Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 27 août 2024
Règlement relatif à l'école de culture générale |
du 1er février 2023
(Entrée en vigueur : 8 février 2023)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu le règlement de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant la reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale, du 25 octobre 2018;
vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015;
vu le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016;
vu le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021,
arrête :
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Principe et but
1 Le présent règlement fixe les règles régissant l'organisation de la formation à l'école de culture générale, l'admission et la promotion des élèves ainsi que les conditions d'examens et d'obtention des certificats.
2 La formation à l'école de culture générale prépare aux filières d'études du degré tertiaire B.
3 L'école de culture générale est une école du degré secondaire II qui :
a) dispense une formation générale approfondie;
b) offre des disciplines en relation avec les domaines professionnels suivants : arts et design, communication et information, musique, pédagogie, santé, théâtre et travail social;
c) accompagne l'élève dans l'élaboration d'un projet professionnel.
4 Les écoles de culture générale délivrent un certificat d'école de culture générale donnant accès à certaines filières d'études du degré tertiaire B ainsi qu'un certificat de maturité spécialisée donnant accès à certaines filières du degré tertiaire A, notamment les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques.
Art. 2 Terminologie
Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l'autorité parentale, à défaut la représentante ou le représentant légal.
Art. 3 Structure générale
1 L'école de culture générale est constituée des établissements proposant une formation de culture générale approfondie. Elle comprend :
a) une formation à plein temps, de 3 ans, qui dispense un enseignement théorique et pratique menant au certificat d'école de culture générale;
b) une formation complémentaire au certificat d'école de culture générale menant à un certificat de maturité spécialisée.
2 Elle propose également :
a) une année préparatoire pour les élèves ne remplissant pas les conditions d'admission en 1re année;
b) une formation pour adultes qui dispense un enseignement théorique et pratique permettant l'obtention d'un certificat d'école de culture générale et qui fait l'objet d'un règlement ad hoc.
Art. 4 Durée des formations
1 La formation à l'école de culture générale fait suite à la 11e année de la scolarité obligatoire ou à une année préparatoire de l'école de culture générale et dure 3 ans jusqu'à l'obtention du certificat d'école de culture générale.
2 La formation menant au certificat de maturité spécialisée dure 1 an. Elle s'accomplit immédiatement après l'obtention du certificat d'école de culture générale.
3 Une admission à la formation menant au certificat de maturité spécialisée jusqu'à 3 ans après le certificat d'école de culture générale peut être accordée pour justes motifs.
Titre II Certificat d'école de culture générale
Chapitre I Organisation de la formation
Art. 5 Formation générale
L'école de culture générale dispense une formation approfondie dans les domaines d'études suivants :
a) langues;
b) mathématiques, sciences expérimentales, informatique;
c) sciences humaines et sociales;
d) disciplines artistiques;
e) sport.
Art. 6 Domaines professionnels
1 Dès la 2e année, les élèves choisissent un domaine professionnel en fonction de leurs projets, de leurs aptitudes et de leurs goûts parmi les catégories suivantes :
a) arts et design;
b) communication et information;
c) musique;
d) pédagogie;
e) santé;
f) théâtre;
g) travail social.
2 L'accès à certains domaines professionnels est conditionné par le choix des langues secondes effectué en 1re année.
Art. 7 Changement de domaine professionnel
Il n'est pas possible de changer de domaine professionnel entre la 2e année et la 3e année.
Art. 8 Organisation des disciplines d'enseignement
1 L'école de culture générale dispense un enseignement réparti en disciplines fondamentales de formation générale (50% du cursus au minimum) et en disciplines liées aux domaines professionnels (20% du cursus au minimum) appelées disciplines spécifiques préprofessionnelles, ou disciplines en lien avec les domaines professionnels.
2 Les enseignements en disciplines fondamentales de formation générale et en disciplines spécifiques préprofessionnelles se fondent sur un plan d'études, un programme, des objectifs et une dotation horaire distincts.
Art. 9 Disciplines fondamentales de formation générale
Les disciplines fondamentales de formation générale sont les suivantes :
a) français;
b) mathématiques;
c) deux langues secondes à choix entre allemand, italien ou anglais;
d) sciences expérimentales (biologie et science de l'environnement, chimie, physique);
e) informatique;
f) sciences humaines (géographie, histoire, société et économie, droit, philosophie);
g) arts (dessin-arts plastiques, musique, art dramatique);
h) sport.
Art. 10 Disciplines spécifiques préprofessionnelles dans chaque domaine professionnel
Les disciplines spécifiques préprofessionnelles sont les suivantes :
a) pour le domaine professionnel arts et design :
1° ateliers arts et design,
2° histoire de l'art,
3° communication visuelle,
4° projets design,
5° art contemporain,
6° dessin - graphisme;
b) pour le domaine professionnel communication et information :
1° atelier langue et culture,
2° numérique et société,
3° économie et marketing,
4° gestion et comptabilité,
5° multimédias,
6° sociologie des médias;
c) pour le domaine professionnel musique :
1° ateliers musique (pratique instrumentale et traitement du son),
2° histoire de la musique,
3° culture musicale et numérique,
4° composition musicale,
5° solfège;
d) pour le domaine professionnel pédagogie :
1° sciences expérimentales (biologie et science de l'environnement, chimie et physique),
2° sciences humaines (histoire et géographie),
3° philosophie,
4° sociologie,
5° psychologie,
6° techniques de communication orale;
e) pour le domaine professionnel santé :
1° biologie,
2° chimie,
3° physique,
4° santé,
5° psychologie,
6° calcul médical;
f) pour le domaine professionnel théâtre :
1° ateliers théâtre (interprétation),
2° histoire du théâtre,
3° culture théâtrale et dramaturgie,
4° mouvement et chorégraphie,
5° création de spectacle;
g) pour le domaine professionnel travail social :
1° histoire,
2° géographie,
3° droit,
4° sociologie,
5° psychologie,
6° société-histoire-économie,
7° économie politique.
Art. 11 Stage pratique intra-certificat
Un stage pratique extrascolaire de 2 semaines au minimum, placé sous la responsabilité d'une professionnelle ou d'un professionnel qualifié, et validé par l'école, est obligatoire pendant la formation menant au certificat d'école de culture générale.
Art. 12 Travail personnel de certificat
1 Un travail personnel de certificat (ci-après : travail personnel) préparé et présenté pendant la formation est obligatoire.
2 Le travail personnel permet à l'élève de démontrer sa capacité à mener et à présenter de façon autonome une recherche approfondie dans les domaines d'études de la formation générale ou dans le domaine professionnel envisagé.
3 Il s'effectue dans le courant des 2e et 3e années et est suivi par une enseignante, un enseignant ou plusieurs enseignantes ou enseignants.
4 Il fait l'objet d'une évaluation chiffrée.
Chapitre II Conditions d'admission
Art. 13 Admission
Les conditions d'admission sont régies par le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.
Chapitre III Conditions de promotion
Art. 14 Notes
1 Toutes les disciplines d'enseignement font l'objet d'une évaluation fondée sur l'échelle de notes définie dans le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.
2 L'année scolaire étant divisée en périodes, la note pour une période d'enseignement est établie au dixième et représente une moyenne de plusieurs travaux significatifs effectués durant cette période.
3 Pour chaque discipline d'enseignement, la note annuelle est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes de chacune des périodes d'enseignement et des épreuves de fin d'année dans les disciplines concernées en 1re et 2e années.
4 La moyenne générale est la moyenne arithmétique, établie au dixième, de l'ensemble des notes annuelles.
Art. 15 Epreuves de fin d'année
Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours de l'année sont admis aux épreuves de fin d'année.
Art. 16 Promotion à l'issue de l'année préparatoire
1 Est admis en 1re année l'élève de classe préparatoire à l'école de culture générale qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines d'enseignement suivies.
2 Est admis par tolérance l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) au maximum 2 notes inférieures à 4,0;
c) la moyenne de français ou la moyenne de mathématiques égale ou supérieure à 4,0;
d) un total de 12,0 pour les trois disciplines suivantes : français, mathématiques et anglais.
3 Demeurent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation, définies à l'article 30 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.
Art. 17 Regroupements de disciplines de 1re année
Les notes annuelles pour les regroupements de disciplines de 1re année se calculent de la manière suivante :
Sciences expérimentales, informatique
Biologie et science de de l'environnement |
1/3 |
Informatique |
1/3 |
Sciences expérimentales |
1/3 |
Sciences humaines et sociales
Droit |
1/3 |
Sciences humaines |
2/3 |
Disciplines artistiques
Art dramatique |
1/3 |
Dessin-arts plastiques |
1/3 |
Musique |
1/3 |
Art. 18 Conditions de promotion de 1re année en 2e année
1 Est promu l'élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines non regroupées et pour chaque regroupement de disciplines.
2 Est promu par tolérance l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) au maximum 2 notes inférieures à 4,0;
c) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes ne doit pas dépasser 1,5.
3 Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation, définies à l'article 30 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.
Art. 19 Admission en 2e année, domaine professionnel pédagogie
Pour pouvoir s'inscrire dans le domaine professionnel pédagogie, les élèves de 1re année doivent obtenir, au terme de l'année, une moyenne annuelle de 4,5 dans chacune des disciplines suivantes : français, mathématiques, allemand et anglais.
Art. 20 Regroupements de disciplines de 2e année
1 La note annuelle pour le regroupement sciences humaines de 2e année dans les domaines professionnels arts et design, communication et information, musique, santé et théâtre se calcule de la manière suivante :
Société et économie |
1/2 |
Histoire |
1/4 |
Géographie |
1/4 |
2 La note annuelle pour le regroupement sciences expérimentales de 2e année dans le domaine professionnel pédagogie se calcule de la manière suivante :
Physique |
1/2 |
Chimie |
1/2 |
Art. 21 Conditions de promotion de 2e année en 3e année
1 Est promu l'élève qui obtient la note annuelle de 4,0 au moins pour chacune des disciplines non regroupées et pour chaque regroupement de disciplines.
2 Est promu par tolérance l'élève dont les résultats satisfont aux conditions suivantes :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) au maximum 3 notes inférieures à 4,0;
c) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes ne doit pas dépasser 1,5.
3 Restent réservées les dispositions concernant la promotion par dérogation, définies à l'article 30 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.
Art. 22 Redoublement de la 2e année du domaine professionnel pédagogie
1 Les élèves du domaine professionnel pédagogie non promus en 3e année, peuvent redoubler dans ce domaine s'ils remplissent les conditions suivantes :
a) au maximum 4 notes inférieures à 4,0;
b) au maximum 2 notes inférieures à 4,0 parmi les disciplines suivantes : français, mathématiques, allemand et anglais;
c) aucune moyenne inférieure à 3,5 parmi les disciplines suivantes : français, mathématiques, allemand et anglais.
2 Les élèves ne remplissant pas les normes prévues à l'alinéa 1 doivent changer de domaine professionnel.
3 Les élèves redoublants de 2e année d'un autre domaine professionnel peuvent redoubler dans le domaine professionnel pédagogie s'ils remplissaient les conditions d'admission posées à l'article 19 à la fin de la 1re année.
Art. 23 Obtention d'un certificat annuel
Un certificat est décerné au terme des 1re et 2e années aux élèves promus sans tolérance ni dérogation qui obtiennent une moyenne générale annuelle égale ou supérieure à 5,0.
Chapitre IV Examens finaux et obtention du certificat d'école de culture générale
Art. 24 Certificat d'école de culture générale
1 Le certificat d'école de culture générale est obtenu dans l'un des domaines professionnels suivants : arts et design, communication et information, musique, pédagogie, santé, théâtre ou travail social.
2 Le certificat d'école de culture générale comprend 12 notes décrites aux articles 25 et 26, quel que soit le domaine professionnel suivi.
Art. 25 Disciplines fondamentales de formation générale comptant pour le certificat d'école de culture générale
1 Les disciplines fondamentales de formation générale dont les notes comptent pour le certificat d'école de culture générale sont les suivantes :
a) français;
b) langue seconde 1 : allemand, italien ou anglais;
c) langue seconde 2 : allemand, italien ou anglais;
d) mathématiques;
e) sciences expérimentales;
f) sciences humaines (philosophie);
g) arts;
h) travail personnel.
2 La note de sciences expérimentales correspond à la moyenne annuelle de fin de 2e année pour tous les domaines professionnels, à l'exception des domaines professionnels pédagogie et santé, pour lesquels la note annuelle de fin de 3e année est prise en compte.
3 La note d'arts correspond à la moyenne annuelle de fin de 2e année pour tous les domaines professionnels, à l'exception des domaines professionnels arts et design, musique et théâtre, pour lesquels la note annuelle de fin de 3e année est prise en compte.
Art. 26 Disciplines spécifiques préprofessionnelles comptant pour le certificat d'école de culture générale
Les disciplines spécifiques préprofessionnelles comptant pour le certificat d'école de culture générale sont les suivantes :
a) pour le domaine professionnel arts et design :
1° atelier 1 " expérimentation ",
2° atelier 2 " réalisation ",
3° histoire de l'art,
4° projets design,
5° art contemporain (1/2) et dessin-graphisme (1/2);
b) pour le domaine professionnel communication et information :
1° atelier langue et culture (1/2) et multimédias (1/2),
2° numérique et société,
3° gestion et comptabilité,
4° sociologie des médias;
c) pour le domaine professionnel musique :
1° atelier 1 " pratique instrumentale ",
2° atelier 2 " traitement de son ",
3° histoire de la musique,
4° solfège,
5° culture musicale et numérique (1/2) et composition musicale (1/2);
d) pour le domaine professionnel pédagogie :
1° biologie et science de l'environnement,
2° chimie,
3° physique,
4° sciences humaines : histoire (1/2) et géographie (1/2),
5° psychologie;
e) pour le domaine professionnel santé :
1° biologie,
2° chimie,
3° physique,
4° calcul médical,
5° psychologie;
f) pour le domaine professionnel théâtre :
1° atelier 1 " interprétation 1 ",
2° atelier 2 " interprétation 2 ",
3° histoire du théâtre,
4° culture théâtrale et dramaturgie,
5° mouvement et chorégraphie (1/2) et création de spectacle (1/2);
g) pour le domaine professionnel travail social :
1° géographie,
2° histoire,
3° économie politique (1/2) et société-histoire-économie (1/2),
4° psychologie (2/5) et sociologie (3/5).
Art. 27 Disciplines faisant l'objet d'un examen final
1 Pour l'obtention du certificat d'école de culture générale, des examens ont lieu dans les disciplines fondamentales de formation générale suivantes :
a) français (écrit et oral);
b) langue seconde 1 : allemand, italien ou anglais (écrit et oral);
c) langue seconde 2 : allemand, italien ou anglais (écrit et oral);
d) mathématiques (écrit).
2 Les trois examens en relation avec les domaines professionnels ont lieu dans les disciplines suivantes :
Arts et design
a) histoire de l'art (écrit);
b) ateliers arts et design (pratique et oral);
c) projets design (oral);
Communication et information
d) gestion et comptabilité (écrit);
e) numérique et société (pratique ou écrit);
f) sociologie des médias (écrit);
Musique
g) histoire de la musique (écrit);
h) ateliers musique (pratique et oral);
i) solfège (écrit et oral);
Pédagogie
j) chimie (écrit);
k) physique (écrit);
l) psychologie (oral);
Santé
m) biologie (écrit);
n) chimie (écrit);
o) physique (écrit);
Théâtre
p) histoire du théâtre (écrit);
q) ateliers théâtre (pratique et oral);
r) culture théâtrale et dramaturgie (écrit);
Travail social
s) géographie (écrit);
t) histoire (écrit);
u) sociologie (écrit).
3 Les dispositions internes publiées par l'école de culture générale précisent les modalités des examens, en particulier en définissant leur date, leur nature, leur forme, leur durée et leur objet, ainsi que le rôle des jurées ou jurés d'examens.
Art. 28 Disciplines enseignées en 3e année ne comptant pas pour le certificat d'école de culture générale
Le sport et, pour le domaine professionnel pédagogie, les techniques de communication orale ne sont pas pris en compte pour l'obtention du certificat d'école de culture générale. Toutefois, les résultats obtenus dans ces disciplines figurent sur le certificat d'école de culture générale.
Art. 29 Fraude ou plagiat dans le cadre du travail personnel
1 Toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou tentative de plagiat entraîne l'annulation du travail personnel.
2 La direction de l'établissement impose un nouveau travail personnel, qui doit être effectué selon le calendrier de la volée suivante. Après avoir rendu et soutenu le nouveau travail personnel et en cas de réussite de la session d'examens, l'élève obtient le certificat d'école de culture générale au plus tôt au mois de juin de l'année suivante.
Art. 30 Session d'examens
1 La session d'examens finaux se déroule en fin d'année terminale.
2 Certains examens peuvent être anticipés.
Art. 31 Notes d'examens
1 Les notes des maîtresses ou maîtres et des jurées ou jurés sont établies selon l'échelle de notes définie à l'article 27 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016.
2 La note d'un examen est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes de la maîtresse ou du maître et de la jurée ou du juré, puis arrondie au demi-point.
3 La note d'examen est la moyenne arithmétique, établie au dixième, des notes des examens écrits et oraux.
Art. 32 Notes du certificat d'école de culture générale
1 Le certificat d'école de culture générale est délivré sur la base des notes obtenues au cours des 2e et 3e années.
2 Pour les disciplines à examen, la note du certificat d'école de culture générale est la moyenne arithmétique entre la note annuelle et la note d'examen.
3 Pour les disciplines sans examen, la note du certificat d'école de culture générale est la note annuelle obtenue durant la dernière année d'enseignement.
4 En cas de transfert d'une autre filière de formation vers l'école de culture générale, les notes de 2e année peuvent être prises en compte pour l'obtention du certificat d'école de culture générale, aux conditions définies dans les dispositions internes relatives aux transferts publiées chaque année par la direction générale de l'enseignement secondaire II.
Art. 33 Admissibilité aux examens du certificat d'école de culture générale
Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les cours de la dernière année sont admis aux examens du certificat d'école de culture générale.
Art. 34 Examens
1 En vue d'assurer une égalité de traitement entre les élèves, les questions d'examen sont préparées par les enseignantes et enseignants chargés du cours ou par une commission de rédaction des examens.
2 Les examens de certificat portent essentiellement sur le programme des deux dernières années d'enseignement, et plus particulièrement sur le programme de la dernière année.
3 Chaque examen est validé par la commission des examens présidée par la conférence des directrices et directeurs des écoles de culture générale.
Art. 35 Critères de réussite pour l'obtention du certificat d'école de culture générale
1 La réussite du certificat d'école de culture générale est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0 pour l'ensemble des disciplines décrites aux articles 25 et 26;
b) au maximum 3 notes insuffisantes;
c) la somme des écarts à 4,0 des notes insuffisantes ne doit pas dépasser 2,0.
2 L'obtention du certificat d'école de culture générale est conditionnée à la réussite du certificat et à la validation formelle du stage pratique intra-certificat.
3 Le certificat d'école de culture générale est délivré avec mention si la moyenne générale est égale ou supérieure à 5,0.
Art. 36 Attribution du certificat d'école de culture générale
1 La direction, en collaboration avec la conférence des maîtresses et maîtres siégeant à huis clos, valide l'attribution des certificats d'école de culture générale sur la base des résultats obtenus.
2 Participent à la conférence les maîtresses et maîtres qui ont attribué une note prise en compte pour l'obtention du certificat d'école de culture générale.
3 Le certificat d'école de culture générale ne peut être délivré par dérogation.
Titre III Maturité spécialisée
Chapitre I Dispositions générales
Art. 37 Principes
Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse délivre un certificat de maturité spécialisée dans les orientations suivantes :
a) arts et design;
b) communication et information :
1° filière information documentaire,
2° filière informatique de gestion,
3° filière tourisme;
c) musique;
d) pédagogie;
e) santé;
f) théâtre;
g) travail social.
Art. 38 But
La maturité spécialisée atteste les connaissances, les savoir-faire et l'aptitude générale des titulaires à accéder à certaines filières du degré tertiaire A, notamment les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques.
Art. 39 Contenus généraux
La maturité spécialisée comprend :
a) le certificat d'école de culture générale avec mention du domaine professionnel choisi;
b) les prestations complémentaires au certificat d'école de culture générale sous forme de stages, de pratiques individuelles et, selon le type de maturité spécialisée, de modules théoriques et/ou pratiques;
c) le travail de maturité spécialisée dans le domaine professionnel choisi.
Chapitre II Admission
Art. 40 Admission
1 L'admission à la formation qui mène au certificat de maturité spécialisée est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
a) l'obtention du certificat d'école de culture générale dans le domaine professionnel suivi;
b) une moyenne annuelle des disciplines spécifiques au domaine professionnel choisi minimale de 4,0;
c) le respect des conditions spécifiques à chaque orientation de maturité spécialisée décrites aux alinéas 2 à 8.
Maturité spécialisée arts et design
2 Pour être admis en maturité spécialisée arts et design, l'élève doit préalablement avoir réussi le concours d'admission en année passerelle arts et design, organisé par le centre de formation professionnelle arts.
Maturité spécialisée communication et information
3 Pour être admis en maturité spécialisée communication et information, l'élève doit préalablement :
a) avoir attesté d'un niveau B1 certifié selon le cadre européen commun de référence (CECR) dans les deux langues étudiées pendant le certificat d'école de culture générale :
1° en anglais et allemand ou italien pour la filière informatique de gestion,
2° en allemand, anglais ou italien pour la filière information documentaire,
3° en allemand et en anglais pour la filière tourisme;
b) avoir effectué après l'obtention du certificat d'école de culture générale un séjour linguistique de 5 semaines dans une région linguistique correspondant à l'une des deux langues étudiées au certificat d'école de culture générale. Le séjour linguistique est validé par l'école de culture générale sur la base d'un document officiel attestant du lieu et de la durée du séjour;
c) pour les filières information documentaire et tourisme : avoir signé les contrats des stages professionnels.
Maturité spécialisée musique
4 Pour être admis en maturité spécialisée musique, l'élève doit préalablement :
a) attester d'une pratique musicale de 5 à 10 ans;
b) avoir réussi l'épreuve d'admission organisée en collaboration avec la Haute école de musique de Genève, constituée d'une audition de pratique instrumentale ou vocale ainsi que d'un entretien.
Maturité spécialisée pédagogie
5 Pour être admis en maturité spécialisée pédagogie, l'élève doit préalablement :
a) avoir attesté d'un niveau B1 certifié selon le cadre européen commun de référence (CECR) en allemand et en anglais;
b) avoir validé un séjour linguistique dans un pays germanophone d'une durée d'au moins 6 semaines consécutives. Le séjour est obligatoirement effectué après l'obtention du certificat d'école de culture générale. Il est validé par l'école de culture générale sur la base d'un document officiel attestant du lieu et de la durée du séjour.
Maturité spécialisée santé
6 Pour être admis en maturité spécialisée santé, l'élève doit préalablement avoir accompli 4 semaines de stage dans le domaine des soins, réalisées après l'obtention du certificat d'école de culture générale et validées par les écoles de culture générale.(1)
Maturité spécialisée théâtre
7 Pour être admis en maturité spécialisée théâtre, l'élève doit préalablement réussir l'épreuve d'admission composée de l'interprétation d'une scène théâtrale et d'un monologue ainsi que d'un entretien portant sur l'expérience du théâtre et le projet de formation. Cette épreuve d'admission est organisée en collaboration avec la filière préprofessionnelle du Conservatoire de musique de Genève et de La Manufacture - Haute école des arts de la scène.
Maturité spécialisée travail social
8 Pour être admis en maturité spécialisée travail social, l'élève doit préalablement :
a) avoir accompli 4 semaines de stage à 100% dans le domaine du social au sens large, réalisées après l'obtention du certificat d'école de culture générale et validées par les écoles de culture générale;
b) avoir conclu un contrat de stage de 27 semaines à 90% avec une institution du domaine social.(1)
Chapitre III Organisation
Art. 41 Stages et prestations complémentaires
Maturité spécialisée arts et design
1 Les prestations complémentaires comprennent des cours de formation générale et des ateliers professionnels spécifiques dispensés dans le cadre de l'année de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II arts et design du centre de formation professionnelle arts.
Maturité spécialisée communication et information
2 Les prestations complémentaires comprennent :
a) un séjour linguistique de 5 semaines dans une région linguistique correspondant à la deuxième langue étudiée au certificat, validé par l'école de culture générale sur la base d'un document officiel attestant du lieu et de la durée du séjour. L'objectif du séjour linguistique est le développement des capacités de communication orale par l'immersion;
b) des cours de langues pour la préparation à la certification de niveau B2 dans les deux langues cibles de la maturité spécialisée;
c) pour la filière :
1° information documentaire : 28 semaines de stages encadrés à 80%, dont au minimum 10 semaines effectuées dans le même lieu, ainsi que des cours dispensés par la Haute école de gestion de Genève,
2° informatique de gestion : des cours et des ateliers de pratique professionnelle dispensés dans le cadre de l'année passerelle de l'école supérieure d'informatique de gestion,
3° tourisme : 24 semaines de stages encadrés, dont au minimum 12 semaines effectuées dans le même lieu, ainsi qu'un module théorique dispensé par la Haute école de gestion HES-SO Valais (filière tourisme).
Maturité spécialisée musique
3 Les prestations complémentaires comprennent :
a) 2 projets de stages semestriels, validés par la Haute école de musique;
b) des cours complémentaires individuels, dispensés par une professeure ou un professeur de la Haute école de musique, d'un 1er instrument ou de la voix et d'un 2e instrument ou de pose de la voix;
c) des cours complémentaires semi-collectifs de solfège, d'écriture et d'analyse musicales, dispensés par une professeure ou un professeur de la Haute école de musique.
Maturité spécialisée pédagogie
4 Les prestations complémentaires comprennent :
a) pour le 50% du temps d'étude hebdomadaire, un cours préparatoire obligatoire d'une durée de 32 semaines, réparti comme suit :
1° français,
2° allemand,
3° mathématiques,
4° sciences expérimentales (biologie, chimie, physique),
5° sciences humaines (histoire, géographie);
b) un cours d'anglais inclus dans le cours préparatoire à titre de discipline cantonale;
c) pour le 25% du temps d'étude hebdomadaire, des activités d'autoapprentissage, le 25% restant étant consacré au travail à domicile.
Maturité spécialisée santé
5 Les prestations complémentaires comprennent une formation complémentaire organisée par la Haute école de santé, d'une durée de 32 semaines, hormis les 4 semaines consacrées à la réalisation du travail de maturité spécialisée santé, incluant :
a) 14 semaines de bases théoriques et de préparation aux stages, dont 10 semaines de cours pratiques;
b) 8 semaines de stage spécifique encadré de pratique professionnelle et d'approche du monde du travail dans des organisations et institutions socio-sanitaires;
c) 6 semaines d'activité professionnelle dans le monde du travail.
Maturité spécialisée théâtre
6 Les prestations complémentaires comprennent :
a) des cours théoriques et ateliers de pratique professionnelle, spécifiques à la pratique théâtrale, notamment les différents aspects de l'interprétation, dispensés par la filière préprofessionnelle du Conservatoire de musique de Genève, d'une durée de 15 heures hebdomadaires au minimum;
b) un stage intensif de 6 semaines dans le cadre de la filière préprofessionnelle.
Maturité spécialisée travail social
7 Les prestations complémentaires comprennent :
a) 27 semaines de stage spécifique à 90%, accompli dans le domaine social, placé sous la responsabilité de l'école de culture générale et encadré par l'école de culture générale et la Haute école de travail social;(1)
b) des cours d'introduction au travail social et à l'analyse de pratique dispensés par la Haute école de travail social.
Art. 42 Participation aux prestations complémentaires
1 La participation aux prestations complémentaires est obligatoire.
2 La direction de l'école de culture générale peut décider de ne pas valider les prestations complémentaires en cas d'absentéisme avéré.
Art. 43 Travail de maturité spécialisée
1 Le travail de maturité spécialisée est réalisé dans le domaine professionnel choisi.
2 Il est préparé de façon personnelle, dans le domaine des prestations complémentaires, et il comprend un document écrit et/ou une démonstration pratique et est défendu oralement.
3 Les modalités de réalisation du travail de maturité spécialisée sont spécifiques à chaque orientation de maturité spécialisée et précisées dans les plaquettes annuelles de présentation de chacune des orientations de maturité spécialisée : arts et design, communication et information (information documentaire, informatique de gestion ou tourisme), musique, pédagogie, santé, théâtre et travail social.
Art. 44 Cours de méthodologie
1 Des cours de méthodologie du travail de maturité spécialisée sont dispensés par l'école de culture générale dans toutes les orientations à l'exception de l'orientation santé pour laquelle ils sont dispensés par la Haute école de santé.
2 La non-participation à ces cours entraîne la perte de tous les points relatifs à ceux-ci dans l'évaluation du travail de maturité spécialisée.
Art. 45 Fraude ou plagiat dans le cadre du travail de maturité spécialisée
1 Toute fraude ou tentative de fraude, tout plagiat ou tentative de plagiat est passible d'une sanction qui va de l'annulation du travail de maturité spécialisée à l'exclusion de la filière de maturité spécialisée.
2 En cas d'annulation de la première version du travail de maturité spécialisée, l'élève est tenu d'effectuer un nouveau travail qui doit être présenté selon le calendrier de la volée suivante.
3 Une seconde fraude ou tentative de fraude, un second plagiat ou tentative de plagiat au travail de maturité spécialisée entraîne l'échec définitif au titre de maturité spécialisée.
Art. 46 Non-reddition du travail de maturité spécialisée
1 Un travail de maturité spécialisée non rendu dans les délais, quelle que soit l'orientation choisie, entraîne une pénalité qui oblige l'élève à utiliser son droit unique de remédiation.
2 Est considéré comme non rendu dans les délais le travail qui n'est pas remis dans tous les formats (électronique et papier) requis.
Chapitre IV Obtention du certificat de maturité spécialisée
Art. 47 Responsables de l'évaluation et/ou validation des prestations complémentaires
Les prestations complémentaires sont évaluées et/ou validées par :
Maturité spécialisée arts et design
a) le centre de formation professionnelle arts, en collaboration avec la filière correspondante de la Haute école d'art et de design de Genève;
Maturité spécialisée communication et information
b) l'école de culture générale, en collaboration avec la filière correspondante de la Haute école de gestion de Genève, pour la filière information documentaire;
c) l'école supérieure d'informatique de gestion et la filière correspondante de la Haute école de gestion de Genève, pour la filière informatique de gestion;
d) l'école de culture générale en collaboration avec la filière tourisme de la Haute école de gestion et tourisme du Valais, pour la filière tourisme;
Maturité spécialisée musique
e) la Haute école de musique;
Maturité spécialisée pédagogie
f) l'école de culture générale et des jurées et jurés d'examen de la Haute école pédagogique, de l'Institut universitaire de formation pour l'enseignement(2) ou du Collège de Genève;
Maturité spécialisée santé
g) la Haute école de santé de Genève;
Maturité spécialisée théâtre
h) la filière préprofessionnelle du Conservatoire de musique de Genève;
Maturité spécialisée travail social
i) l'institution de stage, en collaboration avec la Haute école de travail social.
Art. 48 Validation des prestations complémentaires
Maturité spécialisée arts et design
1 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève obtient les résultats suivants dans l'année de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II arts et design :
a) une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0;
b) au maximum 2 disciplines insuffisantes;
c) une somme des écarts à la moyenne des notes insuffisantes ne dépassant pas 2,0.
Maturité spécialisée communication et information
2 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes :
a) obtention de la certification B2 dans les deux langues secondes de la maturité spécialisée;
b) validation des deux séjours linguistiques dans une région linguistique correspondant aux langues étudiées au certificat;
c) pour la filière :
1° information documentaire : validation obtenue des 28 semaines de stage et des cours de la Haute école de gestion,
2° informatique de gestion : obtention des résultats suivants dans la passerelle de l'école supérieure d'informatique de gestion :
- une moyenne générale égale ou supérieure à 4,0,
- la somme des écarts à la moyenne des notes insuffisantes ne dépassant pas 2,0,
- aucune moyenne inférieure à 2,5,
- une note du projet final supérieure ou égale à 4,0,
3° pour la filière tourisme : validation obtenue des 24 semaines de stage et des cours de la Haute école de gestion et tourisme du Valais.
Maturité spécialisée musique
3 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes :
a) une note du premier instrument égale ou supérieure à 4,0;
b) une moyenne du second instrument et des 2 cours théoriques égale ou supérieure à 4,0.
Maturité spécialisée pédagogie
4 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes :
a) une moyenne des notes des 5 disciplines d'examen visées à l'article 41, alinéa 4, lettre a, et du travail de maturité spécialisée égale ou supérieure à 4,0;
b) au maximum 2 disciplines insuffisantes;
c) la somme des écarts à la moyenne ne dépassant pas 1,0.
Maturité spécialisée santé
5 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes :
a) une moyenne finale des 4 unités de cours suivis durant les 14 semaines de bases théoriques et de préparation aux stages égale ou supérieure à 4,0;
b) l'évaluation du stage spécifique santé dans une institution socio-sanitaire égale ou supérieure à 4,0;
c) validation des 6 semaines de pratique professionnelle dans le monde du travail au sens large par la Haute école de santé.
Maturité spécialisée théâtre
6 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève réussit l'examen final de maturité dans la filière préprofessionnelle du Conservatoire de musique de Genève.
Maturité spécialisée travail social
7 Les prestations complémentaires sont réussies si l'élève remplit les conditions suivantes :
a) validation des stages d'une durée totale de 31 semaines, soit 4 semaines de stage préalable à 100% et 27 semaines de stage spécifique à 90%;(1)
b) validation des cours d'introduction au domaine social.
Art. 49 Travail de maturité spécialisée
1 Le travail de maturité spécialisée est évalué par l'école de culture générale, en collaboration avec la haute école correspondante.
2 Une référente ou un référent de la haute école du domaine d'orientation de la maturité spécialisée est membre du jury d'évaluation du travail de maturité spécialisée.
3 Pour l'évaluation du travail de maturité spécialisée arts et design, le jury comprend en plus une représentante ou un représentant de l'année de formation complémentaire à un titre du degré secondaire II arts et design du centre de formation professionnelle arts.
4 Pour l'évaluation du travail de maturité spécialisée pédagogie, le jury comprend en principe une jurée ou un juré d'une haute école pédagogique ou de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, et le cas échéant, une enseignante ou un enseignant d'une autre filière de l'enseignement secondaire II.
5 Pour l'évaluation du travail de maturité spécialisée théâtre, le jury comprend en plus une représentante ou un représentant de la filière préprofessionnelle du Conservatoire de musique de Genève.
Art. 50 Obtention du titre
La maturité spécialisée est réussie si les prestations complémentaires définies à l'article 41 ont été validées et si le travail de maturité spécialisée, exécuté et rendu dans les délais, a obtenu au moins la mention " suffisant " ou la note de 4,0.
Art. 51 Non-validation des prestations complémentaires et échec au travail de maturité spécialisée
L'élève qui n'obtient pas la validation des prestations complémentaires définies à l'article 41 peut se présenter à une remédiation selon les conditions et les modalités définies dans les règlements ad hoc propres à chaque filière ou dans les directives internes.
Art. 52 Echec aux examens de la maturité spécialisée pédagogie
En cas d'échec aux examens, ceux-ci peuvent être répétés lors de la session suivante dans les disciplines où la note obtenue était insuffisante.
Art. 53 Interruption de l'année
Sauf justes motifs validés par la direction de l'école, l'élève est exclu de la formation en cas d'interruption de l'année de maturité spécialisée.
Art. 54 Echec au travail de maturité spécialisée
1 L'élève qui n'obtient pas au moins la mention " suffisant " ou la note de 4,0 à la partie écrite de son travail de maturité spécialisée a la possibilité dans un délai de 2 semaines à compter de la notification de le compléter avant de le soutenir oralement. Dans ce cas, la meilleure mention possible pour la partie écrite est " suffisant ".
2 Dans les maturités spécialisées communication et information, pédagogie, santé, théâtre et travail social, la remédiation ne peut porter que sur la partie écrite du travail de maturité spécialisée. Dans les maturités spécialisées arts et design et musique, la remédiation peut porter sur la partie écrite et/ou la partie orale. En cas de remédiation, la meilleure mention possible pour la ou les parties remédiées est " suffisant ".
3 En maturité spécialisée pédagogie, l'élève qui n'obtient pas au moins la mention " suffisant " ne peut pas se présenter à l'examen de maturité.
Art. 55 Echec au titre
En cas d'échec aux prestations complémentaires et/ou au travail de maturité spécialisée, l'élève est exclu de la filière maturité spécialisée et ne peut pas se réinscrire une deuxième fois.
Art. 56 Libellé du certificat de maturité spécialisée
Le certificat de maturité spécialisée comporte :
a) la dénomination de l'école et du canton où l'école a son siège;
b) les données personnelles de la certifiée ou du certifié;
c) la mention indiquant que le certificat de maturité spécialisée est reconnu à l'échelon national;
d) la validation et l'appréciation des disciplines de la formation générale du certificat d'école de culture générale;
e) la validation et l'appréciation des disciplines suivies dans le domaine professionnel du certificat d'école de culture générale;
f) la validation du sujet et l'appréciation du travail personnel réalisé dans le cadre du certificat d'école de culture générale;
g) la validation et l'appréciation des prestations complémentaires accomplies dans le cadre de la maturité spécialisée;
h) le sujet et l'appréciation du travail de maturité spécialisée;
i) la signature de la direction de l'école et de l'instance cantonale compétente;
j) le lieu et la date.
Titre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 57 Règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B
Le règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016, est applicable à titre subsidiaire pour toute problématique non traitée par le présent règlement.
Art. 58 Clause abrogatoire
Le règlement relatif à l'école de culture générale, du 29 juin 2016, est abrogé.
Art. 59 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 60 Dispositions transitoires
1 Les élèves de 1re année durant l'année scolaire 2022-2023 sont admis dans le domaine professionnel pédagogie, à la rentrée 2023, s'ils obtiennent une moyenne de second semestre, y compris les épreuves de fin d'année, de 4,5 pour chacune des disciplines suivantes : français, mathématiques, anglais et allemand.
2 Les élèves redoublant la 2e année durant l'année scolaire 2023-2024 ne sont pas soumis aux conditions des articles 19 et 22 pour accéder au domaine professionnel pédagogie.
3 Les élèves obtenant le certificat d'école de culture générale dans l'option spécifique prépofessionnelle socio-éducative, en juin 2023, ou dans le domaine professionnel travail social en juin 2024, peuvent accéder à la maturité spécialisée pédagogie aux conditions suivantes :
a) avoir atteint une moyenne annuelle égale ou supérieure à 4,0 dans chacune des disciplines suivantes :
1° français,
2° mathématiques,
3° travail personnel,
4° allemand et anglais, ou avoir attesté d'un niveau B1 certifié selon le cadre européen commun de référence (CECR);
b) avoir validé un séjour linguistique dans un pays germanophone d'une durée d'au moins 6 semaines consécutives. Le séjour est obligatoirement effectué après l'obtention du certificat d'école de culture générale.
4 Un élève de l'option spécifique préprofessionnelle socio-éducative qui n'obtient pas le certificat d'école de culture générale en juin 2023 redouble l'année terminale dans le domaine professionnel travail social. Pour la langue non étudiée en 3e année, la note obtenue en 2e année est prise en compte pour le certificat.
5 Les élèves du domaine professionnel travail social qui n'obtiennent pas le certificat d'école de culture générale en juin 2024 et qui souhaitent s'orienter en maturité spécialisée pédagogie doivent redoubler dans le domaine professionnel pédagogie. Un appui pédagogique est proposé pour les sciences expérimentales.
6 Les élèves de l'option spécifique préprofessionnelle communication et information qui n'obtiennent pas le certificat d'école de culture générale en juin 2023 bénéficient d'un cours de " informatique-web " à la place du cours " numérique et société ".
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
C 1 10.70 R relatif à l'école de culture générale |
01.02.2023 |
08.02.2023 |
Modifications : |
|
|
1. n.t. : 40/6, 40/8, 41/7a, 48/7a |
22.05.2024 |
29.05.2024 |
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (47/f) |
27.08.2024 |
27.08.2024 |