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Dernières modifications au 15 novembre 2018
Règlement sur la Feuille d'avis officielle de la République
et canton de Genève |
(Entrée en vigueur : 1er janvier 2017)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi sur la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève, du 29 novembre 2013 (ci-après : la loi),
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Compétence
La chancellerie d'Etat(1) est responsable de l'édition de la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : la Feuille d'avis officielle).
Art. 2 Mode de diffusion
1 La Feuille d'avis officielle est publiée en continu du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, de 9 h 00 à 19 h 00, au format électronique sur une plateforme en ligne accessible au public à l'adresse Internet https://fao.ge.ch.
2 La chancellerie d'Etat(1) peut décider de réduire les publications de la Feuille d'avis officielle pendant la période de fin d'année.
Art. 3 Version faisant foi
La version électronique des textes publiés sur la plateforme en ligne de la Feuille d'avis officielle fait foi.
Art. 4 Date de publication
1 La date de publication des textes est la date de mise en ligne sur la plateforme en ligne de la Feuille d'avis officielle, sous réserve de l'article 5.
2 Cette date figure sur chaque publication électronique, ainsi que sur les versions imprimée et téléchargée.
Art. 5 Publications extraordinaires
1 En cas d'urgence particulière ou de circonstances exceptionnelles, une publication extraordinaire peut être effectuée pour assurer l'effet lié à la publication. Une telle publication peut avoir lieu :
a) par Internet;
b) par la presse, la radio ou la télévision;
c) par tout autre moyen approprié.
2 La publication dans la Feuille d'avis officielle doit avoir lieu dès que possible.
3 Si un texte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée peut apporter la preuve qu'elle n'avait pas connaissance du texte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.
Art. 6 Marchés publics
Les avis relatifs aux marchés publics consistent en un lien vers le système d'information sur les marchés publics en Suisse (plateforme électronique sur les marchés publics gérée par l'association simap.ch, www.simap.ch).
Art. 7 Gratuité
1 La consultation de la Feuille d'avis officielle sur la plateforme en ligne est gratuite.
2 Les textes publiés sur la plateforme en ligne de la Feuille d'avis officielle peuvent être imprimés ou téléchargés gratuitement.
Art. 8 Consultation
1 Les textes publiés dans la Feuille d'avis officielle sont accessibles au public sur la plateforme en ligne pendant 2 ans après leur première publication électronique.
2 Ils apparaissent par défaut dans l'ordre de leur publication, du plus récent au plus ancien, et sont également accessibles grâce à un moteur de recherche par mots-clés, dates, rubriques et sous-rubriques.
3 Les textes publiés dans la Feuille d'avis officielle sont consultables gratuitement par le public au format électronique à l'accueil de l'Hôtel de Ville. Une impression peut être obtenue moyennant paiement d'un émolument, conformément au règlement sur les émoluments de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.
Art. 9 Protection des données
La chancellerie d'Etat(1), après consultation de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique(1), arrête les autres mesures qui sont nécessaires pour garantir la protection des données qui font l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle, en tenant compte de l'état de la technique.
Art. 10 Sécurité des publications électroniques
La chancellerie d'Etat(1), après consultation de l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique(1), arrête les mesures garantissant l'authenticité, l'intégrité et la conservation des textes publiés dans la Feuille d'avis officielle, ainsi que le bon fonctionnement de la plateforme hébergeant le site Internet, en tenant compte de l'état de la technique.
Chapitre II Modalités
Art. 11 Textes à publier
1 Les textes au sens de l'article 4 de la loi sont rédigés par l'autorité ou le tiers compétent (ci-après : l'émetteur).
2 Ils sont transmis à la chancellerie d'Etat(1) en vue de leur publication par un traitement manuel, ou directement mis en ligne par l'émetteur, via un traitement automatisé.
Art. 12 Responsabilité
La responsabilité du contenu des textes publiés dans la Feuille d'avis officielle incombe à l'émetteur.
Art. 13 Ordre de publication et transmission
1 En principe, les textes sont publiés dans l'ordre de réception à la chancellerie d'Etat(1).
2 Tout texte remis avant 16 h 00 est publié en principe le jour même.
3 L'émetteur peut demander qu'un texte soit publié à une date précise, pour autant qu'il s'agisse d'un jour ouvré.
Art. 14 Publication avec traitement automatisé
Les textes faisant l'objet d'un traitement automatisé sont gérés entièrement par l'émetteur.
Art. 15 Publication avec traitement manuel
1 Les textes faisant l'objet d'un traitement manuel sont gérés par la chancellerie d'Etat(1) en vue de leur publication.
2 La modification d'un texte après sa transmission, mais avant sa publication, n'est possible que si la demande en est faite par l'émetteur, qui transmet alors un nouveau texte.
Art. 16 Rectification de publications incorrectes
1 Les textes publiés ne peuvent être supprimés de la Feuille d'avis officielle.
2 Des rectifications de la Feuille d'avis officielle peuvent être opérées par l'émetteur pour les publications avec traitement automatisé et à la demande de l'émetteur pour les publications avec traitement manuel.
3 La chancellerie d'Etat(1) fixe les modalités formelles des rectifications. Le titre de la publication de la rectification doit obligatoirement mentionner le terme " rectification " et indiquer la date de la publication incorrecte.
Chapitre III Tarifs des publications
Art. 17 Emolument pour frais d'insertion
Les frais d'insertion donnent lieu à un émolument calculé sur la base d'un montant forfaitaire en fonction du mode de traitement :
a) |
pour les publications avec traitement manuel par la chancellerie d'Etat(1) |
90 francs |
b) |
pour les publications avec traitement automatisé sans intervention de la chancellerie d'Etat(1) |
40 francs |
Art. 18 Facturation de l'émolument pour frais d'insertion
1 Sous réserve des alinéas 2 et 3, les publications du Grand Conseil, des départements, de la chancellerie d'Etat et du pouvoir judiciaire sont gratuites.
Grand Conseil et administration cantonale
2 Lorsque la publication émane du Grand Conseil ou de l'administration cantonale et qu'un émolument de publication est prévu dans une disposition légale ou réglementaire, l'émetteur met en sus, à la charge de la personne concernée par la publication, l'émolument pour frais d'insertion prévu à l'article 17.
Pouvoir judiciaire
3 Lorsque la publication émane du pouvoir judiciaire, l'émolument pour frais d'insertion prévu à l'article 17 est mis à la charge des parties sur décision de l'autorité judiciaire. Sont réservés les émoluments perçus conformément aux dispositions légales et réglementaires particulières.
Tiers et autres collectivités publiques
4 Lorsque la publication émane de tiers et d'autres collectivités publiques, la chancellerie d'Etat(1) leur facture l'émolument pour frais d'insertion prévu à l'article 17, lettre a.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 19 Clause abrogatoire
Le règlement relatif à l'édition de la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève, du 18 décembre 1962, est abrogé.
Art. 20 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Art. 21 Dispositions transitoires
En dérogation à l'article 2, alinéa 1, la première publication de la Feuille d'avis officielle en 2017 aura lieu le 4 janvier 2017.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
B 2 10.01 R sur la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève |
07.12.2016 |
01.01.2017 |
Modifications : |
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1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1, 2/2, 9, 10, 11/2, 13/1, 15/1, 16/3, 17/a, 17/b, 18/4) |
15.11.2018 |
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