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Dernières modifications au 5 avril 2017

 

Règlement sur la collaboration hospitalo-universitaire et le statut du corps professoral
(RCHU)

C 1 30.15

du 19 janvier 2011

(Entrée en vigueur : 27 janvier 2011)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l'article 38 de la loi sur l'université, du 13 juin 2008;

vu la proposition conjointe du rectorat de l'Université de Genève et du conseil d'administration des Hôpitaux universitaires de Genève,

arrête :

 

Titre I               Dispositions générales

 

Chapitre I        Objet et champ d'application

 

Art. 1        Objet

Le présent règlement régit la collaboration entre l'unité principale d'enseignement et de recherche de médecine (ci-après : l'unité principale) de l'Université de Genève (ci-après : l'Université) et les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : Hôpitaux), ainsi que le statut des membres du corps professoral hospitalo-universitaire.

 

Art. 2        Convention de coopération

1 La collaboration entre l'unité principale et les Hôpitaux fait parallèlement l'objet d'une convention de coopération entre l'Université et les Hôpitaux.

2 L'unité principale et les Hôpitaux ont une vocation conjointe à dispenser un enseignement de haut niveau, à poursuivre des recherches à la pointe de la science biomédicale et à dispenser des soins de proximité et de référence de très haute qualité sur le plan régional et international.

3 La convention de coopération doit permettre la mise en œuvre des orientations stratégiques communes à l'Université et aux Hôpitaux au sein de la communauté genevoise, régionale et internationale. La collaboration avec d'autres Hautes écoles suisses ou étrangères et des réseaux d'hôpitaux universitaires est intégrée à la convention de coopération permettant ainsi la coordination entre l'unité principale et les Hôpitaux.

4 Sont compétents pour l'adoption de la convention de coopération le rectorat de l'Université (ci-après : rectorat) et le conseil d'administration des Hôpitaux (ci-après : conseil d'administration) ou son autorité déléguée, après avoir recueilli l'avis du décanat de l'unité principale (ci-après : décanat) et du comité de direction des Hôpitaux (ci-après : comité de direction).(2)

5 Cette convention fixe les droits et les obligations de l'unité principale et des Hôpitaux en ce qui concerne leur collaboration et définit le cadre, la période et les conditions dans lesquels sont mises en œuvre leurs prestations réciproques pour les missions qui leur incombent et dont la réalisation nécessite leur partenariat.

6 La convention décrit et énumère leurs prestations et engagements réciproques, en établit les conditions de modifications éventuelles, précise les moyens inhérents à l'offre de prestations dans l'ensemble des domaines de partenariat concernés ainsi que les outils de réalisation et de contrôle.

7 Cette convention définit en outre les grandes orientations de développement de la collaboration entre l'unité principale et les Hôpitaux et la planification de cette collaboration.

 

Art. 3        Corps professoral hospitalo-universitaire

1 Le corps professoral hospitalo-universitaire est composé des membres du corps professoral de l'unité principale qui exercent simultanément une fonction aux Hôpitaux et qui sont visés à l'article 5.

2 Les rapports de service des membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont soumis au présent règlement ainsi que :

a)  pour ce qui a trait à leurs fonctions à l'Université :

1° à la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015,(1)

2° à la loi sur l'université, du 13 juin 2008,

3° à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et aux règlements qui en découlent,

4° au règlement sur le personnel de l'Université pour autant que les règles du présent règlement n'en disposent pas autrement;

b)  pour ce qui a trait à leurs fonctions aux Hôpitaux :

1° à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997,

2° à la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et à ses règlements d'application,

3° à la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980, ainsi que

4° à la réglementation interne des Hôpitaux, notamment le règlement des services médicaux des Hôpitaux, le statut du personnel des Hôpitaux et le règlement sur l'exercice de l'activité privée des Hôpitaux.

 

Chapitre II(2)      Doyen de l'unité principale de médecine, directeur de l'enseignement et de la recherche au sein des Hôpitaux

 

Art. 4        Compétences et nomination

1 Le doyen de l'unité principale siège au comité de direction.

2 Au sein des Hôpitaux, le doyen de l'unité principale exerce la fonction de directeur de l'enseignement et de la recherche.(2)

3 Les champs de compétences du directeur de l'enseignement et de la recherche concernent en particulier la mise en œuvre de la formation pré-graduée et, en lien avec le directeur médical des Hôpitaux, la formation post-graduée, la formation continue ainsi que le développement de la recherche clinique translationnelle.(2)

4 La nomination du doyen de l'unité principale est du ressort du recteur sur proposition du conseil participatif de l'unité principale et après préavis du collège des professeurs ordinaires. La nomination du directeur de l'enseignement et de la recherche est du ressort du conseil d'administration. Les nominations interviennent d'un commun accord entre le recteur et le conseil d'administration ou son autorité déléguée.(2)

5 Le doyen de l'unité principale exerce sa fonction de directeur de l'enseignement et de la recherche aux Hôpitaux au sein du comité de direction. Une fois nommé, et pour cette partie de sa fonction, il répond au président du comité de direction. Le cahier des charges est approuvé conjointement par le recteur pour les aspects liés à sa fonction universitaire et le président du comité de direction pour les aspects liés à sa fonction hospitalière.(2)

 

Chapitre III      Corps professoral hospitalo-universitaire

 

Art. 5        Composition

Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont :

a)  le professeur ordinaire, médecin-chef de service;

b)  le professeur associé, médecin-chef de service;

c)  le professeur assistant, médecin-chef de service;(2)

d)  le professeur ordinaire, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d'unité;(2)

e)  le professeur associé, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d'unité;(2)

f)   le professeur assistant, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d'unité;(2)

g)  le professeur ordinaire ou associé, médecin hospitalo-universitaire;(2)

h)  le professeur assistant, médecin hospitalo-universitaire;(2)

i)   le professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire.(2)

 

Art. 6        Acte d'engagement et cahier des charges

1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire visés à l'article 5 sont mis au bénéfice d'un acte d'engagement établi conjointement entre les Hôpitaux et l'Université.

2 Les fonctions des membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont définies et décrites dans un cahier des charges conjoint adopté par les Hôpitaux et l'Université. Ce cahier des charges fixe notamment les tâches hospitalières, d'enseignement, de recherche, les compétences en matière de gestion et d'administration, et le taux d'activité.

3 Le cahier des charges est actualisé en cas de modification des conditions d'exercice de la fonction et au moins lors de chaque renouvellement de mandat.

 

Titre II              Dispositions applicables au corps professoral hospitalo-universitaire

 

Chapitre I        Conditions générales de travail

 

Art. 7        Principes généraux

Les Hôpitaux et l'Université veillent à :

a)  créer les conditions qui permettent aux membres du corps professoral hospitalo-universitaire de travailler dans un climat de respect et de tolérance, exempt de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur une caractéristique personnelle, notamment l'origine, le sexe, l'orientation sexuelle, le handicap ou les particularités physiques, les convictions religieuses ou politiques;

b)  réaliser l'égalité entre femmes et hommes dans les faits;

c)  garantir la liberté académique au sens de l'article 5 de la loi sur l'université, du 13 juin 2008;

d)  utiliser et développer le potentiel des membres du corps professoral hospitalo-universitaire en fonction de leurs aptitudes et de leurs qualifications;

e)  prendre en considération, dans la mesure du possible et en tenant compte des impératifs des missions confiées aux structures, les obligations familiales des membres du corps professoral hospitalo-universitaire en développant des moyens permettant de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle.

 

Art. 8        Protection de la personnalité

1 Les conflits en matière de protection de la personnalité opposant un membre du corps professoral hospitalo-universitaire et un membre de l'Université ou des Hôpitaux sont régis par les dispositions de l'institution de provenance de celui qui n'appartient pas au corps professoral hospitalo-universitaire.

2 Les conflits en matière de protection de la personnalité opposant deux membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont régis par les dispositions du règlement sur le personnel de l'Université relatives au processus de médiation et à la procédure d'investigation, applicables par analogie.

3 Les compétences que le règlement sur le personnel de l'Université en matière de protection de la personnalité attribue au rectorat sont exercées conjointement par celui-ci et par le comité de direction.

4 Les coûts des processus sont pris en charge à parts égales par l'Université et par les Hôpitaux.

5 En matière de contentieux, les décisions de classement et les décisions constatant l'existence ou non d'une violation des droits de la personnalité peuvent faire l'objet d'une opposition devant le rectorat et le comité de direction selon les règles de procédure prévues par le règlement sur le personnel de l'Université. Le rectorat et le comité de direction rendent conjointement une décision sur opposition.

 

Art. 9        Limite d'âge

1 La limite d'âge des membres du corps professoral hospitalo-universitaire est fixée à 65 ans. Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire qui ont atteint la limite d'âge peuvent solliciter auprès du président du comité de direction une prolongation de leur mandat hospitalier jusqu'à la fin de l'année universitaire durant laquelle ils atteignent cette limite.

2 Afin de conserver la collaboration d'un membre du corps professoral hospitalo-universitaire difficilement remplaçable à brève échéance, sur proposition du décanat et du comité de direction et avec l'accord de l'intéressé, le conseil d'administration ou son autorité déléguée et le rectorat, ce dernier avec l'autorisation du Conseil d'Etat, peuvent autoriser, à titre exceptionnel, dans l'intérêt des deux institutions, le dépassement de l'âge de la retraite fixée à l'alinéa 1, mais pas au-delà de 67 ans. L'intéressé reçoit le traitement fixé pour la fonction qu'il occupe.(2)

3 Au-delà de 67 ans, le règlement sur le personnel de l'Université fixe les conditions du dépassement de l'âge de la retraite dans le cadre de l'exercice de la seule fonction professorale.

 

Art. 10(2)    Etat de santé

1 Le membre du corps professoral hospitalo-universitaire doit jouir d'un état de santé lui permettant de remplir les devoirs de sa fonction. Il peut en tout temps être soumis à un examen médical pratiqué sous la responsabilité d'un médecin conseil ou d'un médecin du travail et est tenu de fournir un certificat immunitaire.

2 Suite à un examen médical, le médecin conseil ou le médecin du travail requis remet à l'intéressé et aux directions des ressources humaines des deux institutions une attestation d'aptitude, d'aptitude sous condition, ou d'inaptitude à occuper la fonction. Il précise les contre-indications qui justifient son attestation. Le secret médical est réservé.

 

Art. 11      Activités du corps professoral hospitalo-universitaire

1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire partagent, en règle générale, leur temps entre l'activité hospitalière, l'enseignement pré et post-grade, la formation continue, la recherche, et les tâches administratives et de gestion liées à leur fonction hospitalo-universitaire, ainsi que les activités de service à la Cité.

2 Toutefois, ils peuvent exercer une activité accessoire, une activité privée, une autre activité lucrative ou une activité extérieure selon les articles 33 et suivants.

 

Art. 12      Entrée en fonction

1 Lorsque l'entrée en fonction a lieu en cours d'année académique, mais avant le 31 mars, la durée du mandat est calculée comme si cette entrée en fonction avait eu lieu le 1er octobre précédent.

2 Lorsque l'engagement a lieu après le 31 mars, il n'est pas tenu compte des mois précédant le 1er octobre de la même année pour le calcul de la durée du mandat.

 

Art. 13      Exercice d'un mandat électif

1 Les conditions de l'exercice d'un mandat électif à l'extérieur de l'Université et des Hôpitaux font l'objet d'un accord préalable entre le membre du corps professoral hospitalo-universitaire concerné, le rectorat et le président du comité de direction.

2 Cet accord fixe notamment le temps de congé nécessaire et une éventuelle réduction de traitement.

 

Art. 14      Responsabilité civile et pénale

1 La responsabilité pour actes illicites commis par un membre du corps professoral hospitalo-universitaire est régie par la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989.

2 Indépendamment des sanctions disciplinaires qui peuvent leur être infligées, les membres du corps professoral hospitalo-universitaire qui enfreignent leurs devoirs de service restent passibles des peines prévues par les dispositions pénales fédérales et cantonales.

 

Art. 15      Dossier administratif

1 Tout membre du corps professoral hospitalo-universitaire peut prendre connaissance de l'ensemble des rapports administratifs le concernant.

2 Aucun document ne peut être utilisé contre un membre du corps professoral hospitalo-universitaire sans que celui-ci en ait eu connaissance et qu'un délai lui ait été fixé pour faire part de son point de vue.

3 Toutefois, même si une pièce est utilisée, sa consultation peut être refusée si l'intérêt des deux institutions ou des intérêts privés prépondérants l'exigent. Dans ce cas, le membre du corps professoral hospitalo-universitaire peut solliciter un résumé présentant les passages pertinents.

4 Après un délai de 10 ans, ces documents ne peuvent plus être invoqués.

 

Art. 16      Information syndicale

1 L'information syndicale dans les locaux de l'Université est régie par les dispositions y relatives du règlement sur le personnel de l'Université.

2 L'information syndicale dans les locaux des Hôpitaux est régie par les dispositions y relatives du statut du personnel des Hôpitaux.

 

Chapitre II       Devoirs des membres du corps professoral hospitalo-universitaire

 

Art. 17      Respect de l'intérêt de l'Université et des Hôpitaux

Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont tenus au respect de l'intérêt des deux institutions et doivent s'abstenir de tout ce qui peut leur porter préjudice.

 

Art. 18      Attitude générale

Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire doivent, par leur attitude :

a)  entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés; permettre et faciliter la collaboration entre ces personnes;

b)  établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec les patients, les étudiants et le public;

c)  justifier et renforcer la considération et la confiance dont les Hôpitaux, l'Université et la communauté hospitalo-universitaire doivent être l'objet.

 

Art. 19      Devoirs d'autorité

Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire chargés de fonctions d'autorité sont tenus :

a)  d'organiser le travail de leur structure et de leurs subordonnés;

b)  de diriger leurs subordonnés, d'en coordonner et contrôler l'activité;

c)  de veiller à la réalisation des tâches incombant à leur structure;

d)  d'assurer l'exécution ou la transmission des décisions qui leur sont notifiées;

e)  d'informer leurs subordonnés du fonctionnement des deux institutions et de leur entité;

f)   de veiller à la protection de la personnalité des membres du personnel.

 

Art. 20      Exécution du travail

1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire doivent remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence.

2 Ils doivent assurer une présence régulière et appropriée à l'Université et aux Hôpitaux compte tenu de l'exécution de leur cahier des charges. Ils doivent participer aux séances des collèges et des commissions auxquels ils appartiennent.

3 Ils s'entraident et se suppléent lors de leurs absences.

 

Art. 21(2)    Domicile

Le comité de direction et le rectorat peuvent exiger des membres du corps professoral hospitalo-universitaire l'obligation de résidence à proximité des Hôpitaux si l'intérêt public le commande, notamment quand l'éloignement de leur domicile porte préjudice à l'accomplissement de leurs devoirs de service.

 

Art. 22      Absences

Pour tous les membres du corps professoral hospitalo-universitaire les obligations en cas d'absence sont régies par les dispositions y relatives du statut du personnel des Hôpitaux et du règlement sur le personnel de l'Université.

 

Art. 23      Interdiction d'accepter des dons

Il est interdit aux membres du corps professoral hospitalo-universitaire de solliciter ou d'accepter pour eux-mêmes, ou pour autrui, des dons ou autres avantages qui pourraient compromettre l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

 

Art. 24      Secret de fonction et secret médical

                 Secret de fonction

1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L'obligation de garder le secret de fonction subsiste après la cessation des rapports de service.

3 La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

4 L'article 33 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est réservé.

5 Le règlement sur le personnel de l'Université et la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980, déterminent l'autorité habilitée à lever le secret de fonction.

                 Secret médical

6 Pour les membres du corps professoral hospitalo-universitaire, les règles relatives au secret médical sont définies par les articles 87 et 88 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

 

Chapitre III      Vacances

 

Art. 25      Vacances

1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire ont droit pour l'ensemble de leurs activités à 6 semaines de vacances par année civile.

2 Chaque jour ouvré de vacances correspond à un jour de travail.

3 L'exercice vacances correspond à l'année civile.

4 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire qui n'ont été qu'une partie de l'année au service de l'Université et/ou des Hôpitaux ont droit à des vacances annuelles proportionnelles à la durée de leur activité.

5 En matière de réduction, de dates et de plans, de droits et d'obligations, les dispositions en vigueur au sein des Hôpitaux et à l'Université sont applicables.

 

Chapitre IV      Congés

 

Art. 26      Congés

En matière de congés, les dispositions en vigueur aux Hôpitaux et à l'Université s'appliquent. Il n'y a pas de cumul possible de congés dû à l'addition des fonctions universitaires et hospitalières.

 

Art. 27      Congés scientifiques

1 Après chaque période de 6 années d'activité professorale, un membre du corps professoral hospitalo-universitaire concerné peut prétendre à un congé scientifique continu de 6 mois à plein traitement, ou de 12 mois à demi-traitement.

2 Le rectorat et le comité de direction ou son autorité déléguée accordent le congé scientifique en tenant compte des nécessités de l'enseignement, du fonctionnement du service, des intérêts des deux institutions et du contenu du projet d'activité présenté dans le cadre de la demande.(2)

3 Un rapport d'activités est déposé auprès du rectorat, du décanat et du comité de direction, dans les 3 mois qui suivent le terme du congé.(2)

 

Art. 28      Congés extraordinaires sans traitement

1 Le rectorat et le comité de direction ou son autorité déléguée peuvent, si la bonne marche des deux institutions le permet, accorder à tout membre du corps professoral hospitalo-universitaire un congé sans traitement d'une durée de 3 mois à 1 an au maximum, renouvelable trois fois au cours d'une carrière et à des intervalles de 4 ans au minimum. Ces conditions de renouvellement ne s'appliquent pas à un congé sans traitement n'excédant pas 3 mois.(2)

2 La demande de congé doit être présentée 6 mois à l'avance, sauf cas d'urgence.

3 Pendant la durée du congé, l'augmentation ordinaire du traitement par le jeu des annuités et la progression du droit aux vacances sont interrompues. Elles reprennent dès le retour en fonction.

4 Les bénéficiaires de ce congé sans traitement ne peuvent exercer d'activité rémunérée de nature concurrente sans l'accord du rectorat et du comité de direction.(2)

5 A l'expiration du congé, le droit au travail est garanti.

6 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire qui obtiennent ce congé sont réputés démissionnaires à la fin de celui-ci s'ils ne reprennent pas leur fonction.

 

Chapitre V       Assurances

 

Art. 29      Assurance-accidents

1 La couverture contre les accidents professionnels et non professionnels est régie par la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981.

2 Les primes d'assurance contre les accidents non professionnels sont à la charge du membre du corps professoral hospitalo-universitaire.

3 Les prestations sont celles prévues par la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981, et, le cas échéant, par les dispositions en vigueur au sein des deux institutions.(2)

 

Art. 30(2)

 

Chapitre VI(2)    Propriété intellectuelle

 

Art. 31      Propriété intellectuelle

1 A l'exception des droits d'auteur sur les publications, l'Université et les Hôpitaux sont co-titulaires à parts égales des droits de propriété intellectuelle sur toutes les créations intellectuelles ainsi que sur les résultats de recherche, y compris les programmes informatiques, obtenus dans l'exercice de leurs fonctions par les membres du corps professoral hospitalo-universitaire.

2 Dans le cadre des recherches impliquant des membres du corps professoral hospitalo-universitaire, la valorisation de la recherche se fait conformément à l'accord en vigueur entre l'Université et les Hôpitaux.

 

Art. 32      Répartition des revenus

Les bénéfices tirés de la valorisation des résultats de la recherche sont, après déduction des frais externes engendrés (notamment frais éventuels de brevets), répartis comme suit :

a)  pour la tranche de bénéfices reçus par les institutions hospitalo-universitaires allant jusqu'à 50 000 francs :

-   50% pour le(s) inventeur(s),

-   25% pour les structures hospitalo-universitaires (groupe(s) de recherche, éventuellement département et/ou section) auxquelles est (sont) rattaché(s) le(s) inventeur(s), répartis à parts égales,

-   25% pour l'Université et pour les Hôpitaux répartis à parts égales;

b)  pour la tranche de bénéfices reçus par les institutions hospitalo-universitaires au-delà de 50 000 francs :

-   1/3 pour le(s) inventeur(s),

-   1/3 pour les structures hospitalo-universitaires (groupe(s) de recherche, éventuellement département et/ou section) auxquelles est (sont) rattaché(s) le(s) inventeur(s), répartis à parts égales,

-   1/3 pour l'Université et les Hôpitaux répartis à parts égales.

 

Chapitre VII(2)   Activités accessoires, autres activités lucratives, activités extérieures et activités privées

 

Section 1            Activités accessoires des membres du corps professoral hospitalo-universitaire à charge complète

 

Art. 32A(2)  Cumul des charges des membres du corps professoral hospitalo-universitaire

Un membre du corps professoral hospitalo-universitaire peut être nommé, dans le cadre d'une activité accessoire, dans une autre université ou haute école pour un mandat ne dépassant pas 20% de son taux d'activité, sur une moyenne annuelle. Cette activité accessoire est régie par les articles 33 et suivants.

 

Art. 33      Définition

1 Sont définies comme activités accessoires les activités rémunérées, exercées par le membre du corps professoral hospitalo-universitaire à charge complète, pour le compte d'un tiers et en dehors de son cahier des charges, et effectuées à l'extérieur des Hôpitaux et de l'Université. Elles sont en rapport avec son domaine clinique, d'enseignement et de recherche.

2 Les activités accessoires de nature non médicale en rapport avec la fonction hospitalo-universitaire, exercées à l'extérieur des Hôpitaux et de l'Université, doivent répondre aux conditions de l'article 34. Il peut notamment s'agir d'un mandat d'enseignement, de conseil, d'expertise, d'arbitrage ou d'administrateur.

3 Les activités accessoires de nature médicale en rapport avec la fonction hospitalo-universitaire, exercées à l'extérieur des Hôpitaux et de l'Université, sont régies par le règlement des services médicaux.(2)

 

Art. 34      Conditions d'exercice des activités accessoires non médicales

1 Les activités accessoires que peut exercer un membre du corps professoral hospitalo-universitaire doivent être compatibles avec sa fonction hospitalo-universitaire et l'exercice de son mandat ainsi qu'avec les règles d'éthique et de déontologie des deux institutions.

2 L'autorisation préalable à l'exercice d'une activité accessoire est déléguée à l'institution dans laquelle l'intéressé exerce son activité principale. Les demandes sont adressées au directeur médical et au directeur des ressources humaines des Hôpitaux, ou respectivement au rectorat, qui en arrêtent les conditions. Les autorisations sont attribuées pour une durée d'une année renouvelable et sont également transmises pour information à l'autre institution.(2)

3 Le membre du corps professoral hospitalo-universitaire exerce ces activités en son nom et sous sa propre responsabilité.

4 L'ensemble des activités privées et accessoires exercées par le membre du corps professoral hospitalo-universitaire durant le temps dû aux institutions ne doit pas dépasser 20% de son taux d'activité hospitalo-universitaire, sur une moyenne annuelle.

5 Une réduction du taux d'activité peut être exigée si l'exercice d'activités accessoires empiète sur celui de l'activité hospitalo-universitaire.

6 Les infrastructures des Hôpitaux et de l'Université ne peuvent pas être utilisées pour les besoins des activités accessoires, sauf autorisation préalable du doyen de l'unité principale, respectivement du président du comité de direction. Dans ces cas, les frais encourus sont facturés par les Hôpitaux et l'Université et doivent leur être remboursés.(2)

7 Le membre du corps professoral hospitalo-universitaire qui n'a pas acquitté les montants dus pour l'utilisation des infrastructures dans les délais doit verser un intérêt moratoire de 5%.

 

Art. 35(2)

 

Art. 36      Valorisation de la propriété intellectuelle

L'Université et les Hôpitaux ont droit à une participation financière équitable au profit tiré de l'exploitation commerciale du résultat d'une activité accessoire exercée par le membre du corps professoral hospitalo-universitaire. Celui-ci s'oblige à informer le comité de direction et le rectorat de toute valorisation du résultat de ses activités accessoires.

 

Section 2            Autres activités lucratives des membres du corps professoral hospitalo-universitaire à charge complète

 

Art. 37      Conditions

1 Le directeur médical et le directeur des ressources humaines des Hôpitaux, ou respectivement le rectorat, en fonction de l'institution dans laquelle l'intéressé exerce son activité principale, peuvent autoriser à titre exceptionnel un membre du corps professoral hospitalo-universitaire à charge complète à exercer, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, une activité lucrative qui n'est pas en rapport avec son domaine clinique, d'enseignement et de recherche.(2)

2 Cette activité ne doit pas porter préjudice à l'exercice des activités du membre du corps professoral hospitalo-universitaire au sein des deux institutions.

3 Une réduction du taux d'activité peut être opérée lorsque cette autre activité lucrative empiète notablement sur l'activité hospitalo-universitaire de la personne concernée.

 

Art. 38(2)

 

Section 3            Activités extérieures des membres du corps professoral hospitalo-universitaire à charge partielle

 

Art. 39      Activités extérieures des membres du corps professoral hospitalo-universitaire à charge partielle

1 Un membre du corps professoral hospitalo-universitaire à charge partielle ne peut pas exercer une activité extérieure incompatible avec sa fonction ou qui peut porter préjudice à l'accomplissement de ses devoirs.

2 L'exercice de toute activité extérieure rémunérée doit être annoncé au décanat, au directeur médical et au directeur des ressources humaines des Hôpitaux et au rectorat, de même que toute modification intervenue dans son exercice.(2)

3 Lorsque cette activité est de nature médicale, les conditions du règlement des services médicaux s'appliquent.(2)

4 Les infrastructures des Hôpitaux et de l'Université ne peuvent pas être utilisées pour les besoins des activités extérieures, sauf autorisation préalable du doyen de l'unité principale, respectivement du président du comité de direction. Dans ces cas, les frais encourus sont facturés par les Hôpitaux et l'Université et doivent leur être remboursés.(2)

5 Le membre du corps professoral hospitalo-universitaire qui n'a pas acquitté les montants dus pour l'utilisation de l'infrastructure dans les délais doit verser un intérêt moratoire de 5%.

 

Section 3A(2)        Information

 

Art. 40(2)    Information

Le rectorat et le comité de direction peuvent en tout temps exiger du membre du corps professoral hospitalo-universitaire des informations complémentaires concernant l'exercice des activités accessoires, des activités extérieures et des autres activités lucratives.

 

Section 4(2)          Activités médicales privées des membres du corps professoral hospitalo-universitaire

 

Art. 41      Activités médicales privées des membres du corps professoral hospitalo-universitaire(2)

1 L'activité privée effectuée au sein des Hôpitaux est soumise à la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980, et au règlement concernant l'exercice de l'activité privée du corps médical.

2 Les activités privées exercées au sein de l'unité principale sont régies par le règlement concernant l'exercice de l'activité privée au sein de la section de médecine dentaire.

3 Au sein des Hôpitaux, le produit des expertises effectuées par les membres du corps professoral hospitalo-universitaire est soumis aux dispositions du règlement concernant l'exercice de l'activité privée du corps médical.

 

Chapitre VIII(2)  Sanctions disciplinaires

 

Art. 42      Sanctions disciplinaires

1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction peuvent faire l'objet des sanctions prévues par la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997, respectivement par le règlement sur le personnel de l'Université.

2 La procédure est régie par les règles de l'institution concernée par la violation des devoirs de service ou de fonction.(2)

 

Chapitre IX(2)    Fin des rapports de service

 

Art. 43(2)    Résiliation des rapports de service par les institutions

La résiliation des rapports de service des membres du corps professoral hospitalo-universitaire par les Hôpitaux et/ou l'Université est régie par les règles de l'institution qui procède à la résiliation. La résiliation du mandat hospitalier entraîne automatiquement celle du mandat académique et vice versa. Demeurent réservées les dispositions de l'article 72, alinéas 2 et 3, applicables par analogie.

 

Art. 44      Résiliation des rapports de service par les membres du corps professoral hospitalo-universitaire

Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire peuvent résilier leurs rapports de service ou ne pas en demander le renouvellement; ils doivent en informer le doyen de l'unité principale et le président du comité de direction au moins un an à l'avance s'il s'agit d'un professeur médecin-chef de service ou d'un professeur ordinaire, et 6 mois à l'avance pour l'ensemble des autres membres du corps professoral hospitalo-universitaire. La résiliation du mandat hospitalier entraîne automatiquement celle du mandat académique et vice versa.

 

Art. 45      Invalidité

1 Le recteur et le conseil d'administration ou son autorité déléguée peuvent mettre fin aux rapports de service lorsqu'un membre du corps professoral hospitalo-universitaire n'est plus en mesure, pour des raisons de santé ou d'invalidité, de remplir les devoirs de sa fonction.(2)

2 Il ne peut être mis fin aux rapports de service que s'il s'est avéré impossible de reclasser l'intéressé dans l'Université ou dans les établissements publics médicaux.

 

Art. 46(2)    Non-renouvellement

La procédure de non-renouvellement et ses effets sont réglés au chapitre XVII du présent titre.

 

Chapitre X(2)     Contentieux

 

Art. 47(2)    Contentieux

Le contentieux est régi par les règles de procédure de l'institution qui rend la décision susceptible d'être attaquée.

 

Chapitre XI(2)    Statut des membres du corps professoral hospitalo-universitaire

 

Art. 48      Professeur ordinaire, médecin-chef de service

1 Le professeur ordinaire, médecin-chef de service, est responsable dans les domaines qui lui sont attribués, au sein d'une subdivision de l'unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l'enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d'organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services médicaux.

2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des périodes successives de 7 ans au maximum.

3 Pendant la première année du premier mandat, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service moyennant un préavis de 6 mois.

4 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.

5 La fonction de professeur ordinaire ne peut être exercée à plus de 4/10 du temps plein au maximum. Elle peut être exercée à titre bénévole.

 

Art. 49      Professeur associé, médecin-chef de service

1 Le professeur associé, médecin-chef de service, est responsable dans un domaine spécifique, au sein d'une subdivision de l'unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l'enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d'organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services médicaux.

2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des périodes successives de 5 ans au maximum.

3 Pendant la première année du premier mandat, chacune des parties peut mette fin aux rapports de service moyennant un préavis de 6 mois.

4 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.

5 La fonction de professeur associé ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut être exercée à titre bénévole.

 

Art. 49A(2)  Professeur assistant, médecin-chef de service

1 Le professeur assistant, médecin-chef de service, est responsable dans un domaine spécifique, au sein d'une subdivision de l'unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l'enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d'organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services médicaux.

2 Il est nommé avec pré-titularisation conditionnelle pour une première période de 3 ans; la nomination est renouvelable une fois pour une période de 3 ans au maximum. Il est soumis à 2 évaluations au cours de son mandat en vue de son éventuelle nomination à la fonction de professeur associé ou ordinaire. Sa titularisation peut avoir lieu par appel à l'issue de son premier mandat.

3 Pendant la première année du premier mandat, chacune des parties peut mettre fin aux rapports de service moyennant un préavis de 6 mois.

4 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.

5 La fonction de professeur assistant ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut être exercée à titre bénévole.

 

Art. 50      Professeur ordinaire, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d'unité

1 Le professeur ordinaire, médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d'unité, est responsable dans un domaine spécifique, au sein d'une subdivision de l'unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l'enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d'organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services médicaux.

2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des périodes successives de 7 ans au maximum.

3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.

4 La fonction de professeur ordinaire ne peut être exercée à plus de 4/10 du temps plein au maximum. Elle peut être exercée à titre bénévole.

 

Art. 51      Professeur associé, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d'unité

1 Le professeur associé, médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d'unité, est responsable dans un domaine spécifique, au sein d'une subdivision de l'unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l'enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d'organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services médicaux.

2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des périodes successives de 5 ans au maximum.

3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.

4 La fonction de professeur associé ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut être exercée à titre bénévole.

 

Art. 51A(2)  Professeur assistant, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d'unité

1 Le professeur assistant, médecin adjoint agrégé, avec ou sans responsabilité d'unité, est responsable dans un domaine spécifique, au sein d'une subdivision de l'unité principale et des Hôpitaux, de la clinique, de l'enseignement, de la recherche et des tâches de gestion et d'organisation qui y sont liées. Ses activités médicales sont soumises au règlement des services médicaux.

2 Il est nommé avec pré-titularisation conditionnelle pour une première période de 3 ans; la nomination est renouvelable une fois pour une période de 3 ans au maximum. Il est soumis à 2 évaluations au cours de son mandat en vue de son éventuelle nomination à la fonction de professeur associé ou ordinaire. Sa titularisation peut avoir lieu par appel à l'issue de son premier mandat.

3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.

4 La fonction de professeur assistant ne peut être exercée à plus de 3/10 du temps plein au maximum. Elle peut être exercée à titre bénévole.

 

Art. 52      Professeur ordinaire ou associé, médecin hospitalo-universitaire

1 Le professeur ordinaire ou associé, médecin hospitalo-universitaire expert dans un domaine spécifique, est responsable dans les domaines qui lui sont attribués ou dans un domaine spécifique, au sein d'une subdivision de l'unité principale et des Hôpitaux, de l'enseignement, de la recherche et dans une moindre mesure des activités cliniques et/ou d'autres missions qui lui seraient confiées par le comité de direction. Ces dernières sont exercées au sein des Hôpitaux en conformité avec le règlement des services médicaux.(2)

2 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des périodes successives de 5 ans au maximum pour les professeurs associés et de 7 ans au maximum pour les professeurs ordinaires.

3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein.

4 La fonction de médecin hospitalo-universitaire ne peut être exercée au sein des Hôpitaux à plus de 3/10 du temps plein au maximum pour un professeur associé et à plus de 4/10 du temps plein au maximum pour un professeur ordinaire. Elle peut être exercée à titre bénévole.

 

Art. 52A(2)  Professeur assistant, médecin hospitalo-universitaire

1 Le professeur assistant, médecin hospitalo-universitaire expert dans un domaine spécifique, est nommé, au sein d'une subdivision de l'unité principale et des Hôpitaux, pour y dispenser un enseignement et/ou participer à la recherche et exercer une activité hospitalière au sein des Hôpitaux en tant que médecin hospitalo-universitaire expert dans un domaine spécifique. Son activité médicale est soumise au règlement des services médicaux.

2 Il est nommé avec pré-titularisation conditionnelle pour une première période de 3 ans au maximum; la nomination est renouvelable une fois pour une période de 3 ans au maximum. Il est soumis à 2 évaluations au cours de son mandat en vue de son éventuelle nomination à la fonction de professeur associé ou ordinaire. Sa titularisation peut avoir lieu par appel à l'issue de son premier mandat.

3 Dans la règle, il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps plein. La fonction peut être exercée à titre bénévole.

4 La fonction de médecin hospitalo-universitaire ne peut être exercée au sein des Hôpitaux à plus de 3/10 du temps plein au maximum pour un professeur assistant.

5 Le professeur assistant, médecin hospitalo-universitaire, peut également être engagé sans pré-titularisation conditionnelle, il est alors rémunéré par des fonds provenant de l'extérieur. Son engagement se fait conformément aux articles 58 à 64 relatifs à la procédure de nomination, applicables par analogie, et la durée de son engagement se limite à deux mandats de 3 ans, au maximum.

 

Art. 53      Professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire

1 Le professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire, est nommé, au sein d'une subdivision de l'unité principale et des Hôpitaux, pour y dispenser un enseignement et/ou participer à la recherche et exercer une activité hospitalière au sein des Hôpitaux en tant que médecin hospitalo-universitaire expert dans un domaine spécifique. Il pratique son activité principale en dehors de l'Université et des Hôpitaux. Son activité médicale est soumise au règlement des services médicaux.(2)

2 Sa nomination est liée à sa visibilité dans son domaine d'expertise et/ou à l'opportunité de tisser des liens avec d'autres institutions hospitalo-universitaires, les hôpitaux cantonaux ou les organismes internationaux.

3 Il est nommé pour une première période de 4 ans au maximum; la nomination est renouvelable pour des périodes successives de 5 ans au maximum.

4 Il exerce sa fonction hospitalo-universitaire à temps partiel.

5 Ses fonctions de professeur titulaire, médecin hospitalo-universitaire, peuvent être exercées à titre bénévole.

 

Chapitre XII(2)   Autorité de nomination

 

Art. 54      Autorité de nomination

1 Le recteur et le conseil d'administration sont les autorités de nomination pour le professeur ordinaire, associé ou assistant médecin-chef de service.(2)

2 Le recteur et le conseil d'administration ou son autorité déléguée sont les autorités de nomination s'agissant des autres fonctions hospitalo-universitaires.(2)

3 Ils nomment et renouvellent les mandats des membres du corps professoral hospitalo-universitaire par un acte de nomination ou de renouvellement. Le cahier des charges est annexé à l'acte.(2)

 

Chapitre XIII(2)  Procédure de nomination

 

Art. 55      Conditions générales

Les candidats aux fonctions professorales doivent être titulaires d'un doctorat ou d'un titre jugé équivalent.

 

Section 1(2)          Procédure de nomination des professeurs ordinaires, professeurs associés et professeurs assistants, hospitalo-universitaires

 

Art. 56      Commission paritaire de prospective et de planification hospitalo-universitaire

1 L'unité principale et les Hôpitaux instituent une commission paritaire de prospective et de planification hospitalo-universitaire chargée, lors de la vacance ou de la création d'un nouveau poste professoral hospitalo-universitaire :

a)  de faire le bilan du fonctionnement des structures concernées en identifiant les points forts et ceux nécessitant une amélioration en termes de soins, d'enseignement pré et post-gradué, de formation continue et de recherche;

b)  de se prononcer quant au positionnement hospitalo-universitaire des structures concernées, en tenant compte des interactions transversales entre services ainsi que des relations nationales et internationales avec une référence obligatoire aux collaborations lémaniques;

c)  de proposer des modifications structurelles visant à améliorer la performance clinique, académique et/ou médico-économique de la structure concernée;

d)  d'examiner le maintien, la création, la suppression ou la transformation des postes professoraux hospitalo-universitaires;

e)  de faire toute proposition ou concertation utile à l'amélioration de la coopération entre les deux institutions.

2 Chaque rapport de la commission est soumis, muni du préavis du collège des professeurs ordinaires, pour approbation au rectorat et pour information au conseil d'administration. Si le rapport conclut à des modifications de la politique des soins, à des modifications de structures (départements, services, unités), ou à la création ou la suppression d'un poste professoral hospitalo-universitaire, il est soumis à l'approbation du conseil d'administration.(2)

3 Mis à part les objectifs généraux énumérés, la commission se charge d'étudier des objectifs spécifiques sur mandat écrit du président du comité de direction et du doyen de l'unité principale.

4 La commission est composée de membres permanents et temporaires. La désignation des membres permanents visés à l'alinéa 5, lettres b et d, fait l'objet de l'approbation du rectorat et du conseil d'administration ou de son autorité déléguée.(2)

5 Les membres permanents sont les suivants :

a)  le président du comité de direction;

b)  3 autres membres du comité de direction, dont le directeur médical;

c)  le doyen de l'unité principale;

d)  3 autres membres du décanat;

e)  le président de l'Association des médecins adjoints des Hôpitaux ou son délégué;

f)   le président de la section de médecine clinique;

g)  le président de l'Association des médecins de Genève ou son délégué.

6 La commission est co-présidée par le président du comité de direction et par le doyen de l'unité principale.(2)

7 La commission peut mandater des groupes de travail ad hoc par discipline, chaque fois que cela s'avère nécessaire.

8 La commission peut également inclure sans droit de vote, et au titre de membres temporaires, 1 à 3 représentants d'autres institutions hospitalo-universitaires, nommés par le président du comité de direction et le doyen de l'unité principale.

9 La commission se réunit en séance ordinaire au moins une fois par trimestre. La présidence peut la convoquer en séance extraordinaire. Un bureau de la commission est chargé du travail préparatoire des séances ordinaires.

 

Art. 57      Mise au concours

Un poste professoral hospitalo-universitaire peut être mis au concours :

a)  s'il est proposé par le décanat et le comité de direction sur proposition du collège des professeurs ordinaires, à condition qu'il soit prévu par le rapport de la commission paritaire de prospective et de planification hospitalo-universitaire. Cette mise au concours doit être approuvée par le rectorat et par le président du conseil d'administration;

b)  s'il est proposé de concert par le rectorat et le président du conseil d'administration en accord avec le doyen de l'unité principale et le président du comité de direction.

 

Art. 58      Ouverture de la procédure de nomination

1 La procédure de nomination s'ouvre par une inscription publique.

2 Exceptionnellement, la procédure de nomination d'un professeur ordinaire, d'un professeur associé ou d'un professeur assistant hospitalo-universitaire peut s'ouvrir par voie d'appel selon les conditions définies à l'article 64, éventuellement précédée d'un appel d'offre.(2)

3 La nomination à une fonction de professeur ordinaire, médecin-adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d'unité, ne peut avoir lieu au sein d'un service clinique que lorsque le chef de service du service concerné est déjà professeur ordinaire.

4 La fonction de professeur ordinaire peut également être pourvue par une décision de promotion conformément à l'article 66, alinéa 1.

5 La fonction de professeur associé peut également être pourvue par décision de titularisation ou de promotion, conformément aux articles 65D et 66A.(2)

 

Art. 59      Commission de nomination

1 Lors de l'ouverture d'une procédure de nomination, une commission de nomination composée comme suit est mise sur pied :

a)  membres avec droit de vote :

-   3 membres du collège des professeurs ordinaires proposés par celui‑ci,

-   le doyen de l'unité principale ou son représentant ayant un rang de professeur ordinaire à l'unité principale,

-   1 membre de la direction des Hôpitaux désigné par le président du comité de direction,

-   1 membre de l'Association des médecins de Genève désigné par celle-ci,

-   1 des professeurs de la commission paritaire de prospective et de planification hospitalo-universitaire proposé par celle-ci,

-   1 membre du conseil d'administration désigné par le président du conseil d'administration, sur proposition du président du comité de direction;

b)  sans droit de vote : 2 experts extérieurs aux 2 institutions hospitalo-universitaires, dont l'un au moins est issu d'une université étrangère, désignés par le rectorat sur proposition du doyen de l'unité principale et du président du comité de direction. L'un des 2 experts est en principe membre du sexe sous représenté.

2 La moitié des membres de la commission doit œuvrer au sein des Hôpitaux. De plus, la commission doit inclure parmi ses membres avec droit de vote, au moins 1 membre du sexe sous représenté.

3 La composition de la commission est approuvée par le rectorat et par le comité de direction.(2)

4 La commission est présidée par le doyen de l'unité principale ou par un des professeurs ordinaires de l'unité principale désigné par lui et par le président du comité de direction. Elle travaille dans le cadre du mandat préalablement fixé par la commission de prospective et de planification hospitalo-universitaire.

5 Lors d'une procédure ouverte par inscription publique, le représentant de la délégation à l'égalité des chances entre femmes et hommes participe en tout temps à l'examen des candidatures.

6 Lors d'une procédure d'appel d'offre, les candidatures sont préalablement étudiées par la commission paritaire de prospective et de planification hospitalo-universitaire afin de proposer la procédure de nomination à suivre.(2)

 

Art. 60      Examen et proposition de nomination

1 La commission de nomination examine tous les dossiers de candidature remplissant les conditions formelles de l'inscription. Un candidat qui ne remplit pas ces conditions est informé, dans les meilleurs délais, du motif de son irrecevabilité. Celle-ci ne produit pas d'effet si elle peut être immédiatement levée.(2)

2 La commission sollicite l'avis des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, et des étudiants sur les aptitudes pédagogiques des candidats et les mentionne dans son rapport final.

3 L'examen des candidatures est effectué sur la base des critères suivants qui doivent être explicitement abordés dans le rapport final :

a)  adéquation du dossier de candidature avec le cahier des charges du poste concerné;

b)  compétences cliniques;

c)  aptitudes à l'enseignement pré et post-gradué;

d)  aptitude à la recherche;

e)  capacités de management, de gestion et d'administration;

f)   visibilité dans le domaine concerné pour contribuer au rayonnement des deux institutions.

4 Dans la règle, le rapport final de la commission propose 2 candidatures rangées par ordre de préférence. La proposition d'une seule candidature n'est autorisée qu'à titre exceptionnel et sur la base de justes motifs.

5 Les experts ne participent pas au vote mais rédigent un rapport indépendant.

6 La commission soumet le rapport final, accompagné des rapports des experts, et des préavis du doyen de l'unité principale et du président du comité de direction, au collège des professeurs ordinaires.

7 Le collège des professeurs ordinaires préavise la proposition. Ce préavis est sanctionné par un vote à bulletin secret.

 

Art. 61      Examen par le rectorat et par le conseil d'administration

1 Le dossier complet de la procédure de nomination, contenant obligatoirement le rapport de la commission de nomination, les rapports indépendants des experts extérieurs, le préavis du collège des professeurs ordinaires, les positions du décanat et du comité de direction ainsi que le cahier des charges, est transmis au rectorat pour examen et décision du recteur, ainsi qu'au conseil d'administration ou son autorité déléguée, pour examen et décision.(2)

2 Ensemble, ils s'assurent :

a)  que la procédure s'est déroulée conformément aux exigences du présent règlement;

b)  qu'une attention suffisante a été accordée aux critères visés à l'article 60, alinéa 3.

3 Avant de se prononcer sur la proposition de nomination, le rectorat et le conseil d'administration peuvent inviter le doyen de l'unité principale et le président du comité de direction à procéder à toute démarche qui leur semble utile pour compléter les conclusions du rapport de nomination.

 

Art. 62(2)    Information aux candidats

Le doyen, par délégation du président du conseil d'administration et du recteur, informe les candidats qui remplissent les conditions formelles :

a)  de l'issue de leur candidature;

b)  du nom de la personne retenue.

 

Art. 63(2)    Décision du recteur et du conseil d'administration

1 Si le recteur et le conseil d'administration ou son autorité déléguée, approuvent la candidature rangée en première position, ils procèdent à la nomination.

2 Si le recteur et le conseil d'administration ou son autorité déléguée, n'approuvent pas la candidature rangée en première position, le candidat rangé en seconde position peut être nommé après consultation du décanat et du comité de direction.

3 Si aucun des 2 candidats n'est retenu d'un commun accord par le recteur et le conseil d'administration ou son autorité déléguée, la suspension de la procédure de nomination dans l'attente d'une nouvelle proposition de nomination ou la clôture de la procédure de nomination sont prononcées, après consultation du décanat et du comité de direction.

                 Commission de coordination et d'arbitrage

4 En cas de divergence persistante entre le recteur et le conseil d'administration, une commission de coordination et d'arbitrage est mandatée par le recteur et le conseil d'administration ou son autorité déléguée.

5 La commission de coordination et d'arbitrage est composée :

a)  du président de l'académie suisse des sciences médicales qui la préside;

b)  du recteur;

c)  du doyen de l'unité principale;

d)  des 2 secrétaires généraux des départements chargés de l'instruction publique et de la santé;

e)  du président du comité de direction;

f)   du directeur médical des Hôpitaux.

6 La commission s'organise librement. Elle se détermine par un vote sur la candidature à proposer. Le recteur et le conseil d'administration ou son autorité déléguée entérinent cette proposition par la nomination du candidat.

 

Art. 64      Appel

1 Avec l'approbation du conseil d'administration ou son autorité déléguée et du rectorat, la procédure de nomination pour un professeur ordinaire, un professeur associé ou un professeur assistant peut exceptionnellement avoir lieu par voie d'appel. L'une des 3 conditions suivantes doit être réalisée :

a)  les Hôpitaux et l'Université entendent s'assurer la collaboration en tant que professeur ordinaire, associé ou assistant hospitalo-universitaire d'une personnalité qui s'est particulièrement distinguée dans son domaine de compétence clinique;

b)  la procédure permet de favoriser la promotion du sexe sous-représenté en vue de donner la préférence à la personne qui appartient à celui-ci;

c)  la procédure de nomination préalablement tentée s'est soldée par un échec.(2)

2 La proposition de nomination doit obtenir, en cas d'appel, l'approbation à la majorité des deux tiers des votants du collège des professeurs ordinaires de l'unité principale, siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres.

3 Si le quorum n'est pas atteint, le rectorat et le comité de direction peuvent exceptionnellement autoriser l'organisation d'un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, les règles d'un quorum de deux tiers des membres du collège, et d'une majorité des deux tiers des votants restent applicables.

4 Les articles 59, 60 et 61 sont applicables par analogie.

5 Le recteur et le conseil d'administration ou son autorité déléguée procèdent à la nomination. L'article 63, alinéa 3, est applicable par analogie.(2)

6 La personne retenue peut avoir été identifiée par un appel d'offre préalable.(2)

 

Section 2            Procédure de nomination des professeurs titulaires

 

Art. 65      Professeur titulaire hospitalo-universitaire

1 Les professeurs titulaires hospitalo-universitaires sont nommés par voie d'appel conformément à l'article 64 appliqué par analogie.

2 La proposition de nomination doit obtenir l'approbation à la majorité des deux tiers des votants du collège des professeurs ordinaires de l'unité principale.

3 Les articles 59, 60, alinéas 2, 3, 5 et 6, et 61 sont applicables par analogie .

4 Le recteur et le conseil d'administration ou son autorité déléguée procèdent à la nomination. L'article 63, alinéa 3, est applicable par analogie.(2)

 

Chapitre XIV(2)  Evaluation et titularisation des professeurs assistants hospitalo-universitaires

 

Art. 65A (2)  Principes

1 Les professeurs assistants hospitalo-universitaires avec pré-titularisation conditionnelle sont soumis à 2 évaluations au cours de leur mandat, portant sur les critères mentionnés à l'article 67 et notamment sur les points suivants :

a)  l'activité scientifique;

b)  l'enseignement;

c)  l'accompagnement des doctorants et chercheurs et la qualité de gestion du groupe;

d)  l'intégration dans l'institution;

e)  la contribution clinique.

2 D'autres critères spécifiques au domaine d'activité peuvent être pris en compte, d'entente avec le rectorat et le conseil d'administration ou son autorité déléguée.

3 Le responsable de la subdivision auquel appartient le professeur assistant s'entretient annuellement avec lui de l'avancement de son dossier académique. Il en résulte un rapport succinct qui est transmis au rectorat.

 

Art. 65B(2)  Procédure d'évaluation du premier mandat

1 L'évaluation est conduite par la commission hospitalo-universitaire de renouvellement prévue à l'article 68.

2 Lorsque les conditions d'un renouvellement ne lui paraissent pas toutes remplies, la commission doit entendre le professeur concerné.

3 La commission rédige un rapport qui propose soit un deuxième mandat d'une durée maximale de 3 ans, soit la cessation des rapports de service. Elle soumet ledit rapport dans un délai de 3 mois au collège des professeurs ordinaires pour préavis.

4 Le dossier complet est transmis au recteur et au conseil d'administration ou son autorité déléguée pour examen et décision.

5 Une décision de non-renouvellement du mandat doit être signifiée à l'intéressé au moins 6 mois avant son terme. L'article 71, alinéa 3, est applicable par analogie.

                 Eventuelle titularisation à titre exceptionnel

6 A titre exceptionnel et sur proposition du décanat, une commission hospitalo-universitaire composée conformément à l'article 59, applicable par analogie, peut, dans l'intérêt de la clinique, de l'enseignement et de la recherche et en vue de conserver la collaboration d'un professeur assistant hospitalo-universitaire qui s'est particulièrement distingué dans son domaine de compétence, évaluer une éventuelle titularisation à la fonction de professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire à l'issue du premier mandat.

7 La composition de la commission est approuvée par le rectorat et le comité de direction.

8 La commission sollicite l'avis des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, des membres du personnel administratif et technique et des étudiants. L'avis des 3 corps est joint à son rapport.

9 Lorsque les conditions de la titularisation ne lui paraissent pas remplies, la commission propose un deuxième mandat d'une durée maximale de 3 ans.

10 Elle soumet dans un délai de 3 mois son rapport accompagné du rapport des experts ainsi que de l'avis des 3 corps au collège des professeurs ordinaires pour préavis.

11 La décision de titularisation ou de renouvellement du mandat pour une durée maximale de 3 ans est prise par le recteur et le conseil d'administration ou son autorité déléguée.

 

Art. 65C(2)  Procédure d'évaluation finale

1 L'évaluation finale est conduite par une commission hospitalo-universitaire composée conformément à l'article 59 applicable par analogie. La composition de la commission de titularisation est approuvée par le rectorat et par le comité de direction.

2 La commission de titularisation sollicite l'avis des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, des membres du personnel administratif et technique, et des étudiants. L'avis des 3 corps est joint à son rapport.

3 Lorsque les conditions de la titularisation ne lui paraissent pas toutes remplies, la commission de titularisation doit entendre le professeur concerné.

4 La commission de titularisation soumet son rapport d'évaluation accompagné des rapports des experts ainsi que de l'avis des 3 corps au collège des professeurs ordinaires dans un délai de 3 mois.

 

Art. 65D(2)  Titularisation ou fin des rapports de service

1 Le collège des professeurs ordinaires se prononce sur la titularisation ou la fin des rapports de service du professeur assistant.

2 Le dossier complet de la procédure de titularisation est transmis au recteur et au conseil d'administration ou son autorité déléguée pour examen et décision. Il contient le rapport de la commission de titularisation, les rapports des experts ainsi que le préavis du collège des professeurs ordinaires.

3 Une décision de non-titularisation du mandat doit être signifiée à l'intéressé au moins 6 mois avant son terme. L'article 71, alinéa 3, est applicable par analogie.

4 La nomination à la fonction de professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire est la règle dans la mesure ou l'évaluation est positive.

5 Pour le professeur assistant médecin-chef de service, la fin du mandat professoral entraîne d'office la fin du mandat hospitalier. La fin du mandat hospitalier entraîne d'office la fin du mandat professoral.

6 Pour le professeur assistant médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d'unité, la fin du mandat professoral n'entraîne pas d'office celle de l'exercice des fonctions hospitalières. L'intéressé conserve alors une fonction hospitalière de médecin adjoint, avec ou sans responsabilité d'unité, selon le règlement des services médicaux. En revanche, la fin de son mandat hospitalier entraîne, dans la règle, la fin de son mandat professoral.

7 Pour le professeur assistant médecin hospitalo-universitaire, la fin du mandat professoral ou hospitalier n'entraîne pas d'office d'effet sur son activité dans l'autre institution. Chacune des institutions détermine s'il peut conserver son statut auprès d'elle pour la part de l'activité à laquelle il n'a pas été mis fin.

 

Art. 65E(2)  Nomination par voie d'appel

Un professeur assistant peut être nommé par voie d'appel à la fonction de professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire à l'issue de son premier mandat et aux conditions de l'article 64.

 

Chapitre XV     Promotion des professeurs associés hospitalo-universitaires à la fonction de professeur ordinaire hospitalo-universitaire

 

Art. 66      Conditions

1 Une procédure de promotion à l'ordinariat pour un professeur associé, médecin adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d'unité, est possible pour autant que le chef du service concerné soit déjà professeur ordinaire.

2 Une fois le premier mandat d'un professeur associé hospitalo-universitaire accompli et sur proposition du décanat et du comité de direction, le collège des professeurs ordinaires peut proposer au rectorat et au conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des votants, siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres, sa promotion en qualité de professeur ordinaire hospitalo-universitaire.

3 Si le quorum n'est pas atteint, le rectorat et le comité de direction, peuvent exceptionnellement autoriser l'organisation d'un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, les règles d'un quorum de deux tiers des membres du collège, et d'une majorité des deux tiers des votants restent applicables.

4 Les articles 59, 60, alinéas 2, 3, 5 et 6, et 61 sont applicables par analogie à la procédure de promotion.

5 Le recteur et le conseil d'administration ou son autorité déléguée procèdent à la nomination. L'article 63, alinéa 3, est applicable par analogie.(2)

 

Chapitre XVI(2)  Promotion des chargés de cours à la fonction de professeur associé hospitalo-universitaire

 

Art. 66A(2)  Conditions

1 Un chargé de cours peut être promu à la fonction de professeur associé hospitalo-universitaire à la condition d'avoir exercé à l'Université la fonction de chargé de cours pour une durée totalisant 6 ans au moins. En cas de circonstances particulières, le rectorat et le conseil d'administration peuvent déroger à ce délai.

2 Sur proposition du décanat de l'unité principale et du comité de direction, une commission hospitalo-universitaire composée conformément à l'article 59 évalue la proposition et prépare un rapport à l'intention du collège des professeurs ordinaires.

3 La commission examine les candidatures sur la base des 6 critères énoncés à l'article 60, alinéa 3, applicables par analogie.

4 La commission sollicite l'avis des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, des membres du personnel administratif et technique et des étudiants. L'avis des 3 corps est joint au rapport de la commission.

5 Une proposition ne peut être soumise au recteur et au conseil d'administration ou son autorité déléguée pour examen et décision qu'après avoir été approuvée à la majorité des deux tiers par le collège des professeurs ordinaires siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres.

6 Si le quorum n'est pas atteint, le rectorat et le comité de direction peuvent exceptionnellement autoriser l'organisation d'un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, les règles d'un quorum de deux tiers des membres du collège et d'une majorité des deux tiers des votants restent applicables.

 

Chapitre XVII(2) Procédure de renouvellement et de non-renouvellement de mandat du corps professoral hospitalo-universitaire

 

Art. 67      Conditions

1 Le renouvellement est subordonné aux conditions suivantes :

a)  que le membre du corps professoral hospitalo-universitaire assume à satisfaction les tâches hospitalières qui lui ont été confiées y inclus les activités de gestion administrative et des ressources humaines conformément aux exigences de la fonction;

b)  que les aptitudes pédagogiques, scientifiques, d'organisation et de gestion hospitalo-universitaires correspondent aux exigences de la fonction;

c)  que le membre du corps professoral hospitalo-universitaire soit en mesure de continuer son activité hospitalo-universitaire compte tenu du taux et de la nature de sa charge;

d)  que les activités accessoires, les activités extérieures et l'activité privée qu'exerce le membre du corps professoral hospitalo-universitaire soient compatibles avec l'exercice de son mandat et ne portent pas préjudice à l'accomplissement de sa charge hospitalo-universitaire;

e)  que l'exercice de la fonction s'accompagne d'une activité de perfectionnement clinique, pédagogique et scientifique.

2 Une décision de ne pas renouveler un mandat doit être fondée sur un grief ou une carence au sens de l'alinéa 1.

 

Art. 68      Commission hospitalo-universitaire de renouvellement

1 Pour les membres du corps professoral hospitalo-universitaire, le renouvellement est évalué par une commission permanente incluant :

a)  le doyen de l'unité principale;

b)  le président du comité de direction ou une autorité déléguée;(2)

c)  2 membres professeurs ordinaires désignés de concert par le président du comité de direction et par le doyen de l'unité principale parmi les professeurs de la section de médecine clinique, pour une durée de 4 ans, renouvelable;

d)  le président de la section de médecine clinique.

2 Les présidents de la section de médecine dentaire et de médecine fondamentale sont consultés pour les professeurs ordinaires ou associés, médecins hospitalo-universitaires visés à l'article 52.(2)

3 La commission hospitalo-universitaire de renouvellement (ci-après : la commission) est présidée par le doyen de l'unité principale. Le choix des 2 membres visés à l'alinéa 1, lettre c, doit être avalisé par le rectorat et par le conseil d'administration ou son autorité déléguée.(2)

 

Art. 69      Examen par la commission

1 La commission formule les propositions de renouvellement ou de non- renouvellement des mandats des membres du corps professoral hospitalo-universitaire.

2 La commission examine lors de chaque renouvellement le rapport établi par le membre du corps professoral hospitalo-universitaire qui rend compte de ses activités hospitalières, d'enseignement et de recherche, des évaluations qui y sont liées et des tâches administratives qui lui sont confiées (activités de gestion administrative et de gestion des ressources humaines), compte tenu de son cahier des charges en vigueur. Elle examine également le cahier des charges. Le rapport mentionne également les activités accessoires, les activités privées, les activités extérieures, et les autres activités lucratives, qu'il a été amené à exercer en cours de mandat.

3 La commission peut entendre les candidats au renouvellement. Elle peut proposer des modifications de leur cahier des charges.

4 Le directeur médical établit un rapport à l'attention du président du comité de direction sur les activités cliniques du membre concerné du corps professoral hospitalo-universitaire.

 

Art. 70      Procédure

1 Lors du premier renouvellement d'un mandat de professeur ordinaire, associé ou titulaire hospitalo-universitaire, la commission sollicite l'avis des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche, des membres du personnel administratif et technique, et des étudiants. L'avis des 3 corps est joint à son rapport.

2 Les propositions de renouvellement de mandat sont obligatoirement soumises au vote à bulletin secret du collège des professeurs ordinaires de l'unité principale avant décision du recteur et du conseil d'administration ou de son autorité déléguée.(2)

3 Lorsque les conditions de renouvellement ne lui paraissent pas toutes remplies, la commission doit entendre le membre du corps hospitalo-universitaire concerné.

4 Une proposition de la commission de ne pas renouveler un mandat de professeur ordinaire ou associé hospitalo-universitaire est obligatoirement soumise au vote au bulletin secret du collège des professeurs ordinaires de l'unité principale siégeant avec un quorum des deux tiers de ses membres. L'exigence du quorum n'est pas requise pour les propositions de non-renouvellement d'un mandat de professeur titulaire hospitalo-universitaire.

5 Si le quorum n'est pas atteint, le rectorat et le comité de direction peuvent exceptionnellement autoriser l'organisation d'un vote par correspondance ou par voie électronique à la condition que la proposition ait été préalablement débattue au collège des professeurs ordinaires. Dans ce cas, le quorum des deux tiers des membres du collège reste applicable.

 

Art. 71      Décision et notification

1 Le résultat du vote du collège des professeurs ordinaires de l'unité principale est transmis au recteur et au conseil d'administration ou son autorité déléguée pour décision.(2)

2 Une décision de non-renouvellement du mandat doit être signifiée à l'intéressé au moins 1 an avant son terme s'il s'agit d'un professeur ordinaire, et 6 mois s'il s'agit d'un professeur associé, ou d'un professeur titulaire.

3 Si le délai prévu à l'alinéa 2 n'a pas été observé, le membre du corps professoral non renouvelé dans ses fonctions peut revendiquer une prolongation des rapports de service, dans la mesure nécessaire au respect du délai de notification.

 

Art. 72      Effets de la décision de non-renouvellement

1 Pour le professeur ordinaire ou associé, médecin-chef de service, le non-renouvellement du mandat professoral entraîne d'office le non-renouvellement du mandat hospitalier correspondant. Le non-renouvellement du mandat hospitalier entraîne d'office le non-renouvellement du mandat professoral correspondant.

2 Pour le professeur ordinaire ou associé, médecin-adjoint agrégé avec ou sans responsabilité d'unité, le non-renouvellement du mandat hospitalo-universitaire lié à la perte de l'activité professorale n'entraîne pas d'office celle de l'exercice des fonctions hospitalières. L'intéressé conserve alors une fonction hospitalière de médecin-adjoint sans responsabilité d'unité selon le règlement des services médicaux. En revanche, le non-renouvellement de son mandat hospitalo-universitaire lié à la perte de son activité hospitalière entraîne, dans la règle, le non-renouvellement du mandat académique.

3 Pour les autres catégories de membres du corps professoral hospitalo-universitaire, le non-renouvellement du mandat hospitalo-universitaire lié à la perte de l'activité professorale ou à la perte de l'activité hospitalière n'entraîne pas d'office d'effet sur leur activité dans l'autre institution. Chacune des institutions détermine s'il peut conserver ou non son statut auprès d'elle pour la part de l'activité à laquelle il n'a pas été mis fin.

 

Art. 73      Renouvellement conditionnel

1 Lorsqu'il ressort de la procédure de renouvellement que des difficultés ou des lacunes sont apparues au cours du mandat antérieur, et qu'elles pourraient être surmontées à brefs délais, le recteur et le conseil d'administration ou son autorité déléguée, sur proposition du doyen de l'unité principale et du président du comité de direction, peuvent prendre une décision de renouvellement conditionnel pour une période inférieure à la durée du mandat.(2)

2 Dans ce cas, la commission procède à un nouvel examen après 1 an et propose de confirmer le professeur pour le terme ordinaire de son mandat hospitalo-universitaire ou de renoncer définitivement au renouvellement en tenant compte des délais fixés par l'article 71. L'avis de la commission est par la suite soumis au recteur et au conseil d'administration pour décision.

 

Chapitre XVIII(2) Traitement des membres du corps professoral hospitalo-universitaire

 

Art. 74      Champ d'application

1 Le présent chapitre fixe les traitements et indemnités des membres du corps professoral hospitalo-universitaire.

2 Sont applicables, pour le surplus, les dispositions de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l'Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

 

Art. 75      Echelle des traitements

Le traitement des membres du corps professoral hospitalo-universitaire, en lien avec la combinaison de leurs fonctions hospitalières et universitaires, en particulier les catégories et les classes de traitement, est fixé selon les dispositions suivantes :

 

pour la partie académique du mandat :

 

 

Classe

Position

a)

professeur ordinaire

30

0 à 22

b)

professeur associé

25

0 à 22

c)

professeur assistant

24

0 à 22(2)

d)

professeur titulaire

23

0 à 22(2)

 

pour la partie hospitalière du mandat :

 

 

Classe

Position

e)

médecin chef de service

30

0 à 22(2)

f)

médecin adjoint agrégé avec responsabilité d'unité

28

0 à 22(2)

g)

médecin adjoint agrégé sans responsabilité d'unité

27

0 à 22(2)

h)

médecin hospitalo-universitaire / professeur ordinaire

30

0 à 22(2)

 

médecin hospitalo-universitaire / professeur associé

25

0 à 22(2)

 

médecin hospitalo-universitaire / professeur assistant

24

0 à 22(2)

 

médecin hospitalo-universitaire / professeur titulaire

23

0 à 22(2)

 

Art. 76      Prises en charge

Les traitements visés à l'article 75, les annuités, les charges sociales et autres prestations prévues par les divers lois et règlements applicables pour ce qui a trait à leurs fonctions à l'Université ou aux Hôpitaux, selon l'article 3, alinéa 2, sont pris en charge par l'Université d'une part et par les Hôpitaux d'autre part, selon la part incombant à chacun.

 

Art. 77(2)    Caisse de prévoyance

Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire sont affiliés à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève pour chaque part de leurs traitements.

 

Titre III             Dispositions finales et transitoires

 

Art. 78      Clause abrogatoire

Le règlement sur le personnel hospitalo-universitaire, du 9 mars 2009, est abrogé.

 

Art. 79      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

 

Art. 80      Dispositions transitoires concernant les rapports de service existants et les procédures en cours

1 Les membres du corps professoral hospitalo-universitaire nommés sous l'empire de l'ancien droit sont soumis aux dispositions du présent règlement dès son entrée en vigueur.

2 En matière de rapports de service existants, le présent règlement est applicable aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.

3 En fonction de l'état d'avancement d'une procédure de nomination, de renouvellement, de non-renouvellement ou de promotion d'un membre du corps professoral hospitalo-universitaire, le recteur et le conseil d'administration ou son autorité déléguée peuvent autoriser le déroulement de l'une ou l'autre des étapes selon l'ancienne procédure pour autant que cela ne porte pas préjudice aux intérêts de l'Université et des Hôpitaux.(2)

4 Les procédures de résiliation des rapports de service, de même que les procédures disciplinaires engagées contre des membres du corps professoral hospitalo-universitaire avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 1 30.15 R sur la collaboration hospitalo-universitaire et le statut du corps professoral

19.01.2011

27.01.2011

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 3/2a 1°

20.01.2016

27.01.2016

  2. n. : (d. : 5/c, 5/d, 5/e, 5/f >> 5/d, 5/e, 5/g, 5/i) 5/c, 5/f, 5/h, 32A, section 3A du chap. VII du titre II, 49A, 51A, 52A, (d. : 54/2 >> 54/3) 54/2, 59/6, 64/6, chap. XIV du titre II, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, (d. : chap. XVI-XVII du titre II >> chap. XVII-XVIII du titre II) chap. XVI du titre II, 66A, (d. : 75/c-g >> 75/d-h) 75/c;
n.t. : 2/4, chap. II du titre I, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 9/2, 10, 21, 27/2, 27/3, 28/1, 28/4, 29/3, 33/3, 34/2, 34/6, 37/1, 39/2, 39/3, 39/4, 40, section 4 du chap. VII du titre II, 41 (note), 42/2, 43, 45/1, 46, 47, 52/1, 53/1, 54/1, section 1 du chap. XIII du titre II, 56/2, 56/4, 56/6, 58/2, 58/5, 59/3, 60/1, 61/1, 62, 63, 64/1, 64/5, 65/4, 66/5, 68/1b, 68/2, 68/3, 70/2, 71/1, 73/1, 75/h, 77, 80/3;
a. : chap. VI du titre II (d. : chap. VII-XIV du titre II >> chap. VI-XIII du titre II), 30, 35, 38

29.03.2017

05.04.2017