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Dernières modifications au 6 mars 2019
Règlement sur le rectorat de l'Université de Genève |
du 16 mars 2009
(Entrée en vigueur : 17 mars 2009)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu l'article 27, alinéa 4, de la loi sur l'université, du 13 juin 2008 (ci-après : la loi sur l'université),
arrête :
Art. 1 Objet
Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d'engagement, de fin de mandat, de retour, le cas échéant, à leur activité antérieure des membres du rectorat, ainsi que les conditions de leur révocation.
Art. 2 Fonction
1 Les membres du rectorat sont nommés aux fins d'exercer les fonctions permanentes qui sont dévolues au rectorat par la loi sur l'université.
2 Les fonctions des vices-rectrices et vices-recteurs sont définies et décrites par un cahier des charges adopté par la rectrice ou le recteur.
Art. 3 Droit applicable
1 La nomination fait naître un rapport d'emploi de droit public avec l'université.
2 Les droits et devoirs des membres du rectorat sont définis par la loi sur l'université et par le présent règlement. En outre, les dispositions des articles 126 et 139 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015, ainsi que les droits et devoirs contenus aux chapitres II à V du titre II de la 2e partie du règlement sur le personnel de l'université sont applicables par analogie au rapport d'emploi des membres du rectorat, sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement.(7)
Art. 4 Procédure
La procédure de nomination de la rectrice ou du recteur s'ouvre par une inscription publique, sous réserve de l'exception prévue à l'article 32, alinéa 2, lettre b, de la loi sur l'université en matière de renouvellement du mandat de la rectrice ou du recteur.
Art. 5 Conditions de nomination
1 Les candidates ou candidats aux fonctions de rectrice ou de recteur doivent être titulaires d'un doctorat ou d'un titre jugé équivalent et bénéficier d'une expérience en matière de pilotage stratégique et opérationnel au sein d'une haute école, d'une entreprise ou d'une institution publique.
2 Les candidates ou candidats aux fonctions de vice-rectrice ou de vice-recteur doivent bénéficier d'une expérience en matière de pilotage stratégique et opérationnel au sein d'une haute école, d'une entreprise ou d'une institution publique.
3 Les membres du rectorat doivent jouir d'un état de santé leur permettant de remplir les devoirs de leur fonction.
Art. 6 Autorités de nomination
1 Le Conseil d'Etat nomme la rectrice ou le recteur, désigné par l'assemblée de l'université après consultation du conseil d'orientation stratégique, conformément à l'article 27, alinéa 2, de la loi sur l'université.
2 La rectrice ou le recteur nomme les vice-rectrices et vice-recteurs, conformément à l'article 28, alinéa 3, lettre a, de la loi sur l'université.
Art. 7(3) Incompatibilités
1 La rectrice ou le recteur exerce sa fonction à plein temps et ne peut avoir d'autres activités pendant la durée de son mandat, à l'exception de la poursuite d'activités académiques au sein de l'université, pour autant qu'elles ne portent pas préjudice à l'exécution de son mandat.
2 Les vices-rectrices et vices-recteurs exercent leur fonction à plein temps ou à temps partiel et peuvent poursuivre des activités académiques au sein de l'université, pour autant qu'elles ne portent pas préjudice à l'exécution de leur mandat.
3 Seuls les vices-rectrices et vices-recteurs à temps partiel peuvent poursuivre des activités hospitalières au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), pour autant qu'elles ne portent pas préjudice à l'exécution de leur mandat. Dans ce cas, la réduction du taux d'activité de la personne intéressée en sa qualité de professeure ou professeur ayant des fonctions hospitalo-universitaires est décidée conjointement par la rectrice ou le recteur et le conseil d'administration des HUG.
4 Dès leur nomination, les membres du rectorat issus de l'université ont le choix soit de démissionner de leurs fonctions, soit d'être mis en congé sans traitement de ces mêmes fonctions.(7)
5 Les membres du rectorat issus du corps professoral de l'université ne siègent pas au sein des collèges des professeurs.(7)
Art. 8 Durée du mandat
1 Les membres du rectorat sont nommés pour un mandat de 4 ans renouvelable.
2 En cas de vacance anticipée de la fonction de rectrice ou de recteur, le mandat de son successeur court jusqu'à la fin de la période suivante, conformément à l'article 27, alinéa 2, de la loi sur l'université.
3 Les mandats des vice-rectrices et vice-recteurs prennent fin dès l'entrée en fonction du successeur de la rectrice ou du recteur.
4 En cas de vacance anticipée de la fonction de vice-rectrice ou de vice-recteur, son successeur termine le mandat en cours.
Art. 9 Limite d'âge
1 La limite d'âge des membres du rectorat est fixée à 65 ans.
2 Les membres du rectorat qui ont atteint la limite d'âge peuvent, sur autorisation du Conseil d'Etat, rester en fonction jusqu'à la fin de leur mandat en cours.
Art. 10 Démission
Les membres du rectorat peuvent démissionner de leur fonction en cours de mandat moyennant le respect d'un délai de 3 mois pour la fin d'un mois.
Art. 11(7) Retour à la fonction antérieure
1 Les membres du rectorat issus du corps professoral de l'université et mis en congé de leurs fonctions en application de l'article 7, alinéa 4, du présent règlement réintègrent celles-ci à la fin de leur mandat.
2 Les membres du rectorat issus du corps du personnel administratif et technique de l'université et mis en congé de leurs fonctions en application de l'article 7, alinéa 4, du présent règlement réintègrent leurs fonctions antérieures ou sont affectés à un autre poste à la fin de leur mandat, selon les besoins de l'université. Ils peuvent alors prétendre au maintien du traitement afférent à leurs fonctions antérieures.
3 Les membres du rectorat issus du corps professoral de l'université peuvent solliciter et être mis au bénéfice d'un congé scientifique dès le terme de l'exercice de leur fonction. L'étendue de ce congé continu est déterminée, de cas en cas, par la nature et la durée du ou des mandats assumés et par le nombre d'années qui se sont écoulées depuis l'octroi d'un éventuel congé antérieur. Cette disposition dérogatoire ne s'applique qu'aux congés prenant effet au cours des 2 ans qui suivent la cessation de l'activité de direction.
Art. 12 Traitement
1 Le Conseil d'Etat fixe par arrêté, et pour l'ensemble de la durée de leur mandat, le traitement de la rectrice ou du recteur, ainsi que celui des vice-rectrices et vice-recteurs.(6)
2 Ce traitement est adapté chaque année à l'évolution du coût de la vie sur la base des mêmes critères que ceux arrêtés par le Conseil d'Etat pour les membres du personnel de l'administration cantonale.
Art. 13 Révocation
1 Le Conseil d'Etat est compétent pour révoquer pour un motif fondé la rectrice ou le recteur.
2 La rectrice ou le recteur peut révoquer pour un motif fondé les vice-rectrices et vice-recteurs.
3 Il y a motif fondé lorsque la continuation de l'exercice des fonctions n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'université, soit notamment en raison de :
a) l'insuffisance des prestations;
b) l'inaptitude à remplir les exigences du poste;
c) le non-respect des devoirs généraux de la fonction;
d) la disparition durable d'un motif de nomination.
4 L'autorité compétente motive sa décision.
5 Le délai de révocation est de 3 mois pour la fin d'un mois. Toutefois, lorsque l'intérêt public au bon fonctionnement de l'université l'exige, l'autorité compétente peut prendre des mesures provisoires et suspendre le membre du rectorat de l'exercice de ses fonctions avec effet immédiat.
Art. 14 Procédure
1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice(2).
2 La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est applicable pour le surplus.
Art. 15 Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement d'application de la loi sur l'université, du 10 mars 1986;
b) le règlement de l'université, du 7 septembre 1988;
c) le règlement sur les traitements du corps enseignant universitaire, du 10 mars 1986.
Art. 16 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi sur l'université, du 13 juin 2008.
Art. 17(1) Disposition transitoire
L'article 9 ne s'applique pas aux membres du rectorat d'ores et déjà en fonction à l'entrée en vigueur du présent règlement. Il s'applique en revanche en cas de renouvellement de leur mandat.
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
C 1 30.10 R sur le rectorat de l'Université de Genève |
16.03.2009 |
17.03.2009 |
Modifications : |
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1. n.t. : 17 |
22.07.2009 |
30.07.2009 |
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14/1) |
01.01.2011 |
01.01.2011 |
3. n.t. : 7 |
28.11.2012 |
05.12.2012 |
4. n.t. : 3/2 |
20.01.2016 |
27.01.2016 |
5. n.t. : 12/1 |
22.08.2018 |
29.08.2018 |
6. n.t. : 12/1 |
30.01.2019 |
06.02.2019 |
7. n. : 7/5; n.t. : 3/2, 7/4, 11 |
27.02.2019 |
06.03.2019 |