4. n.t. : 7/2 |
28.11.2010 |
01.01.2011 |
5. n.t. : 9 |
22.09.2017 |
01.05.2018 |