Source SILGENEVE PUBLIC
Nouveau règlement
Règlement relatif à la mise en œuvre de la
législation fédérale sur le registre fédéral des bâtiments et des logements |
B 4 40.03 |
du 4 novembre 2020
(Entrée en vigueur : 11 novembre 2020)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu l'article 10, alinéa 3bis, de la loi fédérale sur la statistique fédérale, du 9 octobre 1992;
vu la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes, du 23 juin 2006;
vu l'ordonnance fédérale sur le registre fédéral des bâtiments et des logements, du 9 juin 2017 (ci-après : l'ordonnance fédérale);
vu l'article 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes, du 3 avril 2009;
vu la loi sur la statistique publique cantonale, du 24 janvier 2014,
arrête :
Chapitre I Autorités d'exécution et mise en œuvre
Art. 1 But du registre fédéral des bâtiments et des logements et données à collecter
1 L'Office fédéral de la statistique tient le registre fédéral des bâtiments et des logements (ci-après : registre fédéral) en tant que système d'information de référence à des fins statistiques, de recherche ou de planification notamment.
2 La collecte des données nécessaires à l'alimentation du registre fédéral se fonde sur le catalogue des caractères publié par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : catalogue des caractères), qui fournit une vue d'ensemble de la structure, des définitions et du contenu du registre fédéral, présente les entités et les nomenclatures, ainsi que chacun des caractères requis et les obligations relatives à leur saisie.
3 L'Office fédéral de la statistique délègue au canton de Genève le contrôle de la qualité et le soutien aux autorités désignées à l'article 2, alinéas 3 à 8, qui sont compétentes pour la collecte des données genevoises du registre fédéral.
4 Le canton de Genève est représenté par l'autorité désignée à l'article 2, alinéa 2. Celle-ci gère le registre cantonal visé à l'article 2, alinéa 1 (ci‑après : registre cantonal), qui est un registre reconnu au sens de l'ordonnance fédérale.
Art. 2 Autorités compétentes
Tenue du registre cantonal
1 L'office cantonal de la statistique est l'autorité responsable de la tenue du registre cantonal.
Coordination des activités du registre fédéral
2 L'office cantonal de la statistique est l'autorité responsable de la coordination des activités du registre fédéral pour le canton de Genève. Il est chargé de :
a) regrouper les données genevoises collectées par les différents offices et services dans le registre cantonal;
b) mettre à jour des données genevoises du registre fédéral, sur la base des données du registre cantonal;
c) garantir que les services responsables de la collecte des données genevoises respectent les prescriptions de l'ordonnance fédérale et ses dispositions d'application associées à la tenue du registre fédéral.
Collecte des données
3 L'office des autorisations de construire est l'autorité compétente pour la collecte des données genevoises nécessaires à l'alimentation de l'entité " Projet de construction " du catalogue des caractères.
4 La direction de l'information du territoire est l'autorité compétente pour la collecte des données genevoises nécessaires à l'alimentation des entités " Bâtiment ", " Entrée de bâtiment ", " Immeuble " et " Rue " du catalogue des caractères.
5 L'office cantonal de l'énergie est l'autorité compétente pour la collecte des données genevoises nécessaires à l'alimentation des caractères " énergie " de l'entité " Bâtiment " du catalogue des caractères.
6 L'office cantonal de la statistique est l'autorité compétente pour la collecte des données genevoises nécessaires à l'alimentation de l'entité " Logement " du catalogue des caractères.
7 L'office cantonal du logement et de la planification foncière est l'autorité compétente pour la collecte des données genevoises sur les logements subventionnés ou situés en zone de développement nécessaires à l'alimentation de l'entité " Logement " du catalogue des caractères.
8 L'office cantonal de la statistique collecte les données non détenues par les offices visés aux alinéas 3 à 7, afin de compléter les données genevoises nécessaires à l'alimentation des différentes entités du catalogue des caractères.
Art. 3 Qualité des données
1 Les critères de qualité sont définis par l'Office fédéral de la statistique. La collecte des données genevoises est réalisée dans le respect des exigences de qualité associées et selon la périodicité demandée.
2 Les autorités mentionnées à l'article 2 mettent en œuvre une gouvernance et des règles de gestion permettant de garantir en tout temps la qualité des données ainsi que la traçabilité de leur utilisation.
Art. 4 Echange d'informations et collaboration
1 Les autorités chargées de la collecte des données genevoises échangent entre elles toute information nécessaire à l'accomplissement de leur mission et travaillent en étroite collaboration avec l'autorité de coordination, de manière à garantir, dans les délais prévus, l'exactitude, la complétude et l'actualité des données contenues dans le registre fédéral.
2 Un groupe de pilotage constitué des autorités chargées de la collecte des données genevoises, dirigé par l'autorité responsable de la coordination, s'assure de l'atteinte des objectifs visés à l'alinéa 1.
Art. 5 Sources de données
1 Les autorités visées à l'article 2 exploitent en premier lieu les données administratives détenues par l'administration cantonale ou les communes, qui leur sont mises à disposition gratuitement.
2 Les personnes physiques ou morales et les institutions chargées de tâches de droit public sont tenues de fournir gratuitement les informations nécessaires à la mise à jour du registre fédéral.
Chapitre II Dispositions finales et transitoires
Art. 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
B 4 40.03 R relatif à la mise en œuvre de la législation fédérale sur le registre fédéral des bâtiments et des logements |
04.11.2020 |
11.11.2020 |
Modification : néant |
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