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Règlement relatif à la compensation des effets de la progression à froid
(RCEPF)

D 3 08.05

du 18 octobre 2023

(Entrée en vigueur : 1er janvier 2024)

 

Le CONSEIL D'ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu les articles 67 et 72, alinéas 4, 5, 7 à 10, 12 à 17, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (ci-après : la loi),

arrête :

 

Chapitre I        Adaptation au renchérissement

 

Art. 1        Indice de renchérissement

L'indice de renchérissement est, pour la période fiscale 2024 (année t), de 108,7.

 

Art. 2        Adaptation des montants légaux et des barèmes

1 Le coefficient d'indexation équivaut au quotient de l'indice pour l'année t par l'indice pour l'année de référence. L'indice pour l'année de référence est fixé pour les différentes adaptations à l'article 72, alinéas 4, 7 à 10, 12 à 17, de la loi.

2 Les montants adaptés, de même que les tranches indexées des barèmes, sont arrondis au franc le plus proche.

 

Chapitre II       Adaptation annuelle des montants légaux

 

Art. 3        Adaptation 2024

Les montants prévus aux articles 14, alinéa 3, lettre a, 27, lettre o, 29, alinéa 2, 29A, alinéa 1, 31, lettre d, 35, 36, 36A, 36B, 39, 40, 47, lettre h, et 58 de la loi sont adaptés au renchérissement pour l'année fiscale 2024; sont applicables, dès cette même année, les montants mentionnés aux articles 4 à 16 du présent règlement.

 

Art. 4        Imposition d'après la dépense (art. 14 de la loi)

Le montant minimal de la dépense prévu à l'article 14, alinéa 3, lettre a, de la loi s'élève à 421 318 francs.

 

Art. 5        Revenus exonérés (art. 27 de la loi)

Le montant maximal de l'exonération de la solde des sapeurs-pompiers de milice prévu à l'article 27, lettre o, de la loi s'élève à 9 425 francs.

 

Art. 6        Déductions liées à l'exercice d'une activité lucrative dépendante (art. 29 de la loi)

1 Le montant maximal de la déduction pour les frais de déplacement prévu à l'article 29, alinéa 1, lettre a, de la loi est fixé dans le règlement fixant le montant maximal de la déduction pour les frais de déplacement, du 22 août 2018.

2 Le montant de la déduction forfaitaire pour les frais professionnels prévu à l'article 29, alinéa 2, de la loi s'élève à 634 francs au minimum et à 1 796 francs au maximum.

 

Art. 7        Déduction liée à l'exercice d'une activité lucrative dépendante accessoire (art. 29A de la loi)

Le montant de la déduction forfaitaire pour les frais professionnels prévu à l'article 29A, alinéa 1, de la loi s'élève au minimum à 800 francs et au maximum à 2 400 francs.

 

Art. 8        Déductions de prévoyance (art. 31 de la loi)

Le montant maximal de la déduction des primes d'assurances sur la vie et des intérêts échus des capitaux d'épargne prévu à l'article 31, lettre d, de la loi s'élève à :

a)  3 486 francs pour les époux vivant en ménage commun, respectivement 2 324 francs pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait.

     Ces limites sont portées au double lorsque les deux époux, respectivement le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou séparé, ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée. Lorsque, au sein du couple, un seul des deux conjoints est affilié à une telle institution, la limite prévue pour les époux est portée à une fois et demie;

b)  951 francs supplémentaires pour chaque charge de famille.

     Cette limite est doublée lorsque le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou séparé et qui tient ménage indépendant avec ses enfants qui constituent des charges de famille n'est pas affilié à une institution de prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée ou lorsque, au sein du couple, aucun des deux époux n'est affilié à une telle institution.

     Elle est portée à 1 426 francs lorsque, au sein du couple, un seul des deux conjoints est affilié à une telle institution.

 

Art. 9        Déduction pour frais de garde des enfants (art. 35 de la loi)

Le montant maximal de la déduction pour frais de garde par enfant concerné prévu à l'article 35 de la loi s'élève à 26 080 francs.

 

Art. 10      Déduction en cas d'activité lucrative des deux conjoints (art. 36 de la loi)

La déduction en cas d'activité lucrative des deux conjoints prévue par l'article 36 de la loi s'élève à 1 041 francs.

 

Art. 11      Gains de loterie (art. 36A de la loi)

1 Le montant maximal de la déduction à titre de mise sur les gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt, selon l'article 27, lettres l à n, de la loi, s'élève à 5 118 francs.

2 Le montant maximal de la déduction à titre de mise sur les gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino, selon l'article 27, lettre l, de la loi, s'élève à 25 589 francs.

 

Art. 12      Frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles (art. 36B de la loi)

Le montant maximal de la déduction pour les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles prévu par l'article 36B de la loi s'élève à 12 640 francs.

 

Art. 13      Déduction pour charges de famille (art. 39 de la loi)

1 La déduction pour charges de famille prévue à l'article 39, alinéa 1, de la loi est adaptée comme suit :

a)  13 536 francs pour chaque charge de famille; lorsque le contribuable fait valoir pour la charge de famille une déduction pour frais de garde des enfants conformément à l'article 35 de la loi, ce montant est réduit à 10 412 francs;

b)  6 768 francs pour chaque demi-charge de famille; lorsque le contribuable fait valoir pour la charge de famille une déduction pour frais de garde des enfants conformément à l'article 35 de la loi, ce montant est réduit à 5 206 francs.

2 Les montants maximaux de revenu et de fortune des personnes qui constituent des charges de famille prévus à l'article 39, alinéa 2, de la loi sont adaptés comme suit :

a)  enfant mineur : gain annuel de 16 197 francs (charge entière) ou de 24 296 francs (demi-charge);

b)  enfant majeur, jusqu'à l'âge de 25 ans révolus : fortune de 92 432 francs et revenu de 16 197 francs (charge entière) ou de 24 296 francs (demi-charge);

c)  enfant majeur après l'âge de 25 ans révolus, apprenti ou étudiant au sens de la loi : fortune de 92 432 francs et revenu de 16 197 francs (charge entière) ou de 24 296 francs (demi-charge);

d)  proche incapable de subvenir entièrement à ses besoins : fortune de 92 432 francs et revenu de 16 197 francs (charge entière) ou de 24 296 francs (demi-charge).

 

Art. 14      Déduction pour bénéficiaires de rentes de l'assurance- vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (art. 40 de la loi)

1 La déduction pour bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité prévue à l'article 40 de la loi est adaptée selon les alinéas suivants.

                 Déduction selon l'article 40, alinéa 1, de la loi

2 Pour les époux vivant en ménage commun visés à l'article 40, alinéa 1, 1re et 2e phrases, de la loi, le montant maximal de la déduction s'élève, respectivement, à 10 564 francs ou 12 148 francs. La déduction est octroyée pour autant que le revenu net avant la déduction prévue à l'article 37 de la loi n'excède pas 97 186 francs, et décroît comme suit :

 

Revenu déterminant

Déduction

simple
(un époux rentier)

majorée
(deux époux rentiers)

0 fr.

à

60 741 fr.

     10 564 fr.

    12 148 fr.

60 742 fr.

à

68 875 fr.

       8 451 fr.

      9 719 fr.

68 876 fr.

à

77 748 fr.

       6 338 fr.

      7 289 fr.

77 749 fr.

à

86 833 fr.

       4 225 fr.

      4 859 fr.

86 834 fr.

à

97 186 fr.

       2 113 fr.

      2 430 fr.

 

                 Déduction selon l'article 40, alinéa 2, de la loi

3 Les contribuables visés à l'article 40, alinéa 2, de la loi peuvent faire valoir la même déduction, d'un montant maximal de 10 564 francs, telle que prévue à l'article 40, alinéa 1, de la loi.

                 Déduction selon l'article 40, alinéa 3, de la loi

4 Pour les autres contribuables, au sens de l'article 40, alinéa 3, de la loi, le montant maximal de la déduction s'élève à 10 564 francs. La déduction est octroyée pour autant que le revenu déterminant n'excède pas 84 509 francs, et décroît comme suit :

 

Revenu déterminant

Déduction

0 fr.

à

52 818 fr.

        10 564 fr.

52 819 fr.

à

59 896 fr.

          8 451 fr.

59 897 fr.

à

67 607 fr.

          6 338 fr.

67 608 fr.

à

75 530 fr.

          4 225 fr.

75 531 fr.

à

84 509 fr.

          2 113 fr.

 

Art. 15      Fortune imposable (art. 47 de la loi)

Le montant déterminant pour l'imposition des bijoux et de l'argenterie prévu à l'article 47, lettre h, de la loi s'élève à 2 113 francs.

 

Art. 16      Déductions sociales (art. 58 de la loi)

1 Les déductions sociales prévues à l'article 58, alinéa 1, de la loi sont adaptées comme suit :

a)  86 833 francs pour le contribuable célibataire, veuf, séparé de corps ou de fait ou divorcé;

b)  173 666 francs pour les époux vivant en ménage commun et les contribuables célibataires, veufs, séparés de corps ou de fait ou divorcés qui tiennent ménage indépendant avec leur(s) enfant(s) mineur(s) considéré(s) comme charge(s) de famille;

c)  43 417 francs pour chaque charge de famille, la fortune personnelle de l'apprenti ou de l'étudiant majeur étant cependant soustraite de cette somme de 43 417 francs.

2 Le montant maximal de la déduction sur les éléments de fortune investis dans l'exploitation commerciale, artisanale ou industrielle, prévu à l'article 58, alinéa 2, de la loi s'élève à 528 183 francs.

 

Chapitre III      Barèmes indexés pour l'année fiscale 2024

 

Art. 17      Taux de l'impôt sur le revenu (art. 41 de la loi)

Le barème de l'article 41, alinéa 1, de la loi est adapté comme suit :

 

Revenu déterminant

Taux de
la tranche

0 fr.

à

18 479 fr.

0,00%

18 480 fr.

à

22 264 fr.

8,00%

22 265 fr.

à

24 491 fr.

9,00%

24 492 fr.

à

26 717 fr.

10,00%

26 718 fr.

à

28 943 fr.

11,00%

28 944 fr.

à

34 509 fr.

12,00%

34 510 fr.

à

38 962 fr.

13,00%

38 963 fr.

à

43 416 fr.

14,00%

43 417 fr.

à

47 868 fr.

14,50%

47 869 fr.

à

76 811 fr.

15,00%

76 812 fr.

à

125 793 fr.

15,50%

125 794 fr.

à

169 208 fr.

16,00%

169 209 fr.

à

191 473 fr.

16,50%

191 474 fr.

à

273 850 fr.

17,00%

273 851 fr.

à

291 661 fr.

17,50%

291 662 fr.

à

410 775 fr.

18,00%

410 776 fr.

à

643 435 fr.

18,50%

Plus de 643 435 fr.

19,00%

 

Art. 18      Taux de l'impôt sur la fortune (art. 59 de la loi)

1 Le barème de l'article 59, alinéa 1, de la loi est adapté comme suit :

 

Tranches

Taux de la tranche

Impôt maximum de la tranche

Impôt total

1 fr.

à

117 319 fr.

1,75

      205,30 fr.

      205,30 fr.

117 320 fr.

à

234 637 fr.

2,25

      263,95 fr.

      469,25 fr.

234 638 fr.

à

351 956 fr.

2,75

      322,65 fr.

      791,90 fr.

351 957 fr.

à

469 273 fr.

3,00

      351,95 fr.

   1 143,85 fr.

469 274 fr.

à

703 911 fr.

3,25

      762,55 fr.

   1 906,40 fr.

703 912 fr.

à

938 548 fr.

3,50

      821,25 fr.

   2 727,65 fr.

938 549 fr.

à

1 173 185 fr.

3,75

      879,90 fr.

   3 607,55 fr.

1 173 186 fr.

à

1 407 821 fr.

4,00

      938,55 fr.

   4 546,10 fr.

1 407 822 fr.

à

1 759 777 fr.

4,25

   1 495,80 fr.

   6 041,90 fr.

plus de 1 759 777 fr.

4,50

 

 

 

2 Le barème de l'article 59, alinéa 2, de la loi est adapté comme suit :

 

Tranches

Impôt maximum
de la
tranche

Impôt
total

Taux de chaque tranche

Taux
réel du
maximum
de la
tranche

1 fr.

à

117 319 fr.

0,00 fr.

0,00 fr.

0,0000

0,0000

117 320 fr.

à

234 637 fr.

13,20 fr.

13,20 fr.

0,1125

0,0563

234 638 fr.

à

351 956 fr.

16,15 fr.

29,35 fr.

0,1375

0,0834

351 957 fr.

à

469 273 fr.

35,20 fr.

64,55 fr.

0,3000

0,1376

469 274 fr.

à

703 911 fr.

76,25 fr.

140,80 fr.

0,3250

0,2000

703 912 fr.

à

938 548 fr.

123,20 fr.

264,00 fr.

0,5250

0,2813

938 549 fr.

à

1 173 185 fr.

132,00 fr.

396,00 fr.

0,5625

0,3375

1 173 186 fr.

à

1 407 821 fr.

187,70 fr.

583,70 fr.

0,8000

0,4146

1 407 822 fr.

à

1 759 777 fr.

299,15 fr.

882,85 fr.

0,8500

0,5017

1 759 778 fr.

à

3 519 554 fr.

1 979,75 fr.

2 862,60 fr.

1,1250

0,8133

plus de 3 519 554 fr.

 

 

1,3500

tendant vers 1,3500

 

Chapitre IV      Dispositions finales et transitoires

 

Art. 19      Clause abrogatoire

Le règlement relatif à la compensation des effets de la progression à froid, du 14 octobre 2020, est abrogé.

 

Art. 20      Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

 

RSG                     Intitulé

Date d'adoption

Entrée en vigueur

D 3 08.05 R relatif à la compensation des effets de la progression à froid

18.10.2023

01.01.2024

Modification :  néant