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Règlement d'application de la loi sur le droit de cité genevois
(RDCG)

A 4 05.01

du 3 juillet 2024

(Entrée en vigueur : 1er septembre 2024)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi fédérale sur la nationalité suisse, du 20 juin 2014 (ci-après : la loi fédérale);

vu l'ordonnance fédérale sur la nationalité suisse, du 17 juin 2016 (ci-après : l'ordonnance fédérale);

vu la loi sur le droit de cité genevois, du 2 mars 2023 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Art. 1        Objet

Le présent règlement précise les dispositions prévues par la loi et fixe les modalités de sa mise en œuvre.

 

Art. 2        Département compétent

Le département chargé de la population, du droit de cité et de la migration (ci-après : département) est le département compétent mentionné dans la loi.

 

Art. 3        Service des naturalisations

1 Le département délègue au service des naturalisations (ci-après : service) de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'office) les compétences qui lui sont attribuées par la loi, en particulier celles découlant de son article 5, alinéa 3.

2 Le service est également compétent pour :

a)  examiner les demandes d'exemption portant sur les conditions de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, des connaissances orales et écrites de la langue française ainsi que des connaissances générales sur les conditions de vie en Suisse et dans le canton de Genève, en application des articles 9 de l'ordonnance fédérale et 26 de la loi;

b)  régler la procédure de prestation de serment des futures citoyennes et futurs citoyens majeurs et percevoir, pour les personnes requérantes ayant atteint leur majorité civile en cours de procédure, l'émolument visé à l'article 13, alinéa 3;

c)  traiter la requête en réintégration dans son ancien droit de cité genevois d'une citoyenne ou d'un citoyen genevois au sens des articles 39 et suivants de la loi;

d)  effectuer les enquêtes visées à l'article 34, alinéa 2, de la loi fédérale;

e)  se prononcer sur la demande de naturalisation facilitée, la demande de réintégration ou le retrait de la nationalité suisse, conformément aux articles 25, alinéa 1, 29, alinéa 1, ou 42 de la loi fédérale;

f)   instruire la procédure d'annulation au sens des articles 49 et suivants de la loi.

3 Le service peut édicter des directives qui appliquent ou précisent le présent règlement.

 

Art. 4        Service état civil et légalisations

1 Le service état civil et légalisations de l'office est compétent pour traiter les demandes de réintégration dans le droit de cité communal au sens de l'article 61 de la loi.

2 L'office d'état civil spécialisé du service état civil et légalisations est compétent pour enregistrer les cas d'acquisition et de perte du droit de cité genevois intervenant par décision de l'autorité.

 

Art. 5        Autres autorités compétentes

1 L'office d'état civil auquel incombe l'enregistrement d'un événement d'état civil survenu en Suisse ou à l'étranger est compétent pour enregistrer les cas d'acquisition et de perte du droit de cité genevois intervenant par le seul effet de la loi.

2 Le centre cantonal de biométrie de l'office est compétent pour :

a)  tenir à jour le registre des citoyennes et citoyens genevois;

b)  confirmer le droit de cité genevois d'une personne;

c)  délivrer les certificats de droit de cité genevois portant la preuve de l'acquisition de l'origine genevoise.

3 Le service de gestion des données de l'office est compétent pour inscrire dans le registre cantonal des habitantes et habitants :

a)  l'acquisition ou la perte du droit de cité genevois des personnes domiciliées dans le canton de Genève;

b)  l'acquisition ou la perte d'un droit de cité d'un autre canton, par décision de l'autorité fédérale, des personnes domiciliées dans le canton de Genève;

c)  l'acquisition ou la perte du droit de cité communal des personnes domiciliées dans le canton de Genève.

4 La commune compétente est l'une de celles qui sont visées par l'article 27, alinéas 2 et 3, de la loi. Ses attributions sont énumérées à l'article 5, alinéa 4, de la loi.

 

Art. 6        Intégration

1 Le niveau d'intégration de la personne requérante est examiné lors de l'instruction de son dossier, notamment sur la base des documents joints à la demande, de son audition et de la consultation du casier judiciaire informatique VOSTRA.

2 Le service veille à ce que la personne requérante ait connaissance des moyens mis à sa disposition par l'Etat de Genève pour la préparation à l'évaluation des connaissances générales sur les conditions de vie en Suisse et dans le canton de Genève.

3 Le bureau de l'intégration et de la citoyenneté peut compléter l'offre de formation en lien avec la naturalisation et proposer des actions favorisant l'intégration des personnes requérantes.

4 Le département peut conclure des conventions avec des associations à but non lucratif œuvrant pour l'intégration des personnes étrangères dans le canton de Genève. Ces associations doivent disposer de compétences reconnues en matière d'enseignement de la langue française et en matière de citoyenneté, afin de déceler les situations d'analphabétisme ou d'illettrisme, respectivement de donner des cours d'alphabétisation, ainsi que les séances d'information à l'intégration visées à l'article 24, alinéas 2 et 4.

 

Art. 7        Commission consultative " Intégration et naturalisation "

1 Une commission consultative " Intégration et naturalisation " (ci-après : la commission consultative) est instituée par un protocole d'accord entre les départements concernés et les associations membres de la commission consultative.

2 La commission consultative est composée de la direction du service, du bureau de l'intégration et de la citoyenneté et des associations mentionnées à l'article 6, alinéa 4. La direction du service la préside.

3 La commission consultative est compétente pour examiner les demandes d'exemption de tests visées aux articles 24 et 25.

4 Le protocole d'accord règle notamment la composition exacte de la commission consultative, ainsi que la teneur et l'organisation des séances d'information à l'intégration.

 

Art. 8        Communication de la décision prise par l'autorité

1 La chancellerie d'Etat communique les arrêtés de refus de naturalisation suisse et d'annulation de la naturalisation suisse :

a)  à la personne requérante;

b)  à la commune concernée; et

c)  au service.

2 Le centre cantonal de biométrie communique les arrêtés de naturalisation à la personne requérante mineure ayant fait l'objet d'une procédure individuelle.

3 Le service communique les arrêtés de naturalisation :

a)  à la personne requérante majeure; et

b)  à la commune concernée, lorsque cette dernière a rendu un préavis négatif.

4 Le service communique les arrêtés de réintégration dans le droit de cité genevois à la personne confédérée et à la commune concernée.

5 Le service communique les arrêtés de libération du droit de cité genevois à la personne requérante et à la commune concernée.

6 Les arrêtés de libération du droit de cité genevois des personnes domiciliées à l'étranger sont communiqués à la personne requérante par l'intermédiaire du Secrétariat d'Etat aux migrations.

7 Le service communique les cas d'acquisition et de perte du droit de cité genevois par décision de l'autorité :

a)  au centre cantonal de biométrie;

b)  au service de gestion des données;

c)  à l'office d'état civil spécialisé;

d)  à l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires;

e)  au Secrétariat d'Etat aux migrations.

8 L'article 49a de l'ordonnance fédérale sur l'état civil, du 28 avril 2004, est applicable pour le surplus.

 

Art. 9        Devoir de collaboration de la personne requérante

1 Les personnes sollicitées par le service doivent apporter le concours nécessaire à la bonne exécution de l'enquête, et notamment remplir de manière exhaustive et conforme à la vérité tous les formulaires nécessaires au traitement de leur demande de naturalisation, participer à l'entretien de naturalisation et transmettre tout document sollicité par le service.

2 Les personnes requérantes sont tenues de fournir au service, spontanément, des renseignements sur toutes les circonstances ou tous les changements de circonstances survenus au cours de la procédure dont elles savent, ou doivent savoir, qu'ils pourraient être susceptibles de modifier la procédure, voire de faire obstacle à la naturalisation.

3 Les renseignements visés à l'alinéa 2 comprennent notamment les infractions pour lesquelles la personne requérante a été condamnée pénalement, de même que les procédures pénales pendantes la concernant et dont elle a connaissance.

 

Art. 10      Entraide administrative

1 Les autorités cantonales responsables de l'exécution de la loi et du présent règlement peuvent s'échanger les données personnelles des personnes requérantes ou naturalisées, dans la mesure où les destinataires en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu des dispositions légales cantonales et fédérales.

2 Le service est autorisé à communiquer avec les autorités de poursuite pénale et avec le Service de renseignement de la Confédération, dans le cadre de l'évaluation d'une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse visée à l'article 3 de l'ordonnance fédérale, ainsi que dans le cadre de l'évaluation du non-respect de la sécurité et de l'ordre publics visée à l'article 4 de l'ordonnance fédérale.

3 Le service est autorisé à communiquer avec l'administration fiscale cantonale et avec l'office cantonal des poursuites dans le cadre de l'évaluation de la condition de la réputation financière visée à l'article 4, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale.

4 Le service est autorisé à communiquer avec l'Hospice général dans le cadre de la prise en compte des circonstances personnelles visée à l'article 9 de l'ordonnance fédérale.

5 Le service est autorisé à communiquer avec le département chargé de l'instruction publique dans le cadre de l'évaluation des connaissances générales de la Suisse visée à l'article 2, alinéa 1, lettre a, de l'ordonnance fédérale, ainsi que dans le cadre de l'évaluation des connaissances de français de la personne candidate visée à l'article 6, alinéas 1 et 2, lettre b, de l'ordonnance fédérale.

 

Art. 11      Transmission de données anonymisées

Le service est autorisé à communiquer des données anonymisées, notamment aux hautes écoles, aux offices de la statistique ou à tout autre organisme, à des fins de recherche scientifique ou pour l'établissement de statistiques répondant à un intérêt public, la demande devant être écrite et motivée.

 

Art. 12      Consultation du casier judiciaire informatique VOSTRA, des juridictions pénales et des autorités de poursuite pénale

1 Le service consulte le casier judiciaire informatique VOSTRA pour confirmer ou infirmer, dans le rapport d'enquête, la réalisation du critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'article 20 de la loi. Il consulte également ce casier à réception de l'autorisation fédérale et, en cas de besoin, à n'importe quel moment de la procédure.

2 Lorsque la personne requérante est âgée de 12 à 18 ans, le service interroge la juridiction pénale des mineurs du canton et, en cas de nécessité, celle d'autres cantons, afin de valider ou d'invalider, dans le rapport d'enquête, la réalisation du critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics. L'article 19, alinéa 2, de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003, demeure réservé.

3 Le service peut également solliciter des autorités pénales compétentes qu'elles l'informent sur d'éventuelles interventions policières et procédures pénales.

4 Les autorités mentionnées aux alinéas 2 et 3 communiquent également au service, sur demande de ce dernier et gratuitement, toutes les données nécessaires à la vérification de la réalisation du critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics.

5 Les données ainsi recueillies sont strictement confidentielles. Seules les autorités habilitées à se prononcer sur une naturalisation peuvent en prendre connaissance. L'article 39 de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, demeure réservé.

 

Art. 13      Emoluments

                 Acquisition du droit de cité genevois par les personnes confédérées

1 Le service perçoit, au moment du dépôt de la requête, un émolument de 100 francs destiné à couvrir les frais de procédure.

                 Naturalisation ordinaire des personnes étrangères

2 Le service perçoit, au moment du dépôt de la requête, un émolument de naturalisation ordinaire, destiné à couvrir les frais de procédure, d'un montant de :

a)  300 francs pour la personne étrangère mineure de 9 à 17 ans (procédure individuelle allégée);

b)  850 francs pour la personne étrangère majeure de moins de 25 ans (procédure individuelle allégée);

c)  1 250 francs pour la personne étrangère de plus de 25 ans (procédure individuelle);

d)  1 360 francs pour les couples mariés ou liés par un partenariat enregistré, dont au moins l'un des deux membres a moins de 25 ans (procédure pour couple);

e)  2 000 francs pour les couples mariés ou liés par un partenariat enregistré, dont les deux membres ont plus de 25 ans (procédure pour couple);

f)   300 francs par enfant mineur compris dans la procédure de ses parents.

3 Le service perçoit, avant la convocation à la prestation de serment, un émolument de 350 francs, destiné à couvrir les frais en lien avec la prestation de serment, pour l'enfant mineur qui a atteint sa majorité avant la délivrance de l'arrêté de naturalisation du Conseil d'Etat.

                 Renonciation

4 Le service perçoit, au moment du dépôt de la requête en libération du droit de cité, un émolument de 200 francs destiné à couvrir les frais de procédure.

                 Certificat de droit de cité genevois

5 Le centre cantonal de biométrie perçoit, avant la délivrance du certificat de droit de cité genevois, un émolument de 30 francs.

 

Titre II              Acquisition du droit de cité genevois et de la nationalité suisse

 

Chapitre I        Acquisition par décision de l'autorité cantonale

 

Section 1            Acquisition du droit de cité genevois par les personnes confédérées

 

Art. 14      Procédure

1 La personne requérante et, le cas échéant, sa conjointe ou son conjoint ou sa ou son partenaire enregistré, ainsi que ses enfants mineurs s'ils sont compris dans la demande, présentent une requête sur la formule ad hoc signée et accompagnée des actes officiels et documents suivants :

a)  l'original de l'acte tiré du registre de l'état civil suisse et datant de moins de 6 mois;

b)  une photocopie du certificat de domicile pour Confédérés ou de l'attestation d'établissement pour Confédérés;

c)  pour les enfants mineurs, les consentements requis par l'article 12, alinéas 2 et 3, de la loi;

d)  la copie d'une pièce d'identité des personnes dont le consentement est requis au sens de la lettre c du présent alinéa et de l'article 12 de la loi.

2 Le service peut exiger la remise de tout document supplémentaire nécessaire à la clarification de la situation personnelle de la personne requérante.

3 La procédure est engagée uniquement si :

a)  la condition de la durée de séjour de l'article 11, alinéa 1, de la loi est remplie;

b)  tous les documents requis ont été présentés; et

c)  l'émolument a été payé.

 

Section 2            Naturalisation de personnes étrangères

 

Art. 15      Déclarations personnelles

1 La personne requérante confirme par sa signature sur la ou les formules officielles :

a)  qu'elle respecte la sécurité et l'ordre publics suisses;

b)  qu'elle a pleinement conscience du risque que sa demande soit rejetée :

1° si elle fait l'objet d'une procédure pénale en cours ou si elle a fait l'objet d'une condamnation pénale, en Suisse ou à l'étranger, pour des crimes ou des délits,

2° en raison de sa dépendance à l'assistance publique au cours des 3 années précédant le dépôt de la demande de naturalisation,

3° en raison d'arriérés d'impôts, de poursuites en force ou d'actes de défaut de biens de moins de 5 ans.

2 Les déclarations écrites mentionnées à l'alinéa 1 doivent être signées individuellement par toutes les personnes majeures comprises dans la demande.

3 Les déclarations prévues à l'alinéa 1, lettres a et b, chiffre 1, doivent également être signées par les représentants légaux des personnes mineures ayant atteint l'âge de 12 ans révolus.

 

Art. 16      Respect de la sécurité et de l'ordre publics

1 Les inscriptions au casier judiciaire informatique VOSTRA visées à l'article 4, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance fédérale et relatives au respect de la sécurité et de l'ordre publics font obstacle à la naturalisation.

2 Les peines et mesures fondées sur la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003, qui ne figurent pas au casier judiciaire informatique VOSTRA doivent être examinées au cas par cas.

3 Lorsque la personne requérante fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire informatique VOSTRA en raison d'une condamnation pénale faisant obstacle à la naturalisation, le service rend son préavis sans examiner la réalisation des autres conditions matérielles requises pour déterminer le niveau d'intégration.

 

Art. 17      Evaluation des connaissances linguistiques

1 La personne requérante doit prouver qu'elle dispose du niveau minimal de connaissances en français visé à l'article 6 de l'ordonnance fédérale.

2 La personne requérante peut disposer d'une attestation des compétences linguistiques minimales en français, reconnue par le Secrétariat d'Etat aux migrations.

3 Est également considérée comme attestation des compétences linguistiques au sens de l'article 6, alinéa 2, lettre d, de l'ordonnance fédérale la maturité gymnasiale ou fédérale effectuée dans une autre langue nationale et obtenue avec la moyenne en français.

4 En cas de scolarité obligatoire en filière bilingue, le taux d'enseignement en français doit être égal ou supérieur à 50% pour répondre à l'exigence de l'article 6, alinéa 2, lettre b, de l'ordonnance fédérale.

 

Art. 18      Evaluation des connaissances générales sur les conditions de vie en Suisse et dans le canton de Genève

1 L'évaluation des connaissances générales sur les conditions de vie en Suisse et dans le canton de Genève (ci-après : test de connaissances générales) se fait par écrit. Les tests effectués sur support papier sont conservés pendant 3 mois par le service.

2 Le test de connaissances générales porte notamment sur les sujets suivants :

a)  géographie, histoire, us et coutumes, religions et jours de fête en Suisse et dans le canton de Genève;

b)  aspects politiques et sociétaux, démocratie, fédéralisme, droits et devoirs des citoyennes et citoyens.

3 Le contenu, les modalités de l'évaluation ainsi que les conditions de sa réussite sont déterminés par voie de directives émises par le service.

4 Sont dispensées du test de connaissances générales les personnes qui :

a)  sont âgées de moins de 12 ans au moment du dépôt de la demande;

b)  remplissent les conditions d'exemption prévues aux articles 23, alinéa 1, et 26, alinéa 1, de la loi.

 

Art. 19      Indices d'intégration insuffisante

1 Sont considérées comme des indices tendant à démontrer une intégration insuffisante et ne permettant pas une dispense du test linguistique au sens de l'article 23, alinéa 1, de la loi, les situations où la personne requérante :

a)  a suivi sa scolarité obligatoire, dispensée en français, pendant moins de 5 ans;

b)  a suivi sa scolarité obligatoire avec un taux d'enseignement en français inférieur à 50%;

c)  n'a pas obtenu son diplôme de fin de formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire, avec un taux d'enseignement en français de 50% au moins.

2 Sont considérées comme des indices tendant à démontrer une intégration insuffisante et ne permettant pas une dispense du test de connaissances générales, au sens de l'article 23, alinéa 1, de la loi, les situations où la personne requérante :

a)  n'a pas suivi dans le canton de Genève les cycles 2 et 3 du plan d'études romand, correspondant aux degrés allant de la 5e année primaire à la 11e année du cycle d'orientation, ou les a suivis pendant moins de 5 ans;

b)  a suivi sa scolarité obligatoire dans une école privée du canton de Genève qui ne suit pas le programme d'enseignement de l'instruction publique genevoise;

c)  n'a pas obtenu son diplôme de fin de formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dans un établissement dont le programme d'enseignement est équivalent à celui de l'instruction publique genevoise.

 

Art. 20      Demande de dispense

1 En vue de l'examen de sa demande de dispense du test linguistique prévue à l'article 23, alinéa 1, de la loi, la personne requérante doit, au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, produire les documents suivants :

a)  une attestation de scolarité obligatoire certifiant d'une scolarité en français pendant au minimum 5 ans ou son diplôme du degré secondaire II ou du degré tertiaire obtenu au terme d'une formation en français;

b)  pour les personnes fréquentant ou ayant fréquenté une école privée, le formulaire fourni par le service.

2 En vue de l'examen de sa demande de dispense au test de connaissances générales, la personne requérante doit, au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, produire les documents suivants :

a)  une attestation du canton de Genève certifiant d'une scolarité obligatoire pendant au minimum 5 ans ou son diplôme de fin de formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire;

b)  pour les personnes fréquentant ou ayant fréquenté une école privée, le formulaire fourni par le service.

3 Lorsque la personne requérante âgée de 12 à 25 ans ne peut pas être dispensée du test de connaissances générales en vertu de l'article 19, alinéa 2, elle passe une évaluation simplifiée de ses connaissances générales sur les conditions de vie en Suisse et dans le canton de Genève. Cette évaluation a lieu au moyen d'un test écrit simplifié, lors de son audition par une enquêtrice ou un enquêteur.

4 Sur demande, le service confirme, par écrit, que la personne requérante est dispensée des tests.

5 Le contenu et les modalités de l'évaluation citée à l'alinéa 3, ainsi que les conditions de sa réussite, sont déterminés par voie de directive émise par le service.

 

Art. 21      Conséquences de la réussite ou de l'échec du test de connaissances générales

1 Le service délivre l'attestation de réussite ou d'échec au test de connaissances générales. La durée de validité de cette attestation est illimitée.

2 Les personnes qui n'ont pas réussi le test écrit de connaissances générales sont autorisées à se représenter à une session de test ultérieure.

3 En cas d'échec au test écrit simplifié de connaissances générales au sens de l'article 20, alinéa 3, l'enquêtrice ou l'enquêteur chargé du dossier organise une nouvelle audition, dans le délai d'un mois au plus tôt, pour une nouvelle tentative. La procédure de naturalisation est suspendue jusqu'à la réussite du test écrit simplifié, mais au maximum pour une durée de 3 ans, et la reprise de la procédure a lieu à la demande de la personne requérante.

4 L'attestation de réussite du test de connaissances générales ne dispense pas le service d'évaluer les intérêts civiques de la personne requérante, ni de s'assurer qu'elle s'est familiarisée avec les conditions de vie en Suisse au sens du droit fédéral, en particulier le réseau d'amitié, la participation à la vie locale et le suivi des médias et de l'actualité.

 

Art. 22      Participation à la vie économique ou acquisition d'une formation

1 La personne requérante majeure participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son éventuelle obligation d'entretien.

2 La personne requérante acquiert une formation lorsqu'elle suit, au moment du dépôt de sa demande et en cours de procédure de naturalisation, une formation ou un perfectionnement menant à un diplôme reconnu aux niveaux fédéral ou cantonal.

3 La personne requérante collabore en fournissant au service, spontanément ou sur requête, tout document justifiant de sa situation financière. L'article 6 est applicable pour le surplus.

4 Le service peut requérir lui-même ces informations, procéder à des vérifications ou demander des renseignements complémentaires auprès des services concernés des administrations cantonale ou fédérale.

5 Le service consulte l'autorité compétente pour l'octroi de l'assistance publique, afin de vérifier si la personne requérante est ou a été à la charge de l'assistance publique, conformément à l'article 24, alinéa 3, de la loi.

6 La personne requérante en cours d'acquisition d'une formation collabore en fournissant au service, spontanément ou sur requête, les documents attestant de cette dernière. L'article 9 est applicable pour le surplus.

 

Art. 23      Intégration des membres de la famille de nationalité étrangère

1 Le critère d'encouragement de l'intégration des membres de la famille de nationalité étrangère au sens de l'article 25 de la loi n'est pas rempli lorsque l'instruction révèle que la personne requérante s'oppose à l'intégration des membres de sa famille de nationalité étrangère.

2 Lorsque l'instruction permet de déceler de forts indices que la personne requérante s'oppose à l'intégration des membres de sa famille de nationalité étrangère, l'enquêtrice ou l'enquêteur procède à l'audition de ces derniers.

3 Selon les circonstances, l'enquêtrice ou l'enquêteur peut également procéder à l'audition de tiers, de même que consulter toute autorité pouvant se prononcer sur la situation familiale.

4 L'article 29 est applicable pour le surplus.

 

Art. 24      Exemptions au test de connaissances générales et aux tests de connaissances orales et écrites en français - Conditions

1 Les personnes en situation d'analphabétisme ou d'illettrisme et les personnes gravement atteintes dans leur santé au sens de l'article 9, lettres a, b et c, chiffre 1, de l'ordonnance fédérale, ou souffrant de troubles cognitifs liés à l'âge, peuvent être exemptées de l'obligation de démontrer la réalisation des conditions visées aux articles 17 et 18 du présent règlement et de l'obligation de présenter, au moment du dépôt de leur demande de naturalisation ordinaire, une attestation au sens de l'article 28, alinéa 1, lettres g et h, du présent règlement.

2 Elles sont toutefois astreintes à passer préalablement, au moins une fois, le ou les tests dont elles demandent à être exemptées, ainsi qu'à participer aux séances d'information à l'intégration proposées par les associations habilitées par le département.

3 Sont libérées de l'obligation de passer préalablement, au moins une fois, le ou les tests dont elles demandent à être exemptées en application de l'alinéa 2 les personnes dont l'état de santé rend manifestement impossible toute participation à une session de test, en dépit d'éventuelles conditions spéciales et de moyens auxiliaires adaptés à leur situation médicale pouvant être proposés par les établissements d'évaluation.

4 Sont libérées de l'obligation de participer aux séances d'information à l'intégration au sens de l'alinéa 2 les personnes qui, en raison de leur état de santé, sont dans l'incapacité de suivre de telles séances ou pour lesquelles il est constaté un niveau d'autonomie sociale suffisant.

 

Art. 25      Exemptions au test de connaissances générales et aux tests de connaissances orales et écrites en français - Procédure

1 Toute demande d'exemption doit être déposée avant le dépôt de la demande de naturalisation, auprès de l'association compétente de la commission consultative, au moyen du formulaire de demande d'exemption délivré par le service et des documents complémentaires sollicités par le service.

2 Les membres de la commission consultative peuvent solliciter de la personne requérante toute pièce complémentaire qu'ils estiment utile pour l'instruction de la demande d'exemption. Le service peut également demander des renseignements complémentaires auprès des administrations ou auprès de tiers concernés.

3 Les associations membres de la commission consultative établissent un rapport explicatif.

4 Le service informe par écrit la personne requérante du préavis rendu par la commission consultative.

 

Art. 26      Exemptions à la participation à la vie économique ou à l'acquisition d'une formation - Conditions et procédure

1 Les personnes qui se trouvent dans une des situations visées à l'article 9 de l'ordonnance fédérale peuvent être exemptées de l'obligation de démontrer leur participation à la vie économique ou leur acquisition d'une formation au sens de l'article 24 de la loi.

2 La demande d'exemption doit être déposée avant le dépôt de la demande de naturalisation, auprès du service, au moyen du formulaire de demande d'exemption et des documents demandés.

3 Le service rend son préavis après examen de l'ensemble des pièces au dossier d'exemption et informe par écrit la personne requérante.

 

Art. 27      Portée des préavis rendus par la commission consultative et le service

1 En cas de préavis positif de la commission consultative, la personne requérante est habilitée à déposer son dossier de naturalisation sans y joindre les attestations visées à l'article 28, lettres g ou h.

2 En cas de préavis positif du service, l'absence de participation à la vie économique ou d'acquisition d'une formation pour juste motif est prise en compte de manière appropriée, dans le cadre de l'examen des conditions matérielles de la naturalisation.

3 En cas de dépôt du dossier de naturalisation ordinaire par la personne requérante nonobstant un préavis négatif, le service est habilité à :

a)  mettre en suspens la procédure en application de l'article 36, alinéas 2 et 3, du présent règlement; ou

b)  proposer au Conseil d'Etat de rendre un arrêté de refus de naturalisation en vertu de l'article 33, alinéa 3, lettre a, de la loi.

 

Art. 28      Documents à joindre obligatoirement à la formule officielle

1 La formule officielle doit obligatoirement être accompagnée des documents suivants, qui concernent la personne requérante et, le cas échéant, les personnes incluses dans la demande, sauf exceptions prévues aux articles 18 à 20 et 24 :

a)  la formule fédérale;

b)  l'original de l'acte tiré du registre de l'état civil suisse contenant la mention " en vue d'une procédure de naturalisation ", datant de moins de 6 mois;

c)  une photocopie de l'autorisation d'établissement, dont le délai de contrôle n'est pas dépassé ou qui a été échangée contre une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, ainsi que tout autre document d'identité nécessaire;

d)  2 photographies format passeport;

e)  pour les personnes majeures uniquement, une attestation de l'administration fiscale cantonale, datant de moins de 3 mois;

f)   pour les personnes majeures uniquement, une attestation de l'office cantonal des poursuites ou de l'autorité compétente du lieu où la personne requérante a précédemment séjourné en Suisse au cours des 5 ans précédant sa demande, datant de moins de 3 mois;

g)  l'attestation de connaissance de la langue française visée à l'article 17 du présent règlement;

h)  l'original de l'attestation de réussite du test de connaissances générales visée à l'article 21 du présent règlement;

i)   pour les enfants mineurs uniquement, les consentements requis par l'article 18 de la loi;

j)   une copie d'une pièce d'identité des personnes dont le consentement est requis au sens de la lettre i.

2 Le service détermine tout document complémentaire devant être joint à la demande.

 

Art. 29      Enquête sur le niveau d'intégration et la résidence effective de la personne requérante et de sa famille

1 L'enquête est menée par une enquêtrice ou un enquêteur assermenté du département.

2 Les personnes requérantes sollicitées par l'enquêtrice ou l'enquêteur doivent apporter le concours nécessaire à la bonne exécution de l'enquête dans l'intérêt public. L'article 9 est réservé pour le surplus.

3 L'enquêtrice ou l'enquêteur auditionne la personne requérante âgée de 12 ans ou plus au moment du dépôt de la demande et prend contact si nécessaire avec les personnes indiquées en référence. L'article 16, alinéa 3, demeure réservé.

4 En cas de doute sur la résidence effective ou sur le niveau d'intégration de la personne requérante, une enquête domiciliaire et des investigations complémentaires peuvent être menées. Leurs modalités sont précisées par voie de directives émises par le service.

5 Le rapport d'enquête est lié à la procédure qu'il documente. En cas de nouvelle demande, un nouveau rapport d'enquête doit être établi.

 

Art. 30      Reprise de la procédure

1 En cas de reprise de la procédure après une mise en suspens, un rapport d'enquête complémentaire doit être établi et, selon les circonstances, une nouvelle audition de la personne requérante doit être effectuée.

2 Un rapport d'enquête complémentaire doit être établi lorsque le motif de la suspension concerne :

a)  une personne requérante ayant atteint l'âge de 12 ans durant la suspension, qui doit alors être auditionnée. Les articles 18 à 20 demeurent réservés;

b)  une personne requérante ayant atteint l'âge de 18 ans durant la suspension, qui doit alors être auditionnée et produire les documents prévus à l'article 28, alinéa 1, lettres e et f.

 

Art. 31      Préavis de la commune

1 Le service transmet à la commune compétente le rapport d'enquête et les éventuels compléments d'enquête, le " formulaire photo " ainsi que le préavis communal à compléter. Il peut également lui transmettre d'autres documents, à titre exceptionnel et uniquement lorsque cela s'avère nécessaire.

2 La commune compétente ne mène pas de nouvelle enquête sur le niveau d'intégration de la personne requérante. Si cela s'avère nécessaire, elle peut attirer l'attention du service sur des aspects qu'elle estime douteux. Dans un tel cas, le service peut demander à la commune compétente de procéder à une vérification sommaire au sens de l'article 29, alinéa 4, de la loi et de lui transmettre un rapport écrit circonstancié.

3 La commune compétente transmet son préavis au service dans un délai de 3 mois et en informe par écrit la personne requérante.

4 Lorsque le préavis négatif n'est pas conforme au droit ou qu'il s'appuie sur des faits ne ressortant pas du dossier de naturalisation de la personne requérante, le service informe la commune compétente de son intention de ne pas suivre son préavis et de soumettre au Conseil d'Etat un projet d'arrêté de naturalisation avec indication des voies de recours. L'arrêté de naturalisation est notifié à la commune compétente.

 

Art. 32      Durée de la procédure

1 Les circonstances visées à l'article 31, alinéa 2, de la loi dépendent notamment :

a)  de la complexité du dossier;

b)  du niveau de collaboration de la personne requérante.

2 L'article 36 du présent règlement est réservé.

 

Art. 33      Autorisation fédérale

1 Après réception du préavis communal, le service transmet au Secrétariat d'Etat aux migrations le rapport d'enquête favorable, les éventuels compléments d'enquête, le formulaire fédéral dûment complété par la personne requérante et l'autorisation fédérale à compléter, ainsi que toute pièce du dossier utile à la délivrance de l'autorisation fédérale.

2 Les conditions d'octroi sont réglées par le droit fédéral.

 

Art. 34      Non-entrée en matière

1 Le service n'entre pas en matière sur les demandes de naturalisation notamment lorsque :

a)  les conditions formelles prévues à l'article 17 de la loi ne sont pas remplies;

b)  tous les documents requis visés par l'article 28 du présent règlement ne sont pas joints à la formule officielle;

c)  l'attestation de langue n'est pas conforme aux exigences prévues par les articles 21 de la loi et 17, alinéas 1 et 2, du présent règlement;

d)  la personne requérante a échoué au test visé aux articles 22, alinéa 1, de la loi et 18, alinéa 1, du présent règlement;

e)  la personne requérante a été à la charge de l'assistance publique dans les 3 ans précédant le dépôt de sa demande de naturalisation;

f)   la personne requérante a fait l'objet de poursuites en force ou d'actes de défaut de biens de moins de 5 ans, pour un montant total de plus de 1 500 francs;

g)  la personne requérante ne s'est pas intégralement acquittée de ses impôts au moment du dépôt de sa demande de naturalisation.

2 Les articles 24 et 26 du présent règlement demeurent réservés s'agissant des hypothèses visées à l'alinéa 1, lettres c à g, du présent article.

3 Dans tous les cas, le service informe la personne requérante de la non-entrée en matière sur sa demande de naturalisation et lui retourne son dossier.

 

Art. 35      Décision d'irrecevabilité

1 Le service rend une décision d'irrecevabilité :

a)  lorsque la personne requérante viole son devoir de collaboration au sens des articles 6 de la loi et 9 du présent règlement;

b)  lorsqu'il apparaît qu'au moment de l'instruction de la demande par une enquêtrice ou un enquêteur, la personne requérante ne remplit pas toutes les conditions formelles des articles 9 de la loi fédérale et 17 de la loi;

c)  lorsque la personne requérante ne s'est pas acquittée, dans le délai imparti, des émoluments prévus à l'article 13, alinéa 2, du présent règlement.

2 Dans tous les cas, le service informe la personne requérante de l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.

3 La procédure ne peut être réengagée que si la personne requérante dépose une nouvelle demande, sujette à émolument.

 

Art. 36      Suspension de la procédure de naturalisation

1 Lorsque le sort de la procédure de naturalisation dépend de celui d'une procédure pendante devant une autorité civile, pénale ou administrative, le service peut suspendre la procédure de naturalisation jusqu'à droit connu sur celle-ci. Sont notamment visées la procédure pénale ou la procédure de prolongation, de révocation ou de caducité de l'autorisation d'établissement, ouvertes à l'encontre de la personne requérante.

2 Le service peut également suspendre la procédure de naturalisation jusqu'à amélioration notoire des carences constatées lors de l'enquête.

3 Les carences pouvant donner lieu à une suspension de la procédure de naturalisation concernent notamment les situations suivantes :

a)  le sens civique, le réseau d'amitié, le suivi des médias et de l'actualité suisses, la participation à la vie locale ou l'encouragement de l'intégration des membres de la famille de nationalité étrangère se sont révélés insuffisants;

b)  la personne requérante ne dispose pas d'une fortune propre à assurer son indépendance financière et ne participe pas, ou de manière insuffisante, à la vie économique, ou ne suit aucune formation certifiante;

c)  la personne requérante fait l'objet, en cours de procédure, de poursuites ou actes de défaut de biens;

d)  la personne requérante est, en cours de procédure, en retard dans le paiement de ses impôts ou fait l'objet d'une dette d'impôts, y compris en cas d'accord de paiement conclu avec les autorités fiscales;

e)  la personne requérante devient dépendante de l'assistance publique en cours de procédure.

4 La mise en suspens peut être ordonnée à tout moment de la procédure de naturalisation.

 

Art. 37      Classement de la procédure de naturalisation

1 La procédure de naturalisation peut être classée à la demande de la personne requérante ou à l'initiative du service.

2 Le service peut classer une procédure de naturalisation notamment lorsque :

a)  la personne requérante a déclaré son départ de Suisse durant la procédure de naturalisation;

b)  la personne requérante a quitté le territoire suisse durant la procédure de naturalisation, pendant plus de 6 mois, pour des motifs personnels;

c)  la personne requérante a quitté le territoire suisse durant la procédure de naturalisation, pendant plus d'un an, sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement;

d)  la personne requérante a transféré son domicile dans un autre canton avant l'examen des conditions matérielles de la naturalisation;

e)  la procédure de naturalisation a été suspendue pendant plus de 36 mois au total et que la personne requérante n'a pas demandé la reprise de sa procédure de naturalisation;

f)   la personne requérante ne s'est pas acquittée, dans le délai imparti, des émoluments prévus à l'article 13, alinéa 3.

3 La procédure de naturalisation ne peut être réengagée que si la personne requérante dépose une nouvelle demande, sujette à émolument.

 

Art. 38      Prestation de serment

1 La personne requérante peut demander à reporter sa présence à la cérémonie de prestation de serment, pour juste motif et sur présentation des justificatifs nécessaires. Le service lui notifie alors une nouvelle convocation.

2 La personne requérante majeure au bénéfice d'une exemption en application de l'article 24, en raison d'un lourd handicap ou d'une grave maladie, peut être dispensée, sur demande, de la prestation de serment.

3 Lorsque le délai pour sa participation à la prochaine cérémonie de prestation de serment relève d'une rigueur excessive, la personne requérante majeure au bénéfice d'une procédure de naturalisation accélérée au sens du droit fédéral peut également être dispensée, sur demande, de la prestation de serment.

4 Lorsque, sans raison valable, la personne requérante ne s'est pas présentée à la cérémonie de prestation de serment, le service la convoque une ultime fois à la cérémonie de prestation de serment suivante.

 

Art. 39      Caducité de l'arrêté de naturalisation

1 L'arrêté de naturalisation devient caduc lorsque :

a)  une seconde fois et sans raison valable, la personne requérante ne s'est pas présentée à la cérémonie de prestation de serment à laquelle elle avait été convoquée en application de l'article 35, alinéa 4;

b)  les conditions de la naturalisation ordinaire ne sont plus remplies entre son prononcé et la cérémonie de prestation de serment.

2 Le service informe la personne requérante de la caducité de son arrêté de naturalisation.

 

Section 3            Réintégration dans le droit de cité genevois

 

Art. 40      Procédure

1 La citoyenne ou le citoyen genevois et, le cas échéant, ses enfants mineurs s'ils sont compris dans la demande, présentent une requête sur la formule ad hoc signée et accompagnée des actes officiels et documents suivants :

a)  l'original de l'acte tiré du registre de l'état civil suisse datant de moins de 6 mois;

b)  l'original d'un acte d'état civil attestant la possession antérieure d'un droit de cité genevois, datant de moins de 6 mois;

c)  une photocopie du certificat de domicile;

d)  le consentement requis par l'article 42, alinéa 1, de la loi s'agissant des enfants mineurs;

e)  une copie d'une pièce d'identité des personnes dont le consentement est requis au sens de la lettre d du présent alinéa et de l'article 42, alinéa 1, de la loi.

2 Le service détermine tout document supplémentaire devant être joint à la demande.

3 La procédure en réintégration dans le droit de cité genevois est engagée uniquement si tous les documents requis sont présentés.

4 Le service rend une décision de non-entrée en matière si la condition visée à l'alinéa 3 n'est pas remplie.

5 Le Conseil d'Etat se prononce sur les requêtes en réintégration dans le droit de cité genevois qui lui sont soumises par le service et statue par un arrêté sujet à recours.

 

Chapitre II       Acquisition par décision de l'autorité fédérale

 

Art. 41      Décision de l'autorité fédérale

1 Le service est l'autorité cantonale compétente visée aux articles 25, alinéa 1, et 29, alinéa 1, de la loi fédérale.

2 Le service effectue l'enquête visée à l'article 34, alinéa 2, de la loi fédérale. L'article 29 du présent règlement est applicable.

 

Titre III             Perte du droit de cité genevois et de la nationalité suisse

 

Chapitre I        Perte par le seul effet de la loi

 

Art. 42      Par acquisition d'un nouveau droit de cité cantonal - Procédure

1 La personne requérante doit signer la déclaration de renonciation au droit de cité genevois avant le prononcé de l'acquisition de son nouveau droit de cité cantonal et l'envoyer en original au service état civil et légalisations.

2 Le service état civil et légalisations prend acte de la renonciation au droit de cité genevois et ordonne à l'office d'état civil compétent la radiation du droit de cité genevois dans le registre de l'état civil.

3 Aucun émolument ne peut être perçu.

 

Chapitre II       Perte par décision de l'autorité

 

Section 1            Renonciation au droit de cité genevois

 

Art. 43      Procédure

1 La citoyenne ou le citoyen genevois et, le cas échéant, ses enfants mineurs s'ils sont compris dans la demande, présentent une requête sur la formule ad hoc signée et accompagnée des actes officiels et documents suivants :

a)  pour les personnes célibataires sans enfants uniquement, l'original de l'acte tiré du registre de l'état civil suisse datant de moins de 6 mois;

b)  pour les personnes mariées, divorcées ou veuves uniquement, l'original du certificat de famille tiré du registre de l'état civil suisse datant de moins de 6 mois;

c)  pour les personnes célibataires avec enfants uniquement, l'original du certificat relatif à l'état de la famille tiré du registre de l'état civil suisse datant de moins de 6 mois;

d)  une attestation sur l'honneur certifiant qu'elle ou il possède au moins un droit de cité d'un autre canton;

e)  pour les personnes domiciliées hors canton uniquement, une attestation de résidence;

f)   pour les enfants mineurs uniquement, les consentements et assentiments requis par l'article 47, alinéas 3 et 4, de la loi;

g)  la copie d'une pièce d'identité des personnes dont le consentement est requis au sens de la lettre f du présent article;

h)  la déclaration de la conjointe ou du conjoint et des enfants mineurs de plus de 16 ans qui demandent à être compris dans la demande;

i)   pour la citoyenne ou le citoyen genevois domicilié à l'étranger uniquement, la preuve d'une nationalité étrangère acquise et assurée.

2 Le service détermine tout document supplémentaire devant être joint à la demande.

3 La requête est déposée :

a)  auprès du service pour la citoyenne ou le citoyen genevois domicilié dans un autre canton;

b)  auprès de la représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente pour la citoyenne ou le citoyen genevois domicilié à l'étranger. La représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente transmet la demande au service par le biais du Secrétariat d'Etat aux migrations.

4 La procédure est engagée uniquement si tous les documents requis sont joints à la requête.

5 Le service rend une décision de non-entrée en matière si les conditions de l'alinéa 3 ne sont pas remplies.

6 Après instruction du dossier par le service, le Conseil d'Etat se prononce sur les requêtes en libération et statue par arrêté.

 

Section 2            Annulation par décision de l'autorité cantonale

 

Art. 44      Procédure

1 L'enquête vise à identifier les déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels ayant pu indûment amener à naturaliser ou à réintégrer dans le droit de cité genevois la personne requérante et, le cas échéant, les personnes qui étaient comprises dans la demande. L'article 29 est applicable par analogie.

2 Une fois l'instruction terminée, le service invite la citoyenne ou le citoyen genevois à exercer son droit d'être entendu.

3 Si les conditions d'annulation sont remplies, le service transmet le dossier au Conseil d'Etat, qui statue par arrêté.

 

Titre IV            Dispositions finales et transitoires

 

Art. 45      Clause abrogatoire

Le règlement d'application de la loi sur la nationalité genevoise, du 15 juillet 1992, est abrogé.

 

Art. 46      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2024.

 

Art. 47      Dispositions transitoires

1 Les demandes déposées avant le 1er janvier 2018 sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit, sous réserve de l'alinéa 2.

2 Les articles 2 à 12, 24 à 27 et 34 à 39 du présent règlement sont immédiatement applicables à toutes les demandes.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

A 4 05.01 R d'application de la loi sur le droit de cité genevois

03.07.2024

01.09.2024

Modification :  néant