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Dernières modifications au 29 août 2023

 

Règlement relatif à l'enseignement privé
(REPriv)

C 1 10.83

du 10 mai 2023

(Entrée en vigueur : 17 mai 2023)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la Constitution fédérale, du 18 avril 1999, en particulier ses articles 11, 19, 20 et 62;

vu la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, en particulier ses articles 1 ainsi que 37 à 45,

arrête :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Art. 1        Champ d'application

1 Le présent règlement s'applique à l'enseignement privé relevant de la scolarité et de la formation obligatoires par analogie avec la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015 (ci-après : la loi).

2 Sont concernés :

a)  les écoles privées visées à l'article 41, alinéa 1, de la loi, déployant leur activité dans :

1°  la scolarité obligatoire :

-   degré primaire,

-   degré secondaire I,

2°  la formation obligatoire, générale et professionnelle;

b)  l'enseignement à domicile dispensé aux enfants qui sont soumis à la scolarité obligatoire au sens de la loi et qui sont domiciliés dans le canton.

3 Pour les élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés au bénéfice d'une mesure d'enseignement spécialisé, l'enseignement à domicile est régi par l'article 9, alinéas 5 et 6, du règlement sur la pédagogie spécialisée, du 23 juin 2021.

4 Les établissements de formation suivants :

a)  les écoles spécialisées privées subventionnées, accréditées par l'office de l'enfance et de la jeunesse;

b)  les écoles privées d'enseignement artistique, sous la responsabilité du service écoles et sport, art, citoyenneté;

c)  les institutions privées de formation continue des adultes, sous la responsabilité de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue;

d)  les établissements privés de degré tertiaire relevant des hautes écoles (tertiaire A), sous la responsabilité de l'unité des hautes écoles(1),

ne font pas partie du champ d'application du présent règlement, mais font l'objet d'une réglementation particulière.

 

Art. 2        Terminologie

Par élève, on entend indistinctement les élèves, les étudiantes et étudiants, les apprenties et apprentis, ainsi que les apprenantes et apprenants.

 

Titre II              Enseignement en école privée

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 3        Définitions

                 Ecole

1 Est considérée comme une école privée au sens du présent règlement la structure qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

a)  située dans le canton, elle comprend des locaux, une direction et un corps enseignant ainsi qu'un ou plusieurs programmes d'enseignement;

b)  l'enseignement ne s'adresse pas à un cercle fermé de personnes;

c)  l'enseignement est collectif et dispensé à un groupe d'au moins 6 élèves.

                 Enseignement

2 Est considérée comme un enseignement au sens du présent règlement la transmission de connaissances organisée de manière systématique et selon un programme, sanctionné par un système d'évaluation des connaissances acquises.

 

Art. 4        Autorité d'application et d'exécution

1 Le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : département), soit pour lui le service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé (ci-après : service), agit en tant qu'autorité de surveillance des écoles privées. Il est chargé de l'exécution des dispositions les concernant dans la loi et le présent règlement.

2 Le service est notamment chargé :

a)  de délivrer l'autorisation provisoire d'exploiter une école privée;

b)  de délivrer la confirmation de l'autorisation d'exploiter une école privée, en principe au terme de 3 ans d'activité;

c)  de délivrer une autorisation complémentaire de dispenser un enseignement dans un nouveau cycle au sein du degré primaire ou un enseignement dans le cadre d'une extension dudit cycle à la totalité de ce dernier ou, enfin, un enseignement dans un nouveau degré d'enseignement ou dans une nouvelle filière;

d)  de retirer l'autorisation d'exploiter une école privée ou l'autorisation complémentaire de dispenser un nouveau programme d'enseignement;

e)  de prendre tout ou partie des mesures et décisions prévues au chapitre V du titre II du présent règlement;

f)   d'assurer la surveillance des écoles privées prévue au chapitre IV du titre II du présent règlement;

g)  d'assurer la coordination entre les écoles privées et les autres services du département concernés par l'enseignement privé;

h)  d'assurer le flux de communications et d'informations utiles aux écoles privées;

i)   de prononcer une amende conformément à l'article 45 de la loi.

 

Art. 5        Projet d'école privée et obligations

1 Le projet pédagogique de l'établissement, la composition de sa direction et du personnel d'encadrement des élèves, les locaux et équipements doivent permettre d'enseigner dans les conditions conformes à l'offre annoncée.

2 Les écoles privées doivent veiller à n'accepter l'inscription que des candidates et candidats pouvant raisonnablement suivre l'enseignement souscrit.

3 La signature d'un contrat d'écolage, la perception d'un écolage ou tout autre engagement ferme auprès du public sont interdits avant l'obtention de l'autorisation d'exploiter l'école privée.

4 Les écoles privées accueillant des élèves mineurs sont tenues d'annoncer leurs effectifs au département au plus tard 1 mois après la rentrée des classes de l'école publique genevoise. Les arrivées et les départs en cours d'année doivent également être annoncés sans délai.

5 Un enseignement dispensé exclusivement à distance n'est pas autorisé.

                 Scolarité obligatoire

6 Lorsqu'elle applique un programme différent du programme général établi par le département conformément à l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire, du 14 juin 2007, et à la convention scolaire romande, du 21 juin 2007, l'école privée doit apporter la démonstration que son programme permet d'atteindre des objectifs au moins équivalents à celui-là.

7 Lorsque la langue principale de l'enseignement n'est pas le français, le programme doit comporter un nombre suffisant de cours en français, permettant aux élèves d'être intégrés dans la société locale. Les modalités sont fixées par une directive départementale.

                 Formation obligatoire

8 L'école privée qui souhaite offrir une prestation relative au degré secondaire II doit se conformer aux objectifs énoncés à l'article 16, alinéa 1, de la loi.

9 L'école privée qui souhaite offrir une prestation visant l'obtention d'un titre reconnu sur le plan national doit attester d'une certification qualité dans le domaine de l'enseignement ou pouvoir démontrer l'atteinte des exigences selon les normes en vigueur.

 

Art. 6        Locaux

1 Les locaux dans lesquels l'enseignement est donné doivent remplir toutes les conditions exigées, relativement à la sécurité et à la salubrité publiques, et être adaptés à la mission d'enseignement ainsi qu'à l'âge des élèves accueillis.

2 Ils doivent répondre aux normes prévues par la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 30 octobre 2020, ainsi qu'au règlement d'application de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 25 juillet 1990, et aux directives y relatives.

3 Les écoles privées organisent au moins une fois par année à la rentrée scolaire un exercice d'évacuation des locaux, sur la base d'une procédure interne à l'école, en l'annonçant au préalable au service de l'Etat compétent.

 

Art. 7        Mesures de santé

1 Les écoles privées sont soumises à la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme, du 28 septembre 2012.

2 Les membres du personnel en contact avec les élèves doivent jouir d'un état de santé leur permettant de remplir les devoirs de leur fonction.

3 Le service de santé de l'enfance et de la jeunesse met à disposition des écoles privées les documents de référence édictés par ses soins relatifs aux mesures de santé.

4 Conformément à l'article 21B de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, l'école privée désigne son médecin répondant, dont la mission est décrite dans un cahier des charges réalisé par le service de santé de l'enfance et de la jeunesse.

5 La direction de l'école privée signale les situations de mineurs en danger, conformément à la directive départementale, et doit de surcroît disposer d'un protocole d'intervention interne dans les situations de maltraitance, dans le respect des lignes directrices du département.

 

Chapitre II       Procédure d'autorisation des écoles privées

 

Art. 8        Demande d'autorisation d'exploiter une école privée

1 Les personnes physiques ou morales qui souhaitent ouvrir et exploiter une école privée doivent déposer une demande préalable d'autorisation écrite auprès de l'autorité de surveillance pour obtenir une autorisation d'exploiter une école privée.

2 Par voie de directive, l'autorité de surveillance dresse la liste des documents constituant le dossier à présenter en vue de la délivrance d'une autorisation d'exploiter une école privée et établit les formulaires nécessaires.

3 Elle peut exiger toute pièce justificative et demander des renseignements complémentaires.

4 Les écoles privées qui délivrent des prestations d'enseignement relevant du degré primaire et équivalant au cycle élémentaire peuvent accueillir des enfants dès l'âge de 3 ans révolus au 31 décembre de l'année scolaire en cours.

 

Art. 9        Instruction de la demande

1 L'autorité de surveillance instruit les demandes prévues par la loi. Elle requiert tout préavis émanant des subdivisions compétentes du département ainsi que d'autres départements et de leurs subdivisions concernées.

2 L'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter une école privée donne lieu au prélèvement d'un émolument de 400 francs auprès de la requérante ou du requérant.

 

Art. 10      Démarches publicitaires

1 La publicité orale ou écrite ne doit rien contenir de trompeur, ni recourir à des procédés contraires à la bonne foi.

2 Toute publicité trompeuse peut entraîner le retrait de l'autorisation d'exploiter.

3 Dans la règle, aucune publicité ne peut être faite avant l'obtention de l'autorisation d'exploiter une école privée ou de dispenser un enseignement dans un nouveau degré ou un nouveau domaine.

4 Une publicité prospective avant l'obtention de l'autorisation d'exploiter une école privée est cependant admise aux conditions suivantes :

a)  une demande d'autorisation d'exploiter une école privée est déposée au service;

b)  le projet publicitaire est admis par le service comme étant conforme à l'alinéa 1.

 

Art. 11      Délivrance et affichage de l'autorisation d'exploiter une école privée

1 L'autorisation d'exploiter une école privée délivrée par l'autorité de surveillance mentionne la personne occupant la fonction de direction dans l'école privée (titulaire de l'autorisation d'exploiter une école privée) ainsi que, le cas échéant, la personne assurant la fonction de responsable pédagogique.

2 L'autorisation d'exploiter une école privée peut être assortie de charges et conditions.

3 L'autorité de surveillance édicte une attestation d'autorisation d'exploiter une école privée qui doit être affichée en évidence dans les locaux de l'école privée.

 

Art. 12      Réactualisation de l'autorisation d'exploiter une école privée

1 En cas de départ de la personne titulaire de l'autorisation d'exploiter une école privée, l'entité exploitant l'école privée est tenue de le signaler sans délai au service et de proposer une candidate ou un candidat en vue de l'obtention d'une nouvelle autorisation d'exploiter une école privée.

2 Tout changement concernant la gouvernance, le lieu de l'exercice, un enseignement au sens de l'article 4, alinéa 2, lettre c, du présent règlement, la raison de commerce ou le statut juridique doit être annoncé sans délai à l'autorité de surveillance.

 

Art. 13      Portée de l'autorisation d'exploiter une école privée et retrait

1 L'autorisation d'exploiter une école privée ne constitue pas une reconnaissance du département quant à la valeur de l'enseignement. En aucun cas elle ne peut être utilisée à des fins publicitaires. Demeurent réservées les écoles privées dispensant des formations débouchant sur des titres reconnus.

2 La portée de l'autorisation d'exploiter une école privée est limitée au degré ou au domaine d'enseignement présenté dans la demande. Tout enseignement dans un nouveau degré ou un nouveau domaine doit faire l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter une école privée complémentaire.

3 L'autorisation d'exploiter une école privée est initialement délivrée à titre provisoire. Elle est suivie d'un bilan annuel d'activités transmis au service, jusqu'à sa confirmation qui intervient en principe au terme de 3 ans d'activité de l'école privée.

4 L'autorisation d'exploiter une école privée est confirmée si la mise en œuvre des activités de l'école privée répond à toutes les conditions légales et réglementaires et a fait l'objet d'une inspection par le département.

5 L'autorisation d'exploiter une école privée peut être retirée si les dispositions légales et réglementaires ne sont pas respectées, sans préjudice de la sanction pénale prévue à l'article 45 de la loi.

 

Art. 14      Caducité de l'autorisation d'exploiter une école privée

1 L'autorisation d'exploiter une école privée est caduque lorsque sa ou son titulaire y renonce ou que l'école privée n'a plus d'activité d'enseignement durant 12 mois consécutifs.

2 Le service constate, par décision, la caducité de l'autorisation d'exploiter une école privée.

 

Chapitre III      Responsabilités et compétences du personnel de l'école privée

 

Art. 15      Responsabilité de la personne titulaire de l'autorisation d'exploiter une école privée

1 L'autorisation d'exploiter une école privée est personnelle et non transmissible, quelle que soit la forme juridique de l'établissement.

2 Elle est délivrée à la personne physique occupant la fonction de directrice ou de directeur dans l'école privée ou, lorsque plusieurs personnes en assument la direction, à la personne membre de la direction désignée par l'école privée.

3 Cette personne doit présenter des antécédents et une moralité compatibles avec sa fonction, justifiés par un extrait des casiers judiciaires ordinaire et spécial.

4 Elle doit être en mesure d'accomplir correctement sa mission, soit :

a)  assurer la direction pédagogique de la structure;

b)  assurer la gestion administrative et financière;

c)  assurer la gestion des ressources humaines;

d)  assurer le suivi et la sécurité des élèves;

e)  garantir l'octroi des prestations d'enseignement et mettre en œuvre le projet pédagogique conformément à l'offre annoncée;

f)   veiller au respect des conditions émises dans l'autorisation d'exploiter une école privée et au respect des directives départementales.

5 Lorsqu'elle n'est pas au bénéfice de l'ensemble des compétences visées à l'alinéa 4, elle doit les déléguer à un ou des membres de la direction ou à une collaboratrice ou à un collaborateur présentant les qualités requises. Hormis la mission pédagogique, ces compétences peuvent être confiées à un organisme externe expert dans le domaine.

6 La personne titulaire de l'autorisation d'exploiter une école privée doit annoncer à l'autorité de surveillance tout fait grave ayant lieu au sein de l'établissement.

7 La personne assurant la fonction de responsable pédagogique par délégation est garante de l'élaboration et du respect des programmes pédagogiques, du suivi, de l'évaluation et de l'élaboration du plan de formation continue du corps enseignant, du suivi de l'élève ainsi que de toutes les tâches inhérentes à la pédagogie.

8 En cas d'absence ou d'empêchement lié à un cas de force majeure, une personne en mesure de remplacer la personne titulaire de l'autorisation d'exploiter une école privée est désignée et doit être autorisée par l'autorité de surveillance.

 

Art. 16      Garanties personnelles et professionnelles du personnel

1 En tant qu'employeur, l'école privée garantit que les membres du personnel enseignant et les autres membres de son personnel en contact direct avec les élèves disposent des qualifications personnelles et professionnelles adéquates.

2 A cet effet, elle s'assure en tout temps que les membres de son personnel :

a)  présentent des antécédents et une moralité compatibles avec la mission qui leur est confiée, justifiés par un extrait des casiers judiciaires ordinaire et spécial;

b)  sont dignes de confiance et attestent des qualifications professionnelles adéquates par la production de diplômes, reconnaissance d'acquis, attestation de formation et d'expériences professionnelles, curriculum vitae.

3 Les membres du personnel enseignant doivent être au bénéfice de titres pédagogiques ou d'une expérience jugée équivalente, leur permettant d'assurer leur charge en conformité avec les programmes d'enseignement de l'école privée.

4 L'école privée tient constamment à jour la liste des membres de son personnel.

 

Chapitre IV      Surveillance des écoles privées

 

Art. 17      Suivi administratif

L'autorité de surveillance vérifie régulièrement que les conditions liées à l'autorisation d'exploiter une école privée sont respectées, en exigeant de la part de l'école privée :

a)  la remise d'un bilan d'activité annuel durant les 3 premières années d'existence de l'école, en vue de la confirmation de l'autorisation d'exploiter une école privée;

b)  la réponse à un recensement régulier de l'ensemble des écoles privées;

c)  la production, en tout temps selon la nécessité, de la liste à jour des membres du personnel.

 

Art. 18      Inspection pédagogique dans les écoles privées relevant de la scolarité obligatoire

1 Des inspections régulières sont menées par l'autorité de surveillance dans les écoles privées relevant de la scolarité obligatoire. Une procédure en fixe les modalités.

2 Ces contrôles ont lieu aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois tous les 4 ans. Ils sont annoncés ou, si une situation exceptionnelle l'exige, peuvent être non annoncés.

3 La personne titulaire de l'autorisation d'exploiter une école privée collabore avec l'autorité de surveillance en lui fournissant tous les documents demandés, en lui donnant accès à l'ensemble des locaux et en respectant les éventuelles exigences émises.

4 L'autorité de surveillance évalue les conditions d'exploitation en lien avec l'aspect pédagogique, notamment à l'occasion d'entretiens ou d'observations directes dans les classes.

5 Elle communique par écrit son évaluation et ses éventuelles injonctions ou recommandations à la personne titulaire de l'autorisation d'exploiter une école privée.

 

Art. 19      Surveillance des écoles privées relevant de la formation obligatoire

1 L'autorité de surveillance adapte les modalités de surveillance des écoles privées relevant de la formation obligatoire, en fonction des degrés d'enseignement, du type de cursus proposé ou du type de diplômes préparés et/ou délivrés par l'école privée. Une directive départementale en fixe les modalités.

2 A cette fin, elle collabore avec les services compétents du département.

 

Chapitre V       Procédure d'interdiction et de fermeture d'une école privée

 

Art. 20      Mesures pédagogiques

1 Lorsque l'enseignement de base semble insuffisant, le département peut soumettre les élèves à des tests organisés sous sa responsabilité.

2 En cas d'enseignement de base insuffisant avéré, le département met en demeure la direction de l'école privée d'y remédier dans un délai déterminé.

3 En cas d'insuffisance persistante, il peut ordonner la scolarisation des élèves en école publique.

 

Art. 21      Investigations

1 Lorsque l'autorité de surveillance est informée ou constate que les conditions d'exploitation sont insatisfaisantes, elle peut mener des investigations pour établir les circonstances, le déroulement et les causes de cette situation.

2 La personne titulaire de l'autorisation d'exploiter une école privée doit collaborer avec l'autorité de surveillance.

 

Art. 22      Mesures administratives et information au public

1 A l'issue de ses investigations, en fonction de la gravité ou de la répétition des manquements aux dispositions légales, réglementaires ou fixées par voie de directives, l'autorité de surveillance prononce une mise en demeure visant au rétablissement d'une situation conforme dans un délai déterminé.

2 Sans réaction satisfaisante de la part de l'école privée, l'autorité de surveillance peut :

a)  intimer l'ordre de cesser immédiatement toute publicité ou tout enseignement non autorisés;

b)  suspendre et, dans les cas graves, retirer l'autorisation provisoire d'exploiter une école privée ou l'autorisation confirmée d'exploiter une école privée de dispenser un programme d'enseignement non conforme aux dispositions légales et réglementaires, si la conformité dudit programme n'est pas rétablie dans les délais impartis;

c)  suspendre et, dans les cas graves, retirer l'autorisation provisoire d'exploiter une école privée ou l'autorisation confirmée d'exploiter une école privée si la direction refuse dans les délais fixés de se conformer aux exigences nécessaires au maintien de l'autorisation provisoire ou confirmée d'exploiter une école privée;

d)  interdire de diriger une école privée, de participer à la direction, d'enseigner ou d'encadrer des élèves à toute personne ne répondant pas ou plus aux exigences de moralité et de capacité;

e)  dans les cas graves d'infractions répétées à la loi et au présent règlement et après mise en demeure :

1°  ordonner la fermeture d'une école privée, si nécessaire en ayant recours aux forces de l'ordre,

2°  informer les parents ou la répondante ou le répondant légal des élèves mineurs, voire le public, des mesures décidées, par les moyens qu'elle juge adéquats et collaborer avec eux afin de trouver une solution pour la poursuite de la scolarité des élèves;

f)   ordonner et mettre à la charge de l'école privée les mesures d'accompagnement nécessaires à sa remise en conformité.

 

Titre III             Enseignement à domicile

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 23      Définition

1 L'enseignement à domicile doit permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et compétences prévues dans le plan d'études romand.

2 Un enseignement dispensé exclusivement à distance n'est pas autorisé.

 

Art. 24      Autorités compétentes

1 La direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : la direction générale) est l'autorité compétente chargée d'appliquer le présent titre du règlement.

2 La compétence de la direction générale de l'office médico-pédagogique (ci‑après : l'office) est réservée s'agissant de l'enseignement à domicile des élèves dont un besoin de pédagogie spécialisée a été reconnu au terme d'une procédure d'évaluation standardisée.

 

Art. 25      Coût

Tous les frais inhérents à l'enseignement à domicile sont à la charge des parents, à l'exception de ceux afférents aux contrôles de fin d'année.

 

Chapitre II       Conditions d'octroi

 

Art. 26      Conditions d'enseignement et socialisation

1 Le programme d'enseignement doit inclure les domaines disciplinaires, les capacités transversales et la formation générale tels que découlant du plan d'études romand.

2 Lorsque la langue principale de l'enseignement n'est pas le français, le programme doit comporter un nombre suffisant de cours en français, permettant aux élèves d'être intégrés dans la société locale. Les modalités sont fixées par une directive départementale.

3 L'élève doit bénéficier d'activités régulières exercées dans un cadre collectif permettant sa socialisation en dehors du cercle familial.

4 L'enseignement et l'éducation respectent les droits fondamentaux de l'enfant et doivent répondre à l'intérêt de l'enfant.

 

Art. 27      Durée de l'enseignement à domicile

1 L'enseignement à domicile se déroule en principe sur l'entier de l'année scolaire.

2 L'entrée en enseignement à domicile n'est pas autorisée en cours d'année scolaire, sauf pour les élèves qui s'établissent en cours d'année scolaire dans le canton ou qui font l'objet d'un octroi d'une mesure d'enseignement spécialisé en cours d'année scolaire.

 

Art. 28      Compétences requises de la ou des personnes chargées de l'enseignement à domicile

1 La ou les personnes chargées de l'enseignement à domicile doivent démontrer qu'elles sont en possession d'un titre permettant l'accès à une filière bachelor au sein des hautes écoles suisses telles que définies à l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, du 30 septembre 2011.

2 Elles doivent démontrer qu'elles ont suffisamment de disponibilité pour assurer la mise en œuvre effective du programme d'enseignement présenté.

3 Les parents fournissent les informations et attestations nécessaires à cet effet.

 

Art. 29      Enseignement à domicile pour plusieurs élèves

1 L'enseignement à domicile peut être dispensé à 5 enfants au maximum, lesquels doivent toutefois faire partie de la même fratrie ou demi-fratrie.

2 Une autorisation d'enseignement à domicile doit être obtenue pour chaque enfant.

 

Chapitre III      Procédure d'autorisation d'enseignement à domicile

 

Art. 30      Dépôt de la demande d'autorisation d'enseignement à domicile

1 Les parents qui entendent donner eux-mêmes ou faire donner un enseignement à domicile à leur enfant, en sollicitent l'autorisation auprès de la direction générale, respectivement de l'office pour les enfants à besoins éducatifs particuliers ou handicapés.

2 En cas d'autorité parentale conjointe, la demande d'autorisation d'enseignement à domicile doit émaner des deux parents.

3 Les parents doivent préciser quelles sont la ou les personnes chargées de l'enseignement ainsi que les mesures prises pour assurer à l'enfant tant un enseignement correspondant aux objectifs du plan d'études romand que des activités de socialisation hors du cadre familial.

4 La demande d'autorisation d'enseignement à domicile doit être déposée au plus tard le 30 avril de l'année en cours, sauf pour les élèves concernés par l'article 27, alinéa 2.

5 Les modalités de dépôt de la demande d'autorisation d'enseignement à domicile et les pièces et informations à fournir sont fixées par une directive départementale.

 

Art. 31      Examen de la demande d'autorisation d'enseignement à domicile

1 Dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation d'enseignement à domicile, la direction générale, respectivement l'office, vérifie que l'enseignement proposé répond aux objectifs du plan d'études romand, ainsi qu'aux besoins de l'enfant tant au niveau de sa scolarité que de sa socialisation.

2 A cet effet, la direction générale, respectivement l'office, peut solliciter auprès des parents tout renseignement ou document utile à l'appréciation de la situation.

3 La direction générale, respectivement l'office, peut requérir le préavis de la direction de l'établissement scolaire dans lequel l'élève est scolarisé au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'enseignement à domicile.

4 La direction générale, respectivement l'office, peut solliciter l'appui d'autres directions ou services du département dans l'analyse de la demande d'autorisation d'enseignement à domicile.

5 La direction générale, respectivement l'office, statue par décision sujette à recours.

 

Art. 32      Octroi de l'autorisation d'enseignement à domicile

1 L'enseignement à domicile est en principe autorisé pour la durée d'une année scolaire.

2 L'autorisation d'enseignement à domicile peut en tout temps être assortie de conditions ou retirée, si l'une des conditions d'octroi n'est pas ou plus remplie.

3 Tout changement de la ou des personnes chargées de l'enseignement ou tout changement dans le programme d'enseignement ou de socialisation doit être immédiatement annoncé à la direction générale, respectivement à l'office.

4 Les parents peuvent renoncer en tout temps à l'enseignement à domicile, par l'inscription de leur enfant en école privée ou dans l'enseignement public. Ils en informent sans délai la direction générale, respectivement l'office.

 

Art. 33      Demande d'aménagement scolaire

Toute demande d'aménagement scolaire au sens de l'article 24, alinéa 1, lettre a, de la loi doit être déposée auprès de la direction générale, respectivement l'office, au plus tard le 31 octobre de l'année scolaire en cours.

 

Chapitre IV      Surveillance de l'enseignement à domicile

 

Art. 34      Principe

1 La direction générale, respectivement l'office, s'assure, au moins une fois par année, que l'enseignement dispensé à domicile est suffisant.

2 A cette fin, la direction générale, respectivement l'office, peut exiger en tout temps des parents les renseignements et les documents nécessaires et exceptionnellement charger une personne la représentant d'assister à l'enseignement.

3 Les élèves sont soumis en fin d'année scolaire à des évaluations, qui peuvent avoir lieu sous la forme d'examens ou de travaux de recherche organisées par la direction générale, respectivement l'office. Les modalités de ces évaluations sont définies dans une directive départementale.

4 En cas de doute, l'élève peut être soumis en tout temps à des évaluations intermédiaires.

5 Si l'enseignement apparaît insuffisant, la direction générale, respectivement l'office, met en demeure les parents de prendre les mesures appropriées.

6 Si l'enseignement reste insuffisant après la mise en demeure, la direction générale, respectivement l'office, peut retirer l'autorisation d'enseignement à domicile. Elle octroie alors un court délai aux parents pour justifier de l'inscription de leur enfant en école privée ou dans l'enseignement public.

7 A défaut, elle procède à un signalement au service de protection des mineurs.

 

Art. 35      Elèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés

Lorsque la direction générale pressent chez un élève un besoin susceptible de faire l'objet d'une mesure individuelle en pédagogie spécialisée, elle le signale aux parents et leur propose sa collaboration pour le dépôt d'une demande auprès du service de la pédagogie spécialisée.

 

Art. 36      Devoir de collaboration des parents

1 Les parents sont tenus de collaborer en tout temps avec la direction générale, respectivement l'office.

2 Si l'obligation de renseigner ou de communiquer n'est pas respectée, la direction générale, respectivement l'office, peut limiter, assortir de conditions ou retirer l'autorisation d'enseignement à domicile.

3 Dans ce dernier cas, la direction générale, respectivement l'office, octroie un court délai aux parents pour justifier de l'inscription de leur enfant en école privée ou dans l'enseignement public.

4 A défaut, la direction générale, respectivement l'office, procède à un signalement au service de protection des mineurs.

 

Chapitre V       Evaluation

 

Art. 37      Evaluation du niveau scolaire

1 Les évaluations effectuées en fin d'année scolaire permettent d'évaluer l'atteinte des objectifs de l'année de scolarité considérée.

2 Les modalités d'évaluation sont définies par une directive départementale.

3 La direction générale, respectivement l'office, informe les parents du résultat des évaluations ainsi que de la validation, la non-validation ou la validation par dérogation de l'année scolaire.

4 Aucun bulletin scolaire n'est délivré. Sur demande écrite des parents, la direction générale, respectivement l'office, peut fournir une attestation de parcours scolaire.

5 Les élèves instruits à domicile ne peuvent en principe pas doubler leur année scolaire.

 

Chapitre VI      Dispositions diverses

 

Art. 38      Renouvellement de l'autorisation d'enseignement à domicile

1 L'autorisation d'enseignement à domicile pour l'enseignement régulier peut être renouvelée pour chaque année scolaire, par demande déposée avant le 30 avril de l'année en cours. Le délai est fixé au 1er février de l'année en cours pour les élèves dont la scolarité à domicile est suivie par l'office.

2 La direction générale, respectivement l'office, s'assure que les conditions d'octroi sont toujours réunies.

 

Art. 39      Intégration dans l'enseignement public en cours de scolarité

1 L'élève scolarisé à domicile qui intègre l'enseignement public obligatoire régulier en cours de scolarité est placé en principe dans l'année de scolarité et le type de classe qui correspond à son âge et à son niveau de formation antérieur.

2 Les articles 21A, alinéas 2 à 5, du règlement de l'enseignement primaire, du 7 juillet 1993, et 25, alinéas 1 et 4, du règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010, ainsi que le règlement relatif aux dispenses d'âge, du 21 décembre 2011, demeurent réservés.

 

Art. 40      Admission au degré secondaire II

Les élèves ayant terminé en enseignement à domicile leur 11e année d'enseignement obligatoire sont admis au sein du degré secondaire II sous réserve de la réussite des tests ou concours d'admission décrits dans le règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II, du 14 avril 2021.

 

Titre IV             Voies de recours

 

Art. 41      Recours à la chambre administrative de la Cour de justice

1 Les décisions du service d'autorisation et de surveillance de l'enseignement privé, ainsi que celles de la direction générale de l'enseignement obligatoire, respectivement de la direction générale de l'office médico-pédagogique, prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice.

2 Le délai de recours est de 30 jours pour les décisions finales et de 10 jours pour les décisions incidentes.

3 Le résultat d'une évaluation scolaire ou d'aptitude, exprimé ou non sous forme de note, en cas d'enseignement à domicile, ne peut être revu par l'autorité de recours.

4 Le résultat d'une évaluation scolaire ou d'aptitude ne peut pas faire l'objet d'un recours, sauf pour motif d'illégalité ou d'arbitraire et uniquement lorsqu'il constitue le fondement direct d'un retrait de l'autorisation d'enseignement à domicile.

 

Titre V              Dispositions finales et transitoires

 

Art. 42      Clause abrogatoire

Le règlement relatif à l'enseignement privé, du 27 août 2008, est abrogé.

 

Art. 43      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 44      Dispositions transitoires

                 Ecoles privées

1 Les demandes d'autorisation d'exploiter une école privée, déposées avant l'entrée en vigueur du présent règlement et en cours d'examen, sont régies par le règlement relatif à l'enseignement privé, du 27 août 2008.

2 Il en va de même pour les écoles privées ayant déjà reçu une autorisation provisoire d'exploiter une école privée.

                 Accueil adapté à l'âge des enfants (art. 8, al. 4)

3 Les conditions d'accueil adaptées à l'âge des enfants doivent être définies le 31 décembre 2023 au plus tard en concertation avec les écoles privées et sont définies dans le présent règlement en vue de la rentrée scolaire 2024.

                 Enseignement à domicile

4 La ou les personnes qui dispensent un enseignement à un élève scolarisé à domicile depuis au moins 3 ans, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont réputées remplir les conditions de l'article 28, alinéas 1 et 2, jusqu'au terme du degré d'enseignement concerné, pour autant qu'il n'y ait pas de lacunes dans l'instruction constatées lors des contrôles.

5 Toute demande déposée pour un autre élève est soumise aux conditions de l'article 28, alinéas 1 et 2.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 10.83 R relatif à l'enseignement privé

10.05.2023

17.05.2023

Modification :

 

 

  1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/4d)

29.08.2023

29.08.2023