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Dernières modifications au 1er janvier 2024

 

Règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études
(RBPE)

C 1 20.01

du 2 mai 2012

(Entrée en vigueur : 1er juin 2012)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur les bourses et prêts d'études, du 17 décembre 2009 (ci-après : la loi), en particulier son article 30,

arrête :

 

Chapitre I        Dispositions générales

 

Art. 1        Obligation d'entretien

1 Les parents sont le père et la mère de la personne en formation.

2 Les tiers légalement tenus de subvenir à l'entretien de la personne en formation sont le conjoint marié ou le partenaire enregistré de la personne en formation.

 

Art. 2        Champ d'application

Les répondants au sens de l'article 3, alinéa 2, lettre d, de la loi sont les personnes citées à l'article 1 du présent règlement.

 

Art. 3        Vérification des données personnelles

Le service des bourses et prêts d'études (ci-après : service) peut procéder en tout temps à la vérification de l'exactitude des données personnelles.

 

Art. 4        Libre choix de la formation et de l'établissement de formation

1 Pour calculer le coût de la formation la moins onéreuse, il y a lieu de prendre en considération le coût annuel tel que défini à l'article 13.

2 Si la formation suivie à l'étranger est d'une durée supérieure à celle prévue en Suisse pour une formation similaire, l'aide financière ne sera accordée que pour la durée prévue des études en Suisse.

3 Pour bénéficier d'une aide financière pour une formation tertiaire à l'étranger, la personne en formation doit :

a)  bénéficier d'un certificat fédéral de maturité ou d'un titre jugé équivalent;

b)  poursuivre sa formation dans un établissement qui possède un dispositif permettant de suivre l'exécution des programmes d'études et d'en apprécier les résultats selon des critères communément retenus dans les établissements de formation suisses.

 

Chapitre II       Conditions d'octroi

 

Art. 5        Etablissements de formation reconnus

La liste des établissements de formation reconnus au sens de l'article 12 de la loi est établie par le service qui la met à la disposition des personnes intéressées.

 

Art. 6(6)      Durée de l'aide

1 La durée minimale de la formation au sens de l'article 14, alinéa 1, de la loi, est déterminée par la loi ou le règlement régissant la formation en question ou par le plan d'études de l'établissement de formation.

2 Sont considérées comme changement de filière au sens de l'article 14, alinéa 3, de la loi l'interruption d'une formation sans avoir obtenu le titre correspondant et l'entrée dans une nouvelle formation.

3 La durée de la formation suivie détermine la durée maximale de l'aide financière au sens de l'article 14, alinéa 6, de la loi.

 

Art. 7(6)

 

Chapitre III      Calcul des aides financières

 

Art. 8(6)      Modalité d'octroi des bourses et des prêts

1 Dans le cadre de l'application de l'article 18, alinéa 3, de la loi, l'excédent des ressources du budget des parents de la personne en formation est pris en compte à hauteur de 50%.

2 La personne en formation doit réaliser un revenu annuel net d'au moins 30 000 francs afin de remplir la condition de l'indépendance financière au sens des articles 16, alinéa 5, et 18, alinéa 3, lettre a, de la loi.

 

Art. 9        Budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation

1 Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation.

2 Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés.

3 Un budget séparé est établi pour chacun des parents s'ils ne vivent pas en ménage commun, sont séparés de fait ou séparés suite à une décision judiciaire ou divorcés.

4 Si le budget présente un excédent :

a)  de ressources, il est divisé par le nombre d'enfants et pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation;

b)  de charges, il est divisé par le nombre de personnes qui composent la famille et considéré comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation.

 

Art. 10      Budget de la personne en formation

1 Le budget de la personne en formation prend en considération la situation :

a)  des besoins de la personne en formation;

b)  des besoins de son conjoint ou de sa conjointe;

c)  des besoins des enfants à charge;

d)  des besoins des personnes liées par un partenariat enregistré;

e)  des besoins d'autres personnes à charge faisant ménage commun.

2 Sont intégrés dans le budget de la personne en formation tous les revenus réalisés par la personne pendant son année de formation, ainsi que ceux des personnes définies à l'alinéa 1.

 

Art. 11(7)    Franchise

Une franchise de 8 160 francs est déduite du revenu annuel réalisé par la personne en formation dans le cadre d'une activité lucrative.

 

Art. 12      Calcul des frais résultant de l'entretien

1 Le montant de base défini à l'article 20, alinéa 1, lettre a, de la loi couvre notamment les besoins de base en nourriture, vêtements et loisirs. Il correspond au montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève.

2 Les frais annuels de logement sont pris en compte sur la base des forfaits suivants :

a)  12 000 francs lorsque la personne en formation ne fait pas ménage commun avec une personne tenue légalement au financement de sa formation et qu'elle est au bénéfice d'un contrat de bail à loyer ou de sous-location. En cas de colocation, le forfait est augmenté de 3 000 francs par personne supplémentaire habitant dans le même logement. Le montant pris en compte est le forfait total divisé par le nombre de personnes habitant dans le même logement;

b)  17 800 francs lorsque la personne en formation est mariée, liée par un partenariat enregistré, a la garde de son enfant ou qu'elle est financièrement indépendante au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi. Le forfait est augmenté de 3 000 francs par personne supplémentaire vivant dans le même ménage et tenue au financement de la formation ou considérée à charge de la personne en formation ou à charge des personnes tenues au financement de la formation;

c)  les forfaits fixés à la lettre b du présent alinéa s'appliquent également aux parents et à toute autre personne tenue au financement des études de la personne en formation;

d)  le plafond annuel pris en compte au titre des frais de logement est fixé à 29 800 francs.(7)

3 Les forfaits d'assurance-maladie sont basés sur les primes faisant référence à Genève selon la législation sur l'aide sociale.

4 Le supplément d'intégration s'élève à 1 260 francs. Il est octroyé dans le budget de la famille pour chaque personne en formation.(7)

5 Les frais de déplacement pris en compte dans le budget de la personne en formation correspondent :

a)  au coût de l'abonnement annuel des Transports publics genevois, notamment lorsque les lieux de résidence et de formation se situent dans le même canton;

b)  au coût de l'abonnement général annuel de 2e classe des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) lorsque la distance entre le lieu de résidence et le lieu de formation le justifie et que les ressources de la personne en formation ne lui permettent pas de se loger à proximité du lieu de formation.(6)

6 Un forfait de 3 200 francs pour les repas liés à la formation est pris en compte dans le budget de la personne en formation.(6)

 

Art. 13      Forfait de formation

1 Les frais annuels de formation sont fixés à 2 100 francs pour le degré secondaire II, classes préparatoires qui lui sont rattachées comprises, et à 3 140 francs pour le degré tertiaire, classes préparatoires qui lui sont rattachées comprises, quel que soit le lieu de formation.(7)

2 Les taxes d'immatriculation et d'inscription aux examens sont incluses dans le forfait de formation.

3 Si les frais de formation dans un établissement de formation non universitaire en Suisse sont supérieurs de 500 francs par année de formation aux montants forfaitaires indiqués à l'alinéa 1, la partie non couverte par la bourse peut être prise en considération dans le cas de l'octroi d'un prêt jusqu'à concurrence du montant maximum d'une bourse d'études.

 

Art. 14      Modifications relatives aux données personnelles

1 Sont considérés comme données personnelles nouvelles dont la déclaration est obligatoire au sens de l'article 21 de la loi :

a)  l'interruption ou la cessation de la formation;

b)  le changement d'état civil;

c)  la modification de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide financière.

2 L'article 27 de la loi est applicable en cas de non-déclaration d'un fait nouveau.

3 A la demande de la personne en formation, de ses parents ou de tiers légalement tenus au financement, le droit à une aide financière est revu lorsque :

a)  les revenus diminuent de plus de 20%;

b)  les charges augmentent de plus de 20%;

c)  la révision permet d'éviter le recours à des prestations d'aide financière fondées sur la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007.

 

Art. 15      Versement des aides financières

1 Les bourses d'études sont en principe versées pour moitié au mois de décembre et pour moitié au mois de mai. A la demande de la personne en formation, de ses parents, des tiers légalement tenus au financement ou d'un organisme d'aide sociale, les paiements peuvent être effectués mensuellement.

2 Les prêts sont en principe versés dès le moment où la personne a signé un engagement de remboursement contenant les conditions de remboursement selon l'article 18.

 

Art. 16      Cas de rigueur

Le service peut octroyer des bourses pour des cas de rigueur, en particulier pour les personnes en formation qui, pour des raisons familiales, personnelles ou de santé, se trouveraient dans une situation de précarité.

 

Art. 17      Indexation

1 Les montants des bourses et prêts d'études, de la franchise, du forfait pour les frais annuels de logement, du supplément d'intégration et des frais de formation sont indexés tous les 2 ans au coût de la vie par révision des montants dans le présent règlement, pour autant que l'indice genevois des prix à la consommation du mois d'avril de l'année en cours ait augmenté d'au moins 1,5 point depuis la précédente indexation. L'indexation déploie ses effets au 1er septembre de l'année en cours. Les montants sont arrondis à la dizaine inférieure ou supérieure la plus proche.(8)

2 Les montants relatifs au forfait pour les frais annuels de logement correspondent au minimum aux montants prévus par l'article 10, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006, à l'exception du forfait pour une personne seule figurant à l'article 12, alinéa 2, lettre a, du présent règlement.(8)

                 Montants indexés des bourses et prêts d'études

3 Compte tenu de l'indexation, le montant maximum annuel des bourses et/ou prêts d'études figurant à l'article 22, alinéa 1, de la loi, s'élève à :

a)  12 550 francs pour le niveau secondaire II et à 16 740 francs pour le niveau tertiaire;

b)  41 830 francs en cas de reconversion professionnelle définie à l'article 11 de la loi.(8)

 

Chapitre IV      Remboursement

 

Art. 18      Remboursement des prêts (art. 25 de la loi)

1 Les prêts sont remboursables sans intérêts sur une période maximale de 8 ans dès la fin des études et pour autant que les conditions minimales suivantes soient respectées :

a)  1/10 du prêt par année civile, dès la deuxième année civile qui suit l'année de fin des études et durant 4 ans, puis

b)  1/5 du prêt pendant chacune des 3 années qui suivent.

2 En cas de retard de plus de 3 mois dans le paiement d'une annuité, le montant total du prêt non encore remboursé devient immédiatement exigible, sous réserve des alinéas 3 et 4.

3 Lorsque le remboursement occasionne des difficultés financières au débiteur, le service peut échelonner le remboursement.

4 Si le débiteur prouve qu'il est dans l'impossibilité de rembourser sa dette en raison d'une insolvabilité durable due à des circonstances indépendantes de sa volonté, le service peut renoncer en tout ou en partie au remboursement du prêt.

5 Si les conditions de remboursement et les modalités de paiement prévues aux alinéas 1 à 4 ne sont pas respectées par la personne débitrice, il est tenu compte, dans le cadre d'une poursuite au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, d'un intérêt de 5% l'an sur le montant total du prêt non remboursé.

 

Art. 19      Modalité de restitution de l'aide indûment perçue (art. 27, al. 2, de la loi)

1 Le montant de l'aide indûment perçue à restituer doit être versé dans les 30 jours après l'entrée en force de la décision du service.

2 Le montant à restituer peut faire l'objet d'une compensation avec le montant d'une nouvelle aide financière au sens de la loi.

3 En cas de difficultés financières avérées, les versements peuvent être répartis en principe sur 24 mois.

4 L'échéance de la restitution peut être reportée à l'année qui suit la fin des études si la personne en formation démontre que sa situation financière ne lui permet pas de restituer dans les délais et qu'un remboursement durant la formation compromettrait la poursuite de sa formation.

5 Si les conditions de restitution et les modalités de paiement prévues aux alinéas 1 à 4 ne sont pas respectées par la personne débitrice, il est tenu compte, dans le cadre d'une poursuite au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, d'un intérêt de 5% l'an sur le montant total à restituer.

 

Chapitre V(1)     Commission consultative

 

Art. 20(1)    Commission consultative en matière de bourses et prêts d'études

En application de l'article 9 de la loi, il est institué une commission consultative en matière de bourses et prêts d'études (ci-après : la commission).

 

Art. 21(1)    Attributions

La commission a pour attributions :

a)  d'analyser la mise en œuvre de la loi à travers les statistiques et les informations fournies par le service ou par les membres de la commission;

b)  d'émettre toute proposition pouvant améliorer l'efficacité des prestations d'octroi des bourses et des prêts;

c)  de proposer et conduire des études sur les impacts de la loi;

d)  de proposer des adaptations du dispositif cantonal prévu dans la loi et le présent règlement dans le respect des contraintes budgétaires, des législations fédérales et des accords intercantonaux;

e)  de fournir, à la demande du service, une expertise dans le cadre de :

1° l'évaluation des projets de reconversion au sens de l'article 11, alinéa 1, lettre e, de la loi,

2° l'application de l'article 23, alinéa 3, de la loi.(5)

 

Art. 22(1)    Nominations et composition

1 La commission comprend 11 membres nommés pour 5 ans par le Conseil d'Etat.(2)

2 Elle est composée des personnes suivantes :

a)  le secrétaire général ou la secrétaire générale du département de la cohésion sociale qui la préside (ci-après : la présidence);(3)

b)  la personne représentant la direction générale de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue;

c)  la personne représentant la direction générale de l'enseignement secondaire II;(3)

d)  la personne représentant la direction générale des Hautes écoles spécialisées;

e)  la personne représentant le rectorat de l'Université de Genève;

f)   la personne représentant la Conférence universitaire des associations d'étudiantEs;

g)  la personne représentant l'Union des associations patronales genevoises;

h)  la personne représentant la Communauté genevoise d'action syndicale;

i)   la personne représentant l'Association genevoise des écoles privées;

j)   la personne représentant la direction de l'Hospice général;

k)  la personne représentant l'office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales(4).

3 Le directeur ou la directrice du service participe, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

 

Art. 23(1)    Organisation et rémunération

1 Sur convocation de la présidence, la commission se réunit au moins 2 fois par année.

2 Le service assure le secrétariat de la commission.

3 Les membres sont rémunérés conformément au règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

 

Chapitre VI(1)    Dispositions finales et transitoires

 

Art. 24(1)    Clause abrogatoire

Le règlement d'application de la loi sur l'encouragement aux études, du 3 juin 1991, est abrogé.

 

Art. 25(1)    Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2012.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 20.01 R d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études

02.05.2012

01.06.2012

Modifications :

 

 

  1. n. : (d. : chap. V >> chap. VI) chap. V, (d. : 20 >> 24) 20, (d. : 21 >> 25) 21, 22, 23

15.01.2014

22.01.2014

  2. n.t. : 22/1

16.12.2015

19.12.2015

  3. n.t. : 22/2a, 22/2c

25.07.2018

01.08.2018

  4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (22/2k)

18.02.2019

18.02.2019

  5. n. : 21/e

28.10.2020

04.11.2020

  6. n. : 12/6; n.t. : 6, 8, 12/2, 12/5; a. : 7

12.05.2021

01.06.2021

  7. n. : 17/2; n.t. : 11, 12/2, 12/4, 13/1

05.07.2023

12.07.2023

  8. n. : (d. : 17/2 >> 17/3) 17/2; n.t. : 17/1

20.12.2023

01.01.2024