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Dernières modifications au 4 septembre 2018

 

Règlement d'application de la loi sur la culture
(RCulture)

C 3 05.01

du 13 mai 2015

(Entrée en vigueur : 20 mai 2015)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu la loi sur la culture, du 16 mai 2013,

arrête :

 

Chapitre I          Dispositions générales

 

Art. 1        Objet du règlement

1 Le présent règlement fixe les modalités d'application de la loi sur la culture, du 16 mai 2013 (ci-après : la loi).

2 Il ne crée aucun droit à une prestation financière de l'Etat.

 

Chapitre II         Autorités compétentes

 

Art. 2        Compétences du Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour établir la politique culturelle coordonnée au sens de l'article 4, alinéa 1, de la loi.

2 Il arrête, au début de chaque législature, les lignes directrices de sa politique culturelle sur la base d'un projet établi par le département de la cohésion sociale(2) (ci-après : département).(1)

3 Il décide de l'octroi des aides financières qui relèvent de sa compétence, conformément à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.

 

Art. 3        Compétences du département

1 Le département est chargé de la mise en œuvre de la politique culturelle du canton.

2 Il est chargé en particulier de conduire, au nom du canton, la concertation et la collaboration avec les communes.

3 Il exerce toutes les attributions cantonales qui ne sont pas confiées à une autre autorité par la loi et le présent règlement.

4 Il décide de l'octroi des aides financières qui relèvent de sa compétence, conformément à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.

 

Chapitre III        Conseil consultatif de la culture

 

Art. 4        Experts désignés par le Conseil d'Etat

Les experts désignés par le Conseil d'Etat sont choisis de manière à garantir une complémentarité entre les membres du conseil consultatif de la culture (ci-après : conseil).

 

Art. 5        Durée du mandat

1 Le mandat des membres du conseil correspond à la durée de la législature; le mandat est renouvelable mais ne peut excéder 10 ans.

2 Lorsqu'un membre est nommé en cours de législature, il ne l'est que jusqu'à l'expiration de la période non révolue de celle-ci.

 

Art. 6        Suppléants

Les suppléants ne participent aux séances que lorsqu'ils remplacent un membre du conseil.

 

Art. 7        Fonctionnement

1 Le conseil se réunit, en principe, 2 fois par année.

2 L'ordre du jour des séances est arrêté d'entente entre l'office cantonal de la culture et du sport (ci-après : l'office) et le président du conseil après consultation des membres.(1)

3 L'office convoque le conseil et en assure le secrétariat.(1)

4 Le conseil peut constituer en son sein des groupes de travail permanents ou ad hoc en relation avec ses missions.

5 Il peut faire appel à des experts externes.

 

Art. 8        Missions

1 Le conseil est consulté, au début de chaque législature, sur l'élaboration des lignes directrices de la politique culturelle du canton.

2 Il est également consulté sur la politique culturelle coordonnée entre le canton et les communes.

3 Il peut faire des propositions aux collectivités publiques représentées en son sein en matière de politique culturelle.

4 Les collectivités publiques peuvent consulter le conseil sur toute question culturelle de portée générale ou stratégique.

 

Art. 9        Rémunération et remboursement des frais

La rémunération des membres du conseil et le remboursement de leurs frais s'effectuent conformément au règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

 

Chapitre IV       Partenariat public-privé

 

Art. 10      Encouragement

1 Le département encourage et favorise les partenariats public-privé pour des projets qui s'inscrivent dans les lignes directrices de la politique culturelle du canton, ainsi que lors de la création ou pour le financement d'institutions d'intérêt stratégique.

2 Cet encouragement peut notamment prendre la forme d'une exonération des dons au sens de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, et de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994.

 

Chapitre V        Formes de soutien

 

Art. 11      Soutien aux institutions d'intérêt stratégique

1 Le soutien à une institution d'intérêt stratégique fait l'objet d'une concertation préalable entre le canton et les communes. Cette concertation est conduite par le département.

2 Le canton peut contribuer aux frais de fonctionnement d'institutions d'intérêt stratégique, conformément aux articles 3 et 4 de la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de culture (2e train), du 1er septembre 2016.(1)

3 Il peut également contribuer, à titre exceptionnel, à des frais d'investissement et à des frais d'entretien d'infrastructures d'intérêt stratégique.(1)

4 Les dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, et de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, demeurent réservées.(1)

 

Art. 11A(1)  Développement de lieux culturels

Le canton planifie et favorise le développement de lieux culturels en concertation avec les communes concernées.

 

Art. 12      Mise à disposition de locaux

1 Le canton peut mettre à la disposition de tiers, de manière temporaire ou durable, des locaux qui sont sa propriété.

2 Le bénéficiaire doit être une personne morale qui poursuit des buts non lucratifs et dont les activités s'inscrivent dans les lignes directrices de la politique culturelle du canton.

3 Le département est chargé d'évaluer à l'intention du Conseil d'Etat, en concertation avec les autres départements concernés, le bien-fondé d'une mise à disposition.

4 Les dispositions de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, sont réservées.

 

Art. 13(1)     Formes de soutien et bénéficiaires

                 Formes de soutien

1 Le canton soutient la diffusion de créations artistiques et le rayonnement d'artistes notamment sous la forme d'une subvention unique ou de durée déterminée, d'une bourse, d'un prix, d'une prestation individuelle, ou par la mise à disposition d'une résidence en Suisse.

2 Il soutient la production d'œuvres principalement dans les domaines du livre, du cinéma et de l'art contemporain.

                 Bénéficiaires

3 Le bénéficiaire est en principe une personne morale de droit privé qui a son siège dans le canton ou une personne physique domiciliée dans le canton.

4 Un soutien peut être accordé à un bénéficiaire domicilié hors du canton pour autant que ce bénéficiaire entretienne une relation étroite avec le canton.

5 Sont réservés les dispositions de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, ainsi que les engagements du canton en matière de coopération et d'échanges conformément à la loi et à l'article 15 du présent règlement.

 

Art. 14(1)

 

Art. 15      Coopération et échanges sur les plans transfrontalier, intercantonal, fédéral et international

1 Le Conseil d'Etat ou, pour lui, le département participe à des opérations ponctuelles ou durables de coopération et d'échanges sur les plans transfrontalier, intercantonal, fédéral et international dans la mesure où celles-ci s'inscrivent dans les lignes directrices de la politique culturelle du canton.

2 En concertation avec les communes, le département participe aux plateformes de coopération, d'échanges et de dialogue instituées aux plans intercantonal, fédéral, voire international.

 

Art. 16      Formations artistiques de base et professionnelles

Les formations artistiques de base et professionnelles sont régies par les lois y relatives qui demeurent réservées.

 

Art. 17(1)     Mesures destinées à favoriser l'accès à la culture

1 Le département soutient et promeut les mesures d'accès à la culture au bénéfice des personnes domiciliées dans le canton de Genève. Il peut étendre ces mesures à des personnes domiciliées dans l'agglomération du Grand Genève.

2 Il est particulièrement chargé de l'accès à la culture de l'ensemble des élèves de l'école publique genevoise.

3 Il peut proposer ou soutenir des initiatives visant la participation de la population du canton à la vie culturelle.

4 Les initiatives ou soutiens du canton peuvent prendre la forme :

a)  de projets ponctuels ou durables visant à encourager l'accès à des créations artistiques ou à des manifestations culturelles;

b)  de projets ponctuels ou durables visant à favoriser l'accessibilité au cadre bâti, aux manifestations comme aux contenus culturels;

c)  d'activités destinées à sensibiliser le jeune public aux formations professionnelles et aux métiers dans les domaines de la création artistique et de la culture;

d)  de mesures tarifaires visant à faciliter l'accès aux lieux culturels et aux productions artistiques;

e)  d'achat de prestations culturelles en faveur des élèves de l'école publique.

5 L'office est chargé de la gestion et de l'évaluation des mesures d'accès à la culture.

 

Art. 17A(1)  Commission cantonale d'accès à la culture

1 Le canton institue une commission cantonale d'accès à la culture (ci-après : la commission).

2 La commission est consultative et a pour missions :

a)  de formuler des recommandations visant à coordonner les différentes mesures d'accès à la culture sur le territoire cantonal et d'organiser la concertation entre les collectivités publiques selon les responsabilités de chacun au sens de la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de culture (2e train), du 1er septembre 2016;

b)  de veiller au respect de l'article 6, alinéa 3, de la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton en matière de culture (2e train), du 1er septembre 2016;

c)  sur demande de l'une des collectivités publiques, de se saisir d'une question et de formuler un préavis.

3 Les membres de la commission sont nommés par le Conseil d'Etat pour la durée de la législature parmi des collaborateurs des collectivités publiques œuvrant dans le domaine culturel, de la formation, du social ou de l'intégration.

4 La commission est composée comme suit :

a)  4 représentants du canton, dont l'un exerce la présidence de la commission, désignés par le Conseil d'Etat;

b)  2 représentants de la Ville de Genève désignés par le Conseil administratif;

c)  2 représentants d'autres communes désignés par l'Association des communes genevoises.

5 Les mandats sont renouvelés à chaque législature cantonale.

6 La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président.

7 Les décisions se prennent à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

8 La commission est soumise à la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.

 

Art. 18      Conservation et valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel

1 Le canton contribue à la conservation et à la valorisation de son patrimoine culturel matériel et immatériel.

                 Patrimoine culturel matériel

2 La conservation et la valorisation du patrimoine culturel matériel relèvent en particulier de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976, de la loi relative au Fonds cantonal d'art contemporain, du 7 mai 2010, et de la loi instituant le dépôt légal, du 19 mai 1967.

                 Patrimoine culturel immatériel

3 L'office établit une liste du patrimoine culturel immatériel (ci-après : patrimoine immatériel) en concertation avec les porteurs de traditions vivantes du canton et veille à sa mise à jour.(1)

4 La liste du patrimoine immatériel comprend notamment une description de l'élément mentionné et, dans la mesure du possible, une documentation scientifique à son sujet.(1)

5 La liste du patrimoine immatériel est publique.(1)

6 Le département collabore avec les instances intercantonales et nationales traitant de la conservation et de la valorisation du patrimoine immatériel.

 

Chapitre VI       Subventions

 

Art. 19      Procédure d'octroi d'une subvention

1 L'octroi d'une subvention unique en vertu de l'article 13 du présent règlement fait l'objet d'une demande auprès de l'office en tenant compte des délais fixés par l'office. L'office établit et publie les conditions d'octroi ainsi que les calendriers de dépôts de dossiers.(1)

2 L'octroi d'une subvention à caractère pluriannuel fait l'objet d'une procédure fixée par le département. La subvention est octroyée pour une durée de 4 ans au maximum et fait en principe l'objet d'une convention avec le bénéficiaire, laquelle prévoit un dispositif d'évaluation. A l'échéance de celle-ci, le département peut en proposer le renouvellement.

3 Est réservée la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.

4 L'octroi d'une bourse ou d'un prix, l'achat, la commande d'une œuvre ou la mise à disposition d'une résidence font l'objet d'une procédure et d'un délai spécifiques fixés par le département. Est réservée la loi relative au Fonds cantonal d'art contemporain, du 7 mai 2010.

 

Art. 20      Préavis et décision

1 Les subventions octroyées en vertu de l'article 13 du présent règlement sont décidées par les autorités compétentes conformément aux dispositions de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, sur préavis des commissions ou des jurys institués à l'article 21 du présent règlement.(1)

2 L'autorité de décision et les commissions de préavis veillent à garantir la diversité et la complémentarité de l'offre culturelle sur le territoire cantonal.

 

Art. 21      Commissions de préavis et jurys(1)

1 Le département institue des commissions de préavis ou des jurys qui procèdent à l'examen des dossiers.(1)

2 L'office fixe le nombre de membres et les désigne pour une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans renouvelable une seule fois.(1)

3 Les membres sont désignés en raison de leur connaissance avérée du domaine ou du sujet traité.(1)

4 Chaque séance de commission ou de jury est présidée par un collaborateur de l'office.(1)

5 Les préavis se prennent à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.(1)

6 Un membre ne peut assister à la délibération relative à un objet qui présente un intérêt spécial pour lui-même ou pour une personne avec laquelle il se trouve dans un rapport étroit de parenté ou d'alliance, d'obligation ou de dépendance. Les récusations sont mentionnées au procès-verbal.

7 Les membres sont tenus au secret des délibérations et au devoir de discrétion.

8 L'office convoque les commissions ou les jurys et en assure le secrétariat.(1)

9 La rémunération des membres et le remboursement de leurs frais s'effectue par analogie avec le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

 

Art. 22(1)     Critères d'octroi d'une subvention

Pour formuler leurs préavis, les commissions et les jurys tiennent compte des critères définis dans les conditions d'octroi publiées et régulièrement actualisées par l'office.

 

Art. 23      Détermination du montant de la subvention

Le montant de la subvention accordée est déterminé en tenant compte des moyens financiers à disposition, des contributions des autres collectivités publiques, de tiers et des recettes escomptées.

 

Art. 24(1)     Versement, révocation et restitution

1 La subvention est versée lorsque la réalisation du projet est garantie. L'office peut décider d'un versement en plusieurs tranches. Dans ce cas, il en informe le bénéficiaire.

2 L'office peut solliciter de l'autorité compétente la révocation de la décision d'octroi et demander la restitution de la subvention lorsque le projet pour lequel celle-ci a été octroyée n'est pas réalisé.

3 Lorsque le projet n'est que partiellement réalisé ou lorsque la loi, le présent règlement, une condition ou une charge ne sont pas respectés, l'office peut demander la restitution de la subvention en tout ou en partie.

 

Art. 25(1)     Devoir d'information et vérification

1 A la demande de l'office, le bénéficiaire d'une subvention donne toutes les informations utiles sur l'état d'avancement du projet, le cas échéant sur le respect des dispositions légales en matière de prévoyance sociale conformément aux articles 26 et 27, et sur l'utilisation du montant de la subvention.

2 Le bénéficiaire doit également permettre à l'office et aux membres de la commission de préavis ou du jury de vérifier la mise en œuvre et la réalisation de l'activité concernée.

 

Chapitre VII(a)     Prévoyance sociale

 

Art. 26(a)     Prévoyance sociale des artistes et acteurs culturels employés par des organismes subventionnés

1 L'octroi d'une subvention à un organisme culturel employeur est soumis à la condition que l'organisme assure ses employés en vertu de toutes les dispositions légales applicables.

2 Les artistes et acteurs culturels assurés à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS) engagés par l'organisme culturel bénéficiaire de la subvention sont assurés auprès de l'institution de prévoyance de l'employeur.

3 Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, l'employeur doit en outre veiller à ce que les artistes et acteurs culturels, engagés par un contrat de durée déterminée ou dont le salaire mensuel annualisé est inférieur au seuil d'entrée à l'assurance obligatoire selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982, soient assurés par son institution de prévoyance professionnelle ou auprès d'une autre institution, dès le premier jour de travail et dès le premier franc de salaire AVS.

4 Sont concernées toutes les personnes engagées par un organisme culturel à titre professionnel pour la production d'une prestation culturelle.

 

Art. 27(a)     Prévoyance sociale des artistes et acteurs culturels indépendants

1 Lorsqu'il reçoit une aide, l'artiste ou l'acteur culturel indépendant verse une part du montant de l'aide allouée à sa caisse de pension ou à une autre forme de prévoyance au sens de l'article 82, alinéa 2, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982.(1)

2 La part de l'aide visée à l'alinéa 1 équivaut à 12% des activités subventionnées pour la part correspondant aux prestations de travail. Les frais et autres dépenses n'entrent pas dans ce calcul. Si les frais et autres dépenses ne peuvent être établis qu'au prix d'un effort disproportionné, un forfait de 20% est déduit des activités subventionnées. Les montants inférieurs à 50 francs ne sont pas versés.

3 Le canton détermine le montant de l'aide individuelle en tenant compte de la somme versée à l'institution de prévoyance de l'artiste.(1)

4 L'article 12, alinéa 2, de la loi, ne s'applique pas aux bourses, prix ou achats d'une œuvre.

 

Art. 28(1)     Remise des informations et contrôle

Le requérant, qu'il soit employeur ou indépendant, remet à l'office les informations nécessaires à l'exécution du versement de la subvention. En particulier, il remet l'attestation d'affiliation de la caisse de compensation AVS et celle de son institution de prévoyance de deuxième ou troisième pilier lié. Aucun versement de subvention n'est effectué avant la remise de ces informations.

 

Chapitre VIII     Dispositions finales et transitoires

 

Art. 29      Entrée en vigueur

1 Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

2 Le chapitre VII relatif à la prévoyance sociale, comprenant les articles 26 à 28, entre en vigueur le 1er janvier 2016.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

C 3 05.01 R d'application de la loi sur la culture

13.05.2015

20.05.2015

Modifications et commentaire :

 

 

  a. ad chap. VII, 26, 27, 28 : (autre date d'entrée en vigueur)

13.05.2015

01.01.2016

  1. n. : (d. : 11/3 >> 11/4) 11/3, 11A, 17A;
n.t. : 2/2, 7/2, 7/3, 11/2, 13, 17, 18/3, 18/4, 18/5, 19/1, 20/1, 21 (note), 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/8, 22, 24, 25, 27/1, 27/3, 28;
a. : 14

14.03.2018

21.03.2018

  2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2)

04.09.2018

04.09.2018