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Dernières modifications au 29 août 2023
Règlement sur la planification financière et le contrôle
budgétaire |
du 20 août 2014
(Entrée en vigueur : 27 août 2014)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu les articles 69, 96, 97, 108, 152, 154 et 156 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;(2)
vu la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013,
arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Le présent règlement a pour but d'édicter les règles d'application de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013 (ci-après : la loi), dans les domaines mentionnés à l'article 2.
Le présent règlement régit la planification financière globale des charges et revenus de fonctionnement de l'Etat de Genève, le budget et le droit des crédits en matière de fonctionnement, le contrôle de gestion transversal, le système de contrôle interne transversal ainsi que la statistique financière. Il définit les principales compétences en la matière.
Le présent règlement est applicable à l'administration cantonale ainsi qu'aux entités qui lui sont rattachées, au Grand Conseil, au pouvoir judiciaire et à la Cour des comptes; afin d'éviter des répétitions, ces entités sont désignées dans le présent règlement par les termes de départements et autres entités.
Chapitre II Pilotage des finances publiques
Section 1 Equilibre des comptes à moyen terme
Art. 4 Maîtrise de l'endettement
1 On entend par endettement de l'Etat au sens de l'article 15, alinéa 1, de la loi l'endettement moyen annuel de l'Etat.
2 L'endettement moyen annuel de l'Etat est calculé sur la base de la moyenne de la dette financière en fin de mois (moyenne des 12 mois). La dette financière correspond à la somme des emprunts courants et non courants figurant au passif des états financiers individuels de l'Etat hors ajustements imposés par les normes IPSAS.
3 L'endettement moyen annuel de l'Etat est publié dans les états financiers individuels de l'Etat.
Art. 5(9) Gestion financière conjoncturelle
Le Conseil d'Etat détermine la part du résultat alimentant la réserve conjoncturelle; ce faisant, il tient compte du niveau d'autofinancement des investissements.
Art. 6 Processus de planification financière
1 La planification financière comporte deux processus distincts :
a) le processus d'élaboration du plan financier quadriennal;
b) le processus d'élaboration du projet de budget.
2 Le calendrier administratif des processus, les rôles des intervenants ainsi que les principales étapes sont précisés par voie de directives transversales édictées par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(14). Le cas échéant, les processus peuvent être différenciés selon qu'il s'agit de l'administration cantonale ou des autres entités mentionnées à l'article 3.
Art. 7 Plan financier quadriennal de l'Etat
1 Le plan financier quadriennal de l'Etat est un outil d'aide à la décision du Conseil d'Etat et du Grand Conseil en vue d'atteindre l'objectif de l'équilibre des comptes à moyen terme et la reconstitution de la réserve conjoncturelle si elle vient à être épuisée.
2 Le plan financier quadriennal présente notamment les conséquences financières des lois votées et des projets de loi prévus sur la période du plan financier quadriennal.
3 Il est présenté au Grand Conseil à la même date que le projet de budget.
4 Il est actualisé chaque année et sert de base au plan financier quadriennal de la période suivante.
Art. 8 Planification financière des charges et revenus de fonctionnement
1 Toute information susceptible d'avoir des effets significatifs sur le compte de résultat doit être mentionnée dans le plan financier quadriennal.
2 Chaque département ou autre entité identifie les besoins de fonctionnement des politiques publiques et des programmes dont il est responsable et estime les ressources nécessaires en vue d'atteindre les objectifs prévus.
3 Les charges et les revenus sont estimés dans la planification financière en tenant notamment compte des priorités et des décisions du Conseil d'Etat.
Art. 9 Exigences en matière de documentation des évaluations budgétaires
1 Les directions financières des départements et autres entités veillent à ce que les estimations sur lesquelles se base la planification financière soient justifiées et documentées. Elles sont mises à la disposition de la direction générale des finances de l'Etat et des organes de contrôle.
2 Les exigences en matière de documentation des évaluations budgétaires et les contrôles associés sont définis par voie de directives transversales et départementales.
Art. 10 Cohérence de la planification globale
Les estimations effectuées dans le cadre du plan financier quadriennal de l'Etat doivent être cohérentes les unes avec les autres. Ces estimations consistent en :
a) la planification des charges et revenus de fonctionnement;
b) la planification des dépenses et recettes d'investissement;
c) l'évaluation de l'évolution de la dette;
d) l'évaluation des risques financiers;
e) l'évaluation de la réserve conjoncturelle.
Art. 11 Planification des risques financiers
1 Le plan financier quadriennal de l'Etat doit contenir les informations relatives aux risques financiers. Ces informations portent notamment sur :
a) les principaux risques financiers (impact financier très fort) dont la probabilité de survenance est moyenne, élevée, imminente ou difficile à estimer;
b) l'analyse de sensibilité des principales variables ayant une influence sur la planification financière.
2 L'administration cantonale, y compris les entités qui lui sont rattachées, fournit ces informations à la direction générale des finances de l'Etat ainsi qu'au responsable de la gestion globale des risques de l'Etat. Le pouvoir judiciaire fournit ces informations au responsable de la gestion globale des risques de l'Etat. Les délais sont définis par voie de directive.
3 La direction générale des finances de l'Etat propose au Conseil d'Etat, sur la base des informations reçues directement et de celles reçues de la part du responsable de la gestion globale des risques de l'Etat, les informations qui doivent figurer dans le plan financier quadriennal.
4 Le périmètre décrit à l'alinéa 1, lettre a, peut être modifié chaque année sur la base d'une proposition conjointe de la direction générale des finances de l'Etat et du responsable de la gestion globale des risques de l'Etat.
Section 2 Pilotage de l'action publique et contrôle de gestion
Art. 12 Arborescence de l'action publique
1 L'arborescence des politiques publiques et des programmes est publiée en annexe du présent règlement. Elle est arrêtée par le Conseil d'Etat dans les 6 mois qui suivent sa prestation de serment et n'est pas modifiée jusqu'à la prochaine législature.
2 La liste et la définition des prestations, à l'intérieur d'un programme, peuvent être modifiées par le Conseil d'Etat lors de la préparation du budget de l'exercice suivant. Le Conseil d'Etat consulte la commission de gestion du pouvoir judiciaire pour les modifications au sein du programme J01 " Pouvoir judiciaire ".(5)
Art. 13 Performance de l'action publique
La performance de l'action publique mesure la capacité de l'Etat à atteindre ses objectifs en termes d'efficacité, d'efficience et de qualité de service :
a) l'efficacité énonce le bénéfice attendu de l'action de l'Etat pour le citoyen en termes de modification de la réalité économique, sociale, environnementale, culturelle et sanitaire dans laquelle il vit;
b) l'efficience correspond à l'optimisation du rapport entre les moyens engagés et les résultats fournis;
c) la qualité de service implique que les processus de production des prestations doivent être optimisés en vue de la satisfaction des usagers du service public ainsi que des utilisateurs internes de l'administration.
1 Les départements et autres entités mettent en place les dispositifs qui permettent, dans le domaine financier et non financier :
a) d'anticiper et de suivre les réalisations des programmes ainsi que de mesurer l'atteinte des objectifs par le biais d'indicateurs;
b) de contrôler l'utilisation des crédits budgétaires;
c) d'analyser les écarts entre les réalisations prévues et les réalisations effectives des programmes;
d) d'identifier et assurer la mise en œuvre d'éventuelles actions correctives;
e) de s'assurer de la pertinence des moyens engagés au regard des objectifs fixés;
f) de proposer des améliorations quant à la cohérence de l'organisation administrative avec les politiques publiques et les programmes;
g) de communiquer l'information pertinente aux responsables du contrôle de gestion transversal, pour publication.
2 Chaque département ou autre entité désigne les responsables de la mise en œuvre du contrôle de gestion, dans la règle, son secrétariat général ou sa direction financière.
Art. 15 Objectifs et indicateurs de performance
1 Les objectifs et indicateurs de performance sont définis à partir des textes légaux et réglementaires, des décisions du Conseil d'Etat ainsi que des règles spécifiques applicables au domaine considéré. Ils doivent être inscrits dans la durée. Ils font partie intégrante du budget soumis au Grand Conseil.
2 Le choix et la définition des objectifs ainsi que des indicateurs de performance présentés avec chaque programme incombent aux départements et autres entités.
3 Les indicateurs de performance doivent nécessairement contenir des valeurs-cibles à atteindre pour l'exercice en cours et des valeurs-cibles à long terme, ainsi que des valeurs historiques lorsqu'elles sont disponibles.
4 Les valeurs mesurées par les indicateurs de performance doivent se fonder sur un système de collecte et de traitement des informations qui soit fiable, défini, documenté et comparable dans le temps.
5 Les objectifs et les indicateurs du programme de législature peuvent faire l'objet d'un suivi à l'aide d'autres indicateurs que ceux prévus aux alinéas précédents.
Art. 16 Contrôle de gestion transversal
1 Le contrôle de gestion transversal consiste à :
a) édicter par voie de directive transversale les exigences minimales relatives aux procédures applicables en matière de contrôle de gestion;
b) effectuer les contrôles de cohérence, d'homogénéité et d'intelligibilité sur la base des données transmises par les directions financières des départements et signaler à celles-ci les éventuels défauts et les moyens d'y remédier;
c) fournir au Conseil d'Etat l'information pertinente en matière de planification et de performance financière et non financière;
d) fournir un cadre méthodologique et un soutien aux directions financières des départements.
2 En matière de planification financière, les directions générales et les offices cantonaux(7) désignés à l'article 37 contribuent également au contrôle de gestion transversal dans leur domaine respectif.
Chapitre III Budget de fonctionnement et droit des crédits
Section 1 Budget de fonctionnement
Art. 17 Préparation du projet de budget
1 Au début du processus d'élaboration budgétaire, les départements et autres entités doivent évaluer l'exhaustivité de leurs charges et revenus afin de permettre les décisions nécessaires sous l'angle de l'évaluation des priorités. Cela comprend l'évaluation des ressources pour atteindre les objectifs fixés et la prise en compte des exigences légales dans le respect des principes de gestion financière.
2 Le projet de budget de l'Etat doit tenir compte des charges et revenus liés, respectivement induits, afférents aux investissements.
Art. 18 Présentation du budget
1 Le budget est présenté par programme et par nature à 2 positions.(5)
2 Le budget est présenté sur la base de l'arborescence des politiques publiques et des programmes.
3 Les crédits budgétaires ne disposant pas de base légale au moment du vote du budget sont identifiés au sein de chaque programme dans les rubriques relatives à la justification des écarts.
4 Les subventions font l'objet d'une présentation détaillée dans une liste annexée au budget.
5 Les provisions font l'objet d'une présentation détaillée dans une liste annexée au budget.
6 Le budget ne comprend pas d'état de la situation financière et de tableau de flux de trésorerie prévisionnel.
7 Les exercices comparatifs présentés dans le budget correspondent aux derniers comptes et budget votés.
Art. 19 Mandats de prestations avec une unité administrative
1 Un programme peut être géré à l'aide d'un mandat de prestations conclu avec une unité administrative, à savoir sous la forme d'une enveloppe pluriannuelle. Cette enveloppe est allouée de manière globale, la répartition des charges à l'intérieur de l'enveloppe pouvant être modifiée.
2 Un mandat de prestations ne peut être conclu que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) le périmètre budgétaire de l'unité administrative doit correspondre à celui d'un programme et le programme n'est composé que d'une seule unité administrative;
b) l'unité administrative doit avoir la maîtrise des charges du programme;
c) la gestion du programme par mandat pluriannuel apporte une plus-value à l'Etat. L'unité administrative peut, en particulier, utiliser ses ressources de façon plus économique et plus efficace.
3 Le mandat de prestations contient des indicateurs de performance spécifiques permettant de mesurer son efficience et la plus-value apportée à l'Etat, notamment sous l'angle de sa pertinence et de son utilité.
4 Le mandat de prestations est conclu par le Conseil d'Etat. Celui-ci peut déléguer la conclusion du mandat de prestations au conseiller d'Etat chargé du programme concerné.
5 La loi budgétaire annuelle fournit la liste des entités administratives ayant conclu un mandat de prestations.
6 Le budget annuel du programme concerné est intégré au projet de budget annuel de l'Etat. Sa présentation et son contenu sont identiques aux autres programmes.
7 La procédure de crédit supplémentaire ne s'applique pas. Les charges non dépensées sont reportées pendant la durée du mandat; ce report est soumis à l'approbation de la commission des finances du Grand Conseil (ci-après : la commission des finances).
Section 2 Droit des crédits et crédits supplémentaires
1 Avant tout engagement financier, les départements et autres entités doivent s'assurer de disposer d'un crédit budgétaire et d'une base légale.
2 Les crédits budgétaires sont présentés par programme et nature à 2 positions, à l'exception des subventions qui sont présentées selon la liste publiée dans les annexes au budget et au rapport sur les comptes.
Art. 21 Crédits supplémentaires au budget de fonctionnement(12)
1 Lorsqu'un engagement financier (charge de fonctionnement) n'a pas de couverture budgétaire, il doit être autorisé par un crédit supplémentaire.
2 La charge doit être spécifiée, justifiée et quantifiée par un département ou une autre entité concernée au sens de l'article 3, afin de déterminer l'autorité compétente pour octroyer le crédit supplémentaire, au sens des alinéas 3 à 5.(12)
3 Le département concerné est compétent pour les crédits supplémentaires portant sur des charges inférieures à 100 000 francs, sauf si le crédit supplémentaire concerne la création d'un ou plusieurs postes de travail au sein de l'Etat. La direction générale des finances de l'Etat est préalablement consultée. En cas de désaccord de cette dernière, le Conseil d'Etat tranche.(12)
4 Le Conseil d'Etat est compétent pour :
a) les types de charges mentionnées à l'article 33, alinéa 3, de la loi, quel que soit leur montant;
b) les autres charges, lorsqu'elles sont inférieures au seuil de matérialité fixé par l'article 34, alinéa 2, de la loi;
c) les crédits supplémentaires portant sur des charges inférieures à 100 000 francs :
1° qui concernent la création d'un ou de plusieurs postes de travail au sein de l'Etat, ou
2° qui ont fait l'objet d'un désaccord du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(14).
5 La commission des finances est compétente pour tous les autres crédits supplémentaires.(12)
6 Les demandes de crédits supplémentaires doivent être présentées par programme et par nature à 2 positions, à l'exception des demandes concernant des subventions, qui sont présentées selon la liste publiée dans les annexes au budget.(12)
7 Dans les états financiers, les crédits supplémentaires sont identifiés dans des natures à 2 positions ou plus, en fonction du type de charges qu'ils concernent et de l'autorité qui les a octroyés.(12)
8 Les reclassements entre natures de charge ne peuvent concerner qu'un même objet.(12)
9 Les charges supplémentaires qui n'ont pas fait l'objet d'une demande de crédit supplémentaire sont autorisées a posteriori par le Grand Conseil dans le cadre de la loi approuvant les états financiers de l'Etat de Genève. Elles sont identifiées dans une liste spécifique.(12)
Art. 22 Reports de crédits en matière de dépenses générales
1 En dérogation au principe de la spécialité temporelle, qui prévoit qu'un crédit est échu au terme de l'année concernée, le Conseil d'Etat peut décider de reporter sur l'exercice suivant une partie du solde des dépenses générales non utilisé, après le bouclement des comptes, à l'exception des diverses charges d'exploitation de nature non monétaire énumérées à l'article 33, alinéa 3, de la loi.(1)
2 Ces reports de crédits sont autorisés selon la procédure de demande de crédit supplémentaire prévue aux articles 33 et 34 de la loi.
3 Dans la règle, un quart des montants non dépensés est reporté sur le programme qui a permis l'économie, un quart est reporté sur le programme B01 " Etats-majors départementaux "; la moitié restante n'est pas reportée. Le Conseil d'Etat peut modifier cette répartition, le total des montants reportés ne devant pas excéder trois quarts des montants non dépensés.(5)
4 La demande de crédit supplémentaire contenant les reports de crédit par programme est préparée par la direction générale des finances de l'Etat.
5 En cours d'année, le montant reporté sur le programme B01 peut être réaffecté par un département sur ses programmes en cas de besoin.(5)
1 Les départements et autres entités sont responsables du suivi attentif, de l'évaluation et du contrôle des crédits budgétaires qui leur sont alloués. Ils doivent présenter les demandes de crédits supplémentaires sitôt qu'ils ont connaissance d'un dépassement éventuel.
2 La commission des finances doit être saisie des demandes au plus tard au 1er décembre de l'exercice concerné.
3 Si des dépenses urgentes ou imprévisibles dûment justifiées doivent être engagées après le 1er décembre de l'exercice concerné, la commission des finances peut encore en être saisie jusqu'au 31 janvier de l'année suivante.
Art. 24 Coût complet des programmes
1 Le budget est complété par une partie analytique permettant d'établir le coût complet des programmes. Celle-ci n'est pas soumise au vote du Grand Conseil.
2 Cette partie analytique contient la ventilation intégrale des programmes de la politique publique B - Etats-majors et prestations transversales. Elle peut aussi contenir d'autres coûts indirects. Les coûts relatifs à la dette financière de l'Etat ne sont pas inclus dans cette partie analytique.(5)
3 La ventilation de ces programmes se base en principe sur la consommation effective des prestations de moyens valorisées sur la base de coût moyen ou sur des clés de répartition dont les règles sont décrites dans le budget et les comptes. La définition des clés de répartition doit rester stable dans le temps.
4 Les directions générales et les offices cantonaux(7) mentionnés à l'article 37 sont responsables de l'inventaire, de la qualité et de l'exactitude de l'information financière sur leurs prestations. Ils fournissent aux départements, à fin de validation, toutes les informations nécessaires sur la quantité de prestations de moyens consommées par les entités qui leur sont rattachées ou qui sont sous leur surveillance. La direction générale des finances de l'Etat est responsable de l'élaboration et de la présentation du calcul du coût complet des programmes.
5 Les mises à disposition de moyens de l'Etat à des tiers, également nommées subventions non monétaires, figurent dans le coût complet des programmes bénéficiaires. Les départements, ainsi que les directions générales et les offices cantonaux(7) transversaux, sont responsables de leur inventaire.
Chapitre IV Procédures en cas d'absence de vote de la loi budgétaire annuelle
Art. 25 Principes et calcul des douzièmes provisoires
1 Le montant des crédits budgétaires par programme figurant au dernier budget voté est mensualisé, chaque tranche constituant une autorisation mensuelle de dépense appelée douzième provisoire.(2)
2 Les charges extraordinaires découlant d'une crise sanitaire de nature exceptionnelle ne sont pas prises en compte dans l'établissement du montant mentionné à l'alinéa 1.(11)
3 L'ensemble des natures budgétaires, à l'exception de celles mentionnées ci‑après, constituent le périmètre d'application des douzièmes provisoires :
a) les engagements découlant des dispositions du droit fédéral;
b) les subventions aux personnes physiques faisant l'objet d'une loi de portée générale;
c) les accords internationaux ou intercantonaux;
d) les provisions, les dépréciations d'actifs et les amortissements;
e) les intérêts financiers;
f) les autres charges découlant de l'application des normes comptables.(11)
4 Les crédits supplémentaires accordés depuis le dernier budget voté, à l'exception des reports de crédits accordés, sont ajoutés aux crédits budgétaires de l'année pour toutes les natures du périmètre d'application, sauf s'ils concernent des charges extraordinaires découlant d'une crise sanitaire de nature exceptionnelle.(11)
5 La procédure d'application des douzièmes provisoires est validée par un arrêté du Conseil d'Etat.(11)
Art. 26 Exécution budgétaire sous le régime des douzièmes provisoires
1 Le Conseil d'Etat peut engager les montants relevant de l'accomplissement de son activité ordinaire en respectant les budgets mensuels provisoires prévus.
2 Tout dépassement des budgets attribués sous forme de douzièmes provisoires doit faire l'objet d'une autorisation de crédit supplémentaire, à l'exception des dépassements qui seront compensés pendant la période d'application des douzièmes provisoires. La demande doit être soumise au Conseil d'Etat ou à la commission des finances par le département concerné dès qu'il a connaissance d'un dépassement de crédit au terme de la période d'application des douzièmes provisoires.
3 Le Conseil d'Etat autorise les dépassements de crédits :
a) d'un montant inférieur ou égal à 100 000 francs au terme de la période d'application des douzièmes provisoires; ou
b) d'un montant se situant entre 100 000 francs et 500 000 francs au terme de la période d'application des douzièmes provisoires, mais n'excédant pas 0,5% du crédit attribué selon le principe des douzièmes provisoires.
4 Les autres dépassements sont autorisés par la commission des finances.
1 Le vote du budget par le Grand Conseil rend caduc le budget temporaire construit sur le principe des douzièmes provisoires.
2 Les crédits supplémentaires octroyés sont annulés à la fin de la période des douzièmes provisoires.
Chapitre V Aspects budgétaires des financements spéciaux et fonds affectés
1 Le droit des crédits s'applique aux charges concernant les financements spéciaux et les fonds affectés.
2 Les charges autorisées et les revenus estimés concernant les financements spéciaux et les fonds affectés sont compris dans le budget de fonctionnement pour autant que la comptabilisation de ces charges et de ces revenus respecte les dispositions du référentiel comptable de l'Etat.
3 La valeur des financements spéciaux et des fonds affectés au bilan n'est pas votée dans le cadre de la loi budgétaire. Les affectations et les attributions totales sont présentées dans les états financiers individuels de l'Etat.
Chapitre VI Conséquences financières des projets de loi et des règlements
Art. 29 Conséquences financières
1 Le Conseil d'Etat doit mesurer les conséquences financières des projets de loi qu'il soumet au Grand Conseil ainsi que des règlements qu'il adopte.
2 On entend par conséquence financière tout effet que peut avoir un projet de loi ou de règlement sur le budget, sur le bilan ou sur les comptes d'investissement et de fonctionnement.
1 Tout projet de loi susceptible de générer des conséquences financières fait l'objet d'un préavis financier établi par le département concerné conformément aux modèles édictés par la direction générale des finances de l'Etat.
2 Le préavis est de nature technique et vise à :
a) attester de la conformité du projet de loi au cadre légal, aux règlements et aux directives en vigueur en matière financière;
b) informer le Conseil d'Etat de la prise en compte ou non des conséquences financières du projet de loi dans la planification financière.
3 Le préavis est accompagné des tableaux financiers mentionnés à l'article 31.
4 Avant que le projet de loi ne soit soumis au Conseil d'Etat, la direction générale des finances de l'Etat procède à un contrôle formel des dispositions financières du projet de loi, en vue de valider ou non le préavis financier. La procédure de validation a également pour fin d'assurer une présentation et un contenu harmonisés des projets de loi contenant des dispositions financières.
1 Tout projet de loi ou de règlement susceptible d'avoir des conséquences financières doit être accompagné par des tableaux financiers établis par le département concerné conformément aux modèles édictés par la direction générale des finances de l'Etat.
2 Les tableaux indiquent l'ensemble des conséquences financières du projet de loi ou de règlement. Les départements sont responsables de l'évaluation des éléments financiers figurant dans ces tableaux.
Chapitre VII Systèmes de contrôle interne
Art. 32 Systèmes de contrôle interne
1 Les départements et autres entités instaurent et maintiennent les systèmes de contrôle interne définis par les articles 50 et 51 de la loi.
2 Les départements et autres entités sont garants de la qualité, de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la justification de l'information budgétaire et comptable transmise à la direction générale des finances de l'Etat.
3 Les départements et autres entités mettent en œuvre les activités et contrôles prévus par les directives transversales édictées en matière comptable et financière par la direction générale des finances de l'Etat et les complètent si nécessaire par des directives départementales.
Art. 33 Système de contrôle interne transversal
Le système de contrôle interne transversal porte sur les domaines mentionnés à l'article 52 de la loi. Il consiste à formaliser, par voie de directives transversales, les règles minimales relatives à la documentation ainsi qu'à l'information financière et extra-financière s'appliquant aux départements.
Art. 34 Compétences en matière de système de contrôle interne transversal
La compétence de définir les systèmes de contrôle interne transversaux mentionnés à l'article 52 de la loi est déléguée aux directions générales et aux offices cantonaux(7) mentionnés à l'article 37 du présent règlement, chacun dans leur domaine de compétences.
Chapitre VIII Statistique financière
Art. 35 Indicateurs financiers
1 Les indicateurs financiers définis par la recommandation n° 18 du modèle comptable harmonisé pour les cantons et communes (ci-après : recommandation n° 18 MCH2) sont retenus pour évaluer la performance et la situation financière des finances publiques du canton de Genève.
2 Les indicateurs relatifs à l'autofinancement sont définis et calculés conformément à la recommandation n° 18 MCH2, mais intègrent au surplus les mouvements de provisions et les réévaluations du patrimoine financier.
3 Les indicateurs financiers sont calculés par la direction générale des finances de l'Etat.
Indicateurs financiers présentés dans le rapport sur les comptes
4 L'ensemble de ces indicateurs sont présentés en annexe du rapport annuel sur les comptes.
Indicateurs financiers présentés dans les publications du budget
5 Seuls les indicateurs portant sur l'état de la performance financière sont calculés pour les données budgétaires.
6 Ces indicateurs sont présentés en annexe du projet de budget et du budget voté.
1 Le Conseil d'Etat est notamment responsable :
a) de la planification financière globale et de sa cohérence;
b) de l'éventuelle modification de la liste et de la définition des prestations, à l'intérieur d'un programme, lors de la préparation du budget de l'exercice suivant;
c) de la conclusion de mandats de prestations avec les unités administratives prévus à l'article 28, alinéa 5, de la loi ainsi qu'à l'article 19 du présent règlement;
d) de la validation de la procédure d'application des douzièmes provisoires et des règles de gestion par un arrêté; dans le cadre des douzièmes provisoires, il autorise les dépassements de crédits qui relèvent de sa compétence.
2 Demeurent réservées les autres compétences qui lui sont octroyées par la loi ou par d'autres règlements.
Art. 37 Directions générales et offices cantonaux(7) disposant de compétences à caractère transversal
1 Les directions générales et les offices cantonaux(7) suivants exercent des compétences à caractère transversal dans le cadre de l'application de la loi ainsi que du présent règlement :
a) la direction générale des finances de l'Etat, dépendant du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(14);
b) la direction générale de l'office du personnel de l'Etat, dépendant du département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(14);
c) l'office cantonal des bâtiments(7), dépendant du département du territoire(14);
d) l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique(7), dépendant du département des institutions et du numérique(14).
2 Les directions générales et les offices cantonaux(7) mentionnés à l'alinéa 1 doivent communiquer aux départements et autres entités les décisions relatives aux mécanismes financiers transversaux.
Art. 38 Direction générale des finances de l'Etat
La direction générale des finances de l'Etat est notamment responsable :
a) de la préparation et de la coordination, à l'intention du Conseil d'Etat, du processus de planification financière;
b) de la publication du budget et des comptes;
c) de la publication de la planification financière;
d) du contrôle de gestion transversal en matière financière;
e) du système de contrôle interne transversal en matière financière;
f) de l'élaboration et de la présentation du calcul du coût complet des programmes;
g) de la mise en place et du pilotage des groupes de travail interdépartementaux sur les sujets financiers transversaux;
h) de l'élaboration d'avis ou d'analyses sur toutes les opérations ou décisions susceptibles d'avoir des incidences sur la gestion comptable et financière;
i) du calcul des incidences comptables et budgétaires liées aux opérations sur les actifs de l'Etat;
j) de la validation des préavis financiers et des tableaux financiers;
k) de la fixation et de la communication des règles de gestion des douzièmes provisoires aux départements et autres entités, de la vérification du respect des règles de gestion et du suivi pour le Conseil d'Etat.
Art. 39 Direction générale de l'office du personnel de l'Etat
La direction générale de l'office du personnel de l'Etat est notamment responsable :
a) du contrôle de gestion transversal en ce qui concerne les charges de personnel;
b) du système de contrôle interne transversal en matière de gestion des ressources humaines;
c) de l'évaluation et de la consolidation des informations relatives aux charges de personnel, dans le cadre du processus de planification financière et de clôture des comptes fixé par la direction générale des finances de l'Etat;
d) du calcul et de l'évaluation financière relative aux mécanismes salariaux en vue de la planification financière;
e) de la mise à disposition des tableaux consolidés nécessaires à la publication du bilan social de l'Etat.
Art. 40 Office cantonal des bâtiments(7)
1 L'office cantonal des bâtiments(7) est notamment responsable :
a) du contrôle de gestion transversal en matière de bâtiments et de terrains;
b) du système de contrôle interne transversal en matière de bâtiments et de terrains;
c) de l'évaluation financière des bâtiments et terrains pour les comptes et la planification financière ainsi que pour les besoins internes de l'administration; dans ce cadre, il peut recourir à des experts externes;
d) de la communication à la direction générale des finances de l'Etat et aux autres départements concernés des opérations liées aux bâtiments et aux terrains susceptibles d'avoir des conséquences financières sur les comptes et la planification financière;
e) de l'inventaire des bâtiments et des terrains;
f) du calcul du coût moyen des locaux dans le cadre du calcul du coût complet;
g) de l'enregistrement dans ses comptes et budgets des charges et revenus liés aux opérations mentionnées à la lettre d.
2 L'office cantonal des bâtiments(7) n'est pas compétent en matière de terrains acquis et de dotations octroyées dans le cadre de la loi pour la construction de logements d'utilité publique, du 24 mai 2007.
Art. 41 Office cantonal des systèmes d'information et du numérique(7)
1 L'office cantonal des systèmes d'information et du numérique(7) est notamment responsable :
a) du contrôle de gestion transversal en matière de systèmes d'information;
b) du système de contrôle interne transversal en matière de systèmes d'information;
c) de l'évaluation financière relative aux actifs corporels et incorporels des systèmes d'information et de communication pour les comptes et la planification financière;
d) de la communication à la direction générale des finances de l'Etat et aux autres départements concernés des opérations liées aux actifs corporels et incorporels des systèmes d'information et de communication susceptibles d'avoir des conséquences financières sur les comptes et la planification financière;
e) de l'inventaire des actifs corporels et incorporels des systèmes d'information et de communication;
f) du calcul du coût de ses services dans le cadre du calcul du coût complet;
g) de l'enregistrement dans ses comptes et budgets des charges et revenus liés aux opérations mentionnées à la lettre d.
2 Pour le surplus, l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique(7) exerce les compétences qui lui sont attribuées par le règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information et de communication, du 26 juin 2013.
Art. 42 Départements et autres entités
1 Les départements et autres entités, soit pour eux, en fonction de l'organisation choisie, leur secrétariat général ou leur direction financière, sont notamment responsables :
a) de l'organisation et de la coordination du processus de planification financière du département ou de l'entité;
b) du contrôle de la cohérence de leur planification financière avec le programme de législature;
c) de l'identification de leurs besoins de fonctionnement et de l'estimation adéquate des ressources disponibles;
d) de la présentation exhaustive de leurs charges et revenus dans le cadre du processus de préparation du budget;
e) du suivi attentif, de l'évaluation et du contrôle des crédits budgétaires qui leur sont alloués;
f) du choix et de la définition des objectifs et des indicateurs de performance;
g) du contrôle de gestion au sein du département ou de l'entité;
h) du système de contrôle interne au sein du département ou de l'entité et de l'édiction des directives nécessaires;
i) de la transmission des informations nécessaires aux entités chargées du contrôle interne et du contrôle de gestion transversaux;
j) de la transmission des informations nécessaires à la planification des risques financiers;
k) de la validation des éléments nécessaires à l'établissement du coût complet, à savoir :
1° les informations relatives à la quantité de prestations de moyens consommées par les entités qui leur sont rattachées ou qui sont sous leur surveillance,
2° l'inventaire des subventions non monétaires (mises à disposition de moyens à des tiers);
l) du suivi et du contrôle mensuel des budgets disponibles sous forme de douzièmes provisoires, de l'anticipation de tout dépassement éventuel nécessitant une demande de crédit supplémentaire.
Communication aux entités tierces
2 Les départements informent les entités qui leur sont rattachées ou qui sont sous leur surveillance des décisions et hypothèses retenues à leur sujet :
a) par le plan financier quadriennal de l'Etat;
b) par le projet de budget et le budget.
1 Le département du territoire(6), soit pour lui l'office de l'urbanisme, est notamment responsable :
- de la communication à la direction générale des finances de l'Etat, à l'office cantonal des bâtiments(7) et aux autres départements concernés des opérations en matière de modifications de limites de zones et des étapes ultérieures d'aménagement et de développement susceptibles d'avoir des conséquences financières pour les comptes et la planification financière.
2 Le département du territoire(6), soit pour lui l'office cantonal du logement et de la planification foncière, est notamment responsable :
a) de l'évaluation financière des terrains acquis et des dotations octroyées dans le cadre de la loi pour la construction de logements d'utilité publique, du 24 mai 2007, pour les comptes et la planification financière; dans ce cadre, il peut recourir à des experts externes;
b) de la communication à la direction générale des finances de l'Etat, à l'office cantonal des bâtiments(7) et aux autres départements concernés des opérations liées aux terrains acquis et des dotations octroyées dans le cadre de la loi pour la construction de logements d'utilité publique, du 24 mai 2007, susceptibles d'avoir des conséquences financières sur les comptes et la planification financière;
c) de l'inventaire des terrains acquis et des dotations octroyées dans le cadre de la loi pour la construction de logements d'utilité publique, du 24 mai 2007;
d) de l'enregistrement dans ses comptes et budgets des charges et revenus liés aux opérations mentionnées à la lettre b.
Département de la santé et des mobilités(14)
3 Le département de la santé et des mobilités(14), soit pour lui l'office cantonal du génie civil(7), est notamment responsable :
a) de l'évaluation financière des ouvrages et infrastructures de génie civil pour les comptes et la planification financière. Dans ce cadre, il peut recourir à des experts externes;
b) de la communication à la direction générale des finances de l'Etat, à l'office cantonal des bâtiments(7) et aux autres départements concernés des opérations liées aux ouvrages et infrastructures de génie civil susceptibles d'avoir des conséquences financières sur les comptes et la planification financière;
c) de l'inventaire des ouvrages et infrastructures de génie civil;
d) de l'enregistrement dans ses comptes et budgets des charges et revenus liés aux opérations mentionnées à la lettre b.
Chapitre X Dispositions finales et transitoires
Le règlement sur les crédits supplémentaires, du 20 mai 2009, est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
ANNEXE(13)
Arborescence 2023-2028 des politiques publiques et des programmes, arrêtée en application de l'article 12, alinéa 1
A Autorités et gouvernance
A01 Grand Conseil
A02 Conseil d'Etat
A03 Exercice des droits politiques
A04 Egalité, Genève internationale et aéroport, statistique
A05 Transparence de l'information, médiation et surveillance
A06 Cour des comptes
B Etats-majors et prestations transversales
B01 Etats-majors départementaux
B02 Gestion transversale et départementale des ressources humaines
B03 Gestion financière transversale et départementale et achats
B04 Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat et logistique
B05 Systèmes d'information et du numérique
C Cohésion sociale
C01 Mesures et soutien financier individuel en matière d'action sociale
C02 Actions et soutien financier individuel en faveur des personnes âgées
C03 Actions et soutien financier individuel en faveur des personnes handicapées
C04 Soutien à la famille et à l'intégration
C05 Actions en matière d'asile et de migration
C06 Protection des personnes adultes sous curatelle
D Culture, sport et loisirs
D01 Culture
D02 Sport et loisirs
E Environnement et énergie
E01 Protection de l'environnement
E02 Energie
E03 Gestion des eaux
E04 Agriculture et nature
F Formation
F01 Enseignement obligatoire et orientation
F02 Enseignement secondaire II et formation continue
F03 Enseignement spécialisé et prestations médico-psychologiques
F04 Enfance, jeunesse et soutien à la parentalité
F05 Hautes écoles
F06 Prestations transversales liées à la formation
G Aménagement et logement
G01 Logement et planification foncière
G02 Aménagement du territoire et conformité des constructions et des chantiers
G03 Information du territoire et garantie des droits réels
G04 Protection du patrimoine bâti et des sites
H Sécurité et population
H01 Sécurité publique
H02 Privation de liberté et mesures d'encadrement
H03 Population, droit de cité et migration
H04 Sécurité civile et armée
I Impôts et finances
I01 Impôts, taxes et droits
I02 Production et perception des impôts
I03 Administration de la fortune, de la dette et de la RPT
I04 Exécution des poursuites et faillites
J Justice
J01 Pouvoir judiciaire
K Santé
K01 Réseau de soins
K02 Régulation et planification sanitaire
K03 Sécurité sanitaire, promotion de la santé et prévention
L Economie et emploi
L01 Réinsertion des demandeurs d'emploi
L02 Régulation du marché du travail et du commerce
L03 Promotion économique et tourisme
M Mobilité
M01 Transport et mobilité
M02 Infrastructures routières et de transports publics
M03 Admission à la circulation routière et à la navigation
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
D 1 05.04 R sur la planification financière et le contrôle budgétaire |
20.08.2014 |
27.08.2014 |
Modifications : |
|
|
1. n.t. : 22/1 |
20.05.2015 |
27.05.2015 |
2. n. : 1°cons., 27A; n.t. : 25/1, 25/3 |
29.06.2016 |
01.01.2016 |
3. n.t. : 22/3 |
31.05.2017 |
07.06.2017 |
4. n. : (d. : 21/2b >> 21/2c) 21/2b |
17.01.2018 |
24.01.2018 |
5. n.t. : 12/2, 18/1, 22/3, 22/5, 24/2, annexe |
20.06.2018 |
27.06.2018 |
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2, 21/2b, 37/1a, 37/1b, 37/1c, 37/1d, 41 (note), 41/1, 41/2, 43/1 (sous-note), 43/1 phr. 1, 43/2, 43/3 (sous-note), 43/3 phr. 1) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (16/2, 24/4, 24/5, 34, 37 (note), 37/1 phr. 1, 37/1c, 37/1d, 37/2, 40 (note), 40/1 phr. 1, 40/2, 41 (note), 41/1 phr. 1, 41/2, 43/1, 43/2b, 43/3 phr. 1, 43/3b) |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
8. a. : 27A |
18.12.2019 |
21.12.2019 |
9. n.t. : 5 |
19.08.2020 |
26.08.2020 |
10. n.t. : annexe (sous-titre, lettres A, I, L) |
30.04.2021 |
05.05.2021 |
11. n. : (d. : 25/2-4 >> 25/3-5) 25/2; |
01.12.2021 |
08.12.2021 |
12. n. : (d. : 21/3-6 >> 21/6-9) 21/3, 21/4, 21/5; |
14.12.2022 |
01.01.2023 |
13. n.t. : annexe |
21.06.2023 |
28.06.2023 |
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2, 21/4c 2°, 37/1a, 37/1b, 37/1c, 37/1d, 43/3 (sous-note), 43/3 phr. 1) |
29.08.2023 |
29.08.2023 |