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Dernières modifications au 26 mars 2022

 

Règlement relatif à la protection de la personnalité à l'Etat de Genève
(RPPers)

B 5 05.10

du 12 décembre 2012

(Entrée en vigueur : 1er avril 2013)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 2B de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997;

vu l'article 125 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;(2)

vu l'article 21B de la loi cantonale sur les Hautes écoles spécialisées, du 19 mars 1998,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1(4)      Principe

1 Le Conseil d'Etat veille à la protection de la personnalité de tous les membres du personnel dans le cadre de leur activité professionnelle.

2 Il prend les mesures nécessaires à la prévention, à la constatation, à la cessation et à la sanction de toute atteinte à la personnalité d'un membre du personnel, en particulier en cas de harcèlement sexuel ou psychologique.

 

Art. 2        Champ d'application

1 Est soumis au présent règlement le personnel engagé au sein d'un des départements de l'administration publique cantonale genevoise, de la chancellerie d'Etat et du secrétariat général du Grand Conseil.(7)

2 Est également soumis au présent règlement le personnel :

a)  des établissements publics pour l'intégration (EPI);

b)  de l'Institution genevoise de maintien à domicile(6) (IMAD);

c)  de l'Hospice général;

d)  de l'office cantonal des assurances sociales (OCAS);

e)  de l'autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ASFIP).

 

Art. 3        Définitions

1 Est constitutive d'une atteinte à la personnalité toute violation illicite d'un droit de la personnalité, telles notamment la santé physique et psychique, l'intégrité morale, la considération sociale, la jouissance des libertés individuelles ou de la sphère privée.

2 Est constitutif d'un harcèlement psychologique tout enchaînement de propos ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels une ou plusieurs personnes tendent à déstabiliser, à isoler, à marginaliser, voire à exclure une ou plusieurs personnes de leur lieu de travail.

3 Est constitutif d'un harcèlement sexuel tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle qui porte atteinte à la dignité du membre du personnel sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur un membre du personnel en vue d'obtenir de sa part des faveurs de nature sexuelle.(4)

4 Le harcèlement est une forme aiguë d'atteinte à la personnalité.

 

Chapitre II       Groupe de confiance

 

Art. 4        Constitution

1 Le Conseil d'Etat instaure un groupe de confiance.

2 Ce groupe est constitué de 5 membres au minimum, dont les postes équivalent à 5 plein temps, aptes, par leurs compétences et expériences professionnelles, à exercer cette fonction, pour laquelle ils reçoivent une formation spécifique.(4)

3 Après consultation des organisations représentatives du personnel, le Conseil d'Etat désigne la personne responsable du groupe de confiance.(4)

 

Art. 5        Missions

1 Le groupe de confiance est chargé de la mise en œuvre et de la bonne application du dispositif de protection de la personnalité prévu aux articles 5 à 30.

2 Il participe à la promotion de la politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel et intervient lors de la séance d'accueil des nouveaux membres du personnel.(4)

3 Sa mission principale consiste à traiter les demandes des personnes qui font appel à lui. Il contribue à ce que la hiérarchie fasse cesser les atteintes à la personnalité.

 

Art. 6        Organisation

1 Le groupe de confiance décide de son organisation interne.

2 Il est établi dans un lieu permettant un accueil confidentiel.

3 Il est mis au bénéfice d'une supervision régulière par un spécialiste de la protection de la personnalité.

4 Les ressources humaines et financières nécessaires à son bon fonctionnement lui sont allouées. Il est garant de leur bonne utilisation.

5 Chaque année, la personne responsable du groupe de confiance présente son rapport d'activité à la délégation du Conseil d'Etat aux ressources humaines.(8)

 

Art. 7(8)      Indépendance

Le groupe de confiance s'acquitte de ses tâches en toute indépendance. Il est rattaché administrativement à la chancellerie d'Etat.

 

Chapitre III      Principes

 

Art. 8        Confidentialité

1 Les démarches informelles menées par le groupe de confiance sont couvertes par une totale confidentialité.

2 Les documents et informations dont ont connaissance les membres du groupe de confiance lors des démarches informelles sont totalement couverts par la confidentialité. Nul ne peut ultérieurement se prévaloir devant une autorité administrative ou judiciaire de ce qui a été déclaré durant cette phase.

 

Art. 9        Suspension

Le groupe de confiance peut suspendre son action, selon les circonstances, en cas d'ouverture d'une procédure civile, pénale ou administrative parallèle portant sur des faits connexes.

 

Art. 10      Accès aux documents

Le groupe de confiance a accès, à sa demande :

a)  au fichier informatisé du personnel de l'autorité d'engagement;

b)  au dossier personnel des membres du personnel;(4)

c)  à tous documents utiles à son intervention.

 

Art. 11      Protection des parties et des témoins

1 Les parties et les témoins ne doivent subir aucun préjudice du fait de leur démarche ou de leur déposition, à moins qu'ils n'agissent de manière abusive ou dans l'intention de nuire.

2 Lorsque la situation l'exige, le groupe de confiance veille à ce que leur protection soit assurée, en préconisant les mesures opportunes. En cas de recommandations écrites à l'autorité d'engagement, le groupe de confiance en remet une copie à la personne protégée.(4)

3 Il appartient à l'autorité d'engagement de prendre cas échéant toute mesure provisionnelle nécessaire.(4)

 

Chapitre IV      Démarches informelles

 

Art. 12      Appel au groupe de confiance

Peut s'adresser librement au groupe de confiance :

a)  tout membre du personnel qui, dans sa relation de travail avec d'autres personnes, estime rencontrer d'importantes difficultés qui pourraient notamment constituer du harcèlement psychologique ou sexuel;(4)

b)  l'autorité d'engagement ou les ressources humaines.

 

Art. 13      Entretiens confidentiels et propositions de mesures

1 Avant toute autre démarche, le groupe de confiance reçoit et entend la personne requérante, laquelle peut être accompagnée d'une personne de son choix, l'autorité d'engagement ou les ressources humaines qui ont fait appel à lui.

2 A l'issue d'un ou de plusieurs entretiens avec la personne requérante, le groupe de confiance peut, outre la médiation, lui proposer :

a)  de s'adresser dans un premier temps à sa hiérarchie ou à son responsable des ressources humaines;

b)  d'autres mesures individuelles;

c)  de s'adresser au service de santé du personnel ou à un autre organisme.

3 En outre, le groupe de confiance peut proposer toutes démarches susceptibles d'améliorer la situation.

 

Art. 14      Médiation

1 Si la personne requérante souhaite une médiation, le groupe de confiance peut la mettre en place après avoir obtenu l'accord des intéressés.

2 La médiation est un processus par lequel les intéressés, par l'organisation d'échanges confidentiels, tentent de trouver des solutions avec la collaboration de membres du groupe de confiance, en vue, notamment, de poursuivre la relation de travail dans un esprit de respect durable et mutuel.

3 Si la médiation aboutit, les parties peuvent signer un protocole d'accord, dont un exemplaire est remis à chaque partie. Les intéressés conviennent s'il y a lieu d'informer la hiérarchie, les ressources humaines ou l'autorité d'engagement sur le contenu de l'accord et de quelle manière cette information intervient.

4 Le groupe de confiance peut informer l'autorité d'engagement ou le service des ressources humaines qui l'a contacté en application de l'article 12, lettre b, uniquement sur le fait que la médiation a eu lieu ou non. Aucune autre information n'est transmise sans l'accord des parties.

 

Art. 15      Examen préalable

1 Lorsque le groupe de confiance l'estime nécessaire, il peut procéder à un examen plus approfondi de la situation.

2 Avec l'accord de la personne ou de l'autorité requérante, le groupe de confiance prend contact avec les personnes concernées ou les témoins clés et propose de les entendre de manière informelle.

 

Art. 16      Recommandations à l'issue de l'examen préalable

1 A l'issue de l'examen préalable, le groupe de confiance peut proposer à la personne requérante, en plus des mesures citées aux articles 13 et 14 du présent règlement, de déposer une demande écrite formelle dans la perspective d'une investigation menée par le groupe de confiance.

2 En outre, à l'issue de l'examen préalable, le groupe de confiance peut proposer à l'autorité d'engagement :

a)  une intervention au sein du service considéré, laquelle pourrait déboucher notamment sur des mesures collectives et/ou des recommandations de type organisationnel;

b)  l'ouverture d'une enquête administrative, notamment dans les cas prévus à l'article 27, alinéa 2, de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997.

3 En cas de recommandation à l'autorité d'engagement, selon l'article 16, alinéa 2, du présent règlement, le groupe de confiance informe, à leur demande, les personnes concernées du type de mesure recommandée.

4 L'autorité d'engagement informe le groupe de confiance de la suite qui a été donnée à une recommandation faite selon l'article 16, alinéa 2, du présent règlement. Si un rapport est établi, dès sa reddition, l'autorité d'engagement en transmet une copie au groupe de confiance.

 

Art. 17      Refus d'entrer en matière

Le groupe de confiance peut refuser d'entrer en matière en présence d'une requête manifestement infondée, téméraire ou choquante.

 

Art. 18      Fin des démarches informelles

Lorsque le groupe de confiance l'estime pertinent, il met un terme aux démarches informelles. Il en informe par écrit les personnes concernées.

 

Chapitre V       Investigation

 

Art. 19      But

La procédure d'investigation a pour but d'établir les faits et de déterminer si les éléments constitutifs d'une atteinte à la personnalité sont réalisés ou non.

 

Art. 20      Forme et péremption

1 La demande d'ouverture de l'investigation est présentée par la personne requérante ou l'autorité d'engagement par écrit. Elle contient une description des faits et l'identité de l'auteur présumé d'une atteinte à la personnalité. Lorsque la demande met en cause plusieurs personnes, leur identité ainsi que les faits qui leur sont reprochés doivent être mis en évidence pour chacune d'elles.

2 Elle peut être présentée en tout temps, mais au plus tard, sous peine de péremption :

a)  60 jours après réception de la communication écrite mettant fin à la démarche informelle;

b)  90 jours après la cessation des rapports de travail;

c)  2 ans après la cessation des évènements dont se plaint la personne requérante.

 

Art. 21      Classement et dénonciation manifestement abusive

1 Le groupe de confiance a la faculté de refuser que soit menée une investigation, notamment lorsque l'atteinte à la personnalité alléguée ne revêt pas une certaine gravité. Dans ce cas, il classe la demande et en informe par écrit la personne requérante et l'autorité d'engagement, ainsi que la personne mise en cause lorsqu'elle a été entendue.(4)

2 Dans les 20 jours après réception de l'avis de classement, la personne requérante peut demander à l'autorité d'engagement la confirmation de cet avis par voie de décision sujette à recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.

3 L'autorité d'engagement conserve la faculté d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de celui qui aura dénoncé une personne sur la base de faits qu'il savait manifestement infondés, par pure mauvaise foi ou dans l'intention de nuire.

4 En cas de décisions visées aux alinéas 2 et 3, l'autorité d'engagement informe le groupe de confiance de leur existence et lui adresse une copie intégrale des décisions à l'issue du délai de recours, en mentionnant si ces décisions ont fait ou non l'objet d'un recours.

 

Art. 21A(4)  Conciliation

1 Si la demande d'investigation n'est pas classée au sens de l'article 21, alinéa 1, et tant que l'instruction n'est pas terminée au sens de l'article 28, alinéa 1, le groupe de confiance peut initier une tentative de conciliation entre les parties, notamment à la demande de l'une d'entre elles.

2 Lors de la tentative de conciliation, les parties peuvent venir accompagnées d'une personne de leur choix, qui ne peut être directement impliquée dans la procédure.

3 La tentative de conciliation peut faire l'objet de plusieurs séances.

4 L'article 25 est applicable en cas d'absence d'une partie lors d'une séance de conciliation.

5 Lorsque la tentative de conciliation aboutit, le groupe de confiance consigne l'accord dans un procès-verbal, qui est soumis à la signature des parties. L'accord vaut retrait inconditionnel de la demande d'investigation. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.

6 Lorsque la conciliation n'aboutit pas, son échec est consigné au procès‑verbal et la procédure d'investigation est reprise.

7 Les déclarations des parties dans le cadre de la conciliation sont confidentielles.

 

Art. 22      Enquête préliminaire

1 Avant d'ouvrir l'investigation, le groupe de confiance peut procéder à une enquête préliminaire du cas. Il procède conformément aux articles 23 à 26 et entend les parties, ainsi que les témoins qu'il juge utiles.

2 Si, sur la base de cette enquête préliminaire, le groupe de confiance conclut que les conditions d'une atteinte à la personnalité d'une certaine gravité ne sont manifestement pas réalisées, il classe l'affaire sans suite et en informe par écrit les parties et l'autorité d'engagement. L'article 21 est applicable pour le surplus.

3 Faute de classement, le groupe de confiance notifie aux parties et à l'autorité d'engagement l'ouverture de l'investigation et poursuit l'instruction.

 

Art. 23      Notification de la demande d'ouverture d'investigation

1 Le groupe de confiance notifie à toute personne mise en cause et à l'autorité d'engagement une copie de la demande et des éventuelles pièces annexées.

2 Dans un délai de 20 jours dès réception de la demande, toute personne mise en cause peut faire parvenir au groupe de confiance une réponse écrite à la demande et d'éventuelles pièces. Le groupe de confiance les transmet à la personne plaignante avant son audition.

 

Art. 24      Audition

1 Le groupe de confiance entend ensuite la personne plaignante et toute personne mise en cause.

2 Les parties sont entendues séparément et peuvent se faire accompagner d'une personne de leur choix, qui ne peut être directement impliquée dans la procédure.

 

Art. 25      Défaut d'une partie ou d'un témoin

1 Si la personne plaignante ne se présente pas, elle est réputée renoncer à sa demande, sauf empêchement majeur signifié et motivé au plus tard 10 jours après la date prévue de l'audition.

2 La personne mise en cause et les témoins ont l'obligation de répondre à leur convocation.

3 Si la personne mise en cause ou un témoin ne se présentent pas sans motif fondé, le groupe de confiance le signale immédiatement à l'autorité d'engagement qui prend, le cas échéant, les mesures adéquates.

 

Art. 26      Instruction

1 Le groupe de confiance instruit la demande, en procédant notamment à l'audition de témoins, hors la présence des parties.

2 Il est tenu procès-verbal des auditions, signé par la personne entendue.

3 Le groupe de confiance peut ordonner d'autres mesures d'instruction.

4 En principe, la phase d'instruction doit se dérouler dans un délai n'excédant pas 60 jours.

 

Art. 27      Renonciation à la demande

1 Avant la fin de l'instruction au sens de l'article 28, alinéa 1, la personne plaignante peut déclarer par écrit au groupe de confiance qu'elle renonce à sa demande. Cette renonciation est inconditionnelle.

2 Selon la gravité des faits établis au moment de la renonciation, le groupe de confiance met un terme ou non à l'investigation et en informe les parties et l'autorité d'engagement par écrit.

 

Art. 28      Fin de l'instruction et consultation du dossier

1 Lorsqu'il considère l'instruction de la demande terminée, le groupe de confiance octroie aux parties et à l'autorité d'engagement un délai de 10 jours pour consulter le dossier et requérir toutes autres mesures d'instruction complémentaires qu'elles jugent utiles.

2 Dans les 10 jours qui suivent la réception des demandes d'instruction complémentaire, le groupe de confiance informe s'il donne suite ou non aux mesures d'instruction complémentaires requises.

3 A l'issue de l'instruction complémentaire, le groupe de confiance octroie un nouveau délai de 10 jours aux parties et à l'autorité d'engagement pour consulter le dossier.

 

Art. 29      Détermination des parties et rapport

1 Une fois l'instruction terminée, le groupe de confiance octroie un délai de 30 jours aux parties pour lui faire part de leurs déterminations par écrit.

2 Dans les 30 jours qui suivent la réception des déterminations des parties, le groupe de confiance établit un rapport contenant l'exposé des faits, donne son appréciation sur l'existence ou non d'une atteinte à la personnalité et indique l'identité de l'auteur identifié. Sont annexées au rapport les déterminations des parties.

3 Le groupe de confiance notifie le rapport aux parties et à l'autorité d'engagement. Le rapport d'investigation établi suite à une demande de l'autorité d'engagement est également notifié à tout membre du personnel reconnu victime d'une atteinte à sa personnalité, ce qui lui confère la qualité de partie au sens de l'article 30.(4)

 

Chapitre VI      Décision de l'autorité d'engagement

 

Art. 30      Décision de l'autorité d'engagement

1 Dès réception du rapport définitif, l'autorité d'engagement dispose d'un délai de 60 jours pour entendre les parties et leur notifier une décision motivée, par laquelle elle constate l'existence ou non d'une atteinte à la personnalité et son auteur.(4)

2 Sa décision peut être contestée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.

3 Vis-à-vis de l'auteur d'un harcèlement ou d'une atteinte à la personnalité, l'autorité d'engagement peut prendre - ou proposer à l'autorité compétente - toute mesure disciplinaire utile.

4 Le fait qu'une ou des sanctions ont été prises à la suite des faits dénoncés est porté à la connaissance de la personne plaignante.

5 Dès la prise des décisions ou mesures disciplinaires visées aux alinéas 1 et 3, l'autorité d'engagement informe le groupe de confiance de leur existence; à l'expiration du délai de recours de 30 jours, elle lui en adresse par ailleurs une copie intégrale, en mentionnant si ces décisions ou mesures ont fait ou non l'objet d'un recours.

6 La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, de même que les procédures judiciaires engagées par la personne plaignante à l'égard de la personne mise en cause, sont réservées.

 

Chapitre VII     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 31      Clause abrogatoire

Le règlement relatif à la protection de la personnalité à l'Etat de Genève, du 18 juin 2008, est abrogé.

 

Art. 32      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2013.

 

Art. 33      Application par analogie

Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'appliquent par analogie aux questions de procédure qui ne sont pas réglées par le présent règlement.

 

Art. 34      Dispositions transitoires

Toute demande d'ouverture d'investigation déposée auprès du groupe de confiance avant l'entrée en vigueur du présent règlement est instruite selon les règles du règlement relatif à la protection de la personnalité à l'Etat de Genève, du 18 juin 2008.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

B 5 05.10 R relatif à la protection de la personnalité à l'Etat de Genève

12.12.2012

01.04.2013

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 7

25.06.2014

02.07.2014

  2. n.t. : 2°cons.

20.01.2016

27.01.2016

  3. a. : 4°cons., 5°cons.

22.02.2017

01.03.2017

  4. n. : 11/3, 21A;
n.t. : 1, 3/3, 4/2, 4/3, 5/2, 6/5, 7, 10/b, 11/2, 12/a, 21/1, 29/3, 30/1

22.11.2017

29.11.2017

  5. n.t. : 7

14.10.2020

17.10.2020

  6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2b)

27.03.2021

27.03.2021

  7. n.t. : 2/1

30.06.2021

01.01.2021

  8. n.t. : 6/5, 7

16.03.2022

26.03.2022