Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 29 août 2023
Règlement instituant une commission de réexamen en matière
d'évaluation des fonctions |
B 5 15.04 |
du 7 avril 1982
(Entrée en vigueur : 17 avril 1982)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève
arrête :
Chapitre I Commission de réexamen
Art. 1(1) Champ d'application
1 Une commission de réexamen (ci-après : la commission) est instituée. Elle permet aux membres du personnel de l'Etat et des établissements publics médicaux de demander le réexamen des décisions relatives à l'évaluation des fonctions (rangement, cotation, classification).
2 Le département, le Grand Conseil, le pouvoir judiciaire ou l'établissement concerné, peut aussi saisir la commission en pareil cas.(5)
Chapitre II Organisation
Art. 2 Composition
1 La commission est désignée pour une période de 5 ans par le collège des secrétaires généraux.(7)
2 Elle est composée de 6 membres désignés parmi les secrétaires généraux, les responsables des ressources humaines ou les hauts fonctionnaires en activité ou à la retraite.(3)
3 Elle siège à 3 membres.(3)
4 Le collège des secrétaires généraux nomme, parmi les membres désignés, le président et le vice-président de la commission pour une durée de 2 ans, le vice-président devenant président à son tour.(3)
5 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) assure le secrétariat de la commission.(3)
6 Le président convoque la commission en fonction des dossiers à traiter et prend toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci.(3)
Art. 3(6) Récusation
L'article 15 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique aux membres de la commission.
Chapitre III Opposition
Art. 4 Objet
Sont susceptibles d'opposition toutes les décisions relatives à l'évaluation des fonctions mentionnées à l'article 1 à l'exclusion des décisions prises lors de l'engagement.
Art. 5(4) Opposants
Peuvent faire opposition les membres du personnel de l'Etat et des établissements publics médicaux intéressés à titre individuel ou collectif pour la fonction qui les concerne ainsi que le département, l'établissement concerné ou le Grand Conseil, ce dernier étant représenté par son bureau.
Chapitre IV Procédure
Art. 6 Délai
Le délai pour faire opposition est de 30 jours dès réception de la décision.
Art. 7 Forme
1 L'opposition est formée par écrit et adressée à la commission, p.a. Chancellerie d'Etat, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville, case postale 3964, 1211 Genève 3. Le secrétariat de la commission accuse réception de l'opposition dans un délai de 10 jours.(2)
2 Elle est succinctement motivée; à défaut, un délai de 7 jours est imparti à l'opposant pour la compléter.
3 L'absence de motivation entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.
Art. 8 Dossier
Dès le dépôt de l'opposition, l'office du personnel ainsi que le département, ou l'établissement intéressé, après avoir été dûment avisés, fournissent à la commission les dossiers et informations nécessaires.
Art. 9 Etablissement des faits
1 L'établissement des faits a lieu en principe oralement; la commission peut toutefois ordonner une procédure écrite.(1)
2 L'intéressé doit être auditionné et peut se faire assister par un tiers.(2)
3 La commission doit entendre également le département ou l'établissement concerné et le service d'évaluation des fonctions.(2)
4 La commission peut procéder à l'audition de toute autre personne susceptible de lui fournir des informations complémentaires, en particulier, un membre de la direction générale de l'office du personnel de l'Etat.(2)
Art. 10 Consultation
Chaque partie peut consulter le dossier soumis à la commission.
Art. 10A(3) Délai pour formuler une proposition
Lorsque l'opposition est recevable et dans la mesure du possible, la commission formule une proposition au Conseil d'Etat dans un délai de 90 jours à compter de l'accusé de réception ou de la communication des motifs de l'opposition.
Art. 11(1) Compétence
1 Après avoir vérifié la procédure et l'objectivité de l'analyse effectuée par l'office du personnel, la commission se prononce sur la décision contestée en formulant une proposition au Conseil d'Etat.
2 Le cas échéant, sa proposition peut être prise au détriment de l'opposant. L'article 69, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est alors applicable.
3 La commission transmet une copie de sa proposition à l'office du personnel de l'Etat ainsi qu'au département ou à la direction générale de l'établissement concerné.(2)
4 Le Conseil d'Etat statue en dernier ressort et communique sa décision à l'intéressé.(2)
Art. 12(1)
Art. 13 Retrait
Le retrait de l'opposition met fin à la procédure.
Art. 14 Publicité des débats
La commission siège à huis clos.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 15 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 17 avril 1982.
Art. 16(1) Dispositions transitoires
Le présent règlement n'est pas applicable aux oppositions pendantes devant la commission au moment de son entrée en vigueur. Ces dernières restent soumises aux anciennes règles.
Art. 17 Clause abrogatoire
Le règlement instituant une commission de recours en matière d'évaluation des fonctions, du 27 juin 1979, est abrogé.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
B 5 15.04 R instituant une commission de réexamen en matière d'évaluation des fonctions |
07.04.1982 |
17.04.1982 |
Modifications : |
|
|
1. n. : (d. : 2/3 >> 2/4) 2/3; |
23.12.1991 |
09.01.1992 |
2. n. : 2/5, 7/1 phr. 2, 9/4, 10A; |
31.05.1995 |
08.06.1995 |
3. n. : (d. : 2/3-5 >> 2/4-6) 2/3; |
06.12.2000 |
01.01.2001 |
4. n.t. : 1/2, 5 |
06.11.2002 |
09.11.2002 |
5. n.t. : 1/2 |
04.05.2005 |
12.05.2005 |
6. n.t. : 3 |
06.04.2011 |
14.04.2011 |
7. n.t. : 2/1 |
16.12.2015 |
19.12.2015 |
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/5) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/5) |
29.08.2023 |
29.08.2023 |