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Dernières modifications au 1er janvier 2024
Règlement concernant le calcul de la capacité financière
des communes |
D 3 05.20 |
du 3 avril 1974
(Entrée en vigueur : 1er janvier 1973)
Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève
arrête :
Art. 1 Principes de base
La capacité financière des communes est mesurée au moyen des 4 indices suivants :
a) l'indice des revenus par rapport au nombre d'habitants;(4)
b) l'indice des revenus par rapport au nombre d'élèves des écoles communales;(4)
c) l'indice des revenus par rapport à l'importance du domaine public à charge des communes;(4)
d) l'indice du taux des centimes additionnels, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.(17)
Art. 2(7) Période de référence
Les indices sont calculés chaque année sur la base des données de l'exercice annuel précédent.
Art. 3(4) Revenus
1 Les revenus communaux déterminants pour le calcul des indices sont les suivants :
a) la valeur de production d'un centime additionnel, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, multipliée par la moyenne du nombre des centimes perçus par l'ensemble des communes pour l'exercice concerné;(17)
b) les parts communales à des revenus cantonaux;
c)(17)
d) la part de chacune des communes aux centimes additionnels complémentaires conformément aux articles 303 et 459, alinéas 3 à 5, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887;(17)
e) les redevances des Services industriels de Genève pour l'utilisation du domaine public définies à l'article 32 de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973;(17)
f) les intérêts actifs nets, soit le revenu net des capitaux y compris le revenu net des immeubles du patrimoine financier;
g) les revenus provenant du fonds de péréquation financière intercommunale;
h) le produit des amendes.(17)
2 Il est déduit de ces revenus :
a) les parts des communes à la compensation financière en faveur des communes frontalières françaises;
b) les remises d'impôts et les impôts irrécouvrables;
c) les pertes sur débiteurs liées aux revenus communaux énoncés à l'alinéa 1, lettres d et h, à l'exception des dotations et des dissolutions de provisions.(7)
Art. 4 Indice des revenus par habitant
1 L'indice des revenus par rapport aux habitants se calcule en divisant tout d'abord les revenus d'une année, déterminés par l'article 3, par la population résidante au 31 décembre de cette même année.(4)
2 Le quotient ainsi obtenu pour chaque commune est ensuite converti en indice, la moyenne cantonale étant égale à 100.
Art. 5 Indice des revenus par élève
1 L'indice des revenus par rapport aux élèves des écoles communales se calcule en divisant tout d'abord les revenus d'une année, déterminés selon l'article 3, par le nombre d'élèves des degrés enfantin et primaire recensés lors de la rentrée scolaire de cette même année.(4)
2 Le quotient ainsi obtenu pour chaque commune est ensuite converti en indice, la moyenne cantonale étant égale à 100.
3 Sont pris en considération les élèves de l'enseignement primaire fréquentant les écoles sises sur le territoire de la commune.(11)
Art. 6(6) Indice du domaine public à charge des communes
1 L'indice des revenus par rapport au domaine public se calcule en divisant tout d'abord les revenus d'une année, déterminés selon l'article 3, par la surface de ce domaine au 31 décembre de cette même année.(7)
2 Les biens qui font partie du domaine public doivent avoir un accès et une utilisation libres, égaux et gratuits. Ils entrent dans la catégorie correspondant à leur affectation principale et pour l'entier de leur surface parcellaire. Aucun bien ne peut être retenu partiellement, à l'exception des servitudes pour lesquelles l'assiette est prise en compte.
3 Les biens suivants, en particulier, font partie du domaine public au sens de l'alinéa 1 :
a) les voies publiques communales et les autres biens publics communaux au sens de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961;
b) les cimetières, les parcs, les promenades, les jardins et les parkings publics;
c) les biens-fonds du patrimoine administratif communal principalement non bâtis.
4 Les biens suivants ne font pas partie du domaine public au sens des alinéas 1 et 3 :
a) les biens-fonds au cadastre forestier, à l'exception des chemins et des routes qui les traversent;
b) les patinoires, les piscines, les centres sportifs et les stades municipaux;
c) les biens qui appartiennent au patrimoine financier communal.
5 Le quotient ainsi obtenu pour chaque commune en application de l'alinéa 1 est ensuite converti en indice, la moyenne cantonale étant égale à 100.
Art. 7(17) Indice des centimes additionnels, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887
L'indice du taux des centimes additionnels est obtenu en divisant le nombre des centimes perçus par chaque commune, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, par la moyenne du nombre de ces mêmes centimes perçus par l'ensemble des communes.
Art. 8(4) Indice annuel
1 L'indice annuel de capacité financière établit le rapport existant entre les charges et les revenus. Il est mesuré par les sous-indices (habitants, élèves, domaine public), d'une part, et le degré de mise à contribution, basé sur le nombre des centimes additionnels, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, d'autre part.(17)
2 L'indice annuel est obtenu en divisant par 5 l'addition des 3 termes ci‑dessous énumérés et en divisant le résultat par l'indice du taux des centimes, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, perçus par la commune :(17)
a) 3 fois l'indice des revenus par rapport aux habitants;
b) 1 fois l'indice des revenus par rapport aux élèves des écoles communales;
c) 1 fois l'indice des revenus par rapport au domaine public à charge des communes.
Art. 9 Indice général
L'indice général de capacité financière de chaque commune correspond à la moyenne de l'indice annuel des 3 derniers exercices connus.
Art. 10 Classement
1 Un classement des communes est établi chaque année selon leur indice général de capacité financière.
2 Ce classement ainsi que les renseignements nécessaires sont communiqués aux communes au plus tard le 30 juin.
3 Les communes disposent d'un délai de 30 jours pour faire valoir leurs observations éventuelles.
Art. 11(7) Compétences
1 Le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(16) détermine, en liaison avec le département des institutions et du numérique(16), la capacité financière des communes.
2 Les communes doivent collaborer avec les départements et en particulier fournir toutes les informations nécessaires aux calculs prévus dans le présent règlement.
3 Les services cantonaux disposant de données statistiques, nécessaires aux calculs prévus dans le présent règlement, sont tenus de les fournir.
4 La liste des biens-fonds inscrits comme appartenant au domaine public communal est établie sur la base des données fournies par la direction de l'information du territoire(14) (art. 6, al. 3, lettre a).
5 Les communes doivent fournir la liste des autres biens-fonds qu'elles considèrent entrer dans la définition de l'article 6, alinéa 3, avec, le cas échéant, les éléments de preuve, notamment les numéros des parcelles, leur appartenance au patrimoine administratif et pour les servitudes, les plans et les dimensions de l'assiette de ces dernières.
Art. 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1973.
Art. 13(17) Disposition transitoire
Les revenus communaux, au sens de l'article 3, alinéa 1, comprennent, en 2023, la taxe professionnelle communale (sans les dégrèvements).
RSG Intitulé |
Date d'adoption |
Entrée en vigueur |
D 3 05.20 R concernant le calcul de la capacité financière des communes |
03.04.1974 |
01.01.1973 |
Modifications : |
|
|
1. n.t. : 3/1f |
20.10.1976 |
28.10.1976 |
2. n.t. : 3/1f |
24.11.1976 |
03.03.1977 |
3. n.t. : dénomination du département (11/1) |
20.12.1989 |
30.12.1989 |
4. n.t. : 1/a, 1/b, 1/c, 3, 4/1, 5/1, 6/1, 7, 8 |
15.07.1992 |
01.01.1992 |
5. n.t. : dénomination du département (11/1) |
22.12.1993 |
01.01.1994 |
6. n.t. : 6, 11 |
09.04.2003 |
17.04.2003 |
7. n. : 3/2c; n.t. : 2, 3/1e, 6/1, 11 |
07.03.2005 |
01.01.2005 |
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11) |
28.02.2006 |
28.02.2006 |
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/4) |
11.11.2008 |
11.11.2008 |
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1) |
18.05.2010 |
18.05.2010 |
11. n.t. : 5/3 |
21.12.2011 |
29.12.2011 |
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1) |
03.09.2012 |
03.09.2012 |
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1, 11/4) |
15.05.2014 |
15.05.2014 |
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1, 11/4) |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1) |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/1) |
29.08.2023 |
29.08.2023 |
17. n. : 13; |
20.12.2023 |
01.01.2024 |