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Dernières modifications au 1er septembre 2024
Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant
primaire, secondaire et tertiaire B(46) |
B 5 10.04 |
du 12 juin 2002
(Entrée en vigueur : 1er septembre 2002)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, et son ordonnance d'application, du 19 novembre 2003;(8)
vu l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'étude, du 18 février 1993;
vu le règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998;
vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015 (ci-après : la loi sur l'instruction publique), en particulier ses articles 122 à 147;(42)
vu la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers(21), du 21 décembre 1973 (ci-après : la loi sur le traitement),
arrête :
Titre I Dispositions générales
Chapitre I(20) Catégories, composition et titres requis du personnel enseignant
Art. 1 Catégories des maîtresses et maîtres
Le personnel enseignant de l'instruction publique comprend :
a) les fonctionnaires;
b) les chargées et chargés d'enseignement;
c) les membres du personnel enseignant en formation :
1° les maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel,
2° les maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité dans l'enseignement général secondaire et tertiaire B (ci-après : maîtresses ou maîtres stagiaires en responsabilité);(46)
d) les suppléantes et suppléants :
1° dans l'enseignement primaire,
2° dans l'enseignement secondaire,
3° auxiliaires dans l'enseignement secondaire;(20)
e) les remplaçantes et remplaçants;
f) les vacataires dans l'enseignement professionnel.(20)
Art. 1A(20) Composition du corps enseignant secondaire et tertiaire B(46)
Le corps enseignant secondaire et tertiaire B est constitué :(46)
a) par des maîtresses et maîtres d'enseignement général, titulaires d'un grade universitaire et du diplôme d'enseignement requis par :
1° le règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998,
et, pour les disciplines enseignées dans les 2 degrés du secondaire :
2° les dispositions concernant l'obtention du diplôme combiné (secondaire I et écoles de maturité) du règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I, du 26 août 1999, adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique;(46)
b) par des maîtresses et maîtres d'enseignement professionnel, titulaires d'un titre professionnel reconnu et d'un diplôme ou certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle;
c) par des maîtresses et maîtres de discipline spéciale pour l'économie familiale, les travaux manuels et l'expression orale, titulaires d'un baccalauréat délivré par une haute école spécialisée ou d'un brevet fédéral dans la discipline d'enseignement concernée et d'un diplôme de formation continue (DAS) en enseignement desdites disciplines, délivré par l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(64) ou d'un titre jugé équivalent;(59)
d) par des maîtresses et maîtres d'éducation physique titulaires d'un grade universitaire et du diplôme d'enseignement requis par :
1° le règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement pour les écoles de maturité, du 4 juin 1998, et
2° le règlement concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles pour les enseignantes et enseignants du degré secondaire I, du 26 août 1999, adopté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique;
e) par des maîtresses et maîtres de métier titulaires d'un titre professionnel reconnu et d'un diplôme ou certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle;
f) par des maîtresses et maîtres de formation professionnelle, titulaires d'un titre professionnel reconnu et d'un diplôme ou certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle.(48)
Chapitre II Conditions générales de travail
Art. 1B(20) Autorité compétente
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(51) (ci-après : département) est l'autorité compétente pour la catégorie des fonctionnaires sous sa responsabilité.
2 La direction générale concernée est l'autorité compétente pour les autres catégories de personnel sous sa responsabilité. L'engagement et l'augmentation du taux d'activité peuvent être soumis à l'accord de la secrétaire générale ou du secrétaire général par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.(43)
3 Demeurent réservées :
a) les compétences spécifiques prévues par le règlement;
b) la décision de retrait du droit d'enseigner pour une durée limitée, conformément à l'article 12B de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993, de la compétence du Conseil d'Etat dans les cas où celui-ci prononce la révocation, et de celle de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département dans les autres cas.
4 L'autorité compétente agit d'entente avec la direction des ressources humaines du département. En cas de divergences entre l'autorité de décision et la direction des ressources humaines du département, ou entre la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département et l'office du personnel de l'Etat, l'autorité supérieure tranche.(43)
Art. 2 Organisation du travail
1 L'organisation de l'enseignement doit être conçue de telle sorte qu'elle assure des conditions de travail satisfaisantes aux membres du corps enseignant et leur permette de faire valoir leur personnalité, leurs aptitudes professionnelles et leurs facultés d'initiative. Des mesures en vue de l'intégration de personnes handicapées font l'objet d'une attention particulière.
2 Il est veillé, en matière de harcèlement psychologique (mobbing) et/ou harcèlement sexuel, au respect des droits de la personnalité des membres du personnel enseignant par des mesures de prévention et d'information.
Art. 3(9)
Art. 4(26)
Art. 5 Etat de santé
1 Le membre du personnel doit jouir d'un état de santé lui permettant de remplir les devoirs de sa fonction.(37)
2 Il peut en tout temps être soumis à un examen médical pratiqué sous la responsabilité du service de santé du personnel de l'Etat.(49)
3 Suite à un examen médical, le service de santé du personnel de l'Etat émet un préavis médical spécifiant, s'il y a lieu, les limitations fonctionnelles.(49)
4 Les maladies professionnelles de caractère temporaire, d'origine physique ou mentale, ne peuvent conduire à la suppression ou à la diminution du salaire.(37)
Art. 5A(43) Conditions de réputation et extrait des casiers judiciaires
Les membres du corps enseignant doivent apporter la preuve de leur bonne réputation et fournir un extrait des casiers judiciaires avant tout engagement.
Art. 6(32) Cahiers des charges
1 Les activités et responsabilités des membres du corps enseignant sont décrites dans des cahiers des charges.
2 Ces cahiers des charges sont négociés paritairement dans le cadre de la commission définie au titre XI, articles 160 à 164.
Art. 7(32) Durée du travail et horaire réglementaire - Principes généraux
1 La durée normale de travail équivaut, en moyenne, à 1 800 heures par année, ce qui correspond à 40 heures par semaine.
2 Cette durée normale de travail comprend, d'une part, un temps de travail avec les élèves et, d'autre part, un temps de travail hors présence des élèves.
3 L'enseignement s'étend sur 38,5 semaines, pendant lesquelles, hors des activités décrites dans le cahier des charges, les maîtresses et maîtres organisent librement leur travail. Demeurent réservées, les dispositions prévues à l'article 25, alinéa 3.
4 Une fiche d'engagement annuel précise, pour l'année scolaire concernée, le taux d'activité de la maîtresse ou du maître, l'affectation et, le cas échéant, les périodes d'enseignement, les disciplines enseignées et les dégrèvements.
Art. 7A(32) Durée du travail et horaire réglementaire des maîtresses et maîtres de l'enseignement primaire
1 Le temps de travail en présence des élèves est de 24 heures hebdomadaires pleines, pour un temps plein, durant les 38,5 semaines d'enseignement. Les heures de présence pour les postes à temps partiel sont proportionnelles à celles des postes à temps complet. Les temps d'accueil, les périodes d'enseignement et la surveillance des récréations sont compris dans ces 24 heures hebdomadaires.
2 Le personnel enseignant ayant statut de fonctionnaire dans l'enseignement primaire peut bénéficier, dès l'âge de 57 ans, d'une décharge correspondant à une demi-journée de travail tous les 15 jours.(43)
3 Cette décharge n'affecte pas le salaire de la maîtresse ou du maître.
4 Les modalités de cette décharge sont fixées d'entente avec la direction de l'enseignement primaire, en tenant compte des nécessités de l'enseignement.
Art. 7B(32) Durée du travail et horaire réglementaire des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire I et II
1 La charge de travail est fixée selon le système des postes lorsque la charge d'enseignement s'élève à 10 périodes ou plus par semaine.
2 Conformément à l'article 25 de la loi sur le traitement, le taux d'activité des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire I et II est défini selon le système des postes.
3 Le système des postes comprend, pour les maîtresses et maîtres jusqu'à 60 ans, 4 niveaux avec une charge d'enseignement variant selon les fourchettes de périodes suivantes :
a) de 20 périodes à 24 périodes - poste complet;
b) de 16 périodes à 19 périodes - poste à 80% du temps plein;
c) de 13 périodes à 15 périodes - poste à 63% du temps plein;
d) de 10 périodes à 12 périodes - poste à 50% du temps plein.(45)
4 Pour les maîtresses et maîtres dès l'âge de 60 ans, les fourchettes d'heures sont les suivantes :
a) de 19 périodes à 23 périodes - poste complet;
b) de 15 périodes à 18 périodes - poste à 80% du temps plein;
c) de 12,5 périodes à 14,5 périodes - poste à 63% du temps plein;
d) de 9,5 périodes à 11,5 périodes - poste à 50% du temps plein.(45)
5 La moyenne de carrière, calculée dès le premier engagement d'un poste, correspond aux moyennes suivantes pour les maîtresses et maîtres jusqu'à 60 ans :
a) de 22 périodes pour le poste complet;
b) de 17,5 périodes pour le poste à 80% du temps plein;
c) de 14 périodes pour le poste à 63% du temps plein;
d) de 11 périodes pour le poste à 50% du temps plein.(45)
6 La moyenne de carrière, calculée dès le premier engagement d'un poste et jusqu'à l'âge légal de la retraite, correspond aux moyennes suivantes pour les maîtresses et maîtres dès l'âge de 60 ans :
a) de 21 périodes pour le poste complet;
b) de 16,5 périodes pour le poste à 80% du temps plein;
c) de 13,5 périodes pour le poste à 63% du temps plein;
d) de 10,5 périodes pour le poste à 50% du temps plein.(45)
7 Les postes sont calculés aux 100es de période. A titre exceptionnel, la fourchette d'un poste peut être dépassée comme suit :
a) la fourchette d'un poste à temps partiel peut être dépassée d'une demi-période au maximum; au-delà de cette limite, le taux d'activité est augmenté;
b) la fourchette d'un poste à temps complet peut être dépassée d'une période au maximum; le dépassement est résorbé l'année suivante, sauf exception au-dessous de la moyenne du poste.(45)
8 Pour les maîtresses et maîtres d'ateliers et de métiers, la durée moyenne d'enseignement pour un poste à temps complet est de 34 périodes. La gestion du poste s'effectue comme celle de maîtresse ou maître d'enseignement général après avoir appliqué un rapport de conversion de périodes de 22 sur 34.(45)
9 La réserve individuelle de carrière, ou cumul des écarts à la moyenne de carrière prévue aux alinéas 5 et 6, est égale à zéro au minimum tous les 5 ans et au moment du départ à la retraite planifié. Dans tous les cas, la réserve individuelle de carrière ne peut être supérieure à 4 périodes.(45)
10 La durée d'une période d'enseignement correspond à 45 minutes.(45)
Art. 7C(32) Durée du travail et horaire réglementaire des maîtresses et maîtres de l'enseignement spécialisé
1 Pour les classes spécialisées, le temps de travail en présence des élèves est de 24 heures hebdomadaires pleines, pour un temps plein, durant les 38,5 semaines d'enseignement. Les heures de présence pour les postes à temps partiel sont proportionnelles à celles des postes à temps complet. Les temps d'accueil, les périodes d'enseignement et la surveillance des récréations sont compris dans ces 24 heures hebdomadaires.
2 Etant donné les spécificités de l'enseignement spécialisé dans les centres médico-pédagogiques, la durée de travail est définie en référence à l'alinéa 1 par une directive négociée entre les organisations représentatives du personnel et le département.
3 Le personnel enseignant ayant statut de fonctionnaire peut bénéficier, dès l'âge de 57 ans, d'une décharge correspondant à une demi-journée de travail tous les 15 jours.(43)
4 Cette décharge n'affecte pas le salaire de la maîtresse ou du maître.
5 Les modalités de cette décharge sont fixées d'entente avec la direction générale de l'office médico-pédagogique, en tenant compte des nécessités de l'enseignement spécialisé.
Art. 8(32)
Art. 9 Heures supplémentaires
1 Le travail supplémentaire doit être limité le plus possible. En principe, toutes les prestations obligatoires se tiennent dans le cadre de l'horaire réglementaire.
2 Sont réputées heures supplémentaires les périodes de travail reconnues par l'autorité scolaire, en dehors de l'horaire hebdomadaire normal des maîtresses et maîtres et qui ne sont pas incluses dans leur cahier des charges.
3 Les heures supplémentaires confiées à des maîtresses ou maîtres ne peuvent excéder, en moyenne, de 2 heures l'horaire hebdomadaire réglementaire dans le cadre d'un poste complet.
4 Les dérogations à ce principe doivent être soumises au département avec un exposé des motifs établi par la direction de l'école.
5 La rétribution des heures supplémentaires est fixée par directive du département.(20)
Art. 10 Incompatibilités
1 Les membres du corps enseignant à charge complète ne peuvent exercer aucune activité rémunérée sans autorisation.(11)
2 L'autorisation est refusée si l'activité envisagée est incompatible avec la fonction de l'intéressée ou de l'intéressé ou qu'elle peut porter préjudice à l'accomplissement des devoirs de service ou de fonction.(11)
3 Lorsqu'un membre du corps enseignant exerce également une autre activité au service de l'Etat, ou d'une institution qui en dépend, il en est tenu compte dans la fixation du traitement, après entente entre les départements, les institutions intéressées et la maîtresse ou le maître.(11)
4 Lorsqu'un membre du corps enseignant effectue des travaux pour le compte d'un tiers en utilisant des moyens mis à sa disposition par le département, il rembourse à l'Etat les frais entraînés pour l'école par ces travaux.
Art. 11 Personnel enseignant à temps partiel
Les membres du corps enseignant occupés à temps partiel ne peuvent exercer une activité incompatible avec leur fonction ou qui peut porter préjudice à l'accomplissement des devoirs de service.
Art. 12(35) Exercice d'un mandat électif
1 Les membres du corps enseignant ne peuvent exercer un mandat électif incompatible avec leur fonction ou qui porte préjudice à l'accomplissement des devoirs de service.
2 Une autorisation de l'autorité compétente est nécessaire si le mandat est exercé pendant les heures de travail. L'absence doit être compensée. L'autorisation fixe les modalités de la compensation qui peut être de nature pédagogique ou administrative.
3 Si la compensation s'avère impossible, l'autorité compétente fixe soit un congé sans traitement soit le taux et la durée de la diminution d'activité avec réduction proportionnelle du traitement.
Art. 13 Responsabilité civile
1 Les membres du corps enseignant sont civilement responsables, envers l'Etat comme envers les tiers, des dommages causés par eux d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence grave, dans l'exercice de leur activité au service de l'Etat.
2 En cas d'action engagée par un tiers contre une maîtresse ou un maître au sujet de son activité professionnelle, l'Etat se substitue à la maîtresse ou au maître dès le moment de l'assignation.
Art. 14 Responsabilité pénale
Indépendamment des sanctions administratives qui peuvent leur être infligées en application du présent statut, les membres du corps enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service restent passibles des peines prévues par les dispositions pénales fédérales et cantonales.
Art. 14A(47) Prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat
1 Les frais de procédure et honoraires d'avocat effectifs à la charge d'un membre du personnel en raison d'une procédure de nature civile, pénale ou administrative initiée contre lui par des tiers pour des faits en relation avec son activité professionnelle sont pris en charge par l'Etat pour autant que, cumulativement :
a) le membre du personnel concerné ait obtenu au préalable l'accord du chef du département ou de la personne déléguée par lui quant à ladite prise en charge;
b) le membre du personnel n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle;
c) la procédure ne soit pas initiée par l'Etat lui-même.
2 Les frais de procédure et honoraires d'avocat effectifs liés à une procédure initiée par un membre du personnel en relation avec son activité professionnelle sont également pris en charge pour autant que, cumulativement :
a) le membre du personnel concerné ait obtenu au préalable l'accord du chef du département ou de la personne déléguée par lui, quant à la procédure à intenter;
b) le membre du personnel n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle;
c) la procédure ne soit pas dirigée contre l'Etat.
3 Les frais de procédure et honoraires d'avocat liés à une procédure initiée par un membre du personnel contre un autre membre du personnel ne sont pas pris en charge.
4 La prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat intervient en principe sous forme d'avances en cours de procédure, sur la base d'une décision du département concerné.
5 La prise en charge s'élève au maximum à 100 000 francs par cas, comprenant :
a) les frais de procédure;
b) les honoraires d'avocat jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs et un montant maximal de 25 000 francs par instance.
6 Dans des cas exceptionnels, un montant supérieur à 100 000 francs par cas peut être alloué après accord du chef du département.
7 La prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat est subsidiaire à leur couverture par une éventuelle assurance de l'Etat ou du membre du personnel concerné, par un syndicat ou une association professionnelle ou par un autre tiers.
8 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à l'Etat les dépens qui lui ont été alloués. L'Etat procède par compensation sur le traitement selon l'article 36. L'Etat rembourse à la personne bénéficiaire les dépens auxquels cette dernière a été condamnée.
9 Les modalités de la prise en charge des frais de procédure et honoraires d'avocat sont fixées dans une directive.
Art. 15 Inventions
1 Les inventions, brevetables ou non, les créations, les manuels et le matériel d'enseignement qu'une maîtresse ou un maître a réalisés ou auxquels il a participé en exécution d'un mandat prévu par son cahier des charges, appartiennent à l'Etat.
2 Si l'invention a une réelle importance économique pour l'Etat, son auteur a droit à une récompense spéciale équitable fixée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.(11)
3 Par accord écrit, l'Etat peut se réserver un droit sur les inventions qu'un membre du personnel enseignant a réalisées dans l'exercice de son activité au service de l'Etat, mais en dehors de l'exécution de son cahier des charges.
4 L'auteur de l'invention en informe par écrit et par la voie de service la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. Celui-ci lui fait savoir par écrit, dans un délai de 3 mois au maximum, si l'Etat entend utiliser l'invention, les créations, les manuels ou le matériel d'enseignement, ou les lui laisser exploiter personnellement.(11)
5 Lorsque l'Etat acquiert une invention, conformément à l'alinéa 4, il verse à son auteur une rétribution spéciale équitable compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention, de la collaboration de l'Etat et des membres de son personnel, de l'usage qui a été fait de ses installations ainsi que des dépenses de l'inventeur.(11)
Art. 16 Suggestions
1 Tout membre du corps enseignant est invité à formuler des suggestions en vue d'améliorations organiques, techniques ou économiques.
2 Les suggestions originales présentant des avantages durables pour un service ou une école donnent lieu à une prime fixée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département.(11)
3 Les suggestions doivent être formulées par écrit et transmises par la voie de service à la conseillère ou au conseiller d'Etat chargé du département.(11)
Art. 17 Dossier administratif
1 Tout membre du corps enseignant peut prendre connaissance de l'ensemble des rapports administratifs le concernant, notamment lorsqu'il demande à être nommé fonctionnaire ou fait acte de candidature à un autre poste de l'administration.
2 Aucun document ne peut être utilisé contre un membre du personnel enseignant sans que celui-ci n'en ait eu connaissance intégralement et qu'un délai suffisant n'ait été fixé pour faire part de son point de vue.
3 Toutefois, la consultation d'une pièce peut être refusée si l'intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l'exigent. Dans ce cas, elle ne peut être utilisée au désavantage du membre du personnel enseignant que si le contenu essentiel se rapportant à l'affaire lui a été communiqué par écrit et qu'un délai suffisant lui a été fixé pour faire part de son point de vue.
4 Après un délai de 10 ans, ces documents ne peuvent plus être invoqués. Demeurent réservés les délais de prescription plus courts en matière disciplinaire selon l'article 143, alinéa 7, de la loi sur l'instruction publique.(42)
Art. 18 Information syndicale
1 Les affiches, tracts, ainsi que les convocations à des assemblées syndicales doivent être signés par les responsables. Les textes expriment clairement l'information à transmettre et touchent à la condition de la travailleuse ou du travailleur de la fonction publique.
2 Dès leur tirage, les tracts ou affiches sont transmis à titre d'information à l'autorité scolaire.
3 L'affichage doit se faire à l'intérieur des locaux administratifs réservés aux membres du corps enseignant et, dans la mesure où cela est possible, à des endroits qui ne sont pas à la vue du public. Les services mettent des panneaux à la disposition des organisations.
4 Les directrices ou directeurs d'école ne peuvent s'opposer à la distribution de tracts ou à l'affichage, mais veillent à ce que cette diffusion ne perturbe pas la bonne marche de leur école.
5 Les membres du corps enseignant reçoivent l'autorisation de se réunir en dehors de leurs heures d'enseignement dans un local mis à disposition par la direction de l'école.
Art. 19 Vie privée
Le respect par l'employeur de la vie privée des membres du corps enseignant est garanti.
Art. 19A(63) Prolongation de l'âge de la retraite
1 Le membre du personnel enseignant qui souhaite travailler au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans doit en faire la demande motivée auprès de sa hiérarchie 1 année auparavant.
2 Le Conseil d'Etat est libre de s'opposer à la demande, s'il estime que la poursuite de l'activité du membre du personnel enseignant ne favorise pas le bon fonctionnement ou le développement de l'établissement scolaire. Tel peut notamment être le cas lorsque :
a) la hiérarchie n'est pas favorable à la poursuite de l'activité;
b) le membre du personnel enseignant n'a pas rempli ses devoirs de service à l'entière satisfaction de son employeur;
c) le membre du personnel enseignant a présenté une absence prolongée ou des absences répétées lors des 3 années précédant la demande;
d) la discipline d'enseignement du membre du personnel enseignant n'est pas affectée par une pénurie de personnel.
3 En cas d'acceptation par le Conseil d'Etat, les rapports de service sont prolongés et prennent fin au terme d'une année scolaire, mais au plus tard au terme de celle au cours de laquelle le membre du personnel enseignant atteint l'âge de 67 ans.
Chapitre III Devoirs du personnel enseignant
Art. 20 Respect de l'intérêt de l'Etat
Les membres du corps enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux responsabilités leur incombant.
Art. 21 Exécution du travail
1 Les membres du corps enseignant se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence.
2 Ils se doivent de respecter leur horaire de travail.
3 Ils se doivent d'assumer personnellement leur travail et de s'abstenir de toute occupation étrangère au service pendant les heures de travail.
Art. 21A Utilisation du téléphone et des ressources informatiques(19)
1 Le personnel de l'instruction publique qui dispose de l'accès à un téléphone, à un poste de travail informatique, à Internet, à un compte de messagerie ou à tout autre outil de communication électronique mis à disposition par l'Etat doit utiliser ces ressources à des fins professionnelles.(19)
2 Leur utilisation à titre privé n'est tolérée que si elle est minime en temps et en fréquence, qu'elle n'entraîne qu'une utilisation négligeable des ressources informatiques, qu'elle ne compromet ni n'entrave l'activité professionnelle ou celle du service, qu'elle ne relève pas d'une activité lucrative privée, et qu'elle n'est ni illicite, ni contraire à la bienséance ou à la décence.
3 Toute propagande politique ou religieuse est interdite.
4 Des contrôles statistiques et non individualisés de l'utilisation des ressources informatiques par le personnel peuvent être effectués.
5 Lorsque les intérêts prépondérants de l'Etat de Genève, tels que la sécurité informatique ou le bon fonctionnement du service, l'exigent, des contrôles individualisés, et le cas échéant un accès à la liste des appels et à leur durée, au poste de travail informatique ou au compte de messagerie, peuvent être ordonnés par le chef du département ou son secrétaire général. Ces mesures respectent, dans toute la mesure du possible, la sphère privée des membres du personnel concernés.(19)
6 Le collège des secrétaires généraux précise par voie de directive l'utilisation de ces ressources par les membres du personnel et les mesures de contrôle y relatives.(19)
Art. 22 Absences
1 Un membre du corps enseignant empêché de se présenter à son lieu de travail à l'heure prescrite doit en informer le plus tôt possible son supérieur direct et justifier son absence.
2 Tout accident doit être signalé dans le plus bref délai au service des assurances de l'Etat.
3 Un certificat médical peut être exigé.
4 Les absences sont contrôlées par l'autorité scolaire.
Art. 23 Interdiction d'accepter des dons
Il est interdit aux membres du corps enseignant de solliciter ou d'accepter pour eux-mêmes, ou pour autrui, des dons ou d'autres avantages en raison de leur situation officielle.
Art. 24 Obligation de garder le secret
1 Les membres du corps enseignant sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles(21), du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui. L'obligation de garder le secret subsiste après la cessation des rapports de service.
2 Les membres du corps enseignant qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif pour être entendus comme témoins sur les constatations qu'ils ont pu faire en raison de leurs fonctions ou au cours de leur service doivent donner sans retard connaissance de la citation à la conseillère ou au conseiller d'Etat chargé du département, en demandant l'autorisation de témoigner.
Chapitre IV Vacances
Art. 25 Vacances
1 L'enseignement scolaire est dispensé sur 38,5 semaines. Les vacances des membres du corps enseignant ont une durée de 5 semaines. Le corps enseignant prend librement ses vacances durant les vacances scolaires. Pendant le reste des périodes de vacances scolaires, il organise librement son travail et ne peut être convoqué que dans le cadre de l'alinéa 3. C'est également dans cette période que la maîtresse ou le maître réalise la compensation des heures effectuées.(32)
2 Les vacances et la compensation des heures sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de service lorsque l'année de service n'est pas complète.(48)
3 Durant la semaine qui précède la rentrée scolaire, les maîtresses et maîtres de l'enseignement primaire, secondaire et spécialisé peuvent être convoqués pour préparer la rentrée, participer à l'évaluation d'élèves en vue de leur admission ou participer à des séances organisées par l'établissement ou l'autorité scolaire.(32)
4 Durant la semaine qui précède la rentrée scolaire, les maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel, les maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité, les deux catégories de suppléantes et suppléants dans l'enseignement secondaire, les remplaçantes et remplaçants ainsi que les vacataires peuvent être convoqués pour participer à des séances organisées par l'établissement scolaire.(20)
Art. 26(37) Compensation - vacances
1 En cas de maladie, d'accident, de maternité ou de service militaire ne permettant pas de bénéficier de 4 semaines de vacances consécutives, les jours perdus sont compensés. La compensation des vacances doit être prise immédiatement après la fin de l'empêchement de travailler. Si la compensation coïncide avec la rentrée scolaire, elle peut être reportée exceptionnellement jusqu'aux vacances d'automne.
2 Le droit à la compensation s'éteint après une année d'absence.
Chapitre V Congés
Art. 27 Principe
1 Les congés ont pour but de libérer un membre du corps enseignant de ses obligations professionnelles afin qu'il puisse satisfaire à certains devoirs, tâches ou obligations non professionnelles.
2 Si une cause de congé, définie à l'article 29, survient pendant une période de vacances scolaires, le droit au congé ne naît pas.(53)
Art. 28 Congés officiels
1 Les jours de congés officiels sont :
a) le 1er janvier ou le 2 janvier, si le 1er janvier tombe un dimanche;
b) le Vendredi-Saint;
c) les lundis de Pâques et de Pentecôte;
d) l'Ascension;
e) le 1er août ou le 2 août, si le 1er août tombe un dimanche;
f) le Jeûne genevois;(a)
g) le 25 décembre ou le 26 décembre, si le 25 décembre tombe un dimanche;
h) le 31 décembre.
2 Les membres du corps enseignant ont congé le 1er mai.
Art. 29 Congés spéciaux
1 Les membres du corps enseignant ont droit aux congés spéciaux suivants :
a) |
mariage ou partenariat enregistré |
1 semaine avec traitement plein(5) |
||
b) |
mariage ou partenariat
enregistré Dans les autres cas
d'invitation à un mariage ou à un partenariat enregistré, |
1 jour(55) |
||
c) |
décès du conjoint, du
partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène de
fait une vie de couple depuis 5 ans, du père, de la mère, |
1 semaine(55) |
||
d) |
décès d'un ascendant ou d'un descendant au 2e degré |
3 jours(53) |
||
e) |
décès d'un ascendant ou descendant au 1er degré du conjoint, du partenaire enregistré ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans |
2 jours(55) |
||
f) |
décès d'un ascendant ou
descendant au 2e degré du conjoint, du partenaire enregistré
ou du partenaire avec qui le membre du personnel mène de fait une vie de
couple depuis 5 ans, d'un oncle, |
1 jour(55) |
||
g) |
décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un gendre, d'une bru |
2 jours(53) |
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h) |
décès d'autres personnes : temps nécessaire pour assister aux obsèques |
1/2 jour à 1 jour(53) |
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i) |
prise en charge |
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1° d'un membre de la famille (parents en ligne directe ascendante ou descendante, frères, sœurs, conjoint, partenaire enregistré, beaux-parents) |
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ou |
2° du partenaire avec lequel le membre du personnel mène de fait une vie de couple depuis 5 ans |
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ou |
3° d'une personne en faveur de laquelle le membre du personnel remplit une obligation légale d'entretien, |
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atteint dans sa santé : le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge et à 15 jours par année civile au total, moyennant un certificat médical dès le 1er jour (sauf pour les enfants jusqu'à 10 ans)(55) |
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j) |
déménagement |
2 jours(55) |
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k) |
titres universitaires |
2 semaines avec traitement plein; la 3e semaine, retenue d'un quart du traitement; |
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1° |
En cas d'examens, sous forme de travaux écrits ou de présentation orale, permettant d'obtenir des crédits en vue d'obtenir un titre exigé, un congé de 2 semaines avec maintien du traitement plein peut être accordé; une 3e semaine de congé peut être accordée mais elle entraîne une retenue d'un quart de traitement; à partir de la 4e semaine, le traitement est supprimé. Les différents congés pris dans le courant d'une année scolaire s'additionnent pour le calcul de la retenue; |
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2° |
En cas d'examens, sous forme de travaux écrits ou de présentation orale, permettant d'obtenir des crédits en vue de l'obtention d'un titre auprès de l'IUFE, ou d'une autre haute école pédagogique équivalente, un congé peut être accordé sur présentation d'une attestation de la haute école ou de l'institut concerné :(55) - 2 jours avec maintien du traitement plein pour un examen, - 1 semaine avec maintien du traitement plein pour 2 examens, - 2 semaines avec maintien du traitement plein au maximum s'il y a 3 examens ou plus. Les différents congés pris dans le courant d'une année scolaire s'additionnent pour le calcul de la retenue, comme indiqué sous chiffre 1. |
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3° |
Lorsqu'il s'agit d'examens en vue de l'obtention d'un titre qui n'est pas nécessaire à la carrière de la maîtresse ou du maître, les congés sont accordés à raison de 2 jours par examen, jusqu'à concurrence du maximum annuel prévu sous chiffre 1.(53) |
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l) |
un congé sans retenue de traitement est accordé pour assister aux séances convoquées par l'autorité scolaire, politique ou judiciaire concernant un tiers.(53) |
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2 La date du congé coïncide avec l'événement qui le justifie.
3 Les congés spéciaux mentionnés à l'alinéa 1, lettres a, i et j, sont fixés proportionnellement à la durée des rapports de service lorsque l'année de service n'est pas complète.(55)
4 L'autorité scolaire est compétente pour fixer, d'entente avec le membre du corps enseignant, les modalités du congé.(55)
Art. 29A(54) Congé spécial pour prise en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé
1 Si le membre du personnel a droit à une allocation de prise en charge au sens des articles 16n à 16s de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain(56), du 25 septembre 1952, il a droit à un congé spécial de prise en charge de 14 semaines au plus.
2 Pendant la durée de ce congé, le traitement est versé à hauteur de l'allocation de prise en charge octroyée selon la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain(56), du 25 septembre 1952.
3 Ce congé doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le premier jour de l'absence visée à l'alinéa 1.
Art. 30 Congé maternité
1 En cas de maternité, l'intéressée a droit à un congé avec traitement plein pour son accouchement pour autant qu'elle exerce une activité faisant l'objet d'une rétribution mensuelle.
2 La durée de ce congé est fixée :
a) pendant les 6 premiers mois, à 16 semaines;(55)
b) au-delà du 6e mois, à 20 semaines.
3 En cas d'hospitalisation ininterrompue du nouveau-né durant 2 semaines au moins immédiatement après sa naissance, la durée du congé est prolongée d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de 8 semaines au plus.(54)
4 Le jour de l'accouchement est compté dans la période de congé maternité.(54)
5 Si, pour des raisons médicales attestées par le médecin-conseil de l'Etat, l'absence doit durer plus de 20 semaines, les dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le premier jour d'absence.(54)
6 Le congé maternité ne peut être cumulé avec celui octroyé selon l'article 31.(54)
Art. 30A(53) Congé d'adoption
1 En cas de placement d'un enfant de moins de 10 ans en vue de son adoption, un congé d'adoption avec traitement est accordé au membre du corps enseignant, pour autant qu'il exerce une activité faisant l'objet d'une rétribution mensuelle, sous réserve de l'alinéa 2.
2 En cas d'adoption conjointe, le membre du corps enseignant a droit au congé d'adoption s'il est seul bénéficiaire de l'allocation d'adoption selon la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005, sous réserve de l'alinéa 6.
3 La durée de ce congé est fixée par analogie avec l'article 30, alinéa 2.
4 Le congé d'adoption commence dès le placement de l'enfant en vue de son adoption, mais au plus tôt le jour où le membre du corps enseignant prend congé pour aller chercher l'enfant dans son pays d'origine.
5 En cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants, le membre du corps enseignant ne peut prétendre qu'une seule fois au congé d'adoption.
6 Si les deux parents adoptifs sont membres du personnel auprès du même employeur, soumis au présent règlement ou au règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999, le congé d'adoption est octroyé selon l'une des deux modalités suivantes :
a) soit il bénéficie intégralement à un seul parent;
b) soit les 16 premières semaines du congé bénéficient au parent qui a droit à l'allocation d'adoption et les 4 dernières semaines peuvent être réparties entre les deux parents, d'entente avec la hiérarchie.
7 Le congé d'adoption ne peut être cumulé avec celui octroyé selon l'article 31.
8 L'adoption d'un enfant du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle le membre du corps enseignant mène de fait une vie de couple au sens de l'article 264c, alinéa 1, du code civil suisse, du 10 décembre 1907, ne donne pas droit à un congé d'adoption.
Art. 30B(53) Congé de naissance
1 En cas de recours à la gestation pour autrui, un congé de naissance avec traitement est accordé au membre du corps enseignant qui est le parent biologique, pour autant qu'il exerce une activité faisant l'objet d'une rétribution mensuelle.
2 La durée de ce congé est fixée par analogie avec l'article 30, alinéa 2.
3 Le congé de naissance commence dès la naissance de l'enfant mais au plus tôt le jour où le membre du corps enseignant prend congé pour aller chercher l'enfant dans son pays d'origine.
4 En cas de naissance multiple, le membre du corps enseignant ne peut prétendre qu'une seule fois au congé de naissance.
5 Le congé de naissance ne peut être cumulé avec celui octroyé selon l'article 31.
Art. 31(60) Congé parental
1 Un congé parental de 2 semaines avec traitement est accordé, durant les 6 mois qui suivent la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un ou de plusieurs enfants, au membre du corps enseignant :
a) qui est le père légal de l'enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des 6 mois qui suivent, ou qui est l'épouse de la mère, au sens de l'article 255a, alinéa 1, du code civil suisse, du 10 décembre 1907;
b) qui est la conjointe ou le conjoint, la ou le partenaire enregistré du parent de l'enfant né, ou qui mène de fait une vie de couple avec ledit parent et qui n'a pas déjà bénéficié du congé prévu à la lettre a;
c) qui est parent adoptif d'un enfant de moins de 10 ans;
d) qui accueille avec hébergement de manière permanente un enfant de moins de 8 ans, pour autant que ce dernier ne s'absente pas plus de 10 jours par mois.
2 Le membre du corps enseignant a droit à un congé parental de 2 semaines supplémentaires à celui prévu à l'alinéa 1, mais sans traitement et durant l'année qui suit la naissance.
3 Le congé parental ne peut être cumulé avec celui octroyé selon les articles 30, 30A et 30B.
4 En cas de naissance ou d'adoption multiple ou d'accueil simultané de plusieurs enfants, le membre du corps enseignant ne peut prétendre qu'une seule fois au congé parental.
5 Le congé parental est accordé au prorata du taux d'activité, sous la forme de semaines ou fractionné sous la forme de journées. L'autorité scolaire est compétente pour fixer, d'entente avec le membre du corps enseignant concerné, la date du congé parental.
Art. 31A(53) Congé parental sans traitement
1 Un congé parental sans traitement, de 2 ans au maximum, par naissance, adoption ou accueil d'un ou de plusieurs enfants, non fractionnable, peut être accordé au membre du corps enseignant bénéficiant d'un congé octroyé selon les articles 30, 30A, 30B et 31. Il se termine au plus tard la veille de l'entrée en scolarité de l'enfant. Les dates de début et de fin du congé parental sans traitement respectent le principe général de priorité aux prestations d'enseignement et sont fixées dans une directive départementale.
2 Le bénéficiaire du congé parental sans traitement peut poursuivre une activité à temps partiel d'entente avec la hiérarchie. Toutefois, les exigences de l'article 45, alinéa 1, lettre c, doivent être remplies, sauf dans des situations particulières justifiées.
3 La demande de congé parental sans traitement doit être présentée 3 mois à l'avance, par la voie hiérarchique, sauf circonstance particulière justifiée.
4 A l'expiration du congé parental sans traitement, la réintégration dans la fonction occupée précédemment est garantie; l'augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités est garantie de la même manière que pour les personnes en activité.
Art. 32 Congés syndicaux et décharge syndicale(52)
1 Un congé sans retenue de traitement, de 5 jours ouvrables au maximum par année, peut être accordé aux membres du corps enseignant mandatés par les associations professionnelles pour représenter ces dernières à une réunion d'ordre syndical ou pour participer à des travaux de commissions constituées par les associations professionnelles.
2 Les membres du corps enseignant qui entendent bénéficier de ces congés doivent transmettre leur demande, par voie de service, au moins 14 jours à l'avance, sauf cas d'urgence.(52)
3 En outre, une décharge syndicale de 16 heures par tranche de 100 équivalents temps plein est accordée aux délégués syndicaux désignés par leurs organisations représentatives du personnel. Au besoin, les bénéficiaires de cette décharge sont désignés chaque année. Ils bénéficient de temps libérés sans préavis, hormis une information donnée à leur hiérarchie en principe 24 heures à l'avance.(52)
Art. 33 Congés extraordinaires sans traitement(55)
1 La directrice ou le directeur d'établissement scolaire, agissant d'entente avec le service des ressources humaines de la direction générale concernée, peut, à titre exceptionnel, accorder aux membres du corps enseignant un congé extraordinaire, sans traitement, n'excédant pas 2 semaines, aux conditions fixées par voie de directive.(57)
2 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut, à titre exceptionnel, accorder aux fonctionnaires un congé extraordinaire sans traitement n'excédant pas 1 semestre d'enseignement, aux conditions fixées par voie de directive. Elle ou il peut déléguer cette compétence à la directrice générale ou au directeur général agissant d'entente avec le service des ressources humaines de la direction générale concernée.(57)
3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut, si la bonne marche du service le permet, accorder un congé d'une année sans traitement à tout fonctionnaire nommé depuis 1 an au moins, renouvelable deux fois au cours d'une carrière. Elle ou il peut déléguer cette compétence à la directrice générale ou au directeur général agissant d'entente avec le service des ressources humaines de la direction générale concernée.(57)
4 La demande doit être présentée à la directrice ou au directeur d'établissement scolaire, sauf cas d'urgence :
a) 1 mois à l'avance pour les congés jusqu'à 2 semaines;
b) 3 mois à l'avance pour les congés jusqu'à 1 semestre;
c) avant le 28 février pour les congés d'une année.(57)
5 Pour les congés d'une année, l'augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités est interrompue.(57)
6 Le droit aux vacances est réduit au prorata dès 1 mois de congé extraordinaire sans traitement. Toutefois, les vacances des membres du corps enseignant devant être prises durant les vacances scolaires, une réduction proportionnelle du traitement est opérée.(55)
7 Les bénéficiaires du congé extraordinaire sans traitement ne peuvent exercer d'activité rémunérée de nature concurrente sans l'accord de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département.(55)
8 A l'expiration du congé extraordinaire sans traitement, le droit au travail est garanti.(55)
9 Les membres du personnel qui obtiennent un congé extraordinaire sans traitement d'un semestre ou plus sont réputés démissionnaires à la fin de celui-ci s'ils ne reprennent pas leur fonction.(55)
10 En dérogation aux alinéas 1, 2, 3 et 8, les membres du corps enseignant qui atteignent l'âge leur donnant droit à une rente temporaire au sens de la loi sur la rente-pont AVS, du 3 octobre 2013, entre le 1er septembre et le 31 décembre de l'année concernée et qui remplissent les autres conditions légales permettant l'octroi de ladite rente peuvent bénéficier d'un congé extraordinaire sans traitement sur décision de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département.(55)
11 Ce congé sans traitement prend effet à la rentrée scolaire et se termine à la fin du mois durant lequel l'enseignante ou l'enseignant atteint l'âge requis. Il n'excède pas la durée comprise entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année concernée.(55)
Chapitre VI Remise des pièces
Art. 34 Remise des pièces
1 Le membre du personnel enseignant faisant l'objet d'une rétribution mensuelle reçoit, au moment de son engagement, un exemplaire de toute loi et tout règlement fixant le statut et la rémunération du personnel enseignant ainsi que les prestations sociales.
2 Chaque membre du personnel enseignant reçoit tout document pouvant lui être utile pour l'accomplissement de sa tâche.
Art. 35 Certificat
1 A la fin des rapports de service, le membre du personnel enseignant faisant l'objet d'une rétribution mensuelle reçoit un certificat de sa hiérarchie portant sur la nature et la durée du travail ainsi que sur la qualité de son travail et son comportement. A la demande expresse du membre du personnel enseignant, le certificat ne porte que sur la nature et la durée du travail.
2 Il peut recourir contre les décisions relatives à un certificat de travail le concernant, conformément aux articles 65, 80, 97, 112, et 127, alinéas 1 à 4, du présent règlement.(20)
Chapitre VII Traitements
Art. 36 Compensation - créance
L'Etat ne peut compenser le traitement avec une créance contre le membre du personnel enseignant que dans la mesure où le traitement est saisissable; toutefois, les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.
Art. 37 Service obligatoire
1 En cas d'absence pour cause de service militaire, de service civil ou de protection civile obligatoire, le membre du personnel enseignant de nationalité suisse a droit à la totalité de son traitement. Les allocations pour perte de salaire et de gain dues par la caisse de compensation sont acquises à l'Etat, jusqu'à concurrence du traitement versé.
2 Pendant la première année d'activité, le traitement n'est pas versé durant l'école de recrue ou le service civil de remplacement.
3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut réduire ou supprimer le traitement lorsque le membre du personnel enseignant accomplit un service volontaire ou subit une peine d'arrêts en dehors du service, ou si l'Etat devait être mis abusivement à contribution en payant le traitement entier.(11)
4 Durant une période d'avancement, le membre du personnel enseignant a droit à la totalité de son traitement. Il doit toutefois s'engager par écrit à rester au service de l'Etat au moins 2 ans après cette période.
Chapitre VIII Assurances
Art. 38(4)
Art. 39 Assurance-accidents
1 L'Etat pourvoit à l'assurance des membres du personnel enseignant contre les accidents professionnels et non professionnels, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.
2 La prime d'assurance contre les accidents non professionnels est à la charge du membre du personnel enseignant.
3 Les prestations sont celles prévues par la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, et, le cas échéant, par le règlement concernant les prestations complémentaires aux magistrats et aux membres du personnel de l'Etat en cas d'accidents, du 21 décembre 1983.
Chapitre IX Entretien de service, interdiction de mettre fin aux rapports de service, proposition de réintégration(7)
Art. 40(7) Entretien de service
1 Un entretien de service entre le membre du personnel enseignant et son supérieur hiérarchique a pour objet les manquements aux devoirs du personnel.
2 Le membre du personnel peut se faire accompagner d'une personne de son choix. Il peut demander qu'un responsable des ressources humaines soit présent.
3 La convocation doit parvenir au membre du personnel 14 jours avant l'entretien. Ce délai peut être réduit lorsque l'entretien a pour objet une infraction aux devoirs du personnel.(25)
4 La convocation précise la nature, le motif de l'entretien et les personnes présentes pour l'employeur. Elle rappelle le droit de se faire accompagner.
5 A la demande d'un des participants, un compte rendu d'entretien est établi dans les 7 jours. Les divergences éventuelles peuvent y figurer ou faire l'objet d'une note rédigée par le membre du personnel dans un délai de 14 jours, dès réception du compte rendu de l'entretien de service.(25)
Procédure écrite
6 Le droit d'être entendu est exercé de manière écrite dans les situations où un entretien de service ne peut pas se dérouler dans les locaux de l'administration en raison, notamment, de la détention du membre du personnel, de sa disparition, de son absence pour cause de maladie ou d'accident, ou de sa non-comparution alors qu'il a été dûment convoqué.(25)
7 Le supérieur hiérarchique transmet par écrit au membre du personnel les faits qui lui sont reprochés et lui impartit un délai de 30 jours pour faire ses observations.(25)
Art. 40A(7) Résiliation en temps inopportun
1 Les articles 336c et 336d du code des obligations sont applicables par analogie, sous réserve de l'alinéa 2.
2 Après l'accouchement, le délai de protection de la mère est de 20 semaines.
3 Les cas de révocation, selon l'article 142, alinéa 1, lettre c, chiffre 2, de la loi sur l'instruction publique, et de résiliation pour motif fondé (période probatoire), avec effet immédiat, demeurent réservés.(42)
Art. 41 Non-licenciement pour fait syndical
Nul ne peut être licencié pour fait syndical.
Titre II Dispositions relatives aux fonctionnaires
Chapitre I(43) Définition, nomination, affectation
Art. 42(43) Fonctionnaire
Est un fonctionnaire une maîtresse ou un maître qui est au bénéfice d'une nomination de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département.
Art. 43(43) Autorité de nomination
La nomination est du ressort de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département qui agit d'entente avec l'office du personnel de l'Etat.
Art. 44(43) Nature de l'engagement
La nomination est un acte administratif soumis à l'accord de l'intéressée ou l'intéressé.
Art. 45 Conditions
1 Peut être nommée fonctionnaire toute personne qui remplit les conditions suivantes :
a) avoir satisfait aux dispositions légales et réglementaires relatives à la formation pédagogique des maîtresses et maîtres;
b) être majeure, capable d'exercer ses droits civils, et jouir d'une bonne réputation;
c) être occupée à 50% au moins de l'horaire normal de travail, sauf dans des situations particulières justifiées.
2 Pour remédier à un manque circonstanciel de maîtresses ou maîtres au bénéfice de tous les titres requis pour l'enseignement primaire ou spécialisé, peut exceptionnellement, et pour autant qu'elle remplisse les conditions suivantes, être nommée fonctionnaire toute personne qui :
a) est titulaire d'une maîtrise universitaire;
b) est au bénéfice des niveaux de langues requis pour l'enseignement primaire;
c) a suivi avec succès une formation pédagogique complémentaire en emploi en vue d'exercer une activité de maîtresse ou maître dans l'enseignement primaire ou spécialisé;
d) satisfait aux conditions prévues par l'alinéa 1, lettres b et c.(48)
Art. 46(37) Procédure
1 En principe, la nomination intervient après 2 années passées au service du département. Dans l'enseignement secondaire, elle intervient de surcroît une année scolaire après l'obtention du titre professionnel requis, acquis en emploi.
2 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département adresse, s'il y a lieu, une lettre de nomination à l'intéressée ou l'intéressé.(43)
Art. 47(11) Lettre de nomination
1 La lettre de nomination mentionne notamment :(43)
a) la fonction occupée par le fonctionnaire;
b) le taux d'activité;
c) la classe et le traitement initial;
d) l'affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève.(37)
2 Toute modification portant sur les points mentionnés à l'alinéa 1 fait l'objet d'une nouvelle lettre de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département pour les lettres a et c, du secrétaire général, respectivement du directeur général avec l'accord du secrétaire général, lorsque cet accord est exigé par la conseillère ou le conseiller d'Etat, pour la lettre b.
Art. 48(37) Entretiens individuels après la période probatoire
1 En règle générale, une fois tous les 5 ans, des entretiens individuels réunissant la directrice ou le directeur d'établissement ou, sur délégation de celle-ci ou de celui-ci, une doyenne ou un doyen et le membre du personnel enseignant ont lieu. En cas de besoin, des entretiens intermédiaires ont lieu.(58)
2 Les entretiens portent sur les tâches dévolues au membre du personnel enseignant et en adéquation avec les objectifs de l'établissement, ainsi que sur les besoins et les moyens à disposition.
3 La date de l'entretien est arrêtée au moins 2 semaines à l'avance.(58)
4 Le protocole d'entretien est signé par les deux parties. Les divergences éventuelles peuvent y figurer ou faire l'objet d'une note rédigée par l'intéressée ou l'intéressé.(58)
5 Un recours auprès de l'autorité hiérarchique supérieure est ouvert. Le membre du personnel enseignant peut se faire accompagner d'une personne de son choix.
Art. 49 Affectation
1 La lettre de nomination ne limite pas le droit du département de confier à l'intéressée ou l'intéressé une fonction ou un enseignement dans une autre école ou, le cas échéant, dans un autre niveau d'enseignement (primaire ou secondaire, y inclus le tertiaire B) que celui pour lequel il a été nommé. En principe, un changement d'affectation ne peut entraîner de diminution de salaire. Sont réservés les cas individuels de changements d'affectation intervenant comme alternative à la résiliation des rapports de service pour motif fondé au sens de l'article 141, alinéa 3, de la loi sur l'instruction publique.(46)
2 Tout fonctionnaire peut demander son changement d'affectation.
Chapitre II Mise au concours des fonctions permanentes
Art. 50(29) Renseignements complémentaires
1 Lorsque les documents fournis par les candidats ne donnent pas tous les renseignements nécessaires à l'évaluation des candidatures, des tests de la personnalité ou des tests d'évaluation des potentiels peuvent être effectués.
2 Le consentement explicite préalable des candidats est requis pour :
a) les tests de personnalité et d'évaluation des potentiels;
b) les demandes d'information auprès d'anciens employeurs;
c) les expertises graphologiques.
3 Préalablement à l'expression de leur consentement, les candidats doivent être informés du but des tests ou expertises, de l'usage qui sera fait des résultats de ceux-ci et du cercle des personnes qui auront connaissance de ces résultats.
4 Chaque candidat soumis aux tests ou expertises visés à l'alinéa 2 reçoit copie des résultats et des éventuels commentaires ou analyses de ceux-ci.
5 Les documents et renseignements obtenus sur les candidats en application de l'alinéa 2 sont détruits à la fin de la procédure d'engagement, sauf accord explicite contraire de la personne concernée. Une éventuelle conservation ne saurait excéder 1 an pour un candidat non retenu.
Art. 51(43)
Art. 51A(10) Nomination des enseignants professionnels(43)
1 Une commission réunie par la direction du centre de formation professionnelle, d'entente avec la direction générale, émet un préavis sur les aptitudes professionnelles et pédagogiques de la candidate ou du candidat à la nomination. Elle doit comprendre au moins la directrice ou le directeur du centre, le cas échéant la directrice ou le directeur de l'école, une représentante ou un représentant du corps enseignant désigné par les associations professionnelles concernées de l'école et un expert du domaine d'enseignement extérieur aux écoles. La commission comprend si possible au moins une personne du sexe sous-représenté.(43)
2 La représentante ou le représentant du corps enseignant veille en particulier au déroulement régulier de la procédure et vérifie si la candidate ou le candidat est titulaire des titres exigés.
Chapitre III Domicile
Art. 52(11) Domicile et résidence
Si la fonction occupée ou un intérêt public le commande, le fonctionnaire peut être tenu d'avoir le domicile et de résider effectivement dans le canton de Genève.
Chapitre IV Traitement, absence pour cause de maladie ou d'accident
Art. 53 Principe
1 Le traitement du fonctionnaire est fixé par le Conseil d'Etat dans les limites des lois et règlements.
2 Le fonctionnaire a droit à son traitement dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu'au jour où il cesse de l'occuper, pour cause de démission ou pour toute autre cause.
Art. 54 Absence pour cause de maladie ou d'accident
1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident attestée par certificat médical, le traitement est remplacé par une indemnité pour incapacité de travail.
2 Moyennant une prime payée par le fonctionnaire, ou un membre du personnel enseignant sous contrat de droit public, dès la 2e année d'activité, l'Etat garantit la totalité du traitement à concurrence de 730 jours civils.(20)
3 Lorsqu'une absence a dépassé 45 jours ininterrompus pour des raisons médicales, la hiérarchie signale le cas au médecin-conseil de l'Etat. Ce dernier peut prendre contact avec le médecin traitant du membre du personnel et décide de toutes mesures pour respecter tant la mission du médecin traitant que l'intérêt de l'Etat. Le médecin-conseil de l'Etat établit une attestation d'aptitude, d'aptitude sous conditions ou d'inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son attestation.(31)
4 L'indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d'abus ou lorsque l'accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire.
5 La durée des prestations prévues à l'alinéa 2 ne peut dépasser 730 jours civils au total sur une période de 1095 jours civils.
6 L'Etat récupère les prestations que le fonctionnaire, ou la personne engagée à l'année, reçoit des assurances sociales cantonales ou fédérales ainsi que les prestations d'une institution de prévoyance.
Chapitre V Responsabilité disciplinaire et sanctions
Art. 55 Responsabilité disciplinaire pour faute(7)
1 Le fonctionnaire qui enfreint ses devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.(7)
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour dommages causés par le fonctionnaire et sur les poursuites pénales dont il peut être l'objet.
Art. 55A(7) Prescription en matière disciplinaire
La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation. La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquête administrative.
Art. 56(7) Sanctions disciplinaires
1 Les membres du personnel enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet des sanctions suivantes dans l'ordre croissant de gravité :
a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :
1° le blâme;
b) prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :
2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée,
3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction;
c) prononcés par le Conseil d'Etat à l'encontre d'un membre du personnel enseignant nommé :
4° le transfert dans un autre emploi avec le traitement afférent à la nouvelle fonction, pour autant que le membre du personnel dispose des qualifications professionnelles et personnelles requises pour occuper le nouveau poste,
5° la révocation, notamment en cas de violations incompatibles avec la mission éducative.(43)
2 Lorsqu'il prononce la révocation, le Conseil d'Etat peut stipuler que celle-ci déploie un effet immédiat si l'intérêt public le commande, en dérogation au délai de résiliation ordinaire de 3 mois pour la fin d'un mois.
Art. 57(7) Procédure pour sanctions disciplinaires
En général
1 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables, en particulier celles relatives à l'établissement des faits (art. 18 et suivants).
Sanctions de la compétence du département
2 Les sanctions qui sont de la compétence d'une autorité du département sont notifiées par lettre motivée après que le fonctionnaire intéressé a été entendu.(30)
Sanctions de la compétence du Conseil d'Etat - Enquête administrative
3 Le Conseil d'Etat peut en tout temps ordonner l'ouverture d'une enquête administrative qu'il confie à une personne qui a les compétences requises. Il doit le faire dans les hypothèses visées à l'article 142, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l'instruction publique. L'intéressé est informé de l'enquête dès son ouverture et il peut se faire assister d'un conseil de son choix.(42)
4 L'enquête doit être menée à terme dans un délai de 30 jours dès la première audition. En règle générale, il n'est procédé qu'à une seule audience au cours de laquelle les parties, ainsi que d'éventuels témoins, sont entendus. Les parties doivent communiquer d'emblée à l'enquêteur tous les moyens de preuve dont elles requièrent l'administration.
5 Une fois l'enquête achevée, l'intéressé peut s'exprimer par écrit dans les 30 jours qui suivent la communication du rapport.(30)
6 Le Conseil d'Etat statue à bref délai par lettre motivée.
Art. 58(7) Suspension provisoire
1 Dans l'attente du résultat d'une enquête administrative ou d'une information pénale, le Conseil d'Etat peut, de son propre chef ou à la demande de l'intéressé, suspendre provisoirement le membre du personnel enseignant auquel une faute, de nature à compromettre la confiance ou l'autorité qu'implique l'exercice de sa fonction, est reprochée.
2 Cette décision est notifiée par lettre motivée.
3 La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toutes prestations à la charge de l'Etat.
4 A l'issue de l'enquête administrative, il est veillé à ce que l'intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. La révocation pour violation des devoirs de service ou de fonction peut cependant agir rétroactivement au jour d'ouverture de l'enquête administrative.
Art. 59 Autorité disciplinaire
Administrative
1 Lorsque les faits reprochés à un fonctionnaire relèvent également d'une autre autorité disciplinaire administrative, celle-ci est saisie préalablement.
Civile et pénale
2 Lorsque les faits reprochés à un fonctionnaire peuvent faire l'objet d'une action civile ou pénale, l'autorité disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions des articles 56 à 58, sans préjudice de la décision de l'autorité judiciaire civile ou pénale saisie.
Chapitre VI Fin des rapports de service
Art. 60 Démission
Le fonctionnaire peut résilier les rapports de service sous préavis donné 6 mois à l'avance pour la fin d'une année scolaire.
Art. 61 Mise à la retraite
La mise à la retraite fait l'objet d'une lettre de la conseillère ou du conseiller d'Etat chargé du département notifiée 3 mois à l'avance.(34)
Art. 62(7) Suppression d'un poste
1 En cas de diminution des possibilités d'enseignement dans une discipline, le département prend en charge les frais de recyclage qu'il impose à la maîtresse ou au maître.
2 Lorsque, pour des motifs de réorganisation ou de restructuration d'un ou de plusieurs établissements scolaires ou de services, un poste occupé par un membre du personnel enseignant nommé est supprimé, le Conseil d'Etat peut résilier les rapports de service.(43)
3 Une telle résiliation ne peut intervenir que s'il se révèle impossible de confier au membre du personnel enseignant un autre poste correspondant à ses capacités.
4 Le membre du personnel enseignant est entendu.
5 En cas de résiliation, le membre du personnel enseignant reçoit une indemnité égale à 6 fois son dernier traitement mensuel de base, plus 0,2 fois son dernier traitement mensuel de base par année passée au service de l'Etat ou de l'établissement, une année entamée comptant comme une année entière. Le nombre de mois d'indemnités versées ne peut excéder le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'âge légal de retraite du fonctionnaire.
6 Le délai de résiliation est de 4 mois pour la fin d'un mois.
7 Aucune indemnité n'est due en cas de transfert du fonctionnaire dans une corporation publique genevoise, un établissement public genevois, une fondation de droit public genevoise ou toute autre entité qui se réfère, pour son personnel, à la présente loi ou à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux(21), du 4 décembre 1997.
Art. 63 Invalidité
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service d'entente avec l'office du personnel de l'Etat lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.(11)
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser le fonctionnaire dans une autre fonction.
3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département, la caisse de prévoyance et le fonctionnaire, doit être constatée à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué par le médecin-conseil de l'Etat en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressée ou de l'intéressé.(11)
Art. 64(7) Résiliation des rapports de service pour motif fondé
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut, pour motif fondé, résilier, d'entente avec l'office du personnel de l'Etat, les rapports de service d'un fonctionnaire ou d'une fonctionnaire. La décision est motivée.(11)
2 Il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration scolaire, soit notamment en raison de :
a) l'insuffisance des prestations;
b) l'inaptitude à remplir les exigences du poste;
c) la disparition durable d'un motif d'engagement.
3 Le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d'un mois.
4 Lorsque l'intérêt des élèves l'exige, la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département agissant d'entente avec l'office du personnel de l'Etat peut prendre des mesures provisoires et en particulier éloigner le membre du corps enseignant de son lieu de travail. Ces mesures ne peuvent entraîner une diminution de traitement de l'intéressé.
Art. 64A(7) Reclassement
1 Lorsque les éléments constitutifs d'un motif fondé de résiliation sont dûment établis lors d'entretiens de service, un reclassement selon l'article 141, alinéa 2, de la loi sur l'instruction publique est proposé pour autant qu'un poste soit disponible au sein de l'administration et que l'intéressé au bénéfice d'une nomination dispose des capacités nécessaires pour l'occuper.(42)
2 Des mesures de développement et de réinsertion professionnels propres à favoriser le reclassement sont proposées.
3 L'intéressé est tenu de collaborer. Il peut faire des suggestions.
4 L'intéressé bénéficie d'un délai de 10 jours ouvrables pour accepter ou refuser la proposition de reclassement.
5 En cas de reclassement, un délai n'excédant pas 6 mois est fixé pour permettre à l'intéressé d'assumer sa nouvelle fonction.
6 En cas de refus, d'échec ou d'absence de reclassement, une décision motivée de résiliation des rapports de service pour motif fondé intervient.
7 La direction des ressources humaines du département, agissant d'entente avec l'office du personnel, est l'organe responsable.
Chapitre VII Voies de recours
Art. 65(16) Recours
1 Dans les cas prévus par les articles 139, 140, 141, 142, alinéa 1, lettres b et c, et 144, alinéa 1, de la loi sur l'instruction publique (respectivement les articles 63, 62, 64, 56, alinéa 1, lettres b et c, et 58, alinéa 1, du présent règlement), ainsi que par l'article 35 du présent règlement, le fonctionnaire intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.(48)
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours à la chambre administrative de la Cour de justice.(48)
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.(48)
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice.(48)
Titre III Dispositions relatives aux chargées et chargés d'enseignement
Chapitre I Définition, engagement, affectation
Art. 66 Chargée et chargé d'enseignement
Est une chargée ou un chargé d'enseignement la maîtresse ou le maître au bénéfice de tous les titres requis pour l'enseignement et, dans l'enseignement professionnel, de l'expérience professionnelle exigée :
1° qui est en période probatoire en vue d'une nomination;
2° qui exerce dans l'enseignement professionnel une activité accessoire à l'année parallèlement à une activité professionnelle principale du même domaine;
3° qui dispense un enseignement professionnel spécialisé pour une durée déterminée;
4° qui exerce une activité d'enseignement à temps partiel inférieure à 50%, dans des situations particulières justifiées.(49)
Art. 67(27) Autorité d'engagement
1 L'engagement d'une chargée ou d'un chargé d'enseignement est du ressort de la direction générale concernée.(43)
2 L'autorité d'engagement respecte les directives du département qui précisent en particulier les conditions d'engagement (titres et taux d'activité).
Art. 67A(20) Inscription avant engagement - formation professionnelle
Lorsqu'une fonction permanente d'enseignante ou d'enseignant de formation professionnelle au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, est à pourvoir, la direction de l'établissement scolaire ouvre une inscription interne au sein du département et une inscription publique, qui doivent permettre aux candidates et candidats de prendre connaissance du cahier des charges, du classement dans l'échelle des traitements et de toutes conditions d'accès à la fonction.
Art. 68 Nature de l'engagement
Le contrat d'engagement est un contrat de droit public. Les chargées et chargés d'enseignement ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.
Art. 69(37)
Art. 70 Contrat
1 Le contrat d'engagement fait l'objet d'une lettre adressée à l'intéressé par l'autorité d'engagement.
2 La lettre d'engagement mentionne notamment :
a) la délégation de compétence du département à l'autorité d'engagement;(37)
b) l'engagement en qualité de chargée ou chargé d'enseignement;
c) le fait que l'engagement est de durée indéterminée. Exceptionnellement, le contrat peut être de durée déterminée. Dans ce cas, l'engagement correspond à une période dûment précisée, d'une année scolaire au maximum;(43)
d) l'indication du traitement;
e) la durée de la période probatoire, qui est, en principe, de 2 ans ou, si le contrat est de durée déterminée, le fait qu'il prend fin à son échéance, sous réserve de l'article 76;(43)
f) la charge de l'enseignement et la répartition des périodes hebdomadaires;(37)
g) l'affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève.(37)
3 Le nombre de périodes hebdomadaires confiées à la chargée ou au chargé d'enseignement dépend prioritairement des besoins de l'administration et n'est pas nécessairement identique d'une année scolaire à l'autre.(43)
Art. 71 Affectation
La lettre d'engagement de la chargée ou du chargé d'enseignement ne limite pas le droit du département de lui confier une fonction ou un enseignement dans une autre école ou, le cas échéant, un autre ordre d'enseignement que celui pour lequel il a été engagé.
Chapitre II Traitement, absence pour cause de maladie et d'accident
Art. 72 Principe
Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.
Art. 73 Absence pour cause de maladie ou d'accident
1 Pendant la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :
a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois;
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;
b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.
2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.
3 En cas d'accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont applicables.
Chapitre III Responsabilité disciplinaire et sanctions
Art. 74(7) Responsabilité disciplinaire pour faute
1 Les chargées et chargés d'enseignement qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la chargée ou le chargé d'enseignement et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.
3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation.
Art. 75(7) Sanctions disciplinaires
Les chargées et chargés d'enseignement qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet des sanctions suivantes dans l'ordre croissant de gravité :
a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :
1° le blâme;
b) prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :
2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée,
3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.
Art. 75A(30) Procédure
Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et suivants). La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.
Chapitre IV Fin des rapports de service
Art. 76(43) Principe
Les rapports de service d'une chargée ou d'un chargé d'enseignement ne peuvent prendre fin que dans les cas suivants :
a) résiliation des rapports de service (art. 78);
b) invalidité (art. 79);
c) démission (art. 79A).(48)
Art. 77(43)
Art. 78(43) Résiliation des rapports de service
1 La direction d'établissement scolaire, agissant d'entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service avec préavis de 3 mois pour la fin d'un mois :
a) en cas de suppression de l'activité exercée par la chargée ou le chargé d'enseignement;
b) en cas d'insuffisance de prestations;
c) en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste;
d) en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.
2 La direction d'établissement scolaire, agissant d'entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut libérer, le cas échéant immédiatement, la chargée ou le chargé d'enseignement de son obligation de travailler.
3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet immédiat, en particulier en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction. Dans ce cas, la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département libère en principe immédiatement la chargée ou le chargé d'enseignement de son obligation de travailler.
4 La décision est notifiée par lettre motivée après que l'intéressée ou l'intéressé a été entendu.
Art. 79 Invalidité
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'une chargée ou un chargé d'enseignement n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir ses devoirs de fonction.(11)
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser la chargée ou le chargé d'enseignement dans une autre fonction.
3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par le département, la caisse de prévoyance et la chargée ou le chargé d'enseignement, doit être constatée par le médecin-conseil de l'Etat, à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressé.
Art. 79A(48) Démission
La chargée ou le chargé d'enseignement peut résilier les rapports de service sous préavis donné 1 mois à l'avance pour la fin d'un mois durant la première année de service, de 3 mois à l'avance pour la fin d'un mois ultérieurement.
Chapitre V Voies de recours
Art. 80(16) Recours
1 Dans les cas prévus à l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 75, lettre b, 78, alinéa 3, et 79 du présent règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.(48)
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours à la chambre administrative de la Cour de justice.(48)
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.(48)
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice.(48)
Titre IV Dispositions générales relatives à la formation professionnelle initiale et au perfectionnement professionnel des maîtresses et maîtres
Art. 81 Enseignement primaire
1 La direction générale de l'enseignement obligatoire institue une commission paritaire sous la dénomination " commission paritaire de la formation ".(39)
2 La commission paritaire de la formation délibère et se prononce sur les questions concernant la formation initiale du personnel enseignant; toute question importante traitée entre l'enseignement primaire et la section des sciences de l'éducation de l'Université de Genève fait l'objet d'une concertation préalable entre la direction générale de l'enseignement obligatoire et l'association professionnelle représentative du personnel enseignant.(39)
3 La commission paritaire de formation garantit la continuité et la cohérence entre la formation initiale et le perfectionnement professionnel des membres du corps enseignant primaire.
Art. 82 Autres enseignements(10)
1 Les buts, l'orientation, les principes généraux ainsi que la coordination des modalités financières et d'organisation de la formation professionnelle initiale et du perfectionnement professionnel des maîtresses et maîtres sont étudiés paritairement dans le cadre de la commission définie aux articles 160 à 164.(30)
2 La commission paritaire garantit la continuité et la cohérence entre la formation initiale et le perfectionnement professionnel ainsi que le suivi et l'évolution de la formation professionnelle initiale en liaison avec l'Université de Genève et avec d'autres partenaires.(20)
Formation professionnelle
3 Demeurent réservées les exigences découlant de la législation fédérale sur la formation professionnelle s'appliquant aux enseignantes et enseignants de la formation professionnelle.(10)
Art. 83 Perfectionnement professionnel
1 Le perfectionnement professionnel des maîtresses et maîtres est garanti.
2 Les modalités financières et d'organisation sont définies dans un accord pris entre :
a) la direction générale de l'enseignement obligatoire et l'association professionnelle représentative des maîtresses et maîtres de l'enseignement primaire général;
b) la direction générale de l'office médico-pédagogique et l'association professionnelle représentative des maîtresses et maîtres de l'enseignement spécialisé;
c) la direction générale de l'enseignement obligatoire et l'association professionnelle représentative du personnel enseignant du cycle d'orientation;
d) la direction générale de l'enseignement secondaire II et l'association représentative des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire, respectivement les associations professionnelles concernées pour les écoles professionnelles.(37)
3 Des commissions paritaires, instaurées par ces accords, gèrent le perfectionnement professionnel.
Titre V(20) Dispositions relatives aux maîtresses et maîtres en formation dans l'enseignement professionnel
Chapitre I Définition, engagement
Art. 84(48) Maîtresse ou maître en formation dans l'enseignement professionnel
Est une maîtresse ou un maître en formation dans l'enseignement professionnel la maîtresse ou le maître de l'enseignement secondaire et tertiaire B chargé d'un enseignement professionnel ou la maîtresse ou le maître de formation professionnelle ou de métier, qui est au bénéfice du titre professionnel reconnu selon l'article 129, alinéa 7, de la loi sur l'instruction publique, et d'une expérience professionnelle, et qui prépare en emploi un diplôme ou un certificat pédagogique conforme à la législation fédérale sur la formation professionnelle.
Art. 85(20) Autorité d'engagement
1 L'engagement d'une maîtresse ou d'un maître en formation dans l'enseignement professionnel est du ressort de la direction générale de l'enseignement secondaire II, selon les directives du département. Celles-ci précisent en particulier les conditions d'engagement (titres et taux d'activité) de la maîtresse ou du maître en formation.(43)
2 L'engagement n'est possible que pour suppléer à un manque de candidats détenteurs d'une certification reconnue complète.
Art. 85A(20) Inscription avant engagement
Lorsqu'une fonction permanente d'enseignante ou d'enseignant de formation professionnelle au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, est à pourvoir, la direction de l'établissement scolaire ouvre une inscription interne au sein du département et une inscription publique, qui doivent permettre aux candidates et candidats de prendre connaissance du cahier des charges, du classement dans l'échelle des traitements et de toutes conditions d'accès à la fonction.
Art. 86 Nature de l'engagement
Le contrat d'engagement est un contrat de droit public. Les maîtresses et maîtres en formation ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.
Art. 87(37)
Art. 88 Contrat
1 Le contrat d'engagement fait l'objet d'une lettre adressée à l'intéressée ou l'intéressé par l'autorité d'engagement.(43)
2 La lettre d'engagement mentionne notamment :
a) la délégation de compétence du département à l'autorité d'engagement;(37)
b) l'engagement en qualité de maîtresse ou maître en formation dans l'enseignement professionnel;(20)
c) le fait que l'engagement est de durée indéterminée. Exceptionnellement, le contrat peut être de durée déterminée. Dans ce cas, l'engagement correspond à une période dûment précisée, d'une année scolaire au maximum;(43)
d) l'indication du traitement;
e) la durée de la période probatoire, qui est, en principe, d'un an après l'obtention du titre professionnel requis, acquis en emploi ou, si le contrat est de durée déterminée, le fait qu'il prend fin à son échéance;(43)
f) la charge de l'enseignement et la répartition des périodes hebdomadaires;(37)
g) l'obligation de tenir l'employeur régulièrement informé de la progression de la formation en vue de l'obtention du titre requis, notamment de tout arrêt, suspension, élimination ou échec définitif de la formation;(20)
h) l'affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève.(37)
3 Le nombre de périodes hebdomadaires confiées à la maîtresse ou au maître en formation dépend prioritairement des besoins de l'administration et n'est pas nécessairement identique d'une année scolaire à l'autre.(43)
Chapitre II Traitement, absence pour cause de maladie ou d'accident
Art. 89 Traitement
Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.
Art. 90 Absence pour cause de maladie ou d'accident
1 Pendant la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :
a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;
b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.
2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.
3 En cas d'accident, ou lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont applicables.
Chapitre III Responsabilité disciplinaire et sanctions
Art. 91(7) Responsabilité disciplinaire pour faute
1 Les maîtresses et maîtres en formation qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la maîtresse ou le maître en formation et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.
3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation.
Art. 92(7) Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de gravité :
a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :
1° le blâme;
b) prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :
2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée,
3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.
Art. 92A(7) Procédure
1 Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et suivants).
2 La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)
Chapitre IV Fin des rapports de service
Art. 93(43) Principe
Les rapports de service d'une maîtresse ou d'un maître en formation dans l'enseignement professionnel ne peuvent prendre fin que dans les cas suivants :
a) suspension, arrêt, ainsi qu'élimination et échec définitif de la formation (art. 93A);
b) résiliation des rapports de service (art. 95);
c) invalidité (art. 96);
d) démission (art. 96A).(48)
Art. 93A(20) Fin des rapports de service en lien avec la fin de la formation
La suspension, l'arrêt, ainsi que l'élimination et l'échec définitif de la formation entraînent, en principe, la fin immédiate des rapports de service.
Art. 94(43)
Art. 95(43) Résiliation des rapports de service
1 La direction d'établissement scolaire, agissant d'entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service avec préavis de 3 mois pour la fin d'un mois :
a) en cas de suppression de l'activité exercée par la maîtresse ou le maître en formation dans l'enseignement professionnel;
b) en cas d'insuffisance de prestations;
c) en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste;
d) en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.
2 La direction d'établissement scolaire, agissant d'entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut libérer, le cas échéant immédiatement, la maîtresse ou le maître en formation de son obligation de travailler.
3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet immédiat, en particulier en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction. Dans ces cas, la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département libère en principe immédiatement la maîtresse ou le maître en formation de son obligation de travailler.
4 La décision est notifiée par lettre motivée après que l'intéressée ou l'intéressé a été entendu.
Art. 96 Invalidité
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service lorsqu'une maîtresse ou un maître en formation n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.(11)
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser la maîtresse ou le maître en formation dans une autre fonction.
3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par le département, la caisse de prévoyance et la maîtresse ou le maître en formation, doit être constatée par le médecin-conseil de l'Etat, à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressé.
Art. 96A(48) Démission
La maîtresse ou le maître en formation peut résilier les rapports de service sous préavis donné 1 mois à l'avance pour la fin d'un mois durant la première année de service, de 3 mois à l'avance pour la fin d'un mois ultérieurement.
Chapitre V Voies de recours
Art. 97(16) Recours
1 Dans les cas prévus à l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 92, lettre b, 95, alinéa 3, et 96 du présent règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.(48)
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.(48)
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice.(48)
Titre VI(37) Dispositions relatives aux maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité dans l'enseignement secondaire I et II ne relevant pas de l'enseignement professionnel
Chapitre I(20) Définition, engagement, modalités du stage
Art. 98(20) Conditions
1 Peuvent être engagées en tant que maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité toutes les personnes inscrites à la maîtrise universitaire spécialisée en enseignement secondaire à l'Université de Genève, ou dans tout institut de formation d'enseignantes et d'enseignants ayant conclu une convention de partenariat avec le département.
2 Peuvent également être engagées en tant que maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité les personnes inscrites au diplôme de formation continue pour l'enseignement secondaire, s'agissant des disciplines concernées par ce diplôme.(37)
Art. 99(20) Autorité d'engagement
L'engagement des maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité est du ressort des directions générales, d'entente avec les directions d'établissements scolaires.
Art. 100(20) Durée
1 La durée du stage doit répondre aux exigences de la formation.
2 Elle est d'une année scolaire, non renouvelable, sauf cas de force majeure, pour le cursus maîtrise universitaire.(37)
3 Elle est de deux années scolaires, non renouvelable, sauf cas de force majeure, pour le cursus diplôme de formation continue.(37)
Art. 101(20) Contrat
Le contrat fait l'objet d'une lettre de l'autorité d'engagement qui mentionne notamment :
a) la délégation de compétence du département à l'autorité d'engagement;(37)
b) l'engagement en qualité de maîtresse ou maître stagiaire en responsabilité;(27)
c) le genre de formation à acquérir;(27)
d) la durée du stage;(27)
e) la désignation du responsable de stage;(27)
f) le montant de la rémunération;(27)
g) les délais de congé;(37)
h) les établissements scolaires de stage;(37)
i) le cahier des charges;(37)
j) la charge de l'enseignement et la répartition des périodes hebdomadaires;(37)
k) l'affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève.(37)
Art. 102(20) Organisation
1 Les modalités du stage sont déterminées par l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(64) (ci-après : l'institut universitaire), d'entente avec les directions d'établissements scolaires.
2 Les directions doivent tenir compte en priorité des exigences de la formation, notamment en ce qui concerne l'horaire et le calendrier scolaire.
Art. 103(20) Surveillance
Les directions d'établissements scolaires surveillent l'accomplissement du stage et désignent pour chaque maîtresse et maître stagiaire en responsabilité un responsable du suivi.
Art. 104(20) Suivi et évaluation du stage
1 L'institut universitaire est responsable du suivi de la formation et de l'évaluation de celle-ci; les directions d'établissements scolaires n'interviennent qu'à titre subsidiaire, d'entente avec l'institut universitaire, et dans le cadre fixé par la convention de prestations.
2 A cet effet, les directions d'établissements scolaires adressent un rapport contenant notamment leurs observations factuelles pertinentes sur les prestations de la maîtresse ou du maître stagiaire en responsabilité, selon la forme définie par l'Université de Genève.
3 Elles entretiennent avec l'institut universitaire les relations nécessaires. Ce dernier est tenu de leur faire part de façon régulière de ses appréciations relatives aux activités d'enseignement des maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité.
4 L'institut universitaire informe immédiatement la direction générale et la direction de l'établissement scolaire de stage de tout arrêt, suspension, ainsi qu'élimination et échec définitif de la formation universitaire.
Art. 105(20) Rémunération
Les maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité ont droit à une rémunération dès le jour où ils occupent leur fonction et jusqu'au jour où, pour toute raison, ils cessent de l'occuper.
Chapitre II(20) Traitement, absence pour cause de maladie et accident
Art. 106(20) Traitement
Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.
Art. 107(20) Absence pour cause de maladie ou d'accident
1 Pendant la durée du contrat de stage, le traitement est :
a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;
b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.
2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.
3 En cas d'accident ou lorsque le stage a duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont applicables.
Chapitre III(20) Responsabilité disciplinaire et sanctions
Art. 108(20) Responsabilité disciplinaire pour faute
1 Les maîtresses ou maîtres stagiaires en responsabilité qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la maîtresse ou le maître stagiaire en responsabilité et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.
3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par 1 an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation.
Art. 109(20) Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de gravité :
a) prononcé par la supérieure ou le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :
1° le blâme;
b) prononcée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :
2° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.
Art. 110(20) Procédure
1 Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et suivants).
2 La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)
Chapitre IV(20) Fin des rapports de service
Art. 111(20) Résiliation des rapports de service
1 Pendant toute la durée du stage, tant la direction de l'établissement scolaire, agissant d'entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, que les maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité peuvent résilier les rapports de service.(43)
2 Si le stage a duré moins d'une année, le délai de résiliation est d'un mois pour la fin d'un mois.
3 Si le contrat a été renouvelé et s'il a duré 1 an ou plus, le délai de résiliation est de 3 mois pour la fin d'un mois.
4 En cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction, la direction de l'établissement scolaire, agissant d'entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut résilier avec effet immédiat les rapports de service.(43)
5 Le contrat est résilié avec effet immédiat en cas de suspension, d'arrêt, ainsi que d'élimination et d'échec définitif de la formation universitaire.(37)
6 Dans tous les cas, le département renonce en principe immédiatement aux services de la maîtresse ou du maître stagiaire en responsabilité.(37)
Chapitre V(20) Voies de recours
Art. 112(20) Recours
1 Dans les cas prévus à l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 109, lettre b, et 111 du présent règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.(48)
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.(48)
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice.(48)
Titre VII(27) Dispositions relatives aux suppléantes et suppléants dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement spécialisé
Chapitre I Définition, engagement
Art. 113(27) Suppléante ou suppléant dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement spécialisé
1 Est suppléante ou suppléant dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement spécialisé la maîtresse ou le maître détenteur d'une maîtrise universitaire, ou d'un titre jugé équivalent, mais non des titres requis, qui est engagé, en principe, pour une année scolaire ou une durée inférieure dûment précisée et qui suit une formation pédagogique.(43)
2 Les suppléantes et les suppléants dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement spécialisé ne sont engagés que dans la mesure où il y a pénurie de fonctionnaires et de chargées et chargés d'enseignement.
3 Pour être engagés, les suppléantes et les suppléants dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement spécialisé doivent :
a) être titulaires d'une maîtrise universitaire;
b) être au bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'enseignement public primaire ou spécialisé;
c) être au bénéfice des niveaux de langues requis pour l'enseignement primaire.(48)
4 Tant que la formation pédagogique complémentaire n'est pas acquise, l'activité s'exerce à temps partiel.(48)
Art. 114(27) Autorité d'engagement
1 L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant est du ressort de la direction générale concernée.(43)
2 L'autorité d'engagement respecte les directives du département qui précisent en particulier les conditions d'engagement (titres et taux d'activité) et les conditions de formation pédagogique élémentaire et d'encadrement de la suppléante ou du suppléant.
Art. 115(20) Nature de l'engagement
Le contrat d'engagement est un contrat de droit public. Les suppléantes et les suppléants ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.
Art. 116(37)
Art. 117(20) Contrat
1 Le contrat d'engagement fait l'objet d'une lettre adressée à l'intéressé par l'autorité d'engagement.
2 La lettre d'engagement mentionne notamment :
a) la délégation de compétence du département à l'autorité d'engagement;(37)
b) l'engagement en qualité de suppléante ou de suppléant;
c) la durée de l'engagement qui, en principe, correspond à une année scolaire ou à une période inférieure dûment précisée;
d) l'indication du traitement;
e) les conditions de renouvellement et de résiliation des rapports de service;(43)
f) le taux d'activité;(20)
g) l'affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève.(37)
3 Le renouvellement éventuel de l'engagement n'implique pas nécessairement un nombre de périodes hebdomadaires identique d'une année scolaire à l'autre.(43)
Chapitre II Traitement, absence pour cause de maladie ou d'accident
Art. 118(20) Principe
Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.
Art. 119(20) Absence pour cause de maladie ou d'accident
1 Pendant la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :
a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;
b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.
2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.
3 En cas d'accident ou lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont applicables.
Chapitre III Responsabilité disciplinaire et sanctions
Art. 120(20) Responsabilité disciplinaire pour faute
1 Les suppléantes et les suppléants qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la suppléante ou le suppléant et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.
3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas par 5 ans après la dernière violation.
Art. 121(20) Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de gravité :
a) prononcé par le supérieur ou la supérieure hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :
1° le blâme;
b) prononcées par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :
2° la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée,
3° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.
Art. 122(20) Procédure
1 Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et suivants).
2 La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)
Chapitre IV Fin des rapports de service
Art. 123(43)
Art. 124(43) Résiliation des rapports de service
1 La direction d'établissement scolaire, agissant d'entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service avec préavis de 3 mois pour la fin d'un mois :
a) en cas de suppression de l'activité exercée par la suppléante ou le suppléant;
b) lorsqu'une formation pédagogique n'est pas régulièrement suivie;
c) en cas d'insuffisance de prestations;
d) en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste;
e) en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.
2 La direction d'établissement scolaire, agissant d'entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut libérer, le cas échéant immédiatement, la suppléante ou le suppléant de son obligation de travailler.
3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet immédiat, en particulier en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction. Dans ce cas, la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département libère en principe immédiatement la suppléante ou le suppléant de son obligation de travailler.
4 La décision est notifiée par lettre motivée après que l'intéressée ou l'intéressé a été entendu.
Art. 125(20) Echéance et rupture de l'engagement
1 Les rapports de service cessent dès le moment où le contrat arrive à échéance.
2 Le département peut compenser les indemnités pour vacances non prises en nature et pour compensation des heures par la créance qu'il possède, pour rupture injustifiée, contre la suppléante ou le suppléant qui abandonne son poste en cours d'année sans raison valable.(48)
Art. 126(20) Invalidité
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service lorsque la suppléante ou le suppléant n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir ses devoirs de fonction.(11)
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser la suppléante ou le suppléant dans une autre fonction.
3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par le département, la caisse de prévoyance et la suppléante ou le suppléant, doit être constatée par le médecin-conseil de l'Etat, à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressé.
Art. 126A(48) Démission
La suppléante ou le suppléant peut résilier les rapports de service sous préavis donné 1 mois à l'avance pour la fin d'un mois lors du premier contrat de suppléance, de 3 mois à l'avance pour la fin d'un mois ultérieurement.
Chapitre V Voies de recours
Art. 127(20) Recours
1 Dans les cas prévus à l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 121, lettre b, 124, alinéa 3, et 126 du présent règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.(48)
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.(48)
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice.(48)
Titre VIII(20) Dispositions relatives aux suppléantes et suppléants dans l'enseignement secondaire
Chapitre I(20) Définition, engagement
Art. 128(20) Suppléante ou suppléant dans l'enseignement secondaire
1 Est suppléante ou suppléant dans l'enseignement secondaire la maîtresse ou le maître détenteur du titre d'une haute école exigé pour l'enseignement secondaire, engagé pour une durée dûment précisée inférieure à une année scolaire ou engagé pour une durée égale à une année scolaire.(37)
2 Les suppléantes et les suppléants ne sont engagés que dans la mesure où il y a pénurie de fonctionnaires, de chargées et chargés d'enseignement et de maîtresses et maîtres stagiaires en responsabilité.
3 Ils sont encadrés par la direction de l'établissement scolaire.(37)
Art. 129(43) Autorité d'engagement
L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant est du ressort de la direction générale concernée, selon les directives du département. Celles-ci précisent en particulier les conditions d'engagement (titres et taux d'activité) de la suppléante ou du suppléant.
Art. 130(20) Nature de l'engagement
Le contrat d'engagement est un contrat de droit public. Les suppléantes et les suppléants ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les fonctionnaires.
Art. 131(37)
Art. 132(20) Contrat
1 Le contrat d'engagement fait l'objet d'une lettre adressée à l'intéressée ou l'intéressé par l'autorité d'engagement.
2 La lettre d'engagement mentionne notamment :
a) la délégation de compétence du département à l'autorité d'engagement;(37)
b) l'engagement en qualité de suppléante ou de suppléant;
c) la durée de l'engagement qui, en principe correspond à une période dûment précisée inférieure à une année scolaire et exceptionnellement à une année scolaire;
d) l'indication du traitement;
e) les conditions d'engagement dans une autre catégorie de personnel enseignant et de résiliation de l'engagement;(43)
f) la charge de l'enseignement et la répartition des périodes hebdomadaires;(37)
g) l'affiliation à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève.(37)
3 Le renouvellement ne peut avoir lieu que si l'engagement d'une ou d'un fonctionnaire, d'une chargée ou d'un chargé d'enseignement, ou d'une maîtresse ou d'un maître stagiaire ne se révèle pas possible.(37)
4 L'engagement éventuel dans une autre catégorie de personnel enseignant n'implique pas nécessairement un nombre de périodes hebdomadaires identique d'une année scolaire à l'autre.(43)
Chapitre II(20) Traitement, absence pour cause de maladie et accident
Art. 133(20) Traitement
Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.
Art. 134(20) Absence pour cause de maladie ou d'accident
1 Pendant la première année de service à l'Etat de Genève, le traitement est :
a) réduit de moitié, en cas d'absence continue ou discontinue pour cause de maladie justifiée excédant :
1° 2 semaines de travail durant les 3 premiers mois,
2° 8 semaines de travail dès le 4e mois sans imputation de la période prévue au point précédent;
b) supprimé après 3 mois d'absence continue ou discontinue.
2 Le département peut, sur proposition du supérieur direct, réduire ou supprimer le traitement en cas d'abus ou lorsque la maladie est due à une faute grave du membre du personnel enseignant.
3 En cas d'accident ou lorsque la suppléance a duré plus d'une année, les dispositions de l'article 54 sont applicables.
Chapitre III(20) Responsabilité disciplinaire et sanctions
Art. 135(20) Responsabilité disciplinaire pour faute
1 Les suppléantes ou suppléants qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
2 L'action disciplinaire est sans effet sur l'action civile pour les dommages causés par la suppléante ou le suppléant et sur les poursuites pénales dont elle ou il peut être l'objet.
3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par 1 an après la découverte de la violation des devoirs de service ou de fonction et en tout cas 5 ans après la dernière violation.
Art. 136(20) Sanctions disciplinaires
Les sanctions disciplinaires sont les suivantes dans l'ordre croissant de gravité :
a) prononcé par la supérieure ou le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie :
1° le blâme;
b) prononcée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département :
2° la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction.
Art. 137(20) Procédure
1 Les faits sont établis conformément à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (art. 18 et suivants).
2 La sanction est notifiée par lettre motivée après que l'intéressé a été entendu.(30)
Chapitre IV(20) Fin des rapports de service
Art. 138(43) Résiliation des rapports de service
1 La direction d'établissement scolaire, agissant d'entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service avec préavis de 3 mois pour la fin d'un mois :
a) en cas de suppression de l'activité exercée par la suppléante ou le suppléant;
b) en cas d'insuffisance de prestations;
c) en cas d'inaptitude à remplir les exigences du poste;
d) en cas de disparition durable d'un motif d'engagement.
2 La direction d'établissement scolaire, agissant d'entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut libérer, le cas échéant immédiatement, la suppléante ou le suppléant de son obligation de travailler.
3 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet immédiat, en particulier en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction. Dans ce cas, la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département libère en principe immédiatement la suppléante ou le suppléant de son obligation de travailler.
4 La décision est notifiée par lettre motivée après que l'intéressée ou l'intéressé a été entendu.
Art. 139(20) Echéance et rupture de l'engagement
1 Les rapports de service cessent dès le moment où le contrat arrive à échéance.
2 La suppléante ou le suppléant peut résilier les rapports de service sous préavis donné 1 mois à l'avance pour la fin d'un mois lors du premier contrat de suppléance, de 3 mois à l'avance pour la fin d'un mois ultérieurement.(48)
3 Le département peut compenser les indemnités pour vacances non prises en nature et pour compensation des heures par la créance qu'il possède, pour rupture injustifiée, contre la suppléante ou le suppléant qui abandonne son poste en cours d'année sans raison valable.(48)
Art. 140(20) Invalidité
1 La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service lorsque la suppléante ou le suppléant n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir ses devoirs de fonction.
2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser la suppléante ou le suppléant dans une autre fonction.
3 L'incapacité de remplir les devoirs de service, à moins qu'elle ne soit reconnue d'un commun accord par le département, la caisse de prévoyance et la suppléante ou le suppléant, doit être constatée par le médecin-conseil de l'Etat, à la suite d'un examen médical approfondi pratiqué en collaboration avec le médecin de la caisse de prévoyance et le ou les médecins traitants de l'intéressé.
Chapitre V(20) Voies de recours
Art. 141(20) Recours
1 Dans les cas prévus à l'article 144 de la loi sur l'instruction publique et aux articles 35, 136, lettre b, et 138, alinéa 3, et 140 du présent règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.(48)
2 Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
3 La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
4 Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(23).
5 Les décisions du département autres que celles citées aux alinéas 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.(48)
6 La décision sur recours du Conseil d'Etat peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice.(48)
Titre IX(20) Dispositions relatives aux suppléantes et suppléants auxiliaires dans l'enseignement secondaire
Chapitre I(20) Définition, engagement
Art. 142(20) Suppléante ou suppléant auxiliaire
1 Est suppléante ou suppléant auxiliaire dans l'enseignement secondaire la maîtresse ou le maître qui est engagé pour une année scolaire, ou pour une durée inférieure dûment précisée, et qui poursuit régulièrement ses études en vue de l'obtention d'un titre requis.
2 L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant auxiliaire n'est possible qu'afin de suppléer à un manque circonstanciel d'enseignants titulaires des grades des hautes écoles exigés pour l'enseignement.
Art. 143(43) Autorité d'engagement
L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant auxiliaire est du ressort de la direction générale concernée, selon les directives du département.
Art. 144(20) Nature de l'engagement
1 L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant auxiliaire fait l'objet d'un contrat de droit privé conclu oralement entre l'autorité d'engagement et la suppléante ou le suppléant auxiliaire.
2 Lorsque la suppléance porte sur une période supérieure à 3 mois, le contrat fait l'objet d'une lettre d'engagement adressée par l'autorité d'engagement.
3 Les dispositions du titre dixième du code des obligations sont applicables, dans la mesure où le présent règlement n'y déroge pas.
Art. 145(20) Remise des pièces
Chaque suppléante ou suppléant auxiliaire reçoit, au moment où son inscription a été enregistrée, tout document pouvant lui être utile pour l'accomplissement de sa tâche, ainsi que les indications relatives à sa rémunération.
Art. 146(37)
Chapitre II(20) Traitement, absence pour cause de maladie ou d'accident
Art. 147(20) Principe
1 Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.
2 La rémunération de la suppléante ou du suppléant auxiliaire est fixée à la journée ou à l'heure. Toutefois, lorsque la suppléance porte sur une période dépassant 3 mois, la rémunération est fixée sur une base mensuelle.
Art. 148(20) Absence pour cause de maladie ou d'accident
1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, attestée par certificat médical, ou pour cause de service obligatoire, seuls la suppléante ou le suppléant auxiliaire faisant l'objet d'une rétribution mensuelle ont droit à une indemnité se substituant au salaire.
2 Dans ce cas, les articles 37 et 73 s'appliquent.
Chapitre III(20) Fin des rapports de service
Art. 149(20) Fin des rapports de service
1 Les rapports de service cessent dès le moment où le contrat arrive à échéance.
2 Le contrat est révocable en tout temps par les deux parties avec effet immédiat.
Chapitre IV(20) Voie judiciaire
Art. 150(20) Juridiction compétente
Les litiges éventuels pouvant naître entre une suppléante ou un suppléant auxiliaire et le département sont de la compétence des Tribunaux des prud'hommes.
Titre X(43) Dispositions relatives aux remplaçantes et remplaçants, subsidiairement aux vacataires des centres de formation professionnelle
Chapitre I Définition, engagement
Art. 151(62) Remplaçante ou remplaçant
Est remplaçante ou remplaçant la personne engagée ponctuellement pour remplacer une maîtresse ou un maître absent pendant moins d'une année scolaire, sous réserve de l'article 151A, alinéa 4.
Art. 151A(62) Durée
Contrats de durée déterminée
1 Les contrats de remplacement peuvent se succéder sur 5 années scolaires consécutives au plus, à compter de la date du premier engagement. Une éventuelle interruption ne prolonge pas la durée de 5 ans.
2 Cette durée peut, exceptionnellement, être prolongée dans le cas particulier d'une remplaçante ou d'un remplaçant qui entame une formation d'enseignante ou d'enseignant. La prolongation est d'une durée de 5 années scolaires consécutives au plus, à compter de la date du début de la formation. Une éventuelle interruption ne prolonge pas la durée de 5 ans.
3 Sont réservées les situations de remplacements très occasionnels dans l'année et uniquement rétribués à la facture.
Contrats de durée indéterminée
4 Le département peut engager une équipe de remplaçantes ou remplaçants au bénéfice d'un contrat à temps partiel de durée indéterminée pour l'enseignement primaire ou spécialisé. Elles ou ils font l'objet d'un contrat écrit à un taux moyen d'activité fixé par le département. Lors du recrutement, une expérience réussie de plusieurs remplacements de longue durée au sein du département, à un taux d'activité supérieur ou égal à 50%, est demandée.
5 Les modalités d'engagement sont fixées par voie de directive départementale.
6 Le contrat se termine automatiquement à la fin du mois au cours duquel la remplaçante ou le remplaçant a atteint l'âge de 65 ans. L'autorité d'engagement peut, sur demande préalable de la remplaçante ou du remplaçant, l'autoriser à terminer l'année scolaire.
Art. 152(27) Autorité d'engagement
1 L'engagement d'une remplaçante ou d'un remplaçant est du ressort de la direction générale concernée.(43)
2 L'autorité d'engagement respecte les directives du département qui précisent en particulier les conditions d'engagement (titres et taux d'activité).
Art. 153(20) Nature de l'engagement
1 L'engagement d'une remplaçante ou d'un remplaçant fait l'objet d'un contrat de droit privé conclu oralement entre l'autorité d'engagement et la remplaçante ou le remplaçant.
2 L'engagement d'une remplaçante ou d'un remplaçant pour une durée supérieure à 3 mois fait l'objet d'un contrat de droit privé sous forme écrite entre l'autorité d'engagement et la remplaçante ou le remplaçant.(62)
3 Les dispositions du titre dixième du code des obligations sont applicables, dans la mesure où le présent règlement n'y déroge pas.
Art. 154(20) Remise des pièces
Chaque remplaçante ou remplaçant reçoit, au moment où son inscription a été enregistrée, tout document pouvant lui être utile pour l'accomplissement de sa tâche, ainsi que les indications relatives à sa rémunération.
Chapitre II Rémunération, absences
Art. 155(20) Rémunération
La rémunération de la remplaçante ou du remplaçant est fixée à la journée ou à l'heure. Toutefois, lorsque le remplacement porte sur une période dépassant 3 mois, la rémunération est fixée sur une base mensuelle.
Art. 156(20) Absences
1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, attestée par certificat médical, ou pour cause de service obligatoire, seul la remplaçante ou le remplaçant faisant l'objet d'une rétribution mensuelle ont droit à une indemnité se substituant au salaire.
2 Dans ce cas, les articles 37, alinéas 1 à 3, et 73 s'appliquent. L'article 37, alinéa 4, s'applique dans les situations visées à l'article 151A, alinéa 4.(62)
Chapitre III(20) Fin des rapports de service
Art. 157(20) Fin des rapports de service
1 Les rapports de service cessent dès le moment où le contrat arrive à échéance.
2 Le contrat est révocable en tout temps par les 2 parties avec effet immédiat conformément à l'article 136, alinéa 1, de la loi sur l'instruction publique.(42)
Chapitre IV(20) Voie judiciaire
Art. 158(20) Juridiction compétente
Les litiges éventuels pouvant naître entre une remplaçante ou un remplaçant et le département sont de la compétence des Tribunaux des prud'hommes.
Chapitre V(20) Vacataires dans un centre de formation professionnelle
Art. 159(20) Enseignement professionnel spécialisé de brève durée ou de peu de volume(27)
1 Les enseignantes et enseignants vacataires d'un centre de formation professionnelle dispensent un enseignement de brève durée au cours de l'année scolaire, ou un enseignement spécialisé ne dépassant pas un volume de 154 h par année scolaire.
2 Les vacataires du centre sont engagés à l'heure et rémunérés à la facture. La rémunération fait l'objet d'un tarif établi par le département qui tient compte du niveau de complexité de la prestation fournie ainsi que des qualifications professionnelles requises à cet effet.
3 Pour le surplus, les articles 153, 154, 157 et 158 du présent règlement s'appliquent par analogie.(27)
Titre XI(20) Commission paritaire
Art. 160(20) Constitution
Il est institué un organe paritaire sous la dénomination " commission paritaire ".
Art. 161(20) Compétences
1 La commission paritaire a pour but de garantir l'application objective du statut du corps enseignant; elle favorise l'application de la jurisprudence des Tribunaux ou des organes de recours, ainsi que de toute mesure que l'expérience ou les circonstances rendent opportune.
2 Elle a notamment pour mission de :
a) veiller à la diffusion de toute information concernant l'administration scolaire d'une part et les associations professionnelles d'autre part;
b) favoriser l'information entre les directions d'enseignement ainsi qu'entre celles-ci et les administrations fédérales, cantonales et municipales;
c) examiner les problèmes relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels;
d) faire toute remarque, critique ou suggestion propre à atteindre les buts assignés à l'organisation de l'administration scolaire;
e) s'assurer que les conditions et les procédures d'engagement, de nomination, d'affectation et de mise au concours présentent toute garantie d'objectivité;
f) veiller au respect des dispositions relatives aux inventions, aux suggestions, aux horaires, aux heures supplémentaires ainsi qu'aux dossiers administratifs des membres du corps enseignant;
g) se préoccuper de la salubrité, de l'hygiène des locaux et de la prévention des accidents en relation avec la commission de coordination pour la prévention des risques professionnels au sein de l'Etat;
h) participer aux efforts de réadaptation des invalides et d'insertion des personnes handicapées;
i) veiller à l'exercice normal des droits syndicaux au sein de l'administration scolaire;
j) se prononcer sur les cahiers des charges et les normes d'engagement de toutes les catégories de personnel enseignant.
Art. 162(20) Composition et organisation
1 La commission paritaire est composée d'une présidente ou d'un président et de 18 membres, soit 9 représentantes et représentants du Conseil d'Etat et 9 représentantes ou représentants du corps enseignant.
2 Elle est présidée par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département ou à défaut par sa représentante ou son représentant.
3 La commission s'organise librement. Elle peut, en particulier, créer des sous-commissions, présidées par l'un de ses membres et recourir au service d'autres fonctionnaires en qualité d'experts.
4 Le secrétariat de la commission est assuré par le département.
Art. 163(20) Décharge
Les membres de la commission paritaire sont mis au bénéfice d'une décharge pour l'exercice de leur mandat.
Art. 164(20) Durée, désignation, élection
1 La commission paritaire est constituée pour une durée de 5 ans après chaque renouvellement du Conseil d'Etat. Elle entre en fonctions le 1er février de l'année suivante.(61)
2 Sur proposition du département, le Conseil d'Etat nomme par arrêté les membres de la commission paritaire.
3 La nomination des représentantes et représentants du corps enseignant est faite sur proposition du cartel intersyndical qui veille à une représentation équitable des associations professionnelles intéressées.
4 La commission paritaire se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de la présidente ou du président ou en tout temps sur demande de la moitié de ses membres.
Titre XII(20) Dispositions finales et transitoires
Art. 165(20) Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant, du 25 juillet 1979;
b) le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant de l'école d'horticulture de Lullier, du 6 octobre 1980;
c) le règlement fixant le statut des membres du corps enseignant du centre de formation professionnelle santé-social, du 24 août 1992.(10)
d) le règlement concernant la formation professionnelle initiale en emploi des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire, du 30 août 2000.(20)
Art. 166(20) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Art. 167(20) Dispositions transitoires
1 Pour les membres du corps enseignant en 3e année probatoire au 1er septembre 2007, l'article 46, alinéa 2, s'applique dans son ancienne teneur du 12 juin 2002.
Modification du 10 novembre 2010
2 Les personnes en formation auprès de l'Institut universitaire de formation des enseignants pour l'obtention de la maîtrise universitaire d'études avancées en enseignement secondaire qui étaient sous le statut de maîtresses ou maîtres en formation durant l'année scolaire 2009-2010 voient, pour l'année scolaire 2010-2011, leur statut de stagiaire adapté de la manière suivante, et ce en dérogation aux articles 100, alinéa 2, et 101 :
a) la durée de leur contrat d'engagement s'étend du 1er septembre 2010 au 31 août 2011;
b) le paiement du salaire annuel (13e salaire inclus) est effectué sur 12 mois;
c) une fiche d'engagement annuel leur est remise.
En dérogation à l'article 112, alinéa 1, s'agissant des voies de recours, l'intéressé a le droit de recourir dans un délai de 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice dans les cas prévus à l'article 130B de la loi sur l'instruction publique, du 6 novembre 1940, et aux articles 35, 95, 96 et 109, lettre b, du présent règlement. Au surplus, l'article 112, alinéas 2 à 6, est applicable.(42)
Ces conditions sont étendues à l'année scolaire 2011-2012 aux ayants droit qui n'ont pas pu achever leur formation pour une cause de maternité, d'accident, de maladie ou, cas échéant, dans le respect des engagements pris par l'autorité scolaire en matière de durée des études avant le 1er septembre 2010. Les cas d'abus sont réservés.(37)
Modifications du 24 février 2016
3 Les membres du corps enseignant engagés pour l'année scolaire 2015-2016 restent soumis aux dispositions du présent règlement dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2015, s'agissant des règles concernant le non-renouvellement et la résiliation des rapports de service, et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire 2015-2016.(43)
4 Les dispositions du présent règlement concernant les collaborateurs nommés s'appliquent aux collaborateurs stabilisés avant l'entrée en vigueur de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.(43)
Modifications du 14 août 2024 - Prolongation de l'âge de la retraite
5 Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la modification du 14 août 2024 et en dérogation à l'article 19A, alinéa 1, le Conseil d'Etat peut examiner les demandes des membres du personnel enseignant déposées dans un délai inférieur à 1 année avant la fin de l'année scolaire au cours de laquelle est atteint l'âge de 65 ans.(63)
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
B 5 10.04 R fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B |
12.06.2002 |
01.09.2002 |
a. ad 28/1f : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale et les jours fériés du 10.05.1844) |
|
|
Modifications et commentaire : |
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1. n. : (d. : 94/4 >> 94/5) 94/4; |
21.04.2004 |
29.04.2004 |
2. n.t. : 30/2a |
11.05.2005 |
01.07.2005 |
3. n.t. : 1/2 |
18.05.2005 |
26.05.2005 |
4. a. : 38, 118 |
23.11.2005 |
01.01.2006 |
5. n.t. : 29/1a, 29/1b, 29/1d, 29/1f, 29/1g, 29/1j |
01.11.2006 |
01.01.2007 |
6. n. : 128; n.t. : 46/2, titre IX |
27.06.2007 |
01.09.2007 |
7. n. : (d. : 40 >> 40A) 40, 40B, 55A, 64A, 75A, 92A,
106A; |
03.10.2007 |
11.10.2007 |
8. n.t. : 1°cons. |
17.03.2008 |
01.04.2008 |
9. n.t. : 80/6, 97/6, 111/6; a. : 3 |
18.06.2008 |
01.01.2009 |
10. n. : 6/3, 25/4, 51A, 51B, 67A, 82/3, 85A, chap. VI du
titre VII, 120A, 126/c; |
25.06.2008 |
03.07.2008 |
11. n. : 1A; |
25.06.2008 |
01.10.2008 |
12. n. : 21A |
23.07.2008 |
31.07.2008 |
13. n.t. : 94/4 |
23.07.2008 |
01.09.2008 |
14. n.t. : 31/2, 33/4 |
18.12.2008 |
01.01.2009 |
15. n. : 30A; n.t. : 29/1c |
01.04.2009 |
09.04.2009 |
16. n.t. : 4/3, 65, 80, 97, 111 |
29.04.2009 |
07.05.2009 |
17. a. : 51B |
10.03.2010 |
01.06.2010 |
18. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/1) |
18.05.2010 |
18.05.2010 |
19. n.t. : 21A (note), 21A/1, 21A/5, 21A/6 |
26.05.2010 |
03.06.2010 |
20. n. : 1/f, (d. : 1A >> 1B) 1A, 70/3,
88/3, 93A, (d. : titre VI >> titre VII, titre VII >> titre
X) titre VI, chap. I du titre VI, (d. : 98-111 >> 113-127) 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, chap. II du titre VI, 106, 107, chap. III
du titre VI, 108, 109, 110, chap. IV du titre VI, 111, chap. V du
titre VI, (d. : 112-120A >> 151-159) 112, 117/3, (d.
: titre VIII >> titre XI) titre VIII, chap. I du titre VIII, 128, 129,
130, 131, 132, chap. II du titre VIII, 133, 134, chap. III du titre
VIII, 135, 136, 137, chap. IV du titre VIII, 138, 139, 140, chap. V
du titre VIII, 141, (d. : titre IX >> titre XII) titre IX,
chap. I du titre IX, 142, 143, 144, 145, 146, chap. II du titre IX, 147, 148,
chap. III du titre IX, 149, chap. IV du titre IX, 150, 165/d, |
09.06.2010 |
15.08.2010 |
21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5°cons., 24/1, 62/7) |
31.08.2010 |
31.08.2010 |
22. n.t. : 167/2 |
10.11.2010 |
24.11.2010 |
23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3, 65/1, 65/2, 65/4, 65/6, 80/1, 80/2, 80/4, 80/6, 97/1, 97/2, 97/4, 97/6, 112/1, 112/2, 112/4, 112/6, 127/1, 127/2, 127/4, 127/6, 141/1, 141/2, 141/4, 141/6, 167/2) |
01.01.2011 |
01.01.2011 |
24. n. : 33/8, 33/9 |
09.02.2011 |
17.02.2011 |
25. n. : 40/6, 40/7; n.t. : 40/3, 40/5 |
02.03.2011 |
15.03.2011 |
26. a. : 4 |
06.04.2011 |
14.04.2011 |
27. n. : (d. : 101/a-k >> 101/b-l)
101/a; |
02.11.2011 |
10.11.2011 |
28. n. : 14A |
14.12.2011 |
17.12.2011 |
29. n. : 50 |
21.12.2011 |
29.12.2011 |
30. n.t. : 57/2, 57/5, 75A, 78/2, 82/1, 92A/2, 95/2, 110/2, 122/2, 124/2, 137/2, 138/2 |
18.01.2012 |
25.01.2012 |
31. n.t. : 54/3 |
02.10.2013 |
09.10.2013 |
32. n. : 7A, 7B, 7C, (d. :
33/2-9 >> 33/3-10) 33/2; |
27.11.2013 |
25.08.2014 |
b. ad 7B/4, 7B/6 : (autre date d'entrée en vigueur) |
27.11.2013 |
29.08.2016 |
33. n.t. : 29/1k, 29/1l |
26.02.2014 |
05.03.2014 |
34. a. : 61/1 (d. : 61/2 >> 61/1) |
26.02.2014 |
05.03.2014 |
35. n.t. : 12 |
26.03.2014 |
02.04.2014 |
36. n.t. : 31 |
26.03.2014 |
02.04.2014 |
37. n. : (d. : 5/1-3 >> 5/2-4) 5/1,
5A, 48, 111/5, 111/6; |
11.06.2014 |
25.08.2014 |
38. n.t. : 27/2 |
12.11.2014 |
19.11.2014 |
39. n.t. : 81/1, 81/2 |
14.01.2015 |
21.01.2015 |
40. n.t. : 33/1, 33/2, 33/6 |
13.05.2015 |
20.05.2015 |
41. n.t. : 164/1 |
16.12.2015 |
19.12.2015 |
42. n.t. : 4°cons., 17/4, 40A/3, 49/1, 57/3, 64A/1, 65/1, 80/1, 84, 97/1, 112/1, 141/1, 157/2, 167/2 |
20.01.2016 |
27.01.2016 |
43. n. : 167/3, 167/4; |
24.02.2016 |
02.03.2016 |
44. n.t. : 7B/3, 7B/4, 7B/5, 7B/6, 7B/7, 7B/8; |
22.06.2016 |
29.08.2016 |
45. n. : 7B/9, 7B/10; |
22.06.2016 |
27.08.2018 |
46. n.t. : intitulé du règlement, 1/c 2°, 1A (note), 1A phr. 1, 1A/a, 49/1, 84 |
27.07.2016 |
29.08.2016 |
47. n.t. : 14A |
31.08.2016 |
01.09.2016 |
48. n. : 45/2, 76/c, 79A, 93/d, 96A, 113/3, 113/4, 126A; |
09.11.2016 |
16.11.2016 |
49. n.t. : 5/2, 5/3, 66/4° |
26.04.2017 |
03.05.2017 |
50. n. : (d. : 29/1d-m >> 29/1e-n) 29/1d; |
11.04.2018 |
18.04.2018 |
51. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1B/1) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
52. n. : 32/3; n.t. : 29/1k, 32 (note), 32/2 |
05.02.2020 |
12.02.2020 |
53. n.
: 30B, 31A; |
19.08.2020 |
26.08.2020 |
54. n. : 29A, (d. : 30/3-5 >> 30/4-6) 30/3; |
23.06.2021 |
01.07.2021 |
55. n. : (d. : 29/3 >> 29/4) 29/3, 33/11; |
23.06.2021 |
01.10.2021 |
56. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (29A/1, 29A/2, 30/2a) |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
57. n.t. : 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 |
08.12.2021 |
15.12.2021 |
58. n.t. : 48/1, 48/3, 48/4 |
18.01.2023 |
25.01.2023 |
59. n.t. : 1A/c |
22.03.2023 |
29.03.2023 |
60. n.t. : 31 |
29.03.2023 |
05.04.2023 |
61. n.t. : 164/1 |
28.06.2023 |
05.07.2023 |
62. n. : 151A; n.t. : 151, 153/2, 156/2 |
27.03.2024 |
03.04.2024 |
63. n. : 19A, 167/5 |
14.08.2024 |
01.09.2024 |
64. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1A/c, 102/1) |
27.08.2024 |
27.08.2024 |