Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 14 janvier 2023
Loi sur les bourses et prêts d'études |
C 1 20 |
(Entrée en vigueur : 1er juin 2012)
Le GRAND CONSEIL de la
République et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Principe
1 La présente loi règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation.
2 Le financement de la formation incombe :
a) aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus;
b) aux personnes en formation elles-mêmes.
3 Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire.
Art. 2 Objectifs
L'octroi d'aides financières à la formation doit notamment :
a) encourager et faciliter l'accès à la formation;
b) permettre le libre choix de la formation et de l'établissement de formation;
c) encourager la mobilité et la reconversion professionnelles;(8)
d) favoriser l'égalité des chances de formation;
e) soutenir les personnes en formation en les aidant à faire face à leurs besoins.
Art. 3 Champ d'application
1 La présente loi s'applique aux personnes en formation au sens de l'article 4, alinéa 3.
2 Ne peuvent pas bénéficier d'une aide financière les personnes :
a) qui peuvent prétendre aux mesures relatives au marché du travail en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982;
b) qui bénéficient des prestations de vieillesse de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946;
c) qui peuvent prétendre à des prestations de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959;
d) qui sont elles-mêmes ou leur conjoint ou partenaire enregistré ou leurs répondants au bénéfice d'exemptions fiscales en vertu du droit international public.
Art. 4 Définitions
1 Les bourses d'études sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation.
2 Les prêts sont des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation.
3 Une personne en formation au sens de la présente loi est une personne qui suit une formation reconnue au sens de l'article 11 et est régulièrement inscrite dans un des établissements de formation reconnus selon l'article 12. Le statut de personne en formation est également reconnu à la personne qui, dans le cadre de sa formation et avec l'accord de l'établissement qu'elle fréquente, participe à un échange scolaire ou académique organisé par un autre établissement de formation reconnu.
4 Par établissements de formation à l'étranger, au sens de la présente loi, on entend les établissements situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou au Royaume-Uni. Aucune limitation géographique ne s'applique :
a) dans le cadre d'échanges scolaires ou académiques au sens de l'alinéa 3;
b) aux établissements de formation reconnus par la Confédération.(9)
Art. 5 Types d'aides financières
1 Les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes.
2 Demeurent réservés les cas qui, au sens de l'article 26, peuvent donner lieu à une conversion des prêts en bourses d'études.
Art. 6 Collecte de données personnelles
1 Le service des bourses et prêts d'études (ci-après : service) est autorisé à consulter les bases de données des établissements de formation, de l'office cantonal de la population et des migrations(4) et de l'administration fiscale cantonale pour disposer des données personnelles nécessaires à l'examen des demandes d'aides financières.
2 Les personnes chargées du traitement des demandes d'aides financières sont tenues de garder le secret sur les données dont elles ont connaissance. Elles prêtent le serment prévu à l'article 11, alinéas 2 et 3, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.
3 Les parents et les tiers tenus légalement au financement, qui ignorent que des données les concernant sont collectées, en sont informés par le service au plus tard au moment de la collecte des premières données.
Art. 7 Libre choix de la formation et de l'établissement de formation
1 Le principe du libre choix de la formation dans le cadre des formations donnant droit aux bourses et prêts d'études est garanti.
2 Lorsque la filière de formation choisie n'est pas la plus économique, le montant de l'aide financière est calculé sur la base de la formation la moins onéreuse.
3 Lorsque la formation choisie est dispensée à l'étranger, l'octroi d'une aide financière est subordonné à la condition que la personne en formation remplisse les conditions requises en Suisse pour suivre une formation équivalente.
Art. 8 Collaboration
Le canton collabore avec les cantons et la Confédération à l'harmonisation des systèmes d'aides à la formation.
Art. 9 Commission consultative
Le Conseil d'Etat peut nommer une commission consultative pour analyser la politique d'aides financières à la formation et faire des propositions d'adaptation.
Chapitre II Conditions d'octroi
Art. 10 Principe
Des bourses et prêts peuvent être octroyés aux personnes qui remplissent les conditions du présent chapitre.
Art. 11 Formations pouvant donner droit à une aide financière
1 Peuvent donner droit à des bourses :
a) les classes de préparation aux études du degré secondaire II et du degré tertiaire (y compris les programmes passerelles et les solutions transitoires);
b) les formations initiales (secondaire II) :
1° les formations menant à la maturité spécialisée (école de culture générale) et à la maturité gymnasiale,(1)
2° les formations professionnelles menant à l'attestation fédérale en 2 ans, au certificat fédéral de capacité, à la maturité professionnelle fédérale;
c) la formation professionnelle supérieure non universitaire (tertiaire B) :
1° les formations dispensées par les écoles supérieures menant à un diplôme supérieur reconnu par la Confédération (ES),
2° les formations préparant aux examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs;
d) la formation professionnelle supérieure universitaire (tertiaire A) :
1° les formations dispensées par les universités et les écoles polytechniques fédérales aboutissant à un bachelor,
2° les formations dispensées par les hautes écoles spécialisées (HES) aboutissant à un bachelor;(2)
e) la reconversion en lien avec les évolutions structurelles du marché de l'emploi ou la conjoncture économique, ou rendue nécessaire pour des raisons de santé, pour autant qu'elle ne soit pas financée par une assurance sociale; dans un tel cas, peuvent également donner lieu à des bourses les formations visées à l'alinéa 2, lettres a, b et c;(8)
f) la deuxième formation professionnelle initiale de niveau secondaire II :
1° lorsqu'elle est d'un niveau supérieur à la première, telle que la formation menant à un certificat fédéral de capacité suite à l'obtention d'une attestation fédérale de formation professionnelle, ou
2° lorsqu'elle permet, par une prolongation de la première formation professionnelle, d'obtenir un deuxième certificat fédéral de capacité dans la même filière.(9)
2 Peuvent donner droit à des prêts :
a) la deuxième formation initiale de niveau secondaire II, à l'exception des situations visées à l'alinéa 1, lettre f, qui peuvent donner droit à des bourses;(9)
b) les deuxièmes formations de niveau HES et universitaire aboutissant à un bachelor;(2)
c) les études menant au premier master ainsi que celles menant au deuxième master lorsque la profession visée le nécessite, notamment dans l'instruction publique;(10)
d) les études pour lesquelles les frais de formation dépassent largement les frais reconnus;
e) les formations de niveau secondaire II ou tertiaire lorsque la personne en formation n'a pas droit à une bourse.
3 Ne donnent pas droit aux bourses ou aux prêts :
a) les formations dispensées dans l'enseignement obligatoire;
b) la formation continue à des fins professionnelles;
c) les formations doctorales et les maîtrises universitaires d'études avancées de formation approfondie;
d) les séjours linguistiques.
4 Des remboursements de taxes peuvent être accordés à la personne qui suit une formation professionnelle initiale pour des cours en relation directe avec sa formation et pour autant que les écoles professionnelles n'organisent pas de cours d'appui ou facultatifs similaires.
Art. 12 Etablissements de formation reconnus
1 Sont des établissements de formation reconnus :
a) les établissements de formation publics en Suisse et à l'étranger;
b) les entreprises publiques ou privées en Suisse qui sont autorisées à former des apprentis;
c) les établissements de formation privés en Suisse et à l'étranger qui offrent des cours dans le cadre de professions ou de formations reconnues au plan fédéral, intercantonal ou cantonal, s'ils sont au bénéfice d'une autorisation.(9)
2 Les établissements de formation ne sont reconnus que s'ils délivrent un diplôme reconnu par le canton ou la Confédération.
Art. 13 Délai pour le dépôt de la demande
Les demandes de bourses ou de prêts doivent être déposées au plus tard 6 mois après le début de l'année scolaire ou académique. Les aides financières ne sont octroyées que pour l'année de formation en cours.
Art. 14 Durée de l'aide
1 Les bourses sont octroyées pour la durée minimale de la formation. Lorsque cette durée est de 2 ans ou plus et que la formation n'est pas encore achevée, les bourses peuvent être versées pendant 2 semestres supplémentaires.
2 Lorsque la durée des études dépasse de plus de 2 semestres la durée minimale de formation, des prêts peuvent être octroyés si des circonstances particulières le justifient.
3 En cas de changement de filière de formation, la nouvelle formation donne aussi droit à l'octroi d'une bourse. Deux changements de filière sont admis. Si un changement de formation est dicté par des raisons médicales impératives, le droit à l'aide financière n'est pas diminué par les années de formation inachevées.
4 La durée des études pouvant donner droit à une aide financière est prolongée proportionnellement lorsque la formation ne peut être suivie qu'à temps partiel pour des raisons professionnelles, familiales ou de santé.
5 Dans le cadre de l'application de l'article 11, alinéa 1, lettre f, la durée de l'aide pour la deuxième formation professionnelle n'est pas diminuée par les années de formation financées antérieurement.(9)
6 La durée maximale de l'aide financière est déterminée dans le règlement d'application édicté par le Conseil d'Etat (ci-après : règlement).(9)
Art. 15 Cercle des bénéficiaires
1 Ont droit à des aides financières pour autant qu'elles soient domiciliées ou contribuables dans le canton de Genève :
a) les personnes de nationalité suisse;
b) les personnes de nationalité suisse ou visées par l'Accord sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, et ses protocoles additionnels dont le répondant, frontalier, à savoir qui travaille à Genève et rentre quotidiennement à son domicile, est assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton de Genève;
c) les personnes de nationalité suisse dont les parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leurs parents, pour des formations dispensées en Suisse, sauf si ces personnes y ont par principe droit en leur lieu de domicile étranger;
d) les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d'un permis d'établissement (permis C) ou ayant leur domicile légal en Suisse depuis 5 ans au moins;(9)
e) les personnes réfugiées ou apatrides reconnues par la Suisse, et les citoyennes et citoyens d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à ce sujet.
2 Les personnes séjournant en Suisse à des fins exclusives de formation n'ont pas droit à des aides financières.
Art. 16 Domicile légal en matière d'aides à la formation
1 Le domicile légal est déterminé de la manière suivante :
a) le domicile en matière d'aides à la formation se trouve dans le canton de Genève si les parents de la personne en formation y ont leur domicile légal ou si la dernière autorité tutélaire compétente y a son siège; l'alinéa 5 est réservé;
b) lorsque les parents n'ont pas leur domicile civil dans le même canton, il est retenu le domicile civil de celui des deux parents qui exerce l'autorité parentale, le cas échéant le domicile du dernier détenteur de l'autorité parentale et, lorsque celle-ci est exercée conjointement, le domicile du parent qui exerce principalement la garde de la personne en formation ou de celui qui l'a exercée en dernier;
c) si la garde a été retirée aussi bien au père qu'à la mère, il est retenu le domicile de celui des parents qui doit pourvoir à l'entretien de la personne en formation de manière prépondérante et durable;
d) en cas de séparation de fait, le canton de domicile du parent qui, dans les faits, exerce le droit de garde;
e) en cas de décision judiciaire sur mesures provisoires, protectrices ou pré-protectrices de l'union conjugale, le canton de domicile du parent à qui le droit de garde a été attribué.
2 Les personnes de nationalité suisse dont les parents vivent à l'étranger ont leur domicile légal dans le canton de Genève si leur lieu d'origine se trouve dans le canton et qu'elles suivent une formation en Suisse. Il en va de même pour les orphelines et les orphelins de nationalité suisse et originaires du canton de Genève. En cas de lieux d'origine multiples, le dernier acquis est déterminant.
3 Les ressortissantes et les ressortissants majeurs d'un Etat qui n'est membre ni de l'UE ni de l'AELE, dont les parents vivent à l'étranger ou qui sont orphelines ou orphelins, ont leur domicile en matière d'aides à la formation dans le canton de Genève s'ils ont également leur domicile légal dans le canton; l'alinéa 5 est réservé.
4 Les personnes majeures ayant le statut de réfugié ou d'apatride dont les parents vivent à l'étranger ou qui sont orphelines ont leur domicile en matière d'aides à la formation dans le canton de Genève si elles ont été assignées au canton de Genève; l'alinéa 5 est réservé.
5 Les personnes majeures qui, après avoir terminé une première formation, ont habité le canton de Genève pendant 2 ans sans interruption en y exerçant une activité lucrative leur permettant d'être financièrement indépendantes, sans avoir suivi simultanément une formation, se constituent également un domicile légal en matière d'aides à la formation dans le canton de Genève. Le fait d'assister des proches vivant dans le même ménage est également considéré comme une activité lucrative.
6 Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable aussi longtemps qu'un nouveau domicile n'est pas constitué.
Art. 17(8) Limite d'âge
Une personne de moins de 25 ans ne peut pas bénéficier d'une bourse ou d'un prêt en vue d'une reconversion professionnelle, sauf s'il s'agit d'une première formation.
Chapitre III Calcul des aides financières
Art. 18 Principe d'octroi des bourses et des prêts
1 Si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenus légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts.
2 Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.(5)
3 L'excédent des ressources du budget des parents est pris en compte partiellement lorsque la personne en formation a atteint l'âge de 25 ans révolus et qu'elle :
a) a terminé une première formation donnant accès à un métier et était financièrement indépendante pendant 2 ans avant de commencer sa nouvelle formation; ou
b) a exercé une activité lucrative à plein temps pendant 4 ans.(9)
4 Le Conseil d'Etat définit dans le règlement :
a) la part de l'excédent des ressources du budget des parents prise en compte dans le cadre de l'application de l'alinéa 3;
b) le montant du revenu que la personne en formation doit avoir réalisé dans le cadre de l'exercice d'une activité lucrative afin de remplir la condition de l'indépendance financière au sens de l'alinéa 3, lettre a.(9)
5 Les revenus des parents ne sont pas pris en compte lorsque la personne en formation a atteint l'âge de 30 ans révolus, qu'elle ne vit plus chez ses parents et remplit, immédiatement avant de commencer la formation pour laquelle elle demande une aide, les conditions figurant à l'alinéa 3, lettre a ou b.(9)
6 Si l'un des parents est tenu de verser à la personne en formation une pension alimentaire fixée par décision judiciaire, aucun budget n'est établi pour le parent débiteur.(9)
7 L'assistance apportée à des proches faisant ménage commun avec la personne en formation est considérée comme une activité lucrative.(9)
Art. 19 Principes de calcul des aides financières
1 Les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment pour la formation professionnelle non universitaire.
2 Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l'article 18, alinéas 1 et 2. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d'entretien et de formation de ces mêmes personnes.
3 Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels.
4 Pour le calcul du budget de la personne en formation, il est pris en compte le revenu réalisé durant la formation après déduction d'une franchise dont le montant est fixé par le règlement, la pension alimentaire et les rentes versées par les assurances sociales et la fortune déclarée.
Art. 20 Frais résultant de l'entretien et de la formation
1 Sont considérés comme frais résultant de l'entretien :
a) un montant de base défini par le règlement;
b) les frais de logement sur la base des forfaits par nombre de personnes définis dans le règlement;(9)
c) les primes d'assurance-maladie obligatoire dans les limites des forfaits définis par le règlement;
d) le supplément d'intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits définis par le règlement;
e) les impôts cantonaux tels qu'ils figurent dans les bordereaux établis par l'administration fiscale cantonale;
f) les frais de déplacement et de repas sur la base des forfaits définis dans le règlement.(9)
2 Sont considérés comme frais résultant de la formation les forfaits fixés par le règlement.
Art. 21 Obligation d'informer
1 Les personnes en formation, les parents et les tiers légalement tenus au financement de la formation doivent fournir tous les renseignements nécessaires au calcul de l'aide financière.
2 Les bénéficiaires des aides financières sont tenus de communiquer immédiatement toute modification relative aux données personnelles servant de base de calcul.
Art. 22 Montants des bourses et prêts d'études
1 Le montant maximum annuel des bourses et/ou prêts d'études s'élève à :
a) 12 000 francs pour le niveau secondaire II et à 16 000 francs pour le niveau tertiaire;
b) 40 000 francs en cas de reconversion professionnelle définie à l'article 11.(8)
2 Le maximum annuel prévu à l'alinéa 1 est augmenté de 4 000 francs par enfant à charge de la personne en formation.
3 La bourse n'est pas octroyée lorsqu'elle n'atteint pas 500 francs.
4 La somme totale des prêts ne peut pas dépasser 50 000 francs par personne en formation, sauf en cas de reconversion professionnelle.(8)
Art. 23 Cas particuliers
1 Lors de l'octroi des bourses et des prêts d'études, il est tenu compte des particularités que comportent les filières d'études en matière d'organisation dans le temps ou de contenu.
2 La bourse peut être complétée par un prêt lorsqu'une formation fortement structurée rend plus difficile l'exercice d'une activité professionnelle en parallèle. Il en va de même lorsque les frais de formation dépassent largement les frais reconnus.
3 Des bourses pour des cas de rigueur peuvent être octroyées dans les limites des disponibilités budgétaires.
Art. 24 Indexation
Le règlement définit les conditions et modalités de l'indexation des montants des bourses et des prêts, ainsi que des forfaits servant de base de calcul.
Chapitre IV Remboursement
Art. 25 Paiement des intérêts et remboursement des prêts
Le règlement fixe les conditions de paiement des intérêts et les modalités de remboursement des prêts.
Art. 26 Prêts convertibles
1 Les prêts sont convertis en bourses d'études non remboursables :
a) en cas de réussite des études menant à la maîtrise;
b) en cas de deuxième formation de niveau secondaire II, lorsque la première formation a été achevée il y a plus de 10 ans.(9)
2 Le règlement peut prévoir d'autres exceptions.
Art. 27 Aide indûment perçue
1 La personne en formation qui bénéficie d'une aide financière à laquelle elle n'a pas droit doit la restituer sur la base d'une décision du service.
2 Les modalités de restitution tiennent compte des circonstances de chaque cas, notamment de la situation financière et de la bonne foi de la personne qui a reçu l'aide financière. Elles sont définies dans le règlement.
3 Les erreurs de calcul ou de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans le délai d'un an qui suit la notification par l'autorité qui les a commises.
4 L'obligation de restituer s'éteint à l'expiration du délai d'une année à compter du jour où le service a connaissance des faits qui justifient la restitution. Dans tous les cas, elle s'éteint 5 ans après l'octroi de l'aide.
Chapitre V Voies de recours et sanctions pénales
Art. 28 Voies de droit
1 Les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite auprès du service, avec indication du motif et, s'il y a lieu, dépôt des pièces justificatives, dans un délai de 30 jours à compter de la notification.
2 Le service statue sur la réclamation dans les 30 jours dès son dépôt.
3 La décision sur réclamation rendue par le service peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(3) dans un délai de 30 jours, dès sa notification.
Art. 29 Sanctions pénales
1 A moins d'encourir une peine plus sévère en vertu du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sera puni d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 10 000 francs celui qui :
a) étant astreint à donner des renseignements, en fournit sciemment de faux ou d'incomplets, ou refuse d'en fournir;
b) par des renseignements faux ou incomplets ou de toute autre manière aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, une prestation indue.
2 Le département de la cohésion sociale(7) prononce l'amende; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.
3 L'article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007(3), s'applique.
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 30 Règlement
Le Conseil d'Etat édicte le règlement d'application de la présente loi et règle en particulier les points suivants :
a) les modalités d'octroi des subsides;
b) la description des formations reconnues;
c) les critères de reconnaissance des diplômes et des établissements de formation;
d) la procédure de demande;
e) les montants reconnus pour les frais de formation et d'entretien;
f) les cas de rigueur;
g) le calcul des bourses ou des prêts, ainsi que les modalités de restitution;
h) les conditions de remboursement des prêts et de paiements des intérêts.
Art. 31 Clause abrogatoire
La loi sur l'encouragement aux études, du 4 octobre 1989, est abrogée.
Art. 32 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 33 Dispositions transitoires
1 Les aides financières accordées sous l'ancien droit restent valables jusqu'à l'achèvement ordinaire de la formation. Le calcul et le versement des aides se font conformément au nouveau droit.
2 Le droit applicable au remboursement des aides à la formation est celui qui est applicable à la date de l'octroi de l'aide, à moins que l'application du nouveau droit soit plus avantageuse pour la personne concernée.
3 Les demandes et les recours en suspens sont traités conformément au nouveau droit, sauf si l'ancien droit est plus favorable.
Modifications du 29 janvier 2021
4 Les demandes d'aides financières concernant les années scolaires ayant débuté avant l'entrée en vigueur des modifications du 29 janvier 2021 et qui, au moment de l'entrée en vigueur de ces modifications, n'ont pas encore fait l'objet d'une décision définitive sont traitées en application de l'ancien droit.(9)
Art. 34(9) Evaluation
Les dispositions introduites par la loi 12445, du 28 février 2020, doivent faire l'objet d'une évaluation chiffrée 5 ans après leur entrée en force.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
C 1 20 L sur les bourses et prêts d'études |
17.12.2009 |
01.06.2012 |
Modifications : |
|
|
1. n. :
(d. : 18/4 >> 18/5)
18/4; |
28.06.2013 |
05.10.2013 |
2. n.t. : 11/1d, 11/2b, 11/2c |
29.08.2013 |
01.04.2014 |
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (28/3, 29/3) |
09.09.2013 |
09.09.2013 |
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6) |
15.05.2014 |
15.05.2014 |
5. n.t. : 18/2 |
05.06.2014 |
06.09.2014 |
6. n.t. : rectification selon 216A/3a, B 1 01 (11/2c) |
23.01.2015 |
23.01.2015 |
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/3, 29/2) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
8. n. : 34; n.t. : 2/c, 11/1e, 17, 22/1, 22/4 |
28.02.2020 |
04.07.2020 |
9. n. :
4/4, 11/1f, 14/5, 14/6, (d. : 18/4-5 >> 18/6-7) 18/4, 18/5, 33/4; |
29.01.2021 |
01.06.2021 |
10. n.t. : 11/2c |
04.11.2022 |
14.01.2023 |