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Dernières modifications au 30 juin 2021

 

Règlement du cycle d'orientation
(RCO)

C 1 10.26

du 9 juin 2010

(Entrée en vigueur : 30 août 2010)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu le concordat intercantonal sur la coordination scolaire, du 29 octobre 1970;

vu l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire, du 14 juin 2007;

vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015 (ci-après : la loi sur l'instruction publique);(7)

vu le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016,(9)

arrête :

 

Chapitre I(8)       Généralités

 

Art. 1        Objectifs généraux du cycle d'orientation(8)

1 Le cycle d'orientation regroupe les années 9, 10 et 11 de la scolarité obligatoire. Il représente le degré secondaire I.

2 Il dispense un enseignement de culture générale et vise à développer l'ouverture d'esprit, la faculté de discernement, l'autonomie, la solidarité, toutes compétences qui contribuent à l'éducation citoyenne. A l'articulation entre l'école primaire et le degré secondaire II, il assure un équilibre dans le développement des différentes aptitudes (intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques) des adolescents, qui leur permet de trouver du sens dans leurs apprentissages et leur donne progressivement les éléments de choix pour leur parcours de formation.(8)

 

Art. 2        Expérience et innovation pédagogique

1 Pour prendre en compte les transformations sociales, l'évolution des savoirs et les progrès scientifiques, notamment dans les domaines de la didactique et de la pédagogie, le cycle d'orientation encourage l'expérience et l'innovation pédagogique. L'expérience est limitée dans le temps et l'espace. L'innovation est durable et généralisée, à des degrés divers.

2 Un projet d'expérience ou d'innovation pédagogique doit faire l'objet d'une information aux parents et aux élèves. Il peut être proposé notamment :

a)  par la direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : la direction générale) en concertation avec les partenaires concernés;(5)

b)  par la direction d'un collège, en accord avec la direction générale, après concertation en son sein sous forme d'un projet d'établissement et dans les limites du plan d'études romand et de ses spécificités cantonales.(8)

3 Toute expérience ou innovation pédagogique fait l'objet d'une évaluation.

4 Lorsqu'un projet d'expérience ou d'innovation pédagogique déroge aux dispositions réglementaires, l'accord préalable du Conseil d'Etat est requis. Ce dernier fixe par règlement le but, le contenu, le champ d'application, la durée ainsi que les modalités et le contenu de l'évaluation du projet.

 

Art. 2A(8)    Terminologie

1 Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

2 Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l'autorité parentale, à défaut le représentant légal.

 

Art. 2B(8)    Attestations et duplicatas

1 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(12) (ci-après : département) est autorisé à percevoir un émolument de 30 francs pour toute demande de duplicatas relatifs aux documents suivants :

a)  un titre (certificat, diplôme ou attestation) délivré;

b)  un bulletin de notes;

c)  un procès-verbal du titre.

2 Il est également autorisé à percevoir un émolument de 10 francs pour l'établissement des documents suivants :

a)  une attestation de scolarité;

b)  une carte d'élève.

3 Lorsque la requête implique des recherches ou des opérations dont le temps consacré excède la demi-heure, il est perçu en sus 10 francs par demi-heure supplémentaire.

 

Chapitre II       Direction du cycle d'orientation

 

Art. 3        Direction générale

1 Le cycle d'orientation est un ensemble d'établissements dont la direction générale est confiée à un directeur général de l'enseignement obligatoire, assisté de directeurs responsables des services.(8)

2 La direction générale exerce la responsabilité de la coordination et du contrôle, principalement dans les domaines suivants :

a)  politique d'engagement du corps enseignant et du personnel administratif et technique;

b)  formation pédagogique initiale et continue du corps enseignant;

c)  planification des constructions scolaires;

d)  budget de fonctionnement et d'équipement;

e)  plan d'études romand et ses spécificités cantonales, programmes, méthodes et moyens d'enseignement;(8)

f)   évaluation du système de formation;

g)  évaluation des personnels;

h)  évaluation du travail des élèves.

 

Art. 4(8)      Direction d'établissement

1 Chaque établissement est placé sous la responsabilité d'un directeur, assisté de doyens.

2 Le directeur assume, en collaboration avec les membres du conseil de direction, et selon la nature et les structures particulières de l'établissement, l'organisation, l'animation pédagogique, le contrôle de l'enseignement et la gestion administrative et financière de l'établissement dont il exerce la direction.

3 Il peut être chargé de l'inspection des écoles privées, qui sont tenues de se conformer au plan d'études romand et à ses spécificités cantonales. Demeurent réservées les exigences particulières des écoles privées à vocation internationale qui dispensent un ou plusieurs programmes nationaux ou internationaux compatibles avec un enseignement de base au sens de l'article 62 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999.(10)

 

Art. 4A(8)    Doyens

Le doyen, par délégation du directeur d'établissement, assure la direction pédagogique et la gestion administrative d'une école, d'un domaine, d'une année de scolarité, d'un regroupement ou d'une section ou d'un type d'enseignement. Il fait partie du conseil de direction de l'établissement.

 

Art. 5        Conseil de direction

1 Les directeurs de collège sont réunis en conseil de direction sous la présidence du directeur général.(8)

2 Le conseil de direction préavise toutes les questions qui lui sont soumises par la direction générale et émet des propositions concernant le fonctionnement et l'évolution de l'école, notamment dans les domaines de l'enseignement, des programmes, des manuels, des méthodes et de l'administration.

 

Chapitre III      Corps enseignant

 

Art. 6(8)      Statut et missions du maître

1 Le maître est responsable de l'enseignement qui lui est confié. Il doit participer à l'éducation des élèves. Il applique les prescriptions légales et réglementaires. A cette fin, il reçoit des autorités scolaires les moyens nécessaires pour approfondir ses connaissances, notamment dans le cadre de la formation continue.

2 Dans le cadre des dispositions fédérales et intercantonales, il participe à la mise en œuvre du plan d'études romand et de ses spécificités cantonales avec les collègues de sa discipline.

3 Il est tenu de suivre le plan d'études romand et ses spécificités cantonales et de se conformer aux instructions pédagogiques et administratives qu'il reçoit de la direction de l'école, ainsi qu'à son cahier des charges.

 

Art. 7       Responsabilité du maître de classe ou de groupe(8)

1 Le maître de classe ou de groupe veille à la bonne marche de sa classe ou de son groupe.(8)

2 Cette responsabilité exige de lui notamment :

a)  une conception globale de la vie et de l'organisation de sa classe;

b)  la connaissance de la situation particulière de ses élèves, qu'il aide à surmonter les difficultés rencontrées dans leurs études et dont il apprécie d'une manière continue l'évolution scolaire.(8)

3 Cette responsabilité est assumée :

a)  en liaison régulière avec la direction, ses collègues et les parents de ses élèves;

b)  en collaboration avec les spécialistes attachés et/ou détachés auprès de l'établissement scolaire.

4 Des dispositions particulières figurent dans le cahier des charges.

5 Le maître de classe ou de groupe est toujours informé des décisions relatives à ses élèves. Il est consulté préalablement lorsqu'il s'agit de décisions importantes.(8)

 

Art. 8(8)     Conférence des maîtres

1 Plusieurs fois dans l'année scolaire, les enseignants d'un établissement sont réunis en conférence des maîtres par le directeur, qui les renseigne sur la vie générale de l'école. A cette occasion, ils peuvent donner leur avis.

2 La présence des maîtres à cette conférence est obligatoire.

 

Art. 9(8)     Assemblée des maîtres

Les maîtres d'un collège peuvent se réunir trois fois par an en assemblée de maîtres pendant l'horaire scolaire, selon des modalités définies dans le règlement interne du cycle d'orientation.

 

Art. 10     Groupes d'études

1 Pour tout le cycle d'orientation, les maîtres d'une même discipline ou d'un même ensemble de disciplines forment un groupe dont la présidence est élue par l'ensemble des maîtres concernés. La direction générale fixe les critères d'éligibilité.(8)

2 Dans chaque établissement du cycle d'orientation, les enseignants d'une même discipline ou d'un groupe de disciplines élisent un représentant de discipline du collège. Il participe aux réunions convoquées par la présidence du groupe et relaie les intentions du groupe auprès de ses collègues. En lien étroit avec la direction du collège, il développe les actions nécessaires à l'évolution de sa discipline. Le directeur peut réunir une assemblée des représentants de discipline du collège.(8)

3 La présidence de groupe réunit les représentants de discipline du collège ou des commissions désignées dans ce groupe, ou l'ensemble des maîtres de la discipline pour discuter des questions qui lui sont soumises par la direction générale ou pour étudier spontanément toute question touchant à la discipline concernée.(8)

4 Les groupes peuvent être appelés à préaviser des questions touchant à l'enseignement, aux plans d'études, aux méthodes et aux moyens d'enseignement. En collaboration avec la direction générale, les groupes sont chargés de définir les modalités de l'évaluation commune dans les disciplines concernées et de l'élaboration des tests et des épreuves.

5 Les présidences de groupe peuvent se réunir en conférence pour examiner les problèmes concernant une ou plusieurs disciplines.

6 Le mode de désignation et le cahier des charges de la présidence de la conférence, des présidences de groupe et des représentants de discipline du collège sont définis dans le règlement interne du cycle d'orientation.(8)

 

Art. 11(8)    Conseil paritaire

Dans chaque collège du cycle d'orientation peut être créé un conseil paritaire. Il réunit, sous la présidence du directeur, les représentants du conseil de direction du collège et les représentants élus du corps enseignant, en nombre égal, directeur non compris.

 

Art. 12(8)    Association des maîtres

Les associations représentatives des maîtres et les directions s'informent et se consultent sur les questions qui les concernent.

 

Chapitre IV      Participation des élèves et des parents

 

Art. 13(8)    Collaboration

Les parents et l'école doivent collaborer à l'éducation et à l'instruction des enfants. La famille aide l'école dans sa tâche pédagogique et l'école complète l'action éducative de la famille.

 

Art. 14      Elèves

1 Afin d'assurer des conditions favorables à la bonne marche de l'école et de développer les sens communautaire et civique de la jeunesse, les élèves sont informés sur la vie générale de l'école, et possibilité leur est donnée d'exprimer leur avis.

2 Les domaines et les modalités de participation des élèves sont définis dans les règlements ou dispositions internes propre à chaque établissement. La participation peut s'exercer au sein de la classe et/ou de l'établissement. Au niveau de l'établissement, les élèves sont élus démocratiquement par leurs pairs afin d'assurer une représentativité.(14)

 

Art. 15      Parents

1 L'école et les parents entretiennent des relations étroites. Le contact est assuré notamment par :(8)

a)  une information écrite régulière;(8)

b)  des entretiens individuels, demandés par l'école ou les parents, avec les maîtres de classe et les autres maîtres, les directions, les conseillers sociaux, les infirmiers, les psychologues et les conseillers d'orientation;(8)

c)  des réunions de parents;

d)  des entretiens avec les associations de parents.

2 Les parents doivent en particulier recevoir des informations régulières relatives aux résultats scolaires, au comportement et à l'assiduité des élèves. L'établissement informe les parents, dans des délais les plus brefs possibles, de toute situation laissant présager que l'élève se trouve en difficultés, notamment en cas d'absentéisme, de résultats scolaires insuffisants ou de non-promotion.(8)

3 Les associations de parents sont informées et consultées par les directions des établissements au sujet des problèmes concernant l'enseignement et la vie de l'école. De leur côté, elles peuvent exprimer leur avis et demander des informations générales.

 

Chapitre V       Obligations scolaires

 

Art. 16(8)    Principes généraux

1 Le degré secondaire I (cycle d'orientation) fait partie de la scolarité obligatoire.

2 Les enfants en âge de scolarité obligatoire doivent donc être inscrits à l'école et suivre une instruction dès le premier jour de l'année scolaire ou dans les 3 jours qui suivent leur arrivée à Genève.

3 Le degré secondaire I est gratuit pour les élèves qui remplissent les conditions de l'article 25 du présent règlement.

4 Des frais peuvent être mis à la charge des élèves au sens des articles 51, 53 et 54 de la loi sur l'instruction publique.

 

Art. 17      Livret et bulletin scolaires(8)

1 Le suivi de la scolarité obligatoire est consigné dans le livret de scolarité obligatoire.

2 L'état civil de l'enfant, ses changements de domicile, ses transferts au cours de la scolarité et les résultats de l'évaluation de son travail sont consignés dans ce livret.

3 Le livret contient en outre une attestation de fin de scolarité obligatoire.

4 Le bulletin scolaire annuel détaille les résultats par période et fait également état de l'évaluation du comportement de l'élève.

 

Art. 18(8)

 

Art. 19(3)    Dispense d'âge

Les modalités d'octroi des dispenses d'âge sont fixées par le règlement relatif aux dispenses d'âge, du 21 décembre 2011.

 

Chapitre VI      Organisation

 

Art. 20      Regroupements et sections

1 La 9e année est organisée en 3 regroupements d'élèves, appelés regroupement 1, regroupement 2, regroupement 3. Les élèves y sont admis en fonction de leurs acquis à l'issue de l'enseignement primaire. Ces regroupements visent à l'atteinte des niveaux d'attente définis pour chaque discipline.

2 Les 10e et 11e années sont organisées en sections. Les élèves y ont accès en fonction de leurs choix d'orientation et des résultats obtenus à la fin de leur 9e ou de leur 10e année. Ces 2 années comprennent les sections suivantes :

a)  communication et technologie (CT) : orientation certificats fédéraux de capacité, hormis celui de commerce; maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité; attestation fédérale;

b)  langues vivantes et communication (LC) : orientation certificat de culture générale et maturité spécialisée; certificat de formation commerciale à plein temps; certificats fédéraux de capacité et maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité;

c)  littéraire-scientifique avec profil latin ou langues vivantes ou sciences (LS) : orientation maturité gymnasiale; maturité professionnelle intégrée; certificat de culture générale et maturité spécialisée; certificat de formation commerciale à plein temps; certificats fédéraux de capacité et maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité.(8)

 

Art. 21      Organisation pédagogique

1 L'enseignement dispensé dans les 3 années, quel que soit le regroupement ou la section, exige de tous les élèves qu'ils soient progressivement capables d'effectuer des apprentissages complexes et exigeants tels que définis dans le plan d'études romand et ses spécificités cantonales.(8)

2 Pour faciliter les réorientations au cours et à l'issue de la 9e année, les mêmes disciplines y sont enseignées à tous les élèves. Les niveaux d'attente ainsi que les dotations horaires peuvent toutefois varier d'un regroupement à l'autre.

3 L'enseignement dispensé dans les années 10 et 11 se répartit entre des disciplines communes à toutes les sections et des disciplines qui caractérisent la section et/ou le profil. Ces disciplines peuvent être spécifiques ou constituer un approfondissement de disciplines communes.

4 Les disciplines principales, reconnues comme fondamentales dans l'apprentissage des élèves et dont les notes interviennent spécifiquement dans les conditions de promotion, sont le français, les mathématiques et l'allemand pour tous les élèves. Dans les années 10 et 11, une quatrième note figure dans les disciplines principales et caractérise la section et/ou le profil.

5 Les niveaux d'attente de chaque discipline sont déterminés pour chaque regroupement et section, sur la base des objectifs d'apprentissage, des progressions et des attentes fondamentales énoncés dans le plan d'études romand et ses spécificités cantonales.(8)

6 La direction générale fournit aux enseignants de chaque groupe de discipline les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'enseignement.(8)

 

Art. 22      Classes répondant à des besoins pédagogiques spécifiques

1 Les classes d'accueil reçoivent des élèves non francophones, afin qu'ils acquièrent les connaissances suffisantes pour intégrer dans les meilleurs délais une classe régulière du cycle d'orientation. Les élèves bénéficient d'un programme spécifique.(8)

2 Les élèves à haut potentiel sportif ou artistique peuvent bénéficier du dispositif sport-art-études, qui est régi par le règlement sur le dispositif sport-art-études, du 26 août 2020.(13)

3 Les classes-atelier reçoivent les élèves en grande difficulté scolaire qui accomplissent la dernière année de leur scolarité obligatoire et ont besoin d'un programme spécifique et d'un encadrement approprié pour compléter leur bagage scolaire en lien avec un projet professionnel.

 

Art. 23      Organisation pédagogique(8)

1 En présence de besoins particuliers, des élèves en situation de handicap bénéficient de soutiens spécifiques et d'aménagements temporaires ou durables leur permettant de viser les mêmes objectifs scolaires que leurs camarades. Ces aménagements peuvent selon les cas toucher l'organisation de la semaine scolaire, la mise à disposition de moyens auxiliaires ou les modalités de passation de certains examens.

2 Les parents sont associés aux démarches de l'école pour assurer le meilleur encadrement possible et informés par écrit des modalités. Le bulletin scolaire mentionne les éventuels aménagements qui touchent à la valeur de la certification.(8)

 

Art. 24      Effectifs des classes

1 Les effectifs des classes tiennent compte des besoins pédagogiques des élèves et de la différenciation de l'enseignement nécessaire dans certaines classes.

2 La constitution des classes tient compte des réorientations possibles en cours d'année et de l'insertion dans les classes régulières des élèves issus des classes d'accueil, avec une attention toute particulière portée à la 9e année, dans les regroupements 2 et surtout 3.(8)

3 En cours d'année, les effectifs moyens des classes d'un établissement ne doivent, en principe, pas dépasser les maxima suivants :

a)  classes-atelier et classes d'accueil : 12 élèves;

b)  regroupement 1 et section CT : 14 élèves;

c)  regroupement 2 et section LC : 18 élèves;

d)  regroupement 3 et section LS : 24 élèves.

 

Chapitre VII     Admission et inscription

 

Art. 25(11)   Elèves admis au cycle d'orientation

1 Sont admis au cycle d'orientation public genevois :

a)  les élèves domiciliés dans le canton;

b)  les élèves domiciliés en France voisine et déjà scolarisés dans l'enseignement public genevois, pour autant que l'un de leurs parents au moins soit assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton;

c)  les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et les demi-sœurs des enfants scolarisés au sein d'établissements scolaires publics genevois.

2 L'admission des élèves domiciliés dans le canton mais qui ne sont pas issus d'une école publique genevoise doit être demandée auprès de la direction générale qui statue.

3 Pour les élèves visés à l'alinéa 1, lettres b et c, la demande d'admission doit être déposée auprès de la direction générale dans le délai fixé chaque année par le département et publié sur le site Internet de ce dernier.

4 Les inscriptions des élèves sont effectuées par les directions des établissements.

 

Art. 25A(11)  Elèves admis au cycle d'orientation - Année scolaire 2017-2018

1 Sont admis au cycle d'orientation :

a)  les élèves domiciliés dans le canton;

b)  les élèves genevois domiciliés hors canton;(8)

c)  les élèves habitant en France voisine dont l'un des parents au moins est assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton.

2 L'admission des élèves qui ne sont pas issus d'une école publique genevoise doit être demandée auprès de la direction générale qui statue.

3 Pour les élèves visés à l'alinéa 1, lettres b et c, la demande d'admission doit être déposée auprès de la direction générale dans le délai fixé chaque année par le département et publié sur le site Internet de ce dernier.(8)

4 Les inscriptions des élèves sont effectuées par les directions des établissements.(8)

 

Art. 25B(11)  Elèves admis au cycle d'orientation - Année scolaire 2018-2019

1 Sont admis au cycle d'orientation les élèves domiciliés dans le canton.

2 Peuvent être admis au cycle d'orientation, dans la limite des places disponibles et pour autant qu'ils aient déposé leur demande d'admission dans le délai fixé par le département :

a)  les élèves genevois domiciliés hors canton;

b)  les élèves habitant en France voisine dont l'un des parents au moins est assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton.

3 La demande d'admission au sens de l'alinéa 2 doit être déposée auprès de la direction générale, dans le délai fixé chaque année par le département et publié sur le site Internet de ce dernier.

4 L'admission des élèves domiciliés dans le canton mais qui ne sont pas issus d'une école publique genevoise doit être demandée auprès de la direction générale, qui statue.

5 Les inscriptions des élèves sont effectuées par les directions des établissements.

 

Art. 25C(15)  Fin de la scolarisation des élèves domiciliés hors canton

Après avoir entendu les parents, la direction d'établissement scolaire prononce la fin de la scolarité dans l'enseignement régulier de l'élève domicilié hors canton qui nécessite des mesures de pédagogie spécialisée au sens de l'article 33 de la loi sur l'instruction publique. Elle statue au terme d'une procédure d'évaluation standardisée et sur la base de la décision du service de la pédagogie spécialisée.

 

Art. 26(11)   Lieu de scolarisation

1 Sous réserve des alinéas 2 à 7, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant au secteur de recrutement, défini par la direction générale, du lieu de domicile ou, à défaut, du lieu de résidence des parents.

2 Les élèves dont les parents ne partagent pas le même lieu de domicile ou de résidence sont scolarisés à leur lieu de domicile ou de résidence principal.

3 Si les élèves d'un secteur de recrutement sont en nombre insuffisant ou sont trop nombreux pour l'organisation rationnelle de l'enseignement, la direction générale peut les affecter dans une autre école. Cette décision n'est pas sujette à recours.

4 La direction de l'établissement peut placer un élève dans une autre classe, en cours d'année ou pour l'année scolaire suivante, après avoir entendu les parents concernés, lorsque le bon déroulement de la scolarité de l'élève et/ou le bon fonctionnement de la classe le commande.

5 La direction de l'établissement peut placer un élève dans un autre établissement, en cours d'année ou pour l'année scolaire suivante, après avoir entendu les parents concernés, lorsque le bon déroulement de la scolarité de l'élève et/ou le bon fonctionnement de l'établissement le commande.

6 Pour les élèves qui fréquentent un dispositif spécifique, tel que les classes et institutions de l'enseignement spécialisé ou le dispositif sport-art-études, notamment, des exceptions au lieu de scolarisation peuvent être prévues par la direction générale. Cette décision n'est pas sujette à recours.(13)

7 Enfin, la direction de l'établissement peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année scolaire dans la classe où il l'a commencée.

 

Art. 27      Assurances

Les enfants domiciliés dans le canton et qui fréquentent le cycle d'orientation doivent être assurés pour les soins en cas de maladie auprès d'un assureur autorisé par l'Office fédéral des assurances sociales à pratiquer l'assurance-maladie sociale conformément à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994.

 

Art. 28(8)    Bases de données

1 Tout changement de nom, de prénom, de nationalité, de même que tout changement d'adresse ou de répondant, doit être signalé sans délai au maître de classe ou au secrétariat de l'école.

2 Les parents fournissent les renseignements administratifs précis et actuels permettant notamment à l'école de les joindre lorsque cela est nécessaire.

 

Art. 29      Admission en 9e

1 Les élèves promus de l'enseignement primaire sont répartis dans les 3 regroupements de 9e en fonction de leurs résultats dans les disciplines de passage.

2 Les disciplines de passage sont le français I (communication), le français II (grammaire, vocabulaire, conjugaison, orthographe) et les mathématiques.

3 Les normes d'accès aux 3 regroupements sont les suivantes :

a)  accèdent au regroupement 1 les élèves qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 3,0 dans chacune des disciplines de passage;

b)  accèdent au regroupement 2 les élèves qui ont obtenu un total minimal de 11,5 avec chacune des 3 notes de passage égale ou supérieure à 3,5;

c)  accèdent au regroupement 3 les élèves qui ont obtenu un total minimal de 14,0 avec chacune des 3 notes de passage égale ou supérieure à 4,0.

 

Art. 30      Admissions particulières

1 L'admission au cycle d'orientation des élèves qui n'ont pas obtenu au moins la note de 3,0 dans l'une des 3 disciplines de passage à l'issue de l'enseignement primaire est examinée de cas en cas par le cycle d'orientation de concert avec l'enseignement primaire et, si nécessaire, l'office médico-pédagogique (enseignement spécialisé) pour envisager la scolarisation la plus adéquate, qui doit tenir compte notamment des éléments suivants :(8)

a)  les résultats annuels, les évaluations communes;

b)  la situation de l'élève, sa progression, l'avis de ses parents;(8)

c)  les informations fournies par l'enseignement primaire;

d)  des évaluations de compétences.(8)

2 En cas d'admission au cycle d'orientation, la direction qui statue fixe les mesures d'accompagnement scolaire nécessaires.

 

Art. 31      Elèves non francophones

1 Les élèves non francophones inscrits à leur arrivée à Genève au cycle d'orientation et ceux inscrits dans l'enseignement primaire et qui bénéficiant encore, à la fin du cycle moyen, de mesures particulières de soutien peuvent faire l'objet d'une admission en classe d'accueil aux conditions fixées par la direction générale.

2 Dès leur intégration dans une classe régulière du cycle d'orientation, les élèves issus de classe d'accueil sont évalués comme les autres. Pendant les 2 années qui suivent l'entrée de ces élèves en classe régulière, la direction de l'établissement est toutefois compétente pour apprécier si les éventuelles insuffisances reposent sur une maîtrise encore trop faible du français pour atteindre les objectifs fixés dans d'autres disciplines et prendre les mesures d'orientation adéquates. Le bulletin scolaire doit être explicite sur les éventuels aménagements.(8)

3 Les élèves non francophones, inscrits à leur arrivée à Genève au cycle d'orientation, peuvent exceptionnellement être dispensés de l'étude de l'allemand, notamment lorsqu'ils ont une scolarisation antérieure incomplète ou de trop nombreuses difficultés d'apprentissage. Cette mesure doit leur permettre de renforcer leurs apprentissages dans les autres disciplines, tout particulièrement en français. Ces élèves ainsi que leurs parents sont rendus attentifs aux conséquences que peut entraîner cette dispense sur leurs études ultérieures.(8)

 

Art. 32(8)    Admissions extérieures

1 Les élèves qui arrivent dans un établissement scolaire public en cours de scolarité obligatoire sont placés en principe dans l'année de scolarité et le type de classe qui correspondent à leur âge et à leur niveau de formation antérieur. Les parents sont tenus de fournir les documents scolaires officiels antérieurs. Des épreuves pédagogiques et/ou un temps d'essai peuvent être imposés.

2 Les élèves francophones scolarisés précédemment hors du canton et remplissant les conditions de l'article 25 sont admis, à leur demande, sur la base de tests.

3 Les élèves francophones issus d'une école publique romande sont, en principe, dispensés des épreuves et/ou du temps d'essai et admis dans l'année correspondant à leur situation scolaire. Ils sont orientés dans un regroupement ou une section correspondant à l'orientation à laquelle ils auraient eu accès dans le canton de provenance. Dans les situations particulières, la passation d'épreuves d'orientation et/ou un temps d'essai sont exigés.

4 Si, au terme du temps d'essai, il s'avère que l'élève n'a pas été placé dans la classe adéquate, il est transféré dans une classe correspondant mieux à ses capacités.

5 Pour les admissions en 9e année des élèves provenant des écoles privées, les directions de ces dernières peuvent formuler des préavis d'orientation détaillés en complément des bulletins scolaires.

6 Pour les admissions en 10e et 11e années des élèves provenant des écoles privées, les directions de celles-ci peuvent présenter des demandes de dispenses d'épreuves en les motivant.

 

Art. 33(8)

 

Art. 34      Rattrapages

1 Les élèves qui n'auraient pas étudié au préalable l'une des disciplines requises pour accéder à un regroupement ou une section peuvent être tenus à un rattrapage, notamment en langues.

2 Le cycle d'orientation fournit à ses élèves le matériel, le programme à effectuer, les délais et des possibilités de soutien dans le cadre du soutien pédagogique. Le travail effectif relève de l'élève.

3 L'évaluation de l'élève dans la discipline concernée tient compte de sa situation et fait l'objet d'une indication explicite sur le bulletin scolaire.

 

Chapitre VIII    Evaluation et travail scolaire

 

Art. 35      Objectifs

1 L'évaluation peut prendre diverses formes, notamment certificative, formative ou diagnostique. Des directives de la direction générale précisent le cadre de l'évaluation dans ses différentes formes ainsi que les modalités.

2 L'évaluation porte sur les objectifs d'apprentissage du plan d'études romand et de ses spécificités cantonales et s'inscrit dans le cadre des progressions telles que définies dans celui-ci. Elle permet de vérifier le niveau de maîtrise de l'élève face aux attentes fixées par le plan d'études romand et ses spécificités cantonales.(8)

3 Elle est utile à la progression, à l'orientation de l'élève et vise à mettre en valeur les acquisitions.

 

Art. 36      Bases d'évaluation

1 L'évaluation certificative est réalisée notamment au travers des travaux exécutés en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de groupe.

2 Les notes attribuées aux travaux s'inscrivent sur une échelle de 1 à 6, sous réserve de l'alinéa 4. Une précision supérieure à la fraction 1/2 n'est pas autorisée.

3 Le seuil de suffisance est fixé à 4,0 : les notes égales ou supérieures à 4,0 sont considérées comme suffisantes; les notes inférieures à 4,0 sont considérées comme insuffisantes.

4 Sauf exceptions pour motifs valables, la note 1 est attribuée à un travail non rendu ou non exécuté. En cas de fraude ou de tentative de fraude, de plagiat ou de tentative de plagiat, le travail se voit attribuer la note 0. La fraude ou la tentative de fraude, le plagiat ou la tentative de plagiat peut en outre faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction disciplinaire selon sa gravité.(8)

5 L'élève empêché, même pour un motif reconnu valable, de faire un travail écrit, peut être tenu de le faire à une autre date fixée par le maître.(8)

6 Dans l'évaluation du travail, il peut être tenu compte de la situation particulière de l'élève, telle que la santé, la langue maternelle (au sens de l'article 31, alinéa 2) ou un contexte exceptionnel, sous la responsabilité de la direction. Si des adaptations conséquentes et modifiant la valeur de l'évaluation sont nécessaires, un commentaire dans le bulletin scolaire précisera les aménagements dont a bénéficié l'élève concerné.

 

Art. 37      Notes périodiques

1 Toutes les disciplines enseignées font l'objet d'une évaluation chiffrée, à l'exception de certaines disciplines du domaine de la formation générale.(8)

2 A la fin de chaque période, une moyenne des notes est établie pour chaque discipline sur la base de l'ensemble des divers travaux effectués.

3 Les moyennes annuelles sont établies sur la base des moyennes périodiques.

4 Les moyennes périodiques ou annuelles sont arrondies au dixième. Tout degré de précision supérieur n'est pas autorisé.

5 Lors d'un transfert dans un autre regroupement ou dans une autre section en cours d'année, les notes antérieures ne sont pas maintenues.

 

Art. 38(8)    Travaux écrits

Les élèves sont tenus de conserver leurs travaux écrits jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ces documents doivent pouvoir être consultés à tout moment par les parents, par les enseignants et par la direction.

 

Art. 39      Travaux à domicile

1 Chaque élève dispose d'un carnet des travaux à domicile. Ce carnet est tenu de façon que parents, élèves et maîtres puissent y trouver facilement tous les renseignements nécessaires.(8)

2 Les maîtres aident les élèves à organiser le travail à domicile et en supervisent la répartition ainsi que la quantité hebdomadaire.(8)

3 Les élèves doivent fournir un travail régulier. Ils apprennent progressivement à organiser leur travail sur la semaine.

4 Une moyenne journalière d'une heure de travail scolaire en dehors de la classe et sur l'ensemble de la semaine est considérée comme adaptée aux élèves du cycle d'orientation.

5 En fonction des besoins de l'établissement, les directions peuvent mettre en place des modalités d'accompagnement des devoirs au sein de l'école.

 

Art. 40      Epreuves communes

1 L'évaluation commune certificative fournit un bilan des connaissances et compétences maîtrisées à l'élève, à ses parents et à l'école. Elle permet de situer le niveau de l'élève et de la classe à un moment donné, par rapport aux objectifs d'apprentissage et aux attentes définies dans le plan d'études romand et ses spécificités cantonales et par rapport aux autres élèves du canton.(8)

2 L'évaluation commune prend la forme des épreuves communes qui portent notamment sur les disciplines principales.

3 Les épreuves communes sont élaborées par des commissions de travail auxquelles participent des enseignants, sous la responsabilité de la direction générale.(8)

4 Elles sont passées par l'ensemble des élèves des classes régulières d'une année. Le calendrier et le champ des épreuves communes sont communiqués préalablement aux élèves et à leurs parents.(8)

5 Les épreuves communes entrent dans la composition de la moyenne selon les directives de la direction générale.

6 Les résultats sont communiqués aux parents et apparaissent dans le bulletin scolaire.(8)

 

Chapitre IX      Orientation, soutien, aides et passerelles

 

Art. 41      Orientation et parcours scolaire de l'élève au cycle d'orientation

1 L'enseignement vise d'abord à la progression des élèves plutôt qu'à leur sélection.

2 L'orientation est à considérer comme un processus continu se développant depuis la fin de l'enseignement primaire jusqu'au début de l'enseignement secondaire II.(5)

3 Les décisions d'orientation, y compris les décisions de réorientation, sont notamment établies sur la base de l'observation directe, des moyennes périodiques ou annuelles, et d'entretiens avec l'élève et ses parents.(8)

4 Une attention toute particulière, tant dans l'organisation que dans le soutien aux élèves, est accordée à l'orientation promotionnelle. Il s'agit de soutenir et d'accompagner les élèves obtenant de très bons résultats dans leur regroupement ou section et déployant des efforts pour accéder à un regroupement ou une section aux attentes immédiatement plus élevées. Le soutien peut être donné avant et/ou après le transfert.

5 Lorsqu'un élève rencontre des difficultés à se maintenir dans son regroupement ou sa section ou lorsqu'il est réorienté, l'école prévoira également un soutien.

6 Les choix de profil au sein de la section LS portent sur l'année scolaire entière.

 

Art. 42      Information et orientation scolaires et professionnelles

1 L'orientation et le parcours scolaire de l'élève sont notamment soutenus par une information scolaire et professionnelle destinée à tous les élèves et se déployant depuis la première année du cycle d'orientation.

2 L'élève est sensibilisé à la diversité des filières et parcours professionnels. Il apprend progressivement à élaborer des choix de formation scolaire et/ou professionnelle.

3 Le programme des activités et enseignements donnés dans ce cadre est élaboré avec la contribution de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue. Ce dernier participe tant à la formation des enseignants qu'à la mise en place concrète des activités (journées, stages, visites, séances pour les parents, etc.).

4 Le conseiller d'orientation scolaire et professionnelle détaché par l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue assure la fonction d'appui aux activités d'information scolaire et professionnelle de l'établissement ainsi que d'aide à l'élaboration des projets d'études ou de formation professionnelle auprès des élèves ou de groupes d'élèves, de leurs parents et des autres partenaires de l'école. Ses prestations sont définies par un accord entre le cycle d'orientation et l'office.(8)

 

Art. 43      Réorientations

1 Une réorientation peut intervenir en cours d'année ou au passage d'une année à l'autre, notamment en fonction des résultats de l'élève. La décision relève de la direction de l'établissement.

                 Réorientation au passage d'une année à l'autre

2 La réorientation s'effectue soit par un changement vers un regroupement ou une section aux attentes immédiatement plus élevées (orientation promotionnelle directe ou redoublement promotionnel), soit vers un regroupement ou une section aux attentes immédiatement moins élevées, en cas de non promotion et en l'absence d'un redoublement.

3 L'orientation promotionnelle directe permet à un élève d'être admis directement l'année suivante dans une section aux attentes immédiatement plus élevées, si, en fin de 9e ou de 10e année, il est promu avec une moyenne générale d'au moins 5,0 et s'il a obtenu au plus une seule moyenne annuelle insuffisante, à l'exclusion du français et des mathématiques.(5)

                 Réorientation en cours d'année

4 Une réorientation peut intervenir en cours d'année, lorsque l'école et les parents conviennent que cela est utile à l'élève. Dans ces situations, les normes relatives à l'orientation promotionnelle décrites ci-dessus ou, en cas de trop grandes difficultés, celles fixant les conditions de promotion annuelle fournissent un repère.(8)

 

Art. 44(8)    Conseils d'orientation

                 Le conseil de classe

1 Les maîtres qui enseignent dans une même classe forment le conseil de classe. Ce dernier est réuni par un membre de la direction qui le préside. Il examine la situation de chaque élève de la classe et formule, le cas échéant, un préavis concernant les mesures d'orientation. Le conseil de classe débat également de questions touchant l'atmosphère générale de la classe.

                 Le conseil d'école

2 Les maîtres qui enseignent dans un établissement du cycle d'orientation forment le conseil d'école, qui peut être réuni par le directeur afin d'examiner les situations d'élèves et de formuler des préavis d'orientation, en veillant à l'égalité de traitement des situations étudiées.

3 Les conseillers sociaux, les infirmiers, les conseillers d'orientation et les psychologues participent aux conseils d'orientation avec voix consultative, en principe en fonction des élèves qu'ils connaissent ou à la requête de la direction de l'établissement.

4 Toute situation qui appelle un examen par un conseil doit avoir été étudiée préalablement avec les parents. La teneur des délibérations des conseils ne fait l'objet d'aucune communication.

 

Art. 45      Décision d'orientation

1 L'orientation des élèves relève de la responsabilité des directions des établissements. Elle comprend notamment la promotion, le redoublement et la dérogation.

2 Le directeur peut statuer, dans des situations exceptionnelles, sur une orientation par dérogation dans un regroupement ou une section dont un élève ne remplit pas pleinement les conditions d'admission. La situation scolaire de l'élève est ensuite examinée à l'issue de la première période. En cas d'échec, une réorientation peut alors être imposée en cours d'année déjà.(8)

3 La direction générale précise par directive les conditions dans lesquelles une dérogation peut être examinée.

4 Dans certains cas exceptionnels, d'autres mesures peuvent être prises par le directeur s'il l'estime nécessaire.(8)

 

Art. 46      Soutien pédagogique

1 Les directions mettent un soutien pédagogique à disposition des élèves qui rencontrent des difficultés spécifiques dans une discipline, ou sur un plan particulier affectant éventuellement plusieurs disciplines. Ce soutien peut prendre la forme de divers dispositifs tels que, par exemple, dépannage, appui, rattrapage, cercle d'étude, méthodes de travail, tutorat scolaire et études surveillées.

2 L'organisation du soutien pédagogique est adaptée au contexte de chaque établissement et évaluée régulièrement par les directions de collège et la direction générale.

3 La discipline et la fréquentation de ces dispositifs répondent aux règles appliquées dans les classes régulières.(8)

4 Il est attendu que les élèves bénéficiant de ces dispositifs complémentaires manifestent un engagement particulier.

 

Art. 47      Passerelles

1 Les passerelles doivent permettre aux élèves qui en montrent les capacités et qui sont prêts à fournir les efforts nécessaires de préparer et/ou d'accompagner leur changement d'orientation.

2 Elles facilitent les transferts en cours ou en fin d'année et soutiennent l'élève dans son nouveau regroupement ou sa nouvelle section.

3 Les passerelles visent prioritairement la mise à niveau dans les disciplines dont les niveaux d'attente varient d'un regroupement ou d'une section à l'autre ou dans celles qui constituent la spécificité du profil ou de la section.

4 Les passerelles peuvent aussi viser à soutenir un élève ayant changé de regroupement ou de section en raison de difficultés accrues dans certaines disciplines. Elles l'aideront alors à consolider ses connaissances afin de renouer avec la réussite dans sa nouvelle orientation.

5 Les passerelles peuvent prendre des formes et des modes d'organisation variables, dans et/ou hors de la grille horaire de l'élève, comme par exemple une différenciation du travail au sein même de la classe ou l'organisation de stages, de cours supplémentaires, d'accompagnement personnalisé, de regroupement temporaire d'élèves, de cours d'appui d'été. Une directive de la direction générale fixe un cadre général et définit des outils communs. Les directions des établissements choisissent les modalités les plus pertinentes pour répondre aux besoins spécifiques des établissements selon les situations.

 

Art. 48      Compléments en 11e année

1 Les élèves des sections LC ou CT qui ont obtenu en 10e année de très bons résultats en mathématiques ou dans les langues vivantes et qui montrent la détermination d'accéder à un niveau d'attentes immédiatement supérieur dans l'une de ces disciplines peuvent accéder à des passerelles complémentaires.

2 Elles visent à préparer ces élèves à l'évaluation commune de la section aux attentes immédiatement supérieures dans la discipline concernée.

3 L'accès à ces passerelles complémentaires est déterminé au cours de la 10e année, sur la base des moyennes, d'évaluations ou de bilans complémentaires ainsi que de l'engagement de l'élève.

 

Art. 49      Elèves en grandes difficultés scolaires de regroupement 1 et des classes de CT

1 La prise en charge des élèves en grandes difficultés scolaires concerne l'ensemble de la communauté scolaire. Elle doit être envisagée d'abord du point de vue pédagogique.

2 Les enseignants d'une classe accueillant des élèves en grandes difficultés scolaires bénéficient de temps de concertation pour mettre en place objectifs et modalités de prise en charge et discuter des difficultés rencontrées. Ils peuvent suivre des formations spécifiques pour l'enseignement à ce type d'élèves. Lorsque c'est nécessaire, ils bénéficient de l'accompagnement régulier par le psychologue de l'établissement qui peut être invité à participer aux séances de concertation.(8)

3 En 10e ou 11e CT, l'élève admis par dérogation suite à un échec grave peut exceptionnellement être dispensé de suivre une discipline (en principe une langue seconde) au profit d'un approfondissement du reste de la formation. Cette mesure dérogatoire individuelle prise par la direction d'école fait l'objet d'une formalisation avec l'élève et ses parents qui sont clairement informés des conséquences sur la suite du parcours de formation.(8)

4 Une directive de la direction générale définit les modalités relatives aux dispenses et à leur suivi ainsi que les conditions de telles prises en charge, par exemple équipe restreinte visée, possibilité de co-maîtrise ou de co‑enseignement sur certaines heures, concertation et travail en équipe.

 

Art. 50      Elèves en grandes difficultés comportementales

1 La prise en charge des élèves en grandes difficultés comportementales concerne l'ensemble de la communauté scolaire. Elle doit être envisagée d'abord du point de vue pédagogique.

2 Toutefois, lorsqu'un élève en grandes difficultés comportementales met durablement en échec lui-même ou les autres acteurs de l'école (élèves ou enseignants), et que les mesures scolaires ou pédagogiques ainsi que les mesures de soutien à l'élève ou aux autres acteurs n'ont pas permis d'améliorer sensiblement la situation, les mesures de protection ou de prise en charge temporaires suivantes peuvent être prises :

a)  placement temporaire dans un dispositif relais interne ou externe à l'établissement : des élèves ne parvenant pas à s'adapter aux nécessités des structures ordinaires peuvent être pris en charge de manière temporaire dans des dispositifs relais. Ces modalités ne constituent pas une orientation, mais doivent viser au maintien de l'élève dans un processus de scolarisation ou sa prise en charge ultérieure par d'autres structures;

b)  dans certains cas exceptionnels, scolarisation individuelle, partiellement ou totalement à domicile pendant la recherche de solutions de prise en charge, d'accompagnement ou de placement durables, en concertation étroite avec les services de l'office médico-pédagogique ou de l'office de l'enfance et de la jeunesse(4);

c)  transfert de l'élève dans une structure de prise en charge adéquate de l'office médico-pédagogique. Une directive commune de cet office et de la direction générale précise les modalités de mise en place d'un tel projet et le rôle des acteurs.

3 Pour toutes ces situations, les parents sont associés et tenus de collaborer aux démarches de l'école pour assurer le meilleur encadrement possible et sont informés par écrit des modalités retenues.(8)

4 Les décisions de scolarisation temporaire hors de l'établissement sont prises après concertation avec la direction générale.

 

Art. 51      Ressources spécifiques

1 La direction générale alloue des ressources spécifiques aux dispositifs de soutien pédagogique ainsi qu'aux passerelles et à la prise en charge particulière des élèves en grandes difficultés scolaires ou comportementales en tenant compte de la taille de l'établissement et de son environnement.

2 Les établissements bénéficient d'une allocation spécifique sur la base des classes de 9e regroupement 1 ou de 10e et 11e CT. Les modalités d'application figurent dans la directive de la direction générale.

3 Les directions d'établissement doivent pouvoir présenter en tout temps à la direction générale leur plan de prise en charge des élèves en grandes difficultés scolaires ou comportementales, ainsi que le tableau des mesures mises en place, avec leur coût.(8)

 

Art. 52(14)   Aide psychologique, socio-éducative et médicale

1 Chaque établissement du cycle d'orientation bénéficie des compétences d'une conseillère ou d'un conseiller social, d'une ou d'un psychologue de l'office médico-pédagogique, d'une infirmière ou d'un infirmier du service de santé de l'enfance et de la jeunesse et d'une conseillère ou d'un conseiller d'orientation scolaire et professionnelle.

2 Le soutien apporté par ces professionnelles et professionnels est destiné aussi bien à des élèves en particulier qu'à des groupes d'élèves ou des classes. Les demandes du personnel de l'établissement sont également prises en considération.

3 Le travail de ces professionnelles et professionnels est coordonné par la direction de l'établissement. Elles et ils sont notamment étroitement associés au travail des équipes pédagogiques chargées de classes du regroupement 1 ou de la section CT. Elles et ils aident les enseignantes et les enseignants à prendre en charge de la manière la plus adéquate possible les élèves en fragilité scolaire ou présentant des difficultés de comportement.

4 La conseillère ou le conseiller social intervient à la fois en activant des outils relevant du service social, de l'éducation, de l'animation ou de la médiation sur toutes les questions qui lui sont soumises, qu'elles soient d'ordre social, scolaire, personnel ou familial. En particulier, lorsqu'elle ou il a connaissance d'un danger encouru par une ou un élève, elle ou il coordonne son intervention au sein de l'établissement scolaire et avec les services compétents, de manière à concourir à la mise sous protection de l'élève.

5 Le rôle du personnel détaché par l'office médico-pédagogique et de l'infirmière ou l'infirmier est réglé par le règlement d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 9 juin 2021.

7 Le rôle des conseillères et des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle détachés dans les établissements par l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue est décrit à l'article 42, alinéa 4.

8 La répartition des professionnelles et des professionnels qualifiés peut varier d'un établissement à l'autre. Elle est assurée par la direction générale ou effectuée avec son accord lorsque les professionnelles et les professionnels sont détachés dans les établissements par d'autres services ou offices.

 

Chapitre X       Promotion, redoublement et certificat

 

Art. 53      Conditions de promotion

                 Norme de base

1 Une moyenne annuelle de 4,0 est requise pour chaque discipline.

                 Tolérances

2 Les tolérances suivantes sont admises :

a)  l'élève qui ne remplit pas la norme de base est néanmoins promu selon l'une des 3 tolérances suivantes : l'élève n'a pas plus de 3 moyennes annuelles entre 3,5 et 3,9, ou pas plus d'une moyenne annuelle entre 3,0 et 3,4 et une autre entre 3,5 et 3,9, ou enfin une seule moyenne annuelle entre 2,5 et 2,9;

b)  en outre, la moyenne générale ainsi que la moyenne des disciplines principales doivent être au moins égales à 4,0;

c)  dans tous les cas la moyenne annuelle minimale de 3,5 est exigée en français et mathématiques.

3 Sauf dans des situations exceptionnelles, il faut un minimum de 2 périodes pour constituer des moyennes annuelles déterminant la promotion.

 

Art. 54      Elèves promus

1 Les élèves promus des regroupements 1, 2 et 3 de 9e sont admis respectivement dans les sections communication et technologie (CT), langues vivantes et communication (LC) et littéraire-scientifique (LS).

2 Les élèves promus de 10e ont accès à la 11e année dans la même section.

                 Redoublement promotionnel

3 Un élève promu peut demander à redoubler dans un regroupement ou une section aux niveaux d'attente immédiatement plus élevés à condition qu'il n'ait pas déjà redoublé une année au cycle d'orientation.

                 Orientation promotionnelle

4 Un élève qui remplit les normes d'orientation promotionnelle décrites à l'article 43, alinéa 3, peut demander une réorientation vers une section aux niveaux d'attente immédiatement plus élevés.

 

Art. 55      Elèves non promus

1 Un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion peut être admis par dérogation l'année suivante dans une section aux niveaux d'attente immédiatement moins élevés dont on considère alors qu'il remplit, en principe, les normes d'admission.

2 L'élève non promu de 9e regroupement 1 ou de 10e section CT et pour lequel un redoublement ou une entrée en classe-atelier ne sont pas pertinents à ce stade peut être admis par dérogation dans une classe de 10e CT ou 11e CT l'année suivante.

3 La direction fixe les passerelles nécessaires.

 

Art. 56      Redoublement

1 Un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion peut demander à redoubler son année dans le même regroupement ou dans la même section.

2 La direction examine les demandes de redoublement notamment sur la base des efforts fournis par l'élève, de son parcours, de sa situation ainsi que du préavis des professionnels de l'école qui le connaissent.

3 Le redoublement ne peut être accordé qu'une fois au cours du cycle d'orientation et pour autant que l'élève n'atteigne pas l'âge de 18 ans au cours de la 11e année de scolarité.

4 En cas d'échec au cours d'un redoublement, le directeur peut imposer une réorientation sans attendre la fin de l'année en cours.(8)

 

Art. 57      Certificat

1 Le certificat est décerné par la direction, sur proposition du conseil de classe, à l'élève qui remplit simultanément les 3 critères suivants :

a)  une moyenne générale de travail au moins égale à 5,0;(5)

b)  une moyenne annuelle au moins égale à 4,0 dans chaque discipline;

c)  un comportement satisfaisant.

2 La direction, en particulier sur proposition du conseil de classe, peut accorder un certificat par dérogation, si des circonstances ou si les efforts particuliers fournis par l'élève méritent un tel encouragement.

 

Art. 58      Refus de certificat

La direction, le cas échéant sur proposition du conseil de classe, peut priver du certificat un élève qui a commis un écart grave de comportement tel qu'une violence verbale ou physique envers un élève ou un adulte, une atteinte aux biens d'autrui, l'inobservation d'une consigne touchant à la sécurité.

 

Art. 58A(8)  Cérémonie de fin de scolarité

1 Chaque établissement du cycle d'orientation organise une cérémonie de fin d'année afin de remettre les attestations de fin de scolarité obligatoire.

2 Elle a lieu dans la semaine précédant le début des vacances scolaires.

 

Chapitre XI(5)    Transition entre le cycle d'orientation et l'enseignement secondaire II

 

Art. 59      Elèves promus de 11e année

1 Tout élève qui remplit les conditions de promotion de sa section à la fin de sa dernière année au cycle d'orientation a le droit d'accéder directement à une filière certifiante de l'enseignement secondaire II correspondant à sa section.

2 Pour certaines filières professionnelles, la passation de concours d'entrée spécifiques est demandée en sus de la promotion ordinaire.

3 Un élève peut accéder directement à une filière de formation plus exigeante de l'enseignement secondaire II que celle à laquelle la promotion ordinaire de sa section donne accès, aux conditions suivantes :

a)  il est promu avec une moyenne générale d'au moins 5,0 et a au plus une seule moyenne annuelle insuffisante (à l'exclusion du français et des mathématiques);(5)

b)  il répond aux conditions fixées par les règlements des écoles du degré secondaire II établis en accord avec la direction générale.(8)

4 Les élèves de section CT peuvent notamment accéder aux filières de transition de l'enseignement secondaire II conduisant au certificat de culture générale ou du centre de formation professionnelle commerciale à plein temps.

 

Art. 60      Elèves non promus de 11e année

1 Les élèves non promus du cycle d'orientation et qui ne redoublent pas ont le droit d'accéder aux conditions déterminées par la loi sur l'instruction publique à des filières de formation du degré secondaire II moins exigeantes que celles ouvertes normalement aux élèves promus de leur section.

2 Les élèves non promus de section CT ont accès au dispositif de transition de l'enseignement secondaire II conduisant aux filières professionnelles ou aux attestations fédérales ou cantonales de formation professionnelle en 2 ans.

 

Chapitre XII     Comportement des élèves

 

Art. 61(8)    Principes

1 Afin que l'établissement scolaire puisse être un espace favorisant l'étude, l'apprentissage et la vie en commun, la direction du collège et les enseignants attendent des élèves qu'ils respectent les personnes et le cadre de vie, qu'ils observent les lois, les règlements cantonaux, le règlement interne du collège, les directives et les consignes ainsi que la ponctualité.

2 La direction du collège et les enseignants tendent à développer chez leurs élèves l'esprit de collaboration, d'entraide et de solidarité, ainsi que le sens des responsabilités.

3 En matière disciplinaire, l'autorité des adultes de l'école s'exerce sur tous les élèves de l'établissement.

4 Les élèves doivent collaborer à la bonne tenue générale de la classe et au maintien de la discipline.

5 En particulier, les élèves développent une attitude constructive et respectueuse d'autrui. Ils s'abstiennent de tout acte de violence physique, verbale, psychologique ou à caractère raciste, sexiste ou homophobe, de même que de tout propos méprisant se rapportant à l'apparence physique ou à l'appartenance sociale, religieuse ou ethnique des autres élèves, des adultes qui les entourent, ou de toute autre personne.

6 Les élèves qui enfreignent ces règles, dans ou hors de l'établissement scolaire, de même que pendant ou en dehors d'une activité organisée ou placée sous la responsabilité de l'école, soit intentionnellement, soit par négligence, commettent une faute disciplinaire et peuvent faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction disciplinaire, selon la gravité de l'infraction.

 

Art. 62(1)    Eloignement momentané

1 La direction du collège peut éloigner un élève du collège, momentanément et avec effet immédiat, pour une durée qui ne peut dépasser 2 semaines scolaires d'affilée.(8)

2 L'éloignement momentané est une mesure de protection urgente de l'élève ou d'autres élèves, ou de la communauté scolaire, indépendante de toute infraction à la discipline.

3 Il est assorti en principe :

a)  d'un travail scolaire à effectuer à domicile, sous la responsabilité des parents ou, le cas échéant, au sein du collège;

b)  et/ou au besoin d'un accompagnement éducatif ou d'un soutien psychologique. Les parents sont informés et leur collaboration peut être sollicitée.(8)

4 La direction du collège peut demander la contribution des services de l'office de l'enfance et de la jeunesse(4), de l'office médico-pédagogique ou d'autres institutions.

 

Art. 63(1)    Obligation de suivre les cours

1 Les élèves sont tenus de suivre tous les cours prévus à leur horaire, sauf dispense accordée par la direction du collège.

2 En cas de modification exceptionnelle et/ou temporaire et prévisible de l'horaire de l'élève, la direction du collège prend les mesures nécessaires pour informer les parents.(8)

 

Art. 64(8)    Contrôle de la fréquentation scolaire

Les enseignants contrôlent la fréquentation scolaire, en conservent la trace et peuvent en rendre compte tout au long de l'année.

 

Art. 65(8)    Absences des élèves

1 La participation aux cours est obligatoire. Les directions d'établissements et les maîtres, par délégation, assurent le contrôle de la fréquentation scolaire.

2 Toute absence doit être immédiatement annoncée à l'établissement et faire l'objet, dès le retour à l'école, d'une demande d'excuse écrite des parents de l'élève.

3 Il appartient au maître de classe d'apprécier le motif invoqué pour excuser l'absence.

4 Pour toute absence prévisible, l'autorisation doit être demandée suffisamment à l'avance à la direction de l'établissement, qui décide si le congé est accordé conformément à la directive " congés spéciaux " publiée par le département.

5 Sont notamment considérés comme des motifs valables :

a)  la maladie ou l'accident de l'élève;

b)  une obligation familiale (décès, mariage, maladie ou accident d'un membre de la famille);

c)  une convocation officielle;

d)  un stage professionnel.

6 En principe, un certificat médical est exigé :

a)  lorsqu'une absence pour raison de maladie dure plus de 3 jours;

b)  lors d'une absence à un examen;

c)  à partir de la troisième absence à une évaluation annoncée.

7 L'élève est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour récupérer le retard scolaire lié à une absence.

 

Art. 65A(8)  Absences non excusées

1 Toute absence pour laquelle aucune demande d'excuse n'a été remise dans le délai prescrit par la direction de l'établissement ou dont le motif n'a pas été reconnu valable est considérée comme une absence non excusée.

2 Sont également considérées comme non excusées les absences d'un élève coïncidant avec la période pour laquelle une demande de congé a été refusée par la direction de l'établissement.

3 L'absence non excusée à une évaluation annoncée entraîne la note de 1,0.

4 Les absences visées au présent article peuvent en outre conduire à une intervention pédagogique ou au prononcé d'une sanction disciplinaire.

 

Art. 65B(8)  Absences aux leçons d'éducation physique

1 Lorsque, pour des raisons de santé, un élève est dans l'incapacité de prendre part à la leçon d'éducation physique alors qu'il assiste aux autres cours, il doit, sauf indication contraire de la part de son enseignant d'éducation physique, se présenter au cours, et ce même s'il est au bénéfice d'un certificat médical.

2 Lorsqu'une absence au cours d'éducation physique dure plus de 2 semaines, l'élève présente sans délai à son maître d'éducation physique un certificat médical qui précise si l'incapacité est totale ou partielle et le cas échéant les exercices adaptés à son état.

3 Un certificat médical portant la mention " durée indéterminée " ou " jusqu'à nouvel avis " est valable au maximum pendant 1 mois. Le cas échéant, l'élève concerné doit présenter personnellement un nouveau certificat médical à son maître d'éducation physique.

 

Art. 66(8)    Demandes de congé

1 Un congé peut exceptionnellement être accordé par la direction de l'établissement, après examen de son bien-fondé dans l'intérêt de l'élève et de l'institution.

2 A cette fin, les parents sont tenus d'adresser à la direction du collège une demande de congé écrite et motivée, le cas échéant avec pièce justificative à l'appui.

3 La demande doit parvenir à la direction du collège au moins 2 semaines à l'avance, sauf cas d'urgence ou imprévisible.

4 Si la demande de congé concerne un groupe d'élèves (congé collectif), la demande doit être adressée :

a)  à la direction du collège qui statue, s'il s'agit d'un groupe d'élèves de la même classe ou de la même école;

b)  à la direction générale qui statue, s'il s'agit d'un groupe d'élèves répartis dans plusieurs écoles différentes;

c)  au conseiller d'Etat chargé du département qui statue, s'il s'agit d'un groupe d'élèves appartenant à plusieurs niveaux d'enseignement.

 

Art. 67(1)    Arrivées tardives

1 Les élèves sont tenus de se présenter à l'école aux heures fixées à l'horaire.

2 Une arrivée tardive non motivée ou dont le motif n'est pas reconnu valable peut faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction.(1)

 

Art. 67A(8)  Infractions aux dispositions sur la scolarité obligatoire

En cas d'infraction aux dispositions sur la fréquentation scolaire obligatoire, un rapport d'infraction peut être adressé par la direction du collège à la direction générale, compétente pour prononcer les amendes selon l'article 39 de la loi sur l'instruction publique.

 

Art. 68(8)    Dégâts aux lieux, aux locaux et au matériel

En cas de violation intentionnelle ou par négligence des règles et usages en matière de respect des lieux, du bâtiment, du mobilier et du matériel de l'école, les élèves peuvent, selon la gravité de l'infraction, faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction disciplinaire et sont tenus de supporter les frais de réparation ou de remplacement. Le cas échéant, leurs parents sont tenus de la réparation.

 

Art. 69(1)    Infractions à la discipline

1 Sous réserve de l'article 36, alinéa 4, une faute disciplinaire ne peut entraîner que les interventions pédagogiques et/ou l'une des sanctions disciplinaires figurant aux articles 70 à 75, selon la gravité de l'infraction.

2 Toute intervention pédagogique ou toute sanction doit, dans la mesure du possible, revêtir un caractère éducatif.

 

Art. 70(1)    Interventions pédagogiques

1 Les interventions pédagogiques sont de la compétence de l'enseignant ou du maître de classe.(8)

2 Elles sont les suivantes :

a)  l'exécution d'un travail supplémentaire;

b)  l'observation dans le carnet de l'élève;

c)  le renvoi d'une partie du cours ou de tout le cours. L'école assure la surveillance de l'élève renvoyé. Le renvoi est inscrit dans le dossier de l'élève;

d)  la remise en état des lieux, des locaux et du matériel.

3 Selon les circonstances, les interventions pédagogiques peuvent être cumulées entre elles ou être accompagnées d'une sanction, prise par la direction du collège, la direction générale ou le conseil de discipline.(5)

4 Les interventions pédagogiques, même cumulées, ne sont pas sujettes à recours.

 

Art. 71(1)    Sanctions disciplinaires - Dispositions générales

1 Toute exclusion d'un ou de plusieurs cours ou de l'école est assortie d'un travail scolaire à effectuer par l'élève à l'école ou à domicile sous la responsabilité des parents.

2 Les parents sont informés à l'avance de l'exécution de la sanction et du travail attendu de l'élève.(8)

3 Toute sanction peut, au besoin, être assortie d'un accompagnement éducatif ou d'un soutien psychologique de l'élève. Les services de l'office de l'enfance et de la jeunesse(4), l'office médico-pédagogique ou d'autres institutions peuvent être sollicités à cet effet.

4 Les parents sont informés et leur collaboration peut être sollicitée.(8)

5 Les sanctions disciplinaires sont consignées dans le dossier de l'élève.

 

Art. 72(1)    Direction du collège

Sont de la compétence de la direction du collège les sanctions suivantes :

a)  la retenue à l'école hors du temps scolaire, d'une durée maximum de 4 heures;

b)  une activité d'intérêt général hors du temps ou de l'année scolaire, d'une durée maximale de 10 jours;

c)  l'exclusion temporaire d'un ou de plusieurs cours, d'une durée maximale d'un trimestre;

d)  l'exclusion temporaire du collège, d'une demi-journée à 10 jours scolaires d'affilée.

 

Art. 73(1)          Direction générale(5)

1 Est de la compétence de la direction générale l'exclusion du collège d'une durée de plus de 10 jours scolaires jusqu'à 20 jours scolaires d'affilée, au cours de la même année scolaire.(8)

2 L'exclusion peut être en tout ou partie convertie en activité d'intérêt général qui sera, le cas échéant, effectuée en dehors du temps ou de l'année scolaire.

 

Art. 74(1)    Conseil de discipline

1 Est de la compétence du conseil de discipline l'exclusion du collège d'une durée dépassant 20 jours scolaires d'affilée, et jusqu'à 50 jours scolaires d'affilée au maximum, au cours de la même année scolaire.

2 Le conseil de discipline est saisi par le secrétaire général du département ou par son représentant, sur proposition de la direction générale, au plus tard 10 jours scolaires après la commission des faits ou la prise de connaissance de ceux-ci par la direction du collège.(8)

3 Le conseil de discipline statue dans les 30 jours dès sa saisine.

4 Les conditions de la rémunération de l'activité déployée par les membres du conseil de discipline au sein du conseil et de remboursement de leurs frais sont fixées par un arrêté du Conseil d'Etat.

 

Art. 75(1)    Suspension provisoire

1 L'élève auquel une faute disciplinaire est reprochée peut être provisoirement suspendu des cours par la direction du collège, à compter du jour où elle apprend les faits, dans l'attente du prononcé d'une sanction disciplinaire.

2 La suspension provisoire ne peut excéder 10 jours scolaires d'affilée.

3 Elle est assortie :

a)  d'un travail scolaire à effectuer à domicile, sous la responsabilité des parents ou le cas échéant au sein du collège;(8)

b)  et/ou, au besoin, d'un accompagnement éducatif ou d'un soutien psychologique.

4 Les parents sont informés et leur collaboration peut être sollicitée. La direction du collège peut demander la contribution des services de l'office de l'enfance et de la jeunesse, de l'office médico-pédagogique ou d'autres institutions.(8)

 

Chapitre XIII    Voies de recours

 

Art. 76(1)    Recours hiérarchique

1 Toute décision d'une direction de collège peut faire l'objet d'un recours auprès de la direction générale.(5)

2 Le délai de recours contre les décisions prises en application des articles 62, 71, 72 et 75 est de 10 jours dès la communication de la décision.(8)

3 Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours dès la communication de la décision.

4 Le résultat d'une évaluation scolaire ou d'aptitude, exprimé ou non sous forme de note, ne peut être revu par l'autorité de recours.

5 Il ne peut pas faire l'objet d'un recours, sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire et uniquement lorsqu'il constitue le fondement direct :

a)  d'une orientation scolaire;

b)  d'une promotion à l'année de scolarité suivante;(8)

c)  de l'obtention du certificat.

6 L'autorité qui a pris la décision doit la reconsidérer dans les cas visés par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

 

Art. 77(1)    Recours à la chambre administrative de la Cour de justice(2)

1 Les décisions de la direction générale et celles du conseil de discipline peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice.(5)

2 Le délai de recours est de 30 jours pour les décisions finales et de 10 jours pour les décisions incidentes.

3 L'article 76, alinéas 4 et 5, est applicable.

 

Chapitre XIV    Dispositions finales et transitoires

 

Art. 78(1)    Clause abrogatoire

Le règlement du cycle d'orientation 2001, du 10 octobre 2001, est abrogé le 26 août 2013.

 

Art. 79(1)    Dispositions transitoires

1 Pendant l'année scolaire 2010-2011, le présent règlement ne s'applique qu'aux conditions d'admission en première année du cycle d'orientation pour l'année 2011-2012.

2 Pendant l'année scolaire 2011-2012, les élèves des 10e et 11e années sont encore soumis aux dispositions du règlement du cycle d'orientation 2001, du 10 octobre 2001.

3 Pendant l'année scolaire 2012-2013, les élèves de 11e année sont encore soumis aux dispositions du règlement du cycle d'orientation 2001, du 10 octobre 2001.

                 Modification du 7 février 2018

4 Les enfants domiciliés hors canton et scolarisés dans l'enseignement obligatoire public genevois pendant l'année scolaire 2018-2019 peuvent poursuivre leur scolarisation au sein de celui-ci, pour autant qu'ils remplissent, sans interruption, les conditions prévues à l'article 25B.(11)

 

Art. 80(1)    Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 30 août 2010.

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 10.26 R du cycle d'orientation

09.06.2010

30.08.2010

Modifications :

 

 

  1. n. : (d. : 62-66 >> 63-67) 62, (d. : 70-74 >> 76-80) 70, 71, 72, 73, 74, 75;
n.t. : 36/4, 61, 63/2, 65, 66/2, 67/2, 68, 69, 76, 77;
a. : 67

23.06.2010

30.08.2010

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (77 (note), 77/1)

01.01.2011

01.01.2011

  3. n.t. : 19

21.12.2011

29.12.2011

  4. n.t. : Remplacement de " office de la jeunesse " et " service de santé de la jeunesse " par " office de l'enfance et de la jeunesse " et " service de santé de l'enfance et de la jeunesse " : 50/2b, 52/6, 62/4, 71/3, 75/4

24.04.2013

01.05.2013

  5. n.t. : 2/2a, 3/1, 41/2, 43/3, 57/1a, chap. XI, 59/3a, 65/7, 66/2b, 70/3, 73 (note), 73/1, 74/2, 76/1, 77/1

25.06.2014

25.08.2014

  6. n. : 25A; n.t. : 22/2, 24/3e, 74/2

04.02.2015

11.02.2015

  7. n.t. : 3°cons., 6/1, 16, 18/1, 65/7

20.01.2016

27.01.2016

  8. n. : 2A, 2B, 4A, 21/6, 25/4, 58A, 65A, 65B, 67A;
n.t. : chap. I, 1 (note), 1/2, 2/2b, 3/1, 3/2e, 4, 5/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/5, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 11, 12, 13, 15/1 phr. 1, 15/1a, 15/1b, 15/2, 16, 17 (note), 20/2, 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 23 (note), 23/2, 24/2, 25/1b, 25/3, 25A, 28, 30/1 phr. 1, 30/1b, 30/1d, 31/2, 31/3, 32, 35/2, 36/4, 36/5, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 40/1, 40/3, 40/4, 40/6, 41/3, 42/4, 43/4, 44, 45/2, 45/4, 46/3, 49/2, 49/3, 50/3, 51/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 56/4, 59/3b, 61, 62/1, 62/3, 63/2, 64, 65, 66, 68, 70/1, 71/2, 71/4, 73/1, 74/2, 75/3a, 75/4, 76/2, 76/5b;
a. : 18, 26, 33, 67/3

22.06.2016

29.08.2016

  9. n.t. : 4°cons.

29.06.2016

29.08.2016

10. n. : 4/3

11.01.2017

18.01.2017

11. n. : (d. : 25-25A >> 25A-26) 25, 25B, 79/4;
n.t. : 25A (note)

07.02.2018

14.02.2018

12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2B/1 phr. 1)

04.09.2018

04.09.2018

13. n.t. : 22/2, 26/6; a. : 24/3e

26.08.2020

02.09.2020

14. n.t. : 14/2, 52

09.06.2021

16.06.2021

15. n. : 25C

23.06.2021

30.06.2021