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Dernières modifications au 29 août 2023
Règlement sur les émoluments requis pour les prestations de
l'office cantonal de la statistique |
B 4 40.05 |
du 9 avril 2008
(Entrée en vigueur : 17 avril 2008)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu l'article 23 de la loi sur la statistique publique cantonale, du 24 janvier 2014,(2)
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
1 Le présent règlement régit les émoluments requis pour les prestations de l'office cantonal de la statistique (ci-après : l'office).
2 Sont notamment réputées prestations au sens de ce règlement :
a) la fourniture de données statistiques sous forme de :
1° publications, y compris sur support électronique,
2° photocopies,
3° feuilles imprimées telles que cartes, plans, graphiques;
b) l'exécution de travaux à la demande.
3 Sont gratuites les prestations suivantes :
a) les renseignements donnés oralement, par téléphone, par télécopieur, par messagerie électronique ou par écrit ne nécessitant pas de recherche ni de mise en forme particulière;
b) la consultation de documents.
Art. 2 Régime des émoluments
1 Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 1. Les frais annexes, définis à l'article 12 du présent règlement, sont calculés séparément.
2 Si l'émolument requis pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 3 Devis
Si le montant estimé des prestations dépasse 200 francs, un devis écrit peut être établi sur demande.
Art. 4 Avance
L'office peut, pour de justes motifs, notamment lorsque l'assujetti est domicilié hors de Suisse ou en cas d'arriéré, exiger de l'assujetti une avance appropriée.
Art. 5 Recours
1 La décision d'émolument peut être déférée par l'assujetti dans les 30 jours au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4).
2 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.
Art. 6 Echéance
1 L'émolument est échu :
a) dès la notification à l'assujetti;
b) si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture.
Art. 7(2)
Chapitre II Montant des émoluments
Art. 8 Publications
Les montants des émoluments perçus lors de la vente des publications sont fixés par l'office.
Art. 9(1) Photocopies et impressions
1 Par photocopie, télécopie ou impression de page (ou fraction de page), au-delà de 10 pages et jusqu'à 20 pages, il est perçu un montant forfaitaire de 30 francs, puis 1 franc supplémentaire par page à partir de la 21e.
2 Lorsque le travail préalable nécessaire à la délivrance de la prestation visée à l'alinéa 1 implique un traitement informatique, des recherches ou des opérations d'une durée excédant la demi-heure, il est perçu en sus 50 francs par demi-heure supplémentaire.
3 La remise des documents par voie électronique demeure gratuite, sous réserve de l'alinéa 2.
Art. 10(1) Feuilles imprimées
La remise de feuilles imprimées (cartes, plans, graphiques) intervient au prix du marché, moyennant accord préalable portant sur le prix convenu entre le requérant et l'institution, à défaut d'un tarif spécifique prévu par voie règlementaire.
Art. 11 Travaux à la demande
1 Les frais d'étude sont facturés intégralement lorsqu'une opération exige plus d'une heure de travail.
2 L'émolument est de 100 francs par heure de travail et s'applique dès la première heure. Ensuite, la facturation s'opère par tranches d'une demi-heure. Toute demi-heure entamée est due.
Art. 12 Frais annexes
Sont réputés frais annexes les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment :
a) les frais de port, de téléphone, de télécopieur;
b) les frais de déplacement et de transport;
c) les frais afférents aux travaux que l'office confie à des tiers;
d) les frais de supports informatiques des données.
Art. 13 Prestations fournies périodiquement
Lorsqu'un même utilisateur sollicite de manière répétée des prestations au sens de l'article 1, l'office peut fixer des tarifs d'abonnement au lieu de les facturer individuellement.
Chapitre III Exemption d'émoluments
Art. 14 Exemption
1 L'office détermine les personnes, services ou administrations bénéficiant d'exemption ou de réduction d'émoluments.
2 L'office peut réduire ou remettre les émoluments et les débours :
a) si le destinataire est conseiller d'Etat, chancelier d'Etat, secrétaire général, député au Grand Conseil ou député aux Chambres fédérales du canton;
b) si le destinataire est membre de l'administration publique du canton de Genève, d'une commune genevoise ou de la Confédération. Dans ces cas l'exemption ne s'applique que pour les services fournisseurs d'informations ou de publications (échanges);
c) si le destinataire est une bibliothèque ou un centre de documentation public;
d) si le destinataire appartient à un organisme d'utilité publique (parti politique siégeant au Grand Conseil, syndicat apparenté au service public) ou représente un des principaux médias;
e) si le destinataire d'une publication y a contribué, sans être rémunéré, en qualité de fournisseur de données. Cette mesure ne s'applique que pour la publication à laquelle il a participé;
f) si le destinataire a été mandaté par le Conseil d'Etat, ou avec son accord, pour l'exécution d'une tâche;
g) s'il existe un accord de réciprocité avec le destinataire.
3 Pour les publications, l'exemption d'émoluments (gratuité) ne s'applique dans la règle que pour un seul exemplaire pour la même entité.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 16 Clause abrogatoire
Le règlement sur les émoluments requis pour les prestations de l'office cantonal de la statistique, du 18 décembre 1991, est abrogé.
Art. 17 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
B 4 40.05 R sur les émoluments requis pour les prestations de l'office cantonal de la statistique |
09.04.2008 |
17.04.2008 |
Modifications : |
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1. n.t. : 9, 10 |
21.12.2011 |
29.12.2011 |
2. n. : cons.; a. : 7 |
19.11.2014 |
26.11.2014 |
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) |
29.08.2023 |
29.08.2023 |