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Règlement relatif à la compensation des effets de la progression à froid
(RCEPF)

D 3 08.05

du 8 octobre 2025

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2026)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 67 et 72, alinéas 4, 5, 7 à 10, 12 à 18, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I          Adaptation au renchérissement

 

Art. 1        Indice de renchérissement

L'indice de renchérissement est, pour la période fiscale 2026 (année t), de 110,0.

 

Art. 2        Adaptation des montants légaux et des barèmes

1 Le coefficient d'indexation équivaut au quotient de l'indice pour l'année t par l'indice pour l'année de référence. L'indice pour l'année de référence est fixé pour les différentes adaptations à l'article 72, alinéas 4, 7 à 10, 12 à 18, de la loi.

2 Le coefficient d'indexation de la déduction pour les frais de déplacement prévu à l'article 29, alinéa 1, lettre a, de la loi équivaut au quotient de l'indice pour l'année t par l'indice pour l'année de référence. L'indice pour l'année de référence est celui pour l'année 2017, de 102,7.

3 Les montants adaptés, de même que les tranches indexées des barèmes, sont arrondis au franc le plus proche.

 

Chapitre II         Adaptation annuelle des montants légaux

 

Art. 3        Adaptation 2026

Les montants prévus aux articles 14, alinéa 3, lettre a, 27, lettre o, 29, alinéa 1, lettre a, et alinéa 2, 29A, alinéa 1, 31, lettre d, 35, 36, 36A, 36B, 39, 40, 47, lettre h, et 58 de la loi sont adaptés au renchérissement pour l'année fiscale 2026; sont applicables, dès cette même année, les montants mentionnés aux articles 4 à 16 du présent règlement.

 

Art. 4        Imposition d'après la dépense (art. 14 de la loi)

Le montant minimal de la dépense prévu à l'article 14, alinéa 3, lettre a, de la loi s'élève à 426 357 francs.

 

Art. 5        Revenus exonérés (art. 27 de la loi)

Le montant maximal de l'exonération de la solde des sapeurs-pompiers de milice prévu à l'article 27, lettre o, de la loi s'élève à 9 538 francs.

 

Art. 6        Déductions liées à l'exercice d'une activité lucrative dépendante (art. 29 de la loi)

1 Le montant maximal de la déduction pour les frais de déplacement prévu à l'article 29, alinéa 1, lettre a, de la loi s'élève à 536 francs.

2 Le montant de la déduction forfaitaire pour les frais professionnels prévu à l'article 29, alinéa 2, de la loi s'élève à 641 francs au minimum et à 1 817 francs au maximum.

 

Art. 7        Déduction liée à l'exercice d'une activité lucrative dépendante accessoire (art. 29A de la loi)

Le montant de la déduction forfaitaire pour les frais professionnels prévu à l'article 29A, alinéa 1, de la loi s'élève au minimum à 810 francs et au maximum à 2 429 francs.

 

Art. 8        Déductions de prévoyance (art. 31 de la loi)

Le montant maximal de la déduction des primes d'assurances sur la vie et des intérêts échus des capitaux d'épargne prévu à l'article 31, lettre d, de la loi s'élève à :

a)  3 528 francs pour les époux vivant en ménage commun, respectivement 2 352 francs pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait.

     Ces limites sont portées au double lorsque les deux époux, respectivement le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou séparé, ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée. Lorsque, au sein du couple, un seul des deux conjoints est affilié à une telle institution, la limite prévue pour les époux est portée à une fois et demie;

b)  962 francs supplémentaires pour chaque charge de famille.

     Cette limite est doublée lorsque le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou séparé et qui tient ménage indépendant avec ses enfants qui constituent des charges de famille n'est pas affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée ou lorsque, au sein du couple, aucun des deux époux n'est affilié à une telle institution.

     Elle est portée à 1 443 francs lorsque, au sein du couple, un seul des deux conjoints est affilié à une telle institution.

 

Art. 9        Déduction pour frais de garde des enfants (art. 35 de la loi)

Le montant maximal de la déduction pour frais de garde par enfant concerné prévu à l'article 35 de la loi s'élève à 26 392 francs.

 

Art. 10      Déduction en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 36 de la loi)

La déduction en cas d'activité lucrative des deux conjoints, prévue par l'article 36 de la loi, s'élève à 1 054 francs.

 

Art. 11      Gains de loterie (art. 36A de la loi)

1 Le montant maximal de la déduction à titre de mise sur les gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt, selon l'article 27, lettres l à n, de la loi, s'élève à 5 179 francs.

2 Le montant maximal de la déduction à titre de mise sur les gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino, selon l'article 27, lettre l, de la loi, s'élève à 25 895 francs.

 

Art. 12      Frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles (art. 36B de la loi)

Le montant maximal de la déduction pour les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, prévu par l'article 36B de la loi, s'élève à 12 791 francs.

 

Art. 13      Déduction pour charges de famille (art. 39 de la loi)

1 La déduction pour charges de famille prévue à l'article 39, alinéa 1, de la loi est adaptée comme suit :

a)  13 698 francs pour chaque charge de famille; lorsque le contribuable fait valoir pour la charge de famille une déduction pour frais de garde des enfants conformément à l'article 35 de la loi, ce montant est réduit à 10 536 francs;

b)  6 849 francs pour chaque demi-charge de famille; lorsque le contribuable fait valoir pour la charge de famille une déduction pour frais de garde des enfants conformément à l'article 35 de la loi, ce montant est réduit à 5 268 francs.

2 Les montants maximaux de revenu et de fortune des personnes qui constituent des charges de famille prévus à l'article 39, alinéa 2, de la loi sont adaptés comme suit :

a)  enfant mineur : gain annuel de 16 391 francs (charge entière) ou de 24 587 francs (demi-charge);

b)  enfant majeur, jusqu'à l'âge de 25 ans révolus : fortune de 93 537 francs et revenu de 16 391 francs (charge entière) ou de 24 587 francs (demi-charge);

c)  enfant majeur après l'âge de 25 ans révolus, apprenti ou étudiant au sens de la loi : fortune de 93 537 francs et revenu de 16 391 francs (charge entière) ou de 24 587 francs (demi-charge);

d)  proche incapable de subvenir entièrement à ses besoins : fortune de 93 537 francs et revenu de 16 391 francs (charge entière) ou de 24 587 francs (demi-charge).

 

Art. 14      Déduction pour bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (art. 40 de la loi)

1 La déduction pour bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité prévue à l'article 40 de la loi est adaptée selon les alinéas suivants.

                 Déduction selon l'article 40, alinéa 1, de la loi

2 Pour les époux vivant en ménage commun visés à l'article 40, alinéa 1, 1re et 2e phrases, de la loi, le montant maximal de la déduction s'élève, respectivement, à 10 690 francs ou 12 293 francs. La déduction est octroyée pour autant que le revenu net avant la déduction prévue à l'article 37 de la loi n'excède pas 98 348 francs, et décroît comme suit :

 

Revenu déterminant

Déduction

simple
(un époux rentier)

majorée
(deux époux rentiers)

0 fr.

à

61 467 fr.

     10 690 fr.

    12 293 fr.

61 468 fr.

à

69 699 fr.

       8 552 fr.

      9 835 fr.

69 700 fr.

à

78 678 fr.

       6 414 fr.

      7 376 fr.

78 679 fr.

à

87 872 fr.

       4 276 fr.

      4 917 fr.

87 873 fr.

à

98 348 fr.

       2 138 fr.

      2 459 fr.

 

                 Déduction selon l'article 40, alinéa 2, de la loi

3 Les contribuables visés à l'article 40, alinéa 2, de la loi peuvent faire valoir la même déduction, d'un montant maximal de 10 690 francs, telle que prévue à l'article 40, alinéa 1, de la loi.

                 Déduction selon l'article 40, alinéa 3, de la loi

4 Pour les autres contribuables, au sens de l'article 40, alinéa 3, de la loi, le montant maximal de la déduction s'élève à 10 690 francs. La déduction est octroyée pour autant que le revenu déterminant n'excède pas 85 520 francs, et décroît comme suit :

 

Revenu déterminant

Déduction

0 fr.

à

53 450 fr.

        10 690 fr.

53 451 fr.

à

60 612 fr.

          8 552 fr.

60 613 fr.

à

68 416 fr.

          6 414 fr.

68 417 fr.

à

76 433 fr.

          4 276 fr.

76 434 fr.

à

85 520 fr.

          2 138 fr.

 

Art. 15      Fortune imposable (art. 47 de la loi)

Le montant déterminant pour l'imposition des bijoux et de l'argenterie prévu à l'article 47, lettre h, de la loi s'élève à 2 138 francs.

 

Art. 16      Déductions sociales (art. 58 de la loi)

1 Les déductions sociales prévues à l'article 58, alinéa 1, de la loi sont adaptées comme suit :

a)  87 872 francs pour le contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé;

b)  175 743 francs pour les époux vivant en ménage commun et les contribuables célibataires, veufs, séparés de corps ou de fait ou divorcés qui tiennent ménage indépendant avec leur(s) enfant(s) mineur(s) considéré(s) comme charge(s) de famille;

c)  43 936 francs pour chaque charge de famille, la fortune personnelle de l'apprenti ou de l'étudiant majeur étant cependant soustraite de cette somme de 43 936 francs.

2 Le montant maximal de la déduction sur les éléments de fortune investis dans l'exploitation commerciale, artisanale ou industrielle, prévu à l'article 58, alinéa 2, de la loi s'élève à 534 500 francs.

 

Chapitre III        Barèmes indexés pour l'année fiscale 2026

 

Art. 17      Taux de l'impôt sur le revenu (art. 41 de la loi)

Le barème de l'article 41, alinéa 1, de la loi est adapté comme suit :

 

Revenu déterminant

Taux de
la tranche

0 fr.

à

18 700 fr.

0,00%

18 701 fr.

à

22 530 fr.

7,30%

22 531 fr.

à

24 784 fr.

8,20%

24 785 fr.

à

27 036 fr.

9,10%

27 037 fr.

à

29 290 fr.

10,00%

29 291 fr.

à

34 922 fr.

10,90%

34 923 fr.

à

39 428 fr.

11,30%

39 429 fr.

à

43 935 fr.

12,30%

43 936 fr.

à

48 441 fr.

12,80%

48 442 fr.

à

77 730 fr.

13,20%

77 731 fr.

à

127 297 fr.

14,20%

127 298 fr.

à

171 231 fr.

15,00%

171 232 fr.

à

193 762 fr.

15,60%

193 763 fr.

à

277 125 fr.

15,80%

277 126 fr.

à

295 150 fr.

16,00%

295 151 fr.

à

415 688 fr.

16,80%

415 689 fr.

à

651 131 fr.

17,60%

plus de 651 131 fr.

18,00%

 

Art. 18      Taux de l'impôt sur la fortune (art. 59 de la loi)

1 Le barème de l'article 59, alinéa 1, de la loi est adapté comme suit :

 

Tranches

Taux de la tranche

Impôt maximum de la tranche

Impôt total

Taux réel du maximumde la tranche

1 fr.

à

118 722 fr.

1,49

176,90 fr.

176,90 fr.

1,49

118 723 fr.

à

237 443 fr.

1,91

226,75 fr.

403,65 fr.

1,70

237 444 fr.

à

356 165 fr.

2,34

277,80 fr.

681,45 fr.

1,91

356 166 fr.

à

474 886 fr.

2,55

302,75 fr.

984,20 fr.

2,07

474 887 fr.

à

712 330 fr.

2,76

655,35 fr.

1 639,55 fr.

2,30

712 331 fr.

à

949 772 fr.

2,98

707,60 fr.

2 347,15 fr.

2,47

949 773 fr.

à

1 187 215 fr.

3,19

757,45 fr.

3 104,60 fr.

2,62

1 187 216 fr.

à

1 424 658 fr.

3,40

807,30 fr.

3 911,90 fr.

2,75

1 424 659 fr.

à

1 780 823 fr.

3,61

1 285,75 fr.

5 197,65 fr.

2,92

plus de 1 780 823 fr.

3,83

 

tendant vers 3,83

 

2 Le barème de l'article 59, alinéa 2, de la loi est adapté comme suit :

 

Tranches

Taux de la tranche

Impôt maximum de la tranche

Impôt total

Taux réel du maximum de la tranche

1 fr.

à

118 722 fr.

0,0000

0,00 fr.

0,00 fr.

0,0000

118 723 fr.

à

237 443 fr.

0,0956

11,35 fr.

11,35 fr.

0,0478

237 444 fr.

à

356 165 fr.

0,1169

13,90 fr.

25,25 fr.

0,0709

356 166 fr.

à

474 886 fr.

0,2550

30,25 fr.

55,50 fr.

0,1169

474 887 fr.

à

712 330 fr.

0,2763

65,60 fr.

121,10 fr.

0,1700

712 331 fr.

à

949 772 fr.

0,4463

105,95 fr.

227,05 fr.

0,2391

949 773 fr.

à

1 187 215 fr.

0,4781

113,50 fr.

340,55 fr.

0,2868

1 187 216 fr.

à

1 424 658 fr.

0,6800

161,45 fr.

502,00 fr.

0,3524

1 424 659 fr.

à

1 780 823 fr.

0,7225

257,35 fr.

759,35 fr.

0,4264

1 780 824 fr.

à

3 561 646 fr.

0,9563

1 703,00 fr.

2 462,35 fr.

0,6914

plus de 3 561 646 fr.

1,1475

 

tendant vers 1,1475

 

Chapitre IV       Dispositions finales et transitoires

 

Art. 19      Clause abrogatoire

Le règlement relatif à la compensation des effets de la progression à froid, du 11 décembre 2024, est abrogé.

 

Art. 20      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 3 08.05 R relatif à la compensation des effets de la progression à froid

08.10.2025

01.01.2026

Modification :  néant