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Loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale -
Genève |
C 1 26 |
du 29 août 2013
(Entrée en vigueur : 1er avril 2014)
Le GRAND CONSEIL de la République
et canton de Genève
décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Nature juridique et autonomie
1 La Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève (ci-après : la HES‑SO Genève) fait partie intégrante de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : la HES-SO).
2 La HES-SO Genève constitue une haute école au sens de la convention intercantonale sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, du 26 mai 2011 (ci-après : la convention intercantonale).
3 La HES-SO Genève est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité morale placé sous la surveillance du Conseil d'Etat qui l'exerce par l'intermédiaire du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(3).
4 La HES-SO Genève s'organise elle-même, fixe ses priorités et ses modalités d'action et est responsable de sa gestion dans le cadre des orientations, principes et règles stipulés par la présente loi, dans le respect des dispositions pertinentes du droit fédéral, de la convention intercantonale, et du cadre normatif fixé par la HES-SO.
Art. 2 Missions
1 La HES-SO Genève est un service public dédié à l'enseignement de niveau tertiaire universitaire axé sur la pratique et qui s'inscrit prioritairement dans le prolongement d'une formation professionnelle initiale.
2 Les formations sont sanctionnées par un diplôme de bachelor et de master HES-SO. L'offre comprend également des études postgrades et de perfectionnement professionnel avec les titres y relatifs.
3 La HES-SO Genève réalise des projets de recherche appliquée et de développement dont elle intègre les résultats à ses enseignements. Elle fournit des prestations à des tiers et assure les échanges avec les milieux professionnels.
4 Elle encourage le transfert des connaissances et des technologies.
5 Pluridisciplinaire, elle est orientée vers l'innovation et la créativité.
6 Elle contribue à l'élargissement des connaissances et à leur mise en valeur.
7 Dans l'accomplissement de ses missions, elle veille à assurer un développement économique, social, écologique, environnemental et culturel durable.
Chapitre II Principes de fonctionnement
Art. 3 Egalité
1 La HES-SO Genève contribue à la démocratisation du savoir et promeut l'égalité des chances.
2 Elle garantit l'égalité entre les personnes et interdit toutes les formes de discriminations directes ou indirectes fondées sur une caractéristique personnelle, notamment l'origine, l'âge, le sexe, l'orientation affective et sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre, l'intersexuation, les incapacités, les particularités physiques, la situation sociale ou familiale, les convictions religieuses ou politiques.(6)
3 Elle encourage la parité dans les fonctions représentatives et de responsabilité. A cette fin, elle prend les mesures adéquates en faveur du sexe sous-représenté et elle tend à atteindre la parité dans chaque organe de la HES‑SO Genève.
4 Elle encourage le recrutement et la formation des étudiantes et des étudiants du sexe sous-représenté dans les écoles ou les filières.
Art. 4 Liberté académique
La liberté de l'enseignement et de la recherche est garantie dans les limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions.
Art. 5 Ethique et déontologie
La HES-SO Genève se donne des règles d'éthique et de déontologie conformes à ses missions et les moyens de veiller à leur respect.
Art. 6 Respect de la personne et transparence
La HES-SO Genève organise ses procédures et son fonctionnement de manière à garantir les principes de respect de la personne, de transparence, d'équité et d'impartialité. Elle met en place des voies de médiation, de réclamation et de recours dont les modalités sont fixées par règlements internes.
Art. 7 Collaborations et réseaux
1 La HES-SO Genève participe aux efforts de collaboration, de coordination et de planification déployés dans l'espace suisse de formation et collabore activement avec les autres hautes écoles, notamment celles de la HES-SO, et avec l'Université de Genève.
2 Elle collabore également avec les institutions et les milieux professionnels concernés sur le plan régional, national et international.
3 Elle recherche et favorise la collaboration avec les institutions de l'espace européen et international de l'enseignement supérieur et de la recherche dans un but de complémentarité et d'émulation.
4 Elle promeut la mobilité nationale et internationale des étudiantes, des étudiants, des enseignantes et des enseignants de la HES-SO Genève.
Art. 8 Participation
1 La participation des étudiantes et étudiants ainsi que du personnel est garantie par la voie des instances participatives définies dans les règlements internes.
2 Les membres de la communauté de la HES-SO Genève ont le droit et le devoir de contribuer à l'orientation et au fonctionnement de la HES-SO Genève dans la mesure prévue par la présente loi et les règlements internes.
Art. 9 Propriété intellectuelle
1 A l'exception des droits d'auteur sur les publications et les créations artistiques, la HES-SO Genève est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles ainsi que les résultats de recherches, y compris les programmes informatiques, obtenus dans l'exercice de leurs fonctions par les personnes ayant une relation de travail avec la HES‑SO Genève ou par les étudiantes et les étudiants dans le cadre de leur formation ou d'un mandat de recherche.
2 Les droits sur les biens immatériels résultant de collaborations font l'objet de contrats spécifiques.
3 La HES-SO Genève peut assurer la protection et la valorisation des résultats de la recherche, notamment par le dépôt de demandes de brevets et l'octroi de licences.
4 Les modalités de répartition des droits de propriété intellectuelle au sein de la HES-SO Genève sont définies par le règlement d'organisation.
5 Le règlement d'organisation prévoit les modalités de la cession éventuelle aux intéressés des droits de propriété intellectuelle prévus à l'alinéa 1 ainsi que la participation des personnes concernées aux revenus nets générés par la valorisation de leurs recherches.
Art. 10 Qualité
La HES-SO Genève applique les dispositions en matière de qualité prévues par la HES-SO.
Chapitre III Moyens de la politique de la HES-SO Genève
Art. 11 Ressources financières
1 La HES-SO Genève reçoit à titre de moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions notamment :
a) les contributions de la HES-SO soumises au droit intercantonal;
b) les indemnités allouées par l'Etat de Genève qui font l'objet du contrat de prestations défini à l'article 12. Ces indemnités sont soumises aux dispositions de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, et comprennent :
1° une part destinée à la couverture des charges en lien avec les conditions locales particulières,
2° une part destinée au financement des activités de recherche et autres missions relevant de la stratégie cantonale ainsi que les autres engagements à la charge de l'Etat;
c) les éventuelles aides financières octroyées par la Confédération;
d) les taxes d'études et contributions aux frais d'études.
2 La HES-SO Genève peut bénéficier de subventions d'investissements attribuées conformément à la législation cantonale applicable.
3 La HES-SO Genève recherche activement des sources de financements complémentaires, publics, institutionnels et privés.
4 Elle dispose des ressources qui découlent des activités de recherche, de services ou d'engagements contractuels ainsi que d'autres éléments de patrimoine provenant des dons et legs.
5 L'indépendance des activités d'enseignement, de recherche et de publication doit être garantie quelle que soit l'origine du financement.
Art. 12 Contrat de prestations
1 Sur une base pluriannuelle, en principe quadriennale, et en adéquation avec la convention d'objectifs de la HES-SO, l'Etat et la HES-SO Genève définissent la part destinée à la couverture des conditions locales particulières, établies conformément à la convention intercantonale, négocient les objectifs assignés à la HES-SO Genève pour les activités de recherche et autres missions relevant de la stratégie cantonale et déterminent les autres engagements à la charge de l'Etat. Ils fixent les modalités que la HES-SO Genève entend mettre en œuvre pour atteindre les objectifs relevant de la stratégie cantonale, les méthodes et les critères permettant de déterminer si ces objectifs ont été atteints.
2 Ces éléments sont consignés dans un contrat de prestations, en principe quadriennal, qui comprend un plan financier regroupant l'ensemble des ressources financières de la HES-SO Genève définies à l'article 11.
3 Le contrat de prestations et ses avenants éventuels sont soumis à la procédure prévue par la loi sur les indemnités et aides financières, du 15 décembre 2005.
4 Les éléments définis dans la convention d'objectifs adoptée par la HES-SO sont réservés, de même que ceux définis dans le mandat de prestations établi entre le rectorat de la HES-SO et la HES-SO Genève.
Art. 13 Immeubles
1 Les ressources et moyens nécessaires à l'entretien courant des immeubles, y compris les installations techniques, que l'Etat met à la disposition de la HES‑SO Genève lui sont alloués.
2 La HES-SO Genève assume cet entretien dans une perspective de développement durable.
Art. 14 Planification et gestion
1 La HES-SO Genève se dote des outils nécessaires à sa gestion et informe les autorités, le public et la communauté de la HES-SO Genève sur ses orientations, sa gestion et ses résultats.
2 La HES-SO Genève gère ses ressources et définit, dans son budget, la répartition entre les différentes écoles et les services communs.
3 Elle établit et publie en particulier les documents suivants, qui sont transmis pour information au Grand Conseil par l'intermédiaire du Conseil d'Etat :
a) un plan stratégique à long terme, périodiquement actualisé;
b) un budget inscrit dans un plan financier pluriannuel;
c) un rapport annuel de gestion comprenant les comptes de l'exercice écoulé et le bilan financier ainsi que des informations sur la mise en œuvre du contrat de prestations entre l'Etat et la HES-SO Genève.
Art. 15 Modalités de la gestion financière
1 La HES-SO Genève établit un règlement interne sur les finances, approuvé par le Conseil d'Etat et conforme aux dispositions édictées par la HES-SO.
2 Conformément à l'article 17, alinéa 2, de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, la HES-SO Genève dispose d'une réserve qui est alimentée par une quote-part des excédents antérieurs qui lui reviennent, reportés sur l'exercice suivant et comptabilisés au bilan dans un compte spécifique intitulé " fonds de réserve " figurant dans ses fonds propres.
3 Afin de financer les projets prévus par le plan stratégique à long terme, la HES-SO Genève constitue une réserve pour un fonds d'innovation et de développement qui est alimentée par une autre quote-part comptabilisée au bilan dans un compte spécifique, prélevée sur la part des excédents antérieurs qui lui reviennent et intitulée " réserve pour fonds d'innovation et de développement ".
4 Le règlement interne sur les finances fixe les parts relatives d'attribution aux réserves prévues aux alinéas 2 et 3.
5 La HES-SO Genève est responsable de la gestion de sa trésorerie. Elle peut emprunter sur le marché des capitaux, l'autorisation du Conseil d'Etat étant toutefois nécessaire pour les emprunts supérieurs à 5 millions de francs. Le Conseil d'Etat est autorisé à garantir les emprunts de la HES-SO Genève; l'autorisation du Grand Conseil est nécessaire pour la garantie des emprunts dépassant 50 millions de francs.
Chapitre IV La communauté de la HES-SO Genève
Art. 16 Composition
La communauté de la HES-SO Genève est composée :
a) des membres du conseil de direction;
b) des enseignantes et enseignants;
c) des collaboratrices et collaborateurs de l'enseignement et de la recherche;
d) des étudiantes et étudiants;
e) des membres du personnel administratif et technique.
Art. 17 Nature des rapports de travail
1 La HES-SO Genève est l'employeur de son personnel.
2 Les rapports de travail sont des rapports d'emploi de droit public, à l'exception des cas prévus par l'article 19, alinéa 4.
Art. 18 Statut des membres du conseil de direction
1 Les conditions d'engagement, les droits et les devoirs, les conditions de fin de mandat et, le cas échéant, de retour à leur activité antérieure de la directrice générale ou du directeur général et des autres membres du conseil de direction ainsi que les conditions de leur révocation sont fixées par règlement du Conseil d'Etat. Pour le surplus, les membres du conseil de direction sont soumis aux dispositions de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.
2 Le Conseil d'Etat fixe le traitement des membres du conseil de direction par voie d'arrêté.(4)
Art. 19 Statut des enseignantes et enseignants, des collaboratrices et collaborateurs de l'enseignement et de la recherche et statut du personnel administratif et technique
1 Les enseignantes et enseignants ainsi que les collaboratrices et collaborateurs de l'enseignement et de la recherche sont soumis aux dispositions de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, et de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.(1)
2 Le personnel administratif et technique est soumis aux dispositions de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et de leurs règlements d'application.
3 Pour ce qui a trait au personnel de la HES-SO Genève, les compétences qui appartiennent au Conseil d'Etat, respectivement à l'office du personnel, à teneur de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, sont transférées aux organes de la HES‑SO Genève selon les modalités définies par le règlement interne sur le personnel.(1)
4 Le rapport d'emploi des personnes engagées au sein de la HES-SO Genève pour exercer des activités temporaires est soumis au droit privé lorsque ces dernières sont liées à des fonds extérieurs, publics ou privés; la HES-SO Genève favorise leur engagement prioritaire au titre des alinéas 1 et 2.
5 La HES-SO Genève encourage la formation continue et le développement de la carrière des membres du personnel.
Art. 20 Règlement interne sur le personnel
1 Les prescriptions nécessaires concernant le statut de l'ensemble du personnel, ainsi que la composition et la mission de l'instance participative, sont fixées dans un règlement interne sur le personnel de la HES-SO Genève. Le conseil de direction élabore et adopte ce règlement, après avoir consulté l'instance participative du personnel, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat. Les dispositions prévues à l'article 38, alinéa 4, et à l'article 39 sont réservées. Sont également réservées les conditions et les règles communes concernant les qualifications à l'engagement, les fonctions et les missions des personnels de l'enseignement et de la recherche édictées par la HES-SO.
2 Sauf dérogation prévue par le règlement interne sur le personnel, la procédure d'engagement de celui-ci s'ouvre par une inscription publique. Pour les postes de cadres ainsi que pour les postes d'enseignement et de recherche, à compétences et à qualités équivalentes, la préférence est donnée à la personne qui appartient au sexe sous-représenté.
3 Les membres du personnel disposent d'un cahier des charges établi préalablement et revu régulièrement avec leur collaboration; les postes et leurs titulaires font l'objet d'évaluations régulières.
4 A titre exceptionnel et avec l'autorisation du Conseil d'Etat, la HES-SO Genève peut, sur dérogation et dans l'intérêt de l'enseignement et de la recherche, procéder à un rachat de caisse de pension ou dépasser le montant maximum du traitement pour la fonction afin de s'assurer ou de conserver la collaboration d'une enseignante éminente ou d'un enseignant éminent.(7)
5 Le règlement interne sur le personnel prévoit que la directrice générale ou le directeur général peut autoriser la cessation des rapports de service d'une ou d'un membre du personnel au-delà de l'âge limite, mais pas au-delà de 67 ans.(7)
Art. 21 Activités accessoires et extérieures
1 Les membres du personnel à plein temps peuvent avoir des activités accessoires rémunérées, les membres du personnel à temps partiel des activités extérieures.
2 Les activités accessoires et extérieures des membres du personnel doivent être compatibles avec leurs fonctions et les règles d'éthique et de déontologie de la HES-SO Genève.
3 Les activités extérieures doivent être annoncées à la direction de l'école ou des services communs.
4 Les activités accessoires ainsi que les revenus qui en découlent doivent être annoncés à la direction de l'école ou aux services communs qui donnent leur autorisation préalable. La direction de la HES-SO Genève est informée et peut prévoir une rétrocession sur les revenus de ces activités.
5 Les frais encourus par la HES-SO Genève pour l'utilisation de ses ressources dans l'exercice d'une activité accessoire ou extérieure doivent lui être remboursés.
Art. 22 Etudiantes et étudiants
1 La HES-SO Genève est ouverte à toute personne remplissant les conditions d'immatriculation et d'inscription. Ces conditions répondent aux exigences de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées, du 6 octobre 1995, et de la convention intercantonale.
2 Les admissions peuvent être régulées à titre exceptionnel en fonction des places de formation disponibles.
3 Le libre choix des études est garanti dans les limites des règlements de la HES-SO et des programmes d'études. Pour favoriser l'égalité des chances, la HES-SO Genève autorise les études à temps partiel.
4 Les auditrices et auditeurs sont les personnes qui, sans être immatriculées, sont autorisées à suivre certains enseignements.
5 Les recours des candidates et candidats et des étudiantes et étudiants de filières de formation HES sont, après la procédure de réclamation, soumis en première instance à la direction générale de la HES-SO Genève, qui statue dans les 3 mois dès sa saisine. Exceptionnellement, ce délai peut faire l'objet d'une unique prolongation d'un mois si les circonstances particulières du cas l'exigent. Une telle prolongation est communiquée par écrit avec l'indication des motifs à la recourante ou au recourant avant l'expiration du premier délai.(5)
6 Lorsque la recourante ou le recourant obtient de la direction générale de la HES-SO Genève l'extension d'un délai qu'elle ou il a sollicité, le délai imparti à l'autorité pour statuer en application de l'alinéa 5 est prolongé d'autant.(5)
7 L'étudiant éliminé peut continuer sa formation au moins aussi longtemps que la procédure interne n'a pas donné lieu à une décision, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose.(5)
Chapitre V Organisation de la HES-SO Genève
Section 1 Dispositions générales
Art. 23 Organes
1 Les organes de la HES-SO Genève sont :
a) le conseil de direction;
b) le conseil d'orientation stratégique;
c) le conseil représentatif.
2 Les organes sont assistés par un comité d'éthique et de déontologie indépendant de la HES-SO Genève.
3 Les organes de chaque école sont :
a) la direction;
b) le conseil académique;
c) la commission mixte.
4 Les articles 16, alinéa 1, 17, alinéas 1 et 2, 19, 20, 24, 27 et 28 de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables aux membres du conseil de direction. Les articles 16, alinéa 3, et 23 sont applicables uniquement à la directrice générale ou au directeur général.(4)
5 Les articles 15 à 17, 19 à 21, 23 à 25, 27 et 28 de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables au conseil d'orientation stratégique et au comité d'éthique et de déontologie.(4)
6 Les articles 20, 24, 25, 27 et 28 de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables aux conseils académiques. Les articles 15 à 17, 19, 21 et 23 de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables aux représentantes et aux représentants externes des conseils académiques.(4)
Section 2 Conseil de direction
Art. 24 Composition et mode de désignation
1 Le conseil de direction est composé de la directrice générale ou du directeur général et des directrices et directeurs d'écoles qui en sont membres de droit.
2 La directrice générale ou le directeur général est nommé par le Conseil d'Etat sur préavis du conseil représentatif de la HES-SO Genève et sur préavis du rectorat de la HES-SO. Son mandat est de 4 ans, renouvelable. Le Conseil d'Etat peut révoquer la directrice générale ou le directeur général.
3 Les directrices ou directeurs d'écoles sont engagés par la directrice générale ou le directeur général sur préavis du conseil académique de l'école. Leur mandat est de 4 ans, renouvelable.
4 Présidé par la directrice générale ou le directeur général, le conseil de direction s'organise lui-même.
Art. 25 Attributions de la directrice générale ou du directeur général
1 La directrice générale ou le directeur général dirige la HES-SO Genève.
2 La directrice générale ou le directeur général représente la HES-SO Genève vis-à-vis de l'extérieur et en particulier au niveau du comité directeur de la HES-SO.
3 Les attributions de la directrice générale ou du directeur général sont les suivantes :
a) sur préavis du conseil de direction, décider de l'allocation des ressources dans le cadre du budget global;
b) sur préavis du conseil de direction, décider de l'affectation du fonds de réserve, du fonds d'innovation et de développement et, le cas échéant, de la part allouée du fonds de recherche et d'impulsion de la HES-SO;
c) décider de l'engagement, du renouvellement et de la révocation des directrices et directeurs d'écoles;
d) sur proposition de la direction de l'école, décider de l'engagement, du renouvellement et de la fin des rapports de service du personnel de l'enseignement et de la recherche;
e) sur proposition de la direction de l'école, décider de l'engagement, de la nomination et de la fin des rapports de service du personnel administratif et technique;
f) décider de l'organisation des services communs pour toutes les écoles notamment en matière de ressources humaines, de services informatiques et de finances;
g) mettre en œuvre les décisions des organes de la HES-SO en particulier s'agissant de l'application du système de contrôle interne et de gestion par la qualité;
h) gérer sur le plan administratif et financier les budgets attribués ainsi que les ressources humaines;
i) gérer les équipements mobiles, les locaux et l'entretien des immeubles dont la HES-SO Genève est propriétaire ou locataire, ou que l'Etat met à sa disposition;
j) prendre toute décision sur recours, sous réserve de dispositions particulières;
k) sur préavis du conseil de direction, négocier et signer le mandat de prestations avec la HES-SO ou tout autre contrat avec la HES-SO.
Art. 26 Attributions du conseil de direction
1 Les attributions du conseil de direction sont les suivantes :
a) élaborer et adopter un plan stratégique à long terme en prenant en considération la stratégie globale de développement de la HES-SO;
b) élaborer et adopter le plan financier et de développement;
c) élaborer et négocier avec le Conseil d'Etat le contrat de prestations de la HES-SO Genève;
d) élaborer et transmettre au Conseil d'Etat des propositions concernant la convention d'objectifs de la HES-SO;
e) élaborer et adopter le budget, les comptes et le rapport de gestion de la HES-SO Genève;
f) décider de la création et de la suppression des écoles sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat;
g) décider des mesures en faveur de l'égalité des chances;
h) assurer la qualité des formations dispensées et celle des formations continues offertes;
i) exercer la surveillance des activités de recherche et développement ainsi que des mandats de prestations et favoriser le transfert de technologies;
j) encourager la mise en œuvre de projets transversaux avec les différentes écoles;
k) initier puis assurer le développement des collaborations avec d'autres institutions, notamment l'université, aux niveaux régional, national et international;
l) définir la stratégie de communication globale et assurer la cohérence de la communication des différentes écoles;
m) élaborer et adopter les règlements internes sur le personnel et les finances ainsi que le règlement d'organisation, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat;
n) adopter la charte éthique et déontologique de la HES-SO Genève;
o) édicter des règlements internes;
p) donner à la directrice générale ou au directeur général les préavis prévus à l'article 25.
2 Le conseil de direction exerce toutes les tâches et prend toutes les décisions que la loi n'attribue pas à un autre organe ou que lui-même n'a pas déléguées.
Section 3 Conseil d'orientation stratégique
Art. 27 Composition et désignation
1 Le conseil d'orientation stratégique est composé d'une représentante ou d'un représentant externe des conseils académiques de chaque école et de 3 personnalités bénéficiant d'une expérience externe et d'une expertise indépendante.
2 Les représentantes ou les représentants des conseils académiques de chaque école sont élus par leur conseil respectif. Les autres membres dont le président ou la présidente sont nommés par le Conseil d'Etat.
Art. 28 Attribution
1 Le conseil de direction sollicite l'avis du conseil d'orientation stratégique sur :
a) le plan stratégique à long terme et sur la cohérence des plans stratégiques des différentes unités d'enseignement et de recherche;
b) le contrat de prestations de la HES-SO Genève négocié avec le Conseil d'Etat;
c) les propositions concernant la convention d'objectifs de la HES-SO;
d) la politique de recherche et de développement et les prestations de services;
e) les collaborations institutionnelles.
2 Le conseil d'orientation stratégique se prononce sur des questions relevant de l'orientation de la politique des Hautes écoles spécialisées dont il est saisi par le Conseil d'Etat.
Section 4 Conseil représentatif
Art. 29 Composition
1 Le conseil représentatif est composé des élus suivants :
a) 1 représentante ou 1 représentant des enseignantes et enseignants de chaque école;
b) 2 représentantes ou représentants des collaboratrices et collaborateurs de l'enseignement et de la recherche;
c) 2 représentantes ou représentants du personnel administratif et technique;
d) 4 représentantes ou représentants des étudiantes et étudiants.
2 Les membres du conseil de direction participent aux séances avec voix consultative.
Art. 30 Désignation
Les membres du conseil représentatif sont désignés par leurs pairs selon les modalités fixées par le règlement d'organisation.
Art. 31 Attributions
1 Le conseil représentatif est l'autorité représentative de la communauté de la HES-SO Genève habilitée à se déterminer sur les grandes orientations de la politique et le fonctionnement de la HES-SO Genève, dans les limites de l'alinéa 2.
2 Les attributions du conseil représentatif sont les suivantes :
a) donner son préavis sur le plan stratégique à long terme avant son adoption par le conseil de direction;
b) donner son préavis dans le cadre de la négociation du contrat de prestations de la HES-SO Genève avec le Conseil d'Etat;
c) donner son préavis sur le plan financier et de développement ainsi que sur le budget de la HES-SO Genève;
d) donner son préavis sur la nomination de la directrice générale ou du directeur général à l'attention du Conseil d'Etat;
e) donner son préavis sur la charte éthique et déontologique;
f) se prononcer à titre consultatif sur tous les objets dont il est saisi.
3 Le conseil représentatif reçoit toutes informations utiles, en particulier les rapports d'évaluation internes ou externes concernant la HES-SO Genève.
4 Le conseil représentatif, dans le cas des attributions fixées à l'alinéa 2, peut formuler des recommandations à l'intention du conseil de direction.
Section 5 Comité d'éthique et de déontologie
Art. 32 Comité d'éthique et de déontologie
1 Le comité d'éthique et de déontologie fait bénéficier le conseil de direction d'une expérience externe et d'une expertise indépendante.
2 Le comité d'éthique et de déontologie est composé de 5 à 9 personnalités suisses et étrangères des deux sexes, en principe indépendantes de la HES-SO Genève, et présentant des compétences particulières au regard de la mission de celle-ci. Ses membres sont nommés, pour une durée de 4 ans renouvelable, par le Conseil d'Etat, qui fixe leur rémunération sur proposition du conseil de direction.
3 Les attributions du comité d'éthique et de déontologie sont les suivantes :
a) proposer la charte éthique et déontologique de la HES-SO Genève, touchant notamment aux contenus et aux méthodes de recherche scientifique, au financement externe et au respect de la personne, en vue de son adoption par le conseil de direction;
b) donner son préavis sur les règlements éthiques de la HES-SO Genève et de ses écoles;
c) donner son avis sur les mesures prises en vue du respect de la charte éthique et déontologique et favoriser la prise de conscience des principes éthiques et déontologiques par la communauté de la HES-SO Genève.
4 Le comité d'éthique et de déontologie peut également de sa propre initiative saisir le conseil de direction d'une proposition ou d'un rapport.
5 Le comité d'éthique et de déontologie peut être saisi par le Conseil d'Etat de questions relevant de son expérience et de son expertise.
6 Le comité d'éthique et de déontologie rend un rapport annuel au Conseil d'Etat et au Grand Conseil.
7 Le Conseil d'Etat peut décider de mettre en place un comité d'éthique et de déontologie commun à l'université et à la HES-SO Genève.
Section 6 Ecoles
Art. 33 Direction
1 Les directrices et directeurs d'écoles sont engagés par la directrice générale ou le directeur général de la HES-SO Genève sur préavis du conseil académique de l'école concernée.
2 Les attributions des directions sont les suivantes :
a) élaborer la stratégie et les politiques d'enseignement, de recherche et de développement de leur école;
b) mettre en œuvre les mandats de prestations découlant de la convention d'objectifs de la HES-SO;
c) mettre en œuvre les objectifs découlant du contrat de prestations entre la HES-SO Genève et l'Etat;
d) représenter leur école dans les conseils de domaine de la HES-SO;
e) avec le préavis du conseil de direction, proposer les nouveaux projets de bachelors et de masters concernant leurs domaines aux instances compétentes;
f) conduire les activités d'enseignement, de recherche, de prestations de services et de formation continue ainsi que les collaborations avec d'autres institutions;
g) élaborer les plans d'étude des filières dans le cadre des dispositions fédérales et intercantonales;
h) mettre en œuvre les mesures prises en faveur de l'égalité des chances;
i) décider de la stratégie de communication de l'école dans le cadre de la stratégie globale de communication de la HES-SO Genève;
j) garantir la bonne application des conditions d'admission.
Art. 34 Conseil académique
1 Dans chaque école, le conseil académique est composé de :
a) 8 représentantes ou représentants externes de la HES-SO Genève représentant les milieux professionnels et institutionnels, la communauté scientifique et artistique en fonction de l'identité de chaque école, nommés par le Conseil d'Etat qui fixe leur rémunération sur proposition du conseil de direction.
b) 1 membre des enseignantes ou des enseignants élu par ses pairs;
c) 1 membre des collaboratrices ou des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche élu par ses pairs;
d) 1 membre du personnel administratif et technique élu par ses pairs;
e) 1 étudiante ou 1 étudiant élu par ses pairs avec 1 suppléante ou 1 suppléant qui peut participer aux séances avec voix consultative lorsque le titulaire siège.
La présidence du conseil académique est assurée par un membre externe désigné par le Conseil d'Etat.
2 La direction de l'école participe aux séances avec voix consultative.
3 Les attributions du conseil académique sont les suivantes :
a) se prononcer sur l'orientation stratégique de la politique de développement et de la politique de recherche de l'école;
b) préaviser l'engagement de la directrice ou du directeur de l'école à l'attention de la directrice générale ou du directeur général de la HES-SO Genève;
c) renforcer le tissu social, économique, sanitaire et culturel de la région ainsi que les liens avec les différents milieux professionnels;
d) désigner une représentante ou un représentant externe au conseil d'orientation stratégique de la HES-SO Genève.
4 Les membres internes du conseil académique sont élus suivant les modalités fixées par le règlement d'organisation.
Art. 35 Commission mixte
1 La commission mixte est composée d'une représentation équitable des enseignantes et enseignants, des collaboratrices et collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, des étudiantes et étudiants et du personnel administratif et technique.
2 La commission mixte peut se saisir de toutes les questions que la direction, le personnel ou les étudiants désirent aborder en commun.
3 Le règlement d'organisation précise les modalités d'application du présent article.
Chapitre VI Compétences réservées au Conseil d'Etat
Art. 36 Attributions
1 Le Conseil d'Etat nomme :
a) la directrice générale ou le directeur général de la HES-SO Genève;
b) les 3 membres externes du conseil d'orientation stratégique;
c) les membres du comité d'éthique et de déontologie;
d) les membres externes des conseils académiques des écoles.
2 Le Conseil d'Etat négocie avec le conseil de direction le contrat de prestations pluriannuel soumis à la procédure instituée par la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.
3 Le Conseil d'Etat approuve, sur proposition de la HES-SO Genève :
a) le règlement interne sur le personnel;
b) le règlement interne sur les finances;
c) le règlement d'organisation de la HES-SO Genève.
4 Le Conseil d'Etat ratifie la création et la suppression des écoles.
5 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement le statut des membres du conseil de direction.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 37 Propriété intellectuelle
Les droits sur les biens immatériels acquis sous l'ancien droit sont garantis à la personne physique ou morale qui les avait acquis. Les droits sur les biens immatériels non encore acquis mais qui faisaient l'objet d'un contrat spécifique sont garantis selon les clauses de ce contrat.
Art. 38 Fondation " Haute école de musique - Conservatoire supérieur de musique de Genève "
1 La Fondation " Haute école de musique - Conservatoire supérieur de musique de Genève " (ci-après : HEM-CSMG), fondation de droit public créée par la loi cantonale sur les Hautes écoles spécialisées, du 19 mars 1998, est intégrée à la HES-SO Genève.
2 La fondation a pour but l'exploitation d'une Haute école de musique, conformément à la législation fédérale, intercantonale et cantonale relative aux Hautes écoles spécialisées, ainsi qu'à la réglementation intercantonale de la HES-SO.
3 Elle peut exploiter un site de formation HEM dans un autre canton de la HES‑SO. Dans ce cas, le Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation spécifiques, en liaison avec le canton du site.
4 Les statuts tels qu'approuvés par le Grand Conseil le 22 mai 2008 restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux statuts.
5 La fondation HEM-CSMG adapte ses statuts aux dispositions de la HES-SO Genève et de la convention intercantonale en matière de gestion et de ressources financières, ainsi qu'en ce qui concerne sa participation dans les organes de la HES-SO Genève.
6 La Fondation HEM-CSMG conclut avec le Conseil d'Etat une convention portant sur l'intégration progressive en son sein de la Haute école d'art et de design.
7 Le Conseil de fondation de la HEM-CSMG exerce les compétences du conseil académique.
8 L'article 12 de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, est applicable à la fondation HEM-CSMG.(2)
9 Les articles 20, 24, 25, 27 et 28 de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables au conseil de fondation de la HEM-CSMG. Les articles 15 à 17, 19, 21 et 23 de la loi sur l'organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables aux représentantes et aux représentants externes du conseil de fondation de la HEM-CSMG.(4)
Art. 39 Régime transitoire
1 Le conseil de direction, la directrice générale ou le directeur général et la direction des écoles exercent les compétences prévues par la présente loi dès l'entrée en vigueur de celle-ci.
2 Les autres organes institués par la présente loi sont mis en place au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur de celle-ci, conformément au règlement d'organisation approuvé par le Conseil d'Etat.
3 Le Conseil de la Haute école de Genève est dissous à l'entrée en vigueur de la présente loi.
4 Le personnel de la HES-SO Genève participe à l'élaboration du règlement interne sur le personnel par l'intermédiaire d'une commission statutaire équitablement composée des partenaires concernés.
Art. 40 Règlements et personnel
1 La HES-SO Genève et le Conseil d'Etat disposent d'un délai de 24 mois dès l'entrée en vigueur de la présente loi pour édicter le règlement interne sur le personnel et le règlement interne sur les finances.
2 Dans l'attente de l'entrée en vigueur du règlement interne sur le personnel, les dispositions de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, de son règlement d'application, du 24 février 1999, et du règlement fixant le statut du corps enseignant HES, du 10 octobre 2001, sont seules applicables.
3 Le règlement d'organisation et le règlement fixant le statut des membres du conseil de direction entrent en vigueur simultanément à la présente loi.
Art. 41 Clause abrogatoire
1 La loi cantonale sur les Hautes écoles spécialisées, du 19 mars 1998, est abrogée.
2 La loi relative à la Fondation de l'école genevoise d'infirmières " Le Bon Secours ", du 25 février 1966, est abrogée.
3 La loi relative à la Fondation de l'institut d'études sociales, du 13 décembre 1984, est abrogée.
Art. 42 Actifs et passifs des fondations
1 Les actifs et les passifs de la Fondation de l'école genevoise d'infirmières " Le Bon Secours " sont transférés à la HES-SO Genève.
2 Les actifs et les passifs de la Fondation de l'institut d'études sociales sont transférés à la HES-SO Genève.
3 Les actifs et les passifs de la Haute école de gestion et d'information documentaire sont transférés à la HES-SO Genève.
Art. 43 Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
C 1 26 L sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale - Genève |
29.08.2013 |
01.04.2014 |
Modifications : |
|
|
1. n.t. : 19/1, 19/3 |
17.09.2015 |
01.01.2016 |
2. n. : 23/4, 23/5, 23/6, 38/8, 38/9; n.t. : 18/2 |
22.09.2017 |
01.05.2018 |
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
4. n.t. : 18/2, 23/4, 23/5, 23/6, 38/9 |
23.11.2018 |
26.01.2019 |
5. n. : 22/6, 22/7; n.t. : 22/5 |
10.04.2019 |
08.06.2019 |
6. n.t. : 3/2 |
23.03.2023 |
01.07.2023 |
7. n. : 20/5; n.t. : 20/4 |
23.11.2023 |
01.09.2024 |