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Loi générale sur les contributions publiques
(LCP)

D 3 05

du 9 novembre 1887(a)

(Entrée en vigueur : 14 décembre 1887)

 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève

décrète ce qui suit :

 

Partie I            Impôts cantonaux

 

Titre I               Impôts directs sur le revenu et le capital

 

Art. 1        Diverses espèces d'impôts directs

Il est perçu, chaque année, dans le canton de Genève :

a)  des personnes physiques :

1°  un impôt sur le revenu;

2°  un impôt supplémentaire sur leur revenu;

3°  un impôt sur la fortune;

4°  un impôt supplémentaire sur leur fortune;(127)

b)  des personnes morales :

1°  un impôt sur leur bénéfice net;

2°  un impôt sur leur capital;

c)  des personnes physiques et des personnes morales, un impôt complémentaire sur la valeur de leurs immeubles.

 

Chapitre I        Impôts directs sur le revenu et la fortune des personnes physiques

 

Section 1            Dispositions générales

 

[Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9](204)  

 

Art. 10(161)

1 (203)  

[2   à  7 ](210) 

8 (211)

 

Art. 11(204)  

 

Art. 12(203)  

 

[Art. 13, 14, 15](204)  

 

Art. 16(206)  

 

Art. 17(203)  

 

[Art. 18, 19, 20](206)  

 

[Art. 21, 22, 23](207)  

 

[Art. 24, 25, 26, 27, 28, 29](206)  

 

[Art. 30, 31, 32, 33](207)  

 

[Art. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42](205)  

 

Art. 43(207)  

 

[Art. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51](205)  

 

Art. 52(207)  

 

[Art. 53, 54, 55, 56](205)  

 

Art. 57(207)  

 

Art. 58(205)  

 

Art. 59(207)  

 

Chapitre II(188)

 

[Art. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75](188)

 

Chapitre III      Impôt immobilier complémentaire

 

Art. 76      Généralités

1 Il est perçu un impôt annuel de 1‰ sur la valeur de tous les immeubles situés dans le canton, à l'exception :

a)  des immeubles propriété du canton, des communes et de leurs établissements; toutefois, les communes et les fondations de droit public doivent l'impôt sur les immeubles locatifs ou loués qu'elles possèdent;

b)  des immeubles des personnes morales exonérées selon l'article 9, alinéa 1, lettres f et g, de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, qui sont directement affectés à leur but de service public, d'utilité publique ou cultuel.(224)

2 Cet impôt est perçu sur la valeur des immeubles, telle qu'elle résulte des estimations faites conformément à l'article 50 de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, sans la diminution fixée à la lettre e de cet article et sans défalcation d'aucune dette.(231)

3 L'impôt est réduit à 1/2‰ pour les propriétés exclusivement agricoles appartenant à un propriétaire dont la fortune immobilière ne dépasse pas 25 000 francs.

4 Il est également réduit à 1/2‰ pour les terrains improductifs dont le maintien constitue un élément de prospérité pour le canton ou peut être considéré d'intérêt général.

                 Débiteur de l'impôt

5 L'impôt est dû par la personne inscrite comme propriétaire ou usufruitier à l'office du registre foncier(251) à la date du 31 décembre de la période fiscale. Sont réservés les cas prévus par l'article 656, alinéa 2, du code civil suisse.(225)

                 Valeur déterminante

6 L'impôt est calculé au 31 décembre de la période fiscale sur la valeur des immeubles à cette date.(203)

7 Pour les immeubles locatifs, en l'absence d'un état locatif annuel produit au 31 décembre de la période fiscale, le dernier état locatif annuel connu sera retenu.(203)

 

Art. 77      Immeubles appartenant à des personnes morales

1 Pour les immeubles appartenant à des personnes morales ayant leur siège dans le canton ou hors du canton, à l'exception des terrains complètement improductifs et des immeubles qui servent directement à l'industrie, au commerce ou à l'exploitation de la personne morale qui les possède, le taux de l'impôt complémentaire est porté à :

a)  11/2‰ pour les personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif;

b)  2‰ pour les sociétés exclusivement immobilières;

c)  2‰ pour les personnes morales qui poursuivent un but lucratif.

2 Si une partie seulement d'un immeuble est utilisée par la personne morale pour son exploitation, le taux de 1‰ est appliqué sur une somme égale à la capitalisation au taux de 5% du loyer des locaux utilisés par le propriétaire, évalué par comparaison avec des locaux analogues; le taux de 11/2‰ ou de 2‰ est appliqué au surplus de la valeur de l'immeuble.

3 Pour les immeubles situés dans le canton appartenant à des contribuables domiciliés ou établis dans un autre canton, cet impôt n'est perçu que dans la mesure où il n'en résulte pas une double imposition contraire au droit fédéral.

 

Art. 78(232)   Exonération

Sont exonérées de cet impôt les sociétés coopératives d'habitation, régies par le titre XXIX du code des obligations, dont les statuts prévoient qu'aucune répartition de bénéfices ne peut être faite en faveur de leurs membres. Les immeubles qui respectent un standard de haute performance énergétique ou de très haute performance énergétique sont exonérés pour une durée de 20 ans.

 

Art. 79      Exclusion des centimes additionnels

Il ne peut être perçu au profit de l'Etat ou des communes aucun centime additionnel sur l'impôt immobilier complémentaire.

 

Titre II(187)           Impôt sur les bénéfices et gains immobiliers

 

Art. 80(187)   Objet

1 L'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers a pour objet le bénéfice net provenant de l'aliénation d'immeubles ou de parts d'immeubles sis dans le canton, ainsi que certains gains que ces immeubles procurent sans aliénation.

2 Sont assimilées à des immeubles les actions ou parts de sociétés immobilières au sens de l'article 30, alinéa 3, de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994.

3 L'impôt est dû par l'aliénateur ou le bénéficiaire du gain même s'il est domicilié hors du canton. Les époux vivant en ménage commun sont considérés comme contribuables distincts. Le conjoint aliénateur ou bénéficiaire du gain est seul responsable du paiement de l'impôt dû.

4 Est considéré comme aliénation tout acte qui confère à un acquéreur la propriété ou la réelle disposition économique d'un immeuble, soit notamment la vente, l'échange, le partage, l'expropriation et l'apport dans une société.

5 Le transfert d'un immeuble ou part d'immeuble de la fortune privée dans la fortune commerciale ou de la fortune commerciale dans la fortune privée est assimilé à une aliénation.

 

Art. 80A(231)  Partenaires enregistrés

Dans le présent titre, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.

 

Art. 81(187)   Exemption

                 Imposition prorogée

1 L'imposition est prorogée en cas d'aliénation en raison :

a)  d'actes juridiques entre époux;

b)  d'avancement d'hoirie ou de donation;

c)  d'échange;

d)  de remembrement effectué en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole.

2 Lors d'un partage ou d'un échange, l'impôt est perçu immédiatement sur la soulte reçue pour la part qui représente une plus-value de l'immeuble aliéné.

                 Exonérations

3 L'impôt n'est pas perçu :

a)  en cas de vente forcée, lorsque les créanciers saisissants, gagistes ou admis définitivement à l'état de collocation ne sont pas entièrement désintéressés;

b)  en cas de revente d'un immeuble que le créancier ou la caution d'une créance hypothécaire avait dû acquérir dans une vente forcée pour se couvrir de sa créance si elle n'est pas entièrement éteinte par le prix de vente;

c)  en cas de succession ou de partage successoral.

4 L'alinéa 3, lettre a, de la présente disposition ne s'applique pas lors de l'aliénation d'un immeuble intervenant dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage intentée contre une personne morale.(199)

 

Art. 82(187)   Calcul du bénéfice

1 Le bénéfice ou gain imposable est constitué par la différence entre la valeur d'aliénation et la valeur d'acquisition.

                 Valeur d'acquisition

2 La valeur d'acquisition est égale au prix payé pour l'acquisition du bien, augmentée des impenses, ou, à défaut de prix, à sa valeur vénale.

3 Lors de l'aliénation d'un immeuble acquis par un transfert justifiant la prorogation de l'imposition, le prix d'acquisition est celui de la dernière aliénation soumise à l'impôt qui est aussi déterminante pour fixer la durée de possession.

4 Lorsque le bien a été acquis par dévolution pour cause de mort ou à la suite d'une déclaration d'absence, la valeur d'acquisition est égale à la valeur fixée par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(258) (ci-après : département) pour la perception des droits de succession ou d'enregistrement, augmentée du montant desdits droits.

5 Lorsque l'acquisition est intervenue plus de 10 ans avant l'aliénation, le contribuable peut demander que soit considérée comme valeur d'acquisition la valeur fiscale 5 ans avant l'aliénation s'il s'agit d'un immeuble locatif au sens de l'article 50, lettre a, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, et la valeur fiscale 10 ans avant l'aliénation majorée de 30% s'il s'agit d'un autre immeuble.(231)

                 Valeur d'aliénation

6 La valeur d'aliénation est égale au prix de vente diminué des impenses que l'aliénateur a supportées à cette occasion.

7 Le prix de vente comprend l'ensemble des prestations de tout genre auxquelles l'acquéreur s'oblige à l'égard de l'aliénateur.

                 Impenses

8 Sont considérés comme impenses les frais liés à l'acquisition ou à l'aliénation de l'immeuble et les dépenses qui en ont augmenté la valeur.

                 Immeuble figurant dans les comptes

9 Lorsque l'immeuble appartient à une personne morale ou à une personne physique astreinte à tenir des livres dans les comptes de laquelle il figure, le bénéfice ou gain imposable correspond à la différence entre la valeur d'aliénation et le montant pour lequel l'immeuble figure dans les comptes. Les alinéas 2 à 5 et 8 de la présente disposition ne s'appliquent pas.(199)

 

Art. 83(187)   Autres gains

1 Sont également soumises à l'impôt les prestations de tout genre que reçoit, avant ou après l'aliénation, le propriétaire d'un bien ou actif immobilier ou le titulaire d'un droit immobilier réel ou personnel, soit notamment :

a)  le produit de la cession du droit d'acquérir un immeuble, de droit d'emption et de préemption et la substitution dans le bénéfice d'une promesse de vente;

b)  le produit de la constitution, la modification ou la radiation de charges ou, le cas échéant, de droits de superficie, qui, sous la forme de servitudes de droit privé ou de restrictions de la propriété fondées sur le droit public, atteignent de façon essentielle et durable l'exploitation ou la valeur d'aliénation d'un immeuble;

c)  les dédits et peines conventionnels résultant de l'inexécution d'un contrat relatif à l'immeuble;

d)  les indemnités de tout genre, quelle que soit leur appellation, liées à l'aliénation du bien ou actif immobilier ou à une des transactions prévues à cet article.

2 Lorsqu'une de ces prestations est liée à l'aliénation d'un immeuble, elle fait partie de la valeur d'aliénation selon l'article 82; dans les autres cas, elle est soumise à l'impôt au moment où elle est acquise, sous déduction éventuelle des seuls frais s'y rapportant directement.

 

Art. 84(187)   Taux de l'impôt

1 L'impôt est perçu de l'aliénateur ou du bénéficiaire du gain sur le montant global du bénéfice ou du gain nets aux taux suivants :

a)  50% lorsqu'il a été propriétaire des biens ou actifs immobiliers, ou titulaire des droits immobiliers (réels ou personnels) pendant moins de 2 ans;

b)  40% lorsqu'il l'a été pendant 2 ans au moins, mais moins de 4 ans;

c)  30% lorsqu'il l'a été pendant 4 ans au moins, mais moins de 6 ans;

d)  20% lorsqu'il l'a été pendant 6 ans au moins, mais moins de 8 ans;

e)  15% lorsqu'il l'a été pendant 8 ans au moins, mais moins de 10 ans;

f)   10% lorsqu'il l'a été pendant 10 ans au moins, mais moins de 25 ans;

g)    0% lorsqu'il l'a été pendant 25 ans et plus.

2 Lorsque, postérieurement à l'acquisition d'un immeuble, des travaux lui ont apporté une plus-value d'une certaine importance, le gain est déterminé et imposé séparément pour les divers éléments selon la durée de propriété de chacun d'eux; si la répartition du bénéfice entre les divers éléments ne peut être déterminée, elle est fixée par estimation.

 

Art. 85(187)   Remploi

1 L'impôt est remboursé en cas de remploi du bénéfice résultant de l'aliénation :

a)  d'un logement (villa ou appartement) occupé par le propriétaire qui aliène;

b)  d'une propriété exclusivement agricole exploitée par le propriétaire qui aliène, son conjoint ou un membre en ligne directe de sa famille;

c)  de tout autre immeuble cédé à l'Etat, à une commune genevoise ou à une corporation de droit public genevois pour cause d'utilité publique ou d'intérêt général.

2 Il y a remploi au sens de l'alinéa précédent lorsque l'aliénateur utilise le produit de l'aliénation pour acquérir, construire ou transformer un immeuble de même nature, pourvu qu'il ne s'écoule pas plus de 5 ans entre les deux opérations.

3 N'est remboursé que l'impôt relatif au bénéfice qui a été effectivement investi, en plus du montant de la valeur d'acquisition du bien aliéné.

4 L'impôt remboursé est exigible lors de l'aliénation de l'immeuble de remplacement; les aliénations dont l'imposition est prorogée n'entrent pas en ligne de compte, mais l'acquéreur reprend l'obligation de l'aliénateur dans les cas de l'article 81, alinéa 1, lettres a et b.

5 La prescription et la péremption ne commencent à courir qu'au moment de l'aliénation donnant lieu à la perception de l'impôt.

 

Art. 86(187)   Déclaration

Toute aliénation ou prestation doit être déclarée au département par l'aliénateur ou le bénéficiaire du gain, dans un délai de 30 jours à compter de la date de l'opération, sur la formule établie par le département, en y joignant les pièces justificatives.

 

Art. 86A(187)  Consignation et sûretés

1 Lors de la passation d'un acte translatif de la propriété d'un immeuble ou de tout autre droit immobilier réel ou personnel, l'aliénateur est tenu de consigner entre les mains du notaire qui instrumente ou du préposé à l'office cantonal des poursuites(251) ou du préposé à l'office cantonal des faillites(251) la partie du bénéfice résultant de l'opération correspondant en pour-cent au taux de l'impôt mentionné à l'article 84 de la présente loi, ou des sûretés équivalentes.(225)

2 Sauf accord du département, le notaire doit refuser d'instrumenter tant que la consignation n'a pas été effectuée. Les fonds destinés à la part de l'impôt sont consignés chez le notaire, sans intérêts.

3 En cas de doute sur la somme à consigner, le département fixe cette somme dans les huit jours à compter de la réception de la requête de l'aliénateur.

4 Lorsque le bénéfice résultant de l'opération est soumis à un impôt annuel entier sur le revenu des personnes physiques ou le bénéfice des personnes morales, la somme à consigner correspond au montant du bénéfice résultant de l'opération multiplié par le taux maximum de l'impôt sur le revenu ou le bénéfice, compte tenu des centimes additionnels cantonaux et communaux. L'aliénateur peut être dispensé de la consignation moyennant remise d'une garantie bancaire dont les termes et conditions sont fixés par le département.(225)

 

Art. 86B(187)  Provision

1 Le bénéfice réalisé par le promoteur d'une opération immobilière soumise à la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, peut être affecté à la constitution d'une provision.

2 Cette provision doit être utilisée dans un délai de cinq ans pour une nouvelle opération de construction, de transformation et de rénovation d'un immeuble soumise à la loi générale sur le logement et la protection des locataires.

3 Le montant du bénéfice réinvesti ne peut dépasser :

a)  la différence entre le prix du nouvel immeuble construit et le prix de revient de l'immeuble aliéné;

b)  le coût de la transformation;

c)  le coût de la rénovation.

4 Si la provision n'est pas utilisée ou n'est que partiellement utilisée dans un délai de cinq ans, elle doit être dissoute et portée au crédit du compte de résultat.

 

Art. 87(221)   Perception

Il n'est pas perçu de centimes additionnels.

 

[Art. 88, 89, 90, 91](207)

 

Titre III(248)          Droits de succession et d'enregistrement

 

Chapitre I        Droits de succession et d'enregistrement

 

Section 1            Fixation des droits

 

Sous-section 1  Actes soumis à l'enregistrement

 

§ 1  Dispositions préliminaires

 

Art. 92      Base des droits

Les droits d'enregistrement sont perçus d'après les bases et suivant les règles établies par le présent titre.

 

Art. 93      Droits proportionnels ou fixes

Les droits sont proportionnels ou fixes, suivant la nature des actes.

 

Art. 94      Mode de calcul

La perception du droit proportionnel suit les sommes et valeurs de 10 en 10 francs inclusivement et sans fraction, sans que, dans aucun cas, ce droit puisse être inférieur à 1 franc.

 

Art. 95      Valeur pour la perception

                 Biens mobiliers

La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens meubles est déterminée comme suit, pour le paiement du droit proportionnel :

a)  pour les baux et locations, par le prix annuel exprimé, en ajoutant les charges imposées au preneur;

b)  pour les créances à terme, leurs cessions et transports et autres actes obligatoires, par le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet;

c)  pour les quittances et autres actes de libération, par le total des sommes dont le débiteur se trouve libéré;

d)  pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent y être ajoutées;

e)  pour les actes et jugements portant condamnation, liquidation ou transmission, par le capital des sommes, les intérêts et les dépens liquidés;

f)   pour les transmissions entre vifs à titre gratuit et celles qui s'opèrent par décès, par l'estimation faite dans la déclaration des parties ou résultant soit d'un inventaire authentique, soit d'un procès-verbal de vente.

 

Art. 96      Biens immobiliers

La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens immeubles est déterminée comme suit, pour le paiement du droit proportionnel :

a)  pour les baux à ferme ou à loyer, leurs cessions ou subrogations, et les sous-baux, par le prix annuel exprimé, en ajoutant les charges imposées au preneur.

     Les baux à portion de fruits sont estimés pour la part revenant au bailleur d'après la déclaration de la partie qui requiert l'enregistrement;

b)  pour les échanges, par la valeur vénale des immeubles;

c)  pour les ventes, adjudications et tous autres actes portant transmission de propriété ou d'usufruit à titre onéreux, par le prix exprimé, en ajoutant les charges au capital;

d)  pour les transmissions par décès et celles entre vifs à titre gratuit, par la valeur vénale des immeubles.

 

Art. 97      Constitutions de rentes viagères et pensions : taux

Dans les constitutions de rentes viagères et pensions créées à titre gratuit, le capital est évalué à raison de :

17

fois la rente annuelle jusqu'à l'âge

de 39 ans

15

"

de 40 à 44 ans

13

"

de 45 à 49 ans

111/2

"

de 50 à 54 ans

10

"

de 55 à 59 ans

81/2

"

de 60 à 64 ans

7

"

de 65 à 69 ans

51/2

"

de 70 à 74 ans

4

"

de 75 à 79 ans

3

"

de 80 à 84 ans

2

"

dès 85 ans et au-dessus.

 

Art. 98      Déclaration estimative

Lorsque, dans un acte ou jugement soumis au droit proportionnel, les sommes et valeurs ne sont pas déterminées, les parties doivent y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative signée et mise à la suite de l'acte ou du jugement.

 

Art. 99      Réserve d'usufruit

La réserve de l'usufruit faite au profit du vendeur ou du donateur ne donne lieu à aucune diminution de droits sur la transmission.

 

Art. 100    Expertise

1 Si le capital, la valeur ou le prix énoncé dans un acte soumis au droit proportionnel ou dans une déclaration de succession paraît inférieur au prix réel ou à la valeur vénale, le directeur de l'enregistrement fait nommer un ou trois experts, sur requête adressée en forme de lettre officielle au président du Tribunal de première instance et cela dans un délai d'un an à partir du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration de succession.

2 Le président du tribunal convoque les parties sans frais, par simple lettre missive, aux fins de nomination des experts. Ceux-ci ne procèdent que parties entendues ou dûment appelées. Si le contribuable conteste le résultat de cette expertise, l'affaire est portée devant le tribunal. Dans tous les cas, les dépens et les frais d'expertise sont à la charge du contribuable si l'expertise donne un résultat d'un quart supérieur au prix indiqué dans l'acte ou la déclaration.

 

§ 2  Mutations par décès

 

Art. 101    Objet de l'impôt

Toute transmission de biens résultant d'un décès, à quelque titre qu'elle ait lieu, donne ouverture à un droit de mutation, d'après les règles qui suivent.

 

Art. 102    Successions ouvertes dans le canton

1 Le droit est dû, pour les successions ouvertes dans le canton, sur tous les biens qui en dépendent, quelle que soit leur nature et dans quelque lieu qu'ils soient situés, à l'exception des immeubles situés dans un autre canton.

2 Pour les immeubles situés à l'étranger, les droits ne sont perçus que sous déduction de ceux qui ont été payés dans le pays où ils sont situés.

 

Art. 103    Successions ouvertes hors du canton

Pour les successions ouvertes hors du canton, le droit est dû sur les immeubles situés dans le canton, ainsi que sur les meubles meublants, collections et objets d'art de toute nature qui se trouvent dans le canton, pour autant qu'il n'en résulte pas une double imposition contraire au droit fédéral.

 

Art. 104    Assurances et rentes viagères

1 Les bénéficiaires à titre gratuit de sommes, rentes ou émoluments dus par l'assureur en raison du décès de l'assuré, sont soumis aux droits de mutation conformément à l'article 107, sous réserve des droits de communauté, s'il en existe une.

2 Lorsqu'un contrat de rente viagère a été conclu sur plusieurs têtes, lors du décès de l'un des rentiers, le ou les survivants paient les droits de succession sur un capital correspondant à la rente dont ils deviennent bénéficiaires ou à la fraction de rente dont leur part se trouve accrue.

3 Ce capital est calculé d'après l'âge du ou des rentiers au moment de l'ouverture de leur droit.

 

Art. 105    Distraction des dettes

1 On distrait de toute succession ouverte dans le canton les dettes non prescrites dont elle est grevée et dont il est justifié par la production d'actes réguliers, de jugements, de reconnaissances, de factures, de quittances ou de déclarations écrites des créanciers.

2 Toute déclaration ayant indûment entraîné la déduction d'une dette est passible d'une amende égale au double du droit exigible. Le créancier qui a faussement déclaré l'existence d'une dette est passible d'une amende égale.

3 Lorsqu'il existe hors du canton un actif non imposable dans le canton, la distraction des dettes n'est admise que dans les cas et dans la mesure où elle est imposée par les principes du droit fédéral en matière de double imposition.

                 Exemption des rentes

4 Les rentes, pensions et indemnités payables à des veuves ou à d'autres membres de la famille de fonctionnaires, employés ou ouvriers et qui deviennent exigibles par suite du décès de celui qui était titulaire d'une fonction ou d'un emploi, ne sont soumises à aucun droit de succession.

 

Art. 106    Avances d'hoirie

Les droits de mutation sont dus sur tous les biens et sommes donnés de son vivant, à titre gratuit, à ses héritiers, par la personne décédée, lorsque ces donations peuvent être considérées comme des avancement d'hoirie ou ont été faites manifestement pour éluder le paiement des droits de succession et n'ont pas supporté des droits de mutation.

 

Art. 107    Tarif des droits de succession

1 Le tarif des droits pour les transmissions par décès est fixé comme suit :

                 Ligne directe et époux avec enfants

a)  entre parents en ligne directe au premier degré, entre époux lorsqu'il existe à l'ouverture de la succession des enfants ou descendants provenant de leur mariage :

à

  1,50% de

501 fr.

à

2 000 fr.

à

  2,50% de

2 001 fr.

à

5 000 fr.

à

  3,00% de

5 001 fr.

à

50 000 fr.

à

  3,50% de

50 001 fr.

à

100 000 fr.

à

  4,00% de

100 001 fr.

à

200 000 fr.

à

  4,50% de

200 001 fr.

à

500 000 fr.

à

  5,00% de

500 001 fr.

à

1 000 000 fr.

à

  6,00% de

1 000 001 fr.

et au-dessus

Pour les héritiers en ligne directe descendante et ascendante au deuxième degré, les droits sont majorés de 20%.

Pour les héritiers en ligne directe au-delà du deuxième degré, les droits sont majorés de 30%;

                 Epoux sans enfants

b)  entre époux, lorsqu'il n'existe à l'ouverture de la succession aucun enfant ou descendant provenant du mariage :

à

  5,00% de

501 fr.

à

2 000 fr.

à

  6,00% de

2 001 fr.

à

5 000 fr.

à

  8,00% de

5 001 fr.

à

100 000 fr.

à

  9,00% de

100 001 fr.

et au-dessus

                 Frères et soeurs

c)  entre frères et soeurs :

à

  6,00% de

501 fr.

à

2 000 fr.

à

  7,50% de

2 001 fr.

à

5 000 fr.

à

  8,50% de

5 001 fr.

à

100 000 fr.

à

10,00% de

100 001 fr.

et au-dessus

                 Oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes, neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces

d)  entre oncle et tante, grands-oncles ou grands-tantes et neveux ou nièces ou petits-neveux ou petites-nièces :

à

  8,00% de

501 fr.

à

2 000 fr.

à

  9,50% de

2 001 fr.

à

5 000 fr.

à

10,50% de

5 001 fr.

à

100 000 fr.

à

12,00% de

100 001 fr.

et au-dessus

                 Autres cas

e)  dans tous les autres cas :

à

18,00% de

501 fr.

à

2 000 fr.

à

20,00% de

2 001 fr.

à

5 000 fr.

à

22,00% de

5 001 fr.

à

100 000 fr.

à

24,00% de

100 001 fr.

et au-dessus

2 Pour les successibles des première, troisième et quatrième catégories (lettres a, c et d), les alliés sont assimilés aux parents du sang, mais le droit est doublé.

3 Le droit est perçu sur les parts nettes ou legs.

4 Les parts nettes ou legs supérieurs à 2 000 francs bénéficient du taux des catégories inférieures pour la part afférente à ces dernières.

5 Ainsi qu'il est dit à l'article 110, les legs et les parts héréditaires d'une valeur n'excédant pas 500 francs sont exempts de tous droits.

6 Il n'est perçu, au profit exclusif de l'Etat, aucun centime additionnel sur les droits de succession en ligne directe.

 

Art. 108    Biens grevés d'usufruit

1 Lorsque la transmission a pour objet des biens grevés d'usufruit, l'usufruitier paie :

s'il est âgé de 50 ans ou au-dessous, sur 1/2 de leur valeur,

s'il est âgé de 50 à 60 ans ou au-dessous, sur ⅓ de leur valeur,

s'il est âgé de 60 à 70 ans ou au-dessous, sur 1/4 de leur valeur,

s'il est âgé de plus de 70 ans ou au-dessous, sur ⅛ de leur valeur.

2 Le nu-propriétaire paie, dans le premier cas, sur la moitié; dans le second cas, sur les deux tiers; dans le troisième cas, sur les trois quarts et, dans le quatrième cas, sur les sept huitièmes de la valeur de ces biens.

 

Art. 109    Biens grevés de substitution

1 En cas de substitution, l'héritier grevé de la substitution et l'appelé ont chacun à supporter les droits de succession calculés d'après leur degré de parenté avec le défunt.

2 Les droits sont perçus, pour le grevé, au moment du décès du testateur, sur l'ensemble des biens, sans tenir compte de la substitution. Ils sont perçus, pour l'appelé, au moment où s'ouvre la substitution, sur tous les biens qui lui adviennent et au taux alors en vigueur.

 

Art. 110    Exemptions des droits de succession

Sont exempts de tous droits pour les successions ouvertes dans le canton :

a)  la part héréditaire dévolue en ligne directe à un mineur, lorsque cette portion ne dépasse pas 3 000 francs;

b)  le legs d'une pension alimentaire n'excédant pas 300 francs par année;

c)  les legs et parts héréditaires d'une valeur n'excédant pas 500 francs;

d)  le legs fait par un maître à son domestique, à concurrence de 1 000 francs.

 

Art. 110A(19)  Exonération de certaines successions d'étrangers

1 Les successions des étrangers à la Suisse, qui n'y sont pas nés, n'y exercent pas et n'y ont jamais exercé d'activité lucrative, ouvertes dans le canton dès le 1er janvier 1937, sont exonérées de tous droits de mutation pour les successibles de la première et de la seconde catégorie (héritiers en ligne directe et époux sans enfants).

2 L'exonération n'est accordée que pour autant que le conjoint réalise lui‑même les conditions prévues par l'alinéa précédent.

3 L'exonération ne s'applique pas aux immeubles sis dans le canton.

 

Art. 111(244)

 

§ 3  Donations entre vifs

 

Art. 112(244)  Assimilation aux droits de succession

Les dispositions des articles 97, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108 et 110 concernant les transmissions de biens résultant d'un décès sont applicables aux cas où la mutation s'effectue par une donation entre vifs, sauf les modifications mentionnées dans les articles suivants.

 

Art. 113

1 Les droits sont perçus sur la valeur des choses données à chaque donataire, sans aucune diminution pour les charges imposées au donataire.

                 Donations successives

2 Dans le cas où un même donateur fait plusieurs donations successives à la même personne, le droit sur les donations postérieures est calculé en tenant compte du montant des donations antérieures.

                 Donataire héritier du donateur

3 De même, lorsque le donataire devient plus tard héritier ou légataire du donateur, il est tenu compte des donations antérieures pour le calcul des droits sur la part héréditaire ou le legs mais, dans ce cas, sous déduction des charges qui peuvent avoir été antérieurement imposées au donataire.

4 Toutefois, dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, il n'est pas tenu compte des donations antérieures pour le calcul des droits, quand il s'est écoulé un délai de plus de 10 ans depuis la dernière donation.

 

Art. 114    Donation par contrat de mariage

Dans toute donation faite par contrat de mariage aux futurs époux ou à l'un d'eux, il n'est dû que le demi-droit.

 

Art. 115    Donation en cas de survie

Dans toute donation faite en cas de survie du donataire, le droit n'est exigible qu'après le décès du donateur et conformément aux règles établies pour les mutations par décès.

 

Art. 116    Droit fixe

Il n'est dû qu'un droit fixe de 5 francs pour l'acte qui constate la rentrée de biens immeubles dans le patrimoine de l'ancien propriétaire, ou de ses ayants cause, lorsqu'elle résulte :

a)  de la révocation d'une donation occasionnée par survenance d'enfants ou par une condamnation judiciaire;

b)  du retour légal ou conventionnel effectué au profit du donateur, par le décès du donataire et de ses descendants.

 

§ 4  Ventes

1. Vente de biens immeubles

 

Art. 117(61)  En général

1 Les adjudications, ventes, apports et tous autres actes civils et judiciaires translatifs, à titre onéreux, de la propriété ou de l'usufruit de biens immeubles situés dans le canton, sont soumis au droit de 3%, sauf les exceptions mentionnées dans les articles suivants.

                 Affectation partielle

2 Le tiers du droit est affecté au fonds d'équipement communal. Ce dernier en est crédité à la fin de chaque trimestre civil.

 

Art. 118    Créanciers hypothécaires

1 Le droit sur les apports ou abandons d'immeubles faits par un débiteur à ses créanciers hypothécaires, pour constituer une société, n'est exigible qu'à l'expiration de la cinquième année.

2 En cas d'aliénation avant l'expiration de ce délai, le droit est perçu sur la valeur de l'aliénation; si cette aliénation n'est que partielle, le droit est perçu sur la différence à l'expiration de la cinquième année.

 

Art. 119    Cessions d'immeubles à une veuve en paiement de ses reprises

L'acte par lequel, après le décès d'un mari, des immeubles dépendant de sa succession sont cédés à la veuve, en paiement et jusqu'à concurrence de ses reprises matrimoniales, par les enfants ou descendants issus du mariage, n'est soumis qu'au droit de 1%.

 

Art. 120    Folle-enchère

Les adjudications résultant de folle-enchère ou de surenchère de biens immeubles sont assujetties au droit de 2%; mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

 

Art. 121(57)  Promesses de vente, pactes d'emption

1 Les actes portant promesse de vente ou d'achat ainsi que les pactes d'emption sont soumis au droit de 1‰, calculé sur la valeur vénale de l'immeuble, sans aucune déduction pour les dettes et les charges qui peuvent le grever.

2 Les acomptes payés sur le prix de vente et les sommes versées comme dédit ne sont soumis à aucun droit de quittance.

 

Art. 122(244)

 

Art. 123(54)

 

Art. 124    Immeubles situés hors du canton

Il n'est perçu qu'un droit fixe de 5 francs sur les actes de vente de biens immeubles situés hors du canton.

 

Art. 125    Annulation de vente ensuite de réméré

Il n'est perçu que 1‰ sur l'acte constatant l'annulation d'une vente, lorsqu'elle résulte d'un réméré exercé dans le terme fixé par le contrat et autorisé par la loi.

 

Art. 126    Rescision de vente

Dans le cas de rescision d'une vente pour cause de nullité ou de lésion, les droits perçus sur l'acte primitif sont restitués lorsque le jugement qui l'a prononcée a acquis l'autorité de la chose jugée.

 

Art. 127(244)

 

Art. 128    Exemption de centimes additionnels

1 Il ne peut être perçu au profit de l'Etat ou des communes aucun centime additionnel sur les droits de vente immobilière.

2 Toutefois, ces centimes sont perçus lorsqu'il s'agit d'actes portant promesse de vente ou d'achat, ou de pactes d'emption.(57)

 

Ventes et échanges de terrains destinés à favoriser la concentration des exploitations agricoles

 

Art. 129    Ventes

1 Les ventes de terrains bâtis destinés à l'agriculture sont soumises à un droit de 1% du prix des parcelles vendues lorsqu'il s'agit de parcelles contiguës à d'autres terrains agricoles appartenant à l'acquéreur et si le prix de chaque parcelle vendue n'excède pas 6 000 francs, bâtiments compris.

2 Les ventes de terrains non bâtis destinés à l'agriculture sont soumises à un droit de 1% du prix des parcelles vendues lorsqu'il s'agit de parcelles contiguës à d'autres terrains agricoles appartenant à l'acquéreur et si le prix de chaque parcelle vendue n'excède pas 5 000 francs.

 

Art. 130    Echanges

1 Les échanges de terrains bâtis destinés à l'agriculture sont soumis à un droit de 1‰ de la valeur totale des parcelles échangées et à un droit de 1% sur la soulte lorsqu'il s'agit de parcelles contiguës à d'autres terrains agricoles appartenant à l'acquéreur et si la valeur de chaque parcelle échangée n'excède pas 6 000 francs, bâtiments compris.

2 Les échanges de terrains non bâtis destinés à l'agriculture sont soumis à un droit de 1‰ de la valeur totale des parcelles échangées et à un droit de 1% sur la soulte lorsqu'il s'agit de parcelles contiguës à d'autres terrains agricoles appartenant à l'acquéreur et si la valeur de chaque parcelle échangée n'excède pas 5 000 francs.

 

Art. 131    Rectifications de limites

Les rectifications de limites de propriétés agricoles faites par voie de vente ou d'échange sont exemptes de tous droits.

 

Art. 132    Terrains contigus

Les terrains séparés par un chemin ou une route sont considérés comme contigus. Il en est de même lorsqu'ils sont séparés par un cours d'eau, à condition qu'ils ne soient pas distants l'un de l'autre de plus de 10 m dans leur partie la plus rapprochée.

 

Art. 133    Gratuité

1 L'acte et toutes les opérations connexes (notamment transfert et constitution de droit réels, réquisition) ainsi que les plans, notamment ceux de division et de réunion, sont faits gratuitement par l'office du registre foncier(251). Toutefois, si les parties se font délivrer des copies ou des extraits, elles doivent les payer conformément au tarif.

2 Les intéressés peuvent aussi, à leurs frais, s'adresser à des notaires ou à des géomètres de leur choix.

3 L'acte n'est pas publié.

 

Art. 134    Fraude fiscale

1 Quiconque, dans les ventes et échanges de terrains destinés à favoriser la concentration des exploitations agricoles, a dissimulé le prix des parcelles vendues ou la valeur des parcelles échangées, ou qui a divisé une parcelle pour en vendre successivement les différents lots au bénéfice des dispositions précitées, est passible d'une amende égale au double des droits éludés; dans tous les cas, l'amende s'élève au minimum à 20 francs.

2 Il doit, en outre, payer le double des droits dont le fisc a été frustré.

 

2. Ventes de biens meubles

 

Art. 135    Ventes

Il est perçu un droit de 1% sur les adjudications, ventes, apports et tous autres actes civils et judiciaires, translatifs à titre onéreux de la propriété ou de l'usufruit de biens meubles.

 

Art. 136    Apports

Il n'est perçu aucun droit sur les apports de biens meubles ou mise de fonds des commerçants qui forment une société commerciale.

 

3. Dispositions communes aux ventes

 

Art. 137    Ventes communes de biens mobiliers et immobiliers

Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix séparé pour les objets mobiliers, lesquels, dans ce cas, doivent être désignés et estimés article par article, dans le contrat ou dans un état annexé.

 

Art. 138    Non-perception du droit de quittance

Il n'est perçu aucun droit particulier sur la quittance donnée par le vendeur, ni sur l'obligation contractée par l'acquéreur de payer le prix à des termes fixés, lorsqu'elles se trouvent renfermées dans l'acte même de vente.

 

Art. 139    Cessions de biens entre époux séparés judiciairement

Il n'est perçu qu'un droit fixe de 1 franc sur l'acte par lequel un des époux, séparé judiciairement d'avec l'autre, lui cède des biens en paiement, et jusqu'à concurrence de ses droits.

 

Art. 140    Cession de biens par un débiteur à ses créanciers

Il n'est dû qu'un droit fixe de 1 franc sur l'acte par lequel un débiteur fait cession de tous ses biens à la masse de ses créanciers.

 

§ 5  Partages

 

Art. 141    Partage entre cohéritiers et époux communs en biens

1 L'acte de partage des biens transmis par décès entre héritiers, en pleine propriété ou en nue-propriété, ainsi qu'entre époux communs en biens, est soumis à un droit de 1‰ de la valeur des biens compris au partage, et au minimum de 10 francs.

2 Lorsque l'un des copartageants est désintéressé de ses droits au moyen d'une rente viagère, le droit de constitution de rente est dû sur le capital abandonné en contrepartie de la rente, sans préjudice au droit de donation, si cet abandon constitue une donation indirecte.

 

Art. 142    Autres cas

Dans les actes de partage de biens autres que ceux mentionnés dans l'article 141, le droit de vente est perçu sur les soultes et retours. Il est perçu en outre un droit de 1‰ sur le surplus de la valeur des biens compris au partage, et au minimum un droit de 10 francs.

 

§ 6  Echanges

 

Art. 143    En général

1 Les échanges de biens immeubles situés dans le canton sont soumis au droit de 1% sur la valeur de chacun des immeubles échangés.

2 S'il y a soulte ou retour en faveur d'une des parties, il est payé en sus 1% sur la plus-value.

                 Echanges des biens ruraux

3 Les échanges de biens ruraux sont soumis au droit de 2‰ sur la valeur de chacun des biens échangés; les soultes sont soumises au droit de 11/2%.

4 Il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi sur les améliorations foncières, du 20 mars 1948.

 

Art. 144(54)

 

Art. 145    Immeubles hors du canton, valeurs mobilières

Si l'objet donné en contre-échange d'un immeuble situé dans le canton est un immeuble situé hors du canton ou une valeur mobilière, l'acte est soumis au droit de 2% sur la valeur du premier.

 

Art. 146    Immeubles hors du canton

Il n'est perçu qu'un droit fixe de 5 francs si l'échange ne porte que sur des immeubles situés hors du canton.

 

Art. 147    Echange de biens mobiliers

Tout échange de biens meubles fait par acte authentique ou sous seing privé, est assujetti au droit de 1/2% sur la totalité de la valeur des meubles échangés.

 

§ 7  Baux

 

Art. 148    Taux : immeubles

Les baux et sous-baux de biens immeubles situés dans le canton sont soumis à un droit de 2‰.

 

Art. 149    Taux : autres baux

Les baux de nourriture d'animaux, les baux à cheptel ou d'objets mobiliers et tous les autres contrats de louage sont soumis à un droit de 1‰.

 

Art. 150    Calcul

Ces droits sont perçus sur le prix cumulé des années du bail ou de la convention.

 

Art. 151    Durée illimitée

Si la durée des baux est illimitée, le droit est perçu sur 10 annuités.

 

§ 8  Obligations

 

Art. 152    En général

1 Tout acte emportant obligation de payer une somme, reconnaissance de devoir ou promesse de payer est soumis au droit de 3/44%.

                 Obligations avec affectation hypothécaire

2 Lorsque l'acte renferme la constitution d'une hypothèque ou requiert la création d'une cédule hypothécaire ou d'une lettre de rente, même au nom du propriétaire de l'immeuble, il est soumis au droit de 85 centimes pour 100 francs.

 

Art. 153    Titre nouvel

S'il existe un acte enregistré qui constate la même dette et qui ait été soumis à un droit inférieur à celui fixé par l'article 152, il n'est perçu que le complément des droits prévus à l'article précédent. Si l'acte primitif a été enregistré aux droits ci-dessus, il n'est perçu qu'un droit fixe de 1 franc.

 

Art. 154    Droits sur titres hypothécaires

Les titres hypothécaires au porteur et les titres hypothécaires nominatifs transmissibles par voie d'endossement sont, tous les quinze ans, soumis à de nouveaux droits d'enregistrement; ces droits sont payés par le propriétaire de l'immeuble et, à défaut, perçus lors de la présentation des titres pour la radiation.

 

Art. 155    Reconnaissances par les maris, les parents et les tuteurs

Ne sont soumises qu'à un droit fixe de 1 franc :

a)  les reconnaissances faites par les maris, en faveur de leurs femmes, des sommes appartenant à celles-ci;

b)  celles, faites par les parents et les tuteurs, de sommes appartenant à leurs enfants et pupilles, dont ils restent redevables à raison de leur administration;

                 Pensions alimentaires inférieures à 1 200 francs

c)  les constitutions de pensions alimentaires résultant d'obligations naturelles et inférieures à 1 200 francs par année.

 

§ 9  Cessions et transports

 

Art. 156    Taux

Toute acte de cession, transport ou subrogation de créance est soumis au droit de ⅜ du prix de la cession, si la créance résulte d'un titre déjà enregistré et, dans le cas contraire, de 3/4% (art. 195).

 

Art. 157    Subrogation de plein droit

Il n'est perçu qu'un droit fixe de 1 franc, lorsque la subrogation a lieu de plein droit et sans stipulation au profit :

a)  de l'acquéreur d'un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué;

b)  de celui qui, étant tenu avec d'autres et pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter;

c)  de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

 

Art. 158    Transfert de valeurs mobilières

1 Les actes faits dans le canton, portant cession ou transfert de fonds publics, actions, obligations et autres valeurs industrielles ou commerciales, sont soumis au droit de 1‰ de la somme formant le prix desdits transferts.

                 Transports de créances sur immeubles hors du canton

2 Les transports de créances exclusivement hypothéquées sur des immeubles situés hors du canton ne sont soumis qu'au même droit de 1‰.

 

§ 10  Constitutions de rentes

 

Art. 159    Taux

Les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères et de pensions créées à titre onéreux, sont soumises au droit de 3/4% du capital aliéné et de 85 centimes pour 100 francs lorsque la rente est garantie par une inscription de gage immobilier (art. 195).

 

Art. 160    Exemptions

Il n'est perçu aucun droit particulier lorsque la rente viagère est constituée en paiement du prix de vente ou de soulte dans les cas prévus par les articles 117, 131, 142 et 143, et lorsqu'elle est constituée par l'acte même de vente, partage ou échange, sous réserve de ce qui est dit à l'article 141.

 

Art. 161    Rente perpétuelle

Quelle que soit l'énonciation de l'acte constitutif d'une rente perpétuelle, le capital ne peut être inférieur à vingt fois la rente stipulée pour une année.

 

§ 11  Cautionnements

 

Art. 162    Droit fixe

Tout cautionnement, même garanti par une constitution d'hypothèque, est soumis à un droit fixe de 1 franc lorsque l'obligation principale résulte d'un titre enregistré. Dans le cas contraire, le droit afférent au titre constitutif de la dette est perçu en sus du droit de 1 franc.

 

§ 12  Actes portant ouverture de crédit

 

Art. 163    Taux

Les actes portant ouverture de crédit sont enregistrés au droit de 1‰ et, lorsqu'ils renferment la constitution d'un gage immobilier, au droit de 2‰ sur la somme garantie.

 

Art. 164    Réalisation du crédit

Le droit proportionnel de 3/4% n'est exigible qu'après la réalisation de tout ou partie du crédit et jusqu'à concurrence de la somme due.

 

Art. 165    Preuve de la réalisation du crédit

La preuve de la réalisation du crédit résulte d'actes émanant du débiteur ou qui lui sont opposables.

 

Art. 166    Droit proportionnel

Tout acte portant cession, transport ou quittance de la créance due est soumis au droit proportionnel de 3/4% outre les droits particuliers qui peuvent être dus pour ledit acte (art. 195).

 

Art. 167    Prescription

La prescription fixée par l'article 261 ne court que du jour de la présentation à l'enregistrement de l'acte constatant la réalisation du crédit.

 

§ 13  Délégations

 

Art. 168    Délégation emportant libération

La délégation par laquelle le débiteur est libéré est soumise au droit de ⅜%, si la créance résulte d'un titre enregistré et, dans le cas contraire, au droit de 3/4% (art. 195).

 

Art. 169    Délégation sans libération

La délégation pure et simple, qui ne décharge pas le débiteur primitif, est soumis au droit de 1‰ sur le capital délégué. Si l'acte contient une reconnaissance de devoir, il est perçu le droit d'obligation et un droit fixe de 1 franc pour la délégation.

 

§ 14  Nantissements et constitutions d'hypothèques

 

Art. 170    Principe

1 Tout acte de constitution de nantissement est soumis au droit fixe de 1 franc.

                 Gage immobilier

2 Les actes en vertu desquels il est constitué un gage immobilier emportant une nouvelle inscription au registre foncier sont soumis au droit de 1‰ de la somme à inscrire.

3 Si la créance en garantie de laquelle ce gage est constitué ne résulte pas d'un titre déjà enregistré, le droit prévu par la présente loi, pour cette créance, est exigible en sus des droits ci-dessus.

 

Art. 171    Gage mobilier

Les actes de prêt sur dépôt ou consignation de marchandises, les nantissements d'effets publics et valeurs industrielles sont soumis à un droit d'enregistrement de 1/2‰.

 

§ 15  Quittances

 

Art. 172    Taux

Les quittances, les remboursements et tous les autres actes et écrits portant libération de sommes et de valeurs mobilières sont soumis au droit de 1‰.

 

Art. 173    Décharges et récépissés

Pour les décharges pures et simples et les récépissés de pièces, il n'est perçu qu'un droit fixe de 1 franc.

 

§ 16  Actes et contrats divers

 

Art. 174    Droit fixe de 10 francs

1 Sont soumis au droit fixe de 10 francs :

a)  les testaments;

b)  les pactes successoraux et pactes de renonciation, sans préjudice aux droits proportionnels de donation ou autres auxquels peuvent donner lieu les stipulations qui y sont contenues;

c)  les contrats de mariage non soumis à l'inscription au registre des régimes matrimoniaux en Suisse, sans préjudice au droit proportionnel auquel peuvent donner lieu les stipulations qui y sont contenues. La reconnaissance y énoncée, de la part de l'époux, d'avoir reçu la dot n'est soumise à aucun droit;

d)  les pactes de réméré.(57)

                 Droit fixe de 5 francs

2 Sont soumis au droit fixe de 5 francs :

a)  les actes de constitution et de dissolution de sociétés, d'associations et de fondations et ceux par lesquels elles modifient leurs statuts;

b)  les actes de réquisition de mutation au registre foncier;

c)  les contrats d'assurance sur la vie non autrement tarifés par la présente loi;

d)  les codicilles.

 

Art. 175    Droit fixe de 1 franc

Sont soumis au droit fixe de 1 franc :

a)  les contrats de mariage soumis à l'inscription dans un registre des régimes matrimoniaux suisses;

b)  les inventaires faits par les notaires et le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 197, lettre h). Le droit est perçu sur chaque vacation;(241)

c)  les polices d'assurances visées dans l'article 174;

d)  tous titres, pièces et autres actes civils, qui, par une disposition spéciale, ne sont pas soumis à un autre droit ou exemptés de tous droits.

 

§ 17  Condamnations judiciaires

 

Art. 176    Jugement adjugeant une demande

Tout jugement qui adjuge une demande est soumis :

a)  au droit proportionnel résultant de la nature du contrat, s'il s'agit de l'un des contrats mentionnés dans les paragraphes précédents;

b)  au droit proportionnel de 3/4%, s'il s'agit de toute autre condamnation en paiement de sommes (art. 195).

 

Art. 177    Jugement rendu sur titre enregistré

Si le jugement est rendu sur un titre enregistré qui ait été soumis à un droit inférieur à 3/4%, il n'est perçu que le complément de ce droit proportionnel.

 

Art. 178    Autres jugements

Les jugements non compris dans les dispositions des deux articles précédents ne sont soumis qu'à un droit fixe, savoir :

a)  à un droit de 50 centimes :

     les jugements rendus par les tribunaux des justices de paix et les conciliations exécutoires intervenues par-devant les juges de paix;

b)  à un droit de 1 franc :

1°  les jugements portant rectification d'actes de l'état civil ou suppléant à leur absence;

2°  ceux qui ordonnent l'admission d'un créancier au passif d'une faillite;

3°  ceux qui prononcent sur la validité d'une saisie de sommes ou d'objets mobiliers, lorsqu'ils ne portent pas condamnation en paiement de sommes excédant 1 200 francs;

4°  ceux qui ordonnent à un locataire ou fermier d'évacuer les emplacements qu'il occupe, soit qu'ils portent ou non condamnation en paiement de sommes pour loyers et fermages;

c)  à un droit de 5 francs, tous les autres jugements.

 

Art. 179    Jugements sur appel

Les jugements sur appel non compris dans les dispositions de l'article 176 sont soumis aux droits suivants, savoir :

a)  à un droit de 5 francs :

1°  ceux sur requête en matière civile;

2°  ceux sur les jugements en dernier ressort des tribunaux civils et des justices de paix dans les cas où la loi en permet l'appel;

3°  ceux sur les jugements compris sous la lettre b de l'article 178;

4°  ceux sur les jugements de justice de paix pénale;

b)  à un droit de 15 francs, tous les autres jugements.

 

Art. 180    Rescision d'une vente

Tout jugement portant rescision d'une vente prononcée pour cause de nullité, lésion ou non-paiement du prix est soumis à un droit fixe de 5 francs.

 

Art. 181    Pensions alimentaires inférieures à 1 200 francs

Les jugements constitutifs de pensions alimentaires inférieures à 1 200 francs par année et résultant d'obligations naturelles ne sont soumis qu'à un droit fixe de 1 franc.

 

Art. 182    Séparation de biens

Tout jugement qui prononce la séparation de biens entre époux, lors même qu'il emporte condamnation de sommes, n'est soumis qu'à un droit fixe de 1 franc.

 

Art. 183    Cas de restitution de droit

Dans le cas où le jugement par défaut ou celui de première instance est réformé, les juges peuvent ordonner la restitution de tout ou partie du droit proportionnel perçu sur la première condamnation.

 

Art. 184    Expédition des jugements

Les expéditions des jugements non soumis à l'enregistrement sur minute, en vertu de l'article 204, sont enregistrées, savoir : la première au droit fixé par les articles ci-dessus et chacune des autres au droit fixe de 1 franc.

 

Art. 185    Extraits

Les extraits de ces mêmes jugements, que les greffiers sont autorisés à délivrer, sont assujettis au droit fixe de 1 franc.

 

Art. 186    Résolution de vente

En cas de résolution de la vente pour cause de non-paiement du prix, le tribunal peut ordonner, s'il y a collusion entre les parties, que le jugement en vertu duquel l'immeuble rentre entre les mains du premier propriétaire est soumis au droit de mutation.

 

Art. 187    Perception complémentaire

Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un jugement rendu par défaut ou en première instance, il n'est perçu, sur le jugement contradictoire ou sur celui rendu en appel, de droit proportionnel qu'à raison de l'extension donnée à la première condamnation.

 

Art. 188    Droit fixe

Lorsque l'expédition d'un jugement sur défaut rendu en première instance ou en appel a été soumis à un droit fixe d'enregistrement, le jugement contradictoire qui intervient dans l'espèce, par voie d'opposition, est enregistré au droit de 1 franc.

 

§ 18  Actes judiciaires

 

Art. 189(235)

 

Art. 190    Ordonnances rendues par un seul juge

Sont soumises à un droit fixe de 50 centimes, les ordonnances rendues sur requête par un président ou un juge seul.

 

Art. 191    Actes d'huissiers

Sont soumis au même droit les exploits, assignations et procès-verbaux faits par les huissiers, y compris les permis et les visas des présidents portés sur les originaux, sauf l'acte d'appel d'un jugement de première instance ou d'une sentence arbitrale, lequel est soumis à un droit fixe de 5 francs.

 

Art. 192    Signification par la justice de paix

Il n'est perçu qu'un droit fixe de 25 centimes sur les significations des jugements rendus par les tribunaux des justices de paix et des conciliations exécutoires intervenues par-devant les juges de paix.

 

Art. 193    Emancipation

L'acte d'émancipation est soumis à un droit fixe de 5 francs.

 

Art. 194    Successions

Les actes de renonciation à succession, legs, communauté et ceux d'acceptation sous bénéfice d'inventaire sont, dans tous les cas, soumis à un droit fixe de 50 centimes.

 

Art. 195    Sommes inférieures à 1 200 francs

Les actes civils ou judiciaires portant obligation, subrogation ou condamnation pour des sommes inférieures à 1 200 francs sont enregistrés au droit fixe de 1 franc.

 

Art. 196    Autres actes

Tous autres actes judiciaires ou extrajudiciaires qui, par une disposition spéciale, ne sont pas soumis à un droit ou exemptés de tout droit sont soumis à un droit fixe de 1 franc.

 

Sous-section 2  Actes à enregistrer gratis

 

Art. 197    Cas

Sont soumis à l'enregistrement gratuit :

a)  tous actes d'huissiers faits à la requête du Ministère public, dans les cas où il poursuit d'office en matière civile;

b)  les citations de prévenus, ainsi que les significations de jugements rendus par défaut en matière criminelle et de police, faites à la requête du Ministère public;

c)  les exploits et les actes faits pour le recouvrement des sommes dues au trésor public, à quelque titre que ce soit;

d)  les actes dont les frais d'enregistrement sont à la charge de l'Etat;

e)  les contrats d'apprentissage donnés par les établissements de bienfaisance;

f)   les exploits, ordonnances, jugements et procès-verbaux pour arriver à l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique;

g)  les procès-verbaux d'apposition et de levée de scellés;

h)  les inventaires des biens de mineurs ou de personnes sous curatelle de portée générale, lorsque l'actif net est inférieur à 1 000 francs;(241)

i)   les actes mentionnés sous lettres b, c, d, f, g, i, j et k de l'article 198, lorsque leur enregistrement est requis.

 

Sous-section 3  Actes exemptés de l'enregistrement

 

Art. 198    Cas

Sont exemptés de la formalité de l'enregistrement, les actes, titres et pièces dont l'énoncé suit :

a)  les sommations faites par les juges de paix, tant en matière civile qu'en matière pénale;

b)  les actes, les procès-verbaux et les citations autres que celles mentionnées à la lettre b de l'article 197, ainsi que les jugements et copies de pièces délivrées au Ministère public, en matière criminelle et de police, et toutes pièces concernant la poursuite des crimes et délits;

c)  les actes, procès-verbaux, autres que ceux des huissiers, les jugements, ainsi que les copies de pièces délivrées au Ministère public dans tous les cas où il poursuit d'office en matière civile;

d)  les expéditions des jugements déclaratifs de faillite, le concordat et la soumission de cautions, soit pour représenter le failli, soit pour garantir les engagements stipulés dans le concordat;

e)  les registres des tribunaux, des justices de paix, des mairies, les minutes des jugements et des rapports d'experts;

f)   les procès-verbaux des employés et fonctionnaires régulièrement autorisés à les dresser;

g)  les actes émanant des autorités législatives et administratives du canton ou d'autorités étrangères;

h)  les actes ayant une date certaine antérieure au 20 novembre 1816;

i)   les ventes publiques de meubles faites par les établissements de charité;

j)   les actes de nomination des tuteurs d'enfants et des curateurs;(241)

k)  les règlements de comptes, reconnaissances, papiers, comptes et autres documents servant à établir la comptabilité des tuteurs d'enfants et des curateurs;(241)

l)   les actes, titres, pièces et documents décrits dans un inventaire;

m) les titres et obligations des sociétés par actions, les cédules hypothécaires, les lettres de change et les billets à ordre;

n)  les certificats de vie, même ceux délivrés par les notaires;

o)  les procès-verbaux de non-conciliation délivrés par les juges;

p)  les reconnaissances et les quittances délivrées par la caisse des consignations;

q)  les cautionnements pour mise en liberté provisoire de prévenus;

r)   les procès-verbaux d'apposition d'affiches mentionnés à l'article 218, alinéa 2, de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012;(241)

s)  les certificats délivrés par les greffiers constatant le dépôt au greffe d'actes, extraits d'actes ou autres pièces dans les cas prévus par la loi;

t)   les pièces officielles concernant la poursuite pour dettes et la faillite;

u)  les actes de signification, actes d'ajournement et d'appel, citations et assignations, faits par le ministère d'un huissier ou par voie postale;

v)  tous les autres cas spécialement prévus par des lois ou des règlements.

 

Sous-section 4  Actes passés hors du canton

 

Art. 199    Principe

Nul acte passé hors du canton ne peut être rappelé dans un acte soumis à l'enregistrement, sans avoir été enregistré, excepté dans une procuration, dans un acte portant décharge de mandat ou dans un inventaire.

 

Art. 200    Exception

Toutefois, l'enregistrement n'est pas obligatoire pour les actes qui en seraient dispensés s'ils avaient été faits dans le canton.

 

Art. 201    Calcul

Les actes passés hors du canton sont soumis aux droits fixés dans la présente loi, sous la déduction du droit proportionnel d'enregistrement perçu dans les pays où ils ont été passés.

 

Art. 202    Exceptions

Sont exceptés des dispositions de l'article précédent, les actes translatifs de la propriété ou de l'usufruit de biens immeubles situés dans le canton et les baux de ces mêmes biens, lesquels actes supportent, dans tous les cas, le droit proportionnel.

 

Sous-section 5  Dispositions générales

 

Art. 203    Mention de l'enregistrement

                 En général

Les actes civils, judiciaires et extrajudiciaires, ainsi que les ordonnances rendues sur requête par les tribunaux, sont enregistrés sur les minutes, les brevets et les originaux.

 

Art. 204

Toutefois, les droits proportionnels ou fixes, dus sur les jugements, les ordonnances, les procès-verbaux et tous autres actes des tribunaux, des présidents, des juges, des arbitres, des greffiers et du conservateur du registre foncier sont perçus, savoir :

                 Sur minute

a)  sur la minute, s'il s'agit de jugements, d'ordonnances ou d'actes soumis à l'inscription au registre foncier ou emportant transmission de la propriété ou de l'usufruit de biens immobiliers;

                 Sur original

b)  sur l'original, s'il s'agit d'ordonnances, de réquisitions au registre foncier ou d'actes qui se délivrent en brevets;

                 Sur expédition

c)  sur la première expédition pour tous les autres jugements, ordonnances ou actes.

 

Art. 205    Extraits, copies et expéditions

Le droit d'enregistrement n'est point dû pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui ont été enregistrés sur les minutes ou les originaux.

 

Art. 206    Copies pour interjeter appel

Les copies de jugements non revêtues de la formule exécutoire et délivrées par les greffiers avec la mention " pour interjeter appel " ne sont soumises qu'au droit de 5 francs.

 

Art. 207    Dispositions indépendantes

Lorsque, dans un acte quelconque, il existe plusieurs dispositions indépendantes ou n'étant pas la suite nécessaire les unes des autres, chacune d'elles, selon son espèce, est soumise au droit fixé par la présente loi.

 

Art. 208    Confirmation d'acte

1 Tout acte qui ne contient que l'exécution, le complément ou la consommation d'actes antérieurement enregistrés ne supporte qu'un droit fixe de 1 franc.

                 Actes refaits

2 Il en est de même des actes refaits pour cause de nullité ou pour d'autres motifs, sans aucun changement qui ajouterait aux convention ou à la valeur des objets.

 

Art. 209    Personnes ayant un intérêt distinct

Le droit fixe est dû autant de fois qu'il y a de personnes ayant un intérêt distinct qui paraissent dans un acte.

 

Art. 210    Lien commun

Toutefois, ces personnes sont considérées comme n'en faisant qu'une, lorsqu'elles sont unies par un lien commun exprimé dans l'acte, si elles agissent en qualité de cohéritiers, de coassociés, de copropriétaires ou de codébiteurs.

 

Art. 211    Cocréanciers

Il n'est perçu qu'un demi-droit pour chaque cocréancier intervenant dans un même acte.

 

Section 2            Paiement des droits

 

Sous-section 1  Paiement des droits de succession

 

Art. 212    Inventaire

1 A l'ouverture de toute succession, l'officier d'état civil en avise le département et le juge de paix.

2 Le département fait procéder, par un juge de paix ou par un notaire commis par ce dernier, dans les huit jours du décès, à l'inventaire de la succession. Si un inventaire est requis par les héritiers ou s'il est exigé par la loi civile, l'inventaire est valable pour le département, à la condition que ce département soit appelé à son ouverture et à toutes vacations ultérieures.

3 Le juge de paix ou le notaire procèdent conformément aux articles 106 à 109 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, et consignent toutes observations faites par le représentant du département. L'Etat peut toujours faire compléter l'inventaire.(241)

4 La signature de l'inventaire officiel par les héritiers ne comporte pas pour eux l'acceptation de la succession.

5 L'inventaire doit être clos dans le mois du décès; ce délai peut être prolongé par le juge de paix.

6 Les dispositions ci-dessus sont applicables aux successions de personnes ayant leur domicile à Genève qui décèdent à l'étranger.

7 Au cas où le défunt est notoirement sans fortune, le département peut renoncer à l'inventaire; dans ce cas, il en avise le juge de paix.

8 Le Conseil d'Etat édicte par un règlement toute mesure d'exécution.

 

Art. 213    Formules de déclarations

1 Les déclarations de succession sont remises au directeur de l'enregistrement. Elles sont faites sur des formules fournies au déclarant et doivent comprendre l'énumération et l'estimation des valeurs mobilières et immobilières de la succession au jour du décès.

2 Les pièces justificatives des dettes portées dans la déclaration doivent lui être adjointes.

                 Justifications

3 Le directeur de l'enregistrement peut, en outre, demander que les pièces justificatives qu'il estime utiles lui soient communiquées.

4 Les déclarations doivent être signées par les héritiers ou par leur mandataire. Le département peut exiger des signataires de la déclaration qu'ils en confirment l'exactitude sous la foi du serment ou par promesse solennelle.

 

Art. 214    Délai pour la remise des déclarations

1 Le délai pour la remise des déclarations est de trois mois, à dater du décès, lorsque la personne dont on recueille la succession est décédée dans le canton et de six mois si elle est décédée hors du canton.

2 L'accomplissement de cette formalité, ainsi que le paiement des droits prévus à l'article suivant, n'emporte pas renonciation au droit d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de la répudier.

3 L'administration de l'enregistrement établit un bordereau des droits de succession à payer.

 

Art. 215    Délai de paiement

Le délai pour effectuer le paiement des droits est d'un mois en sus des délais fixés par l'article précédent pour la remise des déclarations.

 

Art. 216    Déclaration d'absence

1 Les héritiers présomptifs d'une personne déclarée absente doivent déposer la déclaration de ses biens dans les trois mois à partir du jour où le jugement qui a déclaré l'absence est passé en force de chose jugée.

2 Le délai pour le paiement des droits est d'un mois en sus.

 

Art. 217    Obligation de déposer la déclaration

1 Lors même qu'il résulte de l'état d'une succession qu'elle n'est passible d'aucun droit, la déclaration ne doit pas moins en être faite dans les délais prescrits par l'article 214, sous peine d'une amende de 5 francs.

2 Les liquidateurs de successions liquidées d'office et les curateurs chargés d'administrer des successions sont tenus de déposer les déclarations, même s'il n'y a aucun excédent d'actif.

3 Dans le cas de liquidation officielle d'une succession (art. 593 et suivants du code civil), les ayants droit qui entrent en possession de l'actif sont, avec le liquidateur, solidairement débiteurs des droits, à concurrence toutefois du montant dont ils entrent en possession, évalué en application des dispositions de la présente loi, sans déduction des droits dont ils peuvent être grevés à quelque titre que ce soit.

4 Dans le cas de liquidation d'une succession insolvable (art. 597 du code civil) par l'office cantonal des faillites(251), les ayants droit qui entrent en possession de l'actif sont solidairement débiteurs des droits, à concurrence toutefois du solde actif de la liquidation, seul taxable (art. 573, al. 2, du code civil).

5 Le préposé à l'office cantonal des faillites(251) est tenu de communiquer immédiatement à l'administration de l'enregistrement le montant du solde actif revenant aux ayants droit.(248)

 

Art. 218    Poursuites

1 En cas de contravention aux trois articles précédents, le directeur de l'enregistrement fait poursuivre les contrevenants d'après les moyens autorisés pour la rentrée des contributions publiques.

2 Les poursuites en matière de droits de succession sont faites à la requête du chef du département, comme représentant de l'Etat, sous la signature du directeur de l'enregistrement ou de son remplaçant autorisé, et conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

3 La sommation de payer adressée au débiteur des droits pour le département est assimilée à un jugement exécutoire conformément à l'article 80 de cette loi.

                 Intérêts

4 Les intérêts de retard, au taux de 5%, sont calculés sur le montant resté impayé et courent dès l'expiration du délai fixé par la loi pour le paiement des droits.

 

Art. 219    Taxation d'office

1 L'administration de l'enregistrement peut procéder à la taxation d'office de la succession si l'ayant droit ou son mandataire, après avoir reçu la demande par avis recommandé, ne remet pas sa déclaration dans le délai imparti.(248)

2 (226)

3 L'administration de l'enregistrement procède à la taxation d'office d'après les renseignements et indications dont elle dispose.(248)

 

Art. 220    Mesures conservatoires

1 Dans toute succession dont les héritiers sont domiciliés à l'étranger, le directeur de l'enregistrement peut, en tout temps, recourir aux mesures prévues par les articles 58 à 73 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010, ainsi que par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.(235)

2 Il peut agir de même, malgré le domicile des héritiers dans le canton, lorsqu'il y a lieu de craindre le non-paiement des droits, ainsi que dans les cas prévus par l'article précédent.

3 Il peut arrêter en mains de toutes personnes et de tous établissements les fonds et valeurs appartenant ou ayant appartenu au défunt. Tout paiement fait au mépris de ces retenues n'est pas opposable à l'administration de l'enregistrement et engage la responsabilité de ceux qui l'ont fait.

 

Art. 221    Personnes devant acquitter les droits

1 Les héritiers légaux et institués, les usufruitiers, les légataires, les bénéficiaires d'assurances, de rentes et de libéralités, les tuteurs d'enfants et les curateurs, sont tenus d'acquitter les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments.(241)

2 Les exécuteurs testamentaires, administrateurs d'office, liquidateurs officiels sont tenus d'acquitter sur les biens de la succession les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments.

                 Solidarité

3 Dans tous les cas, les héritiers légaux et institués sont tenus solidairement du paiement des droits, intérêts, frais et émoluments, dus sur les parts héréditaires, legs, rentes et autres libéralités leur revenant.

 

Art. 222    Legs particuliers

1 Les héritiers doivent acquitter les droits dus pour les legs particuliers, sauf leur recours contre les légataires, dans le cas où le testateur n'a pas mis ses droits à la charge de la succession.

2 Les légataires particuliers en restent néanmoins directement responsables envers le fisc, à moins que, par le fait de l'insolvabilité des héritiers, ils n'aient pu être mis en possession de leur legs.

 

Art. 223    Usufruit

Dans le cas où tout ou partie d'une succession est grevée d'usufruit, l'avance des droits est faite par la masse héréditaire.

 

Art. 224    Amende pour retard dans la remise des déclarations et dans le paiement des droits

Lorsque la remise des déclarations ou le paiement des droits n'a pas été effectué dans les délais prescrits, il est perçu à titre d'amende un dixième des droits par mois de retard, sans que, dans aucun cas, la peine puisse excéder le demi-droit, cela sans préjudice des intérêts à 5% légalement dus.

 

Art. 225    Omissions des biens

Pour les omissions, ainsi que pour toute fausse déclaration, la peine est de deux fois le droit en sus de celui qui se trouve dû pour ce qui a été omis ou faussement déclaré.

 

Art. 226    Expertise

Lorsque le résultat de l'expertise prévue par l'article 100 donne une valeur excédant de plus d'un quart celle qui a été déclarée, le jugement qui homologue le rapport des experts peut prononcer une amende dont le maximum ne dépasse pas le droit à percevoir sur le supplément de l'estimation.

 

Art. 227    Responsabilité

1 Les héritiers, usufruitiers, légataires, bénéficiaires d'assurances, de rentes et de libéralités, les tuteurs d'enfants et curateurs, administrateurs d'office et liquidateurs officiels par le fait desquels les contraventions ont eu lieu, en sont personnellement responsables.(241)

2 Ils ne peuvent, en aucun cas, exercer de recours pour les peines qu'ils ont encourues en vertu des articles précédents.

 

Art. 228    Prolongation des délais

Dans les cas extraordinaires, le département est autorisé à prolonger les délais fixés pour la remise des déclarations et le paiement des droits.

 

Sous-section 2  Personnes qui doivent acquitter les droits d'enregistrement

 

Art. 229    Date de paiement des droits et débiteurs en général

Les droits des actes tant civils que judiciaires doivent être acquittés avant l'enregistrement, d'après le taux fixé par la présente loi et par les personnes désignées ci-après :

a)  par les greffiers, pour les jugements, extraits, copies, expéditions et tous actes quelconques passés ou reçus aux greffes, sauf l'exception portée à l'article 238;

b)  par les notaires, pour les actes passés devant eux;

c)  par les huissiers, pour les actes de leur ministère;

d)  par les parties, pour les actes sous signatures privées et pour ceux passés en pays étrangers.

 

Art. 230    Débiteurs selon la nature des actes

1 Les droits de tous les actes emportant obligation, libération et transmission de propriété ou d'usufruit sont à la charge des débiteurs et des nouveaux possesseurs. Le droit, pour les autres actes, est supporté par les parties auxquelles ils profitent.

2 Le tout à moins de stipulations contraires.

 

Sous-section 3  Délais pour l'enregistrement des actes

 

Art. 231    Délais pour :

Les actes publics doivent être enregistrés dans les délais suivants :

                 Huissiers

a)  les actes des huissiers, savoir :

1°  les protêts dans le délai de 3 jours;

2°  les procès-verbaux de vente mobilière dans le délai de 10 jours;

3°  les autres actes de leur ministère dans le délai de 2 jours;

                 Notaires

b)  ceux des notaires dans celui de 10 jours, sauf les inventaires qui peuvent être enregistrés dans le délai de 3 mois dès la date de l'ouverture;

                 Greffiers

c)  ceux des greffiers dans le délai de 15 jours.

 

Art. 232    Testaments

Les testaments déposés en mains du juge de paix, des notaires ou reçus par eux ne sont enregistrés qu'après le décès des testateurs.

 

Art. 233    Computation des délais

1 Dans tous les délais fixés par le présente loi, le jour de la date de l'acte n'est point compté.

2 Si le dernier jour du délai est un dimanche ou un jour de fête légale, il n'est également pas compté.

 

Art. 234    Vacations

Les délais courent à partir de chaque vacation pour les inventaires, les ventes de meubles et les procès-verbaux.

 

Sous-section 4  Peines pour défaut ou retard de paiement

 

Art. 235    Amende de 10 francs

Les notaires, greffiers et huissiers, en cas de contravention à l'article 231 pour les actes sujets au droit fixe, sont soumis à une amende de 10 francs.

 

Art. 236    Amende égale aux droits proportionnels

Pour les actes sujets au droit proportionnel, les mêmes fonctionnaires sont soumis à une amende égale au montant du droit.

 

Art. 237    Nullité d'acte d'huissiers

Les exploits et les procès-verbaux d'huissiers qui n'ont pas été enregistrés dans les délais peuvent être déclarés nuls et les contrevenants responsables de cette nullité envers les parties.

 

Art. 238    Cas particuliers

1 Sont exemptés néanmoins des dispositions des articles 229 et 231, les jugements soumis à l'enregistrement sur minute, lorsque les partie n'ont pas remis aux greffiers, dans les délais prescrits, le montant des droits.

2 Dans ce cas, le recouvrement est poursuivi, par le directeur de l'enregistrement, contre les parties qui supportent en outre une amende égale au demi-droit.

 

Art. 239    Communication à l'enregistrement

A cet effet, les greffiers doivent fournir au directeur de l'enregistrement, dans la huitaine qui suit l'expiration du délai, les extraits des actes et des jugements dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties, et ce sous peine de 10 francs d'amende par chaque acte et jugement.

 

Sous-section 5  Règles générales concernant les officiers publics, les fonctionnaires et les parties

 

§ 1  Dispositions relatives aux notaires, greffiers, huissiers, préposés aux offices cantonaux des poursuites et des faillites(251)

 

Art. 240    Obligations en matière d'enregistrement

1 Les notaires, greffiers, huissiers, préposés aux offices cantonaux des poursuites et des faillites(251) ne peuvent délivrer en brevet, copie, extrait ou expédition aucun acte ou jugement soumis à l'enregistrement, ni en faire aucun autre en conséquence, sans qu'ils aient été préalablement enregistrés.

2 Il en est de même des actes sous signature privée qu'ils ne peuvent ni annexer, ni recevoir en dépôt dans leurs minutes, ni mentionner dans les actes de leur ministère, s'ils n'ont été soumis à l'enregistrement, à moins qu'ils ne soient spécialement exemptés de cette formalité.

3 Le tout sous peine d'une amende qui peut s'élever à 40 francs, sans préjudice des droits dont l'acte est passible.

 

Art. 241    Actes mentionnés dans jugement

Les actes ou conventions sous seing privé et les actes passés à l'étranger ne peuvent, sous les mêmes peines que ci-dessus, être mentionnés dans un jugement sans avoir été préalablement soumis à l'enregistrement par la partie qui les produit ou qui en fait état.

 

Art. 242    Exceptions

Sont exceptés des dispositions de l'article 240, les copies des exploits et des actes qui se signifient à parties.

 

Art. 243    Dispositions particulières

Quant aux actes que le même fonctionnaire a reçus et dont le délai d'enregistrement n'a pas encore expiré, il peut en énoncer la date avec mention que ledit acte est présenté à l'enregistrement en même temps que celui qui contient cette mention. Toutefois, l'enregistrement du second acte ne peut être requis avant celui du premier, sous les peines de droit.

 

Art. 244    Délai exceptionnel

Les notaires, greffiers, huissiers, préposés aux offices cantonaux des poursuites et des faillites(251) peuvent néanmoins annexer à leurs minutes et mentionner dans les actes de leur ministère les ordonnances rendues sur requête et les actes notariés ou sous seing privé dont le délai d'enregistrement n'est pas encore expiré, à charge par eux de les faire enregistrer, s'ils n'ont déjà été soumis à cette formalité en même temps que leur acte, et au plus tard dans les deux jours qui en suivent la date.

 

Art. 245    Mention de la quittance

                 En général

Il est fait mention de la quittance des droits par une transcription littérale, sur les expéditions des actes civils et judiciaires enregistrés sur les minutes.

 

Art. 246    Expéditions d'actes judiciaires

Elle est faite aussi sur les secondes et les subséquentes expéditions, délivrées par les greffiers, des actes et jugements non soumis à l'enregistrement sur les minutes.

 

Art. 247    Contraventions

Chaque contravention à l'un des deux articles précédents est soumise à une amende de 10 francs.

 

Art. 248    Condamnation rendue sur acte enregistré

Lorsqu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement doit énoncer la date de l'enregistrement.

 

Art. 249    Répertoires

1 Les notaires, greffiers et huissiers doivent tenir des répertoires à colonnes, sur lesquels ils sont tenus d'inscrire chaque jour, sans blanc ni interligne et par numéro d'ordre :

a)  les notaires, les actes qu'ils reçoivent;

b)  les greffiers, les actes et jugements sujets à l'enregistrement sur minute;

c)  les huissiers, les exploits et les autres actes de leur ministère.

2 Le tout à peine d'une amende de 10 francs pour chaque omission.

 

Art. 250    Contenu

Ces répertoires sont cotés et paraphés par le président du Tribunal de première instance et chaque article doit contenir :

a)  son numéro d'ordre;

b)  la date de l'acte;

c)  la nature de l'acte;

d)  les noms et prénoms des parties;

e)  la relation de l'enregistrement.

 

Art. 251    Présentation pour visa

Ces répertoires sont présentés dans la première quinzaine des mois de janvier, avril, juillet et octobre au receveur de l'enregistrement, qui les vise et qui indique sur son visa le nombre des actes inscrits.

 

Art. 252    Retard

Tout retard donne lieu à une amende de 10 francs, laquelle est triplée s'il se prolonge au-delà du mois dans lequel le visa devait avoir lieu.

 

Art. 253    Obligation de communiquer

1 Afin d'assurer la perception des droits, les notaires, les greffiers, les préposés aux offices cantonaux des poursuites et des faillites(251) et le directeur de l'office du registre foncier(249) ne peuvent refuser de communiquer au directeur de l'enregistrement leurs répertoires et minutes, toutefois sans déplacement et en présence des dépositaires.

                 Dispositions à cause de mort

2 Sont exceptés de cette communication, les testaments et autres actes de dispositions de biens pour cause de mort, du vivant des testateurs.

 

Art. 254    Déclaration préalable des ventes aux enchères

L'officier judiciaire chargé de la vente aux enchères de biens meubles doit préalablement en faire la déclaration au bureau de l'enregistrement, sous peine de 40 francs d'amende.

 

Art. 255    Responsabilité des notaires en cas de mutation immobilière

1 Les notaires ne doivent rédiger aucun acte de mutation immobilière sans que la quittance des impôts des années échues et, s'il y a lieu, des droits de succession afférents à l'immeuble dont on requiert la mutation leur ait été présentée, à peine d'être personnellement responsables desdits droits et impôts.

2 Cette disposition n'est pas applicable aux impôts et droits de succession antérieurs au 1er janvier 1885.

 

§ 2  Dispositions relatives aux officiers de l'état civil

 

Art. 256    Communication obligatoire des décès

Les fonctionnaires chargés de la tenue des registres de l'état civil doivent transmettre dès leur communication, à l'administration de l'enregistrement ainsi qu'à la justice de paix, un état des décès survenus dans leur commune. En cas de retard ou d'omission, ils encourent une amende de 10 francs.

 

§ 3  Dispositions relatives au receveur

 

Art. 257    Mention de l'enregistrement

1 La quittance du receveur est inscrite sur l'acte enregistré; elle exprime la date du paiement, le registre, le folio ou le numéro attribué à l'acte; elle énonce le droit particulier perçu pour chaque disposition lorsque l'acte en renferme plusieurs.

2 Elle mentionne en outre les renvois, interlignes et ratures, ou exprime qu'il n'en existe point.

 

Art. 258    Restrictions dans la délivrance d'extraits

Le receveur de l'enregistrement ne peut délivrer des extraits de ses registres à d'autres qu'aux parties contractantes ou à leurs ayants cause, à moins qu'il n'y soit autorisé par une ordonnance du président du Tribunal de première instance ou des présidents des autres tribunaux pour les causes portées devant eux.

 

§ 4  Dispositions relatives aux parties

 

Art. 259(218)   Infraction en matière de vente aux enchères

Celui qui, sans le ministère d'un officier judiciaire, fait une vente de meubles aux enchères, dans le cas où cette vente est prescrite par la loi, sera puni de l'amende.

 

Art. 260    Amende en cas de fraude

1 Toute contre-lettre dont l'objet est d'augmenter le prix stipulé dans un acte public ou sous seing privé supporte une amende du triple droit sur la différence du prix.

2 La même amende est exigible sur la différence du prix lorsqu'il est établi que le prix porté en un acte translatif de propriété immobilière est simulé.

 

Sous-section 6  Prescriptions

 

Art. 261    Deux ans

1 Après 2 années, à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de celui du dépôt de la déclaration de succession, il y a prescription pour la demande des droits s'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte ou d'un supplément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluation dans une déclaration de succession.

2 L'action de l'ayant droit en restitution des droits de succession et d'enregistrement perçus se prescrit par deux années dès le jour du dépôt de la déclaration de succession ou de l'enregistrement.

3 L'ayant droit doit justifier qu'au moment du paiement des droits, il était en état d'erreur essentielle telle qu'elle est définie aux articles 23 et suivants du code des obligations.

 

Art. 262    Cinq ans

La même prescription a lieu :

a)  après 5 années, à dater du jour de la déclaration, pour une omission de biens dans une déclaration de succession;

                 Dix ans

b)  après 10 années, à dater de la présentation à l'enregistrement du premier acte constatant le décès, pour les successions non déclarées.

 

Section 3            Poursuites et instances

 

Art. 263    Contestations sur la quotité du droit

1 En cas de contestation sur la quotité du droit, le redevable peut retirer, après enregistrement, l'acte qui donne lieu à la contestation, pourvu :

a)  qu'il se conforme, s'il y lieu, aux prescriptions de l'article 98;

b)  qu'il paie ce qu'il reconnaît devoir;

c)  que, pour le surplus, il fournisse une caution agréée par le département.

2 Aucun droit d'enregistrement n'est perçu sur ce cautionnement.(248)

3 Les mesures prévues aux articles 218, 219 et 220 de la présente loi sont applicables par analogie au recouvrement du droit d'enregistrement.(248)

 

Art. 264    Réclamations

1 Tout débiteur des droits de succession ou d'enregistrement qui a des réclamations à faire à leur sujet doit s'adresser au département dans le délai de 30 jours :

a)  dès la remise du bordereau pour les droits de succession;

b)  dès l'enregistrement de l'acte ou dès la notification du bordereau pour les droits d'enregistrement dans les cas où l'administration est appelée à en établir.

2 La réclamation est adressée au département par écrit, sur papier libre, avec indication des motifs et, s'il y a lieu, dépôt des pièces justificatives.

 

Art. 265    Recours

Le débiteur des droits de succession et d'enregistrement peut recourir au Tribunal administratif de première instance(239) contre la décision du département dans le délai de 30 jours dès la notification qui lui en est faite par lettre ordinaire.

 

Section 4            Avances et recouvrement des frais de justice et des amendes

 

Art. 266    Avance des frais

Le département des institutions et du numérique(258) fait l'avance des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.

 

Art. 267    Recouvrement

Il est chargé du recouvrement de ces mêmes frais, ainsi que de celui des confiscations et des amendes prononcées par les tribunaux du canton.

 

Art. 268    Poursuites

En cas de retard ou de refus de paiement, il en poursuit la rentrée, soit par les moyens employés pour celle des contributions publiques, soit par les autres voies autorisées pour l'exécution des jugements.

 

Chapitre II(248)

 

[Art. 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286](248)

 

Chapitre III      Dispositions générales

 

Art. 287    Organisation des bureaux

Le Conseil d'Etat fixe :

a)  l'organisation des bureaux de l'enregistrement;(248)

                 Emoluments de l'office du registre foncier(251)

b)  les émoluments perçus par l'office du registre foncier(251) pour les divers actes et formalités de son ressort.

 

Art. 288(248)  Conseil d'Etat, pouvoir de transiger

Le Conseil d'Etat est autorisé à transiger sur la quotité des amendes encourues pour droits d'enregistrement et de succession.

 

Titre IV             Centimes additionnels cantonaux

 

Art. 289(223)  Fixation(253)

1 La loi sur les centimes additionnels cantonaux, du 13 septembre 2019, décrète s'il y a lieu de percevoir des centimes additionnels au profit de l'Etat; elle détermine sur quels impôts et sur quelles taxes ils doivent être perçus et en fixe la quotité.(253)

2 Il n'est pas perçu de centimes additionnels cantonaux sur l'impôt sur le capital des nouvelles entreprises organisées sous forme de sociétés de capitaux, au sens de l'article 1, alinéa 2, lettre a, de la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994; la durée de l'allégement est de 3 ans.

3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa 2.

 

Partie II           Impôts communaux

 

Titre I               Dispositions générales

 

Art. 291(257)  Droit fiscal des communes

Lorsque les recettes d'une commune, provenant de ses propres biens, des allocations ou des répartitions qui lui sont faites par l'Etat sur des taxes ou impôts, ou de ses autres ressources, ne lui permettent pas de subvenir à ses dépenses, elle est autorisée à percevoir un impôt communal, sous forme de centimes additionnels applicables en supplément :

a)  aux impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques et sur le bénéfice net et le capital des personnes morales;

b)  aux taxes cantonales mentionnées à l'article 293, lettre C.

 

Art. 292    Durée

1 Ces impôts sont perçus en vertu de délibérations des conseils municipaux, qui sont soumises au référendum municipal à l'approbation du Conseil d'Etat.

2 L'imposition de centimes additionnels sur les impôts cantonaux et leur taux peuvent être votés pour une durée indéterminée dans les communes de Genève, Carouge, Lancy, Chêne-Bougeries, Vernier et Chêne-Bourg.

3 Dans les autres communes, l'imposition de centimes additionnels doit être décidée et le taux en être fixé chaque année, lors de l'établissement du budget communal et suivant les besoins de la commune.

4 Les centimes additionnels complémentaires sur l'impôt sur le bénéfice des personnes morales au sens du titre III de la 2e partie de la présente loi ne sont pas soumis à la délibération des communes et perçus sans limitation de durée.(257)

 

Titre II              Centimes additionnels communaux

 

Art. 293    Impôts cantonaux auxquels des centimes additionnels sont applicables

Les communes peuvent percevoir des centimes additionnels :

A)  sur l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune :

                 Personnes physiques sur le territoire de la commune

1°  des personnes physiques domiciliées sur leur territoire, sur l'ensemble de leurs revenus et sur la totalité de leur fortune, sous déduction :

a)  des immeubles que ces personnes possèdent dans une autre commune et du revenu qu'elles en retirent;

b)  du capital des commerces, industries et entreprises qu'elles exploitent dans une autre commune et du revenu qu'elles en retirent;

c)  du revenu provenant d'une profession que le contribuable exerce exclusivement dans une autre commune;

                 Personnes physiques domiciliées hors de la commune

2°  des personnes physiques domiciliées hors de leur territoire :

a)  sur les immeubles qu'elles possèdent dans la commune et sur le revenu qu'elles en retirent;

b)  sur le capital et le revenu des commerces, industries et entreprises qu'elles exploitent dans la commune et sur la partie du capital et du revenu pour laquelle elles y sont intéressées, comme associées, participantes ou commanditaires;

c)  sur le revenu des professions, fonctions ou emplois qu'elles exercent dans la commune;

                 Personnes morales

B)  sur 80% de l'impôt cantonal sur le bénéfice net et le capital :(252)

1°  des personnes morales qui ont leur siège dans la commune, sur la totalité de leur bénéfice net et de leur capital, sous déduction des immeubles qu'elles possèdent dans une autre commune et sous réserve de la répartition prévue à l'article 295A,

2°  des personnes morales qui ont leur siège hors de la commune, sur les succursales, agences ou entreprises qu'elles exploitent dans la commune,

3°  des personnes morales qui ont leur siège hors de la commune, sur la valeur et le revenu des immeubles qu'elles possèdent dans la commune;

                 Chiens

C) sur l'impôt sur les chiens pour les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois dans la commune.(159)

 

Art. 294    Uniformité d'application des centimes additionnels

1 Les communes qui appliquent des centimes additionnels sur les impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques doivent les appliquer à tous les contribuables soumis à ces impôts d'une manière et à un taux uniformes.

2 Elles ne peuvent pas appliquer des centimes additionnels seulement à l'impôt sur le revenu ou seulement à l'impôt sur la fortune, et le taux qu'elles fixent doit être le même pour les deux genres d'impôts.

 

Art. 295(101)  Fonds de péréquation intercommunale

1 Il est constitué un fonds de péréquation financière intercommunale géré par le département.

2 Ce fonds est alimenté par la perception de centimes additionnels sur 20% de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales.(252)

3 Le Conseil d'Etat fixe chaque année le nombre de centimes à percevoir. Ce dernier correspond à la moyenne pondérée, arrondie au demi-centime inférieur, de l'ensemble des centimes additionnels personnes morales perçus par les communes l'année précédente.

4 Le Conseil d'Etat répartit chaque année la recette du fonds entre les communes, compte tenu des charges qu'elles doivent assumer et de leur capacité financière.

 

Art. 295A(101)  Répartition intercommunale

1 Lorsqu'un contribuable possède des immeubles ou exploite un commerce, une industrie ou une entreprise, ou a son domicile professionnel dans une autre commune que celle où il est domicilié, les impôts cantonaux servant de base à l'application des centimes additionnels communaux sont fractionnés de la manière indiquée à l'alinéa 2.

2 Une part (part privilégiée) égale à 20% au moins et à 80% au plus de chacun des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune sert de base d'application à la commune de domicile. Le solde restant après déduction de cette part sert de base d'application aux communes intéressées, y compris celle du domicile, proportionnellement au revenu et à la fortune afférents à chaque commune par rapport au revenu total et à la fortune totale.

3 Le Conseil d'Etat fixe chaque année par voie réglementaire la part privilégiée de la commune de domicile entre 20% au moins si la commune est de capacité financière forte et 80% au plus si elle est de capacité financière faible. Il tient aussi compte de l'importance respective des impôts versés par les contribuables de la commune de domicile aux autres communes intéressées, de ceux qu'elle a reçus à ce titre et du taux de ses centimes additionnels. La part privilégiée ne peut être abaissée de plus de cinq points d'une année à l'autre.(133)

4 La part privilégiée d'une commune fusionnée est fixée, pour la première année, à un taux équivalent au taux le plus élevé des communes ayant fusionné.(246)

5 Pour les personnes morales qui ont des succursales, des agences, des entreprises ou des immeubles dans d'autres communes que celle où est fixé leur siège principal, le solde de chacun des impôts cantonaux sur le bénéfice et le capital, restant après déduction de la part affectée à la péréquation financière intercommunale, sert de base d'application aux communes intéressées, proportionnellement au bénéfice réalisé et au capital engagé dans chaque commune, par rapport au bénéfice total et au capital total.(246)

 

Art. 296(101)  Séjour dans une autre commune que celle du domicile

Lorsqu'un contribuable séjourne pendant plus de 3 mois dans une autre commune du canton que celle où il est domicilié, la part proportionnelle de l'impôt cantonal sur le revenu et sur la fortune qui serait afférente à la commune du domicile est répartie entre cette commune et celle où le contribuable a séjourné, proportionnellement au temps pendant lequel il a habité dans chacune d'elles, la commune du domicile ayant seule droit à l'attribution de la part privilégiée prévue à l'article 295A.

 

Art. 297    Déclarations des contribuables

1 Pour permettre d'effectuer le fractionnement de l'impôt cantonal entre les communes intéressées, les contribuables qui sont imposables dans plusieurs communes doivent, dans leur déclaration pour l'impôt, déclarer d'une manière distincte :

a)  la situation, la valeur et le revenu de chacun de leurs immeubles;

b)  pour chaque commune dans laquelle ils exploitent un commerce, une industrie ou une entreprise, ou y exercent une profession, la partie de leur fortune qui y est engagée et le revenu qu'ils en retirent;

c)  la durée du séjour qu'ils ont fait pendant l'année précédente dans une autre commune que celle de leur domicile.

2 Il peut intervenir entre les communes intéressées et les contribuables des accords pour fixer le fractionnement de l'impôt cantonal.

 

Art. 298    Fixation du taux des centimes additionnels

Le taux des centimes additionnels imposés par les communes est fixé par elles, sous réserve de l'approbation du Conseil d'Etat.

 

Art. 299    Répartition par le canton

1 La répartition entre les communes intéressées des impôts cantonaux sur lesquels les centimes additionnels communaux sont applicables est faite par le département.

2 Cette répartition doit être soumise à chaque commune intéressée et au contribuable.

3 En cas de désaccord entre les communes intéressées ou avec le contribuable, le différend est tranché par le chef du département, sauf recours au Conseil d'Etat.(88)

 

Art. 300    Perception par le canton

1 La perception des centimes additionnels communaux est faite par le département, en même temps que celle des impôts cantonaux auxquels ils sont afférents.

2 Le département doit verser mensuellement à chaque commune le montant des centimes additionnels lui revenant.

 

Art. 300A(168)  Informations

Le département transmet chaque année aux communes des informations nécessaires à l'élaboration de leur budget prévisionnel, notamment la production de l'impôt par tranches de revenus.

 

Titre III(257)          Centimes additionnels complémentaires sur l'impôt sur le bénéfice des personnes morales

 

Art. 301(257)  Fonds de compensation

1 Il est constitué un fonds de compensation géré par le département, distinct du fonds de péréquation intercommunale institué par l'article 295.

2 Ce fonds est alimenté par les centimes additionnels complémentaires perçus en vertu de l'article 302.

3 Ce fonds est réparti entre les communes conformément aux articles 303 et 459, alinéas 3 et 4.

 

Art. 302(257)  Centimes additionnels complémentaires

En sus des centimes additionnels communaux afférents aux impôts sur les personnes morales, au sens du titre II de la 2e partie de la présente loi, sont perçus 28,5 centimes additionnels complémentaires, par franc et fraction de franc, sur le montant de l'impôt cantonal sur le bénéfice des personnes morales.

 

Art. 303(257)  Répartition entre communes

1 Au débit du fonds, le département répartit entre les communes le montant, afférent à chaque exercice, des centimes additionnels complémentaires perçus.

2 La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de places de travail en équivalent temps plein situées sur chaque commune, en appliquant les facteurs de pondération suivants :

a)  3 pour les activités de l'industrie manufacturière (NOGA section C);

b)  0 pour les activités de la production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (NOGA section D);

c)  4,5 pour les activités financières et d'assurance (NOGA section K);

d)  4,5 pour les activités immobilières (NOGA section L);

e)  4,5 pour les activités spécialisées, scientifiques et techniques (NOGA section M);

f)   0 pour les activités des administrations publiques (NOGA section O);

g)  0 pour les activités de l'enseignement (NOGA section P);

h)  0,5 pour les activités dans la santé humaine et l'action sociale (NOGA section Q);

i)   0 pour les activités des institutions internationales (NOGA section U);

j)   1 pour toutes les autres activités.

3 Chaque emploi est classé dans la catégorie d'activité de l'entreprise à laquelle il est rattaché, en suivant les codes de la nomenclature générale des activités économiques (NOGA) du registre fédéral des entreprises et des établissements. Le Conseil d'Etat est habilité à adapter par voie réglementaire le libellé des catégories d'activités selon l'alinéa 2 en cas de changement de dénomination des codes NOGA.

4 Pour le rattachement des emplois aux catégories d'activités, les données des statistiques cantonales officielles pour la deuxième année précédant l'exercice fiscal considéré (N-2) sont déterminantes.

5 La clé de répartition est arrêtée pour chaque exercice fiscal et reste déterminante pour la répartition de tous les centimes additionnels complémentaires versés ultérieurement au fonds au terme des opérations de taxation et perception afférentes aux impôts dus pour ce même exercice. Elle s'applique également aux charges liées à la perception des centimes additionnels complémentaires (frais de perception, remises et irrécouvrables).

 

Art. 303A(257)

 

Art. 304(257)  Modalités de perception et de répartition

Le département perçoit et répartit les centimes additionnels complémentaires en suivant les mêmes modalités que celle prévues pour les centimes additionnels communaux afférents aux impôts sur les personnes morales, au sens du titre II de la 2e partie de la présente loi.

 

[Art. 305, 306, 307, 307A, 307B, 308, 308A, 308B, 308C, 309, 310,

310A, 310B, 310C, 310D, 311](257)

 

Art. 312(245)

 

[Art. 313, 314, 315, 316, 317, 318, 318A, 318B, 318C](257)

 

Partie III          Perception des impôts(210)

 

Titre I(210)

 

[Art. 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329,

330, 331](210)

 

Titre II(210)

 

[Art. 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339](210)

 

Titre III(210)

 

[Art. 340, 341, 342, 343, 344, 345](210)

 

Titre IV             Remises d'impôts(210)

 

[Art. 346, 347, 348, 349](210)

 

Art. 350(225)

 

Titre V(210)

 

[Art. 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359](210)

 

Titre VI             Perception(225)

 

[Art. 360, 361, 362, 363, 363A, 364, 365, 366, 367, 367A](225)

 

[Art. 368, 369](210)

 

Art. 370    Répartition aux communes et frais à leur charge

1 Les impôts, taxes et centimes additionnels perçus par l'Etat pour le compte des communes sont répartis entre celles-ci et l'Etat par le département conformément à la loi.

2 Les communes participent aux frais de perception jusqu'à concurrence de 3% du montant perçu chaque année.(108)

3 En dérogation à l'alinéa 2, les communes participent aux frais de perception, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, à concurrence de 4,5% du montant perçu chaque année. Durant la même période, le tiers des revenus découlant de cette participation des communes est versé par l'Etat au fonds d'équipement communal; ce dernier en est crédité une fois l'an, au bouclement annuel des comptes de l'Etat.(221)

 

[Art. 371, 371A, 371B](225)

 

Titre VII            Recouvrement d'avances

 

Art. 372    Recouvrement d'avances

1 Le recouvrement des frais faits par l'Etat, pour travaux exécutés d'office pour le compte de particuliers, en vertu des lois en vigueur, est poursuivi contre la partie d'après le mode fixé par le recouvrement des contributions directes.

2 Les frais faits d'office par les communes pour l'entretien ou la correction des chemins privés sont privilégiés sur l'immeuble et recouvrés conformément à l'article 36 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008.(225)

 

Titre VIII           Dispositions abrogatoires

 

Art. 373    Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a)  la loi du 23 septembre 1885, modifiant l'article 199 de la loi générale du 18 juin 1870, sur les contributions publiques ainsi que les articles 15 et 16 de la loi du 9 juillet 1857, sur la Bourse de Genève;

b)  la loi du 29 décembre 1855, autorisant le Conseil d'Etat à exempter des droits de mutation les acquisitions d'immeubles faites, par les communes ou par les fondations autorisées, dans un but d'utilité publique;

c)  le titre I (Droits d'enregistrement, de transcription et de timbre) de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, collationnée suivant arrêté législatif du 13 mai 1908, à l'exception des articles 215 à 228 et de la loi du 17 juin 1941, lesquels sont maintenus sous réserve de la loi fédérale sur les droits de timbre, du 4 octobre 1917;

d)  la loi du 15 juin 1891, modifiant la loi générale du 9 novembre 1887 sur les contributions publiques;

e)  la loi du 6 février 1897, favorisant la construction et la vente de maisons ouvrières;

f)   la loi du 28 septembre 1898, favorisant la substitution de maisons neuves à de vieux immeubles;

g)  la loi du 3 juin 1899, instituant une taxe locative;

h)  la loi du 9 mars 1901, supprimant le timbre sur les chèques;

i)   la loi du 25 mai 1904, modifiant les articles 10 à 19 et 21 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, et abrogeant la loi du 7 mai 1890;

j)   la loi du 18 janvier 1913, introduisant un article 60 bis dans la loi générale sur les contributions publiques (Titre I. Droits d'enregistrement, de transcription et de timbre) du 9 novembre 1887, collationnée le 13 mai 1908;

k)  la loi du 1er février 1913, instituant une taxe municipale pour la commune de Lancy;

l)   la loi du 23 février 1916, modifiant l'article 16, paragraphe I (des mutations par décès) de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, collationnée suivant arrêté législatif du 13 mai 1908;

m) la loi du 23 mai 1917, modifiée par la loi du 27 mars 1920, instituant une taxe municipale dans la commune du Petit-Saconnex;

n)  la loi du 16 février 1918, modifiée par la loi du 11 septembre 1920, instituant une taxe municipale pour la commune de Vernier;

o)  la loi du 22 mars 1919, modifiée par la loi du 21 janvier 1922, instituant une taxe municipale dans la commune des Eaux-Vives;

p)  la loi du 14 mai 1919, instituant une taxe municipale dans la commune de Chêne-Bourg;

q)  la loi du 21 juin 1919, modifiée par la loi du 24 février 1923, taxe municipale de la commune de Genève;

r)   la loi du 27 mars 1920, instituant une taxe municipale dans la commune de Chêne-Bougeries;

s)  la loi du 30 juin 1920, taxe municipale de la commune de Plainpalais;

t)   la loi du 2 octobre 1920, modifiée par la loi du 5 juillet 1922, instituant un impôt sur la fortune;

u)  la loi du 16 octobre 1920, taxe municipale de la commune de Carouge;

et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.

 

Partie IV          Autres impôts cantonaux

 

Titre I               Taxe personnelle

 

Art. 374(134)  Principe

1 Les Genevois domiciliés dans le canton, les Confédérés et les étrangers au bénéfice d'une attestation ou d'un permis de séjour ou d'établissement sont soumis au paiement d'une taxe dite personnelle.

2 Une seule taxe est perçue par couple marié ou lié par un partenariat enregistré vivant en ménage commun.(231)

 

Art. 375(162)  Quotité

Cette taxe, perçue annuellement, est de 25 francs.

 

Art. 376    Destination

Le produit de la taxe est destiné exclusivement à couvrir les frais de l'assistance publique médicale.

 

Art. 377(71)  Exemptions

Sont exemptés du paiement de la taxe personnelle :

a)  les enfants mineurs;

b)  (161)

c)  le contribuable sans fortune auquel s'applique le barème de l'article 41, alinéa 1, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, et dont le revenu ne dépasse pas 3 400 francs, et celui auquel s'appliquent les dispositions de l'article 41, alinéas 2 ou 3, de la loi précitée et dont le revenu ne dépasse pas 5 000 francs, ainsi que celui auquel s'applique l'article 41, alinéa 4, de la loi précitée et dont le revenu ne dépasse pas 4 500 francs;(259)

d)  les personnes qui sont de manière régulière au bénéfice des prestations financières prévues par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007(239);

e)  (103)

f)   les personnes âgées de plus de 60 ans et les invalides, qui sont à la charge de leurs parents;

h)  les catégories de chômeurs désignées par le Conseil d'Etat.

 

Art. 378(213)  Recouvrement

La taxe est recouvrée par l'administration fiscale.

 

Titre II(159) 

 

[Art. 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385](159)

 

Titre III(159) 

 

[Art. 386, 387, 388, 389, 390](159)

 

Titre IV(237)          Impôt sur les chiens

 

Art. 391(237)  Autorité de taxation et de perception

L'autorité compétente pour procéder à la taxation et à la perception de l'impôt sur les chiens est le département(251), soit pour lui l'administration fiscale cantonale.

 

Art. 392(237)  Principes

1 Le détenteur de chien (ci-après : détenteur) au sens de la loi sur les chiens, du 18 mars 2011, domicilié dans le canton, est soumis à un impôt annuel.

2 L'impôt est dû à compter du trimestre dans lequel le chien atteint l'âge de 6 mois et pour autant que la détention ait duré au moins un trimestre durant l'année.

3 Lorsque la détention du chien prend fin en cours d'exercice, il est accordé un remboursement correspondant aux trimestres restant à courir, tout trimestre entamé restant dû.

4 Les centimes additionnels communaux, ainsi que les taxes destinées à lutter contre les épizooties, au sens de la loi sur le fonds cantonal des épizooties, du 18 juin 1938, et à la couverture des dommages provoqués par les chiens errants, au sens de la loi sur les chiens, du 18 mars 2011, sont prélevés en même temps que l'impôt cantonal.

5 Il ne peut être perçu sur cet impôt aucun centime additionnel au profit de l'Etat.

6 L'impôt sur les chiens ne peut faire l'objet d'aucune remise.

 

Art. 393(237)  Montant de l'impôt

L'impôt sur les chiens s'élève à :

a)  50 francs pour le premier chien;

b)  70 francs pour le deuxième chien;

c)  100 francs pour le troisième chien et les suivants.

 

Art. 394(237)  Exonérations

1 Sont exonérés de l'impôt :

a)  les détenteurs de chiens d'assistance aux handicapés;

b)  les personnes morales, reconnues d'utilité publique, actives dans la protection des animaux et ayant pour but l'accueil de chiens momentanément sans détenteur en vue de leur placement;

c)  les détenteurs de chiens utilitaires affectés à des tâches militaires, de police, de douanes, de garde des frontières, de garde de l'environnement et de sauvetage.

2 Sont réservés les privilèges fiscaux accordés en vertu de l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte, du 22 juin 2007.

3 Pour bénéficier de l'exonération, le détenteur doit présenter les documents justifiant l'exonération au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

 

Art. 395(237)  Collaboration entre autorités

1 Le département chargé du service de la consommation et des affaires vétérinaires transmet au département(251) les données nécessaires à la taxation et à la perception de l'impôt.

2 Ces données, de nature fiscale, sont consignées dans un fichier constitué sur la base de la banque de données visée à l'article 34 de la loi sur les chiens, du 18 mars 2011.

3 Les départements concernés se communiquent toute information nécessaire à la mise à jour du fichier mentionné à l'alinéa 2 et au prélèvement correct de l'impôt.

 

Art. 396(237)  Autres dispositions applicables

Les articles 11, 17 à 22, 24, 39 à 57, 59 à 61, 69, 75, 77 et 78 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, et les articles 21 à 30, 32 et 33, 36, 38 et 39, 42 et 43 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, sont applicables directement ou par analogie à l'impôt sur les chiens, sauf dérogations prévues par le présent titre.

 

[Art. 397, 398, 399](237)

 

Titre V(59)           Impôts sur les cyclomoteurs(166)

 

Art. 400(166)  Assiette

Il est perçu un impôt annuel sur les cyclomoteurs qui utilisent la voie publique.

 

Art. 401(166) 

 

Art. 402(166)  Débiteur

L'impôt est dû par le détenteur du cyclomoteur.

 

Art. 403    Exclusion des centimes additionnels

Il n'est perçu aucun centime additionnel sur l'impôt prévu par le présent titre.

 

Art. 404(166)  Perception

L'impôt est perçu par le département de la santé et des mobilités(258) à l'occasion de la délivrance du signe distinctif. Il peut déléguer cette compétence.

 

Art. 405(166)  Montant

Le montant de l'impôt est de 10 francs.

 

Art. 406(166)  Dégrèvement

Le montant de l'impôt est réduit de moitié lorsque le signe distinctif et le permis pour cyclomoteur sont délivrés après le 31 août.

 

Art. 407(166)  Exonération

L'impôt n'est pas perçu :

a)  pour les cyclomoteurs de la Confédération qui sont munis du signe distinctif spécial;

b)  pour les cyclomoteurs munis d'un signe distinctif valable délivré par un autre canton;

c)  pour les cyclomoteurs étrangers qui ne sont pas employés régulièrement pour se rendre en Suisse.

 

Art. 408(159)  Assurance collective

Le Conseil d'Etat est chargé de conclure l'assurance collective prévue à l'article 35 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'assurance des véhicules, du 20 novembre 1959.

 

Art. 409(225)  Autres dispositions applicables

Les dispositions pertinentes de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, et de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001 (articles 4, 11 et 12, 22, 39 à 54, 59 à 61, 69, 75, 77 à 79), sont applicables directement ou par analogie à l'impôt sur les cyclomoteurs, sauf dérogations prévues par le présent titre.

 

Art. 410(60)

 

Titre VI(60)          Impôts sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques

 

Chapitre I        Principe

 

Art. 411(228)  Assiette

Il est perçu un impôt annuel sur les véhicules à moteur et sur leurs remorques qui sont immatriculés ou auraient dû être immatriculés dans le canton de Genève.

 

Art. 412(166)

 

Art. 413    Débiteur

L'impôt est dû par le détenteur du véhicule à moteur ou de la remorque.

 

Art. 414(209)  Perception

Le Conseil d'Etat désigne le service chargé de la perception de l'impôt.

 

Chapitre II       Tarif

 

Art. 415(209)  Voitures de tourisme

1 Les véhicules automobiles destinés au transport de personnes et comportant 9 places au plus (y compris celle du conducteur) sont taxés d'après la puissance effective de leur moteur calculée en kilowatts (kW) et d'après leurs émissions de CO2 exprimées en grammes par kilomètre (g/km).(230)

2 Le barème est le suivant :

a)

jusqu'à 31 kW

165 fr.

b)

en sus, par tranche ou fraction de tranche de 5 kW, jusqu'à 76 kW

5 fr.

c)

en sus, par tranche ou fraction de tranche de 5 kW, jusqu'à 106 kW

20 fr.

d)

en sus, par tranche ou fraction de tranche de 5 kW, jusqu'à 141 kW

30 fr.

e)

en sus, par tranche ou fraction de tranche de 5 kW

40 fr.

3 Pour les voitures de tourisme dont la puissance en kW n'est pas répertoriée, le Conseil d'Etat établit un coefficient de conversion entre la cylindrée et la puissance, charge au détenteur du véhicule d'amener la preuve de la puissance inférieure de son véhicule, cas échéant.

4 Au montant calculé selon le barème susmentionné s'applique - pour les voitures dont la date de première mise en circulation est postérieure à l'entrée en vigueur du présent alinéa - un coefficient multiplicateur selon le barème suivant :

 

émissions de CO2

coefficient-multiplicateur

bonus/malus

a)

≤  120 g/km

0,5

bonus de 50%

b)

> 120 g/km et ≤  200 g/km

1

bonus de 0%

c)

> 200 g/km

1,5

malus de 50%

Le bonus décrit sous la lettre a n'est pas accordé aux voitures diesel non équipées d'un filtre à particules ou ne répondant pas aux normes EURO 05 et suivantes.(230)

5 Pour les voitures de tourisme dont les émissions de CO2 ne sont pas répertoriées, le système de coefficient multiplicateur de l'alinéa 4 ne s'applique pas.(230)

 

Art. 416    Camions, voitures de livraison, chariots à moteur

1 Les véhicules automobiles destinés au transport de choses sont taxés d'après leur poids total.(209)

2 Le barème est le suivant :

a)

jusqu'à 600 kg

180 fr.

b)

de 601 à 1 500 kg

220 fr.

c)

de 1 501 à 2 000 kg

260 fr.

d)

de 2 001 à 2 500 kg

300 fr.

e)

de 2 501 à 3 000 kg

320 fr.

f)

de 3 001 à 3 500 kg

340 fr.

g)

de 3 501 à 4 000 kg

631 fr.

h)

en sus, par tranche ou fraction de tranche de 500 kg

63 fr.(222)

3 Toutefois, l'impôt ne peut pas excéder 1 780 francs.(222)

 

Art. 417(95)  Autocars

Les véhicules automobiles destinés au transport des personnes et comportant 10 places et plus (y compris celle du conducteur) sont frappés d'un impôt de 28 francs par place (non compris celle du conducteur).

 

Art. 418(209)  Motocyclettes, tricycles, quadricycles

1 Les motocycles, tricycles et quadricycles sont taxés d'après la puissance effective de leur moteur calculée en kW.

2 Le barème est le suivant :

a)

jusqu'à 2 kW

25 fr.

b)

en sus, par tranche ou fraction de tranche de 1 kW, jusqu'à 20 kW

4 fr.

c)

en sus, par tranche ou fraction de tranche de 5 kW

4 fr.

3 Pour les motocycles, tricycles et quadricycles dont la puissance en kW n'est pas répertoriée, le Conseil d'Etat établit un coefficient de conversion entre la cylindrée et la puissance, charge au détenteur du véhicule d'amener la preuve de la puissance inférieure de son véhicule, cas échéant.

 

Art. 419(209)  Tracteurs

1 L'impôt sur les tracteurs et les véhicules automobiles agricoles ainsi que les monoaxes est de 96 francs.

2 L'impôt sur les tracteurs industriels et les tracteurs à sellette est de :

a)

pour un poids total jusqu'à 3 500 kg

300 fr.

b)

pour un poids total supérieur à 3 500 kg

750 fr.

 

Art. 420    Chariots et machines de travail

1 Les chariots et machines de travail sont taxés d'après leur poids total.(209)

2 Le barème est le suivant :

a)

jusqu'à 3 500 kg

77 fr.

b)

plus de 3 500 kg

153 fr.(95)

 

Art. 421(247)  Ambulances

L'impôt sur les ambulances est de 128 francs.

 

Art. 422(95)  Remorques

1 Les remorques et semi-remorques destinées au transport de choses sont taxées d'après leur poids total, à raison de 35 francs par tranche ou fraction de tranche de 500 kg.(209)

2 Les remorques et semi-remorques de travail et les remorques agricoles sont taxées d'après leur poids total à raison de 10 francs par tranche ou fraction de tranche de 500 kg.(209)

3 L'impôt frappant une remorque ne peut excéder 640 francs; l'impôt frappant une semi-remorque ne peut excéder 960 francs.(209)

4 Les remorques et semi-remorques destinées au transport des personnes sont frappées d'un impôt de 20 francs par place.

5 Les caravanes et semi-remorques caravanes sont frappées d'un impôt de 40 francs si leur poids total n'excède pas 600 kg et de 71 francs si ce poids excède 600 kg.(209)

6 Les remorques attelées à un motocycle sont frappées d'un impôt de 15 francs.(209)

 

Chapitre III      Dispositions communes

 

Art. 423(209)  Paiement de l'impôt

1 L'impôt est payable en une fois par période annuelle, avant le 1er janvier.

2 Si les plaques de contrôle ou le permis de circulation sont délivrés en cours d'année, l'impôt est dû dès le jour de la délivrance et calculé jusqu'au 31 décembre.

 

Art. 424    Dégrèvement

Dès que les plaques de contrôle sont déposées en mains de l'office cantonal des véhicules(250), l'impôt cesse d'être dû et le montant correspondant à la période non courue est restitué au détenteur.

 

Art. 425    Divisibilité

1 L'impôt est divisible à raison de 1/365 par jour.(228) Toutefois, en cas de dégrèvement par suite de dépôt des plaques de contrôle, l'impôt effectivement perçu ne peut être inférieur au montant afférent à 30 jours. De même, il n'est pas accordé de dégrèvement d'un montant inférieur à celui de l'impôt dû pour 30 jours.

2 (228)

3 L'article 105, alinéa 2, de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, est réservé.

 

Art. 426(209)  Exonération

1 Sont exonérés de l'impôt les véhicules immatriculés au nom de la Confédération et de l'Etat.

2 Le Conseil d'Etat a la faculté d'exonérer de tout ou en partie de l'impôt :

a)  les véhicules spécialement aménagés de personnes infirmes dépourvues de ressources financières suffisantes;

b)  les véhicules des forains;

c)  les véhicules de faible consommation ou peu polluants, pour une durée maximum de 3 ans depuis leur première immatriculation;

d)  les véhicules spécialement aménagés pour le transport professionnel de personnes en situation de handicap utilisés pour exercer les activités régies par la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur, du 28 janvier 2022, pour une durée correspondant aux frais de transformation engagés.(256)

 

Art. 427    Plaques interchangeables

Lorsqu'un jeu de plaques de contrôle interchangeables est délivré pour plusieurs véhicules qui n'utilisent jamais simultanément la voie publique, l'impôt n'est perçu que sur celui de ces véhicules qui est le plus fortement taxé.

 

Art. 428    Permis à court terme

Pour les véhicules au bénéfice d'un permis de circulation à court terme, l'impôt est remplacé par un émolument journalier fixé par le Conseil d'Etat.

 

Art. 429(209)  Non-paiement de l'impôt

1 Lorsqu'à l'échéance, l'impôt n'est pas acquitté, un rappel est expédié. Un supplément pour les frais de rappel, fixé par le Conseil d'Etat, peut être exigé. De plus, un intérêt annuel de 5% est dû dès l'échéance du rappel.

2 Lorsqu'à l'échéance du rappel, l'impôt n'a pas été payé, l'office cantonal des véhicules(250) prononce le retrait des plaques et, au besoin, les fait saisir par la police, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi.

3 Demeure réservée la voie de la poursuite. Le rappel d'impôt est assimilé à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 

Art. 430(209)  Réclamation - Recours

1 Le contribuable peut adresser au service notificateur une réclamation écrite contre la décision de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification.

2 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation du service notificateur en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif de première instance(236).

 

Art. 430A(209)  Prescription

La perception et le remboursement d'impôt se prescrivent dans un délai de 5 ans, non compris l'année courante.

 

Art. 431    Dispositions d'exécution

1 Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions nécessaires à l'exécution du présent titre.

2 Il fixe notamment l'impôt perçu en cas de délivrance d'un permis de circulation collectif.

 

Titre VII(115)         Impôt sur les bateaux

 

Chapitre I(115)     Principe

 

Art. 432(228)  Assiette

Il est perçu un impôt annuel sur les bateaux qui sont immatriculés ou auraient dû être immatriculés dans le canton de Genève.

 

Art. 433(115)  Débiteur

L'impôt est dû par le détenteur du bateau.

 

Art. 433A(115)  Paiement de l'impôt

1 L'impôt est payable en une fois par période annuelle, avant le 31 mars.(228)

2 Si le permis de navigation est délivré en cours d'année fiscale, l'impôt est dû dès le premier jour du mois où l'immatriculation a lieu et est calculé jusqu'au 31 mars de l'année suivante.(228)

3 Lorsque le permis de navigation est remis à l'autorité émettrice, l'impôt cesse d'être dû et le montant correspondant à la période non courue est restitué au détenteur. Le montant remboursé est calculé dès le premier jour du mois où la restitution du permis est intervenue. Cependant, l'impôt perçu ne peut être inférieur au montant dû pour 30 jours. Les montants inférieurs à 10 francs ne sont pas remboursés.(228)

4 Reste réservé l'article 61, alinéas 2 et 3, de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975.

 

Art. 433B(209)  Perception

Le Conseil d'Etat désigne le service chargé de la perception de l'impôt.

 

Chapitre II(115)     Tarif

 

Art. 434(209)  Barème

Le barème est le suivant :

a)

bateau à rames et embarcations assimilées

20 fr.

b)

bateau à moteur (hors-bord ou fixe) :

 

 

jusqu'à 6 kW de puissance effective

35 fr.

 

en sus par kW ou fraction de kW

6 fr.

c)

bateau à voile jusqu'à 15 m2 de surface vélique

35 fr.

d)

bateau à voile de plus de 15 m2 de surface vélique :

 

 

jusqu'à 5 mètres de longueur

50 fr.

 

plus de 5 mètres et jusqu'à 8,5 mètres

85 fr.

 

plus de 8,5 mètres et jusqu'à 10,5 mètres

125 fr.

 

plus de 10,5 mètres : en sus par mètre ou fraction de mètre

35 fr.

e)

chaland, barques à marchandises, engins de travail et assimilés :

 

 

jusqu'à 10 tonnes

95 fr.

 

en sus par tonne ou fraction de tonne

5 fr.

f)

plaque professionnelle

150 fr.

 

Art. 435(115)  Exemption, réduction de l'impôt

1 Sont exemptés de l'impôt les bateaux dont le détenteur est une autorité fédérale, cantonale ou communale, ainsi que ceux des sociétés de sauvetage reconnues.

2 Les bateaux de location et ceux servant au transport professionnel de personnes bénéficient d'une réduction de 50%.

 

Art. 436(209)  Non-paiement de l'impôt

1 Lorsqu'à l'échéance, l'impôt n'est pas acquitté, un rappel est expédié. Un supplément pour les frais de rappel, fixé par le Conseil d'Etat, peut être exigé. De plus, un intérêt annuel de 5% est dû dès l'échéance du rappel.

2 Lorsqu'à l'échéance du rappel, l'impôt n'a pas été payé, l'office cantonal des véhicules(250) prononce le retrait du permis de navigation et, au besoin, le fait saisir par la police, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi.

3 Demeure réservée la voie de la poursuite. Le rappel d'impôt est assimilé à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

 

Art. 437(228)

 

Art. 437A(209)  Réclamation - Recours

1 Le contribuable peut adresser au service notificateur une réclamation écrite contre la décision de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification.

2 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation du service notificateur en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif de première instance(236).

 

Art. 437B(209)  Prescription

La perception et le remboursement d'impôt se prescrivent dans un délai de 5 ans, non compris l'année courante.

 

Art. 437C(209)  Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions nécessaires à l'exécution du présent titre.

 

Titre VIII(159)

 

[Art. 438, 439, 440, 441, 442](159)

 

Titre IX(238)

 

[Art. 443, 444, 445](238)

 

[Art. 446, 447](208)

 

Art. 448(238)

 

Art. 449(201)

 

Art. 450(238)

 

Art. 451(218)

 

Art. 452(238)

 

Art. 453(159)

 

Art. 454(208)

 

Titre X              Taxes sur les compagnies d'assurance contre l'incendie

 

Art. 455(167)  Principe

1 Les compagnies d'assurance privées contre l'incendie qui opèrent dans le canton sont soumises, à titre de contribution aux frais nécessités par le service de prévention et de lutte contre les incendies, à une taxe annuelle minimale de 5 centimes pour 1 000 francs de la somme assurée par elles l'année précédente.

2 Un taux supérieur de cette taxe annuelle peut être fixé conventionnellement.

 

Art. 456(167)  Obligation des compagnies d'assurance

Les compagnies d'assurance doivent indiquer chaque année, avant la fin avril, au département(251), le montant de la somme assurée l'année précédente.

 

Art. 457(254)  Répartition

Le produit de la taxe, sous déduction des frais de perception de l'Etat, jusqu'à concurrence de 2% du montant perçu chaque année, est réparti comme suit :

a)  40% aux caisses de secours des sapeurs-pompiers du canton, au prorata du nombre des sapeurs;

b)  55% au groupement SIS institué par les articles 14 et suivants de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers, du 30 octobre 2020;

c)  5% au canton.

 

Titre XI(171)          Dispositions communes

 

Art. 458(171)  Adaptation au coût de la vie

1 Le Conseil d'Etat peut, par règlement, adapter périodiquement au coût de la vie les montants des contributions nominales prévues dans la quatrième partie de la présente loi, ou de certaines d'entre elles.

2 Le règlement doit être arrêté au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle la contribution est due.

3 L'adaptation ne peut dépasser en quotité le rapport entre le dernier indice genevois des prix à la consommation et celui du mois de janvier 1991, ou du mois de l'entrée en vigueur de la dernière augmentation légale ultérieure du montant de la contribution en cause.

 

Partie V(234)        Dispositions finales et transitoires

 

Art. 459(234)  Dispositions transitoires

1 Les membres des commissions de réclamation instituées par l'article 312 nommés au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification restent en fonction jusqu'au 31 mai 2011. Le mandat suivant court du 1er juin 2011 au 31 mai 2014. Dès 2014, la durée du mandat et le moment du renouvellement correspondent à ce qui est prévu par l'article 2, alinéa 2, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009.

                 Modification du 15 octobre 2015

2 Les commissions de réclamation en matière de taxe professionnelle communale sont dissoutes de plein droit dès l'entrée en vigueur de la loi 11458. Les réclamations pendantes devant ces commissions et formées avant son entrée en vigueur sont transmises d'office aux autorités de taxation en matière de taxe professionnelle communale.(245)

                 Modification du 11 mai 2023

3 Durant les 9 premières années suivant l'entrée en vigueur de la modification du 11 mai 2023, la distribution aux communes au sens de l'article 303 s'effectue sur la base d'une combinaison évolutive entre, d'une part, la clé de répartition définie par l'article 303 et, d'autre part, la production moyenne comptabilisée par chacune des communes au titre de la taxe professionnelle communale, au sens du titre III de la 2e partie (ancienne teneur) de la présente loi, sur les exercices 2020, 2021 et 2022.(257)

4 Lors de la première année de cette période transitoire, la répartition en proportion de la production moyenne de la taxe professionnelle communale compte pour 90% et la répartition selon l'article 303 pour 10%; pour chaque année subséquente, ces pourcentages diminuent, respectivement augmentent de 10%.(257)

5 Lors des 6 premières années de cette période transitoire, les montants suivants sont versés aux communes de Bellevue, Meyrin et Versoix par le fonds intercommunal institué par la loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l'intercommunalité, du 3 avril 2009, sans requérir une décision de l'Association des communes genevoises selon l'article 79 de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984, comme suit :

a)  Bellevue : la première année, 50 000 francs, la deuxième, 100 000 francs, la troisième, 150 000 francs, la quatrième, 200 000 francs, la cinquième, 200 000 francs, et la sixième, 100 000 francs;

b)  Meyrin : la première année, 500 000 francs, la deuxième, 1 000 000 francs, la troisième, 1 500 000 francs, la quatrième, 2 000 000 francs, la cinquième, 2 000 000 francs, et la sixième, 1 000 000 francs;

c)  Versoix : la première année, 40 000 francs, la deuxième, 80 000 francs, la troisième, 120 000 francs, la quatrième, 170 000 francs, la cinquième, 170 000 francs, et la sixième, 85 000 francs.(257)

 

Extrait des dispositions transitoires de la modification du 16 octobre 1986

 

Art. 4   Dispositions transitoires

1 (sans objet à ce jour)

2 Les prestations périodiques provenant de la prévoyance professionnelle, reçues jusqu'au 31 décembre 2001, ne sont imposables qu'à concurrence de :

a)  75% si le contribuable a versé entièrement les cotisations sur lesquelles se fonde sa prétention;

b)  90% si le contribuable n'a versé qu'en partie, mais au moins 20% des cotisations sur lesquelles se fonde sa prétention.

 

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 3 05     L générale sur les contributions publiques

09.11.1887

14.12.1887

  a. les modifications n° 1 à 51, qui sont antérieures à la parution de la première édition du recueil systématique, se réfèrent à une ancienne numérotation; leur énumération n'est pas nécessairement exhaustive

 

 

Modifications et commentaires :

 

 

  1. Collationnement et coordination de la loi générale sur les contributions publiques avec les autres lois d'impôts

13.05.1908

24.06.1908

  2. n.t. : titre I de la quatrième partie

29.05.1912

01.01.1913

  3. n.t. : titre X de la quatrième partie 455-457
(articles de l'annexe 1958 correspondant à ceux du ROLG 1922)

07.10.1922

01.01.1923

  4. n. : 14/2, 337bis;
n.t. : 2, 4, 16, 21, 27-29, 31-32, 33, 37, 39, 44, 50-51, 65-66, 68, 73, 212, 256,
331-332, 335, 344, 349-350, 351-352, 357;
a. : 30, 38;
d. : 351 >> 353;
(les articles 331-357 ne correspondent pas aux mêmes articles de l'annexe 1958)

24.12.1924

01.01.1925

  5. n.t. : 415-421, 427, 431
(articles de l'annexe 1958 correspondant à ceux du ROLG 1926)

29.05.1926

11.07.1926

  6. Collationnement et coordination de la loi générale sur les contributions publiques avec les autres lois d'impôts et de taxes

20.10.1928

28.11.1928

  7. n.t. : 266-268

17.11.1928

01.01.1929

  8. n.t. : 54 phr. 3, 58/2, 58/4, titre I-VI de la troisième partie (319-371)
(articles de l'annexe 1958 correspondant à ceux du ROLG 1928)

01.12.1928

12.01.1929

  9. n.t. : 292/2

22.03.1930

19.05.1930

10. n.t. : titre IX de la quatrième partie (443-454)
(articles de l'annexe 1958 correspondant à ceux du ROLG 1930)

28.06.1930

15.09.1930

11. n.t. : 77/b; a. : 80-91

29.12.1932

01.01.1933

12. n. : 270/2;
n.t. : 271, 272 ab initio, 273 in fine,
274-288

29.12.1932

11.02.1933

13. n.t. : 400, 402-405, 409
(articles de l'annexe 1958 correspondant à ceux du ROLG 1933)

28.01.1933

01.01.1933

14. n. : 423, 428; n.t. : 415, 421, 427
(articles de l'annexe 1958 correspondant à ceux du ROLG 1933)

04.03.1933

12.04.1933

15. n.t. : 302, 313-315

21.02.1934

30.03.1934

16. n.t. : 433
(article de l'annexe 1958 correspondant à celui du ROLG 1934)

14.12.1934

24.01.1935

17. n. : (d. : 316/2 >> 316/3) 316/2

01.02.1936

12.03.1936

18. n. : 300/2

21.02.1936

02.04.1936

19. n. : 110bis

06.03.1937

10.04.1937

20. n. : 10/3;
n.t. : 11/3, 16/2f, 60, 68/1°, 68/4°, 73/3, 331/2, 331/4-5, 333, 338, 354/2, 358/5, 377/a, 377/c;
n.t. : 33/2, 377/b;
(l'article 377 de l'annexe 1958 correspond à celui du ROLG 1937)

02.07.1937

11.08.1937



01.01.1938

21. n. : 426
(article de l'annexe 1958 correspondant à celui du ROLG 1938)

12.11.1938

21.12.1938

22. n.t. : 301-302, 303, 306, 311

12.11.1938

21.12.1938

23. n.t. : 395
(article de l'annexe 1958 correspondant à celui du ROLG 1941)

02.10.1941

03.10.1941

24. n. : 446; n.t. : 444
(articles de l'annexe 1958 correspondant à ceux du ROLG 1941)

12.11.1941

01.02.1942

25. n.t. : 111/1

27.11.1943

05.01.1944

26. n.t. : 400/2, 406/a
(articles de l'annexe 1958 correspondant à ceux du ROLG 1943)

04.12.1943

05.12.1943

27. n.t. : 457
(article de l'annexe 1958 correspondant à celui du ROLG 1945)

03.02.1945

01.01.1945

28. n.t. : 443/1
(article de l'annexe 1958 correspondant à celui du ROLG 1946)

11.09.1946

01.11.1946

29. n.t. : 35/6°, 39, 47, 97

08.11.1947

17.12.1947

30. n. : 21/10°, 21bis;
n.t. : 21/8°, 31, 33/2, 377
(l'article 377 de l'annexe 1958 correspond à celui du ROLG 1948)

14.01.1948

01.01.1948

31. n.t. : 421, 423
(articles de l'annexe 1958 correspondant à ceux du ROLG 1948)

06.11.1948

14.12.1948

32. n.t. : 112, 214, 217-219, 221, 224, 227, 261, 263-265, 285

10.06.1950

01.08.1950

33. n. : 21/11°-13°, 32bis, 66bis;
n.t. : 11, 21/8°, 31-32, 33, 50

18.10.1952

01.01.1953

34. n.t. : 33

31.10.1953

01.01.1954

35. n. : 390; n.t. : 387
(articles de l'annexe 1958 correspondant à ceux du ROLG 1953)

28.12.1953

06.02.1954

36. n.t. : titre VI de la quatrième partie,
chap. I du titre VI de la quatrième partie, 412, 413, chap. IV du titre VI de la quatrième partie, 430;
a. : chap. II-III du titre VI de la quatrième partie, titre X de la quatrième partie
(articles de l'annexe 1958 correspondant à ceux du ROLG 1954)

13.12.1954

01.01.1955

37. n.t. : titre II de la quatrième partie, 379-385
(articles de l'annexe 1958 correspondant à ceux du ROLG 1954)

22.12.1954

01.01.1955

38. n. : 21/14°-15°, 21bis/5°-7°, 32ter,
36/5°-6°;
n.t. : 19, 21/8°, 21/11°, 21bis/2°, 31-32, 32bis, 50, 73, 74, 377/c
(l'article 377 de l'annexe 1958 correspond à celui du ROLG 1955)

26.11.1955

01.01.1956

39. n.t. : 312

17.03.1956

01.01.1956

40. n. : chap. I-II du titre XI de la quatrième partie, 398-399;
n.t. : 391/1-2, 391/4-6, 392, 393/2, 395/3, 396;
a. : 394/2

05.05.1956

01.01.1957

41. n.t. : 295/2, 296 in fine

14.12.1956

01.01.1957

42. n. : 45a-45l; n.t. : 45

09.03.1957

01.01.1957

43. n. : 10bis; n.t. : 10/1

26.10.1957

06.12.1957

44. n.t. : 353/3 phr. 1

09.12.1957

01.12.1957

45. n.t. : 353/3

16.05.1958

23.05.1958

46. n.t. : 276/p
(article de l'annexe 1958 correspondant à celui du ROLG 1958)

28.06.1958

08.08.1958

47. n.t. : 386 in fine
(article de l'annexe 1958 correspondant à celui du ROLG 1958)

15.11.1958

28.12.1958

48. n. : (d. : 355/2 >> 355/3) 355/2, 372;
n.t. : 111/1d
Création du rs/GE

15.11.1958

01.04.1959

49. n. : 424; n.t. : 423/1
(articles de l'annexe 1958 correspondant à ceux du ROLG 1958)

23.12.1958

01.01.1959

50. n. : 21/16°

18.02.1959

01.01.1959

51. n. : titre IV de la première partie,
chap. II-III du titre VI de la quatrième partie, section 9 du chap. II du titre VI de la quatrième partie;
n.t. : 7, 56, 75/1b, 111/1g-h, 129-131,
133-134, 143/4, 289, 302bis, 309/1, 355/2, quatrième partie, titre V de la quatrième partie, chap. III du titre V de la quatrième partie, chap. IV du titre VI de la quatrième partie, 430

18.02.1959

01.04.1959

52. n. : 74/2, 75/1f;
a. : 75/1c in fine, 75/1e in fine

06.03.1959

01.01.1959

53. n. : 406/a 3°; n.t. : 400/2, 406/a 1°-2°

19.12.1959

30.12.1959

54. n.t. : 117; a. : 121-123, 144

19.12.1959

01.01.1960

55. n.t. : 295/3

19.02.1960

01.01.1960

56. n.t. : 443/2

25.03.1960

06.05.1960

57. n. : 128/2; n.t. : 121-122, 174/1d

29.04.1960

12.06.1960

58. n. : 4bis-4ter; n.t. : 4

26.11.1960

01.01.1961

59. n.t. : restructuration du titre V de la quatrième partie (400-408)

26.11.1960

01.01.1961

60. n.t. : restructuration du titre VI de la quatrième partie (411-431);
a. : 409-410

26.11.1960

01.01.1961

61. n.t. : 117

18.03.1961

01.04.1961

62. n. : 16/3, (d. : 56/2-3 >> 56/4-5) 56/2-3,
80-87;
n.t. : 368, titre II de la première partie

13.05.1961

13.05.1961

63. n.t. : 81/3

23.06.1961

13.05.1961

64. n.t. : 48/b-e

29.09.1961

10.11.1961

65. n.t. : 420/2

13.01.1962

01.01.1962

66. n. : 21/p, 30; n.t. : 21/h, 21/o, 31/1, 31/5

13.01.1962

01.01.1962

67. n. : 21/q; n.t. : 21bis/b

24.03.1962

01.01.1962

68. n. : (d. : 58/3-4 >> 58/4-5) 58/3;
n.t. : 58/1-2

26.10.1962

07.12.1962

69. n.t. : 21/o 2°

08.12.1962

01.01.1963

70. n.t. : 295/3

02.02.1963

01.01.1963

71. n. : 2/1c 4°, 2/1d, 3A,
(d. : 16/2d
>> 16/2j) 16/2d, 17/4-5, 23/g, 64/2, 66/g-h;
n.t. : 7/3, 9/2, 14/2, 16/2e, 19/3, 21/f,
31, 32, 32A/1, 32B/1, 33, 47/2, 50-51, 320, 365/1, 375, 377;
a. : 4/1 (d. : 4/2-4
>> 4/1-3)

16.11.1963

01.01.1964

72. n. : 21/r-s

16.11.1963

01.01.1964

73. n.t. : 19/3

03.04.1964

15.05.1964

74. n. : 56/6;
n.t. : 57/2, 58;
n. : (d. : 18
>> 18A) 18;
n.t. : 48/c-d, 76/2

24.04.1964

01.01.1964

01.01.1965

75. n.t. : 316/2

22.05.1964

03.07.1964

76. n.t. : 386

19.06.1964

31.07.1964

77. n.t. : 321

12.12.1964

22.01.1965

78. n. : 331A, 332/2-3, 341A, 345A;
n.t. : 326/1, 333/2, 335, 340/3, 341, 342

11.09.1965

23.10.1965

79. n.t. : 347/1

24.09.1965

06.11.1965

80. n. : chap. I du titre VIII de la quatrième partie, 440A, chap. II du titre VIII de la quatrième partie, 442A-442C, chap. III du titre VIII de la quatrième partie (442D-442H), chap. IV du titre VIII de la quatrième partie (442I-442J), chap. V du titre VIII de la quatrième partie, 442K, chap. VI du titre VIII de la quatrième partie, 442L;
n.t. : titre VIII de la quatrième partie,
438-440, 441-442

10.09.1966

01.01.1967

81. n.t. : 457

10.09.1966

01.01.1967

82. n. : 350/3

07.10.1966

19.11.1966

83. n. : titre IIA de la première partie (88-90, 90A, 91, 91A);
n.t. : 21/g

12.11.1966

01.01.1967

84. n.t. : 391/1

02.12.1966

14.01.1967

85. n.t. : 2/2, 4A/2

16.12.1966

01.01.1967

86. n.t. : 11/1, 21/p, 21A/b, 31/1, 32, 32A/1, 32B/1, 51, 65, 73/1, 73/4, 377/e

16.03.1967

01.01.1967

87. a. : titre VII de la quatrième partie (432-437)

02.02.1968

16.03.1968

88. n.t. : 58/2, 313;
a. : 299/3 in fine, 314/1 in fine, 314/2-5, 351/1 in fine, 351/2, 358/1, 358/3-4,
358/6 phr. 2, 358/7-8, 359/1 in fine

06.12.1968

01.03.1969

89. n.t. : 16/2e, 21/f, 31/1a

31.01.1969

01.01.1969

90. n.t. : 21/i, 75/1e-f, 291/b, 292/4,
titre III de la deuxième partie (301-318);
d.t. : 310/1, 301/4d

26.09.1969

01.01.1970

91. n.t. : 316, 347/2c, 359/1; a. : 351/2-3

29.05.1970

21.06.1971

92. n.t. : 111/1j statuts du bureau central d'aide sociale approuvés par le Conseil d'Etat

20.11.1970

-

93. n. : 21/t; n.t. : 21/h, 21/n-p, 30, 31/1, 32/2

18.12.1970

01.01.1971

94. d.t. : 310/1 devenu sans objet (cf. modification n° 90)

-

01.01.1972

95. n. : 347/3-4, 416/3;
n.t. : 10A, 21/h, 21/k, 21/n-p, 21/t, 30, 31/1, 32/2, 347/2, 415/1-2, 416/2, 417, 418/2-3, 418/5, 419, 420/2, 421-422;
a. : 414

04.02.1972

01.01.1972

96. n. : 83/3, 86A;
n.t.
: 56/2, 81/1a, 85/1e, 87/1;
a.
: 85/2 (d. : 85/3
>> 85/2)

04.02.1972

15.03.1972

97. n. : (d. : 30 >> 30A) 30;
n.t.
: 21/n-p, 21/t, 30A, 31/1, 32/2;
a.
: 426

04.02.1972

01.01.1973

  b. ad titre III de la première partie : les articles 92 à 265 et 285 ne s'appliquent ni aux droits de succession selon l'article 74 de la loi sur les droits de succession (D 3 25), ni aux droits d'enregistrement selon l'article 186 de la loi sur les droits d'enregistrement (D 3 30)

 

 

97A. n.t. : 308/3; a. : 302/3

25.02.1972

01.01.1972

98. a. : 111/h

01.12.1972

01.01.1973

99. n.t. : 21A/a, 347/2

25.05.1973

01.09.1973

100n. : 332A, 342A

21.09.1973

03.11.1973

101n. : (d. : 295 >> 295A) 295;
n.t. : 293/B phr.1, 295A, 296;
d.t. : 293/B phr.1, 295/2

15.02.1974

01.01.1974

102n. : 10A/4, (d. : 17/3-5 >> 17/4-6) 17/3, 48A/a-b, 48A/c 2°, 48A/d;
n.t. : 17/1, 21/f, 32B/2b, 48/a-b, 48/d-e, section 1 du chap. II du titre I de la première partie, 60, 64, 66/a, 66/f, 67-68, 73, 80/2, 88/1, 415/3;
a. : 19 (d. : 18A >> 19), 74;
n. : 48A/c 1°;
n.t. : 20, 48/c

25.10.1974

01.01.1975






01.01.1976

103n.t. : 21/q, 21A/b; a. : 377/e

21.02.1975

01.01.1975

104n. : 360/3; n.t. : 84/a, 86/1; a. : 81/3

21.02.1975

01.03.1975

105n.t. : 75/1e-f

08.10.1976

20.11.1976

106n.t. : 326/1, 331, 332

29.09.1977

19.11.1977

107n.t. : 87/1, 91A

10.11.1978

01.07.1978

108n. : 362/4;
n.t. : 321 (note), 321/2-3, 331/1, 337,
360/3, 362/1, 363/1, 366, 370/2

10.11.1978

01.01.1979

109n.t. : 45; a. : 45/a-l

09.03.1979

01.01.1979

110d.t. : 301/4d devenu sans objet (cf. modification n° 90)

-

01.01.1980

111d.t. : 293/B phr. 1, 295/2 devenus sans objet (cf. modification n° 101)

-

01.01.1980

112n. : 2A; n.t. : 2/1c 2°, 11; a. : 2/2

11.10.1979

01.01.1980

113n.t. : 21/t

11.10.1979

01.01.1980

114n.t. : 21/l-m, 66A

08.11.1979

01.01.1980

115n. : titre VII de la quatrième partie, chap. I-II du titre VII de la quatrième partie (432-433, 433A, 434-437, 437A)

06.12.1979

01.01.1980

116d.t. : 434/b 2° devenu sans objet (cf. modification n° 115)

-

01.01.1981

117n. : 66/i; n.t. : 68/c; a. : 66/a 2°

18.09.1980

01.01.1981

118n.t. : 23/a

18.09.1980

01.01.1981

119n. : (d. : 89/5 >> 89/6) 89/5

18.09.1980

01.01.1981

120n. : 12/4

18.09.1980

01.01.1981

121n.t. : 21/e

18.09.1980

01.01.1981

122n.t. : 111/1d

19.09.1980

01.01.1981

123n. : 348/3

13.11.1980

01.01.1981

124n.t. : 352/2, 362/2-3, 364;
a. : 86/2, 91/3, 352/3

18.12.1980

01.01.1981

125n. : 14A, 65A

12.02.1981

01.04.1981

126n.t. : 371/1

07.05.1981

01.01.1982

127n. : 10/4, 32C-32D, 33A, 51A;
n.t. : 1/a, 21/h 2° phr. 1, 21/k 1°-2°, 21/t, 31/1, 32/1, 32A/1, 32B, 65;
a. : 30

09.04.1981

01.01.1982

128n.t. : 401/1b, 408/2

17.12.1981

30.01.1982

129n. : 347/2e;
n.t. : 347/2 premier paragraphe, 347/3

22.01.1982

13.03.1982

130n.t. : 443/1a; a. : 443/1c

18.03.1982

01.01.1982

131n.t. : 2A

14.05.1982

10.07.1982

132n.t. : 271-275, 283

23.06.1983

01.09.1983

133n.t. : 295A/3

15.09.1983

01.01.1984

134n.t. : 374, 378

16.09.1983

01.01.1984

135n.t. : 21/t

13.10.1983

01.01.1984

136n.t. : 65

13.10.1983

01.01.1984

137n.t. : 405

13.10.1983

01.01.1984

138n.t. : 21/h 2°

11.11.1983

01.01.1984

139d.t. : 21/h 2° (pour l'année 1985)

11.11.1983

01.01.1985

140d.t. : 21/h 2° devenu sans objet

-

01.01.1986

141d.t. : 21/h 2° (pour l'année 1986)

11.11.1983

01.01.1986

142d.t. : 21/h 2° devenu sans objet

-

01.01.1987

143n.t. : 21/h 2°

11.11.1983

01.01.1987

144n. : 31A

01.12.1983

01.01.1984

145n.t. : 64/1-2

01.12.1983

01.01.1984

146n.t. : 21/q

12.04.1984

01.01.1985

147n. : (d. : 31A >> 31B) 31A; n.t. : 32A/2

09.11.1984

01.01.1985

148n. : 21/u

14.03.1985

01.01.1986

149n.t. : 21A/a, 347/2 premier paragraphe

21.06.1985

01.09.1985

150n. : 308A;
n. : 303A, 307A-307B, 308B-308C, 310A-310D, 318A-318C, 347/2f;
n.t. : 301-303, 304-307, 308, 309-310, 311-318, 347/2 premier paragraphe, 347/3

21.06.1985

01.01.1985
01.01.1986

151n.t. : 33A/1-2

20.09.1985

01.01.1986

152n.t. : 21/p in fine, 21/r-s, 31, 31A, 50/1a

01.11.1985

01.01.1986

153n.t. : 347/2 premier paragraphe, 347/2a-g, 347/3

20.06.1986

02.03.1987

154n. : 2A/1e, 16/2k, 21A/h, 31C;
n.t. : 2A/2, 16/1, 21/h, 21A/e-f, 31B, 32B/2;
a. : 16/2 in fine, 21/s;
d.t. : 21A/e

16.10.1986

01.01.1987

155n. : 86B;
n.t. : titre II de la première partie, 53/1, 80-86, 86A, 87

13.11.1986

01.01.1987

156n.t. : 18/b, 76/2, 399/4

10.04.1987

13.06.1987

157n.t. : 198/r, 220/1, 359/3

10.04.1987

01.08.1987

158n. : 32/2; n.t. : 31/2, 31/3a-b, 31/3d, 33A

05.06.1987

01.01.1988

159n. : 409;
n.t. : 293C, 377/d, 401/1, 404, 405/1, 405/4, 408, 444/3, 446/4, 447-449, 450/1, 452;
a. : titre II de la quatrième partie (379-385), titre III de la quatrième la partie, chap. I-II du titre III de la quatrième partie (386-390), titre VIII de la quatrième partie, chap. I-VI du titre VIII de la quatrième partie (438-442, 442A-442L), 453

12.11.1987

01.01.1988

160n.t. : 307A/2

17.03.1988

01.01.1989

161n. : 374/2;
n.t. : 10, 11/3, 21/h 5° phr. 1,
21/k 2° phr. 1, 31/1, 32A/1, 47/2, 50/1a premier et deuxième paragraphes, 80/3, 377/c;
a. : 348/3, 377/b

06.05.1988

01.01.1989

162n.t. : 32/1, 32A/1, 32B/1, 33, 375;
a. : 32C-32D, 33A

17.06.1988

01.01.1989

163n.t. : 21A/a, 347/2 phr. 1

04.10.1989

01.09.1991

164n.t. : 56/3

05.10.1989

02.12.1989

165n. : 347/2h;
n.t. : 347/2 premier paragraphe

10.11.1989

13.01.1990

166n.t. : titre V de la quatrième partie, 400, 402, 404-407, 409;
a. : 401, 412

30.11.1989

01.01.1990

167n.t. : 455-456

25.01.1990

01.08.1990

168n. : 300A; n.t. : 14A, 65A

13.09.1990

01.01.1991

169n. : 17/7; n.t. : 17/3, 17/6, 89/5; a. : 89/3

09.11.1990

01.01.1991

170n.t. : 4, 4A

28.11.1991

01.01.1992

171n. : titre XI de la quatrième partie, 458

19.12.1991

01.01.1992

172n.t. : 347/2 phr. 3

18.09.1992

01.01.1993

173n.t. : 21/e

02.10.1992

01.01.1993

174n.t. : 16/2e, 21/f, 31A/1

15.10.1992

01.01.1993

175n.t. : 353/1

15.10.1992

01.01.1994

176n. : 33A

18.12.1992

01.01.1993

177n. : 10B

14.01.1993

13.03.1993

178n.t. : 347/2 premier paragraphe, 347/2i, 347/3

11.03.1993

01.07.1993

179n.t. : 20, 48/c, 48/e phr. 1, 55/1

29.04.1993

01.01.1994

180n.t. : 75/1f; a. : 73/5, 75/1e

24.06.1993

01.01.1994

181n. : (d. : 313/2-3 >> 313/3-4) 313/2

24.06.1993

01.01.1994

182n.t. : 32/1, 32A/1, 32B/1, 33/2-3;
a. : 33A

16.09.1993

01.01.1994

183n.t. : 32/1, 32A/1, 32B/1 (ACE)

17.11.1993

01.01.1994

184n.t. : dénomination du département
(21 phr. 1, 266, 347/2c, 392/1, 395/4, 396/2, 404, 437A/2, 444/3, 446/4,
448/1-2, 449, 450/1, 452, 456)

28.04.1994

25.06.1994

185n. : 347A

17.06.1994

06.08.1994

186n. : section 2 du chap. II du titre I de la première partie, 74

23.06.1994

01.01.1995

187n. : 33A;
n.t. : 74, titre II de la première partie,
80-86, 86A-86B, 371;
d.t. : 85/4 in fine

23.06.1994

01.01.1995

188a. : chap. II du titre I de la première partie (60-75)

23.09.1994

01.01.1995

189n.t. : 31C; a. : 2A

23.09.1994

01.01.1995

190n. : 363A, 367A, 371A-371B;
n.t. : 320, 360-363, 364-367,
368 (note), 369/1, 371

23.09.1994

01.01.1995

191n. : 30, 30B, 32C,
(d. : 33A
>> 33C) 33A-33B,
annexe A (art. 32A), annexe B (art. 32B), annexe C (art. 33);
n.t. : 31A, 32, 32A-32B, 33

23.09.1994

01.01.1995

192n.t. : 347/2 premier paragraphe, 347/3, 354/3;
n. : 347/2j-k

18.11.1994

04.03.1995

193n. : 457/d; n.t. : 87/2, 91A, 457/b-c

16.12.1994

01.01.1995

194n.t. : 50/1b

14.12.1995

01.01.1996

195n. : 347/2l;
n.t. : 347/2 paragraphe 1 in fine, 347/3

01.03.1996

01.01.1997

196n.t. : 347/2 paragraphe 1 in fine

01.03.1996

01.01.1997

197n.t. : 399/4

29.05.1997

01.01.1998

198n. : 16/2 l

18.12.1997

07.02.1998

199n. : 81/4, 82/9, 86A/5, 371/2;
n.t. : 371A/1b, 371A/2

26.06.1998

22.08.1998

200a. : 342A

23.10.1998

19.12.1998

201n. : (d. : 14A/2 >> 14A/3) 14A/2;
n.t. : 316, 359/1-2;
a. : 449

11.06.1999

01.01.2000

202n.t. : 347/2

18.05.2000

01.01.2001

203n. : 76/5-7;
a. : 10/1, 10A, 10B, 12, 17, 21/k-m, 30A, 45/1-2, 45/4-5

31.08.2000

01.01.2001

204a. : 2, 3, 3A, 4, 4A-4B, 5-9, 11, 13-14, 14A, 15

22.09.2000

01.01.2001

205a. : 34-42, 43/1-2, 44-51A, 53-56, 58

22.09.2000

01.01.2001

206a. : 16, 18-20, 21A, 24-29,

22.09.2000

01.01.2001

207a. : 21, 22-23, 30, 30B, 31-31C, 32-32C, 33-33C, 43/3, 52, 57, 59, 88-91A

22.09.2000

01.01.2001

208n. : 444/4-5;
n.t. : 444/1, 445, 448/1;
a. : 446-447, 454

26.11.2000

15.12.2000

209n. : 414, 426, 430A, 433B, 437B-437C;
n.t. : 415, 416 (note), 416/1, 418-419, 420 (note), 420/1, 422/1-3, 422/5-6, 423, 429-430, 434, 436, 437A;
a. :  424/2

29.06.2001

01.01.2002

210n. : 350/4, 367/5;
n.t. : 310B, 310D/2, 315/1, 316, 318C, troisième partie, titre IV de la troisième partie, 409;
a. : 10/2-7, titre I de la troisième partie, 319-331A, titre II de la troisième partie, 332-339, titre III de la troisième partie, 340-345A, 346-349, titre V de la troisième partie, 351-359, 368-369

04.10.2001

01.01.2002

211a. : 10/8

27.06.2003

01.01.2006

212n.t. : 394, 395/1

01.10.2003

29.11.2003

213n.t. : 378

24.10.2003

10.06.2004

214n.t. : 445

12.03.2004

15.05.2004

215n.t. : 444/1, 445

17.12.2004

01.01.2005

216n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (266, 395, 404, 444, 448, 450, 452)

30.05.2006

30.05.2006

217n. : 87/4-5, 370/3

08.06.2006

01.01.2006

218n.t. : 259, 283, 396/1, 450;
a. : 134/3, 451

17.11.2006

27.01.2007

219n.t. : 377/d

22.03.2007

19.06.2007

220n. : 391/7; n.t. : 391/1, 393

17.06.2007

01.01.2008

221n.t. : 87, 370/3

30.11.2007

01.01.2008

222n.t. : 416/2, 416/3

16.12.2007

01.01.2008

223n.t. : 289

16.12.2007

01.07.2008

224n.t. : 76/1

01.06.2008

01.01.2009

225n.t. : 76/5, 86A/1, 86A/4, 310/3a, 317/4 318C, titre VI de la 3e partie, 372/2, 409;
a. : 86A/5, 261/4, 265/2, 350, 360, 361, 362, 363, 363A, 364, 365, 366, 367, 367A, 371, 371A, 371B

26.06.2008

01.01.2009

226n.t. : 303/2, 310C, 315, 316, 430/2, 437A/2;
a. : 219/2

18.09.2008

01.01.2009

227n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (424, 429/2, 436/2)

11.11.2008

11.11.2008

228n.t. : 411, 425/1 phr. 1, 432, 433A/1, 433A/2, 433A/3;
a. : 425/2, 437

08.02.2009

01.04.2009

229n.t. : 293/B phr. 1, 295/2

27.09.2009

01.01.2009

230n. : 415/4, 415/5; n.t. : 415/1

27.09.2009

01.01.2010

231n. : 80A;
n.t. : 76/2, 82/5, 310C phr. 1, 374/2, 377/c

27.09.2009

01.01.2010

232n.t. : 78

07.03.2010

05.08.2010

233n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (266, 395/4, 404, 444/3, 448/1, 448/2, 450/1, 452)

18.05.2010

18.05.2010

234n. : 5e partie, 459;
n.t. : 312/6

02.07.2010

31.08.2010

235n.t. : 175/b, 198/r, 212/3, 220/1, 276/h;
a. : 189

28.11.2010

01.01.2011

236n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (303/2, 315 (note), 315/1, 315/2, 315/3, 316 (note), 316, 430/2, 437A/2)

01.01.2011

01.01.2011

237n.t. : titre IV de la 4e partie, 391, 392, 393, 394, 395, 396;
a. : chap. I du titre IV de la 4e partie, 397, chap. II du titre IV de la 4e partie, 398, 399

27.11.2011

01.01.2012

238n.t. : 304/3b;
a. : titre IX de la 4e partie, 443, 444, 445, 448, 450, 452

27.11.2011

01.01.2013

239n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (265, 377/d)

21.02.2012

21.02.2012

240n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (266, 404)

03.09.2012

03.09.2012

241n.t. : 175/b, 197/h, 198/j, 198/k, 198/r, 212/3, 221/1, 227/1

11.10.2012

01.01.2013

242n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (424, 429/2, 436/2)

04.03.2013

04.03.2013

243n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (266, 404, 424, 429/2, 436/2)

15.05.2014

15.05.2014

244n.t. : 112; a. : 111, 122, 127

23.01.2015

21.03.2015

245n. : 459/2;
n.t. : 303/2, 314/2, 314/3, 315/1, 318B;
a. : 312, 313/3, 313/4, 314/4

15.10.2015

19.12.2015

246n. : (d. : 295A/4 >> 295A/5) 295A/4

23.09.2016

19.11.2016

247n.t. : 421

13.10.2016

01.07.2017

248n.t. : titre III de la 1re partie, 217/5, 219/1, 219/3, 263/2, 263/3, 287/a, 288;
a. : chap. II du titre III de la 1re partie, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286

27.04.2018

01.01.2019

249n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (82/4, 253/1, 266, 391, 395/1, 404, 456)

04.09.2018

04.09.2018

250n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (424, 429/2, 436/2)

18.02.2019

18.02.2019

251n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (76/5, 86A/1, 133/1, 217/4, 217/5, paragraphe 1 de la sous-section 5 de la section 2 du chap. I du titre III de la 1re partie, 240/1, 244, 253/1, 266, 287/b (sous-note), 287/b, 391, 395/1, 456)

14.05.2019

14.05.2019

252n. : 304/4, 304/5;
n.t. : 293/B phr. 1, 295/2

19.05.2019

01.01.2020

253n.t. : 289 (note), 289/1

13.09.2019

09.11.2019

254n.t. : 457

30.10.2020

01.01.2021

255n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (266)

31.08.2021

31.08.2021

256n. : 426/2d

28.01.2022

01.11.2022

257n. : 459/3, 459/4, 459/5;
n.t. : 291, 292/4, titre III de la 2e partie, 301, 302, 303, 304;
a. : 303A, 305, 306, 307, 307A, 307B, 308, 308A, 308B, 308C, 309, 310, 310A, 310B, 310C, 310D, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 318A, 318B, 318C

11.05.2023

01.01.2024

258n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (82/4, 266, 404)

29.08.2023

29.08.2023

259n.t. : 377/c

01.09.2023

01.01.2024