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Dernières modifications au 27 août 2024
Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B |
du 29 juin 2016
(Entrée en vigueur : 29 août 2016)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu l'article 2 du concordat intercantonal sur la coordination scolaire, du 29 octobre 1970;
vu les articles 2 et 8 de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études, du 18 février 1993;
vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015 (ci-après : la loi sur l'instruction publique),
arrête :
Titre I(4) Généralités, formation obligatoire, orientation, suivi de l'élève et effectifs des classes, direction, corps enseignant, élèves et parents
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d'application
Ce règlement est applicable aux élèves et apprentis inscrits :
a) en accueil;
b) en transition professionnelle;
c) en formation gymnasiale, y compris la formation pour adultes;
d) en formation de l'école de culture générale, y compris la formation pour adultes;
e) en formation professionnelle initiale en voie plein temps et en voie duale;
f) en formation professionnelle supérieure;
g) en formation complémentaire à un titre du degré secondaire II.(2)
Art. 2 Terminologie
1 Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l'autorité parentale, à défaut le représentant légal.
3 Est considérée comme une filière une formation soumise à un plan d'études et sanctionnée par un titre spécifique.
Chapitre II(7) Formation obligatoire, orientation, suivi de l'élève, effectifs des classes et dispense d'éducation physique
Art. 2A(4) Formation obligatoire - Principes
1 La formation obligatoire jusqu'à 18 ans s'inscrit dans l'objectif de certification du plus grand nombre, en luttant notamment contre les ruptures de formation. Elle vise à permettre aux jeunes de s'insérer dans le monde du travail dans les meilleures conditions possibles.
2 L'élève a une obligation de se former jusqu'au jour où il a atteint l'âge de 18 ans.
3 Est dispensé de cette obligation l'élève qui a obtenu pendant sa minorité un titre du degré secondaire II.
4 Le choix de la formation dépend, en particulier, des capacités de l'élève et de l'offre de formation du canton.
Art. 2B(4) Formation obligatoire - Rôle du département
1 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : département), en particulier les directions d'établissement, les enseignants et les membres du personnel administratif et technique chargés du suivi des élèves, veille au repérage précoce des élèves en risque de rupture de formation.
2 Les représentants de l'autorité scolaire veillent également à soutenir les élèves en vue de leur maintien en formation.
3 Lorsqu'une mesure de réorientation s'impose, la direction de l'établissement s'assure, en collaboration avec les services compétents, que l'élève est inscrit dans une formation répondant aux critères de l'article 2C.
4 A ces fins, les représentants de l'autorité scolaire collaborent étroitement et régulièrement avec l'élève et ses parents.
5 La direction générale de l'enseignement secondaire II délivre une attestation de reconnaissance aux dispositifs externes au département remplissant les conditions de l'article 2C, alinéa 2, du présent règlement et autorisés à dispenser une formation pré-qualifiante au sens de l'article 37, alinéa 4, de la loi sur l'instruction publique.(11)
Art. 2C(4) Formation obligatoire - Définitions
1 Une formation est qualifiante si elle débouche sur la délivrance d'un certificat de formation générale ou professionnelle reconnu par la Confédération ou le canton.
2 Une formation est pré-qualifiante si elle constitue un prologue à une formation qualifiante au sens où elle permet à l'élève :
a) d'expérimenter savoir-être et savoir-faire professionnels;
b) de renforcer le savoir dans les disciplines principales;
c) de construire un projet de formation solide et de développer la confiance en soi afin de suivre l'enseignement de l'année suivante avec succès (en voie de formation professionnelle ou générale).
Art. 2D(4) Infraction aux dispositions sur la formation obligatoire
En cas d'infraction aux dispositions sur la formation obligatoire, un rapport d'infraction est adressé à la direction générale de l'enseignement secondaire II par la direction de l'école ou par une autre subdivision sur délégation de la direction générale de l'enseignement secondaire II, laquelle est compétente pour prononcer les amendes selon l'article 39 de la loi sur l'instruction publique.
Art. 3 Orientation de l'élève
1 Les directions d'établissement poursuivent, avec les élèves et leurs parents, le travail de construction d'un parcours de formation, initié au degré secondaire I, qui tient compte des aspirations, des capacités et des résultats scolaires des élèves.
2 A cette fin, les directions d'établissement collaborent avec l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue et avec les directions d'établissement du degré secondaire I.
3 Les élèves sont mis progressivement en mesure d'effectuer leur choix en toute connaissance de cause. A cette fin, ils reçoivent de l'information sur les voies scolaires et professionnelles, par les contacts avec les hautes écoles, le monde économique et social et les associations de parents d'élèves.
Art. 4 Suivi de l'élève
1 L'enseignement secondaire II et tertiaire B vise essentiellement le maintien des élèves en formation plutôt que leur sélection.
2 Selon les besoins, les élèves peuvent notamment bénéficier :
a) de diverses mesures d'assistance pédagogique, telles que des cours d'appui, de rattrapage et de dépannage;
b) d'une assistance sociale ou médicale et de conseils en orientation;
c) de soutiens et d'aménagements temporaires ou durables leur permettant de répondre - au moins partiellement - à un besoin éducatif particulier;
d) des prestations de l'établissement Lullin.
Art. 5 Elèves à besoins éducatifs spécifiques
1 Les aménagements visés à l'article 4, alinéa 2, lettre c, peuvent, selon les cas, porter sur l'organisation de la semaine scolaire, la mise à disposition de moyens auxiliaires ou les modalités de passation de certains examens ou évaluations.
2 Ils ont pour but de permettre à tous les élèves de satisfaire aux mêmes objectifs d'apprentissage et aux mêmes exigences de promotion et de certification.
3 Des mesures d'aménagement peuvent également être mises en place sur les lieux de stage ou d'apprentissage.
4 Les parents et les élèves majeurs sont associés aux démarches de l'établissement pour assurer le meilleur encadrement possible. Ils sont informés par écrit des modalités des aménagements.
Art. 5A(9) Fin de la scolarisation des élèves - domicile hors canton
Après avoir entendu les parents, la direction d'établissement scolaire prononce la fin de la scolarité dans l'enseignement régulier de l'élève domicilié hors canton qui nécessite des mesures de pédagogie spécialisée au sens de l'article 33 de la loi sur l'instruction publique. Elle statue au terme d'une procédure d'évaluation standardisée et sur la base de la décision du service de la pédagogie spécialisée.
Art. 6 Effectifs des classes
1 Les effectifs des classes et des cours tiennent compte des besoins pédagogiques des élèves et de la différenciation de l'enseignement nécessaire dans certaines classes et filières.
2 La constitution des classes et des cours tient compte des réorientations possibles en cours d'année et de l'insertion dans les classes et cours ordinaires des élèves issus des classes d'accueil et de transition, avec une attention toute particulière portée à la 12e année.
3 En cours d'année, les effectifs moyens des classes d'un établissement ne doivent, en principe, pas dépasser les maxima suivants :
a) classes du service de l'accueil du degré secondaire II(12) et du centre de formation pré-professionnelle : 11 élèves;(6)
b) centres de formation professionnelle, sauf centre de formation professionnelle commerce :
1° attestation fédérale de formation professionnelle : 12 élèves,
2° certificat fédéral de capacité : 18 élèves,
3° maturité professionnelle : 24 élèves;
c) centre de formation professionnelle commerce :
1° attestation fédérale de formation professionnelle : 12 élèves,
2° certificat fédéral de capacité, profil B (base) : 20 élèves,
3° certificat fédéral de capacité, profil E (élargi) : 21 élèves,
4° maturité professionnelle : 24 élèves;
d) école de culture générale de jour :
1° 12e année : 18 élèves,
2° 13e année : 21 élèves,
3° 14e année : 22 élèves;
e) école de culture générale pour adultes : 21 élèves;
f) collège de Genève :
1° effectifs complets : 24 élèves,
2° effectifs réduits (langues vivantes) : 18 élèves,
3° effectifs réduits (sciences expérimentales) : 16 élèves;
g) collège pour adultes :
1° 12e et 13e années : 22 élèves;
2° 14e et 15e années : 18 élèves.
Art. 7 Etablissement Lullin
1 L'établissement Lullin offre aux élèves, en collaboration avec les directions d'établissement, un soutien éducatif, social, psychologique ou médical visant à la consolidation d'un projet de formation.
2 Cet établissement s'adresse aux élèves qui, pour diverses raisons, connaissent des difficultés temporaires ou durables à engager ou poursuivre, leur parcours de formation au sein de l'enseignement secondaire II.
Art. 7A(7) Dispense du cours d'éducation physique
1 La dispense du cours d'éducation physique peut être octroyée aux élèves pratiquant une discipline artistique ou sportive à haute intensité physique, participant régulièrement à des compétitions ou concours de niveau régional ou national qui impliquent une charge importante d'entraînement.
2 Les critères sportifs ou artistiques permettant l'octroi d'une dispense du cours d'éducation physique sont publiés chaque année sur le site Internet du département.
3 L'élève remplissant les critères de l'alinéa 2 peut déposer une demande de dispense du cours d'éducation physique auprès du service écoles et sport, art, citoyenneté.(11)
4 L'élève dispensé du cours d'éducation physique n'est pas soumis aux évaluations et cette discipline n'est pas prise en compte pour le calcul de sa promotion annuelle ou de sa certification.
5 Les élèves inscrits en option complémentaire sport au collège de Genève ne peuvent obtenir de dispense que pour les cours d'éducation physique dispensés en discipline fondamentale.
6 L'élève qui cesse sa pratique artistique ou sportive de haut niveau doit en informer immédiatement le service écoles et sport, art, citoyenneté. La dispense est alors annulée et l'élève est tenu de réintégrer le cours d'éducation physique.
Chapitre III Direction générale de l'enseignement secondaire II
Art. 8 Directeur général de l'enseignement secondaire II
1 Le directeur général de l'enseignement secondaire II détermine, met en place et contrôle les mesures nécessaires à l'enseignement et à la formation, aux procédures de qualification, à la délivrance des titres du secondaire II et du tertiaire B, à l'orientation, aux transferts, à l'assistance, à l'accompagnement et au soutien des élèves.
2 Il veille à la cohérence globale de la formation entre les filières et les conférences des directeurs.
3 Il conduit sa mission en lien avec les autres directions générales et services du département pour assurer le développement harmonieux de tous les projets qui favorisent l'évolution de l'enseignement secondaire II et tertiaire B.(4)
4 Selon les besoins, il associe les représentants du corps enseignant - notamment ceux des associations professionnelles - et les milieux professionnels concernés.
Art. 9 Directeur général de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue
Le directeur général de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue coordonne, d'entente avec la direction générale de l'enseignement secondaire II et avec les directions des établissements et les milieux professionnels, l'offre de formation professionnelle initiale et les procédures de qualification.
Art. 10 Conférences des directeurs
Conférence des directeurs de l'enseignement secondaire II et tertiaire B
1 Les directeurs des établissements secondaire II et tertiaire B sont réunis régulièrement en conférences générales ou sectorielles présidées par le directeur général de l'enseignement secondaire II ou son représentant.
2 Cette conférence préavise sur toutes les questions concernant l'enseignement, l'administration et, de façon générale, toute question pédagogique importante.
Conférences de coordination des établissements
3 Chaque conférence de coordination réunissant les directeurs des établissements secondaire II et tertiaire B harmonise les pratiques en vigueur afin d'assurer l'égalité de traitement entre les élèves. Elle préavise notamment sur toutes les questions relatives aux programmes, aux plans d'études, aux modes et critères d'évaluation, aux examens finaux ou aux projets pilotes d'établissement.
4 Le cas échéant, ces conférences veillent à la mise en place des programmes et plans d'études.
Art. 11 Directions d'établissements
Le directeur assume, en collaboration avec les membres du conseil de direction, et selon la nature et les structures particulières de l'établissement, l'animation pédagogique, le contrôle de l'enseignement et la gestion administrative et financière de l'établissement dont il exerce la direction.
Art. 12 Doyen et directeur d'école de centre de formation professionnelle
Le doyen ou le directeur d'école, par délégation du directeur d'établissement, assure la direction pédagogique et la gestion administrative d'une école, d'un domaine, d'un degré, d'une section ou d'un type d'enseignement. Il fait partie du conseil de direction.
Chapitre IV Corps enseignant
Art. 13 Mission et participation du maître
1 Le maître participe à l'instruction et à l'action éducative des élèves. Il est responsable de l'enseignement qui lui est confié dans le respect des programmes d'études et des instructions pédagogiques et administratives qu'il reçoit de la direction de l'école.
2 Dans le cadre des normes fédérales et cantonales, le maître participe à l'établissement des programmes d'études avec les collègues de sa discipline et est consulté sur les questions touchant à la pédagogie, à l'orientation et au soutien des élèves.
Conférence des maîtres
3 Dans chaque établissement, les maîtres sont réunis régulièrement par le directeur en conférence des maîtres selon les modalités prévues par le règlement de cet établissement. La conférence des maîtres est renseignée sur la vie générale de l'école et peut donner un avis.
Groupe d'étude
4 Les maîtres d'une même discipline forment dans chaque établissement un groupe d'étude où sont examinées les questions propres à leur discipline, dans le cadre de l'établissement ou de l'enseignement secondaire II et tertiaire B. Ils font à la direction des propositions concernant les programmes, les manuels et les méthodes d'enseignement. Ils veillent à l'harmonisation de leurs enseignements ainsi qu'à la liaison avec les degrés qui précèdent et ceux qui suivent. Ils étudient les problèmes de coordination entre les différentes disciplines ainsi que les questions d'enseignement interdisciplinaire. L'animateur du groupe est élu selon les modalités propres à chaque école.
Conseil paritaire
5 Dans les établissements, un conseil paritaire peut réunir, sous la présidence du directeur, les représentants du conseil de direction et les représentants élus du corps enseignant, en nombre égal, le directeur non compris. Le conseil paritaire est une commission consultative permanente d'étude de tous les problèmes que la direction, d'une part, et le corps enseignant, d'autre part, désirent aborder en commun.
Associations des maîtres
6 A la demande de leurs présidents ou de leurs bureaux, les associations représentatives des maîtres sont informées et consultées par le directeur sur les problèmes qui touchent les deux parties.
Commissions de formation professionnelle
7 Des représentants des enseignants d'un pôle de formation professionnelle au sens de l'article 1, alinéa 1, du règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 17 mars 2008, prennent part aux commissions de formation professionnelle.
Art. 14 Maître de classe ou de groupe
1 Le maître de classe ou de groupe veille à la bonne marche de sa classe ou de son groupe, en liaison régulière avec sa direction, ses collègues, les parents de ses élèves et, le cas échéant, en collaboration avec les spécialistes attachés à l'établissement scolaire et les maîtres d'apprentissage.
2 Cette tâche est assumée :
a) en liaison régulière avec la direction, ses collègues, les parents de ses élèves;
b) en collaboration avec les spécialistes attachés à l'établissement scolaire et, dans les écoles professionnelles, avec les maîtres d'apprentissage.
3 Des dispositions particulières figurent dans les règlements des écoles et dans le cahier des charges.
4 Le maître de classe ou de groupe est toujours informé des décisions relatives à ses élèves. Il est consulté préalablement lorsqu'il s'agit de décisions importantes.
Chapitre V Participation des élèves et des parents
Art. 15(8) Elèves
1 Afin d'assurer des conditions favorables à la bonne marche de l'établissement ou de l'école et de développer les sens communautaire et civique de la jeunesse, les élèves sont informés sur la vie générale de l'école, et ont la possibilité d'exprimer leur avis.
2 Les domaines et les modalités de participation des élèves sont définis dans les règlements ou dispositions internes propre à chaque établissement. La participation peut s'exercer au sein de la classe et/ou de l'établissement. Au niveau de l'établissement, les élèves sont élus démocratiquement par leurs pairs afin d'assurer une représentativité.
Art. 16 Parents
1 Les parents, les directions et les enseignants collaborent à l'éducation et à l'instruction des élèves : les parents s'efforcent d'aider l'école dans sa tâche d'instruction et l'école complète l'action éducative des parents.
2 Les parents et les établissements doivent entretenir des relations suivies. Ce contact est assuré notamment :
a) par des entretiens individuels, demandés par l'école ou les parents, avec les maîtres de classe et les autres maîtres, les conseillers d'orientation, les conseillers sociaux, les doyens et les directeurs;
b) par des réunions de parents par classe;
c) par des réunions de parents dans le cadre d'une école ou d'une section;
d) par une information écrite aux parents.
3 Les parents doivent en particulier recevoir des informations régulières relatives aux résultats scolaires, au comportement et à l'assiduité des élèves. L'établissement informe les parents, dans des délais les plus brefs possibles, de toute situation laissant présager que l'élève se trouve en difficultés, notamment en cas d'absentéisme, de résultats scolaires insuffisants ou de non-promotion.
4 Le département, par l'intermédiaire des directions d'établissement et des maîtres, encourage la création d'associations de parents et favorise leur activité, notamment en leur prêtant son appui technique et en mettant à leur disposition des locaux scolaires.
5 En outre, lorsqu'elles sont constituées, les associations de parents sont informées et peuvent être consultées par les directions des établissements au sujet de problèmes concernant l'enseignement et la vie de l'école. De leur côté, elles peuvent exprimer leur avis et demander des informations générales.
Art. 17 Elèves majeurs
1 Sont considérés comme majeurs tous les élèves qui ont 18 ans révolus.
2 Les élèves majeurs assument seuls tous les droits et obligations.
3 Au passage à la majorité, les renseignements relatifs à la situation scolaire des élèves sont toujours transmis aux parents, sauf stipulation écrite des élèves concernés.
4 En formation professionnelle, les renseignements mentionnés à l'alinéa 3 sont d'office communiqués à l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, l'employeur et le commissaire d'apprentissage ou d'autres personnes prévues par la loi.
Titre II Parcours scolaire de l'élève - Dispositions générales communes aux degrés secondaire II et tertiaire B
Chapitre I(7) Admission et lieu de scolarisation
Art. 18 Mobilité des élèves
Dans le cadre des conditions d'admission aux formations des degrés secondaire II et tertiaire B, le département veille à assurer la mobilité des élèves, entre les écoles publiques et privées du canton, de la Confédération, voire de l'étranger, notamment en leur facilitant le changement de filières.
Art. 18A(11) Accueil temporaire des élèves en échange ou en séjour linguistique
1 Sous réserve des principes fixés aux alinéas 2 à 4 du présent article, les modalités de l'accueil temporaire dans le cadre d'un échange ou d'un séjour linguistique sont régies par voie de directive.
2 Les élèves accueillis temporairement dans un établissement de l'enseignement secondaire II pour une durée supérieure à 3 mois sont soumis au paiement des frais d'écolage prévus à l'article 3A du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021, s'ils ne remplissent pas les conditions de domicile prévu à l'article 3 dudit règlement.
3 Sont exemptés des frais d'écolage les élèves accueillis dans le cadre d'échanges réciproques organisés entre cantons dans le cadre d'une convention intercantonale, par les familles ou par des organismes à but non lucratif.
4 Les échanges non réciproques organisés par des organismes à but non lucratif peuvent également être exemptés du paiement des frais de scolarité, pour autant que lesdits organismes démontrent que le bilan des échanges non réciproques n'est pas défavorable au canton.
Art. 19(7) Admission dans l'enseignement secondaire II
Les conditions d'admission dans une filière de l'enseignement secondaire II sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.
[Art. 19A, 20, 21, 22, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 22F, 22G, 22H](7)
Art. 23(2)
[Art. 24, 25](7)
Art. 26(7) Admission au degré tertiaire B
1 Pour être admis dans une filière du degré tertiaire B, les élèves doivent remplir les conditions de domicile fixées à l'article 3 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.
2 Les conditions d'admission au degré tertiaire B sont fixées par :
a) l'ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 septembre 2017;
b) les règlements ad hoc propres à chaque filière.
3 Les conditions de prise en charge par le département des frais d'une formation effectuée en dehors du canton de Genève sont réglées par l'article 6 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.
Art. 26A(7) Lieu de scolarisation
1 Sous réserve des alinéas 2 et 4 et de l'article 26B, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à la carte scolaire définie par la direction générale de l'enseignement secondaire II en fonction du lieu de domicile, ou à défaut du lieu de résidence, des parents ou de l'élève majeur, du profil scolaire de l'élève et des places disponibles.
2 Les élèves dont les parents ne partagent pas le même lieu de domicile ou de résidence sont scolarisés en fonction de leur lieu de domicile ou de résidence principale.
3 L'attribution à un établissement est une mesure organisationnelle et n'est pas sujette à recours.
4 La direction de l'établissement peut accorder une dérogation en cas de changement de domicile ou de profil, de manière à permettre à l'élève de terminer sa formation au sein de l'établissement où il l'a commencée.
Chapitre IA(7) Contrat d'apprentissage
Art. 26B(7) Formation professionnelle initiale en voie plein temps - Contrat d'apprentissage
1 Un élève admis en formation professionnelle initiale plein temps signe avec l'école un contrat d'apprentissage approuvé par l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue.
2 Les nouveaux élèves de la filière plein temps sont soumis à une période d'essai prenant échéance à la remise des notes indicatives et provisoires.
3 La direction du centre peut exceptionnellement prolonger le temps d'essai jusqu'au terme du premier semestre pour de justes motifs.
4 L'élève qui ne remplit pas les conditions de promotion au terme d'un semestre peut être renvoyé de l'école par la direction de l'établissement, sur préavis des doyens, de la conférence des maîtres ou du médecin-conseil. Le contrat d'apprentissage est alors résilié.
5°L'élève est alors considéré comme auditeur par l'institution pour l'année scolaire en cours, pour autant que son comportement soit satisfaisant.
6 Le contrat ne peut pas être résilié en année terminale.
Chapitre II Evaluation du travail
Art. 27 Evaluation
1 Les élèves sont évalués notamment par des travaux effectués en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de groupe.
2 La valeur des travaux des élèves est exprimée selon l'échelle suivante :
6 = excellent
5 = bon
4 = suffisant
3 = faible, insuffisant
2 = très faible
1 = nul (annulé).
Les notes égales ou supérieures à 4,0 sont suffisantes et celles inférieures à 4,0 sont insuffisantes. La note 1 est attribuée au travail non rendu, rendu en dehors des délais, non exécuté ou annulé sauf exception pour motif reconnu valable par la direction de l'établissement. Demeurent en outre réservées les situations visées à l'article 43.
3 La fraction 1/2 peut être employée à partir de 1,5.
4 Les notes moyennes peuvent être établies à une décimale. Une précision supérieure n'est pas autorisée.
5 L'appréciation d'un travail tient compte des éléments positifs.
6 A la fin de chaque période d'évaluation, un bulletin renseigne les parents des élèves mineurs ou les élèves majeurs sur les résultats obtenus. Ce bulletin doit être signé par le maître de classe ou le responsable de groupe et visé par les parents des élèves mineurs, par les élèves majeurs et, le cas échéant, l'employeur.
7 Les établissements peuvent décerner un certificat aux élèves qui en remplissent les conditions déterminées par les règlements ad hoc propres à chaque filière.
Art. 28 Fraude et plagiat
1 Toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou toute tentative de plagiat entraîne l'annulation du travail au cours duquel il a lieu (note 1) et, le cas échéant, une intervention pédagogique et/ou une sanction disciplinaire.
2 Sont notamment considérées comme de la fraude la violation des consignes ou encore la détention d'un matériel ou d'un objet non autorisé.
3 Est considéré comme un plagiat le fait d'utiliser en son nom tout travail élaboré par un tiers, tel qu'un texte ou une œuvre visuelle ou sonore, sans en signaler la source.
4 Toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou toute tentative de plagiat dans le cadre de la procédure de qualification ou de la session d'examens finaux peut entraîner l'échec au titre.(2)
Chapitre III Conditions de promotion
Art. 29 Principes
1 Sous réserve des principes énoncés ci-après, les conditions de promotion sont déterminées par les règlements ad hoc propres à chaque filière.
2 L'orientation des élèves constitue une part importante de la mission de l'école; dans cette optique, lors de l'analyse de l'octroi d'une promotion par dérogation ou d'un redoublement ou lors d'une réorientation, il doit être tenu compte des aptitudes de l'élève à mener à bien son projet de formation.
3 Sont également prises en considération les circonstances ayant entraîné l'échec, les progrès accomplis, la fréquentation régulière des cours et le comportement de l'élève.
Art. 30 Promotion par dérogation
1 La direction d'un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut accorder la promotion à des élèves qui ne remplissent pas complètement les conditions de promotion et qui semblent présenter les aptitudes nécessaires pour suivre l'enseignement de l'année suivante avec succès.
Voies de formation générale
2 Un élève ne peut pas bénéficier de cette mesure plus d'une fois par filière.
3 Un élève ne peut bénéficier d'une dérogation à l'issue d'une année répétée.
Voies de formation professionnelle
4 Un élève ne peut bénéficier de cette mesure 2 années consécutives.
Art. 31 Redoublement d'une année(4)
1 L'octroi d'un redoublement n'est pas un droit.
2 La direction d'un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe ou, dans des cas exceptionnels, de sa propre initiative, peut autoriser un élève non promu à redoubler l'année.(4)
3 Dans les voies de formation générale, cette mesure ne peut être accordée qu'une seule fois par filière.
4 Un élève ayant bénéficié d'un redoublement ne peut prétendre ni à un triplement de l'année ni à un redoublement de l'année immédiatement supérieure.
5 L'année de classe préparatoire ne peut être redoublée.(4)
6 Dans les voies de formation professionnelle duale, le redoublement d'une année est conditionné à la prolongation du contrat d'apprentissage par l'employeur.(4)
7 La direction générale de l'enseignement secondaire II peut accorder un redoublement supplémentaire pour de justes motifs, tels que des problèmes de santé ou un accident.(4)
8 Est réservée l'application de l'article 37, alinéa 1.(4)
Chapitre IV(7) Essai
Art. 32 Essai
Aux conditions fixées dans les règlements ad hoc propres à chaque filière, un élève peut être soumis à une mesure d'essai lors de son admission dans une filière, lors d'une promotion par dérogation à l'année supérieure ou lors d'un redoublement.
[Art. 33, 34](7)
Chapitre V Obtention du certificat ou diplôme final
Art. 35 Candidat aux examens finaux
Les conditions d'admission aux examens finaux sont régies dans les règlements ad hoc propres à chaque filière.
Art. 35A(7) Admission à la procédure de qualification en formation professionnelle initiale
La direction d'un établissement, sur proposition de la conférence des maîtres de la classe ou du groupe, peut refuser d'inscrire à la procédure de qualification un élève qui cumule un trop grand nombre d'absences non excusées.
Art. 36 Certificat ou diplôme final
1 Sous réserve des principes énoncés ci-après, les conditions d'obtention du certificat ou du diplôme final sont précisées dans les règlements ad hoc propres à chaque filière.
Jury
2 Tous les examens finaux sont évalués par l'enseignant responsable de l'enseignement de la discipline considérée et par au moins un expert extérieur à l'établissement.
3 Le directeur de l'établissement ou l'un des membres du conseil de direction fait partie de droit du jury.
4 En cas de force majeure, le directeur de l'établissement ou l'un des membres du conseil de direction peut désigner un autre enseignant pour se substituer à un membre de jury.
5 Sont réservées les particularités des examens finaux de formation professionnelle.
Art. 37 Non-obtention d'un titre
1 Le candidat auquel le certificat ou diplôme final a été refusé peut se présenter une seconde fois, à condition qu'il refasse l'année terminale avec toutes ses exigences.
Formations générales
2 Dans ce cas, les notes égales ou supérieures à 5,0 obtenues préalablement sont acquises et le candidat peut être, à sa demande, dispensé de l'enseignement de ces disciplines.
3 Par ailleurs, le candidat peut passer des examens dans les disciplines dont l'enseignement se termine avant la classe terminale et pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à 5,0. Dans ce cas, la première note est annulée.
Formations professionnelles
4 Dans les formations professionnelles, l'apprenti peut se présenter en qualité de candidat libre.
5 Si l'apprenti choisit de répéter son année, les notes égales ou supérieures à 4,0 obtenues préalablement sont acquises.
Art. 38 Tentative supplémentaire d'obtention du titre
Formations générales
1 Sauf disposition contraire des règlements ad hoc propres à chaque filière, la direction générale de l'enseignement secondaire II peut autoriser pour juste motif un candidat à se présenter une troisième et dernière fois.
2 Les notes obtenues dans les 2 premières sessions sont alors annulées et le candidat doit refaire l'année terminale avec toutes ses exigences et subir à nouveau tous les examens.
Formations professionnelles
3 Sauf prescription fédérale contraire, l'apprenti peut se présenter une troisième fois aux examens finaux.
4 L'apprenti répétant une seconde fois son année terminale conserve les notes égales ou supérieures à 4,0 obtenues préalablement.
Chapitre VI Voies de droit
Art. 39 Recours hiérarchique
1 Les décisions d'une direction d'un établissement des degrés secondaire II ou tertiaire B (ci-après : établissement), ou d'une autre subdivision du département dispensant une formation au sens de l'article 2C, peuvent faire l'objet d'un recours en première instance auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II. Le recours lui est adressé par écrit dans un délai de 30 jours dès la communication de la décision.(4)
2 Demeurent réservées les voies de droit relatives aux décisions de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, prévues aux articles 48, 82, alinéa 6, et 83 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007.
3 Les notes scolaires ainsi que l'évaluation, chiffrée ou non, d'un travail ou d'un stage ne peuvent être revues par l'autorité de recours. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire dans les cas suivants :
a) non-promotion;
b) attribution d'une note ou appréciation insuffisante, annuelle ou de promotion, reprise ultérieurement comme note ou appréciation de diplôme ou de certificat final. Le délai de recours court dès la communication de la note ou de l'appréciation.
4 Lorsque le recours porte sur le résultat de travaux écrits, les requérants peuvent consulter les travaux qui font l'objet du recours.
5 L'autorité qui a pris la décision doit la reconsidérer dans les cas visés par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Art. 40 Recours à la chambre administrative de la Cour de justice
Le recours à la chambre administrative de la Cour de justice est ouvert contre les décisions de la direction générale de l'enseignement secondaire II et celles de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue. Le délai de recours est de 30 jours pour les décisions finales et de 10 jours pour les décisions incidentes.
Titre III Comportement des élèves
Art. 41 Principes
1 Les élèves doivent observer les lois et les règlements de l'ordre juridique suisse ainsi que la réglementation propre à leur établissement.
2 Les représentants de l'autorité scolaire, au sens de l'article 115 de la loi sur l'instruction publique, doivent pouvoir compter sur la collaboration des parents.
3 Les élèves qui enfreignent les règles, soit intentionnellement, soit par négligence, commettent une faute disciplinaire et peuvent faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction disciplinaire, selon la gravité de l'infraction.
4 Dans les formations professionnelles duales, l'employeur et l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue sont informés des sanctions prises.
Art. 42 Absences
1 La participation aux cours est obligatoire. Les directions d'établissements et les maîtres, par délégation, assurent le contrôle de la fréquentation scolaire.
2 Toute absence doit être immédiatement annoncée à l'établissement et faire l'objet, dès le retour à l'école, d'une demande d'excuse écrite par le parent de l'élève mineur, par l'élève majeur ou par l'employeur dans la voie duale.
3 Il appartient au responsable de groupe ou au maître de classe d'apprécier le motif invoqué pour excuser l'absence.
4 Pour toute absence prévisible, l'autorisation doit être demandée suffisamment à l'avance à la direction de l'école, qui décide si le congé est accordé conformément à la directive " congés spéciaux " publiée par le département.
5 Sont notamment considérés comme des motifs valables :
a) la maladie ou l'accident de l'élève;
b) une obligation familiale (décès, mariage, maladie ou accident d'un membre de la famille);
c) une convocation officielle;
d) un stage professionnel.
6 En principe, un certificat médical est exigé :
a) lorsqu'une absence pour raison de maladie dure plus de 3 jours en formation généraliste et plein temps et 1 semaine en formation duale;
b) lors d'une absence à un examen;
c) à partir de la troisième absence à une évaluation annoncée.
7 L'élève est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour récupérer le retard scolaire lié à une absence.
Art. 43 Absences non excusées
1 Toute absence pour laquelle aucune demande d'excuse n'a été remise dans le délai prescrit par la direction de l'établissement ou dont le motif n'a pas été reconnu valable est considérée comme une absence non excusée.
2 Sont également considérées comme non excusées les absences d'un élève coïncidant avec la période pour laquelle une demande de congé a été refusée par la direction de l'établissement.
3 Lorsque les circonstances permettent raisonnablement de conclure que le certificat médical a été délivré à tort, la direction de l'établissement peut décider de considérer l'absence comme non excusée.
4 L'absence non excusée à un examen ou à une évaluation annoncée entraîne la note de 1.
5 L'absence non excusée à un examen final peut entraîner l'échec au titre.
6 Les absences visées au présent article peuvent en outre conduire à une intervention pédagogique ou au prononcé d'une sanction disciplinaire.
Art. 44 Absences à la pratique professionnelle en école
1 Lorsqu'en raison d'un trop grand nombre d'absences non excusées à la pratique professionnelle, les enseignants sont dans l'incapacité d'attester que l'élève a acquis les gestes nécessaires à l'exercice de la profession, la direction de l'école peut refuser la promotion d'un élève dans l'année suivante.
2 La promotion dans l'année suivante peut également être refusée à l'élève qui cumule un trop grand nombre d'absences excusées en pratique professionnelle et que l'on ne peut raisonnablement pas attendre de la direction de l'établissement qu'elle organise un rattrapage.
Art. 45 Absences aux leçons d'éducation physique
1 Lorsque, pour des raisons de santé, un élève est dans l'incapacité de prendre part à la leçon d'éducation physique alors qu'il assiste aux autres cours, il doit, sauf indication contraire de la part de son enseignant d'éducation physique, se présenter au cours, et ce même s'il est au bénéfice d'un certificat médical.
2 Lorsqu'une absence au cours d'éducation physique dure plus de 2 semaines, l'élève présente sans délai à son maître d'éducation physique un certificat médical qui précise si l'incapacité est totale ou partielle et, le cas échéant, les exercices adaptés à son état.
3 Un certificat médical portant la mention " durée indéterminée " ou " jusqu'à nouvel avis " est valable au maximum pendant 1 mois. Le cas échéant, l'élève concerné doit présenter personnellement un nouveau certificat médical à son maître d'éducation physique.
Art. 46 Ponctualité
1 Les élèves sont tenus de se présenter aux cours et aux examens à l'heure.
2 Le retard injustifié à un examen ou à une évaluation peut être considéré comme une absence non justifiée et entraîner la note de 1.
Art. 46A(7) Changement d'établissement pour des questions disciplinaires
1 Pour des questions disciplinaires, la direction de l'établissement peut décider de placer un élève dans une autre classe, en cours d'année ou pour l'année scolaire suivante, après avoir entendu les parents ou l'élève majeur, lorsque le bon fonctionnement de la classe le commande.
2 Pour des questions disciplinaires et sur demande de la direction de l'établissement, la direction générale de l'enseignement secondaire II peut décider, à titre exceptionnel, de placer un élève dans un autre établissement, en cours d'année ou pour l'année scolaire suivante, après avoir entendu les parents concernés ou l'élève majeur, lorsque le bon fonctionnement de l'établissement le commande.
Art. 47 Interventions pédagogiques et sanctions disciplinaires
Sous réserve de l'article 28, alinéa 1, une faute disciplinaire ne peut entraîner que les interventions pédagogiques et/ou l'une des sanctions prévues aux articles 48 à 51.
Art. 48 Interventions pédagogiques
1 Les interventions pédagogiques sont prises par un enseignant ou un maître responsable de l'élève.
2 Elles sont les suivantes :
a) un travail supplémentaire;
b) une observation dans le bulletin scolaire;
c) le renvoi d'une partie du cours ou de tout le cours;
d) la remise en état des lieux, des locaux et du matériel.
3 Les interventions pédagogiques sont cumulables entre elles et peuvent être assorties d'une sanction prise par la direction de l'établissement, de l'école ou du centre ou par le conseil de discipline.
4 Même cumulées, les interventions pédagogiques ne sont pas sujettes à recours.
Art. 49 Sanctions disciplinaires
1 Sont de la compétence de la direction d'un établissement ou d'un centre de formation professionnelle les sanctions suivantes :
a) une retenue dans l'établissement ou le centre de formation professionnelle, d'une durée maximum de 4 heures;
b) une activité d'intérêt général hors du temps scolaire et dans le cadre de l'établissement ou du centre de formation professionnelle, d'une durée maximum de 2 semaines;
c) l'exclusion d'un ou de plusieurs cours, d'une durée d'une demi-journée à un maximum de 30 jours scolaires d'affilée pour les élèves en voie plein temps et de 6 semaines scolaires d'affilée pour les élèves en voie duale.
2 Lorsqu'un centre de formation professionnelle comporte des directions d'école, celles-ci ont la compétence de prononcer les sanctions suivantes :
a) une retenue dans l'école, d'une durée maximum de 4 heures;
b) une activité d'intérêt général hors du temps scolaire et dans le cadre de l'école, d'une durée maximum de 2 semaines;
c) l'exclusion d'un ou de plusieurs cours, d'une durée d'une demi-journée à un maximum de 5 jours scolaires d'affilée pour les élèves en voie plein temps et de 1 semaine scolaire pour les élèves en voie duale.
3 Est de la compétence de la direction du centre de formation professionnelle, lorsque celui-ci comporte des directions d'école, l'exclusion, d'une durée de plus de 5 jours jusqu'à un maximum de 30 jours scolaires d'affilée pour les élèves en voie plein temps et de plus de 1 semaine jusqu'à un maximum de 6 semaines scolaires d'affilée pour les élèves en voie duale.
4 Sont de la compétence du conseil de discipline :
a) l'exclusion d'un établissement, d'une école ou d'un centre de formation professionnelle, de plus de 30 jours scolaires d'affilée;
b) l'exclusion, pour 1 année au plus, de toute filière à plein temps d'une école ou d'un centre de formation professionnelle;
c) l'exclusion d'une filière à plein temps, pour 3 ans au plus.
5 L'exclusion d'un élève peut être au besoin assortie d'une mesure d'accompagnement éducatif ou de soutien psychologique, après consultation des parents ou des représentants légaux des élèves mineurs. Les services de l'office de l'enfance et de la jeunesse, l'office médico-pédagogique, ou d'autres institutions peuvent être sollicités à cet effet.
6 Une exclusion d'un élève mineur de plus de 10 jours scolaires d'affilée pour la voie plein temps et de 2 semaines scolaires d'affilée pour la voie duale doit obligatoirement être assortie d'une mesure visée à l'alinéa 5.(4)
7 Les sanctions disciplinaires sont consignées dans le dossier de l'élève.(4)
Art. 50 Conseil de discipline
1 Le conseil de discipline est saisi par le secrétaire général du département ou par son représentant, au plus tard 10 jours scolaires après la commission des faits ou la prise de connaissance de ceux-ci par la direction de l'établissement ou du centre de formation professionnelle.
2 Le conseil de discipline statue dans les 30 jours dès sa saisine.
3 Les conditions de la rémunération de l'activité déployée par les membres du conseil de discipline au sein du conseil et de remboursement de leurs frais sont fixées par un arrêté du Conseil d'Etat.
Art. 51 Suspension provisoire
1 L'élève auquel une faute disciplinaire est reprochée peut être provisoirement suspendu des cours par la direction de l'établissement ou de l'école, à compter du jour où elle apprend les faits, dans l'attente d'une sanction disciplinaire.
2 La suspension provisoire ne peut excéder 2 semaines scolaires d'affilée. Elle peut être assortie au besoin d'une mesure d'accompagnement éducatif ou de soutien psychologique, après consultation des parents. Les services de l'office de l'enfance et de la jeunesse, l'office médico-pédagogique ou d'autres institutions peuvent être sollicités à cet effet par la direction.
3 Lorsque le conseil de discipline est saisi, l'élève peut être suspendu jusqu'au prononcé de la sanction.(7)
Art. 52 Voies de droit
Recours hiérarchique
1 Les décisions de la direction d'un établissement, d'une école ou d'un centre de formation professionnelle prises en application des articles 49 et 51 peuvent faire l'objet d'un recours en première instance auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II, dans un délai de 10 jours dès leur communication.
2 La direction générale de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue est l'autorité de recours compétente en cas de sanctions prises dans le cadre de la procédure de qualification des apprentis.
3 La direction générale de l'enseignement secondaire II ou la direction générale de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue statue en principe dans un délai de 10 jours dès réception du recours.
4 L'autorité qui a pris la décision doit la reconsidérer dans les cas visés par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
Recours à la chambre administrative de la Cour de justice
5 Les décisions prises en première instance par la direction générale de l'enseignement secondaire II ou par la direction générale de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, ainsi que les décisions du conseil de discipline peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. Le délai de recours est de 30 jours pour les décisions finales et de 10 jours pour les décisions incidentes.
Titre IV(11) Assurance-accidents, fournitures scolaires, fonds spéciaux, prix et concours
[Art. 53, 54, 55, 56, 57](11)
Art. 58 Assurance-accidents
Formation professionnelle initiale, voie plein temps
1 En application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, les élèves au bénéfice d'un contrat d'apprentissage, en filière plein temps, sont assurés auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, contre les risques d'accidents professionnels et non professionnels, et de maladie professionnelle.
2 La prime afférente aux accidents et maladies professionnels est entièrement à la charge de l'Etat.
3 La prime afférente aux accidents non professionnels est à la charge de l'élève et est facturée par l'école. Le montant est calculé par l'assureur sur la base du revenu théorique fixé par l'ordonnance fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982.(3)
Formation professionnelle initiale, voie duale
4 Les élèves au bénéfice d'un contrat d'apprentissage, voie duale, sont assurés contre les risques d'accidents professionnels et non professionnels, et de maladie professionnelle, conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.
Autres filières
5 Pour tous les autres élèves inscrits dans une formation du degré secondaire II ou tertiaire B, les prescriptions concernant l'assurance-accidents sont fixées par le règlement concernant les prestations aux élèves victimes d'accidents, du 28 mars 2018.(3)
Art. 59 Fournitures et matériel scolaire
1 Les dispositions communes aux établissements d'une même filière listent les fournitures et le matériel prêtés aux élèves.
2 Un dépôt de garantie peut être perçu en contrepartie de la valeur des fournitures et du matériel scolaires mis à disposition des élèves.
Art. 60 Attestations et duplicatas
1 Le département est autorisé à percevoir un émolument de 30 francs pour toute demande de duplicatas relatifs aux documents suivants :
a) un titre (certificat, diplôme ou attestation) délivré;
b) un bulletin de notes;
c) un procès-verbal du titre.
2 Il est également autorisé à percevoir un émolument de 10 francs pour l'établissement des documents suivants :
a) une attestation de scolarité;
b) une carte d'élève.
3 Lorsque la requête implique des recherches ou des opérations dont le temps consacré excède la demi-heure, il est perçu en sus 10 francs par demi-heure supplémentaire.
Art. 61 Prix et concours
Aucun prix de concours ne peut être institué dans les établissements scolaires des degrés secondaire II et tertiaire B sans l'autorisation du département.
Art. 62 Conditions de l'autorisation
L'autorisation de créer un prix de concours pour les élèves est soumise aux conditions suivantes :
a) le département exige le dépôt, au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(10), d'une somme dont l'intérêt doit suffire à assurer la distribution périodique du prix. Toutefois, s'il s'agit d'une association régulièrement constituée, le département peut autoriser la distribution du prix si l'association s'engage, par écrit, à verser le montant du prix pendant une période d'au moins 10 ans;
b) le département établit, en accord avec les donateurs, le règlement du prix.
Art. 63 Regroupement de plusieurs prix
1 Lorsque le montant disponible ne permet plus l'attribution d'un prix par année, le conseiller d'Etat chargé du département peut autoriser le regroupement du prix avec un ou plusieurs autres qui poursuivent un but analogue.
2 Des dispositions internes fixent les modalités relatives à la gestion du prix regroupé et à son contrôle. Ces dispositions ainsi que leurs modifications sont préalablement approuvées par la direction générale des services administratifs et financiers du département.
Art. 64 Prix occasionnels
1 Ces dispositions ne concernent pas les sociétés ou entreprises qui offrent occasionnellement un livre, un objet, un bon d'achat ou un prix en espèces attribués selon les dispositions du règlement interne de l'école.
2 La direction de l'école est autorisée à accepter ces prix occasionnels, sous réserve d'en référer au département dans des cas spéciaux.
Titre V Dispositions finales et transitoires
Art. 65 Plans d'études cantonaux - Approbation préalable
1 Les plans d'études cantonaux de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, ainsi que leurs modifications, sont préalablement approuvés par le conseiller d'Etat chargé du département.
2 Ils sont portés à la connaissance des élèves au début de leur formation.
3 Les plans d'études cantonaux ne peuvent être modifiés que si l'évolution de la formation l'exige. Dans ce cas, les modifications doivent être portées à la connaissance des élèves au plus tard au début de l'année scolaire au cours de laquelle intervient le changement.
Art. 66 Règlements des filières de formation - Enseignement secondaire II et tertiaire B
1 Les filières de formation des degrés secondaire II et tertiaire B suivantes font l'objet d'un règlement ad hoc du Conseil d'Etat qui précise les conditions d'admission, de promotion et d'obtention des titres :
a) la filière gymnasiale;
b) la filière de maturité professionnelle;
c) la filière de l'école de culture générale;
d) les formations professionnelles menant à l'obtention d'une attestation fédérale de formation, d'un certificat fédéral de capacité, d'une attestation cantonale ou d'un diplôme cantonal;
e) les écoles supérieures;
f) les formations complémentaires à un titre du degré secondaire II.(2)
2 Le service de l'accueil du degré secondaire II(12) et le centre de formation pré-professionnelle font également l'objet d'un règlement ad hoc du Conseil d'Etat.(6)
Art. 67 Dispositions communes aux établissements d'une même filière
1 Des dispositions communes aux établissements dispensant l'enseignement d'une même filière, approuvées par la direction générale de l'enseignement secondaire II, complètent le règlement de formation ou d'études.
2 Les dispositions communes sont publiées.
Art. 68 Dispositions internes propres à chaque établissement
1 Chaque établissement prévoit des dispositions internes précisant les règles en vigueur dans l'établissement.
2 Les dispositions internes doivent être conformes aux lois, ainsi qu'aux règlements du Conseil d'Etat.
3 Les dispositions internes sont publiées.
Art. 69 Dépôt auprès de la direction générale
Les dispositions communes aux établissements d'une même filière et les dispositions internes propres à chaque établissement, datées et signées, sont déposées auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II.
Art. 70 Clause abrogatoire
Le règlement de l'enseignement secondaire, du 14 octobre 1998, est abrogé.
Art. 71 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 29 août 2016.
Art. 72 Dispositions transitoires
1 La limitation à une dérogation et à un redoublement par filière prévue respectivement aux articles 30, alinéa 2, et 31, alinéa 3, ne s'applique qu'aux élèves qui entrent pour la première fois dans une formation générale de l'enseignement secondaire II ou tertiaire B durant l'année scolaire 2014-2015.
2 Les élèves entrés dans une formation générale de l'enseignement secondaire II avant l'année scolaire 2014-2015 sont soumis à l'ancienne réglementation relative à la limitation du nombre de dérogations et de redoublements, soit celle en vigueur jusqu'au 25 août 2014, jusqu'au terme de leur parcours dans cette filière de formation.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
C 1 10.31 R de l'enseignement secondaire II et tertiaire B |
29.06.2016 |
29.08.2016 |
Modifications : |
|
|
1. n.t. : 34/2 |
24.08.2016 |
29.08.2016 |
2. n. : 22A, 22B, 22C, 22D, 22E,
22F, 22G, 22H; |
28.06.2017 |
28.08.2017 |
3. n.t. : 58/3, 58/5 |
28.03.2018 |
07.04.2018 |
4. n.
: 2A, 2B, 2C, 2D, 19A, (d. : 31/7 >> 31/8) 31/7, (d. :
34/3-4 >> 34/4-5) 34/3, (d. : 49/6 >> 49/7) 49/6; |
06.06.2018 |
27.08.2018 |
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3a, 62/a) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
6. n.t. : 6/3a, 66/2 |
26.08.2020 |
02.09.2020 |
7. n. : 7A, 26A, chap. IA du titre II, 26B, 35A,
46A, 51/3; |
14.04.2021 |
21.04.2021 |
8. n.t. : 15 |
09.06.2021 |
16.06.2021 |
9. n. : 5A |
23.06.2021 |
30.06.2021 |
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (62/a) |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
11. n.
: 2B/5, 18A; |
22.05.2024 |
29.05.2024 |
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3a, 66/2) |
27.08.2024 |
27.08.2024 |