Source SILGENEVE PUBLIC

 

Dernières modifications au 1er avril 1959

 

Loi sur la caisse des consignations de l'Etat(3)
(LCCE)

D 1 15

du 9 juillet 1817

(Entrée en vigueur : 1er août 1817)

 

LE CONSEIL REPRÉSENTATIF ET SOUVERAIN

décrète ce qui suit :

 

Art. 1(3)

La caisse des consignations de l'Etat peut seule recevoir les consignations ordonnées ou autorisées par les lois, les jugements ou les décisions d'autorités administratives.

 

Art. 2(2)

1 Toute somme déposée en consignation est productive d'un intérêt simple à partir du soixante et unième jour de la consignation et jusqu'au jour du remboursement.

2 Le taux de l'intérêt est déterminé par le Conseil d'Etat pour chaque année civile.

3 Le Conseil d'Etat peut, si les circonstances le rendent nécessaire, modifier ce taux en cours d'année.

 

Art. 3(3)

Le remboursement des sommes consignées s'effectue vingt-quatre heures après la réquisition de paiement. La caisse des consignations est toutefois autorisée à ne rembourser que quinze jours après cette réquisition les sommes excédant 100 000 francs.

 

Art. 4

Les reconnaissances de consignation délivrées par la caisse des consignations(3) et les décharges qui lui sont données des deniers consignés ne sont point assujetties à l'enregistrement.

 

Art. 5

Tous les frais et les risques relatifs à la garde, à la conservation et au mouvement des fonds consignés sont à la charge de la caisse des consignations.(3)

 

Art. 6(3)

Il est tenu un compte des fonds de la caisse des consignations.

 

Art. 7(3)

Les opérations de la caisse des consignations sont soumises chaque année à l'approbation du Grand Conseil, à l'époque du compte rendu financier.

 

Art. 8(3)

Le Conseil d'Etat édicte les règlements nécessaires à l'exécution de la présente loi.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 1 15     L sur la caisse des consignations de l'Etat

09.07.1817

01.08.1817

Modifications :

 

 

  1. n.t. : 2, 3

20.10.1847

26.10.1847

  2. n.t. : 2

20.10.1934

29.11.1934

  3. n. : 8; n.t. : intitulé de la loi, 1, 3-7
Création du rs/GE

15.11.1958

01.04.1959